COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 |
Appel entendu : 17 mai 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 37676 |
Entre :
Thomas Reeves
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Directrice des poursuites pénales, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 69)
Motifs concordants : (par. 70 à 103) |
La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Gascon, Brown, Rowe et Martin)
Le juge Moldaver
|
Motifs concordants : La juge Côté
(par. 104 à 141)
R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531
Thomas Reeves Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Directrice des poursuites pénales,
directeur des poursuites criminelles et pénales,
procureur général de la Colombie‑Britannique,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et
Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenants
Répertorié : R. c. Reeves
2018 CSC 56
No du greffe : 37676.
2018 : 17 mai; 2018 : 13 décembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion d’éléments de preuve — Consentement de la conjointe de l’accusé à l’entrée de la police dans le domicile et à la saisie d’un ordinateur dans un espace commun — Pornographie juvénile trouvée dans l’ordinateur saisi et accusé inculpé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci — La police a‑t‑elle porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en entrant dans le domicile partagé et en saisissant l’ordinateur partagé sans mandat? — Dans l’affirmative, les éléments de preuve devraient‑ils être écartés? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
L’accusé partageait un domicile avec sa conjointe de fait. Après le dépôt d’accusations contre l’accusé relativement à une infraction de violence familiale, une ordonnance de non‑communication a été rendue empêchant l’accusé de visiter le domicile sans obtenir au préalable l’autorisation écrite — et révocable — de sa conjointe. Lorsque cette dernière a contacté l’agent de probation de l’accusé afin de révoquer son consentement à ce que celui‑ci entre dans le domicile, elle lui a indiqué avoir trouvé ce qui lui a semblé être de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel du domicile qu’elle partageait avec l’accusé. Un policier est arrivé au domicile familial sans mandat. La conjointe de l’accusé a permis au policier d’entrer et a signé un formulaire de consentement l’autorisant à prendre l’ordinateur se trouvant dans un espace commun du domicile. La police a détenu l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois avant de le fouiller. Elle a également omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix, malgré les exigences prévues à l’art. 489.1 du Code criminel. Lorsque la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l’ordinateur, elle y a trouvé 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile. L’accusé a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci, mais il a demandé que les éléments de preuve concernant l’ordinateur soient écartés, au motif que l’on avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévu à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et les libertés. Le juge de première instance lui a donné raison. Par conséquent, il a écarté les éléments de preuve tirés de l’ordinateur par application du par. 24(2) de la Charte et l’accusé a été acquitté. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la Couronne contre l’acquittement, annulé l’ordonnance d’exclusion et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli, les éléments de preuves sont écartés et le verdict d’acquittement est rétabli.
Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : La police a porté atteinte aux droits de l’accusé garantis par la Charte en prenant l’ordinateur situé dans son domicile. Même s’il partageait l’ordinateur, l’accusé avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de celui‑ci. Le consentement de sa conjointe n’a ni fait disparaître cette attente raisonnable ni entraîné renonciation à ses droits garantis par la Charte relativement à l’ordinateur. La saisie de l’ordinateur sans mandat et la fouille de celui‑ci sans mandat valide étaient abusives, et l’admission des éléments de preuve de pornographie juvénile est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de juger si l’entrée dans le domicile constituait une violation distincte des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte. Même si le policier s’était trouvé légalement dans le domicile, la saisie de l’ordinateur n’aurait pas été légale pour autant. Le policier a témoigné avoir demandé le consentement de la conjointe pour prendre l’ordinateur justement parce qu’il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables requis pour obtenir un mandat. De plus, la question de savoir si l’entrée de la police dans un domicile partagé sur le fondement du consentement de l’un de ses occupants constitue une violation de la Charte est source de questions complexes nécessitant une solution réfléchie. Il serait préférable d’y répondre dans le cadre d’une instance portant directement sur ces questions et où seront présentées des observations complètes à ce sujet.
Il est présumé que le fait pour la police de prendre un objet sans mandat constitue une violation de l’art. 8 de la Charte sauf si la personne qui l’invoque n’a pas d’attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet ou si elle a renoncé à ses droits garantis par la Charte. Pour évaluer si l’auteur d’une demande fondée sur la Charte peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un objet qui a été pris, les tribunaux doivent examiner l’ensemble des circonstances. Plus particulièrement, ils doivent (1) déterminer l’objet de la prétendue fouille, juger (2) si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet, (3) si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet et (4) si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable.
Dans la présente affaire, l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé. L’objet de la saisie était l’ordinateur, et, ultimement, les données qu’il renfermait sur l’utilisation de l’accusé, y compris les fichiers auxquels il avait accédé et ceux qu’il avait sauvegardés et supprimés. En saisissant un ordinateur, non seulement la police prive‑t‑elle les particuliers du contrôle qu’ils ont sur les données personnelles à l’égard desquelles ils ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, mais elle fait en sorte que les données en question sont conservées et, par conséquent, susceptibles d’être éventuellement scrutées par l’État. La saisie de l’ordinateur a donc porté atteinte à l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel. Il va sans dire que l’accusé jouissait d’un droit direct et d’une attente subjective quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur et des données que celui‑ci contenait puisqu’il l’utilisait et y stockait des données personnelles. Enfin, l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Bien que le contrôle soit pertinent pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable, il n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une telle attente raisonnable, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée. En l’espèce, le contrôle de l’accusé sur son ordinateur était réduit, comparé à celui d’une personne qui est l’unique utilisateur d’un ordinateur personnel. Toutefois, un contrôle partagé ne signifie pas une absence de contrôle. La personne qui choisit de partager un ordinateur avec autrui ne renonce pas à son droit d’être protégée contre les saisies abusives de son ordinateur par l’État. De même, le droit de propriété est pertinent, sans être déterminant, pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable. La propriété conjointe de l’ordinateur ne rend pas objectivement déraisonnable l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée.
Bien qu’il soit raisonnable de demander aux citoyens d’assumer le risque que le co‑utilisateur de leur ordinateur partagé puisse avoir accès à leurs données sur celui‑ci et même qu’il en parle avec la police, il n’est pas raisonnable de leur demander de supporter le risque qu’un co‑utilisateur puisse consentir à ce que la police prenne l’ordinateur. En choisissant de partager leur ordinateur avec des amis ou leur famille, les Canadiens ne sont pas tenus de renoncer aux protections que leur confère la Charte contre les interférences de l’État dans leur vie privée et d’accepter que leurs amis et leur famille puissent unilatéralement autoriser la police à prendre des objets qu’ils partagent avec eux. Compte tenu de la nature éminemment intime des renseignements susceptibles de se trouver dans un ordinateur personnel, l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée en l’espèce était objectivement raisonnable. Le consentement de sa conjointe ne pouvait annuler son attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des données dans l’ordinateur. Puisqu’il est probable que, dans tous les cas, au moins une personne puisse raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un ordinateur personnel, prendre un tel ordinateur sans mandat ni consentement valide sera présumé constituer une saisie abusive.
La présomption selon laquelle un mandat est nécessaire pour réaliser une saisie visée par l’art. 8 de la Charte n’est pas applicable s’il y a eu renonciation aux droits de l’accusé garantis par la Charte. Cependant, la renonciation par un titulaire de droits ne constitue pas une renonciation pour tous les titulaires de droits. Conclure qu’il n’est pas question d’une saisie au sens de la Charte lorsqu’il y a consentement d’une partie jouissant d’un droit à la vie privée qui vaut ou chevauche celui d’une autre partie permettrait en réalité à la partie consentante de renoncer aux droits à la vie privée des autres parties. Même s’il ne fait aucun doute que la conjointe de l’accusé avait, relativement à l’ordinateur partagé, un droit constitutionnel à la vie privée, cela ne lui permettait pas de renoncer au droit constitutionnel de ce dernier de ne pas être importuné. L’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé et ses droits n’avaient pas fait l’objet d’une renonciation. Par conséquent, le fait pour la police d’avoir pris l’ordinateur constituait une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte. Cette saisie sans mandat était abusive puisqu’elle n’avait aucun fondement en droit. Elle a donc violé les droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte.
La conduite attentatoire de l’État en l’espèce était grave. L’unité spécialisée de cybercriminalité de la police aurait dû être au fait des divers droits à la vie privée — à la fois supérieurs et distinctifs — qui existent à l’égard des ordinateurs et aurait dû savoir qu’un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la Charte. Les violations de la Charte survenues tout au long du processus d’enquête étaient multiples et graves et, par conséquent, la conduite de la police a miné la confiance du public envers le principe de la primauté du droit. Même si l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond était important et les infractions reprochées étaient graves, compte tenu de la gravité de la conduite de l’État et de son incidence sur les droits garantis à l’accusé par la Charte, l’admission des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice.
Le juge Moldaver : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’accusé avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait et que, dans les circonstances, la saisie de cet ordinateur sans mandat constituait une violation des droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte, malgré le consentement de sa conjointe. Il y a également accord pour dire que la preuve en résultant doit être écartée par application du par. 24(2).
Bien que l’avocat de l’accusé en l’espèce n’ait pas contesté l’entrée du policier dans le domicile et qu’il ait concédé que l’entrée d’un policier dans une résidence partagée n’est pas une fouille ou perquisition, l’importance de l’entrée fournit une raison impérieuse d’examiner la question. Une autre voie susceptible de justifier la conclusion selon laquelle l’entrée du policier était légale en l’espèce est le fait pour la police d’avoir été autorisée à entrer dans la résidence partagée suivant la common law, en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires. L’analyse fondée sur cette doctrine, qui sert à juger si les policiers ont le pouvoir reconnu en common law de prendre une mesure qui porte atteinte à la liberté ou aux biens de quelqu’un, est en deux temps : d’une part, la conduite en cause des policiers s’inscrit‑elle dans le cadre général des devoirs que leur imposent la loi ou la common law et, d’autre part, la conduite constitue‑t‑elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir?
À la première étape, le fait d’entrer dans une résidence partagée sur invitation pour y recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle s’inscrit dans le cadre des devoirs policiers. L’entrée dans un domicile pour recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle permet aux policiers de s’acquitter de leur mandat consistant à favoriser la prévention des actes criminels dans la collectivité, à appréhender les criminels et à aider les victimes d’actes criminels. À la deuxième étape, le pouvoir proposé peut fort bien constituer une atteinte raisonnablement nécessaire aux droits à la vie privée des gens chez eux. La possibilité pour les policiers d’entrer chez quelqu’un sur invitation pour y recueillir une déclaration remplit une fonction d’enquête importante. De plus, pour ce faire, il pourrait bien être nécessaire pour les policiers d’empiéter sur l’attente en matière de respect de la vie privée d’un cooccupant chez lui.
En outre, l’étendue de l’atteinte causée par cette intervention à l’attente en matière de respect de la vie privée est minime. Lorsque des policiers entrent chez quelqu’un, ils empiètent sur l’attente en matière de respect de la vie privée de tous les occupants qui n’ont pas consenti à cette entrée. Toutefois, si on lui impose les restrictions appropriées, l’entrée dans un domicile sur invitation d’un occupant pour recueillir la déclaration d’un témoin est minimalement attentatoire aux droits à la vie privée des autres occupants. Plus particulièrement, cinq restrictions touchant le pouvoir d’entrée des policiers minimisent l’étendue de l’empiétement sur cette attente : (1) les policiers doivent offrir à l’occupant qui donne l’autorisation, et à tout autre occupant qui collabore, la possibilité de tenir l’interrogatoire à un autre endroit convenable — s’il en existe un — qui n’est pas susceptible d’empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée des cooccupants du domicile; (2) le but de l’entrée doit se limiter à la prise d’une déclaration de l’occupant qui donne l’autorisation, ou d’un ou de plusieurs occupants consentants, en rapport avec une enquête criminelle; (3) les policiers ne sont autorisés qu’à entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont été invités; (4) les policiers ne peuvent entrer que s’ils ont été invités à le faire par un occupant autorisé à y consentir et ce consentement doit être libre, éclairé et continu; et (5) à moins que les policiers obtiennent les motifs nécessaires pour entreprendre d’autres mesures d’enquête, la durée de l’entrée doit se limiter à la prise de la déclaration de l’occupant qui donne l’autorisation ou d’un ou de plusieurs occupants consentants. Ces restrictions ont pour effet de limiter l’incidence de l’entrée des policiers sur les droits à la vie privée de tout occupant non consentant, tout en permettant aux policiers d’exercer un élément important et nécessaire de leur devoir d’enquêter sur les crimes. Il se peut fort bien que ce pouvoir d’entrée soit un empiétement raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, sur l’attente d’un particulier quant au respect de sa vie privée.
La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que les éléments de preuve devraient être écartés par application du par. 24(2) de la Charte et, par conséquent, qu’il convient d’accueillir le pourvoi. Toutefois, il y a désaccord quant aux conclusions portant que la question de la légalité de l’entrée dans le domicile ne devrait pas être abordée et que la police n’était pas autorisée à physiquement prendre l’ordinateur.
Il convient d’aborder la question de savoir si la police peut légalement entrer dans les aires communes d’un domicile partagé si une seule des personnes qui l’occupent y consent puisqu’elle a été habilement plaidée par les parties et qu’elle présente un intérêt pour ce qui est de l’analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte. Il est possible pour un seul cooccupant de valablement consentir à l’entrée de la police dans les aires communes d’une résidence partagée, de sorte qu’il devient inutile d’obtenir un mandat. La règle alternative — suivant laquelle les policiers ne peuvent entrer dans les aires communes d’un domicile partagé qu’avec le consentement de chacune des personnes qui y vit — est tout à fait impraticable. Il n’est pas objectivement raisonnable pour un cooccupant qui partage sa résidence avec autrui de s’attendre à pouvoir opposer son veto à la décision d’un autre cooccupant de permettre à la police d’entrer dans les aires du domicile qu’ils partagent également. D’autres personnes jouissant, à l’égard des espaces communs, de droits à la vie privée qui chevauchent ceux du cooccupant peuvent valablement autoriser un tiers à y entrer, y compris la police. Conclure autrement porterait atteinte à la liberté et à l’autonomie du cooccupant consentant relativement aux espaces concernés. Toutefois, la possibilité pour les organisations chargées de l’application de la loi de s’autoriser d’un consentement pour entrer dans un lieu n’est pas sans limites. La personne qui consent doit avoir le pouvoir de le faire; le consentement ne doit viser que le lieu ou l’objet commun; le consentement doit être libre et éclairé; et la police doit respecter les limites du consentement, lequel peut être librement révoqué à tout moment pendant l’entrée ou la perquisition.
En l’espèce, la conjointe de l’accusé a permis à un policier d’entrer dans le domicile qu’elle partageait avec l’accusé. Non seulement la police dispose‑t‑elle d’un pouvoir conféré par la common law d’entrer dans une résidence partagée dans le but d’y recueillir une déclaration, mais il n’y a pas violation de l’art. 8 de toute façon puisque l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable, dans le contexte où une cooccupante, sa conjointe, a consenti à l’entrée du policier dans les aires communes du domicile. La légalité de l’entrée du policier ne tenait pas du fait pour la conjointe de l’accusé d’avoir renoncé aux droits garantis à ce dernier par la Charte. La conjointe de l’accusé n’a renoncé aux droits de personne outre les siens. Dans le contexte d’un domicile partagé, la portée de l’attente raisonnable de l’accusé quant au respect de sa vie privée était limitée par le fait pour sa conjointe d’être une première intéressée jouissant de ses propres droits et devant pouvoir exercer librement ses droits en matière d’accès et de contrôle à l’égard des aires communes. L’attente raisonnable de l’accusé quant au respect de sa vie privée n’était pas étendue au point de lui conférer une protection constitutionnelle contre la décision de sa conjointe de permettre à la police d’accéder aux aires communes, d’autant plus que l’accusé n’était pas légalement autorisé à se trouver dans le domicile au moment où le policier est entré.
