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Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd., [2002] 1 R.C.S. 146, 2002 CSC 7

 

Banque de Montréal                                                                                       Appelante

 

c.

 

Enchant Resources Ltd. et

D. S. Willness                                                                                                       Intimés

 

Répertorié : Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd.

 

Référence neutre : 2002 CSC 7.

 

No du greffe : 27766.

 

Audition et jugement : 9 novembre 2001.

 

Motifs déposés : 24 janvier 2002.

 

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit commercial – Industrie pétrolière et gazière – Redevances dérogatoires – Une redevance dérogatoire issue d’une participation directe peut-elle constituer un intérêt foncier?

 


La Banque appelante était un créancier garanti de D, société en voie de liquidation.  Le syndic de faillite voulait vendre tous les avoirs gaziers et pétroliers de D.  Se posait donc notamment la question de savoir si la vente serait conclue sous réserve des redevances dérogatoires provenant de la participation directe détenue par D.  Par ailleurs, les intimés étaient titulaires de redevances dérogatoires et prétendaient prendre rang avant la Banque quant aux avoirs de D, parce que leurs intérêts, protégés par des oppositions déposées à un bureau d’enregistrement foncier, étaient antérieurs aux prêts consentis par la Banque à D et à ses prédécesseurs.  Les oppositions faisaient valoir un intérêt dans la participation directe détenue par D par suite de la fourniture de services à D ou à ses prédécesseurs.  Le juge en chambre a accueilli la demande présentée par la Banque en vue de faire statuer de façon préliminaire qu’un droit de redevance dérogatoire ne pouvait constituer un intérêt foncier.  La Cour d’appel a infirmé cette décision, statuant qu’un droit de redevance dérogatoire peut constituer un intérêt foncier, à condition que telle soit l’intention des parties.

 

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

 

L’interdiction reconnue en common law de créer un intérêt foncier à partir d’un héritage incorporel est inapplicable à l’industrie gazière et pétrolière, étant donné ses pratiques et l’appui fourni par la jurisprudence.  Une redevance qui est un intérêt foncier peut être créée à partir d’un héritage incorporel tel qu’une participation directe ou un profit à prendre, si telle est l’intention des parties.

 

Jurisprudence

 


Arrêts mentionnés : Berkheiser c. Berkheiser, [1957] R.C.S. 387; Saskatchewan Minerals c. Keyes, [1972] R.C.S. 703; Scurry-Rainbow Oil Ltd. c. Galloway Estate (1993), 138 A.R. 321, conf. par (1994), 157 A.R. 65; Canco Oil and Gas Ltd. c. Saskatchewan (1991), 89 Sask. R. 37; St. Lawrence Petroleum Ltd. c. Bailey Selburn Oil & Gas Ltd., [1963] R.C.S. 482; Vanguard Petroleums Ltd. c. Vermont Oil & Gas Ltd., [1977] 2 W.W.R. 66; Isaac c. Cook (1982), 44 C.B.R. 39; Guaranty Trust Co. c. Hetherington (1987), 50 Alta. L.R. (2d) 193, conf. en partie par [1989] 5 W.W.R. 340; Vandergrift c. Coseka Resources Ltd. (1989), 67 Alta. L.R. (2d) 17; Nova Scotia Business Capital Corp. c. Coxheath Gold Holdings Ltd. (1993), 128 N.S.R. (2d) 118; Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34.

 

Doctrine citée

 

Davies, G. J.  « The Legal Characterization of Overriding Royalty Interests in Oil and Gas » (1972), 10 Alta. L. Rev. 232.

 

Dukelow, Daphne A., and Betsy Nuse.  The Dictionary of Canadian Law, 2nd ed.  Scarborough, Ont. : Carswell, 1995, « corporeal hereditament », « incorporeal hereditament ».

 

Ellis, W. H.  « Property Status of Royalties in Canadian Oil and Gas Law » (1984), 22 Alta. L. Rev. 1.

 

Newman, J. Forbes.  « Can a Gross Overriding Royalty Be an Interest in Land », in Insight Educational Services, Oil & Gas Agreements Update.  Mississauga, Ont. : Insight Press, 1989.

