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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Doonanco, 2020 CSC 2, [2020] 1 R.C.S. 9

Appel entendu : 18 février 2020

Jugement rendu : 18 février 2020

Dossier : 38577

 

Entre :

 

 

Deborah Lee Doonanco

Appelante

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

 

Jugement unanime lu par:

(par. 1 à 5)

 

Le juge Moldaver

 

 

 


 


Deborah Lee Doonanco                                                                                 Appelante

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Doonanco

2020 CSC 2

No du greffe : 38577.

2020 : 18 février.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Preuve — Preuve d’expert — Communication de la preuve — Demande de la Couronne sollicitant l’autorisation de soumettre une contre-preuve d’expert au procès mais défaut de celle-ci de communiquer le rapport d’expertise avant la présentation du témoignage de l’experte de la défense — Témoignage de l’expert de la Couronne autorisé mais étendue du témoignage limitée — Accusée déclarée coupable par un jury de meurtre au deuxième degré, d’indécence envers des restes humains et d’incendie criminel — Déclarations de culpabilité confirmées par la Cour d’appel — Capacité de l’accusée de connaître la preuve à charge et de présenter une défense pleine et entière entravée par la communication tardive du rapport d’expert par la Couronne et par le défaut de celle-ci de contre-interroger l’experte de la défense au sujet du contenu du rapport — Décision réparatrice de la juge du procès ne permettant pas de compenser le préjudice causé — Nouveau procès ordonné.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1) a)(iii).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Watson, Bielby et Wakeling), 2019 ABCA 118, 432 C.R.R. (2d) 270, [2019] 7 W.W.R. 430, 373 C.C.C. (3d) 275, 87 Alta. L.R. (6th) 221, [2019] A.J. No. 395 (QL), 2019 CarswellAlta 619 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, indécence envers des restes humains et incendie criminel prononcées contre l’accusée. Pourvoi accueilli.

                    Brian A. Beresh, c.r., pour l’appelante.

                    Joanne Dartana et Cheryl A. Schlecker, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver — Nous sommes toutes et tous d’avis que le pourvoi doit être accueilli et qu’un nouveau procès doit être ordonné pour tous les chefs d’accusation. Le fait que la Couronne n’a pas communiqué le rapport du Dr Glancy avant la fin du témoignage de la Dre Walker, en plus du fait qu’elle n’a pas contre-interrogé la Dre Walker au sujet du contenu de ce rapport, a entravé la capacité de Mme Doonanco de connaître la preuve à charge et de présenter une défense pleine et entière. Dans cette mesure, nous souscrivons aux motifs de la juge Bielby, dissidente en Cour d’appel.

[2]               Toutefois, soit dit en tout respect, nous ne sommes pas convaincus, contrairement à la juge Bielby, que la décision réparatrice prononcée par la juge du procès pouvait compenser le préjudice causé à Mme Doonanco par la façon dont la Couronne a procédé. Dans les circonstances, nous estimons que la seule façon de préserver le droit de Mme Doonanco à un procès équitable était d’empêcher le Dr Glancy de témoigner.

[3]               Le témoignage du Dr Glancy a eu comme effet net de remettre en question la compétence de la Dre Walker et la fiabilité de son témoignage d’expert en montrant qu’elle a omis de prendre en considération, et par le fait même d’expliquer, un certain nombre de facteurs qui, selon le Dr Glancy, étaient atypiques du syndrome de la femme battue — des facteurs qui ont affaibli la conclusion de la Dre Walker selon laquelle Mme Doonanco souffrait de ce syndrome lorsqu’elle a tué son partenaire.

[4]               Parce que le rapport du Dr Glancy n’a pas été communiqué à la défense avant la fin du témoignage de la Dre Walker, et parce que la Couronne n’a jamais présenté en contre-interrogatoire à la Dre Walker les facteurs sur lesquels le Dr Glancy s’est fondé pour qualifier le cas de Mme Doonanco d’atypique, la défense n’était pas en mesure de répondre aux critiques du Dr Glancy. Ces éléments ont fait en sorte que le procès de Mme Doonanco était inéquitable, donnant ainsi lieu à une erreur judiciaire (voir Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, al. 686(1) a)(iii)).

[5]               Par conséquent, le pourvoi est accueilli, les déclarations de culpabilité sont annulées et un nouveau procès est ordonné pour tous les chefs d’accusation.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelante : Beresh Law, Edmonton.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

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