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R. c. Pelletier, [1999] 3 R.C.S. 863

 

 

Thérèse Blais Pelletier                                                                      Appelante

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Pelletier

 

No du greffe:  26928.

 

1999:  13 décembre.

 

Présents:  Les juges McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit criminel ‑‑ Actes indécents ‑‑ Maison de débauche ‑‑ Endroit public ‑‑ Danse‑contact ‑‑ Copropriétaire d’un bar accusée d’avoir tenu une maison de débauche ‑‑ Danse‑contact à l’intérieur d’isoloirs dont les rideaux sont partiellement ouverts ‑‑ Danseuses nues permettant aux clients de leur toucher les seins et les fesses ‑‑ Juge du procès concluant que ces actes ne pouvaient être qualifiés d’indécents ‑‑ Acquittement de l’accusée annulé par la Cour d’appel mais rétabli par la Cour suprême.


Jurisprudence

 

Citée par le juge Arbour

 

Arrêts mentionnés: R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630; R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932.

 

Citée par le juge Iacobucci (dissident)

 

R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630; R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 210(1) .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] J.Q. no 4316 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusée prononcé par le juge Beaulieu de la Cour du Québec, [1993] J.Q. no 107 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci et Bastarache sont dissidents.

 

Josée Ferrari et Robert La Haye, pour l’appelante.

 

Robert Rouleau et Randall Richmond, pour l’intimée.

 

Le jugement des juges McLachlin, Major et Arbour a été rendu oralement par

 


1                                   Le juge Arbour ‑‑ Bien que n’ayant pas eu le bénéfice des arrêts R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, et R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, le juge de première instance a examiné attentivement tous les facteurs pertinents à l’analyse du standard de tolérance, qu’il a bien apprécié.  Plus particulièrement, il s’est préoccupé de la nature et du caractère des attouchements qui ont eu lieu entre les danseuses et les policiers, et des circonstances qui prévalaient dans l’isoloir.

 

2                                   Dans ce cas d’espèce, il n’apparaît pas que le juge ait commis une erreur de droit dans son appréciation du standard de tolérance élaboré par la suite par la Cour suprême.

 

3                                   Dans les circonstances, le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli.  Les juges Iacobucci et Bastarache sont dissidents.

 

Les motifs des juges Iacobucci et Bastarache ont été rendus oralement par

 

4                                   Le juge Iacobucci (dissident) ‑‑ En examinant toutes les circonstances dans l’espèce à la lumière des critères de R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, et R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, nous trouvons le comportement indécent et conséquemment contraire au par. 210(1)  du Code criminel  particulièrement en raison du contact sexuel entre la danseuse et son client et le fait que les actes n’avaient pas un caractère privé.

 

5                                   Pour ces motifs, cet appel de plein droit devrait être rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 


Procureurs de l’appelante:  La Haye, De Gage, Linetsky & Slimovitch, Montréal.

 

Procureur de l’intimée:  Le substitut du Procureur général, Montréal.

 

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