Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Giouroukos c. Cadillac Fairview Corp., [1986] 2 R.C.S. 707

 

Sotouros Giouroukos   Appelant

 

c.

 

The Cadillac Fairview Corporation Limited and Garden Centre Developments Ltd.       Intimées

 

répertorié: giouroukos c. cadillac fairview corp.

 

No du greffe: 18182.

 

1986: 28 novembre; 1986: 18 décembre.

 


Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Wilson et Le Dain.

 

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Prescription ‑‑ Immeubles ‑‑ Possession malgré le propriétaire ‑‑ Début de la période de prescription ‑‑ Bien‑fonds en cause utilisé par l'appelant et ces prédécesseurs comme stationnement de restaurant pendant vingt ans ‑‑ Bien‑fonds en cause loué en permanence au cours de cette période sauf au cours des huit dernières années ‑‑ Période de prescription ne courant à l'égard du propriétaire qu'à partir de la fin de la location ‑‑ Réclamation des intimées pour recouvrer la possession de leur bien‑fonds non prescrite ‑‑ Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, chap. 240.

 

                   Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué: Corpus Christi College v. Rogers (1879), 49 L.J. Ex. 4; arrêt non suivi: Ecclesiastical Commissioners of England and Wales v. Rowe (1880), 5 App. Cas. 736.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, chap. 240.

 

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 44 O.R. (2d) 166, 3 D.L.R. (4th) 595, 29 R.P.R. 224, qui a infirmé un jugement du juge Van Camp (1982), 37 O.R. (2d) 364, 135 D.L.R. (3d) 249, 24 R.P.R. 226, qui avait accueilli l'action de l'appelant en déclaration de possession acquisitive. Pourvoi rejeté.

 

                   Edward P. Belobaba et Christopher Dassios, pour l'appelant.

 

                   Allan Sternberg, pour les intimées.

 

                   Version française du jugement rendu par

 

1.                La Cour‑‑Dans les motifs prononcés par le juge Robins (1983), 44 O.R. (2d) 166, 3 D.L.R. (4th) 595, 29 R.P.R. 224, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné de façon exhaustive le droit relatif à l'incapacité d'un propriétaire d'intenter des poursuites pour recouvrer des biens‑fonds pendant que ceux‑ci sont concédés par baux successifs. Il a conclu qu'il fallait suivre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre Corpus Christi College v. Rogers (1879), 49 L.J. Ex. 4, de préférence à l'arrêt de la Chambre des lords Ecclesiastical Commissioners of England and Wales v. Rowe (1880), 5 App. Cas. 736. Nous sommes entièrement d'accord avec les motifs du juge Robins sur ce point et, comme lui, nous jugeons inutile d'examiner la question de savoir si l'appelant avait par ailleurs satisfait aux exigences d'extinction du titre des intimées conformément aux art. 4 et 15 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O 1980, chap. 240.

 

2.                Le pourvoi est par conséquent rejeté avec dépens aux intimées en cette Cour et dans les cours d'instance inférieure.

 

Pourvoi rejeté avec dépens.

 

Procureurs de l'appelant: Gowling & Henderson, Toronto.

 

Procureurs des intimées: Goodman & Carr, Toronto.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.