COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597 |
Appel entendu: 13 décembre 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 38213 |
Entre :
Christie Culotta
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Criminal Lawyers’ Association et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenantes
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 2) |
Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Rowe et Martin) |
R. c. Culotta, 2018 CSC 57, [2018] 3 R.C.S. 597
Christie Culotta Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Criminal Lawyers’ Association et
Association canadienne des libertés civiles Intervenantes
Répertorié : R. c. Culotta
2018 CSC 57
No du greffe : 38213.
2018 : 13 décembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit à l’assistance d’un avocat — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusée déclarée coupable d’avoir causé un accident ayant entraîné des lésions corporelles alors qu’elle conduisait un bateau avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — Conclusion du juge du procès portant que le droit de l’accusée à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives a été violé lorsque la police a scellé des échantillons sanguins prélevés à des fins médicales par une technicienne de laboratoire de l’hôpital — Exclusion par le juge du procès des échantillons de sang saisis par la police mais non des dossiers de l’hôpital faisant état des résultats des analyses sanguines — Décision de la Cour d’appel reconnaissant l’existence de certaines violations des droits de l’accusée mais concluant que cette dernière n’a pas invoqué son droit à l’assistance d’un avocat et qu’en conséquence il n’a pas été contrevenu au volet mise en œuvre de ce droit — Refus de la Cour d’appel d’écarter des éléments de preuve additionnels pour le motif qu’une telle décision n’accroîtrait pas la considération dont jouit l’administration de la justice — Déclarations de culpabilité confirmées — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 10b), 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Hourigan, Pardu et Nordheimer), 2018 ONCA 665, 142 O.R. (3d) 241, 364 C.C.C. (3d) 191, 30 M.V.R. (7th) 1, [2018] O.J. No. 3946 (QL), 2018 CarswellOnt 12035 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour conduite d’un bateau avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles prononcées contre l’accusée. Pourvoi rejeté, les juges Abella et Martin sont dissidentes.
Dirk Derstine, pour l’appelante.
Mabel Lai et Matthew Asma, pour l’intimée.
Nader R. Hasan et Carlo Di Carlo, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association.
Anthony Moustacalis, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — La Cour, à la majorité, rejette l’appel, essentiellement pour les motifs du juge Nordheimer.
[2] Les juges Abella et Martin sont dissidentes et feraient droit à l’appel, fondamentalement pour les motifs exposés par la juge Pardu.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante : Derstine Penman, Toronto.
Procureur de l’intimée : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Stockwoods, Toronto.
Procureur de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Anthony Moustacalis, Toronto.