 

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1999), 74 Alta. L.R. (3d) 219, 255 A.R. 116, 220 W.A.C. 116, 182 D.L.R. (4th) 640, 2 B.L.R. (3d) 58, 15 C.B.R. (4th) 5, 15 P.P.S.A.C. (2d) 175, [2000] 2 W.W.R. 693, [1999] A.J. No. 1463 (QL), 1999 ABCA 363, infirmant un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1995), 39 Alta. L.R. (3d) 66, [1996] 6 W.W.R. 461, 11 P.P.S.A.C. (2d) 291, [1995] A.J. No. 1279 (QL).  Pourvoi rejeté.

 


Richard B. Jones, pour l’appelante.

 

James C. Crawford, c.r., Frank R. Dearlove et Scott H. D. Bower, pour les intimés.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

Le juge Major

 

I.  Introduction

 

1                                   Le présent pourvoi vise une demande que la Banque de Montréal, appelante, a présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta siégeant en chambre afin qu’il statue, en droit, qu’une redevance dérogatoire ne peut constituer un intérêt foncier.  Plusieurs défendeurs se sont opposés à la demande.  Au nombre des opposants figuraient les intimés devant notre Cour, Enchant Resources Ltd. (« Enchant ») et D. S. Willness (« Willness »), titulaires de redevances dérogatoires qui prétendaient détenir un intérêt foncier.  Le juge a fait droit à la demande de la Banque.  La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé cette décision, statuant qu’une redevance dérogatoire peut être un intérêt foncier.  Notre Cour a rejeté le pourvoi, avec motifs à suivre.

 

II.  Les faits

 


2                                   Les pièces produites et les plaidoiries des avocats révèlent que les arrangements en matière de redevances sont de pratique courante en Alberta dans le secteur de l’exploration et de la production pétrolières et gazières.  D’ordinaire, le propriétaire des minéraux in situ donne à bail à un producteur potentiel le droit d’extraire ces minéraux.  Pour désigner ce droit, on utilise l’expression « participation directe ».  Une redevance est une part ou participation fractionnaire non grevée dans la production brute issue de cette participation directe.  La redevance du bailleur est une redevance accordée au bailleur initial (ou qu’il se réserve).  Une redevance dérogatoire ou redevance dérogatoire brute est une redevance accordée normalement par le titulaire d’une participation directe à un tiers en échange d’une contrepartie qui peut comprendre notamment une somme d’argent ou des services (par exemple, le forage ou les études géologiques) (G. J. Davies, « The Legal Characterization of Overriding Royalty Interests in Oil and Gas » (1972), 10 Alta. L. Rev. 232, p. 233).  Les mêmes droits et obligations se rattachent aux deux types de redevance.  Seul les différencie le fait que la redevance n’est pas accordée initialement à la même personne.

 


3                                   La Banque de Montréal, appelante, était un créancier garanti de Dynex Petroleum Ltd. (« Dynex »), société en voie de liquidation.  Le syndic de faillite voulait vendre tous les avoirs gaziers et pétroliers de Dynex.  La question se posait donc de savoir si la vente serait conclue sous réserve des redevances dérogatoires provenant de la participation directe détenue par Dynex.  De plus, l’appelante se voyait opposer plusieurs réclamations concurrentes dont ne subsistaient plus, au moment du présent pourvoi, que les redevances dérogatoires des intimés Enchant et Willness, qui revendiquaient un rang prioritaire en invoquant une opposition déposée au bureau d’enregistrement foncier du district du sud de l’Alberta, faisant valoir un intérêt dans la participation directe détenue par Dynex par suite de la fourniture de services à Dynex ou à ses prédécesseurs.  Les intimés soutenaient que leurs droits de redevance comportaient des intérêts fonciers et prétendaient prendre rang avant l’appelante parce que leurs intérêts protégés par les oppositions étaient antérieurs aux prêts consentis par l’appelante à Dynex et à ses prédécesseurs.  L’appelante a soutenu que, en common law, un intérêt foncier ne pouvait dériver d’un héritage incorporel et que, partant, les redevances dérogatoires des intimés (dérivées d’une participation directe et, donc, d’un héritage incorporel) ne prenaient pas rang avant la sûreté qu’elle détenait.

 

4                                   La présente affaire oppose cette ancienne règle de common law et une pratique courante du secteur pétrolier et gazier.  La Cour est appelée à trancher ce conflit apparent.

