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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Lafrance, 2022 CSC 32

 

 

Appel entendu : 3 décembre 2021

Jugement rendu : 22 juillet 2022

Dossier : 39570

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Nigel Vernon Lafrance

Intimé

 

- et -

 

Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 103)

Le juge Brown (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal)

Motifs conjoints dissidents :

(par. 104 à 194)

Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Moldaver)

 

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Nigel Vernon Lafrance                                                                                         Intimé

et

Procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des libertés civiles et

Criminal Lawyers’ Association                                                                 Intervenants

Répertorié : R. c. Lafrance

2022 CSC 32

No du greffe : 39570.

2021 : 3 décembre; 2022 : 22 juillet.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention — Droit à l’assistance d’un avocat — Policiers entrant dans la maison d’un suspect au petit matin afin d’exécuter un mandat de perquisition et conduisant celui-ci au poste de police pour un entretien sans l’aviser de son droit à l’assistance d’un avocat — Policiers procédant ultérieurement à l’arrestation du suspect et à un deuxième entretien après que ce dernier ait consulté un avocat de l’aide juridique — Suspect demandant sans succès pendant le deuxième entretien de téléphoner à son père afin qu’il l’aide à obtenir des conseils juridiques — Suspect avouant lors du deuxième entretien avoir tué la victime mais demandant au procès que l’aveu soit écarté pour cause de violation par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat — Les policiers ont‑ils détenu le suspect et violé son droit à l’assistance d’un avocat le jour de l’exécution du mandat? — Les policiers ont‑ils violé le droit du suspect à l’assistance d’un avocat le jour de l’arrestation en refusant de lui permettre de consulter de nouveau un avocat? — Dans l’affirmative, l’utilisation des éléments de preuve obtenus est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, justifiant ainsi leur exclusion? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) .

                    La police soupçonnait L d’être impliqué dans le décès d’un individu. Deux jours après le décès, une équipe de policiers armés est entrée dans la maison de L afin d’exécuter un mandat de perquisition. L était un Autochtone âgé de 19 ans récemment diplômé du secondaire, qui avait très peu eu affaire à la police et avait une stature beaucoup plus petite que celle des policiers. Les policiers l’ont réveillé et lui ont donné l’ordre de s’habiller et de quitter les lieux. Il a été mené à un policier qui lui a demandé de s’identifier et de se rendre au poste de police afin de faire une déclaration relativement au meurtre présumé. La police l’a conduit au poste de police, l’a emmené dans un environnement sécurisé et a eu un entretien avec lui pendant plus de trois heures. Environ trois semaines plus tard, les policiers ont arrêté L pour meurtre. Ce jour‑là, après lui avoir permis d’appeler l’aide juridique, ils ont eu un entretien avec lui. Plusieurs heures après le début de l’entretien, L a demandé à téléphoner à son père, parce que ce serait sa seule chance d’engager un avocat et parce que l’avocat de l’aide juridique lui avait dit d’engager un avocat avant de continuer à parler. Les policiers ont refusé d’accéder à sa demande et ont insisté pour obtenir des réponses. L a fini par avouer qu’il avait tué la victime.

                    Au procès, L a tenté de faire exclure son aveu en plaidant que les policiers l’avaient détenu le jour de l’exécution du mandat et violé son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b)  de la Charte  le jour de l’exécution du mandat et le jour de son arrestation. Le juge du procès a admis la preuve, concluant que L n’avait pas été détenu le jour de l’exécution du mandat, et que les policiers n’étaient pas tenus de lui donner une seconde occasion de téléphoner à un avocat le jour de l’arrestation. L a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli son appel, écarté la preuve en application du par. 24(2)  de la Charte  et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

                    Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

                    Les juges Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal : Les policiers ont détenu L le jour de l’exécution du mandat, puis violé l’al. 10b) en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Les policiers ont commis une autre violation de l’al. 10b), le jour de l’arrestation, en refusant de lui permettre de communiquer avec un avocat dans une situation qui indiquait que sa conversation initiale avec l’aide juridique avait été insuffisante pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). Il s’agissait de graves violations, qui ont considérablement porté atteinte aux intérêts de L protégés par la Charte , et l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

                    Le test qui doit être appliqué dans toute situation de détention policière alléguée est celui énoncé dans les arrêts R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, et R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692. Il a une portée globale et couvre tout l’éventail de circonstances mettant en cause le droit à la protection contre l’auto‑incrimination garanti par l’art. 10  de la Charte , y compris la détention aux fins d’enquête. Les juges qui président des procès ne doivent pas prendre en compte les facteurs énoncés dans l’arrêt R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.). Le test servant à déterminer s’il y a détention énoncé dans l’arrêt Grant et explicité dans l’arrêt Le est objectif, et il a été reformulé pour axer l’analyse sur la perspective d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé. Selon ce test, trois facteurs doivent être pris en considération et mis en balance.

                    Le premier facteur qu’un tribunal doit prendre en considération est la manière dont l’individu a dû raisonnablement percevoir les circonstances du contact ⸺ plus précisément, se demander si les policiers fournissaient une aide générale, assuraient simplement le maintien de l’ordre, menaient une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient précisément l’individu dans le cadre d’une enquête ciblée. L’analyse commence véritablement au moment où le contact lui‑même commence. En l’espèce, le jour de l’exécution du mandat, il est inconcevable qu’une personne raisonnable mise à la place de L — réveillée et face à des policiers armés dans sa maison, lui disant de sortir — croirait que les policiers sont venus pour fournir une aide générale, assurer le maintien de l’ordre ou mener une enquête générale. Une personne raisonnable comprendrait immédiatement qu’elle fait l’objet d’une enquête ciblée. Cela milite en faveur d’une conclusion qu’il y a eu détention. Bien entendu, même si les policiers étaient autorisés par mandat et qu’ils avaient donc des raisons légitimes de prendre les mesures qu’ils ont prises, cela ne détermine pas comment une personne raisonnable perçoit ses interactions avec la police — et il est d’ailleurs peu probable que cela ait une incidence sur cette perception. En réalité, le mandat lui-même, en autorisant les policiers à perquisitionner à la maison de L, révèle l’existence d’une enquête ciblée.

                    Suivant le deuxième facteur, le tribunal doit se pencher sur la nature de la conduite des policiers tout au long de l’interaction. Plus précisément, leurs actions et les mots employés, le recours au contact physique, le lieu du contact, la présence d’autres personnes et la durée du contact sont tous des éléments qui peuvent jouer un rôle sur les perceptions de la personne raisonnable mise à la place de l’individu. Dans son évaluation, le tribunal doit avoir une vue d’ensemble qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire, et devrait se concentrer sur les facteurs contextuels qui auraient un effet sur la perception d’une personne raisonnable mise à la place de l’individu. Aucun facteur à lui seul, y compris une déclaration policière faite à un individu portant qu’il n’est pas détenu ou qu’il n’est par ailleurs pas obligé de coopérer ou qu’il peut partir, ne permet de déterminer qu’il y a eu détention. Le critère est principalement objectif et par conséquent, plutôt que d’être axée sur ce qui se passait dans l’esprit de l’individu à un moment précis, l’analyse porte sur la façon dont les policiers ont agi et, eu égard à l’ensemble des circonstances, sur la manière dont un tel comportement serait raisonnablement perçu.

                    Les déclarations faites par l’enquêteur à L selon lesquelles il était libre de partir sont défavorables à une conclusion qu’il y a eu détention, mais elles sont supplantées par les circonstances qui étayent la conclusion contraire. Bien que les facteurs liés à la proximité physique entre les policiers et L aient peu d’incidence, voire aucune, la présence d’autres personnes est un facteur important. L était en présence d’au moins un agent pendant toute son interaction avec les policiers; leur présence et leur supervision constantes tendraient à amener une personne raisonnable mise à la place de L qu’elle n’est pas libre de partir ou de refuser de parler. De plus, il s’agissait d’un contact unique prolongé avec les policiers. L’interaction a eu lieu à plusieurs endroits et chacun de ceux‑ci présente des particularités — le vaste déploiement de force lors de l’intrusion dans la maison, le long trajet jusqu’au poste de police et l’environnement sécurisé pour un long entretien — qui, prises dans leur ensemble, étayent le point de vue selon lequel une personne mise à la place de L aurait raisonnablement considéré qu’elle ne pouvait pas partir. Cela milite en faveur de la conclusion qu’il y a eu détention.

                    Le dernier facteur exige que le tribunal prenne en considération, selon leur pertinence, l’âge, la stature, l’appartenance à une minorité et le degré de discernement de l’individu. Une réelle prise en considération de la manière dont ces diverses caractéristiques peuvent avoir une incidence sur la perception raisonnable de la question par une personne mise dans des circonstances semblables est requise. Le jeune âge — et même le début de l’âge adulte — accentue le déséquilibre des pouvoirs entre l’État et l’individu, le rendant plus marqué, évident et préoccupant. En ce qui a trait à la race de l’accusé, la question à laquelle doit répondre le juge qui préside un procès est de savoir comment une personne raisonnable ayant vécu une expérience similaire liée à la race percevrait l’interaction avec les policiers. Pour répondre à cette question, les tribunaux doivent prendre en considération le contexte historique et social plus large des relations interraciales entre la police et les divers groupes raciaux et les divers individus dans la société canadienne. Dans l’évaluation des interactions entre les Autochtones et la police, les tribunaux doivent être conscients (1) des rapports entre les policiers et les Autochtones, rapports caractérisés par un considérable déséquilibre des pouvoirs et par un historique de discrimination, et (2) de la possibilité qui en résulte que leurs interactions soient raisonnablement perçues par les Autochtones comme les privant de leur choix de coopérer ou non.

                    En l’espèce, le jeune âge de L est une caractéristique cruciale qui aurait dû se voir accorder davantage d’attention. Il est tout simplement irréaliste de penser qu’une personne raisonnable de 19 ans ne se sentira pas contrainte, malgré des déclarations policières à l’effet contraire, d’obtempérer à la demande de faire une déclaration immédiatement après une entrée policière dans son domicile du genre de celle qui a eu lieu en l’espèce. Les origines autochtones de L constituent un facteur qui milite quelque peu en faveur de l’existence d’une détention, mais pas fortement, car elles n’ont pas joué un rôle important dans sa perception de son obligation de coopérer avec les policiers. De plus, le discernement de L ne mine pas les arguments à l’appui de la conclusion qu’il y a eu détention. Au contraire, son manque d’expérience avec les policiers et sa méconnaissance des droits qui lui sont garantis par la Charte  étayent ces arguments.

                    Les trois facteurs pèsent ici de manière décisive en faveur de la conclusion que L a été détenu. Il s’ensuit que les policiers étaient tenus de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) et de lui donner la possibilité de l’exercer, et qu’ils ont violé ce droit en omettant de le faire.

                    La question de savoir si les policiers ont violé l’al. 10b)  de la Charte  en refusant de permettre une seconde consultation avec un avocat exige l’application du test prévu dans l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310. Comme il est expliqué dans cet arrêt, l’al. 10b) a pour objet d’informer le détenu non seulement de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi (volet informationnel), mais également, voire qui plus est, de lui permettre d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits (volet mise en application). Ce dernier volet comporte implicitement l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat. Bien qu’une seule consultation avec un avocat soit suffisante sur le plan constitutionnel, le volet mise en application de l’al. 10b) impose à la police une autre obligation : celle de donner au détenu une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si des faits nouveaux ou un changement de circonstances tendent à indiquer que le choix auquel l’accusé faisait face a considérablement changé, de sorte qu’il a besoin d’autres conseils sur la nouvelle situation. Trois catégories non exhaustives de circonstances exceptionnelles donnant naissance à cette obligation ont été relevées dans l’arrêt Sinclair : (1) les policiers invitent l’accusé à participer à des mesures peu habituelles que l’avocat n’envisagerait pas au moment de la consultation initiale; (2) il survient un changement du risque qui pourrait faire en sorte que les conseils obtenus durant la consultation initiale ne sont plus adéquats; et (3) il y a des raisons de se demander si le détenu comprend ses droits.

                    La troisième catégorie englobe généralement les circonstances où le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, de sorte que la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat. L’analyse porte sur les circonstances, énoncées en termes généraux, et un examen de la question de savoir si le détenu a compris qu’il pouvait garder le silence n’est pas suffisant. Ce n’est qu’en veillant à ce que les détenus obtiennent des conseils juridiques tenant compte de leur situation particulière, transmis d’une manière qu’ils peuvent comprendre, que l’al. 10b) peut véritablement corriger le déséquilibre des pouvoirs entre l’État (dont les représentants connaissent les droits du détenu) et le détenu (qui ne les connaît peut‑être pas). Il est incontestable que l’objet de l’al. 10b) est d’atténuer le déséquilibre entre l’individu et l’État. Les enquêteurs et les cours de révision doivent être conscients de la possibilité que ces vulnérabilités, qui peuvent avoir trait au genre, à la jeunesse, à l’âge, à la race, à la santé mentale, à la compréhension de la langue, à la capacité cognitive ou à tout autre facteur, combinées aux faits nouveaux pouvant survenir au cours d’un interrogatoire policier, puissent rendre inadéquats les conseils juridiques initialement reçus par le détenu, affaiblissant sa capacité de faire un choix éclairé quant à savoir s’il veut coopérer ou non avec la police.

                    Le jour de l’arrestation de L, les policiers ont satisfait au volet informationnel de l’al. 10b) et ont aussi, du moins au départ, satisfait au volet mise en application à l’arrivée au poste de police. Bien que les policiers n’aient pas employé de techniques d’enquête nouvelles ou inusitées et qu’il n’y ait pas eu de changement du risque au cours de l’entretien, il y avait de nombreuses raisons de mettre en doute la compréhension de L quant à son droit garanti par l’al. 10b). Sa confusion était un élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière. Il y avait aussi des indices clairs que les conseils juridiques qu’il avait obtenus étaient inexacts, ou qu’il n’avait pas compris comment ses droits garantis par l’al. 10b) s’appliquaient à sa situation à ce moment. Le doute qui aurait raisonnablement dû naître dans l’esprit de l’enquêteur concernant le fait que L n’avait peut‑être pas compris ses droits et la manière de les exercer est confirmé, voire accentué, lorsqu’il est examiné à la lumière des caractéristiques particulières de L, comme son jeune âge, ses origines autochtones et son degré de discernement. Les policiers ont violé son droit à l’assistance d’un avocat en refusant de lui permettre de consulter de nouveau un avocat en dépit du fait qu’il existait des raisons de conclure qu’il n’avait pas compris les conseils reçus au titre de l’al. 10b), même après avoir parlé avec l’avocat de l’aide juridique.

                    Les éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte  garantit à L doivent être écartés, puisque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les deux violations étaient graves et ont eu une incidence tout aussi importante sur ses droits garantis par l’al. 10b). Cela milite donc fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. En revanche, l’intérêt de la société milite en faveur de son utilisation, mais pas de manière forte. De par leur effet cumulatif, la gravité de la conduite attentatoire et l’incidence des violations sur les droits de L garantis par la Charte  l’emportent sur l’incidence modérée de l’intérêt de la société dans la fonction de recherche de la vérité du procès criminel.

                    Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli et la déclaration de culpabilité de L pour meurtre au deuxième degré devrait être rétablie. L n’était pas détenu le jour de l’exécution du mandat, et son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) n’a pas été violé le jour de son arrestation lorsqu’il s’est vu refuser une seconde consultation avec un avocat.

                    Le désaccord avec les juges majoritaires au sujet de la détention de L par les policiers le jour de l’exécution du mandat porte sur trois points essentiels. Premièrement, une approche empreinte de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès mène à la conclusion que les policiers n’ont pas eu un comportement coercitif dans leurs interactions avec L ce jour‑là. Deuxièmement, il ne faut pas accorder trop d’attention à la perspective d’une personne raisonnable dans la situation particulière de l’individu, parce que cela fournit trop peu de directives aux policiers pour déterminer s’ils ont psychologiquement détenu une personne dans l’exercice de leurs fonctions habituelles. Les policiers doivent être capables d’éviter de porter atteinte au droit garanti à l’art. 9  de la Charte  contre la détention arbitraire lorsqu’ils veulent obtenir des renseignements auprès d’un individu qu’ils n’ont aucune intention de détenir mais qu’une personne raisonnable pourrait néanmoins conclure qu’il y a détention. Troisièmement, bien qu’il y ait accord avec les juges majoritaires que les affirmations des policiers selon lesquelles un individu n’est pas tenu de leur parler et est libre de partir n’empêchent pas de conclure qu’il y a eu détention, en l’espèce, davantage de poids doit être accordé au témoignage des policiers selon lequel ils ont clairement informé L qu’il n’était pas tenu de leur parler et qu’il était libre de partir.

                    L’application du cadre d’analyse de l’arrêt Grant mène à conclure que L n’a été détenu psychologiquement ou autrement à aucun moment durant ses interactions avec les policiers le jour de l’exécution du mandat. Ainsi, il n’était pas nécessaire qu’il soit avisé par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b)  de la Charte .

