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R. c. Nehring, [1986] 2 R.C.S. 709

 

Harlie Marvin Nehring                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

répertorié: r. c. nehring

 

No du greffe: 19522.

 

1986: 12 décembre; 1986: 18 décembre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

 

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit criminel ‑‑ Directive relative à la charge de la preuve ‑‑ Meurtre au second degré ‑‑ Le juge du procès s'est‑il donné une directive erronée?

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Meurtre au second degré ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant d'évaluer la preuve qui pouvait influer sur son verdict? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant de se mettre en garde relativement au danger d’accepter le témoignage d’un complice.

 


                   Arrêt (les juges Estey, Lamer et Wilson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 30 Alta. L.R. (2d) 289, 51 A.R. 215, [1984] 3 W.W.R. 632, qui a rejeté un appel de l'accusé déclaré coupable de meurtre au second degré. Pourvoi rejeté, les juges Estey, Lamer et Wilson sont dissidents.

 

                   Clayton C. Ruby et Diana Hunt, pour l'appelant.

 

                   Bruce W. Duncan, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement rendu par

 

1.                La Cour‑‑Nous sommes saisis de ce pourvoi de plein droit. Il attaque la déclaration de culpabilité de Harlie Marvin Nehring sur une accusation de meurtre au second degré. Il a été condamné par le juge Egbert de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta siégeant seul. En appel, les juges McClung et Stevenson de la Cour d'appel de l'Alberta ont rejeté l'appel, mais le juge Harradence était dissident: (1984), 30 Alta. L.R. (2d) 289, 51 A.R. 215, [1984] 3 W.W.R. 632.

 

2.                En cette Cour, trois points ont été soulevés pour le compte de l'appelant:

 

1. Le savant juge du procès a commis une erreur de droit en se donnant une directive erronée sur la charge de la preuve, ce qui ne constituait pas un simple oubli ou une dérogation anodine à une directive appropriée;

 

2. Le savant juge du procès a commis une erreur en omettant de se mettre en garde relativement au risque d'adopter le témoignage du témoin à charge Von Wolzogen;

 

3. Le savant juge du procès a commis une erreur en ne considérant pas et en n'évaluant pas la preuve qui pouvait influer sur son verdict.

 

Comme le droit applicable aux faits de cette affaire n'est pas en litige, on peut trancher ce pourvoi de la façon suivante.

 

3.                Quatre membres de la Cour (le Juge en chef et les juges McIntyre, Chouinard et Le Dain) sont en substance d'accord avec la décision de la majorité en Cour d'appel de l'Alberta et sont d'avis de rejeter le pourvoi. Trois membres de la Cour (les juges Estey, Lamer et Wilson) sont en substance d'accord avec le jugement de la minorité en Cour d'appel de l'Alberta et auraient accueilli le pourvoi.

 

4.                En définitive, le pourvoi est rejeté.

 

Pourvoi rejeté, les juges Estey, Lamer et Wilson sont dissidents.

 

Procureur de l’appelant: Clayton C. Ruby, Toronto.

 

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Alberta, Calgary.

 

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