 

III.  Historique des procédures judiciaires

 

5                                   L’appelante a demandé à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ((1995), 39 Alta. L.R. (3d) 66) de statuer, par une décision préliminaire, que les droits de redevance dérogatoire ne constituaient pas des intérêts fonciers.  Le juge Rooke siégeant en chambre a fait droit à la demande en ces termes, au par. 3 :

 

[traduction] . . . en droit, le preneur à bail d’une concession pétrolière et gazière (qui est un profit à prendre), qui est en soi un intérêt foncier, obtenue d’un bailleur (location de la Couronne ou location à bail franche), ne peut, en common law, transmettre un intérêt foncier à un tiers.

 

Il a également conclu que, si un intérêt foncier pouvait dériver d’un profit à prendre — solution qu’il a écartée —, la question ne pourrait être tranchée sommairement, car une preuve serait nécessaire aux fins de l’examen des termes des instruments et de l’intention des parties.

 


6                                   Après avoir examiné les considérations de principe, la pratique du secteur d’activité en cause et la jurisprudence canadienne et américaine, la Cour d’appel de l’Alberta ((1999), 74 Alta. L.R. (3d) 219) a conclu que les droits de redevance dérogatoire pouvaient constituer des intérêts fonciers si telle était l’intention des parties.  M’appuyant essentiellement sur les mêmes motifs que la Cour d’appel, je suis d’avis que les droits de redevance dérogatoire peuvent constituer des intérêts fonciers.

 

IV.  La question en litige

 

7                                   Une redevance dérogatoire issue d’une participation directe (un héritage incorporel) peut-elle constituer un intérêt foncier?

 

V.  Analyse

 

8                                   En common law, un intérêt foncier pouvait être issu d’un héritage corporel, mais non d’un héritage incorporel.  Dans le Dictionary of Canadian Law (2e éd. 1995), la notion de « corporeal hereditament » (héritage corporel) est définie comme suit :

 

[traduction]

 

1.  Chose matérielle par contraste avec un droit.  Peut s’entendre de fonds de terre, bâtiments, minéraux, arbres ou accessoires fixes. . .

 

2.  Fonds de terre. . .

 

L’expression « incorporeal hereditament » (héritage incorporel) est définie comme suit :

 

[traduction]

 

1.  « (Droit) . . . sur un fonds de terre, qui (inclut) des choses telles que les rentes‑charges, annuités, servitudes, profits à prendre, etc. » . . .

 


2.  Bien qui n’est pas matériel, mais qui peut être transmis par voie héréditaire . . .

 

9                                   Dans Berkheiser c. Berkheiser, [1957] R.C.S. 387, p. 392, le juge Rand a décidé qu’une concession pétrolière et gazière, l’intérêt dont est issue une redevance dérogatoire, peut être un profit à prendre, un intérêt foncier.  Un profit à prendre est un héritage incorporel.  L’appelante a prétendu que, en common law, un intérêt foncier ne pouvait être issu d’un héritage incorporel et que, par conséquent, les redevances dérogatoires ne pouvaient pas constituer des intérêts fonciers.

 

10                               La jurisprudence canadienne semble indiquer le contraire.  Dans Saskatchewan Minerals c. Keyes, [1972] R.C.S. 703, la Cour suprême à la majorité s’est abstenue de décider si une redevance dérogatoire pouvait constituer un intérêt foncier.  Toutefois, le juge Laskin, dissident, s’est intéressé précisément à cette question.  Il n’a pas jugé la distinction entre les héritages corporels et incorporels utile dans ce contexte et il a traité de la difficulté de concilier les concepts modernes du commerce et les catégories anachroniques à la p. 722 :

 

Les expressions « corporel » et « incorporel » ne font pas ressortir la distinction entre l’intérêt en droit et l’objet auquel il se rattache.  D’après cette distinction tous les intérêts en droit sont « incorporels », et c’est l’autorité jamais attaquée d’une longue évolution historique qui nous oblige ici à étudier certaines institutions de la propriété dans les provinces régies par la common law au moyen d’un système de classification suranné et d’une terminologie surannée.  Les rentes et les redevances ont été associées dans la jurisprudence (par exemple, dans les cause Re Dawson and Bell et Berkheiser, précitées; voir aussi Attorney General of Ontario v. Mercer, p. 777), mais jusqu’à maintenant, cette Cour n’a jamais eu à les analyser en regard de la classification des intérêts dans un bien-fonds en common law, ni à déterminer si cette classification est assez générale pour englober une redevance existant par elle‑même.

