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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426

Appel entendu : 22 janvier 2020

Jugement rendu : 5 novembre 2020

Dossier : 38613

 

Entre :

 

Procureure générale du Québec et directeur des poursuites criminelles et pénales

Appelants

 

et

 

9147-0732 Québec inc.

Intimée

 

- et -

 

Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et Canadian Constitution Foundation

Intervenants

 

 

Traduction française officielle : Motifs des juges Brown et Rowe et motifs de la juge Abella

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

 

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 48)

Les juges Brown et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté)

 

Motifs concordants :

(par. 49 à 137)

La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin)

 

Motifs concordants :

(par. 138 à 142)

Le juge Kasirer

 

 

 

 

 

 


québec (p.g.) c. 9147-0732 québec inc.

Procureure générale du Québec et

directeur des poursuites criminelles et pénales                                           Appelants

c.

9147-0732 Québec inc.                                                                                       Intimée

et

Directrice des poursuites pénales,

procureur général de l’Ontario,

Association des avocats de la défense de Montréal,

British Columbia Civil Liberties Association,

Association canadienne des libertés civiles et

Canadian Constitution Foundation                                                          Intervenants

Répertorié : Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc.

2020 CSC 32

No du greffe : 38613.

2020 : 22 janvier; 2020 : 5 novembre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Champ d’application et objet de la garantie — L’article 12  de la Charte canadienne des droits et libertés  protège‑t‑il les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités?

                    Une personne morale a été déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction en tant qu’entrepreneure sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin, infraction prévue à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec. Aux termes de l’art. 197.1 de cette loi, quiconque contrevient à l’art. 46 est passible d’une amende minimale obligatoire, dont le montant varie selon que le contrevenant est un individu ou une personne morale. Appliquant cette disposition, la Cour du Québec a infligé une amende de 30 843 $, soit le montant minimal dont était passible une personne morale à l’époque. La personne morale a contesté la constitutionnalité de l’amende minimale obligatoire, au motif qu’elle portait atteinte au droit que lui garantit l’art. 12  de la Charte  à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La Cour du Québec a rejeté la contestation, concluant que le fait d’étendre la protection de droits intrinsèquement liés aux personnes physiques à des droits appartenant aux personnes morales banaliserait la protection prévue à l’art. 12. À la suite de l’appel interjeté par la personne morale, la Cour supérieure du Québec a elle aussi statué que les personnes morales ne sont pas visées par l’art. 12, car l’objet de la disposition est la protection de la dignité humaine, une notion qui s’applique de toute évidence exclusivement aux personnes physiques. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont toutefois accueilli l’appel de la personne morale, concluant que, comme les personnes morales pouvaient être exposées à des traitements ou peines cruels sous forme d’amendes lourdes ou sévères, l’art. 12 pouvait s’appliquer à elles. Le juge dissident a estimé que l’art. 12 ne s’applique pas aux personnes morales.

                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel est annulé.

                    Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : L’article 12  de la Charte  ne protège pas les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités, parce que l’expression « cruels et inusités » dénote une protection que seul un être humain peut avoir. En conséquence, la protection de l’art. 12 se limite aux êtres humains. La jurisprudence de notre Cour sur l’art. 12, tant en français qu’en anglais, est caractérisée par la notion de la dignité humaine et le fait qu’il y ait des êtres humains derrière la personnalité morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti à l’art. 12 en faveur d’une personne morale, vu la personnalité juridique distincte de celle‑ci.

                    Une personne morale qui revendique la protection de la Charte  doit établir qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition. Le tribunal doit s’efforcer de dégager l’objet et le champ d’application du droit en question en procédant à une interprétation téléologique, c’est-à-dire en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte . Il s’agit d’une approche libérale, téléologique et contextuelle, qui doit être appliquée de façon large et libérale. Suivant l’interprétation téléologique, l’analyse doit commencer par l’examen du texte de la disposition. Bien que les normes constitutionnelles soient délibérément exprimées en termes généraux, les mots utilisés demeurent la principale contrainte en cas d’examen judiciaire et constituent les limites externes de l’analyse téléologique. Le fait de donner préséance au texte permet d’éviter d’aller au‑delà (ou de rester en deçà) du véritable objet du droit. Le texte n’est pas la seule et unique considération, mais le fait de le traiter comme l’indice premier de l’objet est compatible avec les principes d’interprétation de la Charte .

                    Le texte de l’art. 12, en particulier la présence du mot « cruels » dans celui-ci, suggère fortement que cette disposition s’applique uniquement aux êtres humains. Le sens courant du mot « cruel » ne permet pas de l’appliquer à des objets inanimés ou à des entités juridiques telles les personnes morales. Les mots « traitements ou peines cruels et inusités » s’entendent de la douleur et de la souffrance humaines, tant physiques que mentales. Un examen des origines historiques de l’art. 12 démontre que la Charte  a emprunté une voie différente de celle des textes qui l’ont précédée, le Bill of Rights anglais et le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis, en dissociant le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable du droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées, et en omettant la protection contre les amendes excessives. Par conséquent, la protection contre les peines cruelles et inusitées prévue par l’art. 12 constitue une garantie autonome. Il s’agit d’un facteur extrêmement important : une amende excessive (qu’une personne morale peut se voir infliger), sans plus, n’est pas inconstitutionnelle. Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

                    Il y a accord avec l’analyse de la juge Abella concernant les droits connexes garantis par la Charte . Toutefois, il y a désaccord avec celle-ci quant à l’importance qu’elle accorde au droit international et au droit comparé dans le processus d’interprétation. Les sources de droit international et de droit comparé jouent un rôle limité consistant à appuyer ou à confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une interprétation téléologique des droits garantis par la Charte . Leur poids et leur valeur persuasive dépendent de la nature de la source et de son rapport avec la Charte . Un cadre raisonné d’analyse et une méthodologie de prise en compte des sources de droit international et de droit comparé sont nécessaires, à la fois pour reconnaître adéquatement les obligations internationales du Canada et pour fournir des indications claires et cohérentes aux tribunaux et aux plaideurs.

                    La présomption de conformité est le principe solidement établi en matière d’interprétation selon lequel la Charte  est présumée accorder une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés. Les instruments internationaux contraignants ont plus de poids dans l’analyse que les instruments non contraignants, lesquels devraient être traités comme des outils d’interprétation pertinents et persuasifs, mais non déterminants, et les tribunaux qui se fondent sur les instruments non contraignants doivent veiller à expliquer pourquoi ils le font et comment ils utilisent ces instruments. En l’espèce, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques lient tous deux le Canada, faisant donc intervenir la présomption de conformité. Cependant, ni l’un ni l’autre n’élargit aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées. Bien qu’il ait été jugé que tant la Convention américaine relative aux droits de l’homme que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’accordent pas non plus aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées, ces instruments n’ont qu’une valeur persuasive dans le présent cas. Les instruments internationaux antérieurs à la Charte  peuvent eux aussi nettement faire partie du contexte historique d’un droit garanti par la Charte , que le Canada soit ou non partie à de tels instruments. En l’espèce, le contexte du Bill of Rights anglais et du Huitième amendement est très pertinent, car ces deux instruments contiennent chacun des protections similaires, mais pas identiques, à la protection prévue à l’art. 12. En ce qui concerne les instruments postérieurs à la Charte , ceux qui ne lient pas le Canada ont une valeur interprétative beaucoup moins grande que ceux qui lient le Canada. Enfin, les décisions des tribunaux étrangers et internationaux sont incluses dans la catégorie des instruments non contraignants qui sont pertinents et peuvent être persuasifs. Toutefois, une prudence particulière s’impose, car les mesures en vigueur dans d’autres pays nous renseignent peu sur la portée des droits inscrits dans la Charte  canadienne .

                    Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : L’article 12  de la Charte  a pour objet d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Il vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne. Les personnes censées en bénéficier sont les personnes physiques, et non pas les personnes morales.

                    La détermination de la portée de l’art. 12 passe d’abord par l’établissement de l’objet du droit, qui doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs de la Charte  elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et en fonction des principes et des valeurs qui sous-tendent le droit. L’examen du texte de la Charte  n’est que le début de l’opération d’interprétation, opération qui diffère fondamentalement de l’interprétation du texte d’une loi. Une méthode téléologique, libérale et contextuelle doit être appliquée de sorte que les droits garantis par la Charte  puissent croître et s’adapter à l’évolution des réalités sociales. Accorder une importance excessive au libellé clair des droits garantis par la Charte  aurait pour effet d’isoler le droit constitutionnel canadien et créerait le risque qu’avec l’écoulement du temps, ces droits ne représentent plus les valeurs fondamentales de la société canadienne et les objectifs qu’ils sont censés réaliser. L’objet demeure la considération essentielle lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée et le contenu d’un droit garanti par la Charte . Bien que plusieurs facteurs — y compris le texte — puissent aider à guider l’analyse, la Cour n’a jamais souscrit à une hiérarchie stricte entre ces guides d’interprétation.

                    Il ressort d’un examen des diverses formulations utilisées dans la jurisprudence de la Cour sur l’art. 12 que tant les versions anglaise que française de ses arrêts expriment la même idée, à savoir que l’art. 12 interdit les traitements ou peines incompatibles avec la dignité humaine. Dans les dictionnaires, les définitions des termes anglais « cruel », « cruelty » (cruauté), « cruel and unusual punishment » (peine cruelle et inusitée), ainsi que du terme français « cruel », révèlent que le sens ordinaire des mots traitements ou peines cruels et inusités utilisés à l’art. 12 renvoie à la douleur et à la souffrance humaines. Le fait que le mot « chacun » figure dans le texte de l’art. 12 ne saurait, sur la base de son sens littéral, étendre la protection de cette disposition aux personnes morales, sans égard à l’objet du droit concerné, à savoir la protection de la dignité humaine.

                    Les origines historiques de l’art. 12  de la Charte  et les valeurs qui le sous-tendent peuvent remonter à l’art. 10 du Bill of Rights anglais, qui précisait qu’il ne devrait pas être exigé de cautionnements excessifs, imposé d’amendes excessives ou infligé de peines cruelles et inusitées. Cette disposition a été intégrée presque mot pour mot dans le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis. Tant dans le contexte anglais que dans le contexte américain, la protection des personnes morales n’était pas envisagée. Aux États‑Unis, l’objectif de l’interdiction des peines cruelles et inusitées est historiquement la protection de la valeur et de la dignité inhérentes aux êtres humains. Au Canada, le premier texte incorporant un libellé similaire est l’al. 2b) de la Déclaration canadienne des droits. Le texte de cette disposition et celui de l’art. 12  de la Charte  sont presque identiques. À l’instar de la Déclaration canadienne des droits, l’adoption de la Charte  a été influencée par les événements de la Deuxième Guerre mondiale. L’indifférence choquante à l’égard de la dignité humaine et les atteintes dévastatrices aux droits de la personne pendant ce conflit ont entraîné l’adoption de mesures de protection prévues par des instruments internationaux en matière de droits de la personne, et de garanties internes de protection des droits telle la Charte .

                    Comme les mesures canadiennes de protection des droits ont émergé de la même chrysalide d’outrances que celles adoptées par d’autres pays dans le monde, il est utile de comparer la prohibition édictée au Canada à l’art. 12 à l’égard des traitements ou peines cruels et inusités à la manière dont les tribunaux ont interprété les nombreux instruments internationaux contenant des dispositions similaires. La Cour s’est fréquemment appuyée sur des sources de droit international et de droit comparé pour l’aider à délimiter la portée et le contenu de droits garantis par la Charte ; c’est une pratique courante et acceptée. Tant les sources contraignantes que celles qui ne le sont pas se sont révélées être indispensables dans pratiquement tous les domaines du droit. La Cour n’a jamais exigé que ces sources soient triées en fonction de leur poids respectif; elle n’a jamais non plus appliqué le type de hiérarchisation du caractère persuasif qui segmente les sources de droit international et de droit comparé non contraignantes en catégories se voyant accorder plus ou moins d’influence. La prise en compte des lois et de la jurisprudence appliquées à des questions connexes par d’autres pays et institutions, et de la façon dont elles le sont, constitue non seulement un aspect d’une conversation juridique constante à l’échelle mondiale, mais aussi du vaste contenu épistémologique qu’invoquent couramment les cours constitutionnelles. Restreindre notre approche en érigeant des obstacles inutiles au recours à des sources de droit international et de droit comparé est un recul inquiétant.

                    Bien que le libellé des équivalents internationaux de l’art. 12 varie, un sens commun peut être donné à leurs diverses formulations, car l’expression « cruels et inusités » est la formulation concise d’une norme. Le critère appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée consiste à se demander si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Toutes les sources internationales pertinentes mènent à l’inférence irréfutable que le droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées vise à protéger la dignité humaine en prohibant l’infliction de peines ou traitements dégradants, inhumains ou déshumanisants qui causent des douleurs et des souffrances physiques ou morales. Aucune de ces sources ne prévoit de protection en faveur des personnes morales. Quoiqu’un tel consensus international ne soit pas déterminant quant au résultat, il apporte néanmoins un appui convaincant et pertinent sur le plan de l’interprétation. L’examen du droit interne étranger, bien qu’il ne soit pas déterminant, appuie aussi une interprétation de l’art. 12  de la Charte  qui a pour effet d’exclure l’existence d’une protection en faveur des personnes morales. Sur le plan international, il est largement reconnu que le droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées vise à protéger la dignité humaine en prohibant l’infliction de peines ou traitements dégradants, inhumains ou déshumanisants qui causent des douleurs et des souffrances physiques ou morales.

                    Si l’on examine le sens et l’objet des autres libertés et droits particuliers auxquels se rattachent l’art. 12 , les art. 7  à 14  de la Charte  sont regroupés sous l’intertitre « Garanties juridiques ». De façon générale, ces garanties juridiques ont pour objectifs de protéger les droits des personnes détenues, en faisant en sorte qu’elles soient traitées équitablement et avec humanité, et de préserver l’intégrité du système de justice et la considération dont il jouit. Fait important, il a été jugé que les personnes morales ne sont pas visées tant à l’art. 7 qu’à l’al. 11c).

                    L’article 12 a pour objet d’accorder une protection à un niveau individuel seulement. Il vise à protéger la dignité humaine et à respecter la valeur inhérente des individus. Tout comme les personnes morales ne peuvent pas éprouver de réactions humaines comme la tension ou l’angoisse, elles ne peuvent pas non plus éprouver de souffrances. Ce serait forcer l’interprétation de la notion de traitements ou peines cruels et inusités visée à l’art. 12 si une personne morale, une entité artificielle, pouvait subir de tels traitement ou peines. Comme les personnes morales ne font pas partie de l’objet de la garantie prévue à l’art. 12, elles ne relèvent pas de son champ d’application.

                    Le juge Kasirer : Il y a accord avec les juges Abella, Brown et Rowe que la protection offerte par l’art. 12  de la Charte  ne s’étend pas aux personnes morales. Les droits conférés par la Charte  doivent être interprétés de façon large et libérale en fonction de l’objectif visé. Partant du libellé de l’art. 12 , notamment le mot « cruels », le juge dissident à la Cour d’appel avait raison de conclure que ce serait dénaturer le sens commun des mots que de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative. Malgré un élargissement de la portée de l’art. 12  au fil des ans, son évolution ne s’intéresse toujours qu’à l’être humain. L’analyse du juge dissident s’appuie sur des sources tirées du droit interne, du droit international, du droit anglais, ainsi que sur le Code civil du Québec. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur des questions liées à la démarche appropriée pour l’interprétation constitutionnelle ou sur la place du droit international et du droit comparé dans cette démarche.