Comme pour l’entrée du policier dans le domicile, l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait avec sa conjointe était atténuée en raison du fait que les deux détenaient et utilisaient l’ordinateur conjointement. Il n’était pas objectivement raisonnable pour lui de s’attendre à ce que sa conjointe ne puisse exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur de façon à consentir à la saisie physique par la police. L’objet de la saisie, c’est‑à‑dire ce que la police recherchait vraiment en procédant à la saisie de l’ordinateur, ce n’était que l’appareil comme tel et non les données. En aucun temps la police a‑t‑elle fouillé ou examiné le contenu de l’ordinateur avant d’obtenir un mandat. L’objectif en matière d’application de la loi derrière la saisie de l’ordinateur consistait simplement à préserver de potentiels éléments de preuve. La saisie de l’ordinateur n’a pas eu pour effet de porter atteinte à l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel de l’ordinateur puisque ce contenu est demeuré privé. Une fois l’objet de la saisie adéquatement défini comme étant l’ordinateur comme tel, il devient évident qu’il n’était pas objectivement raisonnable pour l’accusé de s’attendre à pouvoir interdire à sa conjointe d’exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur pour consentir à ce que la police le saisisse. De plus, il n’est pas objectivement raisonnable que l’attente subjective de ce dernier quant au respect de sa vie privée lui accorde un droit de veto pour bloquer l’exercice par sa conjointe de son propre droit de propriété à l’égard de l’appareil. La protection que l’art. 8 confère à l’accusé est limitée du fait que l’ordinateur était détenu conjointement et qu’il était utilisé par une autre personne. Les droits de sa conjointe relativement à l’ordinateur, y compris son droit de propriété à l’égard de l’appareil et son droit de renoncer aux protections de sa propre vie privée, seraient dénués de sens si l’accusé pouvait l’empêcher de consentir à ce qu’on prenne l’ordinateur du domicile.
Même si l’entrée dans le domicile et la saisie de l’ordinateur étaient toutes deux légales, les éléments de preuve devraient néanmoins être écartés par application du par. 24(2) de la Charte en raison d’autres manquements à la loi en l’espèce, particulièrement l’omission par les policiers de se conformer aux art. 489.1 et 490 du Code criminel en détenant irrégulièrement l’ordinateur et le fait pour le mandat de perquisition d’avoir ultimement été déclaré invalide.
Jurisprudence
Citée par la juge Karakatsanis
Arrêt appliqué : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; arrêts mentionnés : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C. (3d) 185; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Orlandis‑Habsburgo, 2017 ONCA 649, 352 C.C.C. (3d) 525; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202.
Citée par le juge Moldaver
Arrêt appliqué : R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; arrêts mentionnés : R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Bui, 2002 BCSC 289, [2002] B.C.J. No. 3185 (QL); R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495.
Citée par la juge Côté
Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; arrêts mentionnés : R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Reeves, 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237; R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C. (3d) 185; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Mercer (1992), 7 O.R. (3d) 9; R. c. Stevens, 2011 ONCA 504, 106 O.R. (3d) 241; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Belnavis (1996), 29 O.R. (3d) 321, conf. par [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Garcia‑Machado, 2015 ONCA 569, 126 O.R. (3d) 737; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Villaroman, 2018 ABCA 220, 363 C.C.C. (3d) 141.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 487.11, 489(2), 489.1, 490.
Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, c. P.15, art. 42(1).
Doctrine et autres documents cités
Fontana, James A., and David Keeshan. The Law of Search and Seizure in Canada, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2017.
Stewart, Hamish. « Normative Foundations for Reasonable Expectations of Privacy » (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 335.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges LaForme, Rouleau et Brown), 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1, 38 C.R. (7th) 87, [2017] O.J. No. 3038 (QL), 2017 CarswellOnt 7617 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Guay, 2015 ONCJ 724, [2015] O.J. No. 6750 (QL), 2015 CarswellOnt 19460 (WL Can.). Pourvoi accueilli.
Brad Greenshields et Julianna Greenspan, pour l’appelant.
Frank Au, Michelle Campbell et Randy Schwartz, pour l’intimée.
James C. Martin et Eric Marcoux, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales.
Ann Ellefsen‑Tremblay et Nicolas Abran, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales.
Argumentation écrite seulement par Daniel M. Scanlan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Michael Lacy et Bryan Badali, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Jill R. Presser et Kate Robertson, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko.
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par
La juge Karakatsanis —
I. Aperçu
[1] La police a découvert de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel que l’accusé, Thomas Reeves, partageait avec sa conjointe. Cette dernière avait consenti à ce qu’un policier entre dans le domicile et y prenne l’ordinateur situé dans un espace commun. Le policier n’était pas muni d’un mandat. Monsieur Reeves prétend que la police a obtenu les éléments de preuve de pornographie juvénile d’une manière qui porte atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que ces éléments de preuve devraient être écartés par application du par. 24(2) de la Charte. La question centrale en l’espèce consiste à savoir si le policier pouvait s’autoriser du consentement de la conjointe de M. Reeves pour prendre l’ordinateur partagé situé dans leur domicile.
[2] L’article 8 de la Charte protège tous les Canadiens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Lorsqu’un tribunal est appelé à évaluer s’il y a eu atteinte à des droits garantis par l’art. 8, il se demande si le droit à la vie privée d’un particulier doit céder le pas à l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi. La difficulté que pose l’art. 8 se trouve dans le fait que les tribunaux sont généralement appelés à en interpréter la portée dans des cas où, comme en l’espèce, la police a découvert des éléments de preuve selon lesquels la personne qui invoque la Charte s’est livrée à une activité criminelle. Les infractions de pornographie juvénile sont graves et insidieuses, et le public a un intérêt considérable à ce qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Toutefois, pour l’application de l’art. 8, il ne faut pas se demander si cette personne a enfreint la loi, mais bien si la police a outrepassé les limites du pouvoir de l’État. La réponse dans le présent pourvoi a une incidence non seulement sur M. Reeves, mais également sur le droit à la vie privée de tous les Canadiens à l’égard des ordinateurs personnels partagés.
[3] Le juge de première instance, qui a été saisi de la demande fondée sur la Charte, a conclu que la police avait porté atteinte aux droits que garantit l’art. 8 de la Charte à M. Reeves et a écarté les éléments de preuve de pornographie juvénile par application du par. 24(2) (2015 ONCJ 724). Monsieur Reeves a été acquitté en première instance. La Cour d’appel n’a pas souscrit à l’opinion du juge de première instance portant que la police avait porté atteinte aux droits garantis par l’art. 8 en prenant l’ordinateur avec le consentement de la conjointe de M. Reeves (2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1). Elle a accueilli le pourvoi, admis les éléments de preuve et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
[4] À l’instar du juge de première instance, j’estime que la police a porté atteinte aux droits de M. Reeves garantis par la Charte en prenant l’ordinateur situé dans son domicile et que les éléments de preuve de pornographie juvénile devraient être écartés. Même s’il le partageait, M. Reeves avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur. Le consentement de sa conjointe n’a ni fait disparaître cette attente raisonnable, ni entraîné renonciation à ses droits garantis par la Charte relativement à l’ordinateur. La saisie de l’ordinateur sans mandat et la fouille de celui‑ci sans mandat valide étaient abusives, et l’admission des éléments de preuve de pornographie juvénile est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[5] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement.
II. Contexte
[6] Thomas Reeves, l’appelant, partageait un domicile avec Nicole Gravelle, sa conjointe de fait. Ils en étaient tous les deux propriétaires en titre et ont vécu dans le domicile avec leurs deux filles pendant dix ans. En 2011, M. Reeves a été accusé de violence familiale au terme d’une altercation avec Mme Gravelle et sa sœur. Après l’incident, une ordonnance de non‑communication a été rendue à l’endroit de M. Reeves l’empêchant de visiter le domicile familial sans obtenir au préalable l’autorisation écrite — et révocable — de Mme Gravelle. En octobre 2012, Mme Gravelle a contacté l’agent de probation de M. Reeves afin de révoquer son consentement. Elle lui a en outre indiqué que sa sœur et elle avaient trouvé ce qui leur a semblé être de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel du domicile. Elles en avaient fait la découverte en 2011.
[7] Plus tard ce jour‑là, un policier est arrivé au domicile familial sans mandat. Mme Gravelle lui a permis d’entrer. Elle a signé un formulaire de consentement autorisant le policier à prendre l’ordinateur personnel se trouvant au sous‑sol du domicile, un espace commun. Dans son témoignage, le policier a affirmé avoir demandé le consentement de Mme Gravelle, car il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables nécessaires pour obtenir un mandat en vue de perquisitionner le domicile et de saisir l’ordinateur. L’ordinateur appartenait aux deux conjoints et tous les deux l’utilisaient. Lorsque le policier a pris l’ordinateur, M. Reeves était détenu pour des infractions non liées à l’espèce.
[8] La police a détenu l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois, sans pour autant le fouiller. Pendant cette période, elle a omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix comme l’exige l’art. 489.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. En février 2013, la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l’ordinateur, mandat qu’elle a exécuté deux jours plus tard. Les policiers y ont trouvé 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile. Monsieur Reeves a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci.
[9] Selon le juge de première instance, le juge Guay, la police avait violé les droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 de la Charte. Premièrement, la perquisition du domicile et la saisie de l’ordinateur personnel exécutées sans mandat constituaient une violation de l’art. 8. Bien que le policier ait obtenu le consentement de la conjointe de M. Reeves avant d’entrer dans le domicile et d’y prendre l’ordinateur, un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la Charte. Monsieur Reeves avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard du domicile et de l’ordinateur, et il n’a pas consenti à ce que le policier y entre et prenne l’ordinateur. Deuxièmement, la police a omis de se conformer aux art. 489.1 et 490 du Code criminel en détenant l’ordinateur pendant plus de quatre mois sans faire rapport de sa saisie à un juge de paix. Troisièmement, la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition était orientée vers un but précis, en plus d’être trompeuse, déséquilibrée et injuste, et le mandat de perquisition n’aurait pas dû être décerné. Le juge de première instance a écarté les éléments de preuve tirés de l’ordinateur par application du par. 24(2) de la Charte en raison [traduction] « du mépris flagrant à l’endroit des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte » (par. 49). Monsieur Reeves a été acquitté au terme de son procès.
[10] La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la Couronne contre l’acquittement, annulé l’ordonnance d’exclusion et ordonné la tenue d’un nouveau procès. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge LaForme a statué que l’entrée du policier dans le domicile et le fait qu’il ait pris l’ordinateur personnel ne violaient pas les droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 de la Charte. Selon lui, bien qu’un occupant ne puisse renoncer aux droits garantis par la Charte à un autre occupant, la cohabitation est pertinente pour évaluer l’attente en matière de respect de la vie privée de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte. En l’espèce, l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard des espaces communs du domicile et de l’ordinateur était [traduction] « grandement réduite » (par. 59). Il était donc raisonnable pour lui de s’attendre à ce que Mme Gravelle « puisse consentir à ce que le policier entre dans les aires communes du domicile ou prenne l’ordinateur partagé » (par. 62). Toutefois, la Cour d’appel a convenu avec le juge de première instance que la détention continue de l’ordinateur et sa fouille subséquente violaient toutes deux l’art. 8 de la Charte. Notant qu’il s’agissait d’un « cas limite », la Cour d’appel a néanmoins conclu que les éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés par application du par. 24(2) (par. 109).
III. Analyse
[11] Suivant l’art. 8 de la Charte, « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Cette disposition a pour but « de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée » (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160). L’analyse fondée sur l’art. 8 tourne autour de la question de savoir « si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi » (p. 159‑160).
[12] L’article 8 de la Charte n’entre en jeu que si la personne qui l’invoque peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à l’endroit ou à l’objet qui est inspecté ou pris par l’État (R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 34 et 36). Pour juger si cette personne a une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée, le tribunal doit examiner « l’ensemble des circonstances » (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 31 et 45(5)).
[13] De plus, « il y a saisie au sens de l’art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement » (R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431 (je souligne)). En revanche, le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entraîne renonciation aux droits que l’art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte, même si cette personne aurait d’ordinaire pu raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée quant à l’objet pris ou inspecté par la police (R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160‑162; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58 (C.A. Ont.), p. 81).
[14] Si l’art. 8 de la Charte entre en jeu, « le tribunal doit alors déterminer si la fouille, la perquisition ou la saisie était raisonnable » (Cole, par. 36). Une fouille, une perquisition ou une saisie effectuée sans mandat est présumée avoir un caractère abusif, et il revient à la Couronne de réfuter cette présomption (Hunter, p. 161; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652, par. 29). Une fouille, une perquisition ou une saisie ne sera pas abusive « si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n’a rien d’abusif et si la fouille, [la perquisition ou la saisie] n’a pas été effectuée d’une manière abusive » (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278).
[15] Les seules questions relatives à l’art. 8 dont notre Cour a été saisie consistent à savoir si la police a porté atteinte aux droits garantis par la Charte à M. Reeves (1) en entrant sans mandat dans le domicile partagé et (2) en prenant sans mandat l’ordinateur partagé. Donnant raison au juge de première instance, la Cour d’appel a conclu que la police avait porté atteinte aux droits garantis par la Charte à M. Reeves en détenant l’ordinateur et, par la suite, en le fouillant, ce que la Couronne reconnaît désormais.
[16] Dans ses observations écrites, l’appelant, M. Reeves, fait valoir que la perquisition de son domicile et la saisie de l’ordinateur personnel qui s’y trouvait violaient ses droits garantis par l’art. 8 de la Charte. Il avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard du domicile et de l’ordinateur, et le consentement de sa conjointe n’a pas eu pour effet de rendre les agissements du policier conformes à la Charte. Conclure autrement serait contraire à la décision de la Cour dans l’arrêt Cole, qui a rejeté la notion du consentement d’un tiers. Même si M. Reeves n’avait pas le contrôle exclusif du domicile et de l’ordinateur, le contrôle n’a pas à être exclusif pour étayer une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Quiconque assume les risques raisonnables de la cohabitation n’assume pas le risque que la police entre dans le domicile partagé et en saisisse le contenu à la seule discrétion d’un cooccupant.
[17] Pendant sa plaidoirie, l’avocat de M. Reeves a soutenu que la saisie de l’ordinateur constituait une violation de la Charte, mais a affirmé que ce n’était pas le cas de l’entrée du policier dans le domicile.
[18] L’intimée, Sa Majesté la Reine, prétend que le policier n’a pas violé la Charte lorsqu’il est entré dans le domicile et y a pris l’ordinateur. Sous le régime de la Charte, la police peut accéder sans mandat à des lieux communs lorsqu’elle le fait avec le consentement d’une partie qui jouit d’un droit à la vie privée concernant le lieu en question qui vaut et chevauche celui des autres cooccupants. Une fouille, perquisition ou saisie effectuée avec consentement ne constitue pas une « fouille, perquisition ou saisie » visée par la Charte. Il n’est pas raisonnable pour un cooccupant de s’attendre à ce que son droit d’exclure des personnes l’emporte sur le droit d’un autre cooccupant d’en accueillir d’autres. Même si un cooccupant ne peut, par son consentement, renoncer aux droits garantis par la Charte à un autre cooccupant, il est raisonnable de lui reconnaître le droit de donner à la police l’accès au lieu de son propre chef.
(1) L’entrée du policier
[19] De l’avis du juge de première instance, [traduction] « l’entrée du policier dans une résidence privée sans le consentement des deux propriétaires ou occupants constituait une perquisition de ces lieux pour l’application de l’art. 8 de la Charte » (par. 11). Il a fait observer que le policier est entré dans le domicile partagé dans le but d’y prendre l’ordinateur. Selon lui, le consentement de Mme Gravelle n’a pas eu pour effet de rendre l’entrée du policier conforme à la Charte parce qu’un tiers ne peut renoncer aux droits garantis par la Charte à une autre partie. La Cour d’appel ne partageait pas cet avis et a conclu que Mme Gravelle pouvait consentir à la perquisition des aires communes du domicile.
[20] Bien que les cours d’instances inférieures se soient demandé si l’entrée du policier dans le domicile constituait une violation de la Charte, il n’est pas nécessaire, compte tenu de mes conclusions à l’égard des autres questions soulevées dans le présent pourvoi, de juger si l’entrée dans le domicile constituait une violation distincte des droits de M. Reeves. En effet, dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Reeves a qualifié l’entrée de légale.
