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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Li, 2020 CSC 12, [2020] 1 R.C.S. 675

Appel entendu : 11 juin 2020

Jugement rendu : 11 juin 2020

Dossier : 38903

 

Entre :

Cheung Wai Wallace Li

Appelant

 

 

et

 

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 4)

La juge Martin

 

 

 


 


Cheung Wai Wallace Li                                                                                  Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Li

2020 CSC 12

No du greffe : 38903.

2020 : 11 juin.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

                    Droit criminel — Appels — Appels à la Cour suprême du Canada — Appel de plein droit — Enregistrement par l’accusé d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une infraction liée à la drogue — Inscription par le juge du procès d’un arrêt des procédures — Levée de l’arrêt des procédures par la Cour d’appel — Dépôt par l’accusé d’un appel de plein droit en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel Les mots « a consigné un verdict de culpabilité » visent les cas où est rendue une ordonnance qui annule un arrêt permanent des procédures et qui équivaut à la consignation d’un verdict de culpabilité — Appel adéquatement formé par l’accusé en tant qu’appel de plein droit — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 691(2) b).

 

                    Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Opérations de vente de drogue sur appel — Accusé plaidant coupable à l’égard d’une infraction liée à la drogue mais sollicitant un arrêt des procédures pour cause de provocation policière — Juge du procès concluant que les policiers ne possédaient pas les soupçons raisonnables requis et inscrivant un arrêt des procédures — Cour d’appel concluant que le juge du procès s’est mépris à l’égard de certaines parties de la preuve, qu’il a mal appliqué l’analyse juridique relative à la provocation policière et qu’il a tiré une conclusion que la preuve ne permettait pas de tirer — Cour d’appel levant l’arrêt des procédures et renvoyant l’affaire pour détermination de la peine — Avant d’effectuer l’appel téléphonique les policiers possédaient des soupçons raisonnables que le numéro de téléphone utilisé était associé au trafic de drogue — Absence de provocation policière.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309; R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, [2020] 1 R.C.S. 577.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 691(2) b).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Groberman, Fisher et Abrioux), 2019 BCCA 344, 381 C.C.C. (3d) 363, [2019] B.C.J. No. 1898 (QL), 2019 CarswellBC 2941 (WL Can.), qui a annulé l’arrêt des procédures inscrit par le juge du procès et renvoyé l’affaire pour détermination de la peine. Pourvoi rejeté.

                    Eric Purtzki, pour l’appelant.

                    Chris Greenwood, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               La juge Martin — Lors de son procès, M. Li a plaidé coupable et le juge a ordonné l’arrêt des procédures pour cause de provocation policière. La Cour d’appel a levé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine. En l’espèce, M. Li dispose d’un droit d’appel devant notre Cour en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . Les mots « a consigné un verdict de culpabilité » visent les cas où est rendue une ordonnance qui annule un arrêt permanent des procédures et qui équivaut à la consignation d’un verdict de culpabilité, satisfaisant ainsi à l’objectif de cette disposition, qui consiste à faire en sorte qu’une personne accusée puisse appeler de la décision au niveau supérieur de juridiction afin de soulever toute question de droit découlant de cette déclaration de culpabilité (voir R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309, par. 38).

 

[2]               Nous reconnaissons que ni l’une ni l’autre des juridictions inférieures n’a eu, dans la présente affaire, l’avantage des enseignements exposés par notre Cour dans ses motifs dans l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, [2020] 1 R.C.S. 577. Comme il est expliqué dans cet arrêt, lors d’une enquête portant sur une présumée opération de vente de drogue sur appel, la police doit posséder des soupçons raisonnables concernant la personne ou le numéro de téléphone en question, ou encore une combinaison des deux, avant de pouvoir demander à acheter de la drogue de la personne qui répond au téléphone.

 

[3]               Selon ce cadre et compte tenu de l’ensemble des circonstances, les policiers possédaient, avant d’effectuer l’appel téléphonique, des soupçons raisonnables que le numéro en question était associé au trafic de drogue. Les policiers ont consigné dans un relevé du type requis dans l’arrêt Swan les mesures qu’ils ont prises pour vérifier la fiabilité des informations reçues à cet égard, à savoir qu’un numéro de téléphone précis était associé à une opération de vente de drogue sur appel, soit de la cocaïne, que les ventes avaient lieu près d’un centre commercial particulier et qu’une automobile de marque Honda Odyssey de couleur beige, munie d’une plaque d’immatriculation précise, y était liée. En plus du numéro de téléphone, les informations reçues incluaient des précisions telles la sorte de drogue vendue, le secteur où se déroulait l’opération, la description de l’automobile et le numéro de la plaque d’immatriculation. Les policiers ont confirmé l’allégation d’illégalité en rattachant l’automobile, la plaque d’immatriculation, ainsi que cinq autres automobiles, à une personne possédant de nombreux antécédents récents en matière de présumées opérations de vente de drogue sur appel.

 

[4]               Il n’y a donc pas eu de provocation policière. En conséquence, nous rejetons l’appel, consignons un verdict de culpabilité et renvoyons l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Melville Law Chambers, Vancouver.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.

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