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R. c. Dutra, [2001] 1 R.C.S. 759, 2001 CSC 29

 

Alfred Dutra                                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié :  R. c. Dutra

 

Référence neutre :  2001 CSC 29.

 

No du greffe :  27831.

 

2001 :  16 mai.

 

Présents :  Les juges Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Procès dans un délai raisonnable -- Aucune violation du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) .


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2000), 137 B.C.A.C. 104, 223 W.A.C. 104, 34 C.R. (5th) 162, [2000] B.C.J. No. 659 (QL), 2000 BCCA 174, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour harcèlement.  Pourvoi rejeté.

 

Jeffrey R. Ray, pour l’appelant.

 

W. J. Scott Bell, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Iacobucci -- Cet appel de plein droit soulève des questions en vertu de l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés , qui a trait au délai déraisonnable.  Ces questions font intervenir des principes bien établis énoncés dans la jurisprudence pertinente.  Nous attendons des cours d’appel qu’elles fassent preuve de vigilance lorsqu’elles contrôlent leur application dans les causes qui leur sont soumises.  Nous sommes tous préoccupés par la durée du délai, compte tenu des conditions restrictives de liberté sous caution imposées en l’espèce, et surtout par le fait, admis par les parties et confirmé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qu’en 1996 il fallait attendre au moins un an avant la tenue d’un procès de deux jours en cour provinciale.  Toutefois, en dernière analyse, nous estimons que la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne comporte aucune erreur justifiant notre intervention.  Par conséquent, nous rejetons l’appel et la demande de dépens présentée par l’appelant.

 

Jugement en conséquence.


Procureur de l’appelant :  Jeffrey R. Ray, New Westminster, C.-B.

 

Procureur de l’intimée :  Le ministère du Procureur général, Vancouver.

 

 

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