                    D’abord, en ce qui a trait aux circonstances à l’origine du contact, le juge du procès a tenu compte du contexte dans lequel les policiers ont interagi pour la première fois avec L et de sa pertinence quant à savoir s’il avait été détenu ou non. Il a indiqué que le mandat de perquisition avait été exécuté de manière professionnelle et ne révélait aucun signe de coercition indue. Bien qu’une personne raisonnable dans la situation de L se serait sentie ciblée à des fins d’enquête, cela ne transformait pas le contact en détention.

                    Ensuite, en ce qui a trait à la conduite des policiers, rien ne permet de contredire la conclusion du juge du procès selon laquelle L n’a pas fait l’objet d’une détention psychologique. Les policiers ont affirmé à plusieurs reprises que L n’était pas tenu de coopérer et qu’il était libre de partir à tout moment, et leur conduite n’a pas eu pour effet de miner leurs déclarations. Un contrôle attentif et empreint de déférence du dossier commande le rejet des facteurs qui, selon les juges majoritaires, supplantent les déclarations des policiers selon lesquelles L était libre de partir. La conduite des policiers relativement à l’exécution du mandat de perquisition ne montre aucune preuve d’un comportement donnant lieu à une impression que les policiers contrôlaient la personne. Il n’existe aucune preuve crédible indiquant que les policiers ont donné des ordres à L ou l’ont surveillé de près à des fins autres que l’exécution du mandat de perquisition. Pour ce qui est du trajet jusqu’au poste de police, les conclusions de fait du juge du procès concernant la conduite des policiers pendant cette période et sa conclusion que L a choisi cette option ne militent pas non plus en faveur d’une conclusion de détention. De plus, les conclusions du juge du procès indiquent que les policiers ont pris soin d’éviter tout ce qui pouvait ressembler à un interrogatoire accusatoire. En outre, la preuve démontre que L était disposé à collaborer. Pour ce qui est du contact physique, il y a accord avec les juges majoritaires qu’il n’y avait aucune preuve de contact physique ou de proximité oppressive permettant de conclure à une détention psychologique en l’espèce. En ce qui a trait à la présence d’autres personnes, il y a désaccord avec les juges majoritaires qu’il s’agissait d’un facteur important, parce que ce facteur renvoie à des témoins, et non à des policiers, et quoi qu’il en soit, la présence d’autres policiers est sans conséquence compte tenu de la manière dont les policiers se sont conduits. Enfin, l’entretien a eu lieu au poste de police et bien que sa durée d’environ trois heures et demie était plus longue que ce qui est généralement le cas lors de séances non accusatoires, compte tenu du style d’entretien sous forme de conversation et de l’absence d’affrontement, il n’y a aucune raison de tirer une conclusion différente de celle du juge du procès, à savoir que la durée de l’entretien ne suffit pas pour constituer le fondement d’une détention psychologique.

                    Enfin, pour ce qui est de la situation particulière de L, le juge du procès a reconnu son jeune âge, ses origines autochtones, son manque d’expérience et sa petite stature. Ces facteurs sont tous pertinents — sans être déterminants — pour déterminer si les policiers ont miné leurs affirmations selon lesquelles il était libre de partir. Il n’y a pas de preuve appuyant l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle l’exécution du mandat de perquisition a été menée d’une manière qui ferait en sorte qu’une personne raisonnable dans la position de L se sente détenue. Les caractéristiques personnelles objectives de L, bien qu’importantes aux fins de l’analyse, ne l’emportent pas face aux autres facteurs susmentionnés. En général, les conclusions de fait du juge du procès confirment ce qui est par ailleurs objectivement vérifiable : une personne raisonnable se trouvant dans la situation particulière de L n’aurait pas perçu la conduite des policiers comme une privation considérable de sa liberté.

                    L soutient que son droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été mis en application le jour de son arrestation parce qu’il avait droit à une seconde consultation avec un avocat pendant l’entretien policier. Cette question est régie par l’arrêt Sinclair et les arrêts connexes. Il est inexact de laisser entendre que l’al. 10b) a pour objet d’atténuer le déséquilibre entre la personne et l’État; au contraire, il a pour objet de fournir au détenu l’occasion d’obtenir des renseignements et des conseils juridiques propres à sa situation juridique dès le début de la détention, afin d’étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière.

                    En l’espèce, la situation de L n’entre pas dans la catégorie des changements de circonstances qui exigent une deuxième consultation lorsqu’il existe des raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b). Rien ne permet de conclure que le choix qui s’offrait à L avait considérablement changé, de sorte qu’il avait besoin d’autres conseils pour que soit réalisé l’objet de ses droits aux termes de l’al. 10b). Le fait que la personne détenue se montre hésitante ou préoccupée pendant un interrogatoire ne suffit pas, en soi, pour établir qu’elle n’a pas eu pleinement la possibilité de consulter un avocat et le fait que le détenu demande simplement une deuxième consultation avec un avocat n’est pas suffisant pour ouvrir droit à une deuxième consultation. Une simple confusion ou une croyance erronée à un droit constitutionnel à la présence d’un avocat ne suffit pas non plus pour donner naissance à une obligation constitutionnelle aux termes de l’al. 10b). Un examen des interactions de L avec la police indique que son choix de parler aux enquêteurs était à la fois libre et éclairé. Bien que sa demande en vue de parler à son père représentait une demande implicite de consulter de nouveau un avocat, cela n’est pas suffisant pour ouvrir droit à une deuxième consultation. Le policier a confirmé que L avait compris et exercé son droit à l’assistance d’un avocat. L connaissait les risques sur le plan juridique auxquels il faisait face et savait qu’il n’était pas tenu de dire quoi que ce soit au policier. Le malaise de L à l’égard des questions difficiles posées par le policier ne constitue pas, en soi, un motif justifiant une deuxième consultation.

                    Même s’il était possible d’affirmer que L a été détenu le jour de l’exécution du mandat, la déclaration qu’il a par la suite faite le jour de son arrestation n’était pas suffisamment liée à cette violation de la Charte  et par conséquent, rien ne permet d’écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

Jurisprudence

Citée par le juge Brown

                    Arrêt rejeté : R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; arrêts appliqués : R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; arrêts mentionnés : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Seagull, 2015 BCCA 164, 323 C.C.C. (3d) 361; R. c. Tessier, 2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, autorisation d’appel accueillie, Bulletin des procédures, 4 mars 2021, p. 2; R. c. Eaton, 2019 ONCA 891; R. c. N.B., 2018 ONCA 556, 362 C.C.C. (3d) 302; R. c. Folker, 2016 NLCA 1, 373 Nfld. & P.E.I.R. 49; R. c. Rajaratnam, 2006 ABCA 333, 397 A.R. 126; R. c. Van Wissen, 2018 MBCA 110, 367 C.C.C. (3d) 186; R. c. Theriault, 2021 ONCA 517, 157 O.R. (3d) 241; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Dussault, 2022 CSC 16; R. c. Pagé, 2018 QCCS 5553; R. c. Smith, 2015 ABQB 624; R. c. Ejigu, 2012 BCSC 1673; R. c. Jongbloets, 2017 BCSC 740; R. c. A.R.M., 2011 ABCA 98, 599 A.R. 343; R. c. Laquette, 2021 MBQB 177; R. c. Hunt, 2020 ONCJ 627; R. c. Fedoseev, 2014 ABPC 192, 597 A.R. 1; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Reilly, 2021 CSC 38; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555.

Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents)

                    R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Way, 2011 NBCA 92, 377 R.N.‑B. (2e) 25; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Todd, 2019 SKCA 36, [2019] 9 W.W.R. 207; R. c. Tran, 2010 ABCA 211, 482 A.R. 357; R. c. Schrenk, 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12; R. c. Hermkens & Moran, 2021 ABQB 885; R. c. Heppner, 2017 BCSC 894; R. c. Roach, 2012 NLTD(G) 21, 319 Nfld. & P.E.I.R. 231; R. c. Bristol, 2011 ABQB 73; R. c. Bucknell, 2021 BCPC 308; R. c. Giulioni, 2011 NLTD(G) 117, 313 Nfld. & P.E.I.R. 220; R. c. Wheeler, 2010 YKTC 7; R. c. Rodh, 2010 SKPC 150, 364 Sask. R. 96; R. c. Jackman, 2011 NLTD(G) 116, 313 Nfld. & P.E.I.R. 203; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36, [2010] 2 R.C.S. 402; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Dussault, 2022 CSC 16; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 9 , 10 , 24(2) .

Doctrine et autres documents cités

Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités. Perceptions et expériences relatives à la police et au système de justice au sein des populations noire et autochtone au Canada, par Adam Cotter, Ottawa, février 2022.

Coughlan, Steve, and Glen Luther. Detention and Arrest, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2017.

MacDonnell, Vanessa A. « R v Sinclair : Balancing Individual Rights and Societal Interests Outside of Section 1  of the Charter  » (2012), 38 Queen’s L.J. 137.

Penney, Steven. « Police Questioning in the Charter Era : Adjudicative versus Regulatory Rule‑making and the Problem of False Confessions » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 263.

Watkins, Kerry G. « The Vulnerability of Aboriginal Suspects when Questioned by Police : Mitigating Risk and Maximizing the Reliability of Statement Evidence » (2016), 63 Crim. L.Q. 474.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Bielby, Veldhuis et Wakeling), 2021 ABCA 51, 20 Alta. L.R. (7th) 211, [2021] 6 W.W.R. 594, 402 C.C.C. (3d) 527, 479 C.R.R. (2d) 277, [2021] A.J. No. 171 (QL), 2021 CarswellAlta 265 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents.

                    Keith A. Joyce, pour l’appelante.

                    Gregory C. Lazin, pour l’intimé.

                    Davin Michael Garg et Natalya Odorico, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    Frank Addario et Samara Secter, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Anil K. Kapoor et Victoria Cichalewska, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association.

Version française du jugement des juges Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal rendu par

 

                   Le juge Brown —

I.               Aperçu

[1]                             Le présent pourvoi invite la Cour à confirmer et à appliquer les conclusions qu’elle a tirées dans les arrêts R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, et R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, respectivement, sur deux points : (1) évaluer si une personne a été détenue par la police; et (2) appliquer le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, selon l’approche téléologique et généreuse requise par sa jurisprudence.

[2]                             La police soupçonnait Nigel Vernon Lafrance d’être impliqué dans le décès d’un individu survenu le 17 mars 2015. Tôt dans la matinée du 19 mars 2015, une équipe de policiers armés est entrée dans sa maison afin d’exécuter un mandat de perquisition. Les policiers ont réveillé M. Lafrance, un diplômé récent de l’école secondaire qui a été décrit par le juge du procès comme un [traduction] « jeune Autochtone [ayant] très peu eu affaire à la police » (2017 ABQB 746, 399 C.R.R. (2d) 184, par. 79), et par la Cour d’appel comme un [traduction] « Autochtone âgé de 19 ans, [qui] avait très peu eu affaire à la police et [. . .] qui avait une stature beaucoup plus petite que [celle des] policiers armés et en uniforme » (2021 ABCA 51, 20 Alta. L.R. (7th) 211, par. 29). Après avoir reçu l’ordre de s’habiller et de quitter les lieux, il a ensuite été mené à un policier qui lui a demandé de s’identifier et de se rendre au poste de police afin de faire une déclaration relativement au meurtre présumé. La police l’a conduit au poste de police, l’a emmené dans un environnement sécurisé et a eu un entretien avec lui pendant plus de trois heures.

[3]                             Le 7 avril 2015, les policiers ont arrêté M. Lafrance pour meurtre. Après lui avoir permis d’appeler l’aide juridique, ils ont eu un entretien avec lui. Plusieurs heures après le début de l’entretien, M. Lafrance a demandé à téléphoner à son père, parce que ce serait sa [traduction] « seule chance d’engager un avocat » (d.a., vol. V, p. 137). Les policiers ont refusé d’accéder à sa demande et ont insisté pour obtenir des réponses. Monsieur Lafrance a fini par avouer qu’il avait tué la victime.

[4]                             Monsieur Lafrance a tenté de faire exclure cet aveu en plaidant que les policiers l’avaient détenu le 19 mars et avaient violé, le 19 mars et le 7 avril, son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b)  de la Charte canadienne des droits et libertés [1]. Le juge du procès a admis la preuve, concluant que M. Lafrance n’avait pas été détenu le 19 mars (statuant de ce fait sur l’argument fondé sur l’al. 10b) lié à cette date), et que les policiers n’étaient pas tenus de lui donner une seconde occasion de téléphoner à un avocat le 7 avril. Monsieur Lafrance a été déclaré coupable par un jury de meurtre au deuxième degré. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli son appel, écarté la preuve en application du par. 24(2)  de la Charte  et ordonné la tenue d’un nouveau procès. La Couronne interjette appel et nous demande de rétablir la déclaration de culpabilité.

[5]                             Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Les policiers ont détenu M. Lafrance le 19 mars, puis violé l’al. 10b) en omettant de l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat. Ils ont commis une autre violation de l’al. 10b) le 7 avril en refusant de lui permettre de communiquer avec un avocat dans une situation qui indiquait que sa conversation initiale avec l’aide juridique avait été insuffisante pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b), soit de « permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » (Sinclair, par. 26, citant R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, p. 1242‑1243). Il s’agissait de graves violations qui ont considérablement porté atteinte aux intérêts de M. Lafrance protégés par la Charte , et l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

II.            Les faits

[6]                             Le 17 mars 2015, Anthony Yasinski a été poignardé au cou et est décédé. Les policiers soupçonnaient M. Lafrance d’être impliqué, car il était la dernière personne qui avait communiqué avec M. Yasinski avant son décès.

[7]                             Deux interactions entre les policiers et M. Lafrance ont eu lieu par la suite, le 19 mars 2015 et le 7 avril 2015, respectivement.

A.           Le 19 mars 2015

[8]                             Les policiers ont demandé et obtenu un mandat de perquisition visant le domicile de M. Lafrance dans la matinée du 19 mars. Une équipe de 11 policiers chargée de la perquisition — dont bon nombre étaient vêtus de gilets pare‑balles et munis d’armes à feu, dont au moins un « fusil d’assaut » — sont arrivés à 6 h 50 dans des véhicules de police banalisés et d’autres identifiés, ont bloqué les routes avoisinantes, sont entrés dans le domicile, se sont rendus à la chambre de M. Lafrance et l’ont réveillé. Quand ce dernier a ouvert la porte, les policiers lui ont donné l’ordre de s’habiller et de quitter immédiatement sa maison. Lorsqu’il a demandé aux policiers la permission de chercher son chat (qui s’était enfui à l’extérieur lorsque les policiers sont entrés dans la maison), ils lui ont permis de le faire, l’ont mené à l’extérieur et l’ont accompagné pendant qu’il courait après son chat. En tout temps, M. Lafrance est demeuré [traduction] « à la vue des policiers » et ne s’est pas aventuré au‑delà du cordon de policiers (d.a., vol. II, p. 93‑94).

[9]                             Peu après avoir récupéré le chat, M. Lafrance a été abordé par le sergent (caporal à cette époque) Eros qui, à l’insu de M. Lafrance, avait été chargé d’avoir un entretien avec lui et l’attendait à l’extérieur. Le sergent Eros était accompagné du sergent d’état‑major (caporal à cette époque) Zazulak, qui était armé et portait un gilet pare‑balles. Nul ne conteste que, à ce moment, le sergent Eros n’avait aucun motif raisonnable et probable de procéder à l’arrestation de M. Lafrance.

[10]                         Le sergent Eros a demandé à M. Lafrance de confirmer son identité (ce qu’a fait M. Lafrance), l’a avisé qu’il voulait lui parler au sujet d’un incident qui s’était produit plus loin sur la route — faisant référence, bien entendu, au décès de M. Yasinski — et lui a demandé de se rendre au poste de police pour faire une déclaration. Le sergent Eros a dit à M. Lafrance qu’il s’agissait d’un choix [traduction] « entièrement volontaire ». Monsieur Lafrance a accepté de faire une déclaration.

[11]                         Le sergent Eros et M. Lafrance ont discuté de la manière dont ce dernier pouvait se rendre au poste de police — soit en transport en commun, soit avec le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak dans un fourgon de police banalisé, soit par d’autres moyens. Comme il n’avait pas d’argent pour payer un billet d’autobus, M. Lafrance a choisi de se faire conduire par le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak.

[12]                         Après un trajet de 20 à 25 minutes jusqu’au poste de police, le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak ont escorté M. Lafrance pour passer deux portes à accès contrôlé par des cartes magnétiques jusqu’à une salle d’interrogatoire située à l’arrière du poste. Il a ensuite été laissé seul pendant au moins 17 minutes dans la salle dont la porte était fermée, sans savoir (parce qu’on ne le lui avait pas dit) que celle‑ci n’était pas verrouillée. Lorsque le sergent Eros est revenu dans la salle d’interrogatoire et que M. Lafrance lui a demandé d’aller aux toilettes, le sergent Eros l’y a escorté, a attendu pendant que M. Lafrance était aux toilettes, puis l’a raccompagné à la salle d’interrogatoire.

