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Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency, [2000] 2 R.C.S. 913

 

Commission scolaire de Rivière-du-Loup                                        Appelante

 

c.

 

Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage                                Intimé

 

et

 

Me Jean M. Morency                                                                        Mis en cause

 

 

Répertorié:  Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency

 

 

Référence neutre:  2000 CSC 62.

 

No du greffe:  27003.

 

2000:  11 décembre.

 

Présents:  Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit du travail – Convention collective – Sentence arbitrale – Révision judiciaire – Norme de l’erreur manifestement déraisonnable – Sentence arbitrale ne comportant aucune erreur justifiant une intervention d’un tribunal supérieur.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3157 (QL), J.E. 98-2357, D.T.E. 98T-1212, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 mai 1995, qui avait accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé contre une sentence arbitrale.  Pourvoi accueilli.

 

Jean-Claude Girard, Pierre Bégin et Daniel Bourgeois, pour l’appelante.

 

Linda Lavoie et Annie Laprade, pour l’intimé.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                   Le juge LeBelCe pourvoi soulève le problème de l’application correcte de la norme de  révision judiciaire pertinente.  Cette norme demeurait, comme le reconnaissent les parties, celle de l’erreur manifestement déraisonnable.  La lecture de la sentence arbitrale convainc qu’elle ne comporte aucune erreur justifiant une intervention des tribunaux supérieurs lorsqu’on applique, comme il se doit, une telle norme.  Elle se base sur une interprétation de la convention collective, fondée elle-même sur certaines de ses dispositions ainsi que sur leur situation dans le cadre global des pouvoirs détenus par l’employeur en matière d’affectation du personnel enseignant et d’organisation de l’enseignement dans les écoles de son territoire.  L’approche de l’arbitre prend également en compte  la législation scolaire qui encadre les pouvoirs de la Commission scolaire en cette matière.

 

2                                   Dans ces circonstances, bien que les dispositions conventionnelles en litige aient été susceptibles d’interprétation diverses, la Cour supérieure aurait dû rejeter la requête en révision judiciaire.  La sentence arbitrale conservait un caractère de rationalité qui la rendait inattaquable devant elle.


 

3                                   Pour ces motifs, la Cour accueille le pourvoi, infirme l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en révision judiciaire de l’intimé avec dépens.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante:  Pothier Delisle, Sainte-Foy.

 

Procureurs de l’intimé:  Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, Québec.

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