 


11                               Le juge Laskin s’est reporté à la décision Berkheiser, précitée, où le juge Rand a décidé qu’une redevance était assimilable à une rente.  Bien que cette affaire ait porté sur une redevance de bailleur, le juge Laskin a estimé que, même si en théorie le titulaire d’une redevance de bailleur détient un intérêt de réversion, ce qui n’est pas le cas du titulaire d’une redevance dérogatoire, il n’y avait pas lieu de faire de distinction entre ces deux redevances dans l’effet qui leur est attribué à titre d’intérêts fonciers, puisque les deux intérêts sont essentiellement identiques.  Les motifs du juge Laskin ont eu pour effet de rendre inapplicable, du moins quant aux redevances dérogatoires, la règle de common law interdisant la création d’intérêts fonciers à partir d’intérêts incorporels.

 

12                               Le juge Laskin a conclu que la redevance dérogatoire était un intérêt foncier, analogue à une rente‑charge.  Il est significatif qu’il n’ait pas jugé que toutes les redevances dérogatoires étaient des intérêts fonciers.  Il a estimé que les intentions des parties révélées par les termes du contrat de redevance permettraient de décider si les parties avaient l’intention de créer un intérêt foncier ou uniquement des droits contractuels.

 

13                               Dans Scurry-Rainbow Oil Ltd. c. Galloway Estate (1993), 138 A.R. 321 (B.R.), conf. par (1994), 157 A.R. 65 (C.A.), et dans Canco Oil and Gas Ltd. c. Saskatchewan (1991), 89 Sask. R. 37 (B.R.), les juges Hunt et Matheson, respectivement, se sont fondés sur l’opinion dissidente exprimée dans Keyes, précité, pour conclure que les redevances de bailleur pouvaient être des intérêts fonciers selon les intentions des parties et les termes employés pour créer l’intérêt.  La Cour d’appel dans Scurry-Rainbow n’a pas fondé sa décision sur cette question.

 


14                               L’appelante a cité des décisions où il a été jugé que des droits de redevance n’étaient pas des intérêts fonciers.  (Voir St. Lawrence Petroleum Ltd. c. Bailey Selburn Oil & Gas Ltd., [1963] R.C.S. 482; Vanguard Petroleums Ltd. c. Vermont Oil & Gas Ltd., [1977] 2 W.W.R. 66 (C.S. 1re inst. Alb.); Isaac c. Cook (1982), 44 C.B.R. 39 (C.S.T.N.‑O.); Guaranty Trust Co. c. Hetherington (1987), 50 Alta. L.R. (2d) 193 (B.R.), conf. en partie par [1989] 5 W.W.R. 340 (C.A. Alb.); Vandergrift c. Coseka Resources Ltd. (1989), 67 Alta. L.R. (2d) 17 (B.R.); Nova Scotia Business Capital Corp. c. Coxheath Gold Holdings Ltd. (1993), 128 N.S.R. (2d) 118 (C.S.).)  Bien que dans toutes ces décisions, il ait été statué que la redevance en cause n’était pas un intérêt foncier, elles ne permettent pas d’affirmer qu’une redevance ne peut jamais être un intérêt foncier.  Dans chacune, la cour a conclu que les termes employés par les parties pour créer l’intérêt ne révélaient pas l’intention de créer un intérêt foncier.

 

15                               La thèse selon laquelle les redevances peuvent constituer des intérêts fonciers est étayée par l’article de W. H. Ellis, « Property Status of Royalties in Canadian Oil and Gas Law » (1984), 22 Alta. L. Rev. 1, p. 10 :

 

[traduction]  Les redevances, telles qu’utilisées dans le secteur des hydrocarbures, n’ont de sens que si elles constituent des intérêts de propriété dans les minéraux non encore produits.  Les titulaires des droits miniers doivent pouvoir créer de tels intérêts, s’ils précisent clairement que telle est leur intention.

 

16                               Dans l’article intitulé « Can a Gross Overriding Royalty Be an Interest in Land? », publié dans Oil & Gas Agreements Update (1989), J. F. Newman conclut que, la plupart du temps, il est de l’intention des parties à un contrat de redevance dérogatoire que le droit de redevance constitue un intérêt foncier.  En fait foi la pratique courante qui consiste à enregistrer des oppositions au bureau d’enregistrement des titres fonciers de l’Alberta afin de protéger ces intérêts.


