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Public School Boards’ Assn. of  Alberta  c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845

 

Public School Boards’ Association of Alberta,

Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7

et Cathryn Staring Parrish                                                                Appelants

 

et

 

Board of Trustees of Calgary Board of Education No. 19

et Margaret Ward Lounds                                                                Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta,

le procureur général de l’Alberta

et le ministre de l’Éducation                                                              Intimés

 

et

 

Alberta Catholic School Trustees’ Association,

Board of Trustees of Lethbridge Roman Catholic

Separate School District No. 9 et Dwayne Berlando                       Intimés

 

Répertorié:  Public School Boards’ Assn. of  Alberta  c. Alberta (Procureur général)

 

No du greffe:  26701.

 

1999:  18 novembre.

 

Présent:  Le juge Binnie.


requête en radiation

 

Pratique – Cour suprême du Canada – Requête en radiation – Preuves nouvelles – Faits législatifs et faits en litige – Requête en radiation de certaines parties du mémoire, du dossier et du recueil de jurisprudence et de doctrine des appelants accueillie en partie –  Extraits du mémoire des appelants en Cour d’appel inclus dans le recueil de jurisprudence et de doctrine faisant partie du dossier auquel il est possible de faire référence – Documents constituant des preuves nouvelles inclus irrégulièrement dans le recueil de jurisprudence et de doctrine – Absence de demande de production de ces nouveaux éléments de preuve – Retrait des nouveaux documents du recueil de jurisprudence et de doctrine – Affidavit accompagnant la demande d’autorisation d’appel retiré du dossier parce que ne figurant pas dans le dossier de la Cour d’appel – Radiation des renvois aux nouveaux documents et à l’affidavit dans le mémoire des appelants – Rejet de l’argument des appelants que, à l’exception des extraits du mémoire de la Cour d’appel, les documents contestés portent sur des «faits législatifs» et non sur des «faits en litige».

 

Jurisprudence

 

Arrêt examiné:  Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; arrêt mentionné:  Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593.

 

Lois et règlements cités

 

Loi constitutionnelle de 1867 .

 

Loi sur l’Alberta, S.C. 1905, ch. 3, art. 17.


REQUÊTE en radiation de certaines parties du mémoire, du dossier et du recueil de jurisprudence et de doctrine des appelants.  Requête accueillie en partie.

 

Argumentation écrite par Robert Maybank et Margaret Unsworth, pour les intimés/requérants Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, le procureur général de l’Alberta et le ministre de l’Éducation.

 

Argumentation écrite par Dale Gibson et Rangi J. Jeerakathil, pour les appelants Public School Boards’ Association of Alberta, Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish, intimés à la requête.

 

Version française de l’ordonnance rendue par

 

1                                   Le juge Binnie  – Dans le présent pourvoi, notre Cour doit examiner, dune part, largument des appelants voulant que la Loi constitutionnelle de 1867  garantisse aux institutions municipales une [traduction] «autonomie raisonnable» à l’égard des interventions législatives provinciales, et, dautre part, leur prétention que, lors de la restructuration législative du système d’éducation de lAlberta en 1994, il y a eu atteinte à l’«égalité spéculaire» des écoles publiques et des écoles séparées, qui, affirme‑t-on, est garantie par la Loi sur lAlberta, S.C. 1905, ch. 3, art. 17.

 


2                                   Les intimés, qui sont représentés par le procureur général de l’Alberta, demandent une ordonnance portant radiation de certaines parties du mémoire et du recueil de jurisprudence et de doctrine des appelants Public School Boards’ Association of Alberta, Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish.  Pour justifier l’inclusion des documents contestés, les appelants plaident principalement que les documents portent sur un «fait législatif» plutôt que sur un «fait en litige» et que, pour cette raison, ils nont pas à être prouvés de la manière ordinaire mais doivent plutôt être admis doffice.  Le juge Sopinka a expliqué la distinction pertinente à cet égard dans larrêt Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, à la p. 1099:

 

Ces expressions proviennent de l’ouvrage de Davis, Administrative Law Treatise (1958), vol. 2, par. 15.03, à la p. 353.  (Voir également Morgan, «Proof of Facts in Charter Litigation», dans Sharpe, ed., Charter Litigation (1987).)  Les faits en litige sont ceux qui concernent les parties au litige:  pour reprendre les termes de Davis [traduction] «qui a fait quoi, où, quand, comment et dans quelle intention . . .»  Ces faits sont précis et doivent être établis par des éléments de preuve recevables.  Les faits législatifs sont ceux qui établissent l’objet et l’historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel.  Ces faits sont de nature plus générale et les conditions de leur recevabilité sont moins sévères:  par exemple, voir Renvoi:  Loi anti‑inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, le juge en chef Laskin, à la p. 391; Renvoi:  Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), à la p. 723; et Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S 297, le juge McIntyre, à la p. 318.

 

3                                   Les avocats des appelants ont tout simplement inclus la plupart des  documents contestés dans le recueil de jurisprudence et de doctrine de leurs clients, geste qui rappelle la protestation que le juge Mahoney a élevée, dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593 (C.A.), à la p. 608, contre «la réception irrégulière d’éléments de preuve sous le couvert de sources juridiques».