Jurisprudence

Citée par les juges Brown et Rowe

                    Arrêt appliqué : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; arrêt examiné : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; arrêts mentionnés : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386; Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3.

Citée par la juge Abella

                    Arrêt appliqué : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; arrêts mentionnés : R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; District of Columbia c. Heller, 554 U.S. 570 (2008); Furman c. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386; Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); Reyes c. The Queen, [2002] UKPC 11, [2002] 2 A.C. 235; S. c. Williams, 1995 (3) S.A. 632; Une société d’édition c. Trinité-et-Tobago, Communication no 360/1989, Doc. N.U. Supp. no 40 (A/44/40); Une société d’édition et une société d’impression c. Trinité-et-Tobago, Communication no 361/1989, Doc. N.U. Supp. no 40 (A/44/40); V.S. c. Bélarus, Communication no 1749/2008, Doc. N.U. CCPR/C/103/D (2011); Titularidad de Derechos de las Personas Jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Advisory Opinion OC-22/16, February 26, 2016; Kontakt-Information-Therapie c. Autriche, requête no 11921/86, 12 octobre 1988, D.R. 57, p. 81; Identoba c. Georgia, Application No. 73235/12, May 12, 2015 (HUDOC); S. c. Makwanyane, 1995 (3) S.A. 391; S. c. Dodo, 2001 (3) S.A. 382; Taunoa c. Attorney-General, [2007] NZSC 70, [2008] 1 N.Z.L.R. 429; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21.

Citée par le juge Kasirer

                    Arrêts mentionnés : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045.

Lois et règlements cités

Bill of Rights (Angl.), 1688, 1 Will. & Mar. sess. 2, c. 2, art. 10.

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 7  à 14 , 8 , 11 b ) , c), e), 12 .

Code civil du Québec.

Constitution de l’Afrique du Sud, art. 12(1)(e).

Constitution des États‑Unis, Huitième amendement.

Déclaration canadienne des droits , S.C. 1960, c. 44 , préambule, art. 2b).

Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1, art. 46, 197.1.

Magna Carta (1215).

New Zealand Bill of Rights Act 1990, art. 9.

Traités et autres instruments internationaux

Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, art. 1(2), 5(2).

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, préambule, art. 1, 16(1).

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 3.

Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), préambule, art. 5.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, préambule, art. 7.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, R.T. Can. 1976 no 46.

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                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Bélanger et Rancourt), 2019 QCCA 373, [2019] AZ-51573754, [2019] J.Q. no 1443 (QL), 2019 CarswellQue 1425 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Dionne, 2017 QCCS 5240, [2017] AZ-51443312, [2017] J.Q. no 16310 (QL), 2017 CarswellQue 10451 (WL Can.), laquelle avait confirmé une décision du juge Ratté, 2017 QCCQ 1632, [2017] AZ-51373092, [2017] J.Q. no 2085 (QL), 2017 CarswellQue 1930 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    Stéphanie Quirion-Cantin, Sylvain Leboeuf, Julie Dassylva et Anne-Sophie Blanchet-Gravel, pour l’appelante la procureure générale du Québec.

                    Laura Élisabeth Trempe et Marie-Pier Champagne, pour l’appelant le directeur des poursuites criminelles et pénales.

                    Martin Villa et Niki Galanopoulos, pour l’intimée.

                    François Lacasse et Mathieu Stanton, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales.

                    Courtney Harris, Ellen Weis et Ravi Amarnath, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    Léon H. Moubayed, Sarah Gorguos et Guillaume Charlebois, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal.

                    Gib van Ert et Jessica Magonet, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association.

                    Alyssa Tomkins, Albert Brunet et Penelope Simons, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Brandon Kain, Adam Goldenberg et Sébastien Cusson, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation.

Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe rendu par

                    Les juges Brown et Rowe —

I.               Aperçu

[1]                              Dans le présent pourvoi, la Cour doit décider si l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et des libertés protège les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités. À l’instar de nos collègues, nous concluons que non, parce que les personnes morales sont exclues du champ d’application de la protection de l’art. 12. En termes simples, l’expression « cruels et inusités » dénote une protection que « seul un être humain peut avoir » : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 1004. En conséquence, le champ d’application de la protection de l’art. 12 se limite aux êtres humains.

[2]                              La jurisprudence de notre Cour sur l’art. 12, tant en français qu’en anglais, est caractérisée par la notion de dignité humaine, comme l’ont souligné nos collègues. Qui plus est, le fait qu’il y ait des êtres humains derrière la personnalité morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti à l’art. 12 en faveur d’une personne morale, vu la personnalité juridique distincte de celle‑ci. Comme nos collègues, et contrairement aux juges majoritaires de la Cour d’appel, nous rejetons donc la proposition voulant que les répercussions de la faillite d’une personne morale sur ses parties prenantes doivent être prises en compte dans la détermination du champ d’application de l’art. 12.

[3]                              Bien que nous souscrivions au résultat du présent pourvoi, nous estimons qu’il est nécessaire de rédiger des motifs distincts pour préciser le rôle approprié, en matière d’interprétation constitutionnelle, des sources étrangères et internationales du genre de celles sur lesquelles notre collègue la juge Abella appuie son analyse. Si de telles sources doivent se voir accorder une valeur persuasive, cela doit se faire en suivant une méthodologie cohérente et uniforme. Il est important qu’un tribunal fasse montre de cohérence et d’uniformité dans les motifs qu’il expose, parce que les motifs constituent un moyen essentiel pour rendre compte au public de la façon dont il exerce ses pouvoirs. C’est particulièrement le cas pour un sujet aussi fondamental que l’interprétation constitutionnelle. Comme le souligne le professeur Stéphane Beaulac, une méthodologie d’interprétation bien définie et cohérente est nécessaire, car elle est un moyen de promouvoir la primauté du droit, particulièrement grâce à la prévisibilité juridique : « “Texture ouverte”, droit international et interprétation de la Charte canadienne  » (2013), 61 S.C.L.R. (2d) 191, p. 192‑193.

[4]                              Nous tenons également à formuler une observation préliminaire et générale sur l’interprétation constitutionnelle. Notre collègue la juge Abella applique le principe de la préséance du texte de la Constitution ainsi que des considérations liées à l’objet, conformément à la méthode d’interprétation téléologique qui a été adoptée dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344, et confirmée récemment dans R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 32. Ce faisant, toutefois, elle fait plusieurs remarques qui risquent de minimiser l’importance primordiale accordée par la jurisprudence de la Cour au texte de la Constitution dans l’interprétation téléologique.

[5]                              En ce qui concerne la décision visée par le présent pourvoi, c’est‑à‑dire l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, nous concluons qu’il serait difficile d’améliorer les motifs de dissidence qu’a rédigés le juge Chamberland. L’analyse réalisée par ce dernier écarte tout besoin de décider l’affaire en se référant abondamment au droit international et au droit comparé. En outre, son analyse textuelle — notamment quant au sens du mot « cruel » — est convaincante. Ainsi qu’il l’explique, « [c]e serait de dénaturer totalement le sens commun des mots [. . .] de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions » : 2019 QCCA 373, par. 53 (CanLII). Ses propos sur les autres facteurs énoncés dans l’arrêt Big M Drug Mart sont également conformes à la directive de notre Cour quant à la méthodologie qu’il convient d’appliquer pour l’interprétation de la Charte .

II.            Analyse

[6]                              Les motifs de la juge Abella comportent un résumé des faits et de l’historique procédural auquel nous allons volontiers nous référer.

[7]                              Une personne morale — de fait toute partie — qui revendique la protection de la Charte  doit établir « qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition » : R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, p. 852. Afin de décider si c’est bien le cas, le tribunal doit s’efforcer de dégager l’objet et le champ d’application du droit en question en procédant à une interprétation téléologique, c’est‑à‑dire « en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte  » : Big M Drug Mart, p. 344; voir aussi Poulin, par. 32. Il s’agit d’une approche « téléologique, libérale et contextuelle », qui doit être appliquée de façon « large et libérale » : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 15; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511, par. 35.

A.           Observations préliminaires sur l’interprétation téléologique

[8]                              La Cour a toujours insisté sur le fait que, suivant une interprétation téléologique, l’analyse doit commencer par l’examen du texte de la disposition. Comme elle l’a clairement indiqué dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41 (« Chemin de fer de l’Île de Vancouver »), « [b]ien que les dispositions constitutionnelles doivent être susceptibles d’évoluer, l’interprétation en la matière doit néanmoins commencer par l’examen du texte de la loi ou de la disposition constitutionnelle en cause » : p. 88. Ce principe a été réitéré dans l’arrêt Grant, où la Cour a déclaré que, « [c]omme chaque fois qu’il s’agit d’analyser une disposition constitutionnelle, il faut tout d’abord se pencher sur son libellé » : par. 15 (nous soulignons). Récemment, dans l’arrêt Poulin, la Cour a une fois de plus confirmé que la première étape de l’interprétation d’un droit garanti par la Charte  consiste à analyser le texte de la disposition : par. 64.

[9]                              Il en est ainsi parce que l’interprétation constitutionnelle, c’est‑à‑dire l’interprétation du texte de la Constitution, doit être réalisée d’abord et avant tout par référence à ce texte, et être circonscrite par celui‑ci. En fait, bien que les normes constitutionnelles soient délibérément exprimées en termes généraux, les mots utilisés demeurent [traduction] « la principale contrainte en cas d’examen judiciaire » et constituent « les limites externes de l’analyse téléologique » : B. J. Oliphant, « Taking purposes seriously : The purposive scope and textual bounds of interpretation under the Canadian Charter of Rights and Freedoms  » (2015), 65 U.T.L.J. 239, p. 243. La Constitution « ne saurait être considérée comme un simple contenant, à même de recevoir n’importe quelle interprétation qu’on pourrait vouloir lui donner » : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, (« Re PSERA »), p. 394; Caron, par. 36. Fait important, dans Caron, la Cour a repris ce dernier passage et réaffirmé la « préséance [du] texte écrit de la Constitution » : par. 36; voir aussi le par. 37.

[10]                          Qui plus est, bien que les droits garantis par la Charte  doivent être interprétés selon la méthode téléologique, pareille interprétation ne doit pas aller au‑delà (ni, d’ailleurs, rester en deçà) de l’objet véritable du droit : Poulin, par. 53 et 55; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144, par. 21 et 126; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236, par. 17‑18 et 40; Big M Drug Mart, p. 344. Le fait de donner préséance au texte — c’est‑à‑dire respecter l’importance qui lui est reconnue comme premier facteur à prendre en compte dans une interprétation téléologique — permet d’éviter d’aller au‑delà de l’objet du droit.

[11]                          Bien qu’elle reconnaisse, au par. 71, que le libellé fait partie de l’analyse et que « le texte de la Charte  est important », notre collègue la juge Abella insiste sur la directive donnée dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, selon laquelle l’interprétation d’une constitution diffère fondamentalement de l’interprétation d’une loi, et que les tribunaux ne doivent pas « interpréter les dispositions de la Constitution comme un testament de peur qu’elle ne le devienne » : p. 155. Malgré son à‑propos, le passage cité ne saurait cependant être considéré comme ayant pour effet de réduire l’importance primordiale du texte de la Constitution, importance qui a — depuis, et de façon répétée — été reconnue dans la jurisprudence de la Cour : voir, p. ex., Caron, par. 36; Chemin de fer de l’Île de Vancouver, p. 88. Le texte ne constitue pas la seule et unique considération, mais le fait de le traiter comme l’indice premier de l’objet n’est d’aucune façon incompatible avec les principes d’interprétation de la Charte , puisqu’il fait en réalité partie de ceux‑ci.

[12]                          Avant de poursuivre, nous tenons à souligner que la reconnaissance de l’importance du texte dans le cadre de l’interprétation téléologique d’un droit garanti par la Charte ne constitue pas un plaidoyer en faveur de ce que notre collègue la juge Abella appelle une « interprétation purement textuelle » de la Constitution : par. 76, citant A. Barak, « A Judge on Judging : The Role of a Supreme Court in a Democracy » (2002), 116 Harv. L. Rev. 19, p. 83. La notion de « textualisme » qu’elle invoque pour étayer son propos diverge considérablement de l’idée — intégrée dans la jurisprudence de la Cour et dans nos motifs — suivant laquelle l’analyse téléologique doit commencer par l’examen du texte. À titre d’exemple, le [traduction] « nouveau textualisme » dénoncé par Aharon Barak est un « système voulant que la Constitution et toutes les lois doivent être interprétées en fonction de la lecture qu’en faisait un lecteur raisonnable au moment de leur édiction » et dans lequel « [t]oute référence à l’historique de la création du texte [. . .] n’est pas autorisée » : p. 82‑83. De même, le type d’interprétation que Lorne Neudorf qualifie de [traduction] « lecture purement textuelle » en est une dans laquelle l’analyse est strictement limitée au texte de la Constitution : « Reassessing the Constitutional Foundation of Delegated Legislation in Canada » (2018), 41 Dal. L.J. 519, p. 544. Ces conceptions de l’interprétation constitutionnelle n’ont absolument rien en commun avec celles que nous appliquons et que notre droit requiert.

[13]                          Qui plus est, notre collègue la juge Abella établit une fausse dichotomie entre l’interprétation téléologique et le fait d’amorcer cette analyse par l’examen du texte de la disposition. De fait, commencer par l’examen du texte est précisément ce que les précédents de la Cour nous instruisent de faire. L’affirmation de la juge Abella selon laquelle « le fait de considérer que le texte prime est peu utile dans l’interprétation des garanties constitutionnelles » (par. 75) écarte ces précédents et le rôle qu’ils attribuent au texte dans la délimitation de l’analyse qui, nous le répétons, doit aussi être réalisée en tenant compte du contexte historique, des vastes objectifs de la Charte  et, s’il y a lieu, du sens et de l’objet des droits connexes garantis par la Charte .

[14]                          Revenons maintenant à l’affaire qui nous occupe. Le texte de l’art. 12, en particulier la présence du mot « cruels » dans celui‑ci, suggère fortement que cette disposition s’applique uniquement aux êtres humains. Le juge Chamberland a à juste titre souligné que le sens courant du mot « cruel » ne permet pas de l’appliquer à des objets inanimés ou à des entités juridiques telles les personnes morales. Ainsi qu’il l’a expliqué, « [o]n ne dirait pas, me semble‑t‑il, d’un groupe d’ouvriers qui démolissent une bâtisse à coups d’explosifs (plutôt que d’y aller plus doucement, brique par brique, planche par planche) qu’ils traitent la bâtisse cruellement. Pas plus qu’on ne dirait d’un groupe de consommateurs qui boycottent les produits d’une entreprise, au risque réel de l’entraîner vers la faillite, qu’ils font preuve de cruauté envers la société propriétaire de l’entreprise » : par. 56, note 32. Nous sommes par conséquent d’accord avec le juge Chamberland (par. 51‑56) et avec notre collègue (motifs de la juge Abella, par. 86) pour dire que les mots « traitements ou peines cruels et inusités » s’entendent de la douleur et de la souffrance humaines, tant physiques que mentales.

[15]                          Nous constatons que, lorsqu’ils ont refusé d’appliquer l’art. 7  de la Charte  aux personnes morales dans l’arrêt Irwin Toy, le juge en chef Dickson ainsi que les juges Lamer et Wilson ont adopté un raisonnement similaire, faisant observer que le texte de cette disposition ne permettait pas d’inclure les personnes morales dans le champ d’application de sa protection :

      À notre avis, une société ne peut invoquer la protection qu’offre l’art. 7  de la Charte . Premièrement, nous aurions à établir de quelle manière une société peut être privée du droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Nous avons déjà souligné que c’est un non‑sens de dire d’une société qu’elle est condamnée à l’emprisonnement. Affirmer qu’une procédure de faillite et de liquidation fait intervenir l’art. 7, reviendrait à fausser complètement le sens du droit à la vie.

