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R. c. Fleming, [1999] 3 R.C.S. 662

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

David Patrick Fleming Intimé

 

Répertorié:  R. c. Fleming

 

No du greffe:  27120.

 

1999:  15 octobre.

 

Présents:  Les juges L’Heureux-Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel de terre-neuve

 

Droit criminel -- Infractions d’ordre sexuel – Doute raisonnable – Preuve de faits similaires – Accusé déclaré coupable d’infractions d’ordre sexuel – Erreurs par le juge du procès dans l’exposé sur le doute raisonnable et le nouvel exposé sur l’utilisation de la preuve de faits similaires -- Dispositions de l’art. 686(1)b)(iii) du Code criminel  inapplicables – Cour d’appel écartant les déclarations de culpabilité et ordonnant la tenue d’un nouveau procès – Jugement confirmé.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1999), 171 Nfld. & P.E.I.R. 183, 525 A.P.R. 183, [1999] N.J. No. 42 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes.

 

Wayne Gorman, pour l’appelante.

 

James Lockyer et Jerome P. Kennedy, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Iacobucci  -- Nous convenons avec la Cour d’appel de Terre-Neuve à la majorité que les erreurs qui, concède-t-on, ont été commises par le juge du procès dans son exposé relatif au doute raisonnable et dans son nouvel exposé sur l’utilisation d’une preuve de faits similaires font en sorte que, compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 .  Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin, dissidentes, auraient appliqué ces dispositions.

 

2                                   En conséquence, le présent pourvoi formé de plein droit est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelante:  Le ministère de la Justice, St. John’s.

 

Procureurs de l’intimé:  Simmonds, Kennedy, St. John’s; Pinkofsky, Lockyer, Toronto.

 

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