Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Renaud c. Québec (Commission des affaires sociales), [1999] 3 R.C.S. 855

 

Sylvie Renaud                                                                                    Appelante

 

c.

 

La Commission des affaires sociales,

la Société de l’assurance automobile du Québec

et le Tribunal administratif du Québec                                             Intimés

 

Répertorié:  Renaud c. Québec (Commission des affaires sociales) 

 

No du greffe:  26677.

 

1999:  8 décembre.

 

Présents:  Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Erreur manifestement déraisonnable -- Définition de «conjoints» -- Demande d’indemnité de la requérante refusée par la Société de l’assurance automobile du Québec -- Commission des affaires sociales rejetant l’appel et la demande de révision de la requérante -- Décisions jugées manifestement déraisonnables puisque selon la preuve la requérante répondait aux exigences de la définition de «conjoints» à l’art. 1(7)b) de la Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A‑25.

 


Lois et règlements cités

 

Code civil du Bas Canada, art. 1078.1.

 

Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A-25, art. 1(7)b) «conjoints».

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, J.E. 98-882, [1998] A.Q. no 941 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1997] A.Q. no 102 (QL).  Pourvoi accueilli.

 

Jérôme Choquette, c.r., et Camille Bolte, pour l’appelante.

 

Manon Touchette, pour l’intimée la Société de l’assurance automobile du Québec.

 

Luce Therrien, pour l’intimé le Tribunal administratif du Québec.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                   Le juge BastaracheNous sommes d’avis que l’ensemble de la preuve au dossier ne permet d’arriver à aucune autre conclusion que l’appelante répond aux exigences de la définition de «conjoints» au sous-par. 1(7)b) de la Loi sur l’assurance automobile du Québec.  L’appel est donc accueilli au motif que les décisions de la Commission des affaires sociales des 16 février 1993 et 14 février 1996 sont manifestement déraisonnables.

 

2                                   Par conséquent, la décision de la Cour d’appel du Québec est infirmée et les décisions de la Commission des affaires sociales ci-devant sont cassées.


3                                   Vu les circonstances exceptionnelles de cette cause, la Cour rend la décision qui aurait dû être rendue par la Commission des affaires sociales et ordonne à la Société de l’assurance automobile du Québec de payer les indemnités prévues à la Loi sur l’assurance automobile et les indemnités additionnelles prévues à l’art. 1078.1 du Code civil du Bas Canada, avec intérêts à compter du 22 juillet 1989, le tout avec dépens contre les intimés dans notre Cour et les cours d’instance inférieure*.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante:  Choquette Beaupré Rhéaume, Montréal.

 

Procureurs de l’intimée la Société de l’assurance automobile du Québec:  Gélinas & Associés, Montréal.

 

Procureurs de l’intimé le Tribunal administratif du Québec:  Lemieux, Chrétien, Lahaye & Corriveau, Montréal.



* Voir Erratum [2000] 1 R.C.S. iv

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.