      . . .

           . . . Une lecture ordinaire, conforme au bon sens, de la phrase « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » fait ressortir l’élément humain visé; seul un être humain peut avoir ces droits. Le terme « chacun » doit donc être lu en fonction du reste de l’article et défini de façon à exclure les sociétés et autres entités qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et de façon à ne comprendre que les êtres humains. [Nous soulignons; p. 1002‑1004.]

[16]                          Dans le même ordre d’idées, nous souscrivons aussi en grande partie aux propos de notre collègue la juge Abella sur les origines historiques de l’art. 12, sous réserve de l’exposé que nous faisons plus loin quant au rôle du droit international et du droit comparé dans l’analyse. Nous aimerions ajouter qu’il ressort d’un examen des origines historiques de l’art. 12 que, dans le cas de cette disposition, la Charte  a emprunté une voie différente de celle des textes qui l’ont précédée. Après l’adoption, dans la Magna Carta (1215), d’une protection analogue, l’article 10 du Bill of Rights (Angl.), 1688, 1 Will. & Mar. Sess. 2, c. 2, est venu préciser qu’il ne devrait pas être exigé de cautionnements excessifs, imposé d’amendes excessives ou infligé de peines cruelles et inusitées. Rédigé en termes pratiquement identique, le texte du Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis précise qu’il [traduction] « ne pourra être exigé de cautionnements excessifs, imposé d’amendes excessives ou infligé de peines cruelles et inusitées ». Toutefois, au Canada, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable a été dissocié du droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées, et constitue désormais l’al. 11 e )  de la Charte . Fait plus significatif encore, la protection contre les « amendes excessives » n’a pas du tout été reprise dans la Charte  ni dans la Déclaration canadienne des droits ,  S.C. 1960, c. 44 , comme l’a souligné le juge Chamberland : par. 66.

[17]                          Par conséquent, la protection contre les peines cruelles et inusitées prévue par l’art. 12  de la Charte  constitue une garantie autonome. Vu le contexte historique exposé ci‑dessus, il s’agit d’un facteur extrêmement important, voire déterminant : une amende excessive (qu’une personne morale peut se voir infliger), sans plus, n’est pas inconstitutionnelle. En effet, pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » en plus d’être « odieuse ou intolérable » pour la société : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599, par. 45 et 94. Eu égard à l’objet de l’art. 12 , ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine. Il s’agit d’une norme constitutionnelle qui ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales.

[18]                          Enfin, nous souscrivons aux propos de notre collègue concernant les droits connexes garantis par la Charte .

B.            Rôle approprié du droit international et du droit comparé dans l’interprétation de la Charte 

[19]                          Là où nous divergeons fondamentalement d’opinions avec notre collègue la juge Abella, c’est quant à l’importance qu’elle accorde au droit international et au droit comparé dans le processus d’interprétation. Nous estimons que l’approche qu’elle préconise s’écarte de façon importante et injustifiée de la jurisprudence de la Cour. Plus particulièrement, son affirmation selon laquelle toutes les sources de droit international et de droit comparé se sont révélées être des outils d’interprétation « indispensables » en matière d’interprétation constitutionnelle au Canada (par. 100) ne tient pas la route lorsque l’on considère la jurisprudence de la Cour ainsi que le rôle et le poids variés que cette jurisprudence a accordés à différents types d’instruments.

[20]                          En tant que document constitutionnel [traduction] « fait au Canada » (premier ministre Pierre Elliot Trudeau, Conférence fédérale‑provinciale des premiers ministres sur la Constitution (séance du matin du 2 novembre 1981), p. 10), la Charte  et ses dispositions sont interprétées avant tout au regard du droit et de l’histoire du Canada.

[21]                          L’interprétation téléologique élaborée dans l’arrêt Big M Drug Mart n’y a rien changé. Cet arrêt ne se réfère aucunement au droit international et au droit comparé, si ce n’est lorsqu’il est question des origines historiques des concepts enchâssés dans la Charte .

[22]                          Bien que la Cour accepte de façon générale que les normes internationales peuvent être prises en compte dans l’interprétation de normes nationales, ces normes internationales jouent habituellement un rôle limité consistant à appuyer ou à confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une interprétation téléologique. Cette constatation est logique, car les tribunaux canadiens appelés à interpréter la Charte  ne sont pas liés par le contenu des normes internationales. Comme l’expliquent le professeur Beaulac et le docteur en droit Bérard :

        En plus de dénaturer le lien relationnel entre les ordres juridiques international et interne, la suggestion que les tribunaux nationaux sont liés par la normativité internationale est incompatible avec le mandat constitutionnel et la fonction du pouvoir judiciaire, qui est d’exercer un pouvoir décisionnel eu égard au droit canadien et québécois applicable. Voir le droit international comme jouissant d’une autorité persuasive s’avère être une approche plus adéquate, conforme et efficace.

        . . .

     . . . même si elle n’est aucunement contraignante en droit interne, ce que la normativité internationale peut faire et, à vrai dire, devrait faire lorsque les circonstances s’y prêtent, est d’influencer l’interprétation et l’application du droit national par nos tribunaux. Sauf pour quelques fervents zélés de la cause internationaliste, on s’entend généralement que, à ce titre, le critère de référence au droit international en droit interne est celui « d’autorité persuasive ». [Nous soulignons; notes en bas de page omises.]

(Précis d’interprétation législative (2e éd. 2014), chapitre 5, par. 5 et 36)

[23]                          De surcroît, même dans ce rôle limité d’appui ou de confirmation, le poids et la valeur persuasive de chacune de ces normes dans l’analyse dépendent de la nature de la source et de son rapport avec notre Constitution. La raison de cet état de choses est la nécessité de préserver l’intégrité de la structure constitutionnelle canadienne et la souveraineté du Canada. Suivant la mise en garde formulée par la Cour dans l’arrêt Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, « [l]’interaction entre le droit national et le droit international doit être gérée avec soin, à la lumière des principes régissant ce qui demeure un système dualiste d’application du droit international et une démocratie constitutionnelle et parlementaire » : par. 150.

[24]                          Quoique la Cour prenne soin d’accorder le poids adéquat au droit international et au droit comparé dans l’interprétation de la Charte , elle n’a pas toujours expliqué comment ou pourquoi certaines sources internationales sont examinées ou utilisées, alors que d’autres ne le sont pas. Il en découle une absence de clarté, voire une confusion, auxquelles ajoute selon nous, cela dit avec égards, notre collègue la juge Abella lorsqu’elle puise indistinctement dans différents instruments juridiques contraignants et non contraignants, dans des instruments antérieurs et postérieurs à la Charte , ainsi que dans des décisions de tribunaux internationaux et de tribunaux nationaux étrangers pour conclure que, combinées ensemble, ces sources représentent un « consensus international [qui n’est] pas déterminant quant au résultat, [mais] apporte néanmoins un appui convaincant et pertinent sur le plan de l’interprétation » : par. 107.

[25]                          Comme nous le verrons, les divers instruments et la jurisprudence examinés par notre collègue la juge Abella jouent des rôles différents dans l’analyse, et le poids qui leur est accordé est différent. Le fait de traiter tous ces éléments de la même manière — affirmant que chacun est « indispensable » et apporte un « appui convaincant et pertinent sur le plan de l’interprétation » (par. 100 et 107) — risque en fait de miner l’importance des obligations internationales du Canada :

        [traduction] La tentation peut être grande de traiter toutes les sources de droit international, qu’elles soient contraignantes ou non pour le Canada, comme de l’« information facultative » et de faire abstraction du fardeau d’interprétation particulier que fait peser sur les tribunaux la présomption de conformité aux obligations internationales du Canada. Il y a une grande différence entre les règles de droit international qui lient le Canada et les autres normes internationales. Les premières sont non seulement potentiellement persuasives, mais également obligatoires. Cette distinction a son importance — si nous ne respectons pas nos obligations, nous minons le respect à l’égard du droit à l’échelle internationale. La distinction permet également de justifier la présomption traditionnelle, en common law, de conformité aux obligations internationales du Canada, ainsi que le traitement différencié de normes internationales qui ne sont pas juridiquement contraignantes pour le Canada. [Nous soulignons.]

 

(J. Brunnée et S. J. Toope, « A Hesitant Embrace : The Application of International Law by Canadian Courts » (2002), 40 Can. Y.B. Intl Law 3, p. 41; voir aussi J. H. Currie, Public International Law (2e éd. 2008), p. 260.)

[26]                          Nous ne sommes pas les seuls à exprimer des réserves concernant la nécessité de structurer la façon de se référer aux sources internationales et étrangères. Des commentateurs réclament des éclaircissements à cet égard, soulignant que les tribunaux devraient faire preuve d’une [traduction] « plus grande rigueur analytique » et « aborder le droit international d’une manière cohérente et raisonnée, en précisant clairement quel est l’effet accordé au droit international dans une affaire donnée et pourquoi » : Brunnée et Toope, p. 8; voir aussi l’honorable juge R. G. Juriansz, « International Law and Canadian Courts : A Work in Progress » (2008), 25 R.N.D.C. 171, p. 176 et 178. Les aspects particuliers nécessitant des éclaircissements sont notamment :

        [traduction] . . . les normes en fonction desquelles les tribunaux déterminent si les traités ont été mis en œuvre; le rôle que les sources non contraignantes (par exemple les traités que le Canada a signés, mais n’a pas ratifiés, ceux qu’il n’a ni signés ni ratifiés, ou les instruments de « droit souple ») devraient jouer dans l’interprétation du droit interne; et la question de savoir si ces diverses catégories de sources non contraignantes devraient être traitées différemment les unes des autres ou eu égard aux obligations juridiques internationales contraignantes du Canada.

(Currie, p. 262)

[27]                          Un cadre raisonné d’analyse est donc nécessaire et souhaitable, à la fois pour reconnaître adéquatement les obligations internationales du Canada et pour fournir des indications claires et cohérentes aux tribunaux et aux plaideurs. L’établissement d’une méthodologie de prise en compte des sources de droit international et de droit comparé permet d’indiquer comment notre Cour a traité ces sources en pratique, en plus de procurer direction et clarté. Étant donné la question soulevée en l’espèce, nous nous concentrons sur le recours au droit international et au droit comparé dans l’interprétation constitutionnelle.

[28]                          La Cour a reconnu que le droit international et le droit comparé jouent un rôle dans l’interprétation des droits garantis par la Charte . Cependant, ce rôle a comme il se doit consisté à appuyer ou à confirmer une interprétation dégagée en appliquant la démarche établie dans l’arrêt Big M Drug Mart; la Cour n’a jamais eu recours à de tels outils pour définir la portée des droits garantis par la Charte . Avec égards, l’approche de notre collègue la juge Abella s’écarte de façon marquée et inquiétante de cette pratique prudente.

[29]                          Notre Cour prend soin (généralement, mais non systématiquement) de préciser la valeur normative et le poids des différents types de sources internationales. L’approche de notre collègue la juge Abella abandonne tout simplement cette importante pratique.

[30]                          Les indications fournies par le juge en chef Dickson dans Re PSERA constituent un point de départ utile. Bien qu’exposée dans une opinion dissidente, son approche à l’égard du droit international et du droit comparé façonne depuis lors la manière dont notre Cour traite ces sources. Dans son examen de la portée de l’al. 2 d )  de la Charte , il s’est penché d’abord sur la jurisprudence canadienne et sur celle du Conseil privé, puis sur le droit des États‑Unis et sur le droit international : p. 335. Relativement aux sources internationales en particulier, il a donné les explications suivantes :

        Les diverses sources du droit international des droits de la personne — les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières —doivent, à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quand il s’agit d’interpréter les dispositions de la Charte .

     En particulier, la similarité entre les principes généraux et les dispositions de la Charte  et ceux des instruments internationaux concernant les droits de la personne confère une importance considérable aux interprétations de ces instruments par des organes décisionnels, tout comme les jugements des tribunaux américains portant sur le Bill of Rights ou ceux des tribunaux d’autres ressorts sont pertinents et peuvent être persuasifs. L’importance de ces instruments pour ce qui est d’interpréter la Charte  va au‑delà des normes élaborées par des organes décisionnels en vertu de ces instruments et touche ces instruments mêmes. [Nous soulignons; p. 348‑349.]

[31]                          Le juge en chef Dickson a poursuivi et précisé que ces sources n’ont pas toutes le même poids dans l’interprétation de la Charte , déclarant « qu’il faut présumer, en général, que la Charte  accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne » : p. 349 (nous soulignons). Cette proposition est devenue depuis un principe solidement établi en matière d’interprétation de la Charte , à savoir la présomption de conformité : Ktunaxa Nation c. Colombie‑Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386, par. 65; Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127, par. 38; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 64; Kazemi, par. 150; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157, par. 23; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 70.

[32]                          Il importe de souligner que le juge en chef Dickson parlait des instruments que le Canada avait ratifiés. Autrement dit, lorsqu’il a établi cette présomption, il visait les instruments internationaux contraignants, car la ratification est la procédure par laquelle ces instruments deviennent contraignants à l’échelle internationale : voir Currie, p. 153‑154. Dans la même veine, le juge en chef Dickson a expliqué qu’en devenant partie à des conventions internationales en matière de droits de la personne, « [l]e Canada s’est donc obligé internationalement à assurer à l’intérieur de ses frontières la protection de certains droits et libertés fondamentaux qui figurent aussi dans la Charte  » et que « [l]e contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne est [. . .] un indice important du sens de l’expression “bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ” » : p. 349 (nous soulignons).

[33]                          La jurisprudence subséquente a continué à lier la présomption de conformité au libellé des obligations ou engagements internationaux du Canada : Ktunaxa, par. 65; Badesha, par. 38; Saskatchewan Federation of Labour, par. 62 et 64‑65; Divito, par. 22; Health Services, par. 69.

[34]                          La Cour a expliqué que la présomption de conformité « sert principalement d’outil d’interprétation en vue d’aider les tribunaux à délimiter l’étendue et la portée des droits que garantit la Charte  » : Kazemi, par. 150. Cependant, comme il s’agit d’une présomption, elle est aussi réfutable et elle « ne permet pas d’écarter l’intention claire du législateur » : par. 60.

[35]                          L’approche du juge en chef Dickson à l’égard des sources non contraignantes — qui consiste à les traiter comme des outils d’interprétation pertinents et persuasifs, mais non déterminants — est elle aussi appliquée : États‑Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 80. Parmi les sources non contraignantes, mentionnons particulièrement les instruments internationaux auxquels le Canada n’est pas partie. De tels instruments ne donnent pas naissance à la présomption de conformité. Ils n’ont par conséquent qu’une valeur persuasive dans l’interprétation de la Charte .

[36]                          Cela ne signifie pas que de tels instruments ne sont pas pertinents. Comme l’ont fait observer les professeurs Brunnée et Toope, [traduction] « [i]l n’y a aucune raison qui empêche les tribunaux canadiens de s’appuyer sur ces normes [non contraignantes], tant qu’ils le font d’une manière qui tient compte de leur caractère non contraignant sur le plan juridique » : p. 53 (nous soulignons); voir aussi G. van Ert, Using International Law in Canadian Courts (2e éd. 2008), p. 350. Comme le mentionne notre collègue, « [l]a Cour s’est fréquemment appuyée sur des sources de droit international [non contraignantes] pour l’aider à délimiter la portée et le contenu des droits garantis par la Charte  » : motifs de la juge Abella, par. 99 (nous soulignons). Soit dit en tout respect, la tentative qu’elle fait ensuite pour importer au sein de notre juridiction les profonds clivages observés dans la jurisprudence de notre voisin n’a aucun rapport avec la question en litige dans la présente affaire. Fait plus important encore, les décisions qu’elle invoque appuient les distinctions que nous établissons dans les présents motifs. La façon dont le juge en chef Dickson a formulé la présomption de conformité dans Re PSERA a été décrite dans l’arrêt Divito comme le « cadre d’analyse du contexte juridique international » : par. 22. Ce passage a également été repris dans l’arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1056. Par ailleurs, les affaires Burns et Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, portaient sur la définition des « principes de justice fondamentale », un sujet que nous abordons plus loin au par. 45.