 

4                                   Je vais examiner à tour de rôle chacune des catégories de documents contestés.

 


5                                   Premièrement, le procureur général de lAlberta demande la radiation de certains extraits du mémoire des appelants en Cour dappel de lAlberta qui résument la preuve historique présentée au procès et qui sont reproduits à longlet 71 du recueil de jurisprudence et de doctrine des appelants.  Il sollicite également la radiation de la partie du par. 27 du mémoire des appelants qui renvoie à ces documents.  Cet aspect de la demande est rejeté.  Le mémoire déposé par les appelants en Cour dappel fait partie du dossier de laudition de lappel interjeté devant cette cour et il fait donc partie du dossier auquel il est possible de faire référence dans le cadre du pourvoi devant notre Cour.

 


6                                   Deuxièmement, le procureur général de l’Alberta demande la radiation de l’affidavit souscrit par John Sewell le 26 mai 1998, qui a été joint à la demande d’autorisation d’appel des appelants, mais ne faisait pas partie du dossier en Cour d’appel.  Il n’a été présenté aucune demande sollicitant la production de laffidavit en tant que preuve nouvelle.  Dans son affidavit, Sewell parle de certaines [traduction] «menaces à lautonomie relative du processus décisionnel local [. . .] en particulier, la restructuration des institutions locales imposée par les gouvernements provinciaux et les coûts qui leur sont refilés par ces mêmes gouvernements».  M. Sewell traite de situations quil considère comme étant des exemples de ces pratiques dans les provinces suivantes:  Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Alberta.  Au soutien de sa thèse, M. Sewell fait état de conversations avec des fonctionnaires, des planificateurs et [traduction] «plusieurs Néo-Écossais» quil ne nomme pas, de coupures de presse quil ne produit pas et de craintes exprimées par de «nombreux décideurs municipaux [non identifiés]».  Au paragraphe 13 de leur mémoire, les appelants affirment que cet affidavit démontre que [traduction] «‘lautonomie raisonnable des institutions municipales est maintenant menacée».  Quoiquil soit possible de soutenir que, malgré son caractère vague, cet affidavit était pertinent dans le cadre de la demande dautorisation dappel pour ce qui est de limportance des questions soulevées dans le pourvoi projeté, il nest daucune utilité dans le pourvoi lui-même.  En effet, les opinions fondées sur des conversations et sur des articles de journaux non produits ne peuvent être admises doffice.  Laffidavit de Sewell ne fait pas dûment partie du dossier dappel.  Laffidavit et les renvois à celui-ci au par. 13 du mémoire des appelants doivent être radiés.  En ce qui concerne le par. 2 du mémoire des appelants, il est bien entendu possible de prendre connaissance doffice des différents textes de loi auxquels Sewell fait référence dans son affidavit, sans recourir à laffidavit lui-même.

 

7                                   Troisièmement, le procureur général de l’Alberta sollicite la radiation d’une lettre émanant du Calgary Roman Catholic Separate School District No. 1 datée du 10 août 1999, du communiqué de presse qui laccompagnait et de statistiques sy rapportant (onglets 68 et 69 du recueil de jurisprudence et de doctrine des appelants).  Ces documents constituent des preuves nouvelles qui, de ce fait, nont pas été régulièrement incluses dans ce recueil.  Si les appelants désirent présenter des éléments de preuve statistiques à jour dans le cadre du présent pourvoi, ils devront demander, de la manière appropriée, lautorisation de produire «des éléments de preuve nouveaux».  Si cette demande n’était pas accueillie, les documents reproduits aux onglets 68 et 69 devraient être enlevés du recueil de jurisprudence et de doctrine, et la mention contestée qui figure au par. 105 du mémoire des appelants devrait être retranchée.

 


8                                   Quatrièmement, le procureur général de l’Alberta conteste l’inclusion dans le recueil de jurisprudence et de doctrine des coupures de journaux qui y sont reproduites aux onglets 64 et 65.  Dans larticle intitulé «Ballot box the remedy for school board ailments» (onglet 64), qui a paru dans le Calgary Herald du 25 août 1999, Barry Cooper et David Bercuson font état du congédiement des membres du Calgary Public School Board.  Les auteurs prétendent que ce congédiement constitue une [traduction] «atteinte à la démocratie» et établit [traduction] «un précédent dangereux pour lAlberta et le reste du pays».  Le récit de l’événement et les commentaires ne constituent pas un «fait législatif».  Larticle de Catherine Ford, paru dans le Edmonton Journal du 25 août 1999 et intitulé «People, not govt, should have dealt with school board» (onglet 65) va dans le même sens.  En l’absence de demande de production d’éléments de preuve nouveaux, les documents figurant aux onglets 64 et 65 devront être enlevés du recueil de jurisprudence et de doctrine et les mentions de ceux-ci au par. 50 du mémoire des appelants devront être retranchées.

 

Requête accueillie en partie.

 

Procureur des intimés/requérants Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, le procureur général de l’Alberta et le ministre de l’Éducation:  Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

Procureurs des appelants Public School Boards’ Association of Alberta,  Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish, intimés à la requête:  Dale Gibson Associates, Edmonton.

 

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