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R. c. Benji, [2002] 1 R.C.S. 142, 2002 CSC 5

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Rajinder Kumar Benji                                                                                           Intimé

 

Répertorié : R. c. Benji

 

Référence neutre : 2002 CSC 5.

 

No du greffe : 28443.

 

2002 : 15 janvier.

 

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel -- Acte d’accusation -- Mise en accusation directe -- Le procureur général peut présenter contre un accusé un acte d’accusation portant sur des infractions à l’égard desquelles ce dernier a déjà été renvoyé à procès au terme de l’enquête préliminaire -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 577 .

 


Jurisprudence

 

Arrêts appliqués : R. c. Cross (1996), 112 C.C.C. (3d) 410, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. viii; Canada (Procureur général) c. Bélair (1991), 10 C.R. (4th) 209; R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535; McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 574(1) a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 113], 577 [idem, art. 115; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18 (ann. I, no 15)].

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 151 C.C.C. (3d) 229, 150 B.C.A.C. 1, 245 W.A.C. 1, [2001] B.C.J. No. 63 (QL), 2001 BCCA 25, qui a accueilli l’appel formé par l’accusé contre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [2000] B.C.J. No. 2332 (QL), 2000 BCSC 1465, qui avait rejeté sa demande d’annulation d’un acte d’accusation lui reprochant des accusations de meurtre et d’enlèvement.  Pourvoi accueilli.

 

William F. Ehrcke, c.r., pour l’appelante.

 

Peter Leask, c.r., pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 


1                                Le juge Arbour – Nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait erreur en interprétant les dispositions du Code criminel  portant sur la présentation des actes d’accusation.  L’interprétation à retenir à cet égard est celle qui a été formulée par le juge Proulx de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire analogue R. c. Cross (1996), 112 C.C.C. (3d) 410, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. viii, et par le juge Baudouin, de la même cour, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Bélair (1991), 10 C.R. (4th) 209 (approuvée dans  R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535, p. 549-550).

 

2                                En l’espèce, l’intimé concède qu’un acte d’accusation aurait pu être présenté contre lui selon la procédure ordinaire prévue à l’al. 574(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .  En soi, cela suffit pour permettre qu’il soit inclus dans l’acte d’accusation qui ne pouvait être présenté contre son coaccusé Bhatti qu’en vertu de l’art. 577 du Code.

 

3                                Cette interprétation est compatible avec les motifs exposés par le juge Sopinka dans l’arrêt Tapaquon, précité, p. 548-549, où celui-ci cite les propos suivants, formulés par le juge Lamer (plus tard Juge en chef de notre Cour) dans l’affaire McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131, p. 157, relativement aux dispositions qui ont précédé l’art. 577 :

 

1.  Le procureur général, ou toute personne qui a le consentement du juge de la cour, peut présenter un acte d’accusation pour toute infraction qu’il y ait eu ou non enquête préliminaire, et, s’il y en a eu une, peu importe que l’accusé ait été libéré ou renvoyé à son procès pour cette infraction ou toute autre infraction.

 

4                                Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique est annulé et l’acte d’accusation présenté contre l’intimé et Suraj Singh Bhatti est rétabli.

 

Jugement en conséquence.


Procureur de l’appelante : Le ministère du Procureur général, Vancouver.

 

Procureurs de l’intimé : Leask Bahen, Vancouver.

 

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