[37]                          En plus de caractériser adéquatement leur utilisation, les tribunaux ne doivent pas permettre que la prise en considération de tels instruments remplace la méthodologie de l’interprétation de la Charte  établie dans l’arrêt Big M Drug Mart. La Cour prend soin de procéder ainsi. À titre d’exemple, dans l’arrêt Ktunaxa, elle a d’abord examiné la jurisprudence canadienne sur la portée de la liberté de religion avant de confirmer cette portée en faisant référence aux instruments internationaux contraignants : par. 62‑65. Elle a ensuite considéré brièvement les instruments non contraignants qui appuyaient eux « aussi » la jurisprudence canadienne, prenant soin de préciser que ces instruments « ne lient pas le Canada et ne font donc pas intervenir la présomption de conformité », mais « constituent des illustrations importantes de la manière dont on conçoit la liberté de religion partout dans le monde » : par. 66. De même, dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour, la Cour s’est d’abord penchée sur la jurisprudence canadienne relative à l’al. 2 d )  de la Charte  et son historique : par. 28‑55. Elle a ensuite expliqué que les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne commandaient « également » la protection du droit de grève, insistant particulièrement sur les instruments contraignants et la présomption de conformité : par. 62‑70. Enfin, elle a souligné que sa conclusion était « [p]ar ailleurs » étayée par le droit interne étranger : par. 71‑74.

[38]                          Il découle de tout cela — et, plus précisément, de la présomption de conformité — que les instruments contraignants ont nécessairement plus de poids dans l’analyse que les instruments non contraignants. Bien qu’il soit possible de recourir aux deux types d’instruments, les tribunaux qui se fondent sur les instruments non contraignants doivent veiller à expliquer pourquoi ils le font et comment ils utilisent ces instruments. Avec égards pour l’opinion contraire, nous affirmons que les distinctions que nous établissons constituent la raison même pour laquelle « notre Cour n’a pas eu de difficulté à décider quelles sont les sources qu’elle considère plus pertinentes et persuasives que d’autres » (motifs de la juge Abella, par. 104), et que le fait d’énoncer ce cadre d’analyse de façon claire n’a pas pour effet de « nui[re] à la capacité de la Cour de continuer à considérer ces sources en les choisissant avec discernement » : par. 102. Notre méthode est fermement enracinée dans la jurisprudence de la Cour.

[39]                          En l’espèce, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47 (« PIRDCP ») lient tous deux le Canada, faisant donc intervenir la présomption de conformité. Toutefois, à l’instar de de notre collègue, nous sommes d’avis que ni l’un ni l’autre de ces instruments n’élargit aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées.

[40]                          Notre collègue poursuit ensuite son analyse en examinant d’abord la Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, adoptée par le Mexique et certains États des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, puis l’instrument européen intitulé Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221. Bien que nous souscrivions à l’opinion selon laquelle aucun de ces instruments n’accorde aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées, nous sommes préoccupés par l’approche de notre collègue la juge Abella, approche qui semble accorder à ces instruments non contraignants le même poids qu’aux instruments contraignants. Nous tenons par conséquent à souligner que ces instruments n’ont qu’une valeur persuasive en l’espèce, et qu’un tribunal qui se fonde sur eux devrait expliquer pourquoi il le fait et comment il les utilise (c’est‑à‑dire quel poids il leur accorde).

[41]                          Une autre distinction importante est celle entre les instruments antérieurs à la Charte  et ceux postérieurs à celle‑ci. Dans l’application de l’approche établie dans l’arrêt Big M Drug Mart, les tribunaux doivent considérer les « origines historiques des concepts enchâssés » dans la Charte  lorsqu’ils déterminent la portée des droits garantis par celle‑ci : p. 344. Les instruments internationaux antérieurs à la Charte  peuvent nettement faire partie du contexte historique d’un droit garanti par la Charte  et éclairer sur la façon dont il a été établi. Dans un tel cas, le fait que le Canada est ou non partie à de tels instruments a moins d’importance, car les [traduction] « rédacteurs de la Charte  se sont inspirés des conventions internationales parce qu’elles constituent les meilleurs modèles de protection des droits, et non parce que le Canada les avait ratifiées » : L. E. Weinrib, « A Primer on International Law and the Canadian Charter  » (2006), 21 R.N.D.C. 313, p. 324. En l’espèce, donc, le contexte du Bill of Rights anglais et du Huitième amendement est très pertinent, car ces deux instruments contiennent chacun des protections similaires — mais pas identiques, il importe de le mentionner — à la protection prévue à l’art. 12, comme nous l’avons expliqué précédemment. De même, il est tout à fait indiqué et pertinent d’examiner la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), en faveur de laquelle le Canada a voté et qui a inspiré le PIRDCP, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, R.T. Can. 1976 no 46, et les protocoles connexes que le Canada a ratifiés : Weinrib, p. 317.

[42]                          En ce qui concerne les instruments postérieurs à la Charte , toutefois, une fois de plus la question consiste à se demander si ces instruments lient le Canada et, par extension, s’ils font intervenir la présomption de conformité. Il est aisé de constater qu’un instrument postérieur à la Charte  qui ne lie pas le Canada a une valeur interprétative beaucoup moins grande qu’un instrument qui lie le Canada, qui a contribué à l’élaboration de la Charte , ou les deux.

[43]                          Enfin, nous nous penchons sur les décisions des tribunaux étrangers et internationaux. Dans l’arrêt Re PSERA, ces décisions ont été incluses dans la catégorie des instruments non contraignants qui « sont pertinents et peuvent être persuasifs » : p. 348. Une prudence particulière s’impose toutefois lorsqu’on se reporte à ce que les autres pays font dans leur droit interne, car les mesures en vigueur à l’étranger nous renseignent peu (voire pas du tout) sur la portée des droits inscrits dans la Charte  canadienne  ⸺ un point sur lequel la Cour a insisté dans l’arrêt Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3, par. 62. Comme l’a expliqué Michel Bastarache, [traduction] « [l]a logique utilisée par d’autres tribunaux constitue des indications pour les tribunaux canadiens plutôt que des précédents à suivre » et « il est important de souligner que toutes les décisions des tribunaux étrangers influencent en fin de compte le droit canadien sur la base de leur valeur persuasive plutôt que de leur valeur contraignante » : « How Internationalization of the Law has Materialized in Canada » (2009), 59 R.D. U.N.‑B. 190, p. 196.

[44]                          Bien que notre collègue mentionne que son examen de la jurisprudence interne étrangère n’est « pas déterminant » et que cet examen « appuie » son analyse (motifs de la juge Abella, par. 118), la jurisprudence des tribunaux étrangers et internationaux semble imprégner son analyse à divers moments sans qu’elle n’explique le rôle de cette jurisprudence dans le processus d’interprétation. Soit dit en tout respect, l’examen qu’elle fait de ces sources ne permet pas réellement d’expliquer de quelle manière celles‑ci sont instructives, comment elles sont utilisées ou pourquoi notre collègue s’appuie sur elles en particulier. De fait, la juge Abella examine diverses sources de droit international et de droit comparé et leur accorde une valeur interprétative qu’elle ne précise pas, mais qui semble équivalente. Cela est particulièrement évident aux par. 99-100 de ses motifs, où elle affirme que notre Cour « s’est fréquemment appuyée sur des sources de droit international pour l’aider à délimiter la portée et le contenu de droits garantis par la Charte  » et que « [t]ant les sources contraignantes que celles qui ne le sont pas se sont révélées être indispensables dans pratiquement tous les domaines du droit ». Pourtant, selon les distinctions que nous avons établies, les affaires que notre collègue cite à l’appui de cette déclaration générale portent dans une large mesure sur des instruments contraignants : Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 58; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 120‑121; Health Services, par. 70‑71; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1061; Ktunaxa, par. 64‑65; Saskatchewan Federation of Labour, par. 65‑70. Comme nous l’avons déjà expliqué plus tôt, l’examen des instruments non contraignants dans les arrêts Saskatchewan Federation of Labour et Ktunaxa a eu, comme il se doit, une fonction de confirmation.

[45]                          Les arrêts Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., Burns ou Kazemi, ne sauraient eux aussi justifier le recours à des instruments non historiques et non contraignants pour interpréter la Charte  en l’espèce, car ces affaires requéraient que l’on s’interroge sur l’existence d’un consensus international vu la nature des questions posées. Dans l’arrêt Suresh, notre Cour était appelée à décider s’il existait une norme impérative de droit international coutumier, cela l’obligeait nécessairement à considérer des sources internationales : par. 59‑75. Le Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B. et les arrêts Burns et Kazemi, en revanche, portaient sur les principes de justice fondamentale visés à l’art. 7. La détermination de ces principes peut nécessiter l’examen de sources internationales, puisque l’analyse exige l’établissement d’un « consensus [. . .] dans la société » : Kazemi, par. 139 et 150; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 503; Burns, par. 79‑81.

[46]                          Comme le démontre abondamment la jurisprudence de la Cour, la valeur normative et le poids accordés aux sources de droit international et de droit comparé ont été conçus pour refléter la nature de la source dont il est question et son lien avec notre Constitution. Réaffirmer cette exigence ne saurait raisonnablement être qualifiée d’exigence « inédite », quelle que soit la vigueur ou l’emphase des dénonciations à cet effet de notre collègue la juge Abella.

[47]                          En définitive, les tribunaux doivent faire attention de ne pas amalgamer indistinctement les facteurs traditionnels énoncés dans l’arrêt Big M Drug Mart avec le droit international et le droit comparé. L’analyse doit reposer principalement sur les facteurs traditionnels et ne faire appel au droit international et au droit comparé que quand il convient de le faire, et être accompagnée d’une explication sur les raisons pour lesquelles une source non contraignante est prise en compte et comment elle est utilisée, notamment quel poids persuasif lui est accordé. Avec égards, les motifs de notre collègue la juge Abella ne respectent pas cette démarche. Il s’ensuit que la jurisprudence et les instruments internationaux et étrangers dominent dans son analyse, contrairement aux enseignements de la Cour sur l’interprétation constitutionnelle. Bien que ce changement d’approche ne soit pas déterminant en l’espèce, il pourrait très bien l’être dans une autre affaire. Par conséquent, nous concluons qu’il est essentiel de réitérer la démarche qu’il convient de suivre en matière d’interprétation de la Charte .

III.         Conclusion

[48]                          Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel.

Version française des motifs des juges Abella, Karakatsanis and Martin rendus par

[49]                         La juge Abella — La Charte canadienne des droits et libertés  a constitutionnalisé la protection des droits de la personne et des libertés civiles au Canada, confiant aux tribunaux la responsabilité d’interpréter le sens des dispositions qu’elle contient. Recourant à une approche contextuelle, la Cour a, au fil du temps, décidé qui et quoi entraient dans le champ de la protection offerte par la Charte .

[50]                         L’article 12  de la Charte  garantit le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. L’espèce est la première affaire dans laquelle la Cour est appelée à déterminer la portée de l’art. 12, c’est‑à‑dire qui et quoi bénéficient de la protection de cet article. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les personnes morales relèvent du champ d’application de cette protection.

[51]                         Avec égards, l’art. 12 a pour objet d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Cette disposition vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne. Les personnes censées bénéficier de cette protection sont les personnes physiques, et non pas les personnes morales.

Contexte

[52]                          La personne morale, 9147‑0732 Québec inc., a été déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction en tant qu’entrepreneure sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin, ce qui constitue l’infraction prévue à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B‑1.1 :

        46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.

        Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.

[53]                          Aux termes de l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment, quiconque contrevient à l’art. 46 de cette loi est passible d’une amende minimale obligatoire, dont le montant varie selon que le contrevenant est un individu ou une personne morale :

        197.1 Quiconque contrevient à l’un des articles 46 ou 48 est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou sous‑catégorie appropriée, et d’une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d’un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence[1].

[54]                          Appliquant cette disposition, la Cour du Québec a infligé à 9147‑0732 Québec inc. une amende de 30 843 $, soit le montant minimal dont était passible une personne morale à l’époque.

[55]                          La personne morale a contesté la constitutionnalité de l’amende minimale obligatoire établie à l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment, au motif qu’elle portait atteinte au droit que lui garantit l’art. 12  de la Charte  à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

[56]                          La personne morale n’a pas eu gain de cause devant la Cour du Québec, le juge Ratté ayant conclu que le fait d’étendre la protection de droits intrinsèquement liés aux personnes physiques à des droits appartenant aux personnes morales banaliserait la protection prévue à l’art. 12  de la Charte . Quoi qu’il en soit, le juge a conclu que, loin d’être cruelle et inusitée, l’amende minimale en cause représentait la norme en droit pénal réglementaire. À l’époque, aucune amende n’avait encore été invalidée par une juridiction supérieure au motif qu’elle était cruelle et inusitée, même à l’égard de personnes physiques.

[57]                          En Cour supérieure du Québec, le juge Dionne a lui aussi statué que les personnes morales ne sont pas visées par l’art. 12. Selon lui, l’art. 12 a pour objet la protection de la dignité humaine, une notion qui s’applique de toute évidence exclusivement aux « personnes physiques ».

[58]                          Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont accueilli l’appel et décidé que l’art. 12 pouvait s’appliquer aux personnes morales. Ils ont conclu que le lien existant entre l’art. 12 et la dignité humaine n’interdisait pas son application aux personnes morales, puisque d’autres droits garantis par la Charte  — énoncés à l’art. 8  et à l’al. 11 b )  de la Charte  — qui protègent aussi la dignité humaine ont été jugés applicables aux personnes morales. Plutôt que d’examiner l’objet de la disposition, les juges majoritaires ont adopté une approche axée sur le « bénéfice tangible », s’attachant à la question de savoir si une personne morale pouvait théoriquement bénéficier de la protection en question offerte par la Charte  : « la capacité d’une personne morale à en tirer un bénéfice tangible ». Cela les a amenés à conclure que, comme les personnes morales pouvaient être exposées à des traitements ou peines cruels sous forme d’amendes lourdes ou sévères, l’art. 12 pouvait s’appliquer à elles. La Cour d’appel du Québec a renvoyé à la Cour du Québec la question de savoir si l’amende minimale obligatoire dont les personnes morales sont passibles en application de l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment équivalait à un traitement cruel et inusité ou à une peine de cette nature.

[59]                          Le juge Chamberland, dissident, a estimé que l’art. 12 traite de la dignité humaine, un concept inapplicable aux personnes morales.

[60]                          Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’accord avec le juge d’appel Chamberland pour conclure que l’art. 12 ne s’applique pas aux personnes morales. J’accueillerais donc le pourvoi.