[13]                         Le sergent Eros a ensuite commencé l’entretien avec M. Lafrance, qui a duré environ trois heures et demie. Il a commencé en disant à M. Lafrance qu’il n’était pas obligé de lui parler, que la porte de la salle d’interrogatoire n’était pas verrouillée et qu’il pouvait partir à n’importe quel moment. Cependant, le sergent Eros l’a également informé qu’ils se trouvaient dans un [traduction] « environnement sécurisé » et que, si M. Lafrance voulait partir, aller aux toilettes ou prendre une pause pour fumer, il devait l’en aviser.

[14]                         Le sergent Eros a ensuite informé M. Lafrance qu’il était un suspect à l’égard du meurtre de M. Yasinski et lui a demandé [traduction] « ce qu’il avait fait de [ses] journées et ce qu’il faisait » avant que les policiers ne perquisitionnent à son domicile (d.a., vol. IV, p. 82). Monsieur Lafrance a répondu aux questions, certaines de ses réponses ont été transmises à l’équipe chargée de la perquisition, ce qui a amené celle‑ci à saisir des objets présentant un intérêt. Le sergent Eros a également prélevé les empreintes digitales et l’ADN de M. Lafrance (avant quoi on lui avait offert la possibilité de parler à un avocat) et saisi son téléphone cellulaire ainsi que ses vêtements — le tout a été saisi après l’obtention du consentement de M. Lafrance. À la fin de l’entretien, les policiers ont ramené M. Lafrance chez lui.

B.            Le 7 avril 2015

[15]                         Le 7 avril, la police a arrêté M. Lafrance pour le meurtre de M. Yasinski. Peu après l’arrestation, le policier l’ayant effectué a informé M. Lafrance de son droit à l’assistance d’un avocat et du fait qu’il aurait la possibilité de téléphoner à un avocat. Monsieur Lafrance a indiqué qu’il comprenait et a demandé à communiquer avec un [traduction] « avocat gratuit ».

[16]                         Au poste de police, M. Lafrance a été escorté jusqu’à une salle de téléphone et a parlé au téléphone avec un avocat de l’aide juridique. Cette courte conversation était la toute première fois que M. Lafrance parlait à un avocat, car il n’avait jamais été arrêté auparavant ou n’avait jamais autrement eu besoin de services juridiques. Lorsque M. Lafrance a mis fin à l’appel, le policier ayant procédé à l’arrestation lui a demandé s’il avait parlé à un avocat et s’il comprenait les conseils qui lui avaient été donnés, ce à quoi M. Lafrance a répondu par l’affirmative. Monsieur Lafrance a ensuite été emmené dans une salle d’interrogatoire afin d’être questionné par le sergent Eros.

[17]                         Après plusieurs heures d’entretien, le sergent Eros a dit à M. Lafrance qu’il ne croyait pas sa version des faits et qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit que M. Lafrance était responsable du meurtre de M. Yasinski. Comme le ton de l’entretien avait changé, M. Lafrance a demandé à parler à son père avant de continuer à répondre aux questions du sergent Eros. Quand le sergent Eros lui a demandé pourquoi, M. Lafrance a répondu que son père était sa « seule chance d’engager un avocat » et qu’il voulait engager un avocat avant de continuer quoi que ce soit. Il a affirmé que l’avocat de l’aide juridique lui avait dit [traduction] « d’engager un avocat avant de continuer à parler », afin de s’asseoir et de parler de sa situation (d.a., vol. V, p. 139). En guise de réponse, le sergent Eros lui a expliqué qu’il [traduction] « n’a[vait] aucun problème » à le laisser parler à son père (d.a., vol. V, p. 138), mais que M. Lafrance avait déjà parlé à un avocat. Selon lui, M. Lafrance avait peut‑être mal interprété[2] les conseils reçus, et il a expliqué à M. Lafrance qu’il ne pouvait pas avoir un avocat présent dans la salle avec lui pendant l’entretien sous garde. Toutefois, le sergent Eros a déclaré lors de son témoignage qu’il était convaincu que M. Lafrance avait compris son droit de garder le silence ainsi que les conseils juridiques reçus.

[18]                         Le sergent Eros a continué de poser des questions et, peu après, M. Lafrance a avoué avoir poignardé M. Yasinski.

III.         Les questions en litige

[19]                         Le présent pourvoi soulève trois questions :

1.            Les policiers ont‑ils détenu M. Lafrance et violé son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) le 19 mars 2015?

2.            Les policiers ont‑ils violé le droit de M. Lafrance à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) en refusant de lui permettre d’avoir une autre consultation avec un avocat le 7 avril 2015?

3.            Si la réponse à l’une ou l’autre des questions précédentes, ou aux deux, est affirmative, l’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, de sorte qu’ils doivent être écartés en application du par. 24(2)?

IV.         Analyse

A.           Le 19 mars 2015

[20]                         L’argument simple de M. Lafrance concernant le contact du 19 mars est le suivant : il a été détenu lorsque les policiers ont exécuté leur mandat de perquisition, et cette détention s’est poursuivie pendant l’entretien au poste de police, car il s’est senti, dans les circonstances, obligé d’obtempérer à la demande des policiers de leur parler. Il s’ensuit que les policiers ont violé l’al. 10b) en omettant de l’informer de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat dès le début de la détention (Grant, par. 28).

(1)           La détention

[21]                         La détention s’entend de « la suspension de l’intérêt d’une personne en matière de liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État » (R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, par. 21; Le, par. 27). Dans le feu de l’action, il n’est pas toujours facile pour des citoyens ordinaires, qui sont peut‑être mal informés de leurs droits ou de l’étendue des pouvoirs des policiers, de savoir s’ils ont le choix d’obtempérer ou non à une demande des policiers. Une personne peut percevoir « une simple interaction de routine avec les policiers comme [l’]obligeant à obtempérer à toute demande » (Le, par. 26, se référant à S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (2e éd. 2018), p. 83). Pour cette raison, la Cour a reconnu qu’« il y a détention [. . .] même en l’absence d’une contrainte physique exercée par l’État, lorsqu’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé se sentirait obligée d’obtempérer [. . .] et conclurait qu’elle n’est pas libre de partir » (Le, par. 26 (je souligne)). Cela étant dit, ce n’est pas toute interaction entre l’État et les citoyens qui constitue une détention (Suberu, par. 3; Le, par. 27); il n’y a pas détention, et donc les droits garantis par l’al. 10b) ne sont pas violés, lorsqu’une personne coopère volontairement avec les policiers, par exemple en acceptant librement de faire une déclaration.

[22]                         En l’espèce, M. Lafrance affirme que son choix de coopérer avec les policiers le 19 mars a été, en substance, imposé au moyen de contraintes psychologiques. Une détention psychologique existe lorsqu’une personne est légalement tenue de se conformer à un ordre ou une sommation des policiers, ou lorsqu’une « personne raisonnable se trouvant dans la même situation se sentirait obligée de le faire » et « conclur[ait] qu’elle n’est pas libre de partir » (Grant, par. 30‑31; Le, par. 25). C’est cette dernière catégorie qui, selon M. Lafrance, décrit sa situation. Trois facteurs — identifiés dans l’arrêt Grant et explicités dans l’arrêt Le — doivent être pris en considération et mis en balance :

1.            Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir.

2.            La nature de la conduite des policiers.

3.            Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence (Grant, par. 44; Le, par. 31).

[23]                         La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision correcte; la question de savoir s’il y a détention est une question de droit (R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527, par. 18 et 20; Grant, par. 43; Le, par. 23). Aucune déférence n’est due à l’analyse du juge du procès et aux conclusions qui en découlent. Cela ne veut pas dire que le voir‑dire n’est pas pertinent, car en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès (Grant, par. 43 et 45).

(2)           R. c. Moran

[24]                         Il convient d’examiner un aspect jurisprudentiel avant d’aller plus loin. La Cour d’appel a reproché au juge du procès de ne pas avoir pris en compte les facteurs pertinents permettant d’identifier s’il y a eu détention, qui ont été énoncés dans l’arrêt R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225 (C.A. Ont.). À mon avis, cependant, le juge du procès n’a pas commis d’erreur à cet égard, car l’arrêt Grant a écarté la valeur de l’arrêt Moran en tant que précédent énonçant le test servant à déterminer s’il y a eu détention.

[25]                         Dans l’arrêt Moran, une question dont était saisie la Cour d’appel de l’Ontario était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en concluant que M. Moran, qui avait eu deux entretiens avec les policiers relativement au meurtre dont il a finalement été déclaré coupable, n’avait pas été détenu pendant ces entretiens. En rejetant ce moyen d’appel, le juge Martin de la Cour d’appel a dégagé un ensemble de facteurs non exhaustifs visant à aider à déterminer si une personne est détenue au moment où elle se fait questionner dans un poste de police.

[26]                         Je reconnais que les tribunaux de juridiction inférieure continuent de se reporter à ces facteurs lorsqu’ils évaluent s’il y a eu détention selon l’arrêt Grant (voir, p. ex., R. c. Seagull, 2015 BCCA 164, 323 C.C.C. (3d) 361, par. 38; R. c. Tessier, 2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, par. 66‑69, autorisation d’appel accueillie, Bulletin des procédures, 4 mars 2021, p. 2; R. c. Eaton, 2019 ONCA 891, par. 12 (CanLII); R. c. N.B., 2018 ONCA 556, 362 C.C.C. (3d) 302, par. 121). L’opinion à cet égard, qu’elle soit énoncée de manière explicite dans ces jugements ou qu’elle y soit nécessairement implicite, est que les facteurs établis dans l’arrêt Moran sont des critères [traduction] « utiles » lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a détention selon l’arrêt Grant (Seagull, par. 38; N.B., par. 121).

[27]                         Soit dit en tout respect, l’opinion la plus juste est que, par suite de l’arrêt Grant, l’arrêt Moran n’est plus valable en droit (S. Coughlan et G. Luther, Detention and Arrest (2e éd. 2017), p. 287) et ne devrait plus être appliqué ni invoqué. Dans l’arrêt Grant, le test servant à déterminer s’il y a détention a été reformulé pour axer l’analyse sur la perspective d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé. En revanche, les facteurs établis dans l’arrêt Moran sont principalement axés sur la conduite des policiers et sur les renseignements auxquels l’accusé n’a pas facilement accès au moment de la détention (par exemple l’étape à laquelle est rendue l’enquête policière). De plus, alors que le test établi dans l’arrêt Grant est objectif, l’arrêt Moran invite les tribunaux à tenir compte des perceptions et croyances subjectives de l’accusé, ce qui met l’accent sur des considérations jouant un rôle limité (voire inexistant) dans une appréciation objective (Le, par. 111‑117).

[28]                         De plus, et comme je l’ai mentionné, la portée de l’arrêt Moran se limite, suivant les termes mêmes qui y sont utilisés, à la question de savoir si une personne qui est interrogée dans un poste de police est détenue. Pour cette raison, l’arrêt Moran se voulait donc d’application limitée. L’arrêt Grant a une portée globale et s’applique à toute situation de détention policière alléguée, en ce qu’il couvre tout l’éventail de circonstances mettant en cause le droit à la protection contre l’auto-incrimination garanti par l’art. 10  de la Charte , y compris les détentions aux fins d’enquête (R. c. Folker, 2016 NLCA 1, 373 Nfld. & P.E.I.R. 49, par. 74‑79, le juge White (dissident en partie)).

(3)           L’application de l’arrêt Grant aux événements du 19 mars 2015

a)               Les circonstances à l’origine du contact

[29]                         À ce stade, la Cour doit se demander comment M. Lafrance pouvait raisonnablement percevoir les circonstances du contact ⸺ plus précisément, « les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou [le] visaient‑ils précisément [. . .] dans le cadre d’une enquête ciblée? » (Le, par. 31a); Grant, par. 44(2)a)).

[30]                         Je constate que le juge du procès a d’abord examiné les renseignements contextuels dont disposaient le sergent Eros et les policiers pendant les premières étapes de leur enquête, notamment le mandat qui a été confié au sergent Eros de parler à M. Lafrance à l’extérieur de la maison. Toutefois, dans l’arrêt Le (auquel le juge du procès n’avait pas accès, je le signale, au moment où il a rendu sa décision), la Cour a expliqué que les « objectifs d’enquête sont importants lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention était arbitraire et si les policiers agissaient de bonne foi », mais qu’ils « sont moins pertinents » lorsqu’il s’agit d’examiner le premier facteur de l’arrêt Grant (par. 37‑38). Une personne raisonnable mise à la place de l’accusé n’aurait pas connaissance des renseignements en coulisse d’une enquête policière.

[31]                         L’analyse commence véritablement au moment où le contact lui‑même commence — en l’espèce, il s’agit du moment où les policiers sont arrivés chez M. Lafrance dans des véhicules de police banalisés et d’autres identifiés, à une heure matinale alors que M. Lafrance dormait. Armés et vêtus de gilets pare‑balles, ils sont entrés dans la maison, ont frappé à la porte de sa chambre et lui ont donné l’ordre de s’habiller et de sortir. Ils l’ont surveillé à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

[32]                         À mon avis, il est inconcevable qu’une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance — réveillée et face à des policiers armés dans sa maison lui disant de sortir — pourrait croire qu’ils étaient venus pour « fourni[r] une aide générale », « assur[er] le maintien de l’ordre » ou mener « une enquête générale ». Une personne raisonnable comprendrait immédiatement qu’elle fait l’objet d’une enquête ciblée. Bien entendu, même si les policiers étaient autorisés par mandat et qu’ils avaient donc des « raisons légitimes » de prendre les mesures qu’ils ont prises, cela ne détermine pas comment une personne raisonnable perçoit ses interactions avec la police — et il est d’ailleurs peu probable que cela ait une incidence sur cette perception (Le, par. 37‑38). En réalité, le mandat lui-même, en autorisant les policiers à perquisitionner à la maison de M. Lafrance, révèle l’existence d’une enquête ciblée.

[33]                         Bien que le jugement de première instance rappelle les faits relatifs à ce premier contact avec les policiers (au par. 37), peu de considération est accordée à la possibilité que ces faits aient entraîné une détention. Le juge du procès met plutôt l’accent sur la première interaction entre M. Lafrance et le sergent Eros. Cependant, encore une fois, c’est le moment où l’interaction avec les policiers commence qui doit être pris en considération. L’interaction entre M. Lafrance et le sergent Eros était le prolongement d’une série d’événements qui ont commencé quand les policiers sont entrés dans la maison de M. Lafrance, l’ont réveillé et lui ont donné l’ordre de s’habiller et de sortir. Quoi qu’il en soit, même si la conversation entre le sergent Eros et M. Lafrance correspondait au moment où la détention est survenue, ma conclusion serait la même : une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance se serait sentie visée à des fins d’enquête lorsque le sergent Eros l’aurait abordée, lui aurait demandé de confirmer son identité et l’aurait informée que les policiers voulaient lui parler au sujet d’un meurtre. Cela milite en faveur d’une conclusion qu’il y a eu détention.

b)              La nature de la conduite des policiers

[34]                         Suivant le deuxième facteur de l’arrêt Grant, le tribunal doit se pencher sur la nature de la conduite des policiers tout au long de l’interaction. Plus précisément, leurs actions et les mots employés, le recours au contact physique, le lieu du contact, la présence d’autres personnes et la durée du contact sont tous des éléments qui peuvent jouer un rôle sur les perceptions de la personne raisonnable mise à la place de l’accusé (Grant, par. 44(2)b); Le, par. 31b) et 43).

(i)              Les mots employés par les policiers et leurs actions

[35]                         Un argument central de la thèse de la Couronne est qu’un contact est à première vue volontaire lorsque les policiers informent explicitement une personne qu’elle n’est pas obligée de coopérer. Cela, plaide la Couronne, revêt la fonction d’un événement intermédiaire qui éclaire l’interprétation des événements antérieurs et ultérieurs de manière à éliminer toute possibilité de détention policière. La Couronne invoque en particulier les passages suivants tirés de l’arrêt Grant :

     La nature objective de cet examen reconnaît la nécessité que les policiers soient en mesure de savoir quand il y a détention afin qu’ils puissent s’acquitter des obligations qu’impose la Charte  en ce cas et qu’ils puissent accorder à la personne détenue les protections supplémentaires qui lui sont conférées. Toutefois, les intentions subjectives des policiers ne sont pas déterminantes. (Des questions comme celle de la « bonne foi » des policiers peuvent devenir pertinentes — dans les cas où le tribunal conclut qu’il y a eu violation de la Charte  — lors de l’application du test en matière d’exclusion d’éléments de preuve prévu au par. 24(2).) Bien que le test soit objectif, la situation particulière de la personne visée ainsi que ses perceptions au moment envisagé peuvent être pertinentes pour déterminer si elle pouvait raisonnablement conclure à un déséquilibre entre son pouvoir et celui des policiers, et donc raisonnablement penser qu’elle n’avait d’autre choix que d’obéir à la directive donnée. Pour répondre à la question de savoir s’il y a détention, il faut procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé, et non à une analyse détaillée de chacun des mots prononcés et des gestes posés. Dans les cas où les policiers ne savent pas avec certitude si leur conduite a un effet coercitif, ils peuvent dire clairement à la personne visée qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir. C’est au juge du procès qu’il appartient de décider — en appliquant les principes de droit pertinents aux faits particuliers de l’espèce — si la police a franchi la limite entre une conduite qui respecte la liberté et le droit de choisir du sujet et une conduite qui porte atteinte à ces droits.

