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R. c. Terceira, [1999] 3 R.C.S. 866

 

John Carlos Terceira                                                                         Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Terceira

 

No du greffe:  26546.

 

1999:  16 décembre.

 

Présents:  Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel – Preuve – Preuve d’ADN – Admissibilité de la preuve d’ADN – Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré – Aucune erreur commise par le juge du procès dans la façon d’aborder la preuve d’ADN – Voir-dire et exposé au jury justes et équilibrés – Accord substantiel avec les motifs de la Cour d’appel – Déclaration de culpabilité confirmée.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 175, 107 O.A.C. 15, 123 C.C.C. (3d) 1, 15 C.R. (5th) 359, [1998] O.J. No. 428 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

 

Russell S. Silverstein et David M. Tanovich, pour l’appelant.

 

Shawn D. Porter, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Iacobucci — Nous estimons que le juge Campbell n’a commis aucune erreur dans la façon consciencieuse dont il a abordé la preuve d’ADN en l’espèce.  À notre avis, le voir-dire qu’il a tenu et son exposé au jury étaient particulièrement justes et équilibrés.  Nous souscrivons également, pour l’essentiel, aux motifs du juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario.

 

2                                   En conséquence, le présent pourvoi est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Pinkofsky, Lockyer, Toronto.

 

Procureur de l’intimée:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

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