[21] Même si le policier s’était trouvé légalement dans le domicile, la saisie de l’ordinateur n’aurait pas été légale pour autant. Le paragraphe 489(2) du Code criminel prévoit qu’un policier « qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables » avoir été employée dans la perpétration d’une infraction ou pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction. Cette disposition n’était toutefois pas applicable en l’espèce; le policier a témoigné avoir demandé le consentement de Mme Gravelle pour prendre l’ordinateur justement parce qu’il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables requis pour obtenir un mandat. Qu’il se soit trouvé dans le domicile « légalement » ou pas, l’agent n’avait pas, de son propre aveu, « des motifs raisonnables » lui permettant de saisir l’ordinateur.
[22] Par conséquent, en l’espèce, la légalité de l’entrée du policier n’a aucune incidence sur la légalité du fait d’avoir pris l’ordinateur. Pour la suite des choses, je supposerai donc que l’entrée était légale.
[23] Quoi qu’il en soit, faute d’observations complètes, j’estime qu’il serait imprudent de se pencher sur cette question étant donné que de nombreuses considérations concurrentes entrent en jeu lorsque vient le temps de juger si et quand l’entrée d’un policier dans un domicile partagé avec le consentement d’un seul occupant constitue une violation de la Charte.
[24] Évidemment, le droit reconnaît depuis longtemps l’importance fondamentale de la notion de vie privée dans nos domiciles (R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, par. 140; voir également R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 22). Toutefois, interdire à un occupant de consentir à l’entrée de la police dans un domicile partagé sans le consentement des autres occupants pourrait miner sa dignité et son autonomie, surtout s’il s’agit de la victime d’un crime.
[25] Plusieurs cours d’appel provinciales ont conclu qu’un occupant peut autoriser la police à entrer dans les aires communes du domicile sans le consentement de tous les autres occupants (R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C. (3d) 185, par. 41‑52; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237, par. 55-56 et 62‑63; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509, par. 34). Cela dit, sans pour autant trancher la question, l’entrée de la police dans un domicile partagé avec le consentement d’un seul de ses occupants soulève un certain nombre de questions importantes. La police serait‑elle aussi autorisée à perquisitionner les aires communes du domicile? Le droit à la vie privée des autres occupants devrait‑il avoir une incidence sur le pouvoir de saisir des éléments de preuve, même si ceux‑ci sont bien en vue? Un autre occupant présent pourrait‑il s’opposer à l’entrée de la police? Qu’en est‑il si les policiers souhaitent entrer dans le but précis d’enquêter sur l’un des autres occupants?
[26] En somme, la question de savoir si l’entrée de la police dans un domicile partagé sur le fondement du consentement de l’un de ses occupants constitue une violation de la Charte est source de questions complexes nécessitant une solution réfléchie. Il serait préférable d’y répondre dans le cadre d’une instance portant directement sur ces questions et où seront présentées des observations complètes à ce sujet.
(2) Le fait d’avoir pris l’ordinateur partagé
[27] Le présent pourvoi porte essentiellement sur la question de savoir si la police a violé les droits garantis par la Charte à M. Reeves en prenant l’ordinateur partagé sans mandat, mais avec le consentement de Mme Gravelle. Il est présumé que le fait pour la police de prendre un objet sans mandat constitue une violation de l’art. 8 de la Charte sauf si la personne qui l’invoque n’a pas d’attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet ou si elle a renoncé à ses droits garantis par la Charte. Pour débuter, je vais évaluer si M. Reeves pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée relativement à l’ordinateur partagé.
[28] Pour évaluer si l’auteur d’une demande fondée sur la Charte peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un objet qui a été pris, les tribunaux doivent examiner « l’ensemble des circonstances » (Edwards, par. 45(5)). Plus particulièrement, ils doivent (1) déterminer l’objet de la prétendue fouille, juger (2) si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet, (3) si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet et (4) si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable (Cole, par. 40; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, par. 11). L’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée est de nature normative et non descriptive (Tessling, par. 42; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 18; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, par. 14). La question à se poser consiste à savoir si le droit à la vie privée revendiqué doit [traduction] « être considéré comme à l’abri de toute intrusion par l’État — sauf justification constitutionnelle — pour que la société canadienne demeure libre, démocratique et ouverte » (R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321, par. 87, le juge Doherty). Qui plus est, l’enquête doit être formulée en termes neutres — « l’analyse porte sur le caractère privé du lieu ou de l’objet visé par la fouille ou la perquisition ainsi que sur les conséquences de cette dernière pour la personne qui en fait l’objet, et non sur la nature légale ou illégale de la chose recherchée » (Spencer, par. 36; voir également R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36, p. 49‑50; Patrick, par. 32).
[29] Tout d’abord, pour ce qui est de l’objet de la prétendue saisie, la Couronne, pendant sa plaidoirie, a établi une distinction entre le fait de prendre l’appareil physique et celui d’en fouiller les données par la suite, ce qui, en l’espèce, a été fait conformément à un mandat de perquisition. Toutefois, la Cour a conclu qu’il ne fallait pas définir l’objet de la saisie de façon « restrictive [comme] portant sur les actes commis ou l’espace envahi, mais [plutôt de façon à tenir] compte de la nature des droits en matière de vie privée auxquels l’action de l’État pourrait porter atteinte » (Marakah, par. 15, citant Ward, par. 65). L’enjeu central consiste à déterminer « ce que la police recherchait vraiment » (Marakah, par. 15, citant Ward, par. 67).
[30] En l’espèce, l’objet de la saisie était l’ordinateur, et, ultimement, les données qu’il renfermait sur l’utilisation de M. Reeves, y compris les fichiers auxquels il avait accédé et ceux qu’il avait sauvegardés et supprimés. Il est vrai que les policiers ne pouvaient pas réellement fouiller les données avant d’obtenir un mandat (voir R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, par. 3 et 49). Cela dit, même si la saisie et la fouille ne touchent pas les mêmes droits en matière de vie privée, la saisie de l’ordinateur a néanmoins eu une incidence sur les droits de M. Reeves au respect de son intimité informationnelle à l’égard des données de l’ordinateur. En saisissant un ordinateur, non seulement la police prive‑t‑elle les particuliers du contrôle qu’ils ont sur les données personnelles à l’égard desquelles ils ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, mais elle fait en sorte que les données en question sont conservées et, par conséquent, susceptibles d’être éventuellement scrutées par l’État.
[31] Je ne partage donc pas l’avis de la Cour d’appel lorsqu’elle affirme que [traduction] « [l]a saisie de l’ordinateur n’a pas porté atteinte à l’attente supérieure de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel; les droits légitimes de ce dernier, outre de simples droits de propriété, n’ont pas été compromis » (par. 61). Les policiers ne souhaitaient manifestement pas obtenir l’appareil comme tel (pour y prélever des empreintes digitales, par exemple); ils cherchaient plutôt à conserver les données qui s’y trouvaient et à permettre l’accès à celles‑ci. S’attarder uniquement aux droits de propriété en cause (c’est‑à‑dire aux droits de M. Reeves à l’égard de l’ordinateur), c’est faire fi de l’important droit à la vie privée à l’égard des données, droit que la saisie met également en cause.
[32] Il va sans dire que M. Reeves jouissait d’un droit direct et d’une attente subjective quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur personnel et des données qu’il contenait. Il utilisait l’ordinateur et y stockait des données personnelles (voir Cole, par. 43). L’ordinateur était protégé par un mot de passe. Le critère de l’attente subjective en matière de respect de la vie privée est peu exigeant (Marakah, par. 22).
[33] L’ultime question à se poser est de savoir si l’attente subjective de M. Reeves quant au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. L’article 8 vise à protéger « un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État » (R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293). S’il est vrai qu’il est moins intrusif de saisir un ordinateur que d’en fouiller le contenu, les deux actions portent tout autant atteinte à d’importants droits à la vie privée si la saisie vise à obtenir l’accès aux données de l’ordinateur. La vie privée comprend, en matière d’information, « la notion [. . .] de contrôle, d’accès et d’utilisation » (Spencer, par. 40). Par conséquent, le caractère personnel ou confidentiel des données conservées grâce à la saisie de l’ordinateur et auxquelles la police pourrait ainsi avoir accès est pertinent pour juger si la personne qui invoque la Charte a une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à leur égard (Marakah, par. 32).
[34] Les ordinateurs personnels contiennent des renseignements éminemment personnels. En effet, les « ordinateurs contiennent souvent notre correspondance la plus intime. Ils renferment les détails de notre situation financière, médicale et personnelle. Ils révèlent même nos intérêts particuliers, préférences et propensions » (R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 105; voir également Vu, par. 40‑41; Cole, par. 3 et 47‑48). Ils servent de portails donnant accès à des renseignements stockés dans de nombreux emplacements différents (Vu, par. 44; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 131-132). Ils « renferment des données qui sont générées automatiquement, souvent à l’insu de l’utilisateur » (Vu, par. 42). De plus, les ordinateurs conservent des renseignements que l’utilisateur peut croire supprimés (Vu, par. 43). En saisissant l’ordinateur, la police a privé M. Reeves de son contrôle à l’égard de renseignements de nature éminemment personnelle, notamment de la possibilité de les supprimer. La saisie était également pour la police le moyen d’obtenir accès à ces renseignements. En effet, telles étaient les motivations derrière la saisie.
[35] Compte tenu des préoccupations distinctives que soulèvent les ordinateurs en matière de respect de la vie privée, la Cour a statué qu’une autorisation judiciaire expresse était nécessaire préalablement à la fouille d’un ordinateur (Vu, par. 2) et que les policiers ne sont pas autorisés à fouiller un téléphone cellulaire accessoirement à une arrestation, sauf si certaines conditions sont respectées (Fearon, par. 83). Les divers droits à la vie privée — à la fois supérieurs et distinctifs — qui existent à l’égard des données figurant dans un ordinateur personnel méritent assurément une solide protection, de sorte qu’une autorisation judiciaire expresse est présumée nécessaire avant la saisie d’un ordinateur personnel dans un domicile. Cette présomption favorise le respect de l’objectif sous‑jacent de l’art. 8 de la Charte puisqu’elle invite les policiers à chercher à obtenir une autorisation légale d’agir, qu’elle se conforme davantage aux attentes des Canadiens quant au respect de leur vie privée relativement à leur utilisation des ordinateurs personnels, et qu’elle permet d’accroître la prévisibilité du travail des policiers.
[36] Les observations de la Couronne et l’analyse de la Cour d’appel en l’espèce insistent sur le fait que M. Reeves partageait avec autrui son contrôle sur l’ordinateur et son accès à celui‑ci. Je reconnais que le contrôle est aussi pertinent pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable (Marakah, par. 38). Le contrôle de M. Reeves sur son ordinateur était réduit, comparé à celui d’une personne qui est l’unique utilisateur d’un ordinateur personnel. Il partageait l’ordinateur avec sa conjointe et, au moment de la saisie, il n’avait accès au domicile (où se trouvait l’ordinateur) qu’avec le consentement de cette dernière, lequel consentement avait été révoqué. Comme la Cour l’a reconnu, « dans certains cas, le partage du contrôle sur l’objet réduit le droit d’un particulier au respect de sa vie privée à l’égard de cet objet » (Marakah, par. 68). Je conviens avec la Cour d’appel que le fait pour M. Reeves de partager le contrôle de son ordinateur personnel réduisait le droit à la vie privée qu’il pouvait posséder à son égard.
[37] Cela dit, « le contrôle n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée » (Marakah, par. 38). La Cour a, à maintes reprises, reconnu l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard de lieux et d’objets ne relevant pas du contrôle exclusif de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte. Dans l’arrêt R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, la Cour a statué qu’une personne avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée relativement à un casier dans une gare routière où elle avait entreposé et mis sous clé ses affaires, et ce, même si les casiers appartenaient à une entreprise qui pouvait y avoir accès en tout temps (par. 22-23). Dans l’arrêt Cole, la Cour a tranché qu’un employé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard des données qu’il avait stockées dans son ordinateur de travail, même si « les politiques et la réalité technologique l’empêchaient d’exercer un contrôle exclusif sur les renseignements personnels qu’il choisissait d’y enregistrer, et sur l’accès à ceux‑ci » (par. 54; voir également Marakah, par. 38‑45). Un contrôle partagé ne signifie pas une absence de contrôle. La personne qui choisit de partager un ordinateur avec autrui ne renonce pas à son droit d’être protégée contre les saisies abusives de son ordinateur.
[38] Quoi qu’il en soit, l’absence de contrôle ne porte pas un coup fatal à la reconnaissance d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée (Marakah, par. 38). Comme l’a indiqué le juge Moldaver dans l’arrêt Marakah, « [s]i la perte de contrôle sur l’objet est involontaire, par exemple lorsque la personne est détenue par la police ou que l’objet lui a été volé par un tiers, la personne peut encore s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée personnelle » (par. 130). Dans la présente affaire, M. Reeves était détenu par la police au moment de la saisie et une ordonnance de la cour lui interdisait l’accès à la maison. Il n’a jamais renoncé volontairement au contrôle de son ordinateur personnel. La perte de contrôle en résultant ne saurait donc être qualifiée de volontaire.
[39] À l’instar du contrôle, le droit de propriété est pertinent, sans être déterminant, pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable (Edwards, par. 45(6)(iii); Cole, par. 51). La propriété conjointe de l’ordinateur ne rend pas objectivement déraisonnable l’attente subjective de M. Reeves quant au respect de sa vie privée. En effet, dans l’arrêt Cole, la Cour a conclu que l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de son ordinateur de travail, même si l’appareil et les données étaient la propriété exclusive de son employeur (par. 50‑51 et 58).
(3) Le consentement de Mme Gravelle à la saisie par la police de l’ordinateur partagé
[40] La Couronne fait aussi valoir que, puisque la conjointe de M. Reeves jouissait, à l’égard de l’ordinateur, d’un droit à la vie privée qui vaut et chevauche le sien, le fait de prendre l’ordinateur avec le consentement de cette dernière ne constituait pas une « saisie » au sens de la Charte. Selon la Couronne, il est raisonnable de reconnaître au co‑utilisateur d’un appareil le droit de permettre de son propre chef à la police d’y avoir accès, de sorte que l’exercice de ce droit ne constitue pas une violation de l’attente raisonnable de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte quant au respect de sa vie privée. Dans le même ordre d’idées, de l’avis de la Cour d’appel, [traduction] « [i]l n’était pas raisonnable pour M. Reeves de s’attendre à ce que [sa conjointe] ne puisse consentir [. . .] à ce que l’on prenne l’ordinateur partagé » (par. 62). En réalité, ces arguments signifient de deux choses l’une : ou M. Reeves n’avait aucune attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur lorsque le policier l’a pris, ou le consentement de sa conjointe a entraîné renonciation aux droits que lui garantit la Charte. J’aborderai ces deux énoncés tour à tour.
[41] Il m’est impossible de souscrire au premier énoncé, à savoir que M. Reeves n’avait aucune attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur. Le consentement de sa conjointe ne peut avoir pour effet d’annuler toute attente raisonnable en matière de respect de la vie privée qu’il aurait par ailleurs eue relativement à l’ordinateur partagé. Il est vrai que quiconque partage un ordinateur avec d’autres personnes court le risque que ces dernières aient accès à de l’information qu’il aurait préféré garder privée. Ces personnes pourraient souhaiter communiquer cette information avec autrui, dont la police. Toutefois, comme je l’ai mentionné plus tôt, l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée est de nature normative et non descriptive. Il ne faut pas se demander quels risques ont été pris par la personne qui invoque la Charte, mais plutôt quels risques devraient lui être imposés dans le cadre d’une société libre et démocratique.
[42] Ainsi, dans l’arrêt R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, la Cour a conclu que la surveillance électronique clandestine d’une conversation effectuée sans mandat par les policiers constituait une violation de l’art. 8 de la Charte, même si l’un des participants à la conversation y avait consenti. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a établi une distinction entre le risque posé par le « rapporteur » (soit le risque que quelqu’un rapporte vos propos à la police) et le risque que quelqu’un consente à ce que les policiers fassent un enregistrement électronique de vos propos (p. 48). La Cour a conclu que « [c]es risques ne sont pas du même ordre de grandeur » — il est raisonnable, dans une société libre et démocratique, de s’attendre à ce que les citoyens assument le risque posé par le rapporteur, contrairement au risque de surveillance (p. 48).