Analyse

[61]                          La présente affaire nous offre une occasion d’appliquer l’approche de notre Cour tant en matière d’interprétation constitutionnelle qu’à l’égard du rôle que jouent le droit international et le droit comparé dans l’élaboration de cette approche. Malheureusement, toutefois, les juges majoritaires remettent en cause l’approche de la Cour relativement à ces deux aspects. Plutôt que de se servir du texte comme point de départ de la recherche de l’objet, la majorité lui donne « préséance » et assigne un rôle secondaire aux autres facteurs contextuels, gommant ainsi la différence entre l’interprétation de la Constitution et l’interprétation des lois. Et plutôt que de s’appuyer uniquement sur la distinction traditionnelle entre les sources internationales contraignantes et non contraignantes, les juges majoritaires semblent ajouter une exigence inédite : chaque fois qu’un tribunal canadien considère des sources internationales non contraignantes, il doit explicitement justifier le recours à ces sources, les segmenter en catégories, et attribuer un poids relatif à celles qu’il retient, transformant ainsi la recherche panoramique de la sagesse mondiale à laquelle la Cour se livre habituellement en une progression au travers d’une série d’obstacles cloisonnés. En droit constitutionnel, en droit comparé et en droit international, ce changement évident d’orientation est un recul inquiétant.

[62]                          L’article 12  de la Charte  est libellé ainsi :

        12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

[63]                         Dans sa jurisprudence portant sur l’art. 12, notre Cour a eu à se prononcer dans la plupart des causes sur des peines minimales et à durée indéterminée et sur les effets néfastes de l’emprisonnement. Le critère préliminaire élaboré et appliqué dans de telles causes et dans d’autres consiste à se demander si la peine ou le traitement infligé à l’individu concerné est « exagérément disproportionné », au point de « constituer une atteinte aux normes de la décence » et d’être « odieux ou intolérable »[2].

[64]                         La société 9147‑0732 Québec inc. a fait valoir qu’il s’agit là des termes que nous devrions appliquer, puisqu’ils sont plus larges que ceux utilisés dans la version française de notre jurisprudence portant sur l’art. 12, où il est question de traitement ou peine « incompatible avec la dignité humaine ». Avec égards, cet argument résulte d’une analyse littérale des termes, dans leurs versions anglaises et françaises, sans considération du contexte dans lequel ces causes ont été tranchées, ce qui crée donc des clivages conceptuels artificiels plutôt qu’une cohérence linguistique (voir Michel Doucet, « Le bilinguisme législatif », dans Michel Bastarache et Michel Doucet, dir., Les droits linguistiques au Canada (3e éd. 2013), 179, p. 281).

[65]                         Il ressort d’un examen des diverses formulations utilisées dans notre jurisprudence sur l’art. 12 que tant les versions anglaise et française expriment la même idée, à savoir que l’art. 12 interdit les traitements ou peines incompatibles avec la dignité humaine (voir R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 811, 815 et 818; R. c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, par. 43, 67 et 126). Je suis d’accord avec le juge d’appel Chamberland pour dire que « [l]’affirmation voulant que nul ne soit soumis à un traitement ou une peine cruel [et inusité] est indissociable de la dignité humaine » (par. 59). Par conséquent, les versions anglaise et française des descriptions données par notre Cour de ce qui est en jeu à l’art. 12 ne sont pas seulement compatibles, mais constituent également des manières différentes d’exprimer la même idée.

[66]                         La société 9147‑0732 Québec inc. a soutenu en outre que la portée de l’art. 12 devrait être étendue aux personnes morales sur la foi de l’arrêt Boudreault rendu récemment par la Cour. Rédigeant les motifs de la majorité dans cet arrêt, la juge Martin a conclu que la suramende compensatoire obligatoire prévue à l’art. 737  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , violait l’art. 12  de la Charte  parce qu’elle causait à des individus quatre préjudices interreliés : les conséquences financières disproportionnées subies par les personnes indigentes, la menace de détention ou d’emprisonnement, le risque d’être la cible de mesures de recouvrement prises par une province et l’application de sanctions pénales qui ont de facto une durée indéfinie (par. 65).

[67]                         Toutefois, le fait de reconnaître les souffrances que subissent des individus parce que l’État leur inflige un traitement sévère sur le plan financier ne permet pas d’inférer que l’art. 12 protège les intérêts économiques des personnes morales. Pour répondre à la question, il faut préalablement se demander si l’art. 12 est même susceptible de s’appliquer à une personne morale. Cela revient à exiger que la société 9147‑0732 Québec inc. « prouve qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition » (R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843, p. 852).

[68]                         Soit dit en tout respect, contrairement à la méthode d’analyse appliquée par les juges majoritaires de la Cour d’appel, la détermination de la portée du droit passe d’abord par l’établissement de l’objet du droit. Un droit garanti par la Charte  doit être interprété au moyen « d’une analyse de l’objet [de la] garantie » (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344 (soulignement omis); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155‑157; voir aussi Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. Supp.), par. 36.8(c)). L’exposé définitif de cette démarche a été formulé ainsi dans l’arrêt Big M Drug Mart :

        . . . la façon d’aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte  consiste à examiner l’objet visé. Le sens d’un droit ou d’une liberté garanti par la Charte doit être vérifié au moyen d’une analyse de l’objet d’une telle garantie; en d’autres termes, ils doivent s’interpréter en fonction des intérêts qu’ils visent à protéger.

 

     À mon avis, il faut faire cette analyse et l’objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans l’arrêt Southam, l’interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte . En même temps, il importe de ne pas aller au‑delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte  n’a pas été adoptée en l’absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l’illustre l’arrêt de cette Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés. [Soulignement dans l’original; italique ajouté; p. 344.]

[69]                         Très récemment, dans l’arrêt Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, [2020] 1 R.C.S. 678, notre Cour a fait sienne la méthode téléologique énoncée dans les arrêts Hunter et Big M Drug Mart, et décrit ainsi cette démarche interprétative :

      Avant d’aborder les faits du présent pourvoi, j’estime nécessaire de rappeler le contexte de l’édiction de l’art. 23 et les principes qui doivent guider son interprétation.

. . .

     Le contexte historique et social à l’origine de la reconnaissance des droits linguistiques en matière d’éducation permet d’apprécier le rôle unique joué par l’art. 23 dans le paysage constitutionnel canadien. Dans un passage fréquemment cité, le juge en chef Dickson décrit l’importance de cette disposition en affirmant qu’elle est la « clef de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme » (Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, p. 350). Plus récemment, dans Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139 (« Rose‑des‑vents »), la juge Karakatsanis rappelle que le biculturalisme constitue un élément fondateur du Canada et que l’engagement du Canada envers le bilinguisme le distingue des autres pays (par. 25, citant Assn. des Parents Francophones (Colombie‑Britannique) c. British Columbia (1996), 27 B.C.L.R. (3d) 83 (C.S.), par. 24).

. . .

     J’ajoute que, dans l’analyse requise pour l’application de l’art. 23, les tribunaux doivent garder à l’esprit le triple objet de cet article, c’est‑à‑dire son caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur. [par. 4, 12 et 15]

[70]                         Comme l’illustrent ces passages, les principes et valeurs qui sous‑tendent l’adoption de cette disposition de la Charte  constituent les premiers outils d’interprétation.

[71]                         Notre Cour a toujours clairement indiqué que l’examen du texte de la Charte  n’est que le début de l’opération d’interprétation, opération qui diffère fondamentalement de l’interprétation du texte d’une loi. Le juge Dickson en a donné la raison dans l’arrêt Hunter :

      L’interprétation d’une constitution est tout à fait différente de l’interprétation d’une loi. Une loi définit des droits et des obligations actuels. Elle peut être facilement adoptée et aussi facilement abrogée. Par contre, une constitution est rédigée en prévision de l’avenir. Elle vise à fournir un cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité gouvernementale et, lorsqu’on y joint une Déclaration ou une Charte des droits, à la protection constante des droits et libertés individuels. Une fois adoptées, ses dispositions ne peuvent pas être facilement abrogées ou modifiées. Elle doit par conséquent être susceptible d’évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques que souvent ses auteurs n’ont pas envisagées. Les tribunaux sont les gardiens de la constitution et ils doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils interprètent ses dispositions. Le professeur Paul Freund a bien exprimé cette idée lorsqu’il a averti les tribunaux américains [traduction] « de ne pas interpréter les dispositions de la Constitution comme un testament de peur qu’elle ne le devienne ». [p. 155]

Néanmoins, comme il est énoncé dans l’arrêt Big M Drug Mart, le texte de la Charte  est important, puisque l’objet du droit en question doit être déterminé en fonction « des termes choisis pour énoncer ce droit » (p. 344).

[72]                         Notre Cour a appliqué le cadre d’analyse équilibré de l’arrêt Big M Drug Mart dans l’interprétation de la portée de plusieurs droits garantis par la Charte , sans élever le libellé clair de ces garanties au niveau de facteur ayant une importance particulière. La Cour a résolu des questions relatives à la portée de l’al. 2 a )  de la Charte  sans recourir à la définition du terme « religion » dans les dictionnaires, choisissant plutôt d’examiner le « contexte historique » et l’« objet » de la liberté de religion et de conscience (Big M Drug Mart, p. 344‑348; voir également Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 41‑42). Dans l’interprétation de la présomption d’innocence garantie à l’al. 11d), la Cour a accordé une attention particulière aux « valeurs fondamentales » inhérentes au droit en question (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 119). Qui plus est, en délimitant les contours de la liberté d’expression garantie à l’al. 2b), la Cour a constamment souligné les « principes et [les] valeurs qui sous‑tendent la liberté », plutôt que le sens ordinaire du mot « expression » (voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 976; voir aussi Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 764‑767; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 727‑728; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 499‑500; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 53; R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, par. 37‑38).

[73]                         Cette interprétation téléologique des dispositions de la Charte  s’est poursuivie dans l’arrêt R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, dans lequel, tout en reconnaissant qu’en matière d’interprétation constitutionnelle, il faut « tout d’abord » se pencher sur le libellé du droit à interpréter, notre Cour a ensuite fait sienne l’approche contextuelle issue de Big M Drug Mart, affirmant que « l’interprétation [du libellé d’une disposition constitutionnelle], si elle n’est pas manifeste, doit être tirée par suite de l’application d’une méthode téléologique, libérale et contextuelle » (par. 15; voir aussi le par. 16). Et, plus récemment, dans l’arrêt R. c. Stillman, [2019] 3 R.C.S. 144, la Cour a réitéré les principes suivants :

     Un droit garanti par la Charte  doit s’interpréter « en fonction des intérêts qu’i[l] vis[e] à protéger » (R. c. Big M Drug Mart Ltd. [. . .] p. 344; voir aussi Hunter c. Southam Inc. [. . .] p. 157), en tenant compte « de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‑même », « des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté », « des origines historiques des concepts enchâssés » et, s’il y a lieu, « du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte  » (Big M, p. 344). Il s’ensuit que l’interprétation des droits garantis par la Charte  doit être « libérale » et « viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte  » (ibid.). En même temps, il importe de ne pas aller au‑delà de l’objet véritable du droit ou de la liberté en question (ibid.).

(par. 21; voir aussi R. c. Poulin, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 32.)

[74]                         L’absence totale d’adhésion dans notre jurisprudence à une méthode d’interprétation constitutionnelle fondée sur la préséance du texte n’est guère surprenante. Étant donné que les droits garantis par la Charte  — à l’instar de tous les droits constitutionnels — sont censés pouvoir croître et s’adapter (voir Hunter, p. 155‑157; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 509; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, p. 365‑367; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 179‑181; Hogg, par. 15.9(f)), bon nombre de ces droits ont été rédigés en des termes vagues, aux contours non définis (voir Hunter, p. 154; Poulin, par. 70 (résumant les « normes aux contours non définis et en constante évolution » dont il est question dans la Charte , notamment à l’art. 12)). Le texte de ces dispositions serait donc d’une aide relativement limitée aux fins d’interprétation de leur portée.

[75]                         Non seulement le fait de considérer que le texte prime est peu utile dans l’interprétation des garanties constitutionnelles, mais cela pourrait également restreindre indûment la portée de ces droits, ou même produire deux conclusions opposées conduisant, par exemple, au triomphe interprétatif de la présence d’une virgule pour justifier l’élargissement des droits des propriétaires d’armes à feu en vertu du Deuxième amendement de la Constitution des États‑Unis, dans District of Columbia c. Heller, 554 U.S. 570 (2008) (voir Brittany Occhipinti, « We the Militia of the United States of America : A Reanalysis of the Second Amendment » (2017), 53 Willamette L. Rev. 431, p. 438‑442, commentant l’arrêt Heller).

[76]                         Le fait d’accorder une importance excessive au libellé clair des droits garantis par la Charte  crée le risque qu’avec l’écoulement du temps, ces droits ne représentent plus les valeurs fondamentales de la société canadienne et les objectifs qu’ils sont censés réaliser. Comme l’a fait observer un auteur, une [traduction] « lecture purement textuelle » de la Constitution « va à l’encontre de la doctrine de l’arbre vivant » (Lorne Neudorf, « Reassessing the Constitutional Foundation of Delegated Legislation in Canada » (2018), 41 Dal. L.J. 519, p. 544). Aharon Barak a lui aussi souligné qu’une [traduction] « interprétation purement textuelle dissocie la Constitution [. . .] des valeurs fondamentales de la société » (« A Judge on Judging : The Role of a Supreme Court in a Democracy » (2002), 116 Harv. L. Rev. 19, p. 83). Il préconise une approche plus large :

      [traduction] . . . pour arriver à une méthode d’interprétation adéquate, les avenues de l’interprète doivent être élargies au‑delà du nouveau textualisme. Le contexte du libellé — dont l’importance est soulignée par le nouveau textualisme, même s’il est étroit — comprend les principes, les valeurs et les fondements de la société, tant au moment de l’adoption de la constitution qu’à celui de son interprétation. De tels changements ainsi que bien d’autres seraient nécessaires pour faire évoluer le nouveau textualisme vers une méthode adéquate d’interprétation. À ce moment‑là, toutefois, cette méthode cesserait alors d’être le nouveau textualisme et deviendrait une interprétation téléologique.

(p. 84; voir aussi Jonathan R. Siegel, « The Inexorable Radicalization of Textualism » (2009), 158 U. Pa. L. Rev. 117, p. 173‑175.)

[77]                         La juge Susanne Baer de la Cour constitutionnelle allemande a elle aussi formulé une mise en garde contre le fait de s’attacher étroitement au texte de la Constitution :

        [traduction] . . . [l]e texte de la Constitution est important certes, mais [. . .] le constitutionnalisme ne devrait pas se réduire à un simple textualisme.

(« Dignity, liberty, equality : A fundamental rights triangle of constitutionalism » (2009), 59 U.T.L.J. 417, p. 441)

[78]                         Une approche textualiste aurait également pour effet d’isoler le droit constitutionnel canadien. Le constitutionnalisme canadien [traduction] « présente des caractéristiques qui le rendent objectivement attrayant aux yeux des constitutionnalistes et interprètes étrangers » (Adam M. Dodek, « The Protea and the Maple Leaf : The Impact of the Charter  on South African Constitutionalism » (2004), 17 R.N.D.C. 353, p. 373). Notre modèle d’interprétation constitutionnelle constitue l’une de ces caractéristiques. Comme le fait observer le professeur Dodek :

        [traduction] L’interprétation [. . .] donnée à la Charte  par la Cour suprême du Canada a pour effet de renforcer, et non de limiter, son attrait international. En particulier, l’interprétation téléologique et l’idée qu’une constitution est « un arbre vivant » capable de croître et de s’adapter à de nouvelles réalités sont des théories qui ont capté l’imaginaire constitutionnel d’autres tribunaux dans le monde. À l’étranger, cette caractéristique a fait du modèle constitutionnel canadien un modèle adaptable à des réalités diverses. Des aspects de la Charte  se sont donc révélés être « un arbre vivant » à l’étranger.

