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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Strathdee, 2021 CSC 40

 

 

Appel entendu : 15 octobre 2021

Jugement rendu : 15 octobre 2021

Dossier : 39556

 

Entre :

Tyler Gordon Strathdee

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 5)

 

Le juge Rowe

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 


 

Tyler Gordon Strathdee                                                                                 Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Strathdee

2021 CSC 40

No du greffe : 39556.

2021 : 15 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Parties à l’infraction — Responsabilité en tant que coauteur de l’infraction — Agression en groupe — Accusé faisant partie d’un groupe d’individus qui sont entrés dans un appartement et y ont agressé plusieurs occupants — Décès d’un des occupants par suite d’un seul coup de couteau — Accusé inculpé d’homicide involontaire coupable — Accusé acquitté par la juge du procès parce que l’unique blessure par coup de couteau ne pouvait qu’avoir été causée par un seul auteur principal et que la Couronne n’avait pas prouvé au‑delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait infligé cette blessure — Arrêt de la Cour d’appel concluant que la juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant d’apprécier comme il se doit la responsabilité de l’accusé en tant que coauteur de l’homicide involontaire coupable compte tenu de sa conclusion portant que ce dernier avait participé à l’agression en groupe — Acquittement écarté par la Cour d’appel et déclaration de culpabilité inscrite — Déclaration de culpabilité confirmée.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Cabrera, 2019 ABCA 184, 95 Alta. L.R. (6th) 258, conf. par R. c. Shlah, 2019 CSC 56, [2019] 4 R.C.S. 136; R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , art.  21(1) a), c), 691(2) b).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Watson et Pentelechuk), 2020 ABCA 443, 21 Alta. L.R. (7th) 72, 410 C.C.C. (3d) 46, 463 D.L.R. (4th) 193, [2021] 5 W.W.R. 456, [2020] A.J. No. 1357 (QL), 2020 CarswellAlta 2352 (WL), qui a écarté l’acquittement pour homicide involontaire coupable prononcé par la juge Goss, 2019 ABQB 479, [2019] A.J. No. 853 (QL), 2019 CarswellAlta 1310 (WL), et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.

                    Graham Johnson et Tania Shapka, pour l’appelant.

                    Julie Morgan, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Rowe — Monsieur Strathdee fait appel de plein droit devant notre Cour en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , au motif que la Cour d’appel de l’Alberta a annulé son acquittement relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal et a inscrit une déclaration de culpabilité. La juge du procès, siégeant seule, avait acquitté M. Strathdee après avoir considéré la responsabilité comme auteur conjoint/coauteur, et l’encouragement à commettre une infraction, suivant les al. 21(1) a) et 21(1) c), respectivement, du Code criminel  (2019 ABQB 479). Les accusations portées contre M. Strathdee découlaient d’une agression en groupe au cours de laquelle plusieurs victimes ont subi de multiples blessures et l’une d’entre elles, M. Tong, a reçu un seul coup de couteau qui a causé sa mort.

[2]               À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que rien n’étaye l’opinion selon laquelle le coup de couteau asséné à M. Tong a constitué un acte distinct, indépendant de l’agression en groupe.

[3]               Eu égard aux conclusions de fait tirées aux par. 137 et 156‑159 (CanLII) du jugement de première instance, ainsi qu’à l’énoncé du droit formulé par la Cour d’appel aux par. 61, 66 et 68 de son arrêt, notre Cour confirme la décision de la Cour d’appel de l’Alberta portant que M. Strathdee est coupable d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal.

[4]               Nous tenons aussi à nous arrêter brièvement pour clarifier un énoncé du droit dans l’arrêt R. c. Cabrera, 2019 ABCA 184, 95 Alta. L.R. (6th) 258, conf. par R. c. Shlah, 2019 CSC 56, [2019] 4 R.C.S. 136. Est inexacte toute suggestion tirée de l’arrêt Cabrera voulant que la responsabilité comme auteur conjoint/coauteur soit automatiquement écartée si la preuve démontre qu’un seul auteur a eu recours à la force. Il y a responsabilité comme auteur conjoint/coauteur dans tous les cas où deux individus ou plus se rassemblent dans l’intention de commettre une infraction, sont présents durant la perpétration de l’infraction et y contribuent. Dans le contexte de l’homicide involontaire coupable, le juge des faits doit s’attacher à la question de savoir si les actes de l’accusé ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au décès, plutôt que se demander quel agresseur a infligé quelle blessure ou si toutes les blessures ont été causées par un seul individu. Dans le contexte d’agressions en groupe, en l’absence d’un événement distinct ou intermédiaire, les actes de tous les assaillants peuvent constituer une cause ayant contribué de façon appréciable à toutes les blessures subies. Interprétée correctement, l’analyse de la responsabilité d’un participant faite dans R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, s’accorde entièrement avec ce qui précède.

[5]               Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Dawson Duckett Garcia & Johnson, Edmonton.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

 

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