      . . .

     L’application efficace de la loi dépend largement de la coopération des membres du public. Les policiers doivent avoir la capacité d’agir de façon à favoriser cette coopération, et non à la décourager. Cependant, les pouvoirs d’enquête des policiers ne sont pas illimités. La notion de détention psychologique reconnaît la possibilité que des tactiques policières, même exemptes de contraintes physiques véritables, soient suffisamment coercitives pour, en réalité, priver une personne du choix de s’en aller. La personne risque alors raisonnablement de se sentir obligée de s’incriminer. En pareil cas, les policiers ne peuvent plus s’attendre simplement à ce qu’elle coopère. Répétons‑le, à moins que les policiers n’informent la personne qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir, il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée. Dès lors, les policiers doivent observer les garanties juridiques énoncées à l’al. 10b). Le fait que l’obligation ne prenne naissance qu’en cas de détention est un des éléments qui permet d’établir un équilibre entre, d’une part, les droits individuels garantis par les art. 9 et 10 dont bénéficient tous les membres de la société et, d’autre part, l’intérêt collectif de la société à ce que la police puisse effectuer des enquêtes et réprimer le crime. [Je souligne; par. 32 et 39.]

[36]                         À eux seuls, ces passages peuvent étayer la thèse de la Couronne. Cependant, à la lumière de l’arrêt Grant dans son ensemble, ils n’étayent pas la thèse selon laquelle une telle déclaration de la police empêcherait de conclure à l’existence d’une détention. Dans l’arrêt Grant, la Cour a élaboré le test servant à déterminer s’il y a détention de manière à ce qu’aucun facteur à lui seul — y compris une déclaration des policiers portant que la personne n’est pas obligée de leur parler ou qu’elle peut partir — ne soit déterminant. Au contraire, ce qui est nécessaire, comme l’indique également le premier de ces passages, c’est de « procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé » (par. 32 (je souligne)). Les passages de l’arrêt Grant invoqués par la Couronne étaient donc immédiatement assortis de la mise en garde d’après laquelle c’est en définitive « au juge du procès qu’il appartient de décider — en appliquant les principes de droit pertinents aux faits particuliers de l’espèce — si la police a franchi la limite entre une conduite qui respecte la liberté et le droit de choisir du sujet et une conduite qui porte atteinte à ces droits » (par. 32). Autrement dit, dans son évaluation, le tribunal doit avoir une vue d’ensemble qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire et il ne devrait pas être distrait par la déclaration d’un policier qui, prise isolément, serait défavorable à la conclusion qu’il y a eu détention. Il est tout à fait possible qu’une telle assurance, donnée à un moment très précis de l’interaction avec les policiers, perde tout son sens pour une personne raisonnable mise à la place de la personne détenue une fois que l’entièreté du contact est prise en compte.

[37]                         Interprété ainsi, le test de l’arrêt Grant repose sur une réalité pratique des interactions entre les policiers et les citoyens, en particulier lorsque l’interaction se rapporte à une enquête criminelle. Bien que les mots employés par les policiers puissent avoir une certaine signification pour ceux d’entre eux qui sont formés et expérimentés ou pour les personnes ayant une formation en droit ou qui connaissent déjà leurs droits et la manière de les exercer, ils peuvent avoir une signification moindre ou différente pour des personnes vulnérables qui ne connaissent pas bien leurs droits garantis par la Charte . Ce cas particulier de déséquilibre des pouvoirs entre l’État et les citoyens qui caractérise notre système de justice criminelle est exacerbé par la dynamique psychologique d’un interrogatoire policier, où même les confirmations répétées que le détenu est libre de partir peuvent ne pas être prises en compte, particulièrement par des personnes innocentes qui souhaitent se disculper de tout méfait.

[38]                         Rien de ce qui précède n’est miné par la jurisprudence des cours d’appel que la Couronne invoque, laquelle soit est antérieure à l’arrêt Grant (p. ex., R. c. Rajaratnam, 2006 ABCA 333, 397 A.R. 126), soit confirme que toutes les circonstances d’une affaire doivent être examinées afin de déterminer s’il y a eu détention (p. ex., Seagull, par. 49‑60; R. c. Van Wissen, 2018 MBCA 110, 367 C.C.C. (3d) 186). Je rejette par conséquent l’argument de la Couronne selon lequel une détention ne peut pas exister à première vue lorsque les policiers déclarent que la personne peut refuser de leur parler ou qu’elle peut partir dès lors qu’une déclaration est faite. À cet égard, mes collègues aussi accordent un poids important à de telles déclarations. De fait, ils les traitent comme si elles étaient pratiquement déterminantes (comme on le pourrait en considérant les mots utilisés par les policiers, en application du cadre d’analyse de l’arrêt Moran), plutôt que de se concentrer sur les facteurs contextuels qui auraient un effet sur la perception d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé (comme l’exigent les arrêts Grant et Le).

[39]                         En résumé : aucun facteur à lui seul, y compris une déclaration policière faite à une personne portant qu’elle n’est « pas détenue » ou qu’elle n’est par ailleurs pas obligée de coopérer ou qu’elle peut partir, ne permet de déterminer qu’il y a eu détention. Lorsqu’un tel facteur existe, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres qu’un tribunal doit prendre en considération pour établir si une personne raisonnable mise à la place de l’accusé se sentirait obligée de coopérer. Ce facteur ne fait pas automatiquement pencher la balance, et ne la fera peut‑être pas pencher du tout, lorsque d’autres facteurs portent à conclure qu’il y a eu détention.

[40]                         De fait, les déclarations faites par le sergent Eros à M. Lafrance[3] ne font pas pencher la balance en l’espèce. Bien qu’elles soient défavorables à une conclusion qu’il y a eu détention, elles sont supplantées par les circonstances qui étayent la conclusion contraire, à savoir qu’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé se serait sentie obligée d’obtempérer et non pas libre de partir. Par exemple :

               Monsieur Lafrance s’est réveillé à son domicile en présence de 11 policiers avec des fourgons, des armes à feu et des gilets pare‑balles, lui donnant l’ordre de s’habiller et de sortir de la maison;

               Les policiers ont accompagné M. Lafrance pendant qu’il cherchait son chat;

               Le sergent Eros a abordé M. Lafrance après qu’il est sorti, lui a demandé de confirmer son identité et lui a dit qu’il voulait lui poser des questions concernant le décès de M. Yasinski;

               Le seul moyen pratique dont disposait M. Lafrance pour se rendre au poste de police était d’y être conduit, ce qui a été fait dans une voiture de police banalisée avec deux policiers;

               Au poste de police, les policiers ont emmené M. Lafrance dans une salle d’interrogatoire située à l’arrière du poste de police, qui se trouvait derrière deux séries de portes verrouillées;

               Les policiers ont laissé M. Lafrance dans la salle d’interrogatoire pendant au moins 17 minutes, après avoir fermé la porte derrière eux, et ne l’ont pas informé que les portes n’étaient pas verrouillées;

               Les policiers ont dit à M. Lafrance qu’il se trouvait dans un environnement sécurisé, ont contrôlé son accès à l’extérieur de la salle d’interrogatoire et l’ont gardé sous surveillance pendant l’entretien, y compris en l’escortant aux toilettes.

(ii)           Le recours au contact physique

[41]                         Comme cela ressort manifestement des analyses dans les arrêts Le (par. 50) et Grant (par. 50‑52), l’examen du recours au contact physique par les policiers avec une personne s’étend à leur proximité physique avec la personne. Même si, à proprement parler, il n’y a pas de contact physique, une proximité physique délibérée dans un espace restreint peut créer une ambiance qui amènerait une personne raisonnable à conclure qu’il est impossible de partir (Le, par. 50; Grant, par. 50). Cela est logique, puisqu’une proximité physique peut indiquer la possibilité de contact physique. Ainsi, même si rien ne suggère que les policiers ont eu quelque contact physique que ce soit avec M. Lafrance le 19 mars, cet élément n’est pas le seul devant être pris en compte. Par exemple, une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance pourrait, particulièrement après avoir été escortée aux toilettes, percevoir la proximité constante des policiers enquêteurs comme indiquant que toute tentative de partir, du moins de son propre chef, serait contrecarrée par une résistance physique.

[42]                         Cela étant dit, et bien que les policiers aient choisi d’avoir un entretien avec M. Lafrance dans ce que le sergent Eros a décrit comme l’« environnement sécurisé » d’une salle d’interrogatoire, leur conduite en l’espèce est loin de celle décrite dans l’arrêt Le, où les policiers se sont intentionnellement placés de manière à bloquer la sortie de la cour arrière (par. 50). Ni les éléments de preuve en l’espèce ni les conclusions du juge du procès ne donnent à penser que les policiers ont cherché à profiter de la proximité physique de cette manière. À mon avis, les facteurs liés à la proximité physique à eux seuls auraient peu d’incidence, voire aucune, sur la question de savoir si une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance se sentirait libre de refuser de parler aux policiers ou de partir.

(iii)         La présence d’autres personnes

[43]                         Il s’agit d’un facteur important en l’espèce. À l’exception des moments où il a été laissé seul dans la salle d’interrogatoire et aux toilettes, M. Lafrance était en présence d’au moins un agent pendant toute son interaction avec les policiers, dès le moment où ceux-ci l’ont réveillé dans sa maison. Au début, il était sous la supervision de l’équipe de policiers armés chargée de la perquisition qui a exécuté le mandat et l’a surveillé alors qu’il entrait et sortait de la maison. Par la suite, le sergent Eros et le sergent d’état‑major Zazulak étaient présents tout au long de l’interaction, dès leur contact initial à l’extérieur de la maison, jusqu’au trajet menant au poste de police et pendant l’entretien. Ces policiers pesaient environ 220 à 245 lb, respectivement (alors que M. Lafrance pesait 130 lb), et le sergent d’état‑major Zazulak était armé et portait un gilet pare‑balles. Leur présence et leur supervision constantes tendraient à amener une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance à considérer qu’elle n’est pas libre de partir ou de refuser de parler.

[44]                         Mes collègues semblent comprendre ce facteur, tel qu’il a été énoncé dans l’arrêt Le, comme s’appliquant uniquement à la présence de témoins, et non pas à celle des policiers (par. 152). Mis à part le fait que les policiers étaient des témoins en l’espèce, je ne vois aucune raison valable de s’en tenir à un champ d’application aussi restrictif. La « présence d’autres personnes » n’était pas un facteur inédit dans l’arrêt Le. Il s’agit de l’un des facteurs énumérés dans l’arrêt Grant pour évaluer « [l]a nature de la conduite des policiers » (par. 44(2)b) (je souligne)). Pour cette raison, la Cour, à l’appui de sa conclusion qu’il y avait eu détention psychologique dans l’arrêt Grant, a souligné la présence d’autres policiers au moment du contact (par. 49‑52). Le fait est qu’il faut prendre en considération toute conduite policière pertinente relativement à la question de savoir si une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance aurait compris qu’elle était libre de partir. En effet, le fait que les témoins étaient des policiers pèse peut‑être encore plus lourdement dans la balance en faveur d’une conclusion qu’il y a eu détention que s’il s’agissait de simples passants.

(iv)          Le lieu et la durée du contact

[45]                         Le contact de M. Lafrance avec les policiers s’est déroulé dans son ensemble à plusieurs endroits et sur plusieurs périodes de temps. À mon avis, les facteurs liés au lieu et à la durée amèneraient une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance à croire qu’elle était obligée de coopérer avec les policiers.

[46]                         Le contact initial a eu lieu tôt le matin à l’intérieur de la maison de M. Lafrance. Toute intrusion de policiers dans un domicile « sera raisonnablement perçue comme plus percutante, coercitive et menaçante que si pareil acte de l’État se produisait dans un lieu public » (Le, par. 51). Cela demeure vrai, peu importe que l’intrusion soit autorisée ou non par un mandat, même si selon les circonstances de l’intrusion, son incidence peut être atténuée lorsque, comme en l’espèce, les policiers informent l’occupant qu’ils sont munis d’un mandat de perquisition.

[47]                         Même dans ce cas, cependant, le mode d’entrée dans la maison, bien qu’autorisé en droit, peut raisonnablement être perçu comme intimidant. À mon avis, il est incontestable que cela aurait été le cas dans les circonstances de l’intrusion en cause. Aucune personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance n’aurait vu fondre toutes ses appréhensions simplement en raison de l’assurance que les 11 policiers qui venaient tout juste de la réveiller dans sa maison et qui lui avaient donné l’ordre de sortir avaient préalablement obtenu un mandat de perquisition. En conséquence, l’effet d’une intrusion policière dans une maison peut être atténué lorsque les policiers informent l’occupant qu’ils ont un mandat de perquisition. Toutefois, les policiers et les cours de révision doivent aussi être conscients de la possibilité que l’exécution d’un mandat dans une résidence — qui constitue un moyen par lequel la police exerce un contrôle sur la maison — puisse en soi étayer la conclusion qu’il y a détention, lorsqu’il est également appliqué de manière à prendre le contrôle de la personne. C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce : les policiers ont donné l’ordre à M. Lafrance de s’habiller et de partir, puis ils l’ont surveillé alors qu’il se rendait à l’extérieur, où l’attendait le sergent Eros pour un contact préarrangé.

[48]                         Le contact a continué après que le sergent Eros a pris la relève et a demandé à M. Lafrance de faire une déclaration, et pendant le trajet jusqu’au poste de police. Je note qu’en concluant que M. Lafrance n’était pas détenu à ce moment, le juge du procès a estimé qu’il avait accepté de se rendre au poste de police pour dissiper tout soupçon. Mes collègues font de même, mettant l’accent sur les perceptions subjectives de M. Lafrance comme étant « particulièrement importantes » (par. 162). Le critère est principalement objectif (Le, par. 114). Accorder trop d’importance aux perceptions subjectives d’une personne affaiblit les assises de l’adoption d’un critère objectif (par. 115). Par conséquent, plutôt que d’être axée sur « ce qui se passait dans l’esprit de l’accusé à un moment précis », l’analyse porte « sur la façon dont les policiers ont agi et, eu égard à l’ensemble des circonstances, sur la manière dont un tel comportement serait raisonnablement perçu » (par. 116).

[49]                         Cela ne veut pas dire qu’il faut considérer que les policiers détiennent une personne lorsqu’ils la conduisent en voiture au poste de police. La question est de savoir si une personne raisonnable mise à la place du passager croirait qu’elle peut cesser de coopérer en demandant aux policiers d’arrêter le véhicule et de partir; la réponse dépendra de l’ensemble des circonstances de l’affaire (Coughlan et Luther, p. 291), y compris ce qui s’est passé auparavant. Compte tenu de ce qui s’était déjà passé en l’espèce, une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance n’aurait, à mon avis, aucunement eu le sentiment d’être libre de le faire.

[50]                         Le contact a ensuite continué tout au long d’un entretien de trois heures et demie au poste de police, dans une salle d’interrogatoire décrite par le sergent Eros comme un « environnement sécurisé », dont l’accès, comme je l’ai déjà mentionné, se faisait par deux séries de portes verrouillées. La « sécurité » de cet environnement — qui comprend à la fois la salle d’interrogatoire et les installations qui l’entourent et qui y donnent accès — mènerait une personne mise à la place de M. Lafrance à croire qu’elle n’est pas libre de partir comme elle le veut.

[51]                         En résumé, il s’agissait d’un contact unique prolongé avec les policiers. Bien qu’il ait eu lieu à plusieurs endroits, chacun de ceux‑ci présente des particularités — le vaste déploiement de force lors de l’intrusion dans la maison, le long trajet jusqu’au poste de police et l’environnement sécurisé pour un long entretien — qui, prises dans leur ensemble, étayent le point de vue selon lequel une personne mise à la place de M. Lafrance aurait raisonnablement considéré qu’elle ne pouvait pas partir (Le, par. 66). Cela milite en faveur de la conclusion qu’il y a eu détention.

c)               La situation particulière de l’accusé

[52]                         Le dernier facteur de l’arrêt Grant exige que le tribunal prenne en considération, selon leur pertinence, « [l’]âge, [la] stature, [l’]appartenance à une minorité [et le] degré de discernement » de la personne (Grant, par. 44(2)c); Le, par. 31c)).

[53]                         Bien que le juge du procès ait reconnu que M. Lafrance était un jeune Autochtone et qu’il avait très peu eu affaire à la police au moment des faits (par. 79), en tout respect, je suis d’avis qu’il fallait en faire davantage pour bien rendre compte de la façon dont les caractéristiques qu’il a fort justement relevées — le jeune âge de M. Lafrance, ses origines autochtones et son inexpérience — pourraient façonner la perspective d’une personne raisonnable mise à sa place, imprégnée de ces caractéristiques. Ce ne sont pas des facteurs devant être cochés sur une liste; l’arrêt Grant exige plus qu’une simple reconnaissance de leur présence, mais plutôt une réelle prise en considération de la manière dont ces diverses caractéristiques peuvent avoir une incidence sur la perception raisonnable de la question par une personne mise dans des circonstances semblables. Je me penche maintenant exactement sur cela.