[43] De même, bien qu’il soit raisonnable de demander aux citoyens d’assumer le risque que le co‑utilisateur de leur ordinateur partagé puisse avoir accès à leurs données sur celui‑ci et même qu’il en parle avec la police, il n’est pas raisonnable de leur demander de supporter le risque qu’un co‑utilisateur puisse consentir à ce que la police prenne l’ordinateur. Dans l’arrêt Marakah, la Cour a statué que quiconque communique des renseignements à autrui par voie de message texte accepte le risque que ceux‑ci soient divulgués à des tiers, mais cela ne signifie pas qu’il « renonc[e] au contrôle sur les renseignements [ou] à son droit à la protection de l’art. 8 » (par. 41).
[44] Je ne puis reconnaître qu’en choisissant de partager notre ordinateur avec des amis ou notre famille nous devons renoncer aux protections que nous confère la Charte contre les interférences de l’État dans nos vies privées. Nous ne sommes pas tenus d’accepter que nos amis et notre famille puissent unilatéralement autoriser la police à prendre des objets que nous partageons avec eux. La décision de partager un objet avec autrui ne saurait être si chèrement payée dans une société libre et démocratique. Comme la Criminal Lawyers’ Association (Ontario), intervenante, l’a fait remarquer, une telle approche quant à l’art. 8 pourrait également avoir une incidence disproportionnée sur le droit à la vie privée des particuliers à faible revenu, qui pourraient être plus susceptibles de partager un ordinateur personnel.
[45] La Couronne prétend que de ne pas reconnaître à Mme Gravelle le droit de consentir à ce que la police prenne l’ordinateur revient à ne pas accorder de protection suffisante au droit à la vie privée de Mme Gravelle elle‑même. Elle soutient que la vie privée ne se limite pas au droit d’exclure des gens, mais comprend également le droit d’en accueillir. Je ne suis pas de cet avis. Bien que, dans certaines circonstances, les intérêts légitimes des tiers puissent réduire une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée (voir R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 31‑34; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 109, la juge en chef McLachlin et le juge Fish, dissidents, mais non sur ce point), ils ne peuvent l’éliminer. Je tiens à souligner que Mme Gravelle était évidemment libre d’informer la police de ce qu’elle a vu dans l’ordinateur, et elle l’a fait. En outre, même si Mme Gravelle avait elle aussi une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard des données se trouvant dans l’ordinateur, ce n’est pas elle qui revendique un droit dans le présent pourvoi. La Cour a reconnu que plusieurs parties peuvent raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée relativement à un même lieu ou objet, et donc présenter des demandes distinctes fondées sur l’art. 8 de la Charte (R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, par. 19‑25).
[46] La Couronne affirme également que le rejet de son approche empêcherait les victimes de crimes ayant fait l’objet de menaces ou de harcèlement par voie de messages textes de les montrer à la police. Toutefois, la question de savoir si le fait pour un simple citoyen d’offrir à la police de l’information ou un objet à l’égard duquel une autre personne peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée fait intervenir l’art. 8 de la Charte n’est pas en cause en l’espèce (voir Marakah, par. 50; Dyment, p. 432; R. c. Orlandis‑Habsburgo, 2017 ONCA 649, 352 C.C.C. (3d) 525, par. 21‑35). En effet, Mme Gravelle n’a pas apporté l’ordinateur au policier; elle a plutôt signé un formulaire l’autorisant à le prendre. (Elle a témoigné avoir signé le formulaire ne croyant pas avoir d’autre choix.) La question de savoir si l’art. 8 entre en jeu dans les cas où un citoyen remet volontairement un objet à la police devra attendre. L’espèce ne porte que sur le fait pour l’État de prendre un ordinateur.
[47] En somme, compte tenu de la nature éminemment intime des renseignements susceptibles de se trouver dans un ordinateur personnel, l’attente subjective de M. Reeves quant au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Le consentement de sa conjointe ne pouvait annuler son attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des données dans l’ordinateur. Effectivement, tant la Couronne que la Cour d’appel semblent avoir reconnu chez M. Reeves une attente raisonnable (quoique réduite) quant au respect de sa vie privée. Même si l’attente raisonnable de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur était limitée du fait qu’il en partageait le contrôle avec sa conjointe, elle suffit néanmoins pour enclencher la protection de l’art. 8 de la Charte (voir Buhay, par. 22). En effet, « [u]ne attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, quoique réduite, n’en demeure pas moins une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée protégée par l’art. 8 de la Charte » (Cole, par. 9).
[48] J’aborderai maintenant le second énoncé sur lequel repose l’argument de la Couronne, à savoir que le consentement de Mme Gravelle a entraîné la renonciation aux droits garantis à M. Reeves par la Charte. La présomption selon laquelle un mandat est nécessaire pour réaliser une saisie visée par l’art. 8 de la Charte n’est pas applicable s’il y a eu renonciation aux droits de M. Reeves garantis par la Charte. Si l’on retenait l’argument de la Couronne portant qu’il n’est pas question d’une saisie au sens de la Charte lorsqu’il y a consentement d’une partie jouissant d’un droit à la vie privée qui vaut ou chevauche celui d’une autre partie, cela permettrait en réalité à la partie consentante de renoncer aux droits à la vie privée des autres parties. Une telle approche serait incompatible avec la décision de la Cour dans l’arrêt Cole.
[49] La Cour reconnaît depuis longtemps que seule la personne qui invoque un droit garanti par l’art. 8 de la Charte peut y renoncer en consentant à une fouille, perquisition ou saisie (Borden, p. 162). Qui plus est, « [l]e consentement donné doit être proportionné à l’effet considérable qu’il produit » (Borden, p. 162, citant Wills, p. 72).
[50] Dans l’arrêt Cole, la Cour s’est demandé si la notion du consentement du premier intéressé devait également s’appliquer aux tiers. Un conseil scolaire avait découvert des fichiers de pornographie juvénile dans l’ordinateur de travail de l’accusé, un enseignant. Le conseil scolaire avait consenti à ce que la police fouille et saisisse l’ordinateur sans mandat. La Couronne a fait valoir que le fait pour la police d’avoir pris l’ordinateur et scruté les données qu’il contenait respectait la Charte, au motif que le conseil scolaire (un tiers) pouvait renoncer aux droits à la vie privée de l’accusé. La Cour a rejeté cet argument, concluant qu’il n’y avait pas lieu d’adopter la notion du consentement d’un tiers au Canada même si elle était acceptée aux États‑Unis. Il est expliqué dans l’arrêt Cole que cette notion serait « incompatible avec la jurisprudence de notre Cour relative au consentement du premier intéressé », suivant lequel le consentement doit être « donné volontairement par le détenteur du droit » et « fondé sur des renseignements suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé » (par. 77-78 (en italique dans l’original)). La Cour a en outre statué que l’adoption de cette notion aux États‑Unis s’appuyait sur le type d’« analyse fondée sur le risque » qui avait été rejeté dans l’arrêt Duarte (Cole, par. 75-76). L’approche retenue dans l’arrêt Cole est en adéquation avec l’arrêt Wong, où la Cour a conclu que la surveillance vidéo effectuée dans une chambre d’hôtel violait les droits de l’occupant garantis par l’art. 8 de la Charte, et ce, même si la direction de l’hôtel avait consenti à la surveillance (p. 42 et 52).
[51] La Couronne s’efforce de distinguer la présente affaire de l’arrêt Cole en affirmant que Mme Gravelle n’est pas « réellement » un tiers puisqu’elle jouissait, à l’égard de l’ordinateur, d’un droit à la vie privée qui valait et chevauchait celui de M. Reeves. En revanche, dans l’arrêt Cole, le conseil scolaire était réellement un tiers puisqu’il n’avait aucun droit à la vie privée relativement aux données personnelles que l’accusé avait stockées sur l’ordinateur.
[52] À mon avis, l’arrêt Cole ne peut faire l’objet d’une distinction sur ce fondement. Rien dans cet arrêt ne donne à penser que l’école ne pouvait consentir à la fouille au motif qu’elle ne jouissait pas, à l’égard de l’ordinateur, d’un droit à la vie privée qui valait et chevauchait celui de l’accusé. Même s’il ne fait aucun doute que Mme Gravelle a, relativement à l’ordinateur partagé, un droit constitutionnel à la vie privée, cela ne lui permet pas de renoncer au droit constitutionnel de M. Reeves de ne pas être importuné (Cole, par. 78; voir également Borden, p. 162). La renonciation par un titulaire de droits ne constitue pas une renonciation pour tous les titulaires de droits. La Cour a placé la barre haut pour ce qui est du consentement du premier intéressé en raison de l’effet considérable de la renonciation aux droits garantis par l’art. 8 (Borden, p. 162). La Cour insiste pour que le consentement soit libre et éclairé afin de s’assurer que le titulaire d’un droit garanti par la Charte qui renonce à son droit le fait de plein gré. Permettre au consentement de Mme Gravelle d’entraîner la renonciation aux droits de M. Reeves est tout à fait incompatible avec cette décision.
[53] Comme l’a très justement fait observer la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, intervenante, bien que les droits à la vie privée de différents cooccupants ou co‑utilisateurs à l’égard de lieux ou d’objets communs puissent se [traduction] « chevaucher », il ne s’ensuit pas que ces droits sont « de la même portée ». En effet, lorsque la personne qui consent n’est pas la personne qui invoque la Charte, l’analyse fondée sur l’art. 8 ne s’intéresse pas à la légitimité du droit à la vie privée de la personne qui consent à l’égard de l’objet de la fouille ou de la saisie, mais bien à l’attente de la personne qui invoque la Charte quant au respect de sa vie privée relativement à cet objet.
[54] Je conviens que rejeter l’approche préconisée par la Couronne pourrait nuire à des enquêtes criminelles, mais c’est souvent ce que font les droits garantis par la Charte. L’autorisation judiciaire préalable protège les divers droits à la vie privée — à la fois supérieurs et distinctifs — qui existent à l’égard des ordinateurs personnels. Cela dit, lorsque les circonstances le permettent, la police peut exercer d’autres pouvoirs conférés par la common law. Par exemple, dans des situations d’urgence, elle peut procéder à une saisie sans mandat (voir art. 487.11 du Code criminel).
[55] Par ailleurs, retenir l’approche de la Couronne quant aux droits à la vie privée qui se valent et se chevauchent soulèverait des questions d’ordre pratique. Avant de prendre un ordinateur, il pourrait s’avérer difficile, voire impossible, pour la police de savoir si plusieurs personnes jouissent de droits à la vie privée qui se valent et se chevauchent à l’égard des données qu’elle cherche à obtenir et, par conséquent, si le fait de prendre l’ordinateur avec le consentement d’un seul utilisateur respecterait la Charte. Qui plus est, il est difficile de concevoir comment la police pourrait procéder si la cible de son enquête se trouve dans le domicile à leur arrivée et si elle refuse explicitement de consentir à ce que l’on prenne l’ordinateur.
[56] Pour ces motifs, le fait pour le policier d’avoir pris l’ordinateur sans le consentement de M. Reeves a empiété sur l’attente raisonnable de ce dernier quant au respect de sa vie privée et constituait donc une saisie au sens de la Charte (Cole, par. 59). Une saisie effectuée sans mandat est présumée être abusive, et il appartient à la Couronne de réfuter cette présomption (Hunter, p. 161; Monney, par. 29). En effet, puisqu’il est probable que, dans tous les cas, au moins une personne puisse raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un ordinateur personnel, prendre un tel ordinateur sans mandat ni consentement valide sera présumé constituer une saisie abusive. La Couronne n’a pas entrepris de réfuter cette présomption en l’espèce, puisqu’elle s’appuie sur le consentement de Mme Gravelle pour établir qu’aucune saisie n’a eu lieu.
[57] De plus, en l’espèce, aucun pouvoir conféré par la loi ou la common law n’aurait pu justifier le fait pour le policier de prendre l’ordinateur. Si la police avait obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile, l’arrêt Vu aurait justifié la saisie — mais pas la fouille — de l’ordinateur. Dans cet arrêt, la Cour a conclu que, bien qu’un mandat autorisant la perquisition d’un lieu autorise généralement les policiers à fouiller ce qu’ils trouvent dans ce lieu, il en va autrement pour les ordinateurs (par. 23‑24). Compte tenu des préoccupations distinctives que les ordinateurs soulèvent en matière de respect de la vie privée, l’arrêt Vu énonce ce qui suit :
Si, dans le cours d’une perquisition avec mandat, les policiers trouvent un ordinateur susceptible de contenir des éléments qu’ils sont autorisés à rechercher, et que le mandat dont ils disposent ne les autorise pas de manière expresse et préalable à fouiller des ordinateurs, ils peuvent saisir l’appareil, mais doivent obtenir une autre autorisation avant de le fouiller. [Je souligne; par. 3; voir également par. 49.]
Comme la police ne détenait pas de mandat autorisant la perquisition du domicile en l’espèce, l’arrêt Vu ne l’autorisait pas à saisir l’appareil.
[58] Bref, M. Reeves pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé et ses droits n’avaient pas fait l’objet d’une renonciation. Par conséquent, le fait pour la police d’avoir pris l’ordinateur constituait une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte. Cette saisie sans mandat était abusive puisqu’elle n’avait aucun fondement en droit. Elle a donc violé les droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 de la Charte.
B. Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés par application du par. 24(2) de la Charte?
[59] Suivant le par. 24(2), les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte « sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». En procédant à cette analyse, les tribunaux doivent tenir compte (1) de la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 71).
[60] Le juge de première instance a conclu que les éléments de preuve doivent être écartés par application du par. 24(2) de la Charte. La Cour d’appel a procédé à une nouvelle analyse fondée sur l’arrêt Grant, car elle a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en statuant que le fait pour le policier d’être entré dans le domicile et d’avoir pris l’ordinateur personnel violait l’art. 8 de la Charte. Elle s’est demandé s’il y avait lieu d’écarter les éléments de preuve concernant l’ordinateur en raison des deux autres violations de la Charte, à savoir la détention de l’ordinateur en contravention des art. 489.1 et 490 du Code criminel et la fouille de l’ordinateur effectuée sans mandat valide. La Cour d’appel a souligné que ces violations étaient lourdes de conséquences pour le droit à la vie privée garanti à M. Reeves par la Charte et qu’il s’agissait d’un [traduction] « cas limite » (par. 109). Toutefois, elle a ultimement conclu que « l’exclusion des éléments de preuve minerait davantage la considération dont jouit l’administration de la justice qu’elle ne la favoriserait » (par. 109). Elle a donc annulé l’ordonnance d’exclusion rendue par le juge de première instance.
[61] Je conviens avec le juge de première instance que la saisie de l’ordinateur personnel violait l’art. 8 de la Charte et que les éléments de preuve concernant l’ordinateur devraient être écartés.
[62] Quoique je présume de la légalité de l’entrée du policier (sans pour autant trancher la question), je partage l’opinion du juge de première instance portant que la conduite attentatoire de l’État en l’espèce était grave. En ce qui a trait à la saisie de l’ordinateur partagé, bien que le policier croyait que le consentement de Mme Gravelle l’autorisait à le prendre, le service de police comptait sur une unité spécialisée de cybercriminalité qui aurait dû être au fait des divers droits à la vie privée — à la fois supérieurs et distinctifs — qui existent à l’égard des ordinateurs. Cette unité aurait aussi dû savoir qu’un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la Charte. Même si la Cour a rendu sa décision dans l’affaire Cole quelques jours seulement avant la saisie de l’ordinateur en l’espèce, la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans cette même affaire, selon laquelle le conseil scolaire n’était pas autorisé à consentir à la fouille de l’ordinateur d’un employé, avait été rendue plus d’un an auparavant.