(« Canada as Constitutional Exporter : The Rise of the “Canadian Model” of Constitutionalism » (2007), 36 S.C.L.R. (2d) 309, p. 321‑322)

[79]                         La professeure Karen Eltis ajoute que l’approche dite de « l’arbre vivant » permet d’expliquer l’ouverture du Canada à prendre en compte [traduction] « la jurisprudence étrangère et les instruments internationaux », un sujet dont il sera question plus loin dans les présents motifs :

        [traduction] Ainsi, à l’inverse de l’attachement de longue date à l’originalisme[3] ou au textualisme américains, l’approche dite de « l’arbre vivant » ou « les valeurs multiculturelles qui sont reflétées dans la Charte des droits et libertés du Canada et promues par celle‑ci témoignent dans les faits d’une expérience nationale ouverte à la jurisprudence étrangère et aux instruments internationaux en tant que sources dans la jurisprudence nationale » . . . [Italique ajouté; note en bas de page ajoutée.]

(« Comparative Constitutional Law and the “Judicial Role in Times of Terror” » (2010-2011), 28 R.N.D.C. 61, p. 69‑70)

[80]                         Autrement dit, l’objet demeure la considération « essentielle » lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée et le contenu d’un droit garanti par la Charte  (Poulin, par. 85). Plusieurs facteurs — y compris le texte — peuvent aider à guider l’analyse. Toutefois, notre Cour n’a jamais souscrit à une hiérarchie stricte entre ces guides d’interprétation. Tous peuvent plutôt [traduction] « apporter des indications utiles, et les meilleurs outils dépendront probablement des circonstances particulières de l’affaire » (David Landau, « Legal pragmatism and comparative constitutional law », dans Gary Jacobsohn et Miguel Schor, dir., Comparative Constitutional Theory (2018), 208, p. 211).

[81]                         J’en reviens donc à la principale question du présent pourvoi : Le droit à la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités » garanti à l’art. 12  de la Charte  s’étend‑il aux personnes morales?

[82]                         Selon le Black’s Law Dictionary, le mot « cruelty » (cruauté) s’entend de : [traduction] « [l]’infliction intentionnelle ou malveillante de souffrances mentales ou physiques à une créature vivante, particulièrement un humain; traitement abusif; barbarie » ((11e éd. 2019), p. 475). Le mot « unusual » (inusité) n’est pas essentiel dans l’analyse, mais fait néanmoins partie de la « formulation concise d’une norme » (R. c. Smith, p. 1072). Suivant la définition qu’on en donne, il signifie [traduction] « [e]xtraordinaire, anormal » et « [d]ifférent de ce à quoi l’on s’attend raisonnablement » (Black’s Law Dictionary, p. 1851). Regroupés, les mots « traitements ou peines cruels et inusités » sont définis comme suit : [traduction] « [p]eine abominable, dégradante, inhumaine, exagérément disproportionnée par rapport au crime en question, ou qui choque d’une autre façon le sens moral de la communauté » (Black’s Law Dictionary, p. 1490).

[83]                         Le Oxford English Dictionary définit ainsi le mot « cruel » (cruel), en lien avec des personnes : [traduction] « disposées à infliger des souffrances; indifférentes aux douleurs ou à la détresse d’autrui ou qui en tire du plaisir, dépourvues de bonté ou de compassion; sans merci, sans pitié, insensibles » ((2e éd. 1989), vol. IV, p. 78). Ce terme s’emploie aussi pour décrire des actes « procédant ou témoignant de l’indifférence manifestée à l’égard de la détresse d’autrui, ou encore du plaisir éprouvé à cet égard » (« cruel », p. 78). Lorsqu’on fait référence à des conditions et circonstances, c.‑à‑d. à un traitement ou à une peine, « cruel » signifie « [c]ausant de grandes souffrances qui se caractérise par de telles souffrances; extrêmement douloureux ou pénible » (p. 78).

[84]                         De même, « cruelty » (cruauté) est défini ainsi dans le Oxford English Dictionary :

        [traduction]

        1. Le fait d’être cruel; disposition à infliger des souffrances, plaisir ou indifférence à la douleur ou à la misère d’autrui; sans merci, insensible : en particulier lorsqu’elle se manifeste par des actes. Aussi, au pluriel (des cruautés), une occurrence de cruauté, un acte cruel;  . . .

        2. Sévérité de la douleur, souffrance excessive; . . .

        3. Sévérité, rigidité, rigueur; . . . [p. 79]

[85]                         Le terme « cruel » est aussi défini en français par référence au concept de souffrance qui, comme l’a souligné le juge d’appel Chamberland, ne peut être éprouvée par des entités inanimées comme les personnes morales :

1.      Qui prend plaisir à faire souffrir, à voir souffrir.

2.      Qui dénote de la cruauté; qui témoigne de la cruauté des hommes.

3.      Littér. Qui fait souffrir par sa dureté, sa sévérité.

4.      (Personnes). Sans indulgence, impitoyable.

5.      (Choses personnifiées). Qui fait souffrir en manifestant une sorte d’hostilité.

6.      (Personnes). Indifférent, insensible.

(Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001), p. 864-865)

[86]                         En résumé, suivant leur sens ordinaire, les mots traitements ou peines cruels et inusités renvoient à la douleur et à la souffrance humaines. Comme l’a éloquemment exprimé le juge d’appel Chamberland :

     Ce serait de dénaturer totalement le sens commun des mots, selon moi, de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions.

     La cruauté s’exerce envers des êtres vivants, en chair et en os, fussent‑ils des êtres humains ou des animaux.

     Et non envers des sociétés par actions.

     La souffrance, physique ou mentale, est le propre des êtres vivants, et non des entités corporatives et des objets inanimés, sans âme ni vie émotionnelle. [par. 53‑56]

[87]                         Le fait que le mot « chacun » figure dans le texte de l’art. 12 ne saurait, sur la base de son sens littéral, étendre la protection de cette disposition aux personnes morales, sans égard à l’objet du droit concerné, à savoir la protection de la dignité humaine. Il convient de se rappeler que, dans l’arrêt Irwin Toy, notre Cour a expliqué que « [l]e terme “chacun” doit [. . .] être lu en fonction du reste de l’article et défini de façon à exclure les sociétés et autres entités qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et de façon à ne comprendre que les êtres humains » (p. 1004).

[88]                         Je vais maintenant examiner les origines historiques du droit garanti et les valeurs qui le sous‑tendent, conformément à la directive du juge en chef Dickson dans l’arrêt Oakes, selon laquelle l’analyse requiert de « comprendre les valeurs fondamentales inhérentes à [la disposition] » (p. 119).

[89]                         L’origine des valeurs inhérentes à l’art. 12 remonte au Bill of Rights (Angl.), 1688, 1 Will. & Mar. Sess. 2, c. 2, dont l’art. 10 précisait ce qui suit : [traduction] « Il ne devrait pas être exigé de cautionnements excessifs, imposé d’amendes excessives ou infligé de peines cruelles et inusitées. »

[90]                         Cette disposition a été intégrée presque mot pour mot dans le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis en 1791, et l’analyse définitive de son objet a été réalisée dans l’arrêt Furman c. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), qui portait sur la constitutionnalité de la peine de mort. Chacun des juges majoritaires a rédigé des motifs distincts expliquant pourquoi la peine de mort constituait une peine cruelle et inusitée dans les affaires dont le tribunal était saisi. Le juge Marshall a examiné l’historique de cette disposition en Angleterre et a conclu ainsi :

             [traduction] Que l’interdiction des peines cruelles et inusitées énoncée dans le Bill of Rights anglais soit considérée à juste titre comme une réaction aux peines excessives ou illicites, comme une réaction aux châtiments barbares et répréhensibles, ou les deux, il est indubitable qu’en s’inspirant du langage de cette disposition et en l’intégrant dans le Huitième amendement, nos Pères fondateurs entendaient rendre illicites la torture et les autres peines cruelles. [p. 319]

[91]                         Dans ses motifs, le juge Brennan a affirmé que le Huitième amendement avait pour principal objet la protection de la dignité des êtres humains. Il a conclu que l’État, [traduction] « même lorsqu’il punit, doit traiter ses citoyens en respectant leur valeur intrinsèque en tant qu’êtres humains », expliquant que la raison pour laquelle les peines barbares ont été condamnées par l’histoire « est qu’elles traitent les membres de la race humaine comme des non‑humains, comme des objets avec lesquels on peut jouer et dont on peut disposer » et qu’elles sont « incompatibles avec la prémisse fondamentale de la disposition selon laquelle même le plus vil criminel demeure un être humain possédant la dignité humaine commune à tous » (p. 270‑273 (je souligne)).

[92]                          Bien que l’objet qui sous‑tende la disposition en question du Bill of Rights anglais fasse l’objet de débats, il semble incontesté que, tant dans le contexte anglais que dans le contexte américain, la protection des personnes morales n’était pas envisagée. Qui plus est, on peut sans crainte de se tromper affirmer qu’à tout le moins aux États‑Unis, l’objectif de l’interdiction des peines cruelles et inusitées est historiquement la protection de la valeur et de la dignité inhérentes aux êtres humains.

[93]                          Au Canada, le premier texte incorporant un libellé similaire est l’al. 2 b )  de la Déclaration canadienne des droits , S.C. 1960, c. 44 , qui interdisait d’imposer « des peines ou traitements cruels et inusités ». La Déclaration canadienne des droits a été adoptée dans un contexte historique qui lui est propre, lequel mettait grandement l’accent sur la nécessité de protéger les droits de la personne dans la période qui suivait la Deuxième Guerre mondiale. Comme l’a fait remarquer Walter Tarnopolsky, alors professeur, [traduction] « [u]n intérêt prononcé pour la protection de certains droits de la personne et certaines libertés fondamentales, ainsi que des préoccupations à cet égard ont commencé à croître au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale, probablement en partie en raison de l’intérêt manifesté à l’égard de ces valeurs dans l’ensemble du monde », étant donné que « les nations civilisées pouvaient trop aisément retomber dans la barbarie » (The Canadian Bill of Rights (2e éd. rev. 1975), p. 3; voir aussi Hogg, par. 35.1).

[94]                          La Déclaration canadienne des droits a été présentée sous le titre de Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Outre les mentions figurant dans ce titre, le préambule de la Déclaration canadienne des droits faisait expressément référence à « la dignité et la valeur de la personne humaine » :

        Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent [. . .] la dignité et la valeur de la personne humaine . . . 

        . . .

        Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent . . . [Italique ajouté.]

[95]                          Le texte de l’al. 2b) de la Déclaration canadienne des droits et celui de l’art. 12  de la Charte  sont presque identiques. Toutefois, contrairement à la Déclaration des droits, qui est une loi ordinaire — quoique possédant une très grande importance philosophique —, « la Charte , en raison de son caractère constitutionnel, doit être considérée comme une nouvelle déclaration des droits et libertés et du pouvoir et de la responsabilité qu’ont les tribunaux de les protéger » (R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, p. 638).

[96]                          À l’instar de la Déclaration canadienne des droits, l’adoption de la Charte  a été influencée par les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Comme l’a souligné en 1968 Pierre Elliott Trudeau, qui était alors ministre de la Justice, ces événements « ont prouvé combien il est nécessaire de protéger les droits des individus » (Charte canadienne des droits de l’homme (1968), p. 11). Évoquant les « droits de l’individu », le ministre Trudeau a rappelé aux Canadiennes et aux Canadiens que « l’homme [sic] [. . .] s’est, se distinguant en cela des animaux, penché sur les problèmes relatifs à sa dignité d’être humain » (p. 9). Pour Trudeau, une déclaration des droits constitutionnalisée servirait à « soustraire certains sujets des vicissitudes de la controverse politique, à les placer hors de la portée des simples majorités et des dirigeants, et à les établir comme principes de droit devant être reconnus par les tribunaux » (p. 11-12; voir aussi Lester B. Pearson, Le fédéralisme et l’avenir : Déclaration de principe et exposé de la politique du gouvernement du Canada (1968).

[97]                          L’indifférence choquante à l’égard de la dignité humaine et les atteintes dévastatrices aux droits de la personne pendant la Deuxième Guerre mondiale ont entraîné non seulement l’adoption de mesures de protection prévues par des instruments internationaux en matière de droits de la personne, mais également de garanties internes de protection des droits telle la Déclaration canadienne des droits, et conduit ultimement à la constitutionnalisation des droits et des libertés dans la Charte .

[98]                          Comme les mesures canadiennes de protection des droits ont émergé de la même chrysalide d’outrances que celles adoptées par d’autres pays dans le monde, il est utile de comparer la prohibition édictée au Canada à l’égard des traitements ou peines cruels et inusités à la manière dont les nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne contenant des dispositions qui reflètent étroitement le libellé de l’art. 12 sont interprétés par les tribunaux étrangers. Ainsi que l’a souligné le professeur Dodek, comme les tribunaux sont saisis de problèmes communs, l’examen de la manière dont d’autres tribunaux les ont abordés et solutionnés peut assister les tribunaux canadiens dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (« Comparative Law at the Supreme Court of Canada in 2008 : Limited Engagement and Missed Opportunities » (2009), 47 S.C.L.R. (2d) 445, p. 454). Autrement dit, [traduction] « la recherche de la sagesse ne devrait pas se limiter à l’intérieur des frontières nationales » (Hogg, par. 36.9(c)).

[99]                          La Cour s’est fréquemment appuyée sur des sources de droit international pour l’aider à délimiter la portée et le contenu de droits garantis par la Charte  (voir, p. ex., Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2013] 3 R.C.S. 157, par. 22; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, par. 79‑81; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1056‑1057; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 348‑349, le juge en chef Dickson, dissident; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 512). Comme les juges majoritaires l’ont fait remarquer dans Divito, de telles sources peuvent souvent être « instructi[ve]s lorsque vient le temps de définir le droit » (par. 22). La juge L’Heureux‑Dubé a décrit en particulier le droit international des droits de la personne comme ayant « une incidence cruciale sur l’interprétation de l’étendue des droits garantis par la Charte  » (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 70).

[100]                      En fait, tant les sources contraignantes que celles qui ne le sont pas se sont révélées être indispensables dans pratiquement tous les domaines du droit (Oakes, p. 120‑121; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, p. 348‑349, le juge en chef Dickson, dissident; R. c. Smith, p. 1061; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 58; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, par. 59‑75; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 70; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, [2014] 3 R.C.S. 176, par. 129; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 70‑71; Ktunaxa Nation c. Colombie‑Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), [2017] 2 R.C.S. 386, par. 64‑67). Fait important, l’utilisation par la Cour de sources de droit international et de droit comparé dans l’interprétation de la Charte  est applaudie à l’échelle internationale (voir, p. ex., Ran Hirschl, « Going Global? Canada as Importer and Exporter of Constitutional Thought », dans Richard Albert et David R. Cameron, dir., Canada in the World : Comparative Perspectives on the Canadian Constitution (2018), 305).

[101]                      La prise en considération de sources internationales et du droit comparé est une pratique courante et acceptée dans la jurisprudence de notre Cour en matière d’interprétation constitutionnelle. Entre 2000 et 2016, la Cour a fait état de 1 791 décisions de tribunaux étrangers (Klodian Rado, « The use of non‑domestic legal sources in Supreme Court of Canada judgments : Is this the judicial slowbalization of the Court? » (2020), 16 Utrecht L. Rev. 57 (en ligne), p. 61). Pendant la même période, elle s’est référée à des traités à 336 occasions (Rado, p. 73). Bien que le Canada n’ait pas signé l’instrument européen intitulé Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, il s’agit du deuxième traité international le plus souvent cité par la Cour, et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme — qui interprète et applique la Convention européenne — constituait le tiers du nombre total de toutes les mentions et citations de tribunaux internationaux par notre Cour (Rado, p. 72‑75). Les sources internationales et le droit comparé ont certes une valeur inestimable pour le travail de la Cour dans tous les domaines du droit[4], mais c’est dans les affaires constitutionnelles plus que dans tout autre domaine que celle‑ci se réfère à ces sources (Rado, p. 75).