(i)              Le jeune âge

[54]                         Le jeune âge de M. Lafrance — il avait 19 ans — est une caractéristique cruciale qui, soit dit en tout respect encore une fois, aurait dû se voir accorder davantage d’attention. Les perceptions d’une personne raisonnable sont inévitablement façonnées par les connaissances et le discernement qui viennent avec l’âge et l’expérience de vie (Le, par. 122). Le jeune âge — et même le début de l’âge adulte — accentue le déséquilibre des pouvoirs entre l’État et le citoyen, le rendant « plus marqu[é], éviden[t] et préoccupan[t] » (par. 122). Il est tout simplement irréaliste de penser qu’une personne raisonnable de 19 ans ne se sentira pas contrainte, malgré des déclarations policières à l’effet contraire, d’obtempérer à la demande de faire une déclaration immédiatement après une entrée policière dans son domicile du genre de celle qui a eu lieu en l’espèce.

(ii)           La race

[55]                         Dans l’arrêt Le, la Cour a souligné que l’analyse objective de l’arrêt Grant doit être appliquée d’une manière qui rend compte des expériences distinctes et des connaissances particulières des collectivités racisées au Canada :

     Dans l’arrêt Grant, notre Cour a reconnu à quel point le critère juridique au regard duquel la détention doit être appréciée repose sur la perspective d’une personne raisonnable placée dans la même situation, et a affirmé que cette norme doit tenir compte de la diversité. En incluant expressément la race de l’accusé parmi les considérations possiblement pertinentes, notre Cour a reconnu que l’interaction qu’ont eue dans le passé divers groupes de personnes avec les forces de l’ordre pourrait, selon les connaissances particulières et l’expérience vécue, entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer raisonnablement si et quand il y a eu mise en détention. En conséquence, pour pouvoir procéder réellement à « une évaluation réaliste de la totalité du contact », comme l’exige l’arrêt Grant (au par. 32), les tribunaux doivent tenir compte du fait que les membres de certaines collectivités peuvent vivre des expériences particulières et avoir des rapports différents avec la police, qui influeront sur leur perception raisonnable quant à savoir si et quand ils font l’objet d’une détention. [par. 73]

[56]                         La question à laquelle doit répondre le juge qui préside un procès est de savoir « comment une personne raisonnable ayant vécu une expérience similaire liée à la race percevrait l’interaction avec les policiers » (Le, par. 75). Pour répondre à cette question, les tribunaux doivent prendre en considération le « contexte historique et social plus large des relations interraciales entre la police et les divers groupes raciaux et les divers individus dans notre société » (Le, par. 75). La personne raisonnable mise à la place de l’accusé est présumée connaître ce contexte racial (Le, par. 75). De plus, cette prise en considération doit être effectuée avec sensibilité et prudence. Même en l’absence de témoignage sur ce point, les juges appelés à décider si une personne racisée a été détenue doivent être conscients de l’importance que pourrait revêtir ce facteur (Le, par. 98 et 106; R. c. Theriault, 2021 ONCA 517, 157 O.R. (3d) 241, par. 143).

[57]                         Comme l’a reconnu le juge du procès, M. Lafrance est autochtone. À ce titre, il est membre d’une population qui continue de faire disproportionnellement l’objet d’interactions avec les policiers et d’être surreprésentée dans le système de justice criminelle (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 58‑65; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 57‑60; Le, par. 90‑97 et 108). L’examen de la question de savoir si une personne autochtone a été détenue doit être empreint de sensibilité quant « au racisme systémique, aux politiques et pratiques discriminatoires auxquelles des générations d’Autochtones ont été assujetties », ainsi qu’au rôle des policiers dans l’application de ces politiques et pratiques (Statistique Canada, Perceptions et expériences relatives à la police et au système de justice au sein des populations noire et autochtone au Canada (février 2022), p. 14). Tout cela n’a fait que nourrir la méfiance, comme le confirme une étude de février 2022 selon laquelle « [u]ne proportion plus élevée d’Autochtones de moins de 40 ans étaient d’avis que les services de police faisaient du mauvais travail pour ce qui est de faire respecter la loi, de répondre rapidement aux appels, d’assurer la sécurité des citoyens et de traiter les personnes équitablement, comparativement aux non‑Autochtones de moins de 40 ans n’appartenant pas à une minorité visible » (Statistique Canada, p. 12). Cette conclusion s’applique également aux Autochtones plus âgés (Statistique Canada, p. 12).

[58]                         Ce facteur militera souvent en faveur d’une conclusion qu’il y a eu détention, mais pas dans tous les cas. Le tribunal ne peut pas simplement présumer que toutes les expériences des Autochtones avec les policiers ne respectent pas la Charte  ou sont autrement abusives. De plus, toutes les personnes autochtones ne seront pas vulnérables, du tout ou de la même manière, lorsqu’elles interagissent avec les policiers (K. G. Watkins, « The Vulnerability of Aboriginal Suspects When Questioned by Police : Mitigating Risk and Maximizing the Reliability of Statement Evidence » (2016), 63 Crim. L.Q. 474, p. 479). Cela ne signifie pas que les arrêts Grant ou Le ne laissent aucune place à la nuance dans l’évaluation des interactions entre les Autochtones et la police, mais plutôt que le juge qui préside un procès doit être conscient (1) des « rapports » entre les policiers et les Autochtones (Le, par. 81), rapports caractérisés par un considérable déséquilibre des pouvoirs et par un historique de discrimination, et (2) de la possibilité qui en résulte que leurs interactions soient raisonnablement perçues par les Autochtones comme les privant de leur choix de coopérer ou non.

[59]                         Compte tenu de ce qui précède et du dossier en l’espèce, il semblerait que les origines autochtones de M. Lafrance n’aient pas joué un rôle important dans sa perception de son obligation de coopérer avec les policiers le 19 mars. Cependant, je tiens à préciser que cela n’est pas la question. Encore une fois, l’analyse est objective et ne repose pas sur ses impressions subjectives. La question est donc de savoir si une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance comprendrait que sa seule option est de coopérer en raison de ses origines autochtones. Vu le présent dossier peu étoffé, et en l’absence de toute preuve contraire concernant la situation de M. Lafrance, ses origines autochtones constituent un facteur qui milite quelque peu en faveur de l’existence d’une détention, mais pas fortement. Cela tient compte de ce que j’ai auparavant décrit comme la surreprésentation des populations autochtones dans le système de justice criminelle et dans les « rapports » entre les Autochtones et les policiers, qu’il faut toujours garder à l’esprit.

(iii)         Le degré de discernement

[60]                         Le juge du procès a conclu que M. Lafrance était une personne [traduction] « non dépourvue de discernement » qui avait très peu eu affaire à la police (par. 79 et 81). Il a qualifié M. Lafrance, un diplômé du secondaire ayant étudié en génie en matière d’énergie, de personne intelligente. Je ne vois aucune erreur manifeste et déterminante dans ces conclusions.

[61]                         Là où je suis, en tout respect, en désaccord avec le juge du procès, c’est dans l’application de ces conclusions pour décider comment une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance percevrait ses options dans ses interactions avec la police. Le « discernement », sans davantage de précisions, peut être une attribution inutile; en l’espèce, le juge du procès a seulement fait remarquer que, [traduction] « [a]u mieux, l’accusé était naïf de penser que sa participation dissiperait les soupçons des policiers » (par. 81), ce qui tend à miner, et non à expliquer, une telle attribution. L’« intelligence », bien qu’elle soit plus précise, n’évoque pas nécessairement une compréhension des droits, y compris le droit de refuser de coopérer avec les policiers. Monsieur Lafrance, par exemple, ne s’était jamais auparavant trouvé dans une situation qui l’obligeait à connaître ses droits (ce qui suggère plutôt un manque de discernement sur un aspect crucial en l’espèce).

[62]                         En dernière analyse, la conclusion du juge du procès quant au discernement de M. Lafrance (ou, plus exactement, quant à son absence de discernement) ne mine pas les arguments à l’appui de la conclusion qu’il y a eu détention. Au contraire, son manque d’expérience avec les policiers et sa méconnaissance des droits qui lui sont garantis par la Charte  étayent ces arguments.

(4)           Conclusion sur le contact du 19 mars 2015

[63]                         Les trois facteurs établis dans l’arrêt Grant — les circonstances à l’origine du contact avec les policiers, la nature de la conduite des policiers ainsi que les caractéristiques ou la situation particulières de la personne — pèsent ici de manière décisive, à la lumière des faits de la présente affaire, et militent en faveur de la conclusion que M. Lafrance a d’abord été détenu quand celui‑ci, un jeune homme autochtone ayant peu eu affaire aux policiers, s’est fait réveiller au petit matin par des policiers dans sa maison et s’est vu ordonner de s’habiller et de quitter sa maison. La détention a continué tout au long de l’interaction, y compris à l’extérieur de la maison, dans le fourgon de police et dans la salle d’interrogatoire du poste de police, où il était presque toujours supervisé par les policiers et en présence de ceux‑ci, jusqu’à la fin de son entretien le 19 mars, et telle est ma conclusion.

[64]                         Il s’ensuit que les policiers étaient tenus d’informer M. Lafrance de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) et de lui donner la possibilité de l’exercer, et qu’ils ont violé ce droit en omettant de le faire. Mes collègues affirment que cette conclusion fait en sorte que la combinaison d’un jeune accusé et de l’exécution d’un mandat de perquisition entraînera toujours une conclusion de détention (par. 160). Cependant, il n’en est pas ainsi; c’est uniquement lorsque les policiers exécutent un mandat d’une manière qui amène une personne raisonnable mise à la place de l’accusé à croire que, dans l’ensemble des circonstances, elle n’est pas libre de partir, qu’il y aura détention. Tel était le cas en l’espèce : compte tenu du vaste déploiement de force avec lequel une équipe de policiers est arrivée au domicile de M. Lafrance, lui a donné l’ordre de s’habiller et de quitter sa maison et a surveillé chacun de ses mouvements, les policiers auraient dû reconnaître qu’une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance se serait sentie obligée d’obtempérer à leurs sommations et aurait conclu qu’elle n’était pas libre de partir. Dans de telles circonstances, les policiers auraient dû l’informer de ses droits garantis par l’al. 10b)  de la Charte . Je me penche sur les conséquences de cette violation plus loin, après avoir examiné son contact du 7 avril avec les policiers.

B.            Le 7 avril 2015

[65]                         Monsieur Lafrance affirme qu’il n’a pas pu exercer adéquatement son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) le 7 avril, après avoir été arrêté. Selon lui, le sergent Eros aurait dû lui permettre de parler à son père afin qu’il puisse engager son propre avocat et recevoir des conseils juridiques supplémentaires.

[66]                         Citant l’arrêt Sinclair, le juge du procès a conclu que la Charte  n’obligeait pas le sergent Eros à faire droit à la demande de M. Lafrance visant une autre consultation. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont toutefois estimé que la demande de M. Lafrance de parler à son père appartenait à ce que l’arrêt Sinclair a décrit comme un « changement de circonstances » tendant à indiquer que le choix qui s’offre à l’accusé a considérablement changé. Selon les juges majoritaires, la demande de M. Lafrance [traduction] « illustr[ait qu’il] n’avait peut‑être pas compris les conseils de l’avocat de l’aide juridique qu’il avait initialement reçus au sujet de son droit garanti à l’al. 10b) [. . .], qu’il fallait qu’il ait une autre occasion de poser des questions à un avocat et qu’il obtienne des réponses à ces questions, et que les conseils reçus au départ, compte tenu du contexte, ne suffisaient plus » (par. 53). Subsidiairement, les juges majoritaires auraient conclu que le cas de M. Lafrance [traduction] « appartenait à une catégorie ouverte, qui n’est pas expressément définie dans l’arrêt Sinclair » (par. 53 et 64).

[67]                         Pour les motifs qui suivent, mon opinion est plus près de celle de la Cour d’appel à cet égard. Comme je l’expliquerai, cette question appartient à la catégorie de « changement de circonstances » décrite dans l’arrêt Sinclair. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine la thèse subsidiaire de la Cour d’appel selon laquelle l’affaire relève d’une catégorie non‑limitative de l’arrêt Sinclair.

(1)           L’objet de l’al. 10b) et le cadre d’analyse de l’arrêt Sinclair

[68]                         Dans l’arrêt Sinclair, l’accusé a été arrêté pour meurtre au deuxième degré, a été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat et a été autorisé à avoir deux conversations de trois minutes avec un avocat de son choix. Il a ensuite été questionné pendant cinq heures, période au cours de laquelle ses demandes répétées visant la présence de son avocat ou une nouvelle consultation avec celui‑ci ont été refusées. Finalement, il a fait un aveu, après que le policier qui l’a questionné lui a fait croire que la police avait trouvé des éléments de preuve incriminants confirmant son implication. L’accusé a demandé que son aveu soit exclu, invoquant la violation de l’al. 10b).

[69]                         La Cour a conclu que l’aveu était admissible. L’alinéa 10b) ne confère pas le droit à la présence d’un avocat pendant une enquête policière. De plus, une seule consultation avec un avocat est suffisante sur le plan constitutionnel, en l’absence de faits nouveaux ou d’un changement de circonstances tendant à indiquer que le choix auquel l’accusé faisait face « a considérablement changé, de sorte qu’il a besoin d’autres conseils sur la nouvelle situation pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir à l’accusé des conseils juridiques lui permettant de décider de coopérer ou non à l’enquête policière » (Sinclair, par. 65). La Cour a ajouté qu’il n’y a pas changement de circonstances ni de faits nouveaux lorsque les policiers emploient « la tactique, souvent utilisée [. . .] de révéler petit à petit des éléments de preuve (réels ou faux) au détenu pour démontrer ou exagérer la solidité de la preuve contre lui » (par. 60).

[70]                         La Cour a affirmé que cela découle de l’objet de l’al. 10b), qui est de « fournir au détenu l’occasion d’obtenir des conseils juridiques propres à sa situation juridique » (Sinclair, par. 24) ou, plus particulièrement, de « permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » (par. 26, citant Manninen, p. 1242‑1243). Dans le contexte d’un interrogatoire sous garde, la Cour a ajouté que l’al. 10b) vise « à étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière, en lui donnant accès à des conseils juridiques sur sa situation » (par. 32).

[71]                         Interprété ainsi, l’al. 10b) rappelle aux policiers les limites constitutionnelles des interrogatoires des détenus. Comme l’a également reconnu la Cour dans l’arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, p. 394‑395, ce qui sous‑tend l’al. 10b) c’est le souci d’atténuer l’iniquité qui existe lorsque les policiers comprennent le droit de l’accusé de choisir s’il veut leur parler, mais que l’accusé ne le comprend peut‑être pas. L’élément clé pour que se réalise la garantie de traitement équitable des détenus prévue à l’al. 10b) est de leur donner accès aux conseils juridiques, car ces conseils visent à équilibrer les forces en veillant, d’abord et avant tout, à ce que les détenus comprennent leurs droits, « dont le principal est le droit de garder le silence » (R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 176); et, ensuite, à ce qu’ils comprennent comment exercer ces droits (Sinclair, par. 29). Cela inclut la connaissance [traduction] « des avantages et des désavantages de coopérer à l’enquête policière, ainsi que les stratégies pour résister à la coopération si tel est le choix du détenu » (motifs de la C.A., par. 48).

[72]                         Lorsqu’il est adéquatement interprété et appliqué, l’arrêt Sinclair donne effet à l’al. 10b) et réalise son objectif. Il identifie dans l’al. 10b) un volet informationnel (exigeant que les policiers avisent les détenus de leur droit à l’assistance d’un avocat) et un volet mise en application (exigeant que les policiers permettent aux détenus d’exercer leur droit de consulter un avocat), qui comporte implicitement « l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat » (par. 27). De plus, comme je viens de le mentionner, l’arrêt Sinclair reconnaît également que le volet mise en application de l’al. 10b) impose à la police une autre obligation : celle de donner au détenu une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si, par suite d’un changement de circonstances ou de faits nouveaux, cette mesure est nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) (par. 53). Trois catégories non exhaustives de circonstances exceptionnelles donnant naissance à cette obligation ont été relevées (par. 49‑52) : (1) les policiers invitent l’accusé à participer à des mesures peu habituelles que l’avocat n’envisagerait pas au moment de la consultation initiale; (2) il survient un changement du risque qui pourrait faire en sorte que les conseils obtenus durant la consultation initiale ne sont plus adéquats; et (3) il y a des raisons de se demander si le détenu comprend ses droits. C’est la troisième catégorie que la Cour d’appel a jugé applicable ici. Je suis du même avis.

[73]                         Dans l’arrêt Sinclair, cette catégorie a été définie « en termes généraux » et englobe, entre autres, « les circonstances indi[quant] que le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat », de sorte que « la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat » (par. 52). Cela soulève la question de savoir comment de telles circonstances doivent être identifiées ⸺ c’est‑à‑dire, ce que cela signifie pour un détenu de ne pas comprendre « les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) » de manière à ce qu’une deuxième consultation juridique soit nécessaire. Je relève, incidemment, que la troisième catégorie couvre aussi un différent type de violation potentielle de l’al. 10b), c.‑à‑d. lorsque « la police dénigre les conseils juridiques reçus par le détenu [d’une façon qui a] pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant » (par. 52; voir R. c. Dussault, 2022 CSC 16, par. 35). Le jugement récent de la Cour dans l’arrêt Dussault examine en détail le type de conduite des policiers dont on pourrait dire qu’elle « mine » les conseils juridiques qu’un détenu a reçus (par. 36‑45).

