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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. S.H., 2020 CSC 3, [2020] 1 R.C.S. 12

 

Appel entendu : 19 février 2020

Jugement rendu : 19 février 2020

Dossier : 38827

 

Entre :

S.H.

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Martin

 

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 3)

 

Dissidence lue par :

(par. 4)

 

Majorité :

 

Dissidence :

 

Le juge Moldaver

 

 

Le juge Brown

 

 

Les juges Abella, Moldaver et Côté

 

Les juges Brown et Martin

 

 

 


 

S.H.                                                                                                                    Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)                                               Intervenante

Répertorié : R. c. S.H.

2020 CSC 3

No du greffe : 38827.

2020 : 19 février.

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown et Martin.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Disposition réparatrice — Accusé déclaré coupable au procès d’infractions liées à la drogue — Cour d’appel d’avis à la majorité que l’erreur commise par le juge du procès lorsqu’il s’est appuyé sur la mauvaise disposition législative pour admettre en preuve les données extraites du téléphone cellulaire, ainsi que les possibles erreurs qu’il a commises lorsqu’il a autorisé la Couronne à rouvrir sa preuve en rappelant l’agent de police à la barre des témoins et qu’il a admis en preuve une déclaration de l’accusé sans tenir de voir dire quant au caractère volontaire de celle-ci n’ont pas influencé l’issue du procès — Cour d’appel concluant à la majorité que la preuve de la Couronne était accablante et appliquant la disposition réparatrice afin de maintenir les déclarations de culpabilité — Déclarations de culpabilité confirmées.

Jurisprudence

Citée par le juge Brown (dissident)

                    R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Tulloch et Brown), 2019 ONCA 669, 377 C.C.C. (3d) 335, 442 D.L.R. (4th) 184, [2019] O.J. No. 4438 (QL), 2019 CarswellOnt 14110 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, possession d’oxycodone, production de marijuana et possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Pourvoi rejeté, les juges Brown et Martin sont dissidents.

                    Alice Barton et Michael Dineen, pour l’appelant.

                    Jennifer Conroy et François Lacasse, pour l’intimée.

                    Nader R. Hasan et Taufiq Hashmani, pour l’intervenante.

                    Version française du jugement des juges Abella, Moldaver et Côté rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver Les juges majoritaires de la Cour sont d’avis que la preuve présentée par la Couronne après la réouverture confirmait pour l’essentiel la preuve qu’elle avait déjà produite et qui démontrait que l’appelant était en possession imputée des drogues en question. Nous convenons avec les juges majoritaires de la Cour d’appel que la preuve présentée avant la réouverture était accablante.

[2]               Dans les circonstances, nous sommes convaincus que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en appliquant la disposition réparatrice pour maintenir les déclarations de culpabilité.

[3]               Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Version française des motifs des juges Brown et Martin rendus oralement par

[4]               Le juge Brown (dissident) — Nous accueillerions le pourvoi et ordonnerions la tenue d’un nouveau procès. À notre avis, l’erreur qu’a commise le juge du procès en autorisant la Couronne à scinder sa preuve a rendu le procès inéquitable, et l’erreur judiciaire qui en a résulté ne peut être corrigée : R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823, par. 27.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Dawe & Dineen, Toronto.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante : Stockwoods, Toronto.

 

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