[102]                     Il ne s’agit pas de physique quantique. Les sources internationales non contraignantes sont « pertinentes et convaincantes », mais non impérieuses. Pour dire les choses simplement, de telles sources suscitent l’adhésion plutôt qu’elles ne la commandent (Dodek (2009), p. 446). Réduire par voie de présomption l’importance des sources de droit international et de droit comparé, ainsi que le suggèrent les juges majoritaires, nuit à la capacité de la Cour de continuer à considérer ces sources en les choisissant avec discernement.

[103]                      Les juges majoritaires reconnaissent que notre Cour a toujours été disposée à traiter les sources internationales non contraignantes comme étant « pertinentes et convaincantes » dans l’interprétation de la Charte  (États‑Unis c. Burns, par. 80). Toutefois, ils s’écartent de façon inexpliquée de ce long courant jurisprudentiel et concluent que les sources non contraignantes ne devraient être utilisées que pour confirmer une interprétation préétablie.

[104]                      La Cour n’a jamais exigé que ces sources soient triées en fonction de leur poids respectif avant d’être examinées; elle n’a jamais non plus appliqué le type de hiérarchisation du caractère persuasif proposée par les juges majoritaires, démarche qui segmente les sources de droit international et de droit comparé non contraignantes en catégories se voyant accorder plus ou moins d’influence. Par le passé, notre Cour n’a pas eu de difficulté à décider quelles sont les sources qu’elle considère plus pertinentes et persuasives que d’autres, et ce, sans recourir à une grille déroutante comportant de multiples catégories.

[105]                      Il est vrai que certains juges de la Cour suprême des États‑Unis ont cherché à limiter l’influence et le recours aux sources internationales en requérant qu’on précise davantage pourquoi, quand et comment ces sources sont appliquées (voir, p. ex., Antonin Scalia, « Keynote Address : Foreign Legal Authority in the Federal Courts » (2004), 98 A.S.I.L. Proc. 305, p. 307; Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005), p. 622‑628, le juge Scalia, dissident; Cindy G. Buys, « Burying Our Constitution in the Sand? Evaluating the Ostrich Response to the Use of International and Foreign Law in U.S. Constitutional Interpretation » (2007), 21 B.Y.U. J. Pub. L. 1, p. 7‑8). En guise d’exemple, le juge Scalia [traduction] « fait valoir que l’interprétation ne devrait porter que sur des textes juridiques américains, vu les difficultés pratiques créées par la consultation de sources transnationales » (Ryan C. Black et autres, « Upending a Global Debate : An Empirical Analysis of the U.S. Supreme Court’s Use of Transnational Law to Interpret Domestic Doctrine » (2014), 103 Geo. L.J. 1, p. 8‑9). En revanche, d’autres, tel le juge Breyer, estiment que le recours à des sources non contraignantes consiste tout simplement « à s’ouvrir à ce qui se passe ailleurs, à apprécier ce qu’on en apprend selon sa valeur et à s’en servir comme élément de comparaison lorsqu’il peut être utile de le faire » (Black, p. 8‑9).

[106]                      Restreindre notre approche en érigeant des obstacles inutiles au recours à des sources de droit international et de droit comparé menace sans justification de saper la voix du Canada comme chef de file international en matière de jurisprudence constitutionnelle, un rôle basé sur la volonté de notre pays d’élargir et d’approfondir sa quête mondiale des meilleures ressources intellectuelles qu’il peut trouver, comme l’explique si éloquemment le professeur Ran Hirschl :

        [traduction] L’émergence d’une approche assurée, résolument canadienne, en matière de constitutionnalisme et une maturation correspondante de la Cour suprême, le tout enrichi par une appréciation générale de visions constitutionnelles comparées et d’adhésions sélectives à celles‑ci, principalement dans le domaine des droits constitutionnels, a entrainé un déclin marqué de la dépendance des tribunaux à l’égard des idéaux et de la jurisprudence constitutionnels britanniques. [. . .] Ces changements sont étroitement liés aux modifications constitutionnelles de 1982, mais aussi aux très profondes transformations de la perception que le Canada a de lui-même, du sentiment d’identité collective et de la nouvelle façon d’envisager la place qu’il occupe dans le monde.

 

        . . .

     . . . pour mieux comprendre la manière dont le Canada est passé du statut de modeste ex‑colonie britannique à son actuel de contributeur de premier plan en matière de droit constitutionnel comparé, il nous faut étudier en profondeur la transformation sociale et conceptuelle — particulièrement le profond virage multiculturel et cosmopolite dans le méta-narratif national — que le Canada connaît depuis plus d’un demi‑siècle. [Italique ajouté; p. 305‑306 et 317.]

[107]                     Toutes les sources internationales pertinentes en l’espèce mènent à l’inférence irréfutable que l’interdiction des peines cruelles et inusitées vise à protéger les êtres humains contre l’infliction de peines inhumaines et dégradantes. Aucune d’entre elles ne prévoit de protection en faveur des personnes morales, et aucune n’a été jugée comme incluant une telle protection. Bien qu’un tel consensus international ne soit pas déterminant quant au résultat, il apporte néanmoins un appui convaincant et pertinent sur le plan de l’interprétation. Il constitue un aspect de l’élaboration d’une perspective internationale sur la manière dont les droits devraient être protégés, une perspective élaborée dans la foulée de l’engagement mondial pris en 1945 en faveur de l’internationalisation de ces protections, et une perspective à l’égard de laquelle la jurisprudence canadienne a joué un rôle de chef de file en tant que promoteur. La prise en compte des lois et de la jurisprudence appliquées sur des questions connexes par d’autres pays et institutions, et de la façon dont elles le sont, constitue non seulement un aspect d’une conversation juridique constante à l’échelle mondiale, mais aussi du vaste contenu épistémologique qu’invoquent couramment les cours constitutionnelles.

[108]                      Passant maintenant au contexte international pour l’examen de l’objet des « traitements ou peines cruels et inusités », je commence par l’observation de Lord Bingham dans Reyes c. The Queen, [2002] 2 A.C. 235, suivant laquelle, bien que le libellé des équivalents internationaux de l’art. 12 varient, un sens commun peut être donné à leurs diverses formulations :

        [traduction] Malgré la différence sémantique entre les expressions « traitements ou peines cruels et inusités » (dans la Charte canadienne  et la Constitution de Trinité‑et‑Tobago par exemple), « peines cruelles et inusitées » (dans le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis) et « peines ou traitements inhumains ou dégradants » (dans la Convention européenne), il semble clair que l’idée maîtresse de ces dispositions, quelle que soit la manière dont elles sont exprimées, est la même, et que leur sens a été assimilé.

(par. 30; voir aussi S. c. Williams, 1995 (3) S.A. 632 (C.C.), par. 35.)

[109]                     Le sens commun que le Conseil privé a donné aux diverses formulations était celui qu’avait formulé le juge Lamer dans R. c. Smith :

        Je suis d’accord avec ce que dit le juge en chef Laskin dans l’arrêt [Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680] lorsqu’il définit les termes « cruels et inusités » comme la « formulation concise d’une norme ». Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l’art. 12  de la Charte  consiste [. . .] à se demander « si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. » En d’autres termes, bien que l’État puisse infliger une peine, l’effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.

(p. 1072; voir aussi l’arrêt Reyes, par. 30.)

[110]                     L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), dispose que « [n]ul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Bien qu’il ne semble pas y avoir de précédent judiciaire qui examine explicitement la question de savoir si l’art. 5 s’applique aux personnes morales, il existe des raisons impérieuses de croire que tel n’est pas le cas. Dans l’ensemble, la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme le suggère son titre, est censée s’appliquer aux êtres humains (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Who Turned Multinational Corporations into Bearers of Human Rights? On the Creation of Corporate “Human” Rights in International Law, par Silvia Steininger et Jochen von Bernstorff, 25 septembre 2018 (en ligne), p. 5). En outre, son adoption dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que son préambule qui fait mention de la dignité humaine, ne permettent pas de conclure que son art. 5 peut s’appliquer aux personnes morales.

[111]                     L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.T. Can. 1976 no 47, que le Canada a ratifié le 19 mai 1976, comprend la même interdiction visant la « torture [et les] peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a affirmé que l’article 7 « a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu » (Observation générale no 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) (1992), Doc. N.U. HRI/GEN/1/Rev. 9, vol. 1, p. 200 (2008), par. 2). Il a souligné que « [l]’interdiction faite à l’article 7 est complétée par les dispositions positives du paragraphe 1 de l’article 10 du [Pacte], qui précise que “toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine” » (par. 2).

[112]                     Comme le préambule du Pacte énonce que les droits de l’homme « découlent de la dignité inhérente à la personne humaine », il n’est guère surprenant que le Comité des droits de l’homme accepte uniquement les plaintes émanant de personnes physiques (Une société d’édition c. Trinité‑et‑Tobago, Communication no 360/1989, rapportée dans Doc. N.U. Supp. no 40 (A/44/40), par. 3.2; Une société d’édition et une société d’impression c. Trinité-et-Tobago, Communication no 361/1989, rapportée dans Doc. N.U. Supp. no 40 (A/44/40), par. 3.2; V.S. c. Bélarus, Communication no 1749/2008, rapportée dans Doc. N.U. CCPR/C/103/D (2011), par. 7.3; Observation générale no 31 : La nature et l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Doc. N.U. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004, par. 9).

[113]                     Le paragraphe 5(2) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1144 R.T.N.U. 123, qui s’applique à environ 24 pays des Amériques, dispose pareillement ce qui suit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ». Le libellé du par. 1(2), dispose qu’ « [a]ux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne ». La Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’organisme juridictionnel chargé de faire respecter la Convention américaine relative aux droits de l’homme, a statué que la Convention américaine avait pour objet la « protection des droits fondamentaux des êtres humains » (Angela B. Cornell, « Inter‑American Court Recognizes Elevated Status of Trade Unions, Rejects Standing of Corporations » (2017), 3 Intl Labor Rights Case L. 39, p. 40, citant Titularidad de Derechos de las Personas Juridicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Avis consultatif OC‑22/16, 26 février 2016, par. 42‑43).

[114]                      La Convention européenne est le seul traité international sur les droits de l’homme qui a été interprété comme englobant les droits des personnes morales (Julian G. Ku, « The Limits of Corporate Rights Under International Law » (2012), 12 Chi. J. Int’l L. 729, p. 754).

[115]                     Il convient toutefois de noter qu’il a été jugé que l’art. 3 — qui dispose que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » — ne s’applique pas aux personnes morales. Dans l’arrêt Kontakt‑Information‑Therapie c. Autriche, requête no 11921/86, 12 octobre 1988, D.R. 57, p. 81 (« KIT »), la Commission européenne des droits de l’homme a justifié une telle conclusion en affirmant que le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements dégradants prévu à l’art. 3 « [n’est] pas, par nature, susceptible [. . .] d’être exercé » par une personne morale (p. 88).

[116]                     Plus récemment, appliquant l’arrêt KIT, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il était [traduction] « inconcevable » qu’une personne morale puisse se plaindre d’atteintes à son intégrité physique et mentale pour l’application de l’art. 3 (Identoba c. Georgia, Application no 73235/12, 12 mai 2015 (HUDOC), par. 45).

[117]                     Le champ d’application du par. 16(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, R.T. Can. 1987 no 36, qui dispose que les États parties « s’engag[ent] à interdire dans tout territoire sous [leur] juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier », n’a jamais été élargi aux personnes morales. Non seulement le préambule reconnaît que les droits de l’homme « procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine », mais l’article premier définit la torture en faisant référence à « une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ».

[118]                     L’examen du droit interne étranger, bien qu’il ne soit pas déterminant, appuie aussi une interprétation de l’art. 12  de la Charte  qui a pour effet d’exclure l’existence d’une protection en faveur des personnes morales. En guise d’exemple, l’al. 12(1)e) de la Constitution de l’Afrique du Sud reflète le libellé de l’art. 12  de la Charte . Interprétant cette disposition, la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud a conclu que le droit de [traduction] « chacun de ne pas être traité ou puni de façon cruelle, inhumaine ou dégradante » est fondé sur la dignité humaine. Dans l’arrêt Williams, la Cour constitutionnelle a invalidé les dispositions relatives à la peine de fouet imposée aux jeunes, établissant des liens entre le Huitième amendement de la Constitution des États-Unis, l’art. 12  de la Charte  canadienne  et d’autres instruments internationaux, pour conclure que toutes ces dispositions avaient en commun la protection de la « dignité humaine ». Comme l’a affirmé le juge Langa :

             [traduction] Qu’il soit question de « peine cruelle et inusitée », comme dans le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis et dans l’art. 12  de la Charte canadienne , ou de « peines inhumaines ou dégradantes », comme dans la Convention européenne et dans la Constitution du Zimbabwe, ou de « peine cruelle, inhumaine ou dégradante », comme dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le PIRDCP et la Constitution de la Namibie, le dénominateur commun du critère d’évaluation qui se dégage de chaque formulation est la description et la reconnaissance de l’idée que se fait la société de la décence et de la dignité humaine. [par. 35]

[119]                     La Cour constitutionnelle a décidé que la peine de fouet infligée aux jeunes, [traduction] « parce qu’elle entraîne l’infliction délibérée de douleurs physiques à l’accusé, va à l’encontre de l’idée de la décence au sein de la société et constitue une atteinte directe au droit que chaque personne possède à la dignité humaine » (par. 39; voir aussi S. c. Makwanyane, 1995 (3) S.A. 391 (C.C.); S. c. Dodo, 2001 (3) S.A. 382 (C.C.)).

[120]                     Le New Zealand Bill of Rights Act 1990 contient une disposition similaire, l’art. 9, qui est rédigée ainsi :

      [traduction] Chacun a droit à la protection contre la torture ou les traitements ou peines cruels, dégradants ou disproportionnellement sévères.

[121]                     La Cour suprême de la Nouvelle‑Zélande a examiné cette disposition dans l’arrêt Taunoa c. Attorney‑General, [2008] 1 N.Z.L.R. 429, concernant le traitement réservé aux détenus dans le cadre d’un programme appelé le [traduction] « Régime de gestion du comportement », administré par le ministère des services correctionnels à la prison d’Auckland. L’isolement était un aspect central de ce programme, connu du fait qu’il imposait les conditions les plus strictes du régime carcéral néo‑zélandais. Bien que les juges majoritaires n’aient pas conclu à l’existence d’une violation de l’art. 9, tant les juges majoritaires que les juges dissidents ont souligné que cette disposition a pour objet la protection de la dignité et la valeur des êtres humains. Dans des motifs rédigés en tant que juge majoritaire, le juge Tipping a conclu que malgré l’absence de violation de l’art. 9, cette disposition devait être considérée comme ayant pour effet [traduction] « [d’]interdire les traitements inhumains, c’est‑à‑dire le fait de traiter une personne comme si elle était moins qu’un être humain » (par. 297). S’exprimant dans le même sens, le juge McGrath, l’un des juges majoritaires, a dit être d’avis que la disposition avait pour objet d’assurer une [traduction] « protection universelle contre toute forme de traitement imposée par l’État qui est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine » (par. 338).

[122]                     La juge en chef Elias, dissidente, a conclu que, à l’instar des dispositions correspondantes aux États‑Unis, au Canada et en Europe, l’art. 9 visait les traitements inhumains qui [traduction] « équivalent à un déni de l’humanité » (par. 79‑80). Un traitement inhumain, a‑t‑elle ajouté, [traduction] « est un traitement qu’il ne convient pas d’infliger à un être humain » (par. 80). Qui plus est, faisant observer que l’art. 12  de la Charte  canadienne  constitue [traduction] « l’expression concise d’une norme », la juge en chef Elias a considéré que cette norme « prohibait tout traitement incompatible avec l’humanité » (par. 82).