[74]                         La jurisprudence révèle deux approches générales pour évaluer si les détenus comprennent les conseils reçus au titre de l’al. 10b). La première approche — plus étroite que la seconde — tend à se concentrer sur l’existence de la première consultation ou, le cas échéant, sur la revendication par le détenu de son droit de garder le silence (voir, p. ex., R. c. Pagé, 2018 QCCS 5553, par. 20‑21 (CanLII); R. c. Smith, 2015 ABQB 624, par. 66‑68 (CanLII); R. c. Ejigu, 2012 BCSC 1673, par. 58 (CanLII); et R. c. Jongbloets, 2017 BCSC 740, par. 109‑110 et 113 (CanLII)). La seconde approche s’attache au [traduction] « contexte dans son ensemble » ou à « la situation “sur le terrain” » (R. c. A.R.M., 2011 ABCA 98, 599 A.R. 343, par. 25 et 40) qui éclaire adéquatement les perceptions raisonnables des policiers quant à savoir si les détenus comprennent leur droit de garder le silence et la manière de l’exercer (voir, p. ex., R. c. Laquette, 2021 MBQB 177, par. 93 (CanLII) : [traduction] « Peut‑être qu’en l’espèce, la demanderesse, en raison de son jeune âge et de son inexpérience des rapports avec les policiers, aurait dû se voir accorder [une autre consultation avec un avocat] » (je souligne); R. c. Hunt, 2020 ONCJ 627, par. 51 (CanLII) : [traduction] « Dans la plupart des cas, on peut inférer des circonstances que le détenu comprend ce qu’on lui a dit, mais dans les situations où celui‑ci n’a peut‑être pas compris son [droit à l’assistance d’un avocat], les policiers doivent prendre des mesures visant à faciliter cette compréhension, [y compris] la prise en considération de la compréhension du détenu et sa capacité à comprendre » (je souligne); et R. c. Fedoseev, 2014 ABPC 192, 597 A.R. 1, par. 55‑63).

[75]                         Étant conscient que la troisième catégorie de l’arrêt Sinclair a été énoncée « [e]n termes généraux » par la Cour, en référence à des « circonstances » indiquant que « le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) », deux points méritent d’être soulignés (Sinclair, par. 52). Premièrement, l’analyse porte sur les circonstances, énoncées en termes généraux. Cela évoque un examen non seulement de la question de savoir si la personne détenue a consulté un avocat, mais également de l’ensemble du contexte dans lequel l’interaction entre les policiers et le détenu a eu lieu (comme dans l’affaire A.R.M.), y compris la situation de la personne détenue (comme dans les affaires Laquette et Hunt). Deuxièmement, et en conséquence, un examen s’attachant strictement à la question de savoir si le détenu a compris qu’il pouvait garder le silence n’est pas suffisant. La question, après tout, ne consiste pas seulement à savoir si le détenu a été informé; dans la troisième catégorie, on présume que c’est le cas. L’alinéa 10b) exige beaucoup plus que cela (un point exprimé à maintes reprises dans l’arrêt Sinclair : voir par. 2, 24‑26, 28‑29, 32, 47‑48, 53, 57 et 65). Il faut plutôt se demander si le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils juridiques qu’il a reçus, notamment, comme l’a fait observer à juste titre la Cour d’appel, s’il devait exercer son droit de garder le silence et comment le faire, ce qui en soi inclut [traduction] « les avantages et les désavantages de coopérer » ainsi que « les stratégies pour résister à la coopération » lorsque tel est le choix du détenu.

[76]                         Une telle approche est non seulement plus fidèle à l’arrêt Sinclair, mais elle est également conforme à la directive de la Cour dans l’arrêt Grant, selon laquelle « [l]’interprétation de garanties constitutionnelles comme celles énoncées aux art. 9 et 10 “doit être libérale plutôt que formaliste” et doit “viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ” » (par. 16, citant R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344). J’ai souligné précédemment que l’objet de l’al. 10b) n’est pas réalisé simplement par le fait de donner au détenu une occasion d’être informé de son droit de garder le silence, mais qu’il s’étend aussi aux conseils sur la façon d’exercer ce droit lors d’un interrogatoire policier. Et cela conjugué à la préoccupation dans l’arrêt Sinclair quant aux circonstances de la détention qui, comme je l’ai préalablement expliqué, incluent la situation du détenu, il s’ensuit que l’interprétation téléologique et généreuse de l’al. 10b) exigée par l’arrêt Grant reconnaît que l’exercice de ce droit par la personne accusée est tributaire de l’accès à des conseils juridiques sur « sa situation [particulière] », transmis d’une manière qu’elle comprend (Sinclair, par. 32 (je souligne)).

[77]                         À défaut d’une telle interprétation, notre travail jurisprudentiel (notamment dans les arrêts Grant et Le) sur la détention au titre de l’art. 9 visant à prendre en compte le déséquilibre des pouvoirs entre l’État et les personnes détenues et à l’atténuer, serait annihilé par une interprétation appauvrie des protections offertes par l’al. 10b), ce qui serait incompatible avec l’arrêt Sinclair lui‑même et aurait des effets corrosifs sur la liberté du sujet. Une interprétation téléologique et généreuse de l’al. 10b) et, par extension, de la troisième catégorie de l’arrêt Sinclair, reflète également cette réalité pratique des interactions entre policiers et citoyens dont j’ai déjà parlé, et qui s’impose a fortiori en cas d’arrestation ou de détention : le détenu est désavantagé par rapport à l’État (V. A. MacDonnell, « R v Sinclair : Balancing Individual Rights and Societal Interests Outside of Section 1  of the Charter  » (2012), 38 Queen’s L.J. 137, p. 156). Ce désavantage n’est pas mineur, particulièrement compte tenu du fait que les policiers peuvent recourir à des tactiques comme le mensonge lors d’un interrogatoire. Ce n’est qu’en veillant à ce que les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques tenant compte de leur situation particulière, transmis d’une manière qu’elles peuvent comprendre, que l’al. 10b) peut véritablement corriger le déséquilibre des pouvoirs entre l’État (dont les représentants connaissent les droits du détenu) et le détenu (qui ne les connaît peut‑être pas).

[78]                         Mes collègues disent qu’il est inexact de décrire l’objet de l’al. 10b) comme visant à « atténuer le déséquilibre entre la personne et l’État » (par. 168). Soit dit en tout respect, cette affirmation est non controversée. Malgré l’opinion de mes collègues à l’effet contraire, elle découle de la déclaration de la Cour dans l’arrêt R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429, par. 28, selon laquelle « l’al. 10b) donne aux détenus la possibilité de communiquer avec un avocat lorsqu’ils sont privés de leur liberté et sous le contrôle de l’État, et que, de ce fait, ils se trouvent à la merci de son pouvoir et courent un risque sur le plan juridique » et « [l]’objectif de l’al. 10b) est de donner aux détenus la possibilité d’atténuer ce désavantage juridique ». Bien que mes collègues affirment que l’arrêt Sinclair, aux par. 30‑31, rejette cette opinion, il s’agit, soit dit en tout respect encore une fois, d’une mauvaise interprétation de l’arrêt Sinclair. Dans ces passages, la question n’était pas de savoir si l’objet de l’al. 10b) est de corriger ce déséquilibre des pouvoirs, mais comment il le fait. Les juges dissidents LeBel et Fish soutenaient qu’il le fait en conférant un droit continu de consulter un avocat tout au long de l’entretien policier de l’accusé (par. 30 et 154). Les juges majoritaires ont toutefois décidé qu’il le fait en conférant un droit de consulter un avocat « pour obtenir renseignements et conseils dès le début de la détention » (par. 31) afin de réaliser l’objet de « l’al. 10b) [qui] vise à étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière, en lui donnant accès à des conseils juridiques sur sa situation » (par. 32 (je souligne)).

[79]                         Le degré de déséquilibre entre le pouvoir des policiers et celui des détenus variera évidemment d’une affaire à l’autre, en fonction de la situation particulière des détenus eux‑mêmes. Les caractéristiques spécifiques des détenus (décrites comme des « vulnérabilités » dans le contexte de l’interrogatoire policier) peuvent influencer le cours d’un entretien sous garde. Les enquêteurs et les cours de révision doivent être conscients de la possibilité que ces vulnérabilités, qui peuvent avoir trait au genre, à la jeunesse, à l’âge, à la race, à la santé mentale, à la compréhension de la langue, à la capacité cognitive ou à tout autre facteur, combinées aux faits nouveaux pouvant survenir au cours d’un interrogatoire policier, puissent rendre inadéquats les conseils juridiques initialement reçus par le détenu, affaiblissant sa capacité de faire un choix éclairé quant à savoir s’il veut coopérer ou non avec la police. Dans de telles situations, l’arrêt Sinclair exige que l’accusé ait droit à une consultation additionnelle afin que les forces soient égales.

(2)           La nécessité d’une seconde consultation le 7 avril 2015

[80]                         Gardant à l’esprit ce qui précède, j’examine maintenant la question de savoir si les policiers ont violé le droit à l’assistance d’un avocat que l’al. 10b) garantit à M. Lafrance en refusant de lui permettre une seconde consultation avec un avocat.

[81]                         Les policiers ont satisfait au volet informationnel de l’al. 10b). Après avoir arrêté M. Lafrance pour meurtre, ils l’ont informé du motif de son arrestation et de son droit de garder le silence. De même, les policiers ont aussi, du moins au départ, satisfait au volet mise en application : à l’arrivée au poste de police, M. Lafrance a été emmené dans une salle de téléphone et a été en mesure de parler à un avocat de l’aide juridique. Le sergent Eros a reporté le début de l’entretien jusqu’à ce que M. Lafrance ait confirmé qu’il avait reçu et compris les conseils donnés par l’aide juridique.

[82]                         La question qui se pose est donc de savoir si l’une des exceptions de l’arrêt Sinclair s’appliquait de sorte que les policiers avaient l’obligation de permettre à M. Lafrance de consulter de nouveau un avocat. Je suis en désaccord avec M. Lafrance lorsqu’il affirme que sa situation appartiendrait à l’une quelconque des trois catégories de circonstances exceptionnelles de l’arrêt Sinclair requérant une consultation supplémentaire. La première catégorie — où les policiers invitent l’accusé à participer à des mesures peu habituelles que l’avocat n’envisageait pas au moment de la consultation initiale — ne s’applique pas, parce que les policiers en l’espèce n’ont pas employé de techniques d’enquête nouvelles ou inusitées. De même, la deuxième catégorie — un changement du risque qui pourrait faire en sorte que les conseils obtenus durant la consultation initiale ne sont plus adéquats — ne s’applique pas non plus, parce qu’il n’y a pas eu de changement du risque au cours de l’entretien. Monsieur Lafrance avait été informé qu’il était accusé de meurtre et cela est demeuré vrai tout au long de l’entretien du 7 avril.

[83]                         La difficulté découle toutefois de la demande de M. Lafrance, formulée au cours de l’entretien avec les policiers, selon laquelle il voulait parler à son père parce que c’était sa « seule chance d’engager un avocat ». La Couronne plaide qu’il n’existe pas de droit constitutionnel autorisant un détenu à parler à son père, mais il ne s’agit pas d’une description fidèle de la demande de M. Lafrance, dans laquelle celui-ci a établi un lien explicite entre le fait de parler à son père et celui de parler à un avocat :

      [traduction]

      Q. Alors, qu’est‑ce qui se passe Nigel?

      R. Eh bien –.

      Q. Quoi – qu’est‑il arrivé?

      R. Eh bien, j’aimerais – euh je veux parler à mon père avant de continuer.

      Q. D’accord – et pourquoi dis‑tu ça?

      R. Parce que, bien il est – bien il est ma seule chance d’engager un avocat et je veux juste – je ne sais pas. [Je souligne.]

      (d.a., vol. V, p. 137)

Il est également inexact de dire, à l’instar de la Couronne et du juge du procès, que M. Lafrance demandait simplement qu’un avocat soit présent avec lui pendant l’entretien. Il a précisé au sergent Eros que ce qu’il voulait réellement c’était la possibilité d’engager un avocat et de lui parler :

      [traduction]

      R. Eh bien non, ils m’ont dit – ils m’ont dit d’engager un avocat avant de

continuer à parler.

      Q. D’accord, que veux‑tu dire par engager un avocat?

      R. Comme quelqu’un qui peut venir ici et s’asseoir avec moi.

      Q. D’accord.

      R. Plutôt que seulement par téléphone.

      Q. Il y a une personne qui, euh, tu sais quoi – et la façon dont ça se passe

euh – je ne dirais pas que c’est, c’est un mauvais conseil, mais c’est

peut‑être mal – un peu, mal comme – mal euh – interrompu. Hum, il n’y a pas de temps ou de procédure pendant notre entretien –.

      R. Hum?

      Q. Où il y aura un avocat assis dans la salle avec nous.

      R. Non, non je – je veux dire, je ne veux pas dire comme ça –.

      Q. D’accord.

      R. Que je m’assois avec lui personnellement.

      Q. D’accord.

      R. Pour lui parler. [Je souligne.]

      (d.a., vol V, p. 139)

[84]                         Le sergent Eros a ensuite questionné M. Lafrance sur sa conversation avec l’avocat de l’aide juridique. Bien que M. Lafrance ait reconnu qu’on lui avait dit qu’il n’était pas obligé de dire quoi que ce soit, il y avait aussi des indices clairs que les conseils juridiques qu’il avait obtenus étaient inexacts, ou qu’il n’avait pas compris comment ses droits garantis par l’al. 10b) s’appliquaient à sa situation à ce moment. Monsieur Lafrance a expliqué au sergent Eros que les conseils qu’il avait reçus de l’aide juridique étaient [traduction] « d’engager un avocat avant de continuer à parler » et d’avoir « quelqu’un qui peut venir [. . .] et s’asseoir avec [lui] » (d.a., vol. V, p. 139) — révélant que les conseils reçus par M. Lafrance avaient été mal interprétés ou, comme l’a laissé entendre le sergent Eros, qu’il avait reçu de « mauvais conseils ».

[85]                         Cela représente, à mon avis, un moment crucial du contact de M. Lafrance avec les policiers. Face à un détenu qui ne connaissait manifestement pas ses droits, le sergent Eros avait le choix : continuer à poser des questions, que ce soit en dépit ou à cause de cette méconnaissance; ou permettre au sujet d’avoir l’occasion de clarifier ses droits et la façon de les exercer dans sa situation. Le sergent Eros a choisi la première option; la Constitution commandait la seconde.

[86]                         Il y avait de nombreuses raisons, en l’espèce, de mettre en doute la compréhension de M. Lafrance quant à son droit garanti par l’al. 10b), ce qui fait en sorte que sa situation appartenait à la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Sinclair. Bien qu’il soit vrai qu’une confusion générale ou un « besoin d’aide » n’est pas un motif justifiant une nouvelle consultation avec un avocat (Sinclair, par. 55), M. Lafrance ne vivait pas, contrairement à ce que mes collègues affirment, l’expérience d’une « simple confusion » ou d’un « malaise » (par. 177‑183 (en italique dans l’original)). En guise d’explication, et comme mes collègues le reconnaissent, un « changement de circonstances » peut naître lorsqu’il « existe des raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b) » (par. 172). C’est le cas en l’espèce. Sa confusion était un « élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière » (Sinclair, par. 55). C’est le cas parce que l’information à laquelle il avait droit au titre de l’al. 10b) ne lui avait pas été communiquée du tout ou d’une manière qu’il comprenait (par. 52).

[87]                         Le doute qui aurait raisonnablement dû naître dans l’esprit de l’enquêteur concernant le fait que M. Lafrance n’avait peut‑être pas compris ses droits et la manière de les exercer est confirmé, voire accentué, lorsqu’il est examiné à la lumière des caractéristiques particulières de M. Lafrance. Il est tout à fait plausible qu’une personne de 19 ans, n’ayant jamais été détenue ou fait l’objet d’un entretien sous garde, puisse avoir de la difficulté à comprendre ses droits, puisqu’elle ne les a jamais exercés ni même parlé à un avocat. Bien que le juge du procès ait estimé qu’il était « non dépourv[u] de discernement », comme je l’ai déjà expliqué, il était manifestement dépourvu de discernement d’une manière qui importe en l’espèce. Enfin, comme je l’ai expliqué et même s’il n’était pas clair qu’il s’agissait d’un facteur présent dans le cas qui nous occupe, compte tenu des origines autochtones de M. Lafrance, je note que les enquêteurs et les cours de révision devraient être sensibles au profond déséquilibre des pouvoirs qui découle de la vulnérabilité historique unique des Autochtones dans leurs contacts avec le système de justice criminelle (Watkins, p. 493‑495). Tous ces facteurs — dont aucun n’est pris en considération par mes collègues — étayent davantage la conclusion que la situation de M. Lafrance appartient à la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Sinclair.

