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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Ajise, 2018 CSC 51, [2018] 3 R.C.S. 301

Appel entendu: 16 novembre 2018

Jugement rendu : 16 novembre 2018

Dossiers : 38149

 

 

Entre :

David Ajise

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

Le juge Rowe (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Brown)

 

 

 

 

 


R. c. Ajise, 2018 CSC 51, [2018] 3 R.C.S. 301

 

 

 

David Ajise                                                                                                       Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

 

 

Répertorié : R. c. Ajise

 

 

 

2018 CSC 51

 

 

 

No du greffe : 38149.

 

 

 

2018 : 16 novembre.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe.

 

 

 

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                    Droit criminel — Appels — Pouvoirs de la cour d’appel — Application de la disposition réparatrice — Appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour fraude au motif que le juge du procès a fait erreur en admettant un témoignage d’opinion fourni par un non-expert — Absence de mention explicite par la Couronne de la disposition réparatrice dans son mémoire ou sa plaidoirie en appel — Conclusion de la Cour d’appel portant que la façon dont la preuve a été traitée ne constituait pas une erreur donnant ouverture à révision et que, même si le juge du procès avait commis une erreur, l’essence de la disposition réparatrice avait été soulevée par la Couronne — Disposition réparatrice appliquée à juste titre par la Cour d’appel — Déclaration de culpabilité confirmée — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1) b)(iii).

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Sharpe, Pardu et Fairburn), 2018 ONCA 494, 361 C.C.C. (3d) 384, 48 C.R. (7th) 263, [2018] 5 C.T.C. 123, 2018 D.T.C. 5065, [2018] O.J. No. 2896 (QL), 2018 CarswellOnt 8628 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour fraude prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

 

                    R. Craig Bottomley et Mayleah Quenneville, pour l’appelant.

 

                    Kevin Wilson et Xenia Proestos, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge Rowe — Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi. Nous faisons nôtres les conclusions suivantes formulées par le juge Sharpe au par. 32 de l’arrêt de la Cour d’appel :

[traduction] . . . en supposant que le recours à la disposition [réparatrice] s’impose en l’espèce, je suis d’avis que l’essence de cette disposition a été soulevée. Dans sa plaidoirie devant notre cour, l’avocate de la Couronne s’est considérablement appuyée sur l’argument voulant que la défense ait effectivement concédé durant le procès que les déductions pour dons de bienfaisance avaient un caractère frauduleux et se soit plutôt fondée exclusivement sur la prétention de l’appelant selon laquelle ce dernier n’était pas au courant de la fraude. Sur la base de cet argument, la Couronne a fait valoir que, même si la preuve contestée équivalait à un témoignage d’opinion, cette preuve ne portait pas sur la seule question en litige au procès. La Couronne a également souligné que les déclarations contestées de Maraj ne représentaient qu’une petite partie de la preuve présentée pendant le procès, lequel a duré plusieurs jours, et que les déclarations en question ont été admises sans opposition de la part de l’avocate de la défense. À mon avis, ces différents arguments revenaient essentiellement à prétendre que, même si l’admission de cette preuve ou le fait de ne pas avoir tenu de voir dire constituait une erreur, il ne s’était produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave et que, pour cette raison, le pourvoi devrait être rejeté.

[2]                              Vu l’absence d’erreur judiciaire, la disposition réparatrice a été invoquée de façon régulière en l’espèce.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Bottomley, Toronto.

 

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

 

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