[63] Pour ce qui est des autres conclusions de violation de la Charte auxquelles sont arrivées les cours d’instances inférieures, le policier n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi la police avait détenu l’ordinateur pendant des mois sans se conformer aux exigences en matière de rapport prévues aux art. 489.1 et 490 du Code criminel. Suivant l’art. 489.1, le policier qui procède à une saisie sans mandat doit en faire rapport à un juge de paix « dans les plus brefs délais possible ». Le paragraphe 490(2) prévoit que l’objet saisi ne peut être détenu pendant plus de trois mois à moins que certaines conditions soient remplies. Dans la présente affaire, la police n’a fait rapport à un juge de paix conformément à l’art. 489.1 du Code criminel qu’après la fouille de l’ordinateur et près de cinq mois après sa saisie. Ces obligations de faire rapport sont importantes pour les fins de la Charte puisqu’elles exigent des policiers qu’ils rendent des comptes lorsqu’ils effectuent des saisies sans autorisation judiciaire (voir R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531, par. 82 et 84).
[64] De plus, comme dans l’arrêt Morelli, la dénonciation sur laquelle reposait le mandat de perquisition était, « [a]u mieux, [. . .] rédigée de façon imprévoyante et insouciante » (par. 100). Selon le juge de première instance, la fouille de l’ordinateur constituait une violation de la Charte parce que la dénonciation faisait état [traduction] « “d’une présentation des faits sélective et orientée vers un but précis” ayant mené à une représentation “injuste, déséquilibrée et trompeuse” du demandeur » et qu’elle n’était pas suffisante pour que le mandat soit décerné (par. 38).
[65] Bref, de graves violations de la Charte sont survenues tout au long du processus d’enquête. Dans l’ensemble, la conduite de la police dans la présente affaire a miné « la confiance du public envers le principe de la primauté du droit » et milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve (Grant, par. 73).
[66] Selon moi, rien ne justifie de modifier la décision du juge de première instance selon laquelle la conduite de l’État a une incidence importante sur les droits de M. Reeves garantis par la Charte. Le fait pour M. Reeves d’avoir eu à l’égard de l’ordinateur personnel une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée qui était réduite limite la gravité du caractère abusif de la fouille et de la saisie de l’ordinateur (Cole, par. 91‑92; Grant, par. 78; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202, par. 49; J. A. Fontana et D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (10e éd. 2017), p. 23). Malgré cela, comme la Cour a statué dans l’arrêt Morelli, « [i]l est difficile d’imaginer une perquisition, une fouille et une saisie plus envahissantes, d’une plus grande ampleur ou plus attentatoires à la vie privée que celles d’un ordinateur personnel », compte tenu de la nature extrêmement privée des données qu’un ordinateur personnel peut contenir (par. 2; voir également par. 105).
[67] En ce qui concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond, je suis d’accord avec le juge de première instance qu’il était important. La fouille et la saisie inconstitutionnelles de l’ordinateur ont permis la découverte d’éléments de preuve importants pour le dossier de la poursuite (voir Grant, par. 81 et 83). De plus, comme l’ont souligné le juge de première instance et ceux de la Cour d’appel, les infractions reprochées étaient graves. Les infractions relatives à la pornographie juvénile sont « particulièrement insidieuses » (Morelli, par. 8). Les instances où le tribunal est appelé à décider s’il convient ou non d’écarter des éléments de preuve probants relativement à un crime grave représentent toujours un défi. Cependant, la gravité de l’infraction est un facteur qui « peut jouer dans les deux sens » lorsque vient le temps de décider s’il y a lieu d’écarter des éléments de preuve (Grant, par. 84; voir également Paterson, par. 55). En effet, « si la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital » (Grant, par. 84).
[68] Ultimement, le juge de première instance a conclu que, malgré le grand intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond, les éléments de preuve devraient être écartés en raison [traduction] « du mépris flagrant à l’endroit des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte » (par. 49). Cette approche est conforme à l’arrêt Paterson, où la Cour a fait observer qu’il « importe [. . .] de ne pas permettre que le troisième facteur de l’arrêt Grant 2009, à savoir l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond, l’emporte sur toutes les autres considérations, surtout lorsque (comme en l’espèce) la conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur un droit constitutionnel de l’appelant » (par. 56). Compte tenu de la gravité de la conduite de l’État et de son incidence sur les droits garantis à M. Reeves par la Charte, je suis d’accord avec le juge de première instance pour dire que l’admission des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice.
IV. Conclusion
[69] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel, d’écarter les éléments de preuve obtenus par la saisie et la fouille subséquente de l’ordinateur de M. Reeves, et de rétablir le verdict d’acquittement rendu au procès.
Version française des motifs rendus par
[70] Le juge Moldaver — J’ai lu les motifs de ma collègue, la juge Karakatsanis, s’exprimant au nom des juges majoritaires, et je souscris pour l’essentiel à son analyse et à sa conclusion. Tout particulièrement, je suis d’accord pour dire que M. Reeves avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait et que, dans les circonstances, la saisie de cet ordinateur sans mandat constituait une violation des droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, malgré le consentement de Mme Gravelle. Pour les motifs exprimés par ma collègue, je suis également d’accord pour dire que la preuve en résultant doit être écartée par application du par. 24(2).
[71] Je rédige les présents motifs concordants dans le but d’exprimer certaines opinions provisoires sur la question de l’entrée d’un policier dans une résidence partagée, une question qui revêt une grande importance dans l’administration de la justice criminelle, mais que le Parlement n’a toujours pas abordée.
I. La Cour doit-elle accepter la concession de l’avocat?
[72] Comme le soulignent les juges majoritaires, l’avocat de M. Reeves a concédé dans sa plaidoirie devant la Cour qu’il ne contestait pas l’entrée du policier dans la résidence des Reeves‑Gravelle. L’avocat a expliqué qu’il [traduction] « serait difficile de soutenir » que l’entrée d’un policier dans un domicile dans le but de poser des questions à un témoin puisse être qualifiée de « fouille ou perquisition » au sens de l’art. 8 (transcription, p. 38). Toutefois, la jurisprudence définit une « fouille ou perquisition » pour l’application de l’art. 8 comme toute intervention de l’État qui empiète sur une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée : voir, p. ex., R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, par. 11; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 16; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 18; et H. Stewart, « Normative Foundations for Reasonable Expectations of Privacy » (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 335, p. 335. En conséquence, la concession de l’avocat de M. Reeves pourrait être interprétée comme signifiant que ce dernier n’avait pas d’attente raisonnable quant au respect de sa vie privée dans les aires communes du domicile — une proposition certes discutable, quoiqu’elle ait été soigneusement examinée par ma collègue la juge Côté, qui a tranché à l’égard de cette proposition contre M. Reeves, en faveur de l’État.
[73] Bien entendu, la Cour n’est pas liée par la concession de l’avocat. Il faut être particulièrement prudent en décidant s’il y a lieu ou non de l’accepter en l’espèce, et ce, pour deux raisons. Premièrement, il s’agit d’une question importante. L’entrée du policier dans la résidence des Reeves‑Gravelle sur le fondement du consentement de Mme Gravelle a été le catalyseur qui a donné lieu à une série d’événements ayant culminé en la découverte de pornographie juvénile sur l’ordinateur partagé. Si l’entrée contrevenait à l’art. 8, il s’ensuit que les éléments de preuve découverts pendant la fouille de l’ordinateur « ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte » aux droits de M. Reeves, si bien qu’ils peuvent être écartés par application du par. 24(2) : voir, généralement, R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, p. 209; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223, p. 255.
[74] Deuxièmement, la légalité de l’entrée du policier a des répercussions qui dépassent le cadre de l’espèce. Il arrive fréquemment que les policiers se présentent à une résidence pour enquêter sur des activités criminelles soupçonnées ou en cours. Bon nombre de ces résidences sont habitées par plus d’une personne autorisée à permettre à des tiers d’entrer dans le domicile. La concession de l’avocat selon laquelle l’entrée d’un policier dans une résidence partagée n’est pas une « fouille ou perquisition » est donc susceptible de toucher un large pan de la société canadienne en modifiant notre conception du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
[75] En somme, l’avocat a concédé un point important ayant de vastes répercussions qui vont au‑delà de l’espèce. En pareille situation, j’estime que la prudence s’impose pour trancher la question de savoir s’il y a lieu ou non d’accepter cette concession. Cela dit, l’importance de l’entrée et tout particulièrement sa légalité — en ce qui concerne l’affaire dont nous sommes saisis et la portée acceptable du pouvoir des policiers plus généralement — fournit une raison impérieuse d’examiner la question. Bien que je sois disposé à accepter la concession de l’avocat selon laquelle l’entrée en l’espèce était légale, je propose toutefois une autre voie susceptible de justifier cette conclusion, à savoir que le policier pouvait vraisemblablement être autorisé à entrer dans la résidence partagée suivant la common law, en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires. Je m’explique.
II. Le pouvoir reconnu en common law d’entrer dans une résidence partagée pour y recueillir une déclaration
[76] Pour les fins de la présente analyse, j’accepte que M. Reeves avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée dans les aires communes du domicile dont lui et Mme Gravelle étaient copropriétaires et que le consentement de cette dernière à l’entrée du policier n’a pas eu pour effet d’écarter cette attente. L’entrée du policier constituait donc une « fouille ou perquisition » au sens de la Charte et elle n’aura été conforme à l’art. 8 que si elle était autorisée par une règle de droit, si la règle de droit elle‑même n’avait rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive : R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 278; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, par. 25. Ce qui suit est une formulation provisoire du pouvoir légal en vertu duquel le policier a agi quand il est entré dans la résidence pour recueillir les déclarations de Mme Gravelle et de sa sœur. J’emploie le mot « provisoire », car le raisonnement que je propose n’a pas été soulevé par les parties. La question de savoir si un policier peut légalement entrer dans une résidence occupée par plusieurs personnes sur invitation d’un des occupants devra donc être tranchée définitivement plus tard.
[77] Pour juger si les policiers ont le pouvoir reconnu en common law de prendre une mesure qui porte atteinte à la liberté ou aux biens de quelqu’un, il faut suivre le cadre énoncé par la Court of Criminal Appeals du Royaume‑Uni dans l’arrêt R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659, p. 660‑662, motifs du juge Ashworth. Les tribunaux canadiens ont eu recours au cadre de l’arrêt Waterfield — parfois appelé la doctrine des pouvoirs accessoires — pour affirmer plusieurs pouvoirs policiers reconnus en common law qui sont maintenant considérés comme fondamentaux. Par exemple, les contrôles routiers dans le cadre d’un programme R.I.D.E. (Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2), les détentions aux fins d’enquête (R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S 59), les fouilles accessoires à une arrestation (Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158), les entrées dans une maison d’habitation pour répondre à un appel au 911 (R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311), les fouilles par chiens renifleurs (R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456), et les fouilles de sécurité (R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37) ont tous été affirmés par l’application du cadre de l’arrêt Waterfield.
[78] Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt MacDonald, par. 34-37, l’analyse fondée sur l’arrêt Waterfield est en deux temps :
(1) La conduite en cause des policiers s’inscrit‑elle dans le cadre général des devoirs que leur imposent la loi ou la common law? Les devoirs de common law comprennent le maintien de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des gens et des biens.
(2) La conduite constitue‑t‑elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir? La conduite est justifiable si elle est raisonnablement nécessaire à l’égard de ce qui suit :
a) l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public;
b) la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle ou aux biens pour l’accomplissement de ce devoir;
c) l’ampleur de l’atteinte.
[79] À la première étape, il n’y a aucun doute que le fait d’entrer dans une résidence partagée sur invitation pour y recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle s’inscrit dans le cadre des devoirs policiers. Effectuer des enquêtes sur des crimes constitue une fonction principale des policiers : Kang‑Brown, par. 52, le juge Binnie, motifs concordants. En Ontario, la loi impose aux agents de police les devoirs de favoriser la prévention des actes criminels dans la collectivité, d’appréhender les criminels et d’aider les victimes d’actes criminels : Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, c. P.15, par. 42(1). L’entrée dans un domicile pour recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle permet de s’acquitter de ces trois fonctions.
[80] À la deuxième étape, j’estime que le pouvoir proposé peut fort bien constituer une atteinte raisonnablement nécessaire aux droits à la vie privée des gens chez eux. La possibilité d’entrer chez quelqu’un sur invitation pour y recueillir une déclaration remplit une fonction d’enquête importante. Je rappelle que les agents de police cherchent couramment à entrer en rapport avec des personnes chez elles. Parfois, ce sont les policiers eux‑mêmes qui initient le contact avec l’occupant — par exemple, lorsqu’ils vont de porte en porte dans un quartier pour obtenir des renseignements sur un acte criminel violent perpétré dans le secteur. Cette méthode d’enquête couramment employée peut livrer des renseignements utiles qui auraient autrement échappé aux policiers : voir, p. ex., R. c. Bui, 2002 BCSC 289, [2002] B.C.J. No. 3185 (QL), par. 10.
[81] L’importance de recueillir une déclaration en lien avec une enquête criminelle devient encore plus évidente lorsqu’un occupant communique avec la police pour fournir des renseignements sur une activité criminelle qui a eu lieu ou qui se passe actuellement dans le domicile. Dans certains cas, l’occupant dénonciateur est la victime d’un acte criminel commis par un cooccupant, comme la personne qui appelle la police pour signaler que son conjoint l’a agressée physiquement. L’occupant dénonciateur peut également communiquer avec la police pour fournir des renseignements sur des activités ou des articles dommageables qui se trouvent dans le domicile, comme le conjoint inquiet qui croit qu’il pourrait y avoir de la pornographie juvénile dans l’ordinateur familial utilisé par les enfants, ou le colocataire qui croit qu’un autre colocataire fait le trafic d’armes à feu prohibées. Enfin, comme le souligne la Couronne, l’occupant dénonciateur peut avoir un intérêt légitime à communiquer avec la police pour signaler une activité illégale exercée dans le domicile pour dissiper tout soupçon pesant contre lui. À mon avis, l’importance de recueillir des déclarations d’occupants dénonciateurs dans ces exemples est indisputable.
[82] Le facteur suivant à considérer pour décider si l’intervention policière contestée est justifiée est la nécessité de l’atteinte pour l’accomplissement du devoir. Plus précisément, bien que la prise de déclarations — surtout des victimes d’actes criminels — revête une importance indéniable, il faut se demander si, pour ce faire, les policiers doivent nécessairement empiéter sur l’attente en matière de respect de la vie privée d’un cooccupant chez lui. À mon avis, cette question peut fort bien se répondre par l’affirmative.
[83] Pour diverses raisons, il se peut que les personnes qui sont empêchées de parler aux policiers chez elles ne veuillent pas, ou ne puissent pas, leur parler du tout. Les personnes qui habitent des quartiers où la criminalité est élevée peuvent craindre pour leur sécurité si elles sont vues en train de parler aux policiers et elles peuvent très bien refuser de le faire ailleurs que chez elles, en privé. Dans le cas des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques ou des parents de jeunes enfants, il est peut‑être simplement impossible de quitter leur domicile. Dans les situations de violence soupçonnée contre un enfant, il se peut que les policiers doivent parler à l’enfant chez lui, en présence d’un parent ou d’un tuteur. Les Canadiens qui vivent en milieu rural se trouvent souvent loin d’un poste de police. Même dans le cas des Canadiens qui vivent en milieu urbain, les intempéries ou des obligations concurrentes peuvent les empêcher de se rendre au poste de police local.
[84] Revenons à l’exemple de la violence conjugale : présumons que la plaignante appelle la police et lui dit que son conjoint l’a agressée physiquement, mais qu’il a quitté la maison. Il n’y a aucune urgence qui permettrait aux policiers d’entrer dans le domicile en vertu du pouvoir de fouille urgente formulé dans l’arrêt Godoy. Sans le consentement de chaque occupant, les policiers seraient incapables d’entrer dans le domicile. Actuellement, les policiers auraient apparemment deux possibilités. Ils pourraient demander à la plaignante, qui vient d’être agressée, de subir la gêne de parler aux policiers en dehors de chez elle — une demande qui pourrait naturellement se heurter à un refus. Subsidiairement, ils pourraient tenter d’obtenir le consentement du cooccupant à qui l’on reproche d’avoir perpétré l’agression — un exercice qui se révélerait sans doute futile.
[85] La situation se complique davantage lorsque plusieurs occupants résident à la même adresse. Après avoir reçu l’appel d’une occupante qui signale le vol de biens d’un logement qu’elle partage avec six colocataires, les policiers sont‑ils tenus (1) de déterminer combien de personnes habitent le logement et (2) de demander et obtenir le consentement de chacune d’elles avant d’entrer dans le logement pour recueillir une déclaration?