(3)           Conclusion sur la violation de l’al. 10b) le 7 avril 2015

[88]                         Les policiers ont violé le droit à l’assistance d’un avocat que l’al. 10b) garantit à M. Lafrance en refusant de lui permettre de consulter de nouveau un avocat en dépit du fait qu’il existait des raisons de conclure qu’il n’avait pas compris les conseils reçus au titre de l’al. 10b), même après avoir parlé avec l’avocat de l’aide juridique. Je me penche maintenant sur les conséquences qui découlent de cette violation et de la violation des droits garantis à M. Lafrance par l’al. 10b) le 19 mars.

C.            Le paragraphe 24(2) de la Charte 

[89]                         Le paragraphe 24(2)  de la Charte  est une disposition réparatrice : son objet est de protéger les droits garantis par la Charte  en assurant des réparations efficaces à ceux dont les droits ont été violés (R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, par. 19 et 21). Qui plus est, son libellé est catégorique : lorsque des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte , ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Le, par. 139). Le point de vue devant être adopté tout au long de l’analyse est donc celui de l’administration de la justice. Comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt Le :

     Lorsque l’État cherche à tirer profit des éléments de preuve recueillis en violation de la Charte , les tribunaux doivent s’intéresser à l’incidence de l’inconduite de l’État non pas sur le procès criminel, mais sur l’administration de la justice. Ils doivent aussi garder à l’esprit qu’une violation de la Charte  signifie, en soi, une injustice et, partant, une diminution de la considération dont jouit l’administration de la justice. Le paragraphe 24(2) exige des tribunaux qu’ils se demandent si l’utilisation des éléments de preuve risque de faire d’autres dommages en diminuant la considération dont jouit l’administration de la justice — de sorte que, par exemple, des membres raisonnables de la société canadienne pourraient se demander si les tribunaux prennent au sérieux les droits et libertés individuels à la protection contre les inconduites policières. Nous souscrivons à la mise en garde que notre Cour a formulée dans Grant, par. 68, selon laquelle, bien que l’exclusion d’éléments de preuve « p[uisse] provoquer des critiques sur le coup », il faut s’intéresser surtout à « la considération globale dont jouit le système de justice », vue « à long terme » par une personne raisonnable au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et de l’importance des droits garantis par la Charte . [Italique dans l’original; par. 140.]

[90]                         Ainsi, le fait de permettre à la Couronne de s’appuyer sur les éléments de preuve obtenus le 19 mars et le 7 avril en violation des droits que la Charte  garantit à M. Lafrance est‑il susceptible de déconsidérer l’administration de la justice? Pour trancher cette question, il faut examiner et mettre en balance les trois questions identifiées dans l’arrêt Grant : (1) la gravité de la conduite attentatoire; (2) l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte ; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond (par. 71; Le, par. 139‑142; R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 74). Bien que les deux premières questions agissent généralement en tandem, il n’est pas nécessaire que les deux étayent l’exclusion pour qu’un tribunal puisse conclure que l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Le, par. 141). Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Le, « [c]’est la somme, et non la moyenne, de ces deux premières questions qui détermine si la balance penche en faveur de l’exclusion » (par. 141). En d’autres termes, c’est le poids cumulatif des deux premières questions que les juges du procès doivent considérer et mettre en balance par rapport à la troisième question lorsqu’ils examinent si les éléments de preuve devraient être écartés. C’est pourquoi la troisième question — qui milite généralement en faveur de la conclusion selon laquelle l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice — fera rarement pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve lorsque les deux premières questions, considérées ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion (Le, par. 142; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202, par. 56).

[91]                         Une analyse fondée sur le par. 24(2) — qui est un exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès — commande la déférence à l’égard des conclusions de fait (Grant, par. 43 et 86). Cependant, l’application du droit aux faits est une question de droit (Grant, par. 43). De plus, une cour d’appel n’est pas tenue de faire preuve de déférence lorsqu’elle ne souscrit pas aux conclusions du juge du procès concernant les violations de la Charte  (Le, par. 138; Grant, par. 129; Paterson, par. 42).

[92]                         En l’espèce, le juge du procès n’a pas considéré le par. 24(2), au vu de sa conclusion selon laquelle les policiers n’ont pas violé les droits que la Charte  garantit à M. Lafrance. C’est plutôt la Cour d’appel qui a considéré les facteurs de l’arrêt Grant et a conclu que l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La Cour n’est pas incompétente pour examiner les erreurs dont serait entachée l’analyse fondée sur le par. 24(2) effectuée par la Cour d’appel (R. c. Reilly, 2021 CSC 38). Cependant, nous devons garder à l’esprit que la Cour et la Cour d’appel sont, essentiellement, sur un pied d’égalité lorsqu’il s’agit d’effectuer une analyse fondée sur le par. 24(2), ni l’une ni l’autre n’ayant eu l’avantage d’observer les témoins ou d’entendre directement les témoignages. Par conséquent, j’effectuerai une nouvelle analyse fondée sur le par. 24(2). Comme je l’expliquerai, toutefois, je souscris en grande partie à l’analyse de la Cour d’appel.

(1)           La gravité de la conduite attentatoire

[93]                         La première question à examiner selon l’arrêt Grant porte sur l’importance pour les tribunaux de se dissocier des éléments de preuve obtenus par suite du défaut des policiers de respecter les normes prescrites par la Charte , en raison de leur incidence néfaste sur la considération dont jouit l’administration de la justice (Le, par. 143). Lorsqu’ils décident si cela est nécessaire, les tribunaux doivent « situer cette conduite sur l’échelle de culpabilité » (Paterson, par. 43; voir aussi Tim, par. 82). Les violations mineures ou commises par inadvertance ont tendance à très peu ébranler la confiance du public à l’égard de la primauté du droit et, par conséquent, n’ont que peu d’incidence sur la considération dont jouit l’administration de la justice, alors que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus « au mépris délibéré des droits garantis par la Charte  ou en ne s’en souciant pas aura nécessairement une incidence néfaste sur cette confiance » (Paterson, par. 43; Grant, par. 74; voir aussi Le, par. 143; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, par. 22). De plus, les éléments de preuve obtenus par suite de la négligence des policiers dans l’observation des normes prescrites par la Charte  ne peuvent être qualifiés d’erreur commise de « bonne foi », mais étayent plutôt la conclusion que le tribunal devrait s’en dissocier (Le, par. 143; Tim, par. 85).

[94]                         La Cour d’appel a décrit le déni du droit à l’assistance d’un avocat de M. Lafrance les 19 mars et 7 avril comme étant [traduction] « particulièrement sérieux étant donné la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’enquête, les conséquences que pourrait avoir une déclaration de culpabilité sur [M. Lafrance] ainsi que sa vulnérabilité particulière compte tenu de son jeune âge et de sa situation » (par. 79). Bien qu’elle n’a pas estimé que ces violations ont été commises « au mépris délibéré des droits garantis par la Charte  ou en ne s’en souciant pas », la Cour d’appel a néanmoins conclu que la conduite attentatoire demeurait grave (par. 80).

[95]                         Je souscris entièrement à l’avis de la Cour d’appel. Le fait que la conduite attentatoire en l’espèce n’était pas insouciante ne signifie pas que les policiers ont agi de « bonne foi » ou que l’absence d’insouciance est un facteur atténuant (Le, par. 143; Paterson, par. 44; Harrison, par. 25; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 59). Tant le 19 mars que le 7 avril, la conduite des policiers a entraîné de graves violations des droits de M. Lafrance garantis par la Charte . Cela milite en faveur d’une conclusion selon laquelle l’utilisation des éléments de preuve qui en a résulté est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(2)           L’incidence des violations sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte 

[96]                         La deuxième question devant être examinée selon l’arrêt Grant exige de la Cour qu’elle se demande si, du point de vue de l’intérêt de la société à ce que les droits garantis par la Charte  soient respectés, l’utilisation des éléments de preuve viciés par une violation de la Charte  est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Le, par. 151). Comme pour la première question, la deuxième porte sur le degré de gravité. En règle générale, « [p]lus [l’effet sur les intérêts protégés de l’accusé] est marqué, plus l’utilisation des éléments de preuve risque de donner à penser que les droits garantis par la Charte , pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice » (Grant, par. 76; Le, par. 151).

[97]                         Dans la présente affaire, il y a eu deux violations de l’al. 10b). Bien que cela ne soit pas déterminant, je suis conscient que la Cour a décrit le droit garanti par l’al. 10b) comme « [l]e principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel » (R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, p. 577). Toute violation de cette disposition « porte atteinte [au] droit [du détenu] de décider utilement et de façon éclairée s’il parlera aux policiers, à son droit connexe de garder le silence et, plus fondamentalement, à la protection contre l’auto‑incrimination testimoniale dont il jouit » (Grant, par. 95). Comme cela ressort clairement de l’analyse de la Cour d’appel, ces conséquences précises étaient graves en l’espèce : [traduction] « [M. Lafrance] a été amené à avouer le meurtre d’une personne sans qu’il ait eu la possibilité de discuter de manière approfondie et réfléchie avec un avocat pleinement informé des risques auxquels il était exposé » (par. 82). Je ne vois aucune raison de m’écarter de l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle cela a eu [traduction] « une grave incidence » sur les droits de M. Lafrance garantis par la Charte  (par. 82). La deuxième question d’analyse énoncée dans l’arrêt Grant appuie la thèse selon laquelle l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(3)           L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond

[98]                         La troisième question à examiner selon l’arrêt Grant porte sur l’intérêt de la société « à ce que l’affaire soit jugée au fond », combiné à un accent sur l’incidence de l’inconduite de l’État sur la considération dont jouit l’administration de la justice (Le, par. 158). L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite habituellement en faveur de la conclusion selon laquelle l’utilisation de la preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, mais ce ne sont pas toutes les considérations qui vont dans ce sens (Le, par. 142 et 158). Comme l’a expliqué la Cour dans l’arrêt Le :

      Bien que cette question porte sur l’intérêt de la société à ce que « l’affaire soit jugée au fond » (Grant, par. 85), l’accent, comme nous l’avons déjà expliqué, doit être mis sur l’incidence de l’inconduite de l’État sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Bien qu’elle puisse découler de l’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables (Grant, par. 81), la déconsidération pourrait aussi résulter de l’utilisation d’éléments de preuve qui privent l’accusé d’un procès équitable ou qui équivalent à « l’absolution judiciaire d’une conduite inacceptable de la part des organismes enquêteurs ou de la poursuite » ([R. c.] Collins[, [1987] 1 R.C.S. 265], p. 281). Un jugement « au fond », dans un État de droit, présuppose un jugement fondé sur la légalité et le respect de normes constitutionnelles de longue date. [par. 158]

[99]                         La Cour d’appel n’a pas explicitement déclaré que cette question milite en faveur de l’utilisation ou de l’exclusion de la preuve, mais les motifs des juges majoritaires laissent entendre qu’elle ne fait que légèrement pencher la balance en faveur de l’utilisation (par. 83‑84). Bien que l’élément de preuve semblait fiable à première vue étant donné qu’il s’agit d’un aveu, il était [traduction] « grandement étranger à l’essence de la thèse de la Couronne », vu que M. Lafrance a seulement avoué avoir causé la mort de M. Yasinski et non pas de l’avoir planifiée ou d’avoir eu l’intention de le tuer (par. 84). Les éléments de preuve restants, selon les juges majoritaires, n’ont pas dépouillé la Couronne de tout fondement pour établir un homicide involontaire coupable ou un meurtre au deuxième degré.

[100]                     Je souscris à la conclusion de la Cour d’appel telle que je la comprends, à savoir que la troisième question de l’arrêt Grant milite en faveur de l’utilisation de l’élément de preuve, mais pas de manière forte. L’élément de preuve a trait à une infraction criminelle grave, mais les intérêts de la société ne sont pas grandement touchés compte tenu des autres éléments de preuve dont dispose la Couronne pour un nouveau procès.

(4)           L’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice

[101]                     Examinées ensemble, les trois questions de l’arrêt Grant confirment que l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agissait de deux violations graves ayant une incidence tout aussi importante sur les droits garantis à M. Lafrance par l’al. 10b). Les deux premières questions militent donc fortement en faveur de l’exclusion de la preuve. En revanche, l’intérêt de la société milite en faveur de son utilisation, mais pas de manière forte. De par son effet cumulatif, la force des deux premières questions l’emporte sur l’incidence modérée de l’intérêt de la société dans la fonction de recherche de la vérité du procès criminel.

[102]                     Il s’ensuit que les éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte  garantit à M. Lafrance le 19 mars et le 7 avril doivent être exclus.

V.           Conclusion

[103]                     Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

 

Version française des motifs du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté et Rowe rendus par

 

                   Les juges Côté et Rowe —

I.               Introduction

[104]                     Le présent pourvoi concerne ce qui devrait être un simple cas d’application de la jurisprudence de notre Cour relative aux art. 9 (droit à la protection contre les détentions arbitraires), 10b) (droit à l’assistance d’un avocat lors de la mise en détention) et 24(2) (irrecevabilité d’éléments de preuve obtenus de façon inconstitutionnelle lorsque leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice) de la Charte canadienne des droits et libertés . En l’espèce, les juges majoritaires commencent leur analyse en reconnaissant ceci, mais adoptent ensuite des interprétations de ces dispositions qui s’écartent de cette jurisprudence. Nous ne pouvons souscrire à cette approche et au dispositif qu’ils proposent.

II.            Faits et décisions des tribunaux de juridiction inférieure

[105]                     Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de répéter l’ensemble des faits et des questions en litige énoncés par nos collègues, mais nous aimerions commenter brièvement les conclusions du juge du procès et l’analyse appliquée à ces conclusions par la Cour d’appel.

[106]                     L’intimé, Nigel Vernon Lafrance, un Autochtone âgé de 19 ans au moment des faits, était lié au meurtre d’Anthony Yasinski, son trafiquant de drogue, qui a eu lieu le 17 mars 2015. Monsieur Lafrance était la dernière personne avec qui M. Yasinski avait communiqué sur son cellulaire. Par conséquent, les policiers ont rapidement considéré M. Lafrance comme une personne d’intérêt.

[107]                     Les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour la résidence de M. Lafrance et, en exécutant le mandat le 19 mars 2015, ils lui ont demandé s’il voulait faire une déclaration au poste de police. Monsieur Lafrance a été informé que sa participation était volontaire et qu’il n’était pas tenu de faire une déclaration. Néanmoins, il a choisi d’en faire une et a accompagné les policiers au poste, où il a eu un entretien avec le sergent Eros. Il n’a pas été informé de ses droits garantis par l’al. 10b) lors de l’entretien.

[108]                     Près de trois semaines plus tard, le 7 avril 2015, M. Lafrance a été arrêté pour le meurtre de la victime et a été questionné de nouveau au poste de police. Lorsque M. Lafrance est arrivé au détachement de la GRC, on lui a remis des annuaires téléphoniques ainsi que le numéro de téléphone de l’aide juridique en Alberta. Monsieur Lafrance a parlé à un avocat pendant environ 15 minutes. Après cette conversation, un policier lui a demandé s’il avait compris les conseils, ce à quoi il a répondu [traduction] « oui ». Le policier lui a donc demandé si l’avocat se présenterait au détachement de la GRC, ce à quoi il a répondu [traduction] « non » (voir les motifs de première instance, 2017 ABQB 746, 399 C.R.R. (2d) 184, par. 124; m.i., par. 7 (nous soulignons)).

[109]                     L’entretien n’a commencé que lorsque le sergent Eros a été informé que M. Lafrance avait consulté un avocat. Pendant l’entretien, cinq heures et demie après avoir parlé à l’avocat de l’aide juridique, M. Lafrance a demandé d’appeler son père qui, selon lui, pouvait l’aider à trouver un avocat qui se présenterait au poste. Le policier a refusé d’accéder à cette demande au motif qu’il avait déjà parlé à un avocat. Monsieur Lafrance a par la suite avoué avoir commis le meurtre.

[110]                     Au procès, M. Lafrance a contesté l’admission de la preuve obtenue en raison de la déclaration du 19 mars 2015, de la déclaration du 7 avril 2015, ainsi que de l’aveu et de la preuve obtenue en conséquence.

[111]                     Le juge du procès a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit de M. Lafrance garanti par l’al. 10b) ou de tout autre droit garanti par la Charte . En ce qui concerne l’entretien du 19 mars 2015, le juge du procès a conclu que M. Lafrance n’avait pas été détenu au sens des art. 9 et 10b). Le policier a répété à plusieurs reprises qu’il pouvait partir à sa guise, et ce dernier avait compris ces déclarations. Toute affirmation contraire n’était pas crédible, puisque M. Lafrance était [traduction] « à l’aise » et « coopératif » lors de l’entretien (par. 73). Monsieur Lafrance était [traduction] « naïf », mais « non dépourvu de discernement » (par. 81). De fait, le juge du procès a conclu que M. Lafrance avait participé à l’entretien de manière stratégique parce qu’il croyait que sa participation pouvait dissiper les soupçons des policiers.

[112]                     De plus, le juge du procès a conclu que les policiers avaient dûment mis en application les droits de M. Lafrance garantis par l’al. 10b) le 7 avril 2015. Monsieur Lafrance n’était pas légalement autorisé à consulter de nouveau un avocat de son propre chef après sa conversation avec l’avocat de l’aide juridique. Le juge du procès a conclu qu’aucune des situations justifiant une deuxième consultation énoncées dans l’arrêt R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, ne trouvait application en l’espèce.

