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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Kreke c. Alansari, 2021 CSC 50

 

Appel entendu : 1er et 2 décembre 2021

Jugement rendu : 2 décembre 2021

Dossier : 39567

 

 

Entre :

 

Tiffany Jo Kreke

Appelante

 

et

 

Amro Abdullah M. Alansari

Intimé

 

 

Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

Jugement lu par :

(par. 1 à 3)

Le juge en chef Wagner

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Dissidence :

La juge Côté

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 


Tiffany Jo Kreke                                                                                            Appelante

c.

Amro Abdullah M. Alansari                                                                               Intimé

Répertorié : Kreke c. Alansari

2021 CSC 50

No du greffe : 39567.

2021 : 1er, 2 décembre; 2021 : 2 décembre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

                    Droit de la famille — Garde — Changement du lieu de résidence — Intérêt de l’enfant — Demande de la mère sollicitant la permission de déménager avec l’enfant accueillie par la juge de première instance — Conclusion de la Cour d’appel portant que la juge de première instance a donné une interprétation erronée de la preuve qui a influencé sa décision selon laquelle le déménagement était dans l’intérêt de l’enfant et que la juge a omis de prendre en compte ou a fait abstraction de facteurs pertinents pour les besoins de cette décision — Arrêt de la Cour d’appel annulant les ordonnances rendues par la juge de première instance relativement à la mobilité, à la garde et aux arrangements parentaux et intimant la tenue d’un nouveau procès — Absence d’erreur susceptible de révision commise par la juge de première instance — Ordonnances de la juge de première instance rétablies.

                    Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire pour le conjoint —Revenus attribués à la mère par la juge de première instance aux fins de calcul de la pension alimentaire pour conjoint payable par le père — Conclusion de la Cour d’appel portant que la juge de première instance a mal interprété la preuve concernant la situation d’emploi de la mère et ses perspectives d’emploi — Arrêt de la Cour d’appel annulant l’ordonnance de la juge de première instance relative à la pension alimentaire pour conjoint, attribuant un revenu plus élevé à la mère et réduisant les versements mensuels de pension alimentaire pour conjoint — Absence d’erreur susceptible de révision commise par la juge de première instance — Ordonnance de la juge de première instance rétablie.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Caldwell, Whitmore et Barrington‑Foote), 2020 SKCA 122, 464 D.L.R. (4th) 453, [2020] S.J. No. 404 (QL), 2020 CarswellSask 522 (WL), qui a annulé les ordonnances de la juge Wilson de la Cour du Banc de la Reine datées du 4 juillet 2019 et du 17 juillet 2019, DIV No. 423 de 2018, rendu une ordonnance définitive en matière de pension alimentaire pour conjoint et ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard des questions relatives à la mobilité, à la garde, à l’accès, à la résidence principale et au rôle parental. Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente.

                    Karina Jackson, pour l’appelante.

                    Kate Crisp, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]        Le juge en chef — Même si les nouveaux éléments de preuve étaient admis, la Cour est d’avis, à la majorité, que la juge du procès n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

[2]        En conséquence, l’appel est accueilli et les ordonnances de la juge du procès datées du 4 juillet 2019 et du 17 juillet 2019 sont rétablies, avec dépens devant toutes les cours.

[3]        Dissidente, la juge Côté aurait rejeté l’appel pour cause de caractère théorique, puisqu’elle aurait admis les nouveaux éléments de preuve et, de ce fait, renvoyé l’affaire devant la Cour du Banc de la Reine.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelante : Mokuruk & Woods Law Office, Saskatoon.

                    Procureurs de l’intimé : McKercher, Saskatoon.

 

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