[86] Dans chacun des exemples précités, à moins d’empiéter sur l’attente en matière de respect de la vie privée du cooccupant, les policiers seraient effectivement dépourvus du pouvoir d’enquêter sur les infractions criminelles signalées.
[87] Le dernier facteur à considérer dans l’appréciation de la question de savoir si une intervention policière donnée est raisonnablement nécessaire est l’étendue de l’atteinte causée par l’intervention. Comme je l’ai fait remarquer, lorsque des policiers entrent chez quelqu’un, ils empiètent sur l’attente en matière de respect de la vie privée de tous les occupants qui n’ont pas consenti à cette entrée. Toutefois, si on lui impose les restrictions appropriées, l’entrée dans un domicile sur invitation d’un occupant pour recueillir la déclaration d’un témoin est minimalement attentatoire aux droits à la vie privée des autres occupants. Je reconnais que le domicile est assurément un lieu privé. Nos domiciles sont susceptibles de révéler les détails les plus intimes de nos vies personnelles. Par conséquent, les particuliers ont généralement une attente supérieure en matière de respect de la vie privée dans leur domicile : Evans, par. 42; Tessling, par. 22. Cela dit, cinq restrictions touchant le pouvoir d’entrée des policiers que je formule minimisent l’étendue de l’empiétement sur cette attente.
[88] Premièrement, les policiers doivent demander s’il est nécessaire de tenir l’interrogatoire chez la personne. Si, après qu’on lui a présenté le choix de se faire interroger chez elle ou ailleurs, la personne se montre ambivalente quant au lieu de l’interrogatoire, celui‑ci devrait se tenir en dehors du domicile. Toutefois, si la personne dit préférer parler aux policiers chez elle, ces derniers peuvent agir en fonction de cette préférence. Il ne leur est pas nécessaire d’évaluer à quel point la personne tient à ne pas être interrogée en dehors de chez elle. Les policiers ne doivent pas non plus contre‑interroger la personne sur ses craintes et motivations sous‑jacentes dans le but de savoir si elle quittera le domicile si on insiste pour qu’elle le fasse ou si on la persuade de le faire.
[89] Deuxièmement, la portée du pouvoir d’entrée serait étroitement adaptée à son but. Les tribunaux examinent couramment le but d’une intervention policière donnée pour en évaluer la légalité. Par exemple, dans l’arrêt Evans, la Cour a statué que les occupants sont réputés accorder au public, y compris aux policiers, l’autorisation implicite de s’approcher de leur domicile et de frapper à la porte. Toutefois, les policiers ne peuvent approcher une résidence en vertu de l’autorisation implicite d’y frapper à la porte que s’ils ont pour but de communiquer avec un occupant : Evans, par. 13‑16. De même, une fouille accessoire à l’arrestation n’est légale que si son but est lié à celui de l’arrestation : R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19‑25.
[90] Le pouvoir d’entrée que je formule a pour but de recueillir une ou plusieurs déclarations en rapport avec une enquête criminelle, soit de l’occupant qui donne l’autorisation, soit d’autres occupants consentants si l’occupant qui donne l’autorisation le permet. Ainsi, en l’espèce, le policier aurait le droit de parler avec Mme Gravelle, qui a laissé entrer l’agent, et avec sa sœur, qui a accepté de faire une déclaration. En l’absence d’un quelconque autre pouvoir légal, la légalité de l’entrée cesse lorsque le policier outrepasse ce but.
[91] Pour être plus précis, les policiers ne peuvent aller plus loin et légalement fouiller la résidence ou y saisir des éléments de preuve que s’ils obtiennent les motifs nécessaires pendant qu’ils recueillent la ou les déclarations. Par exemple, si après avoir recueilli une ou plusieurs déclarations les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’un ordinateur dans la maison contient de la pornographie juvénile, ils pourraient saisir l’ordinateur : voir Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, par. 489(2). Dans le même ordre d’idées, il se peut que les policiers puissent saisir des éléments de preuve d’un acte criminel découverts par inadvertance alors qu’ils étaient bien en vue : voir R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241, par. 56. Toutefois, je tiens à souligner que la légalité de toute mesure d’enquête policière subséquente dépend de l’existence de motifs nécessaires pour justifier cette mesure.
[92] Troisièmement, les policiers ne seraient autorisés qu’à entrer dans les aires communes du domicile. Cette exigence découle elle aussi du but de l’entrée. Étant donné que les policiers ne se trouvent dans la résidence que pour recueillir une déclaration, il ne leur est pas nécessaire d’entrer dans des aires privées, comme les chambres à coucher, où les attentes d’un occupant en matière de respect de la vie privée sont généralement les plus élevées. En revanche, chaque cooccupant a une attente réduite en matière de respect de la vie privée dans les aires communes de son domicile. À cet égard, je suis d’accord avec le juge LaForme pour dire que lorsque deux personnes partagent un domicile, chacune [traduction] « sait d’emblée que l’autre cooccupant a le droit d’inviter d’autres personnes dans les espaces partagés » : 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1, par. 48. Le fait de limiter l’entrée des policiers à ces espaces partagés — plus particulièrement, l’aire commune dans laquelle les policiers ont été invités — réduit le caractère intrusif de cette entrée.
[93] Quatrièmement, les policiers ne peuvent entrer que s’ils ont été invités à le faire par un occupant ayant le pouvoir d’y consentir. À la différence de plusieurs autres pouvoirs d’entrée conférés aux policiers par les lois et la common law, l’entrée forcée serait strictement prohibée. Par ailleurs, le consentement doit être libre et éclairé : voir R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58 (C.A. Ont.). L’obligation d’obtenir un consentement valide réduit grandement le caractère intrusif de l’entrée subséquente. Qui plus est, le consentement de l’occupant doit être continu et peut donc être révoqué. Les policiers doivent respecter les souhaits de l’occupant si ce dernier révoque son consentement.
[94] Cinquièmement, l’entrée serait d’une durée limitée. Si, après avoir recueilli la ou les déclarations, les policiers n’obtiennent pas les motifs nécessaires pour entreprendre d’autres mesures d’enquête, ils doivent immédiatement quitter la résidence.
[95] Ces restrictions ont pour effet de limiter l’incidence de l’entrée des policiers sur les droits à la vie privée de tout occupant non consentant, tout en permettant aux policiers d’exercer un élément important et nécessaire de leur devoir d’enquêter sur les crimes. En somme, il se peut fort bien que le pouvoir d’entrée que je formule soit un empiétement raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, sur l’attente d’un particulier quant au respect de sa vie privée. Sans régler définitivement la question, un pouvoir d’entrée restreint pour recueillir la déclaration de quelqu’un ayant le pouvoir d’autoriser l’entrée des policiers, ou d’autres occupants consentants si l’occupant qui donne l’autorisation le permet, en accord avec les principes que je viens de formuler, semblerait respecter le cadre à deux volets énoncé dans l’arrêt Waterfield.
[96] Pour résumer, le pouvoir d’entrée que la common law confère aux policiers et que j’ai provisoirement décrit ci‑dessus comporte cinq critères :
(1) Les policiers doivent offrir à l’occupant qui donne l’autorisation, et à tout autre occupant qui collabore, la possibilité de tenir l’interrogatoire à un autre endroit convenable — s’il en existe un — qui n’est pas susceptible d’empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée des cooccupants du domicile.
(2) Le but de l’entrée doit se limiter à la prise d’une ou de plusieurs déclarations de l’occupant qui donne l’autorisation, ou d’un ou de plusieurs occupants consentants, en rapport avec une enquête criminelle. Les policiers ne peuvent aller plus loin et effectuer une fouille à la recherche d’éléments de preuve, ou saisir des éléments de preuve, que s’ils obtiennent les motifs nécessaires de le faire pendant qu’ils recueillent la ou les déclarations.
(3) Les policiers ne sont autorisés qu’à entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont été invités.
(4) Les policiers ne peuvent entrer que s’ils ont été invités à le faire par un occupant autorisé à y consentir et ce consentement doit être libre, éclairé et continu.
(5) À moins que les policiers obtiennent les motifs nécessaires pour entreprendre d’autres mesures d’enquête, la durée de l’entrée doit se limiter à la prise de la déclaration ou des déclarations de l’occupant qui donne l’autorisation ou d’un ou de plusieurs occupants consentants.
III. La constitutionnalité du pouvoir d’entrée proposé
[97] Toutefois, l’existence d’un pouvoir légal de fouille et de perquisition ne met pas fin à l’analyse. Pour répondre à l’exigence du caractère raisonnable prévu à l’art. 8, toute règle de droit qui est censée autoriser une fouille, une perquisition ou une saisie doit elle‑même être raisonnable : Collins, p. 278. Suivant l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 168, une fouille ou une perquisition sera présumée constitutionnelle s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle permettra de découvrir des éléments de preuve d’une infraction. Je reconnais que les policiers qui voudraient s’appuyer sur le pouvoir d’entrée que je viens de formuler n’auraient que rarement, voire jamais, des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou que des éléments de preuve d’une infraction pourraient être trouvés dans le domicile. En effet, faire reposer le pouvoir d’entrée sur cette norme le rendrait redondant, puisque des policiers qui auraient des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que l’entrée dans la maison fournirait des éléments de preuve de cette infraction pourraient obtenir un mandat pour entrer dans le domicile.
[98] Même s’il ne répond pas à la norme de justification présumée de l’arrêt Hunter, j’estime que le pouvoir proposé peut néanmoins être constitutionnel. En effet, « [l]a jurisprudence permet [. . .] une certaine souplesse lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux exigences du caractère raisonnable » : Kang‑Brown, par. 59. Plusieurs pouvoirs de fouille et de perquisition autorisés par une norme de justification moins rigoureuse ont satisfait à l’exigence du caractère raisonnable prévu à l’art. 8. Par exemple, un soupçon raisonnable autorise constitutionnellement les fouilles dans les écoles (R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393), les fouilles à l’aide de chiens renifleurs (Kang‑Brown) et les fouilles aux postes frontaliers (R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495). Les fouilles accessoires à l’arrestation ne sont soumises à aucun seuil de probabilité. Leur constitutionnalité dépend plutôt de leur but et de la manière dont elles ont été exercées : Cloutier, p. 185-186.
[99] Le pouvoir d’entrée que je formule est pareillement restreint. Les cinq limitations que j’ai énoncées précédemment restreignent étroitement le pouvoir d’entrée d’une façon qui pourrait fort bien satisfaire à l’exigence du caractère raisonnable prévu à l’art. 8.
IV. Application
[100] Comme nous l’avons vu, le pouvoir reconnu en common law dont j’ai discuté est une formulation provisoire du pouvoir légal en vertu duquel des policiers pourraient entrer dans une résidence partagée. En présumant qu’elle résiste à l’examen de sa constitutionnalité, il est fort possible que l’entrée du policier en l’espèce n’ait pas constitué une violation des droits que l’art. 8 garantit à M. Reeves jusqu’au moment où l’agent a saisi l’ordinateur. Dans son témoignage, l’agent a affirmé qu’il était entré dans la résidence dans le but non pas de saisir un ordinateur, mais plutôt [traduction] « d’enquêter sur un éventuel crime informatique » : d.a., vol. III, p. 41. Il a demandé et obtenu le consentement de Mme Gravelle avant d’entrer. Les deux cours d’instances inférieures ont conclu que ce consentement avait été libre et éclairé. Une fois à l’intérieur, l’agent a recueilli des déclarations de Mme Gravelle et de sa sœur dans la cuisine.
[101] Cela dit, le dossier n’indique pas clairement si — dans l’hypothèse où il existait un autre endroit convenable — l’agent a offert d’interroger Mme Gravelle et sa sœur ailleurs. La réponse à cette question aiderait beaucoup à juger si le policier était autorisé suivant la common law à entrer dans la résidence des Reeves‑Gravelle. En conséquence, tout ce que je peux affirmer avec certitude, c’est que l’agent a satisfait à quatre des cinq critères provisoires formulés ci‑dessus.
[102] Quoi qu’il en soit, l’agent a saisi l’ordinateur partagé. Rappelons que l’agent n’aurait légalement eu le droit de saisir l’ordinateur que s’il avait obtenu les motifs nécessaires de le faire dans le cadre de la prise des déclarations. Comme les juges majoritaires le soulignent, l’agent lui‑même a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’ordinateur pourrait servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction. La saisie constituait donc une violation de l’art. 8 qui, conjuguée à la dénonciation invalide et à l’omission de se conformer au régime de détention de la preuve prescrit par le Code criminel, justifie l’exclusion des éléments de preuve.
[103] Je serais donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict d’acquittement de M. Reeves.
Version française des motifs rendus par
La juge Côté —
I. Aperçu
[104] La présente affaire soulève essentiellement deux questions. Premièrement, la police peut‑elle légalement entrer dans les aires communes d’un domicile partagé si une seule des personnes qui l’occupent y consent, ou est‑elle tenue d’obtenir le consentement de toutes les personnes qui vivent dans le domicile pour s’autoriser de celui‑ci? Deuxièmement, la police peut‑elle légalement saisir un ordinateur détenu conjointement (c’est‑à‑dire le prendre physiquement sans en fouiller le contenu) si celui‑ci se trouve dans une aire commune d’un domicile partagé et qu’un seul copropriétaire de l’ordinateur y consent?
[105] La juge Karakatsanis, s’exprimant au nom des juges majoritaires, s’abstient de répondre à la première question. Comme la question a été habilement plaidée par les parties et que la légalité de l’entrée du policier dans le domicile présente un intérêt pour ce qui est de l’analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, j’en traiterai directement. J’estime qu’il est possible pour un seul cooccupant de valablement consentir à l’entrée de la police dans les aires communes d’une résidence partagée, de sorte qu’il devient inutile d’obtenir un mandat. La règle alternative — suivant laquelle les policiers ne peuvent entrer dans les aires communes d’un domicile partagé qu’avec le consentement de chacune des personnes qui y vit — est tout à fait impraticable. De plus, cette règle ne trouve aucun appui dans la jurisprudence de la Cour relative à l’art. 8 en ce qui a trait aux espaces physiques.
[106] En réponse à la seconde question, les juges majoritaires arrivent à la conclusion que la police n’était pas autorisée à physiquement prendre l’ordinateur, au motif que Mme Gravelle ne pouvait, seule, y consentir valablement. Avec égards, je ne peux partager cet avis. Si, contrairement à ce qui s’est produit, Mme Gravelle avait apporté l’ordinateur au poste de police pour le remettre, il y a fort à parier que rien n’aurait empêché la police de l’accepter. Logiquement, il n’est pas possible de distinguer, pour des motifs d’ordre constitutionnel, cette situation d’une autre où la police chercherait à obtenir — et obtient ensuite — le consentement nécessaire pour physiquement prendre un bien détenu conjointement. Il demeure toutefois nécessaire de préciser les droits à la vie privée soulevés par la saisie d’un ordinateur, par opposition à la fouille de son contenu. L’analyse des juges majoritaires porte en grande partie sur des préoccupations d’intimité informationnelle qui n’entrent tout simplement pas en jeu lorsque la police prend physiquement un appareil électronique se trouvant dans un domicile sans en fouiller le contenu.
[107] Cela dit, bien que je sois d’avis que l’entrée du policier dans le domicile et la saisie de l’ordinateur étaient toutes deux légales, j’estime néanmoins que les éléments de preuve devraient être écartés par application du par. 24(2) de la Charte en raison d’autres manquements à la loi en l’espèce, particulièrement l’omission par les policiers de se conformer aux art. 489.1 et 490 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, en détenant irrégulièrement l’ordinateur et le fait pour le mandat de perquisition d’avoir ultimement été déclaré invalide.