[123]                     Sur le plan international, donc, il est largement reconnu que le droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées vise à protéger la dignité humaine en prohibant l’infliction de peines ou traitements dégradants, inhumains ou déshumanisants qui causent des douleurs et des souffrances physiques ou morales.

[124]                     Une telle unité à l’échelle mondiale n’est guère surprenante. Comme l’a souligné la professeure Anna Grear [traduction], « [i]l est possible de soutenir que le droit international des droits de la personne est né du désir instinctif de protéger l’être humain — précisément parce qu’il est humain — en réaction au génocide nazi — à la fin de la Deuxième Guerre mondiale » (« Human Rights — Human Bodies? Some Reflections on Corporate Human Rights Distortion, the Legal Subject, Embodiment and Human Rights Theory » (2006), 17 Law Critique 171 (en ligne), p. 173). Considérés sous cet angle, les droits de la personne [traduction] « représentent un mode de résistance archétypal à la souffrance » (Grear, p. 174). Autrement dit, il y a une raison pour laquelle on les nomme droits humains.

[125]                      Depuis le prononcé de l’arrêt Oakes, dans lequel notre Cour a affirmé être guidée par « le respect de la dignité inhérente de l’être humain » comme valeur essentielle à une société libre et démocratique (p. 136), cette dernière a explicitement déclaré que « la protection de tous les droits garantis par la Charte  est guidée par la promotion de la dignité de l’être humain » (R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483, par. 21 (italique ajouté)).

[126]                      Si l’on examine l’objet de l’art. 12 au regard « du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte  » (Big M Drug Mart, p. 344), l’art. 12 fait partie, avec les art. 7 à 11 et 13 à 14, des dispositions regroupées sous l’intertitre « Garanties juridiques » (« Legal Rights »). Comme l’a déclaré le juge Lamer, toutes les garanties juridiques « ont été reconnu[e]s comme des éléments essentiels d’un système d’administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine” (préambule de la Déclaration canadienne des droits . . .) et en la primauté du droit” (préambule de la Charte canadienne  . . .) » (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 503).

[127]                      De façon générale, a indiqué la juge McLachlin, les garanties juridiques prévues aux art. 7 à 14 poursuivent un double objet, à savoir « celui de protéger les droits de la personne détenue et celui de préserver l’intégrité de notre système de justice et la considération dont il jouit » (R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 179). Ces garanties ont été [traduction] « conçues pour faire en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction criminelle soient traitées équitablement et avec humanité » (Robert J. Sharpe et Kent Roach, The Charter of Rights  and Freedoms (6e éd. 2017), p. 292; voir également Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 503). Ainsi que l’a exprimé récemment la juge Martin, ces garanties représentent « les préceptes fondamentaux d’équité dans notre système de justice pénale » (Poulin, par. 5).

[128]                     Parmi le groupe de dispositions constitué des art. 7 à 14, l’art. 8 et l’al. 11b) sont les seuls qui ont été jugés applicables aux personnes morales par notre Cour. Dans l’arrêt Hunter, la Cour a accepté, sans analyse ni explication, que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti à l’art. 8 pouvait s’appliquer aux personnes morales. Par la suite, dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 521‑522, le juge La Forest a souligné que les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives pouvaient avoir une incidence importante sur les droits à la protection de la vie privée de particuliers au sein d’une personne morale. Il a affirmé que, parce que « [l]es gens [. . .] perçoivent [leurs bureaux] comme un endroit personnel, un peu comme ils perçoivent leur domicile, et agissent en conséquence », l’obligation de subir la perquisition des locaux de l’entreprise peut « revenir à obliger le particulier à révéler des aspects de sa vie privée au regard froid de fonctionnaires » (p. 521‑522).

[129]                     Toutefois, l’inférence selon laquelle des violations de l’art. 8 peuvent avoir une incidence directe sur un particulier au sein d’une personne morale ne peut logiquement être tirée dans le contexte de l’art. 12. Ces particuliers ne sont pas assujettis à quelque peine ou traitement infligé à la personne morale. Cette conclusion est renforcée par la personnalité juridique distincte de la personne morale, comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154 :

        Les particuliers choisissent la constitution d’une société par actions parce qu’elle comporte de nombreux avantages (juridiques et autres). Ceux qui recourent au paravent de la personnalité morale et qui invoquent la distinction juridique entre eux-mêmes et la personne morale quand ils peuvent en tirer profit, ne doivent pas être autorisés à nier cette distinction dans les circonstances qui nous occupent (lorsque la distinction n’opère pas à leur avantage). [p. 182‑183]

[130]                     Dans l’arrêt CIP, la Cour a élargi aux personnes morales le droit garanti à l’al. 11b) d’être jugé dans un délai raisonnable, au motif que tout accusé — qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique — a, comme l’a affirmé le juge Stevenson, « légitimement intérêt à être jugé [. . .] dans un délai raisonnable », et a droit à un procès équitable (p. 856; voir aussi p. 857‑859). Toutefois, il a reconnu que certains préjudices causés par une accusation criminelle pendante, par exemple « la stigmatisation de l’accusé, l’atteinte à la vie privée, la tension et l’angoisse résultant d’une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle » n’étaient pas des « préoccupations s’appliqu[ant] logiquement aux personnes morales » (p. 862 (je souligne), citant Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 920). Par conséquent, il a conclu qu’une personne morale ne pouvait pas invoquer une présomption de préjudice.

[131]                     Tout comme les personnes morales ne peuvent pas éprouver de réactions humaines comme la tension ou l’angoisse, elles ne peuvent pas non plus éprouver de souffrances, puisque, comme l’a indiqué le juge d’appel Chamberland, « [l]a souffrance, physique ou mentale, est le propre des êtres vivants, et non des entités corporatives et des objets inanimés » (par. 56).

[132]                     Fait important, il a été jugé que les personnes morales ne sont pas visées tant à l’art. 7 qu’à l’al. 11c). Dans l’arrêt R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21, notre Cour a conclu que le droit que reconnaît l’al. 11c) à un inculpé de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée ne s’applique pas aux personnes morales. Le juge Sopinka a statué que, comme une personne morale ne peut pas témoigner, elle ne peut pas se prévaloir du droit que l’al. 11c) garantit à tout inculpé de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même. Appliquant à l’al. 11c) une interprétation fondée sur l’objet visé par cette disposition, le juge Sopinka a exprimé l’avis que l’al. 11c) « vise à protéger l’individu contre toute atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui permet à la poursuite d’obliger la personne inculpée à témoigner elle‑même » (p. 40). Pour reprendre les termes qu’il a utilisés, « ce serait forcer l’interprétation de l’al. 11c) que de conclure qu’une entité artificielle est un témoin » (p. 39).

[133]                      Lorsqu’ils ont conclu que l’art. 7, qui protège contre les atteintes à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ne s’applique pas aux personnes morales (Irwin Toy, p. 1004), le juge en chef Dickson et les juges Lamer et Wilson, rédigeant pour la Cour, ont exprimé ainsi leur réticence à appliquer l’art. 7 aux personnes morales :

        À notre avis, une société ne peut invoquer la protection qu’offre l’art. 7  de la Charte . Premièrement, nous aurions à établir de quelle manière une société peut être privée du droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Nous avons déjà souligné que c’est un non‑sens de dire d’une société qu’elle est condamnée à l’emprisonnement.

      . . .

             . . . Une lecture ordinaire, conforme au bon sens, de la phrase « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » fait ressortir l’élément humain visé; seul un être humain peut avoir ces droits. [p. 1003‑1004]

[134]                      Dans l’arrêt Irwin Toy, la Cour a conclu en outre qu’une procédure de faillite et de liquidation ne faisait pas intervenir l’art. 7, car tirer la conclusion contraire « reviendrait à fausser complètement le sens du droit à la vie » (p. 1003). De plus, elle a rejeté l’argument voulant que les personnes morales doivent être protégées contre les privations liées à la liberté économique :

        À notre avis, l’exclusion intentionnelle de la propriété de l’art. 7 et son remplacement par la « sécurité de sa personne » a un double effet. Premièrement, cela permet d’en déduire globalement que les droits économiques, généralement désignés par le terme « propriété », ne relèvent pas de la garantie de l’art. 7 . . . Ce faisant, nous concluons que l’inclusion de l’expression « sécurité de sa personne » à l’art. 7 a comme deuxième effet de n’accorder aucune protection constitutionnelle aux droits économiques d’une société.

     En effet, il nous semble que, pris globalement, cet article avait pour but d’accorder une protection à un niveau individuel seulement. [Soulignement dans l’original; italique ajouté; p. 1003‑1004.]

[135]                     Tout comme dans l’arrêt Irwin Toy, l’art. 12 a pour objet d’accorder une protection à un « niveau individuel seulement ». En conformité avec le consensus mondial à cet égard, l’objet de cette disposition consiste à interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou morales au moyen de traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Cet article vise à protéger la dignité humaine et à respecter la valeur inhérente des individus. Pour paraphraser les propos du juge Sopinka dans l’arrêt Amway Corp., ce serait forcer l’interprétation de la notion de traitements ou peines cruels et inusités visée à l’art. 12 s’il était possible de soutenir qu’une personne morale, une entité artificielle, puisse subir de tels traitement ou peines.

[136]                      Les personnes morales ont indubitablement droit à une robuste protection juridique, constitutionnelle ou autre. Mais la protection d’un attribut que ne possèdent pas les personnes morales, à savoir la dignité humaine ou la capacité d’éprouver des douleurs ou souffrances physiques ou psychologiques, c’est un recours sans droit. Comme il est impossible d’affirmer que les personnes morales possèdent un intérêt relevant de l’objet de la garantie prévue à l’art. 12, elles ne relèvent donc pas du champ d’application de cette disposition.

[137]                      Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi.

Les motifs suivants ont été rendus par

[138]                     Le juge Kasirer — Pour les motifs exprimés par le juge Chamberland de la Cour d’appel, et avec égards pour l’avis contraire, j’estime, comme mes collègues, que l’appel doit être accueilli. Je partage en tous points l’avis du juge Chamberland selon lequel l’intimée 9147-0732 Québec inc., une personne morale, ne peut bénéficier de la protection de l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés  pour contester la constitutionnalité de l’art. 197.1 de la Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1.

[139]                     Partant, à bon droit, du libellé de l’art. 12, comme le préconisent la juge Abella ainsi que les juges Brown et Rowe dans leurs motifs respectifs, le juge Chamberland y relève le mot « cruels » et raisonne que ce serait dénaturer le sens commun des mots que de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative (2019 QCCA 373, par. 53 (CanLII)). Je partage son avis.

[140]                     Il prend soin de s’en tenir au principe selon lequel les droits conférés par la Charte  doivent être interprétés de façon large et libérale en fonction de l’objectif visé, principe dont la pertinence a été soulignée encore récemment par le juge en chef Wagner dans l’arrêt Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 4. Au terme de son analyse qui s’appuie d’abord sur la jurisprudence de notre Cour, dont notamment l’arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, le juge Chamberland conclut que, malgré un élargissement de la portée de l’art. 12 au fil des ans, « son évolution ne s’intéresse toujours qu’à l’être humain (la dignité humaine) et ne permet pas [. . .] d’en étendre l’application aux personnes morales » (par. 59). Il poursuit son raisonnement en précisant que « [l]’affirmation voulant que nul ne soit soumis à un traitement ou une peine cruel est indissociable de la dignité humaine » (par. 59). Pour en arriver à cette lecture de l’art. 12 — à mon avis sans reproche — le juge Chamberland s’appuie aussi sur des sources tirées du droit interne et du droit international, une démarche en parfait accord avec les principes d’interprétation de la Charte .

[141]                     Quant au moyen d’appel selon lequel une personne morale pourrait, par l’entremise des personnes physiques qui lui sont intimement liées, bénéficier de la protection de l’art. 12, le juge Chamberland invoque la jurisprudence de notre Cour, mais aussi la jurisprudence anglaise et le Code civil du Québec, pour expliquer, de manière percutante, que l’intimée « fait ici valoir des droits qui ne sont pas les siens » (par. 75). Là encore, on ne fait voir aucune erreur.

[142]                     En l’espèce, tous les facteurs pertinents abondent dans le même sens, soit que la protection offerte par l’art. 12 ne s’étend pas aux personnes morales. Je trouve donc inopportun de s’attarder davantage sur des questions liées à la démarche appropriée pour l’interprétation constitutionnelle ou sur la place du droit international et du droit comparé dans cette démarche. J’estime que les motifs du juge Chamberland nous permettent de conclure, sans dire plus, que l’appel doit être accueilli.

                    Pourvoi accueilli.

                    Procureure de l’appelante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.

                    Procureur de l’appelant le directeur des poursuites criminelles et pénales : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec.

                    Procureurs de l’intimée : Services juridiques de l’APCHQ inc., Québec.

                    Procureur de l’intervenante la directrice des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Ottawa.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal : Davies Ward Phillips & Vineberg, Montréal.

                    Procureurs de l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association : Gib van Ert Law, Ottawa.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Caza Saikaley, Ottawa; Université d’Ottawa, Faculté de droit, Ottawa.

                    Procureurs de l’intervenante Canadian Constitution Foundation : McCarthy Tétrault, Toronto.



[1]  La disposition en vigueur est libellée ainsi :

 

    197.1 Quiconque contrevient à l’un des articles 46 ou 48 commet une infraction et est passible, selon le cas, d’une amende :

(1) de 5 841 $ à 29 200 $, dans le cas d’un individu, et de 17 521 $ à 87 604 $, dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou la sous‑catégorie appropriée ou s’il utilise les services d’une autre personne qui n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou la sous‑catégorie appropriée;

(2) de 11 682 $ à 87 604 $, dans le cas d’un individu, et de 35 041 $ à 175 206 $, dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ou s’il utilise les services d’une autre personne qui n’est pas titulaire d’une licence.

[2]  Voir, p. ex., R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599.

[3]  Le textualisme a été décrit comme une théorie qui regroupe [traduction] « à la fois la philosophie et les partisans de la méthode “originaliste” d’interprétation constitutionnelle » (voir Stéphane Beaulac, « Parliamentary Debates in Statutory Interpretation : A Question of Admissibility or of Weight? » (1998), 43 R.D. McGill 287, p. 300).

[4]  La Cour a fait état de sources de droit comparé dans 50 domaines différents, tant en droit public qu’en droit privé. Les 10 domaines du droit dans lesquels on trouve le plus grand nombre de précédents étrangers sont : le droit constitutionnel, la responsabilité délictuelle, le droit criminel, l’assurance, la propriété intellectuelle, la procédure civile, le droit administratif, la preuve, les tribunaux et le droit du travail (Rado, Figure 5, p. 69; voir aussi p. 67). Au‑delà des sources de droit comparé, la Cour s’est référée à des précédents internationaux dans 13 domaines différents du droit public et privé : le droit constitutionnel, le droit de l’immigration, le droit criminel, le droit administratif, la responsabilité délictuelle, le droit du travail, le droit législatif, la procédure civile, la propriété intellectuelle, les tribunaux, la preuve, le droit international, les contrats (Rado, Figure 6, p. 76; voir aussi p. 75) ainsi que les traités internationaux en matière de droit constitutionnel, de propriété intellectuelle, de droit international (public et privé), de droit de l’immigration, de droit administratif, de procédure civile, de droit du travail, de droit législatif, d’arbitrage, ainsi que dans 20 autres domaines du droit (Rado, Figure 7, p. 76).

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