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R. c. Larivière, [2001] 3 R.C.S. 1013, 2001 CSC 93

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Daniel Larivière                                                                                                    Intimé

 

Répertorié :  R. c. Larivière

 

Référence neutre :  2001 CSC 93.

 

No du greffe :  28198.

 

2001 :  5 décembre; 2001 :  20 décembre.

 

Présents :  Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit criminel -- Appels devant la Cour suprême du Canada -- Pourvoi de plein droit -- Annulation par la majorité de la Cour d’appel de la déclaration de culpabilité de l’accusé pour conduite pendant une interdiction -- Différences d’opinion en Cour d’appel sur des questions de droit, mais la dissidence ne repose pas sur une simple question de droit -- La Cour suprême n’a pas compétence pour entendre le pourvoi du ministère public -- Pourvoi annulé -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 693(1) a).


Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 259(4) , 693(1) a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 146].

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2000), 38 C.R. (5th) 130, [2000] J.Q. no 3086 (QL), qui a accueilli un appel contre une déclaration de culpabilité.  Pourvoi annulé.

 

Pierre Lapointe, pour l’appelante.

 

Érika Porter, pour l’amicus curiae.

 

Version française du jugement rendu par

 

1                                   La Cour -- Il s’agit d’un pourvoi de plein droit formé par le ministère public en vertu de l’al. 693(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , qui est ainsi libellé :

 

693. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :

 

a)  sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

 

2                                   L’intimé n’a pas comparu et la Cour a nommé un amicus curiae pour aider à trancher le présent pourvoi du ministère public.  Nous sommes reconnaissants à l’amicus pour ses observations.


3                                   Nous avons examiné l’application qu’il convient de donner à l’al. 693(1)a) et, pour les motifs qui suivent, nous sommes tous d’avis que nous n’avons pas compétence pour entendre le pourvoi.  En effet, la dissidence en Cour d’appel ((2000), 38 C.R. (5th) 130) ne porte pas sur une question de droit au sens de cette disposition.  En conséquence, le pourvoi doit être annulé.

 

4                                   L’intimé a été déclaré coupable d’avoir conduit pendant qu’il lui était interdit de le faire, contrairement au par. 259(4)  du Code criminel .  La Cour d’appel du Québec a annulé la déclaration de culpabilité, le juge Chamberland étant dissident.  Le jugement oral du tribunal de première instance est très bref.  Il a donné lieu à différentes interprétations en Cour d’appel quant à certaines conclusions de fait déterminantes que le juge de première instance a tirées ou n’a pas tirées.

 

5                                   Le juge Dussault, au nom de la majorité, a conclu que le juge de première  instance avait cru l’intimé, ou du moins avait un doute raisonnable, quant à la question de savoir s’il était au courant qu’il lui était interdit de conduire pendant la période visée (par. 22).  C’est sur ce fondement qu’il a analysé les questions de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et des erreurs provoquées par une personne en autorité.  Dans sa conclusion, le juge Dussault a répété qu’« à moins de juger non crédible l’explication de l’[accusé], le juge ne pouvait pas fonder un verdict de culpabilité sur le fait qu’il a négligé certaines recherches » (par. 25).

 


6                                   Par contre, le juge Chamberland a déclaré dès le départ, au sujet des motifs du juge Dussault :  « . . . je ne vois pas le dossier du même oeil que lui » (par. 32).  Même si, au début de ses motifs, il semble écarter le besoin de se prononcer sur les faits, le juge Chamberland a ensuite déclaré :  « Le raisonnement du juge du procès, aussi succinct soit‑il, permet, à mon avis, de dire qu’il a conclu à l’élément mental de l’infraction, soit la connaissance de l’interdiction de conduire » (par. 51); « Cette conclusion du premier juge est tout à fait justifiée » (par. 52).

 

7                                   Même si les motifs de la Cour d’appel expriment des différences d’opinion sur des questions de droit, la dissidence du juge Chamberland ne repose pas sur une simple question de droit.  Elle se fonde, au plus, sur une question mixte de fait et de droit et n’entraîne donc pas l’application de l’al. 693(1)a).

 

8                                   Le pourvoi est annulé.

 

Pourvoi annulé.

 

Procureur de l’appelante :  Le ministère de la Justice, Sainte‑Foy.

 

Procureurs  nommés par la Cour en qualité d’amicus curiae :  Bélanger, Murray, Richard, Québec.

 

 

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