 

17                               Le secteur des hydrocarbures, qui s’est développé en grande partie dans la seconde moitié du XXe siècle et continue d’évoluer, est régi par un ensemble de lois et de règles de common law.  L’application des notions de common law à une industrie nouvelle ou en évolution est utile, car elle fournit aux intervenants de l’industrie et aux tribunaux un cadre juridique à l’intérieur duquel structurer les activités de ce secteur.  Il n’est guère étonnant que certaines notions de common law élaborées dans des contextes sociaux, industriels et juridiques différents soient inapplicables dans le contexte particulier de ce secteur d’activité et de ses pratiques.

 

18                               L’appelante n’a pu invoquer aucune raison de principe convaincante justifiant le maintien de la règle de common law qui interdit la création d’un intérêt foncier à partir d’un héritage incorporel, si ce n’est la fidélité aux principes de common law.  Étant donné, d’une part, la coutume dans le secteur des hydrocarbures et, d’autre part, l’appui fourni par la jurisprudence, il est opportun et raisonnable que la loi reconnaisse qu’un droit de redevance dérogatoire peut constituer un intérêt foncier, à condition que telle soit l’intention des parties.

 

19                               La Cour d’appel de l’Alberta nous offre des réflexions convaincantes sur l’évolution du droit, au par. 52 :

 


[traduction]  Il n’est pas nécessaire d’appliquer les principes qui se dégagent de l’argument précité pour empêcher qu’une redevance dérogatoire ne constitue un intérêt foncier, et ce pour plusieurs raisons.  D’abord, il n’est pas nécessaire de classer les redevances et les redevances dérogatoires dans les catégories classiques du droit des biens en common law qui ne s’accordent pas avec les réalités du secteur pétrolier et gazier, ni de les assujettir aux définitions ésotériques des catégories classiques.  Ensuite, certaines sources semblent indiquer qu’il est possible qu’un intérêt incorporel (une redevance dérogatoire) soit créé à partir d’un intérêt incorporel.  Enfin, même si cela n’était pas possible, nous ne serions pas tenus de suivre la règle aveuglément, puisque, pour reprendre les propos du juge Holmes dans « The Path of the Law » (1897) 10 Harv. L. Rev. 457, p. 469, il est « choquant que la valeur d’une règle de droit ne tienne qu’à son ancienneté, dût-elle remonter à Henri IV », et « encore plus choquant que son fondement ait disparu depuis longtemps, mais qu’elle subsiste en raison d’un passéisme aveugle. »

 

20                               Dans Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34, par. 42, le juge Bastarache a mis en lumière les cas où une modification de la common law sera nécessaire :

 

(1)  pour permettre à la common law de suivre l'évolution de la société;

 

(2)  pour préciser un principe de droit;

 

(3)  pour éliminer une contradiction.

 

De plus, la modification doit être graduelle et ses conséquences doivent pouvoir être évaluées.

 

21                               Dans le présent pourvoi, pour préciser le droit en matière de redevances dérogatoires, l’interdiction de créer un intérêt foncier à partir d’un héritage incorporel est inapplicable.  Une redevance qui est un intérêt foncier peut être créée à partir d’un héritage incorporel tel qu’une participation directe ou un profit à prendre, si telle est l’intention des parties.

 

22                               Dans Vandergrift, précité, p. 26, le juge Virtue dit succinctement :

 

[traduction] . . . il semble assez clair que, selon le droit canadien, un droit de redevance ou un droit de redevance dérogatoire peut être un intérêt foncier si les conditions suivantes sont réunies :

 


(1)  les termes employés pour décrire l’intérêt sont suffisamment précis pour démontrer l’intention des parties que la redevance constitue un intérêt foncier, plutôt qu’un droit contractuel sur une fraction des hydrocarbures extraits du sol;

 

(2)  l’intérêt dont est issue la redevance est lui‑même un intérêt foncier.

 

VI.  Conclusion

 

23                               Le pourvoi est rejeté avec dépens en faveur des intimés.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureurs de l’appelante : Jones, Rogers, Toronto.

 

Procureurs des intimés : McDonald Crawford; Bennett Jones, Calgary.

 

 

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