II. Analyse
A. L’entrée du policier dans le domicile
[108] L’entrée par un policier dans un domicile sur la foi d’un consentement valide ne contrevient pas à l’art. 8. Comme le soulignent les juges majoritaires, lorsqu’un consentement valide est donné, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte (par. 13). En l’espèce, Mme Gravelle a permis à un policier d’entrer dans le domicile qu’elle partageait avec M. Reeves. Au moment de l’entrée, M. Reeves n’avait pas le droit d’entrer dans le domicile, puisque Mme Gravelle s’était prévalue de son droit de l’en exclure conformément à une ordonnance de non‑communication. Il s’agit alors de savoir si le fait pour le policier d’être entré dans les aires communes du domicile avec le consentement de Mme Gravelle constituait une violation des droits garantis à M. Reeves par la Charte.
[109] Bien que je sois d’accord avec la conclusion du juge Moldaver à l’égard de cette question — à savoir que l’entrée du policier n’a pas violé les droits de M. Reeves garantis par l’art. 8 —, j’expose ci‑après ce que j’estime être une raison encore plus convaincante d’arriver à cette conclusion. Non seulement la police dispose‑t‑elle d’un pouvoir conféré par la common law d’entrer dans une résidence partagée dans le but d’y recueillir une déclaration (lequel pouvoir satisfait d’ailleurs à l’exigence du caractère raisonnable), mais il n’y a pas violation de l’art. 8 de toute façon puisque l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable, dans le contexte où une cooccupante, Mme Gravelle, a consenti à l’entrée du policier dans les aires communes du domicile.
[110] Comme la Cour l’a souvent reconnu, l’art. 8 de la Charte protège la vie privée d’un accusé contre l’ingérence abusive de l’État (R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227, par. 15). Cette protection constitutionnelle ne s’étend qu’aux attentes en matière de vie privée qui sont objectivement raisonnables, lesquelles doivent être déterminées eu égard à l’ensemble des circonstances (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128). Pour tracer la ligne entre les attentes raisonnables et celles qui ne le sont pas, il importe de rappeler que le droit à la vie privée n’est pas absolu (R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, par. 143; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390, par. 29). Une attente en matière de respect de la vie privée à l’égard d’objets ou d’espaces donnés peut être considérée comme objectivement raisonnable dans certaines circonstances, mais non dans d’autres (R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 33).
[111] Dans l’affaire qui nous intéresse, il est évident que M. Reeves pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le domicile qu’il partageait avec Mme Gravelle, du moins dans certains contextes. Cependant, la véritable question en litige est celle de la portée ou de l’étendue de l’attente d’un occupant quant au respect de sa vie privée relativement aux aires communes d’un domicile partagé, dans le cas où un autre occupant souhaite permettre à la police d’y entrer.
[112] Selon moi, il n’est pas objectivement raisonnable pour un cooccupant qui partage sa résidence avec autrui de s’attendre à pouvoir opposer son veto à la décision d’un autre cooccupant de permettre à la police d’entrer dans les aires du domicile qu’ils partagent également. Monsieur Reeves pouvait bel et bien s’attendre au respect de sa vie privée dans les aires communes, mais ses attentes se voyaient réduites et limitées par la réalité de la cohabitation. D’autres personnes jouissant, à l’égard des espaces communs, de droits — notamment à la vie privée — qui chevauchent ceux de M. Reeves peuvent valablement autoriser un tiers à y entrer, y compris la police. Conclure autrement porterait atteinte à la liberté et à l’autonomie du cooccupant consentant relativement aux espaces concernés. Je rejetterais donc l’argument portant que le policier n’était pas autorisé à entrer dans la maison au motif que Mme Gravelle ne pouvait renoncer aux droits garantis par la Charte à M. Reeves. Là n’est pas la question. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Mme Gravelle n’a renoncé aux droits de personne outre les siens. Or, dans le contexte d’un domicile partagé, l’attente raisonnable de M. Reeves quant au respect de sa vie privée n’était pas étendue au point de lui conférer une protection constitutionnelle contre la décision d’un cooccupant de permettre à la police d’accéder aux aires communes. Cela est d’autant plus vrai à la lumière des faits de l’espèce, alors que M. Reeves n’était pas légalement autorisé à se trouver dans le domicile au moment où le policier est entré, Mme Gravelle ayant révoqué, plus tôt dans la journée, sa permission d’y entrer, conformément à l’ordonnance de non‑communication dont il faisait l’objet. Il va de soi que l’analyse diffère dans le cas des aires privées d’une résidence partagée, comme la chambre ou le bureau qu’une personne occupe seule, soit le genre d’espaces qui n’est pas en cause en l’espèce.
[113] De plus, la Cour a maintes fois reconnu que l’art. 8 établit un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et l’intérêt des organisations chargées de l’application de la loi : « La nécessité de mettre en balance les “droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi” a été expressément reconnue comme un facteur clé qui sous‑tend le critère de l’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée » (Marakah, par. 179 (le juge Moldaver, dissident, mais non sur ce point), citant R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, par. 20).
[114] Le résultat de l’argument de M. Reeves, à savoir que la police a l’obligation d’obtenir le consentement de tous les occupants avant d’entrer dans les aires communes, est impraticable et nuirait grandement à une application efficace de la loi. Cette règle exigerait de la police qu’elle identifie et trouve chaque personne qui habite le domicile, ou qui est susceptible de s’attendre au respect de sa vie privée dans les aires communes de celui‑ci, et qu’elle obtienne leur consentement, peu importe la lourdeur de la tâche. En réalité, ceci annulerait tous les avantages que peut avoir pour une enquête le fait de s’autoriser d’un consentement pour entrer dans une pièce. Dans certains cas, cela pourrait alerter les éventuels suspects d’une enquête; dans d’autres, il deviendrait sans doute trop pénible et peu pratique d’entrer sur la foi d’un consentement. Sauf dans les cas les plus simples, la police serait tenue d’obtenir un mandat plutôt que de s’autoriser d’un consentement, ce qui ajouterait au fardeau procédural existant. Une telle règle pourrait donner lieu à des entrées et des perquisitions plus étendues (et donc plus attentatoires au droit à la vie privée) que les perquisitions effectuées sur le fondement d’un consentement, lesquelles doivent se limiter à la portée de ce consentement. Il va sans dire qu’un mandat ne peut être délivré sans preuve suffisante à l’appui. Il peut arriver qu’un suspect qui n’habite pas seul veuille consentir à une entrée par la police ou à une perquisition, même s’il était autrement impossible d’obtenir un mandat, notamment afin de dissiper rapidement tout soupçon. Toutefois, suivant l’approche préconisée par M. Reeves, quiconque habite avec le suspect pourrait lui opposer son veto et l’en empêcher. En fait, il pourrait même être interdit à un cooccupant d’autoriser les policiers à perquisitionner sa propre chambre à coucher, et ce, même si cette chambre est tout à fait privée et qu’il ne la partage pas avec qui que ce soit, s’il est nécessaire d’entrer dans des aires communes du domicile pour s’y rendre.
[115] Et ceci sans parler des conséquences plus graves qu’aurait le raisonnement de M. Reeves dans d’autres contextes. Dans l’arrêt Marakah, les juges majoritaires de la Cour ont conclu que l’expéditeur d’un message texte peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée relativement au contenu d’une conversation électronique. Mais cette décision n’a pas abordé la question connexe suivante : le destinataire d’un message texte peut‑il consentir à ce que la police fouille la conversation électronique dans son téléphone? Ou, du reste, le destinataire peut‑il fournir de son plein gré le contenu du message à la police? Si l’approche de M. Reeves était retenue, la réponse serait non, puisque l’arrêt Marakah a reconnu que les deux parties à un échange de messages textes peuvent raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée à l’égard de la conversation électronique, tout comme deux personnes qui occupent le même domicile peuvent avoir des droits à la vie privée qui se chevauchent relativement aux aires communes d’un domicile partagé. Si M. Reeves a raison d’affirmer qu’il peut opposer son veto à la capacité de Mme Gravelle de consentir à l’entrée du policier dans les aires communes de leur domicile, alors il va de soi que l’expéditeur de messages textes peut opposer son veto à la capacité du destinataire de consentir à ce que leurs messages se trouvant sur son propre téléphone soient fouillés. Il appert donc que les conséquences de l’argument de M. Reeves sur le plan de l’autonomie vont au‑delà de la simple entrée dans les espaces physiques et qu’elles risquent de nuire à l’application de la loi dans d’autres contextes.
[116] Cela dit, la possibilité pour les organisations chargées de l’application de la loi de s’autoriser d’un consentement pour entrer dans un lieu n’est pas sans limites. Comme le reconnaît la Couronne, la personne qui consent doit avoir le pouvoir de le faire (en tant que premier intéressé jouissant de son propre droit à la vie privée garanti par la Charte à l’égard du lieu ou de l’objet commun); le consentement ne doit viser que le lieu ou l’objet commun; le consentement doit être libre et éclairé; et la police doit respecter les limites du consentement, lequel peut être librement révoqué à tout moment pendant l’entrée ou la perquisition. Chacune de ces exigences est respectée en l’espèce.
[117] Enfin, il est révélateur que toutes les cours d’appel provinciales au pays qui se sont penchées sur la question, y compris la juridiction inférieure en l’espèce, en sont arrivées à la même conclusion : le consentement d’un cooccupant suffit pour autoriser la police à entrer dans les aires communes d’un domicile partagé (voir, p. ex., R. c. Reeves, 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1, par. 32, 43 et 46‑52; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237, par. 55‑56 et 62‑63; R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C (3d) 185, par. 41‑52; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509, par. 34). Monsieur Reeves n’a invoqué aucune autre décision où la conclusion était différente. Faute de précédents directement pertinents, il insiste plutôt sur l’arrêt R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, où la Cour a déclaré illégale la fouille de l’ordinateur d’un employé effectuée sur la foi du consentement de l’employeur. Or, l’arrêt Cole est inapplicable, et ce, pour deux raisons.
[118] Premièrement, l’issue dans l’arrêt Cole était inextricablement liée aux préoccupations d’intimité informationnelle mises en cause par la fouille de l’ordinateur de M. Cole par la police. S’exprimant au nom de la Cour, le juge Fish a souligné que la fouille d’un ordinateur était susceptible de révéler des renseignements extrêmement intimes qui s’inscrivent dans l’« ensemble des renseignements biographiques » protégés par l’art. 8, y compris l’historique de navigation, susceptible d’en révéler beaucoup sur la vie privée d’une personne. De même, dans l’arrêt R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 105, le juge Fish a fait remarquer qu’il « est difficile d’imaginer une atteinte plus grave à la vie privée d’une personne que la perquisition de son domicile et la fouille de son ordinateur personnel ». La jurisprudence subséquente a confirmé que la fouille d’un ordinateur soulevait des préoccupations distinctes en matière de droit à la vie privée qui justifiaient le recours à des règles spéciales, notamment l’obligation d’obtenir une autorisation particulière en vue de fouiller un ordinateur trouvé dans un lieu perquisitionné, obligation qui diffère de la règle générale applicable aux autres types de contenants physiques (R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, par. 1, 47 et 51).
[119] La perquisition d’une aire commune dans un domicile partagé n’entraîne pas les mêmes conséquences sur le plan du droit à la vie privée que la fouille du contenu électronique d’un ordinateur. Pour dire les choses simplement, il est peu probable que le fait d’entrer dans une aire commune mène à la découverte des mêmes renseignements éminemment personnels s’inscrivant dans l’ensemble des renseignements biographiques d’une personne que la fouille d’un disque dur d’un ordinateur permettrait de révéler. Par exemple, il est peu probable que le contenu d’un séjour commun à différents colocataires révèle « notre correspondance la plus intime », « les détails de notre situation financière, médicale et personnelle », « nos intérêts particuliers, préférences et propensions » ou « tout ce que nous recherchons, lisons, regardons et écoutons » (Morelli, par. 105). C’est précisément pour cette raison que l’arrêt Vu établit une distinction entre les ordinateurs et les autres types d’objets en exigeant une autorisation judiciaire particulière pour fouiller un ordinateur trouvé dans un lieu que la police a par ailleurs le droit de perquisitionner. Par conséquent, je m’abstiendrais d’élargir la portée de l’arrêt Cole pour la faire passer du contexte de la fouille des ordinateurs à celui de la perquisition physique d’espaces communs d’une habitation; l’arrêt Cole ne traite pas de cette question puisque la Cour n’en était pas saisie (voir T. (R.M.J.), par. 51‑52).
[120] Deuxièmement, contrairement à Mme Gravelle en l’espèce, le conseil scolaire dans l’arrêt Cole n’était pas un premier intéressé jouissant de ses propres droits. L’intérêt du conseil scolaire à l’endroit de l’ordinateur portatif ne concernait que le droit de propriété, et la Cour a conclu que la simple propriété ne suffisait pas pour permettre au conseil scolaire de consentir à ce que la police fouille les données qui se trouvaient dans l’ordinateur (Cole, par. 51 et 58). Ce principe s’applique également aux espaces physiques. Par exemple, le propriétaire d’un immeuble d’appartements ou d’un hôtel ne peut valablement consentir à la fouille de l’unité occupée par son locataire ou son client pour la seule raison qu’il est propriétaire des lieux (voir, p. ex., R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 22; R. c. Mercer (1992), 7 O.R. (3d) 9 (C.A.); R. c. Stevens, 2011 ONCA 504, 106 O.R. (3d) 241). C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le rejet, dans l’arrêt Cole, de la notion du consentement d’un tiers. La présente affaire est toutefois différente. Madame Gravelle n’est pas la simple propriétaire (ou copropriétaire) du domicile. Elle en est également l’occupante et, de ce fait, elle jouit de son propre droit à la vie privée et de sa propre autonomie à l’égard des aires communes du domicile. Ces enjeux sont nettement plus impérieux dans le cas d’un occupant qui vit dans le domicile que dans le cas d’un propriétaire qui ne fait que louer l’appartement (ou, comme c’est le cas dans la décision Cole, d’un employeur qui fournit un ordinateur portatif à un employé). Comme je l’ai indiqué précédemment, il n’est pas juste de considérer le consentement de Mme Gravelle à l’entrée dans le domicile comme une renonciation aux droits de M. Reeves. Au contraire, la portée de l’attente raisonnable de M. Reeves quant au respect de sa vie privée est limitée par le fait pour Mme Gravelle d’être une première intéressée jouissant de ses propres droits et devant pouvoir exercer librement ses droits en matière d’accès et de contrôle à l’égard des aires communes. Par conséquent, l’arrêt Cole n’appuie pas une conclusion selon laquelle l’entrée du policier dans le domicile constituait une violation de l’art. 8 de la Charte.
B. Le fait pour la police d’avoir pris l’ordinateur du domicile
[121] La deuxième question en litige en l’espèce est celle de savoir si le fait pour le policier d’avoir physiquement pris (c’est‑à‑dire saisi) l’ordinateur qui se trouvait dans le domicile en s’autorisant du consentement de Mme Gravelle constituait une violation des droits garantis à M. Reeves par l’art. 8. Comme pour l’entrée du policier dans le domicile, j’estime que l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait avec Mme Gravelle était atténuée en raison du fait que les deux détenaient et utilisaient l’ordinateur conjointement. Il n’était pas objectivement raisonnable pour lui de s’attendre à ce que Mme Gravelle ne puisse exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur de façon à consentir à la saisie physique par la police. Je suis donc en désaccord avec les juges Karakatsanis et Moldaver sur ce point. Mon raisonnement quant à l’entrée du policier — à savoir que l’attente objectivement raisonnable de M. Reeves quant au respect de sa vie privée était atténuée par la réalité de la cohabitation et de la copropriété — mène forcément à la conclusion qu’il était aussi légal de prendre l’ordinateur partagé.
[122] Premièrement, il est nécessaire de définir l’objet de la saisie. Les juges majoritaires soulignent à juste titre (au par. 29) que cet objet doit être soigneusement défini d’une manière qui « tient compte de la nature des droits en matière de vie privée auxquels l’action de l’État pourrait porter atteinte » (Marakah, par. 15, citant R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321, par. 65). Dans certains cas, il pourrait être nécessaire d’examiner « le lien entre la technique d’enquête utilisée par la police et l’intérêt en matière de vie privée qui est en jeu » (R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 26). Ultimement, pour définir l’objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie, la mission du tribunal « consiste à déterminer “ce que la police recherchait vraiment” » (Marakah, par. 15, citant Ward, par. 67).
