COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Youssef, 2018 CSC 49, [2018] 3 R.C.S. 259 |
Appel entendu: 9 novembre 2018 Jugement rendu : 9 novembre 2018 Dossiers : 38036 |
Entre :
Abdullah Youssef
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 2) |
La juge Côté (avec l’accord des juges Moldaver, Brown, Rowe et Martin) |
R. c. Youssef, 2018 CSC 49, [2018] 3 R.C.S. 259
Abdullah Youssef Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Youssef
2018 CSC 49
No du greffe : 38036.
2018 : 9 novembre.
Présents : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Preuve — Preuve circonstancielle — Verdict déraisonnable — Accusé déclaré coupable de plusieurs infractions découlant d’un vol de banque à main armée — Déclarations de culpabilité basées sur une preuve circonstancielle quant à l’identité — Conclusion de la Cour d’appel portant que considérés globalement les éléments de preuve circonstancielle appuient le caractère raisonnable du verdict et excluent toute autre inférence raisonnable que la culpabilité — Déclarations de culpabilité confirmées.
Jurisprudence
Arrêt mentionné : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Feldman et Blair), 2018 ONCA 16, [2018] O.J. No. 140 (QL), 2018 CarswellOnt 227 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Richard Litkowski et Jessica Zita, pour l’appelant.
Kevin Rawluk, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La juge Côté — À notre avis, eu égard aux principes énoncés par notre Cour dans R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55, il n’était pas déraisonnable pour le juge du procès de conclure que l’ensemble de la preuve excluait toute autre inférence raisonnable que la culpabilité, particulièrement en raison de la présence de l’ADN de M. Youssef sur deux éléments de preuve différents, dont l’un était lié à la scène du vol de banque, et l’autre à la voiture utilisée par le voleur pour prendre la fuite. Après avoir considéré les motifs du juge du procès globalement et au regard de la preuve et des arguments présentés au procès, nous ne sommes pas persuadés que ce dernier a fait abstraction d’autres explications possibles.
[2] Nous sommes par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Hicks Adams, Toronto.
Procureur de l’intimée : Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.