[123] Selon les juges majoritaires, l’objet de la saisie en l’espèce était « l’ordinateur, et, ultimement, les données qu’il renfermait » (par. 30). Toutefois, « ce que la police recherchait vraiment » en procédant à la saisie de l’ordinateur, ce n’était que l’appareil comme tel et non les données. En aucun temps la police a‑t‑elle fouillé ou examiné le contenu de l’ordinateur — c’est‑à‑dire les données sur le disque dur — avant d’obtenir un mandat. De ce fait, le présent cas diffère grandement de l’affaire Cole, où l’ordinateur portatif d’un enseignant avait été bel et bien été fouillé sans mandat, ce qui soulevait des préoccupations quant à l’intimité informationnelle du suspect. Toutefois, dans l’affaire qui nous intéresse, l’objectif en matière d’application de la loi derrière la saisie de l’ordinateur consistait simplement à préserver de potentiels éléments de preuve. Comme l’a conclu le juge d’appel LaForme, la saisie de l’ordinateur n’a pas eu pour effet de porter atteinte à l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel de l’ordinateur puisque ce contenu est demeuré privé. Par conséquent, les « droits en matière de vie privée auxquels l’action de l’État pourrait porter atteinte » donnent à penser qu’il conviendrait de définir l’objet de la fouille comme étant l’appareil lui‑même et non les données qui se trouvent sur le disque dur.
[124] Reconnaissant que la police n’a pas eu accès au contenu informationnel de l’ordinateur en raison de la saisie, les juges majoritaires soulèvent un autre argument afin de définir l’objet de la fouille de manière à inclure les données : M. Reeves a perdu le contrôle sur les données. Toutefois, avec égards, cette approche est elle aussi erronée. Madame Gravelle s’étant prévalue de son droit d’interdire à M. Reeves d’accéder au domicile conformément à l’ordonnance de non‑communication en vigueur, ce dernier n’aurait donc eu aucun moyen d’accéder à l’ordinateur même s’il n’avait pas été saisi. Par conséquent, la saisie n’a eu aucune incidence sur sa capacité — ou son incapacité — d’accéder au contenu informationnel du disque dur. Quoi qu’il en soit, toute prétendue perte de contrôle à l’égard des données relève davantage d’une atteinte à son droit de propriété concernant les données que d’une violation de ses droits à la vie privée, puisque la police n’a pas eu accès au contenu informationnel. Les juges majoritaires affirment qu’en s’attardant aux droits de propriété en cause, la Cour d’appel a omis de tenir compte « de l’important droit à la vie privée à l’égard des données » (par. 31 (en italique dans l’original)). Or, faute d’explication quant à la nature exacte de ce droit à la vie privée (par opposition aux droits de propriété à l’endroit des données) et quant aux conséquences de la saisie sur ce droit, cette affirmation sonne creux.
[125] Maintenant, pour ce qui est de la question de savoir si M. Reeves avait une attente objectivement raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la saisie, les juges majoritaires réitèrent les mêmes arguments en insistant sur le contenu informationnel du disque dur. Je conviens que les ordinateurs « contiennent des renseignements éminemment personnels », qu’ils « conservent des renseignements que l’utilisateur peut croire supprimés » et qu’ils soulèvent, par conséquent, « des préoccupations distinctives [. . .] en matière de respect de la vie privée » (par. 34-35), mais ces éléments ne sont pas pertinents en l’espèce. Comme le reconnaissent les juges majoritaires, « les policiers ne pouvaient pas réellement fouiller les données avant d’obtenir un mandat » (par. 30). Ces préoccupations ne sont donc pas en cause.
[126] Une fois l’objet de la saisie adéquatement défini comme étant l’ordinateur comme tel, il devient évident qu’il n’était pas objectivement raisonnable pour M. Reeves de s’attendre à pouvoir interdire à Mme Gravelle d’exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur pour consentir à ce que la police le saisisse.
[127] Comme dans le cas de l’entrée du policier, je conviens que l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur comme objet physique puisse, dans certains cas, être objectivement raisonnable. Par exemple, si Mme Gravelle n’avait pas consenti à ce que le policier prenne l’ordinateur, je reconnais qu’une saisie effectuée sans mandat aurait violé les droits de M. Reeves garantis par l’art. 8. Cela dit, à mon avis, il n’est pas objectivement raisonnable que l’attente subjective de ce dernier quant au respect de sa vie privée lui accorde un droit de veto pour bloquer l’exercice par Mme Gravelle de son propre droit de propriété à l’égard de l’appareil. La protection que l’art. 8 confère à M. Reeves est limitée du fait que l’ordinateur était détenu conjointement et qu’il était utilisé par une autre personne. Les droits de Mme Gravelle relativement à l’ordinateur, y compris son droit de propriété à l’égard de l’appareil et son droit de renoncer aux protections de sa propre vie privée, seraient dénués de sens si M. Reeves pouvait l’empêcher de consentir à ce qu’on prenne l’ordinateur du domicile. Cela reviendrait essentiellement à assujettir ses droits à ceux de M. Reeves.
[128] En ne reconnaissant pas que le droit à la vie privée varie selon le contexte et que les attentes subjectives peuvent être objectivement raisonnables dans certains contextes et non dans d’autres (M. (M.R.), par. 33), les juges majoritaires mettent de l’avant une fausse dichotomie : ou bien l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée relativement à l’ordinateur n’a jamais été objectivement raisonnable, ou bien Mme Gravelle a renoncé aux protections constitutionnelles de M. Reeves pour le compte de ce dernier. Je suis d’avis d’écarter cette approche. Comme je l’ai expliqué à propos de l’entrée du policier et de la saisie, la question à trancher ici n’est pas de savoir si le droit à la vie privée de M. Reeves a déjà joui d’une quelconque protection constitutionnelle. Il s’agit plutôt de simplement juger s’il convient de qualifier d’objectivement raisonnable son attente en matière de respect de la vie privée dans le présent contexte, où l’objet de la saisie est détenu et utilisé conjointement, et où l’autre personne qui le détient et l’utilise a consenti à sa saisie. J’estime que cette attente outrepasse les limites du caractère objectivement raisonnable. Trois autres points mènent à cette conclusion.
[129] Premièrement, il ne fait aucun doute que Mme Gravelle aurait pu exercer son droit de propriété à l’égard de l’ordinateur en allant le porter à un policier au poste de police. Sinon, comme l’a judicieusement fait remarquer la Couronne, les victimes de crime qui reçoivent des menaces par voie de messages textes ne pourraient les montrer à la police avant que celle‑ci n’obtienne un mandat. En quoi la présente affaire est‑elle différente? Si elle était retenue, l’approche des juges majoritaires établirait une règle impraticable suivant laquelle quiconque détient/utilise un objet avec une autre personne pourrait volontairement remettre l’objet à la police, sans toutefois pouvoir consentir, sur demande, à sa saisie. Tracer les limites d’une telle distinction s’avérerait difficile, et, de toute manière, il en résulterait une distinction sans aucune différence.
[130] Deuxièmement, le fait pour Mme Gravelle d’avoir révoqué son consentement à la présence de M. Reeves dans le domicile est, une fois de plus, pertinent dans le contexte de la saisie : « Le contrôle, la propriété, la possession et l’usage antérieur sont depuis longtemps jugés pertinents pour décider si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable » (Marakah, par. 38). Même s’il est clair, selon l’arrêt Marakah, qu’un contrôle limité ou une absence de contrôle sur l’objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie ne porte pas nécessairement un coup fatal à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il n’en demeure pas moins que [traduction] « le contrôle de l’accès est au cœur du concept du droit à la vie privée » (R. c. Belnavis (1996), 29 O.R. (3d) 321 (C.A.), p. 332, conf. par [1997] 3 R.C.S. 341). En l’espèce, puisque Mme Gravelle lui avait légalement interdit l’accès à la maison, M. Reeves ne pouvait plus exercer de contrôle physique sur l’ordinateur. Avec égards, je crois qu’affirmer que M. Reeves ne pouvait exercer aucun contrôle du fait qu’il était détenu par la police évite la question (motifs des juges majoritaires, par. 38). Même s’il est vrai que M. Reeves était détenu au moment où l’ordinateur a été enlevé du domicile, là n’est pas la raison de son absence de contrôle sur l’appareil. Il ne pouvait exercer de contrôle sur l’ordinateur en raison de ses propres actions, lesquelles ont mené à la délivrance de l’ordonnance de non‑communication et, plus tard, à la révocation par Mme Gravelle de la permission qu’elle lui avait accordée d’accéder à la maison.
[131] Troisièmement, pratiquement rien dans les motifs des juges majoritaires ne rattache leur conclusion au fait que M. Reeves était l’un des copropriétaires de l’ordinateur, plutôt qu’une personne qui l’a simplement utilisé par le passé. Les juges majoritaires insistent sur « la nature éminemment intime des renseignements » que génère l’utilisation de l’appareil (par. 47) en plus d’affirmer que l’absence de contrôle par M. Reeves sur l’ordinateur serait involontaire (par. 38) et de rejeter l’argument selon lequel toute protection conférée à M. Reeves a été éliminée par le droit à la vie privée de Mme Gravelle, qui équivalait au sien et qui le chevauchait (par. 41). Or, chacun de ces éléments s’applique également à toute personne ayant déjà utilisé l’ordinateur. Logiquement, si l’on pousse le raisonnement des juges majoritaires à l’extrême, l’art. 8 protégerait toutes les personnes qui ont utilisé l’ordinateur et qui ont généré des données sur le disque dur en furetant sur le Web, et ce, indépendamment de l’ampleur de l’utilisation et même si l’utilisation remonte à longtemps.
[132] Ce qui précède ne signifie pas que la police pouvait fouiller l’ordinateur sans mandat. Dans ce contexte, exiger qu’une telle fouille fasse l’objet d’une autorisation judiciaire assurerait une réelle prise en compte des préoccupations d’intimité informationnelle relatives aux données électroniques (voir Vu, par. 2). En effet, dans la présente affaire, la police n’a pas fouillé le contenu du disque dur de l’ordinateur avant d’obtenir un mandat (bien que celui‑ci ait ultimement été déclaré irrégulier). Mais, en ce qui concerne le fait pour la police d’avoir physiquement pris possession de l’ordinateur, je ne vois aucune violation des droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 dans la mesure où Mme Gravelle a donné son consentement.
C. Le paragraphe 24(2) de la Charte
[133] Indépendamment de ma conclusion selon laquelle l’entrée du policier et la saisie étaient, à mon avis, légales, le juge de première instance a relevé d’autres manquements à la loi à prendre en compte dans le cadre d’une analyse fondée sur le par. 24(2).
[134] Premièrement, la police a détenu l’ordinateur pendant plus de quatre mois avant d’obtenir et d’exécuter un mandat de perquisition. L’article 489.1 du Code criminel exige que la saisie et la détention d’un bien par la police fassent l’objet d’un rapport à un juge de paix « dans les plus brefs délais possible ». Le juge de paix doit alors décider si le bien doit être remis à l’accusé. De plus, suivant le par. 490(2) du Code criminel, il est interdit de conserver le bien saisi pendant plus de trois mois, sauf si le juge de paix est d’avis que la détention demeure nécessaire ou si une instance en justice pour laquelle le bien est requis a été engagée. Détenir de façon prolongée le bien appartenant à une personne en contravention de ces dispositions du Code criminel équivaut à une violation des droits garantis à un accusé par l’art. 8 de la Charte, même si la saisie initiale était valide (R. c. Garcia‑Machado, 2015 ONCA 569, 126 O.R. (3d) 737, par. 43‑55). En l’espèce, la police a contrevenu à ces deux dispositions.
[135] Deuxièmement, le juge de première instance a conclu qu’il n’existait pas, à la base, de motifs suffisants pour qu’un mandat de perquisition soit décerné relativement à l’ordinateur (par. 40). Selon lui, l’affidavit soumis en vue d’obtenir le mandat constituait [traduction] « une présentation des faits sélective et orientée vers un but précis » en raison de laquelle le portrait de la situation qui a été brossé était trompeur (par. 38). Pendant les plaidoiries devant le juge, M. Reeves a fait valoir plusieurs irrégularités, notamment le fait pour l’auteur de l’affidavit de ne pas avoir fourni d’information quant à un possible mobile qui aurait pu pousser la sœur de Mme Gravelle, Natalie, à lui nuire. Ultimement, le juge de première instance a conclu que le juge de paix qui a décerné le mandat avait été privé « des renseignements objectifs et non préjudiciables dont il avait besoin [. . .] pour conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant que le mandat soit décerné » (par. 38).
[136] Le tribunal qui procède à une analyse fondée sur le par. 24(2) doit se pencher sur la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits garantis à l’accusé par la Charte, et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 71).
[137] En ce qui a trait à la gravité de la conduite de l’État et à l’incidence des violations pour M. Reeves, j’arrive à la conclusion que, prises conjointement, les violations décrites précédemment étaient fort graves et qu’elles avaient une incidence importante sur les droits garantis à ce dernier par la Charte.
[138] Premièrement, la police avait l’obligation de faire rapport de la saisie à un juge de paix dans les plus brefs délais possible, mais elle l’a fait après plus de quatre mois. La Couronne n’explique aucunement ce retard. Avec égards, j’hésite à dire qu’il s’agit d’une violation de nature purement technique. La police n’a pas dépassé la date limite d’une journée ou deux; dans la présente affaire, le fait pour la police d’avoir manqué pendant si longtemps à ses obligations légales a plutôt privé M. Reeves de la possibilité de faire valoir devant un juge de paix que le bien aurait dû lui être remis. En bref, les violations de la Charte résultant des manquements à l’art. 489.1 et au par. 490(1) du Code criminel ont fait en sorte que M. Reeves a été privé de son droit de propriété de façon injustifiée, et que la détention de l’ordinateur par la police n’a pas été soumise à l’appréciation d’un juge de paix. Compte tenu du cadre clair et détaillé — et existant depuis longtemps — mis en place par le Parlement pour régir la saisie des biens, ces violations étaient plus que simplement banales (voir R. c. Villaroman, 2018 ABCA 220, 363 C.C.C. (3d) 141, par. 22).
[139] Même si ces violations n’étaient pas, comme telles, assez graves pour justifier que les éléments de preuve soient écartés, le juge de première instance a aussi conclu que le mandat de perquisition lui‑même était irrégulier. Comme l’a souligné la Cour d’appel : [traduction] « Il est implicite dans l’analyse [du juge de première instance] qu’à son avis, si les faits pertinents avaient été présentés et les déclarations trompeuses retirées, la délivrance du mandat aurait été dépourvue de fondement raisonnable » (par. 84). En effet, la Cour d’appel a confirmé cette conclusion, statuant qu’il « ne pouvait être satisfait au test permettant de délivrer un mandat » en l’espèce (par. 95). Bien qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle la présentation de l’information au juge a été volontairement irrégulière, la violation de l’art. 8, par ailleurs importante, n’est pas plus expliquée. Cette violation a eu une incidence particulièrement importante pour M. Reeves, considérant que la fouille sans autorisation judiciaire valide des données dans l’ordinateur — contrairement à la simple saisie de l’appareil — a permis à la police d’avoir accès à des renseignements exceptionnellement personnels, y compris l’historique de navigation sur Internet, qui constituent un « ensemble de renseignements biographiques » protégé par l’art. 8.
[140] Quoique le troisième facteur de l’arrêt Grant milite en faveur de l’admission des éléments de preuve, je suis d’avis de conclure que, tout bien considéré, l’importance des violations de la Charte et leur incidence sur M. Reeves mènent à la conclusion qu’ils devraient être écartés.
III. Conclusion
[141] Pour les motifs qui précèdent, je conviens que les éléments de preuve doivent être écartés et qu’il convient d’accueillir le pourvoi sur ce fondement. Je rétablirais donc l’acquittement prononcé au procès. Toutefois, comme je l’ai expliqué, je suis en désaccord avec la façon dont les juges majoritaires ont répondu (ou autrement se sont abstenus de répondre) aux questions juridiques au cœur du présent pourvoi.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant : Greenspan Partners, Toronto.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenante la directrice des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Halifax.
Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Brauti Thorning Zibarras, Toronto.
Procureurs de l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko : Presser Barristers, Toronto; Markson Law Professional Corporation, Toronto.