[113]                     Le juge du procès a remarqué que même en présumant qu’il y avait eu violation de l’al. 10b) le 19 mars 2015, l’effet de cette violation sur l’admissibilité de la preuve devait être pris en compte. Il a conclu que puisque la Couronne n’avait pas l’intention de produire quelque preuve ou la déclaration obtenue le 19 mars 2015, la question de l’exclusion de ces éléments de preuve en application du par. 24(2) était théorique. Le juge du procès a également conclu que le lien causal, temporel ou contextuel entre la déclaration du 19 mars 2015 et celle du 7 avril 2015 était insuffisant, de sorte que la violation qui se serait produite le 19 mars 2015 ne saurait entacher l’aveu ou toute autre preuve obtenue en raison de l’interrogatoire du 7 avril 2015. Pour arriver à cette conclusion, le juge du procès s’est appuyé sur le propre témoignage de M. Lafrance selon lequel la déclaration du 19 mars 2015 [traduction] « n’avait rien à voir » avec sa décision de faire une déclaration le 7 avril 2015 (par. 99).

[114]                     Par conséquent, le juge du procès n’a exclu aucun élément de preuve et a rejeté la demande de M. Lafrance fondée sur la Charte . Monsieur Lafrance a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par un jury.

[115]                     Monsieur Lafrance a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité notamment en raison des conclusions relatives à l’al. 10b)  de la Charte . Selon les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta, le juge du procès a conclu à tort qu’il n’y avait pas eu violation de l’al. 10b)  de la Charte  (2021 ABCA 51, 20 Alta. L.R. (7th) 211). Les juges majoritaires ont affirmé que le juge du procès n’avait pas tenu compte de l’étape de l’enquête policière et avait sous‑évalué les perceptions de M. Lafrance en tant que jeune Autochtone et, partant, qu’il avait commis une erreur dans son analyse quant à savoir s’il y avait eu détention le 19 mars 2015. Les juges majoritaires ont conclu qu’il avait été détenu et que, par conséquent, il aurait dû avoir la possibilité d’exercer ses droits garantis par l’al. 10b).

[116]                     Pour ce qui est du 7 avril 2015, les conseils de l’avocat de l’aide juridique ont rendu M. Lafrance perplexe. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu qu’une seconde consultation était requise suivant l’arrêt Sinclair parce qu’il y avait raison de croire que les conseils ne suffisaient plus, ou encore possiblement en raison de la présence de mesures additionnelles. Ils ont aussi conclu que même si aucune des catégories expressément décrites dans l’arrêt Sinclair ne trouvait application, une nouvelle consultation était requise afin de satisfaire l’objet de l’al. 10b). Le refus d’accorder à M. Lafrance une autre consultation constituait une violation de l’al. 10b). Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont donc accueilli l’appel, ordonné l’exclusion de la preuve obtenue en raison de la déclaration du 19 mars 2015 et de celle du 7 avril 2015 et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

[117]                     Dans ses motifs dissidents, le juge Wakeling a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur et qu’il n’y avait pas eu violation de l’al. 10b). En ce qui concerne le 19 mars 2015, il était d’avis qu’il n’y avait pas eu détention, parce que le policier avait dit plusieurs fois à M. Lafrance qu’il était libre de partir. En l’absence de circonstances exceptionnelles, comme il n’y en a pas en l’espèce, ces déclarations devraient être un test fiable permettant de déterminer s’il y a eu détention. En ce qui concerne le 7 avril 2015, M. Lafrance a reçu des conseils de l’avocat de l’aide juridique et les a compris. Il n’était pas autorisé à parler à son père ou à consulter de nouveau un avocat de son propre chef. Le juge Wakeling aurait rejeté l’appel.

III.         Analyse

[118]                     Nous ne sommes pas d’accord avec les juges majoritaires quant à trois questions essentielles. Premièrement, nous estimons que M. Lafrance n’a pas été détenu au sens de l’al. 10b)  de la Charte  le 19 mars 2015. Deuxièmement, nous concluons que M. Lafrance n’avait pas droit à une seconde consultation avec un avocat aux termes de l’al. 10b) pendant l’interrogatoire du 7 avril 2015. Troisièmement, si M. Lafrance était détenu le 19 mars 2015, le lien entre la violation correspondante de la Charte  et la preuve obtenue lors de l’interrogatoire du 7 avril 2015 qu’il cherchait à exclure en application du par. 24(2) n’est pas suffisant.

A.           Monsieur Lafrance n’était pas détenu au sens des art. 9  et 10b)  de la Charte  le 19 mars 2015

[119]                     Nous sommes d’avis que M. Lafrance n’a été détenu ni psychologiquement ni physiquement par les policiers le 19 mars 2015. Notre désaccord avec les juges majoritaires porte sur trois points essentiels.

[120]                     Premièrement, bien que les juges majoritaires affirment que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence (par. 23), ils procèdent ensuite à substituer leur propre appréciation de la preuve à celle du juge du procès. Les juges majoritaires accordent très peu d’attention aux conclusions du juge du procès concernant les interactions entre les policiers et M. Lafrance. En outre, la preuve sur laquelle s’appuient les juges majoritaires pour conclure que les policiers ont eu un comportement coercitif — exception faite de la coercition nécessaire à la bonne exécution du mandat de perquisition — a été rejetée par le juge du procès. À notre avis, une approche empreinte de déférence mène à la conclusion que les policiers n’ont pas eu un comportement coercitif envers M. Lafrance, mais ont plutôt agi d’une manière professionnelle et non conflictuelle le 19 mars 2015.

[121]                     Deuxièmement, nous sommes d’avis que les juges majoritaires accordent trop d’importance à la perspective d’une personne raisonnable dans la situation particulière de l’accusé. Cette approche fournit peu, voire pas du tout, de directives aux policiers pour déterminer s’ils ont psychologiquement détenu une personne dans l’exercice de leurs fonctions habituelles. Cela risque de transformer chaque contact policier ordinaire en une détention et de créer des situations où les policiers ne sont pas en mesure de contrôler la conformité de leur conduite aux droits garantis par la Charte . Par exemple, quels motifs de détention les policiers devraient‑ils donner à une personne, comme l’exige l’al. 10a), lorsqu’ils n’ont aucune intention de la détenir, mais qu’une personne raisonnable pourrait néanmoins conclure qu’il y a détention? Comment les policiers peuvent‑ils éviter de porter atteinte au droit garanti à l’art. 9 contre la détention arbitraire lorsqu’ils veulent obtenir des renseignements? C’est rendre un bien mauvais service à l’administration de la justice que de mettre les policiers dans une situation sans issue relativement à la détention psychologique d’une personne à laquelle ils veulent poser des questions.

[122]                     Troisièmement, nous accordons davantage de poids que ne le font les juges majoritaires au témoignage des policiers selon lequel ils ont clairement informé M. Lafrance qu’il n’était pas tenu de leur parler et était libre de partir. Nous convenons avec les juges majoritaires que de telles affirmations des policiers n’empêchent pas de conclure qu’il y a eu détention. Toutefois, l’interaction entre les policiers et la personne doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes. Ainsi, le fait que le policier adopte un comportement coercitif ou pose des questions accusatoires peut réduire à néant ses affirmations garantissant à la personne qu’elle n’est pas tenue de parler et est libre de partir.

[123]                     Or, les déclarations des policiers en ce sens ne sont pas seulement « un facteur parmi d’autres », comme le laissent entendre les juges majoritaires (par. 39). À notre avis, comme l’a affirmé la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick dans l’arrêt R. c. Way, 2011 NBCA 92, 377 R.N.‑B. (2e) 25, « [i]l sera certainement beaucoup plus difficile [. . .] d’établir la détention lorsqu’on aura véritablement communiqué cette information à la personne » (par. 40). Cette affirmation concorde avec la fonction des déclarations sans équivoque des policiers selon lesquelles la personne est libre de partir, comme l’a envisagé la Cour dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 32 et 39.

[124]                     Notre point de vue est appuyé par bon nombre d’affaires jugées depuis l’arrêt Grant. Dans la vaste majorité des décisions où le cadre énoncé dans cet arrêt a été appliqué, les tribunaux ont conclu que les personnes ne sont pas détenues au sens où il faut l’entendre pour l’application des art. 9  ou 10b)  de la Charte  lorsqu’elles sont informées sans équivoque par les policiers qu’elles sont libres de partir (voir R. c. Todd, 2019 SKCA 36, [2019] 9 W.W.R. 207, par. 63‑69; R. c. Tran, 2010 ABCA 211, 482 A.R. 357, par. 25‑30; R. c. Schrenk, 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12, par. 56; R. c. Hermkens & Moran, 2021 ABQB 885, par. 223‑234 (CanLII); R. c. Heppner, 2017 BCSC 894, par. 125 et 127 (CanLII); R. c. Roach, 2012 NLTD(G) 21, 319 Nfld. & P.E.I.R. 231, par. 44‑45; R. c. Bristol, 2011 ABQB 73, par. 22‑23 (CanLII); R. c. Bucknell, 2021 BCPC 308, par. 99‑109 (CanLII); R. c. Giulioni, 2011 NLTD(G) 117, 313 Nfld. & P.E.I.R. 220, par. 29; R. c. Wheeler, 2010 YKTC 7, par. 11 (CanLII); R. c. Rodh, 2010 SKPC 150, 364 Sask. R. 96, par. 25). Par conséquent, les déclarations non ambiguës des policiers informant une personne qu’elle n’est pas tenue d’obtempérer devraient peser lourdement contre une conclusion de détention psychologique, à moins que la conduite des policiers mine ce message (voir R. c. Jackman, 2011 NLTD(G) 116, 313 Nfld. & P.E.I.R. 203, par. 42‑43).

[125]                     Cela ne signifie pas que les déclarations des policiers portant que la personne est libre de partir sont « pratiquement déterminantes » ou qu’elles justifient de s’écarter des facteurs contextuels, comme le suggèrent les juges majoritaires lorsqu’ils décrivent notre position (par. 38). Nous reconnaissons qu’il est utile de prendre en considération la situation personnelle de l’individu afin de déterminer si une personne raisonnable pourrait estimer que la conduite des policiers a eu pour effet de miner de telles déclarations. La personne faisant l’objet de questions accusatoires ou d’un comportement coercitif pourrait raisonnablement se sentir détenue par les policiers, peu importe si ces derniers affirment le contraire. Le seuil peut être moins exigeant pour les personnes vulnérables qui ne connaissent pas leurs droits garantis par la Charte . Cela est particulièrement vrai dans les cas [traduction] « d’interrogatoire intensif » (S. Penney, « Police Questioning in the Charter Era : Adjudicative versus Regulatory Rule‑making and the Problem of False Confessions » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 263, p. 287 (nous soulignons)).

[126]                     Aucune de ces préoccupations ne s’applique en l’espèce. Bien que M. Lafrance soit un jeune Autochtone n’ayant jamais vécu une expérience semblable à celle du 19 mars 2015, la conduite des policiers n’a pas miné leurs déclarations selon lesquelles il était libre de partir et nullement tenu de coopérer. Dans leurs interactions avec M. Lafrance, les policiers lui ont maintes fois rappelé qu’il n’était pas tenu de coopérer et qu’il pouvait partir à tout moment; ils se sont également assurés qu’il comprenait le droit au silence que lui garantit la Charte  au début de l’entretien du 19 mars 2015. Monsieur Lafrance était disposé à coopérer afin de dissiper les soupçons à son endroit.

[127]                     L’application du cadre d’analyse de l’arrêt Grant nous mène à conclure que M. Lafrance n’a été détenu psychologiquement ou autrement à aucun moment durant ses interactions avec les policiers le 19 mars 2015; ainsi, il n’était pas nécessaire qu’il soit avisé par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b)  de la Charte .

(1)           Les circonstances à l’origine du contact

[128]                     Selon les juges majoritaires, « peu de considération est accordée à la possibilité que [l]es faits [relatifs au premier contact avec les policiers] entraînent une détention » (par. 33). D’après eux, le vaste déploiement de force manifesté par les policiers dans l’exécution du mandat de perquisition au domicile, combiné aux caractéristiques propres à M. Lafrance, sont déterminants (par. 51).

[129]                     Mais la critique formulée par les juges majoritaires n’est pas fondée, puisque le juge du procès a de fait tenu compte du contexte dans lequel les policiers ont interagi pour la première fois avec M. Lafrance et de sa pertinence quant à savoir s’il avait été détenu ou non. Le juge du procès a expliqué que le contact a commencé lorsque les policiers ont réveillé M. Lafrance dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition, au par. 37 :

     [traduction] Avant de rencontrer le sergent Eros, M. Lafrance avait été réveillé par trois policiers qui exécutaient le mandat de perquisition. [Monsieur] Lafrance a été informé qu’il ne pouvait rester dans la maison pendant l’exécution du mandat. Cette pratique policière est courante et s’appliquait à tous les occupants de la résidence. À l’extérieur de son domicile, [M.] Lafrance, à proximité des policiers, a récupéré son chat qui s’était échappé de la maison. Le sergent Eros a abordé [M.] Lafrance près du garage. Après avoir confirmé l’identité de [M.] Lafrance, le sergent Eros a eu une brève conversation avec lui concernant l’agression au couteau qui avait eu lieu dans les environs. Le sergent Eros a dit à [M.] Lafrance qu’il voulait lui parler concernant son rôle dans un incident qui s’était produit plus loin sur la route.

En fait, les remarques succinctes du juge du procès portant sur le premier contact, interprétées contextuellement, indiquent que le mandat de perquisition a été exécuté de manière professionnelle et ne révèlait aucun signe de coercition indue. Avec égards, l’affirmation des juges majoritaires concernant « le vaste déploiement de force lors de l’intrusion dans la maison » (par. 51) va carrément à l’encontre de l’évaluation que le juge du procès a faite du premier contact.

[130]                     Après avoir vérifié l’identité de M. Lafrance, [traduction] « le sergent Eros lui a demandé s’il était disposé à faire une déclaration volontaire. Le sergent Eros a expliqué à [M.] Lafrance qu’il était libre de partir et que la décision de l’accompagner ou de faire une déclaration lui appartenait » (motifs de première instance, par. 38). À ce moment‑là, les policiers n’en étaient qu’aux [traduction] « étapes préliminaires de l’enquête sur l’homicide de [M.] Yasinski » (par. 78).

[131]                     Nous convenons avec les juges majoritaires qu’une personne raisonnable dans la situation de M. Lafrance se serait sentie ciblée à des fins d’enquête. Toutefois, « [l]es soupçons ne transforment pas en soi le contact en détention » (Grant, par. 41). L’importance de cette considération est amoindrie dans les circonstances par les déclarations des policiers portant que M. Lafrance était libre de partir — ce qu’ont fait tous les autres occupants de la maison.

(2)           La conduite des policiers

[132]                     Les nombreuses déclarations des policiers précisant que M. Lafrance n’était pas tenu de coopérer et qu’il était libre de partir à tout moment constituent un facteur clé à l’appui de notre conclusion sur la détention. Les extraits soulignés par les juges majoritaires méritent d’être répétés : [traduction] « tu n’as pas à me donner de déclaration [. . .] que ce serait entièrement volontaire de ta part », « tu n’as pas à t’asseoir ici et à me parler aujourd’hui », « tu es à tout moment, Nigel, libre de partir », « nous (inaudible) la responsabilité de veiller à ce que tu aies connaissance de – de tes droits et [. . .] et comme je l’ai dit que – cela inclut la possibilité de partir quand tu le veux », « [c]’est volontaire que tu n’es pas obligé de t’asseoir ici et de me parler », « tu dis que tu veux parler maintenant [. . .] bien dans une demi‑heure, 20 minutes, deux heures, tu es – tu décides que – que tu ne veux plus me parler [. . .] euh tu dois simplement me le dire [. . .] ok et à ce moment‑là, nous allons arrêter et passer à autre chose », et « certaines personnes pensent bien, maintenant que j’ai accepté [. . .] je suis pris ici [. . .] et – ce n’est absolument pas le cas » (note 3, citant d.a., vol. IV, p. 56, 64 et 72‑74).

[133]                     À notre avis, la question consiste à déterminer si la conduite des policiers a eu pour effet de miner leurs déclarations. Le dossier démontre que ce n’est pas le cas.

a)               Actions et propos des policiers

[134]                     Dans l’énumération par les juges majoritaires des facteurs relatifs aux actions et aux propos des policiers (par. 40), la preuve relative à la façon dont les policiers ont réellement interagi avec M. Lafrance brille par son absence. Le dossier démontre que le sergent Eros n’a pas fait pression sur M. Lafrance pour qu’il se rende au poste de police. Non seulement le sergent Eros a précisé que le choix de se rendre au poste était [traduction] « entièrement volontaire », mais il a également mentionné qu’il n’était pas nécessaire que l’entretien ait lieu ce jour‑là. En effet, le sergent Eros a demandé à M. Lafrance s’il devait aller travailler ou se rendre à « des rendez‑vous ou autres », soulignant qu’il ne voulait pas « empêcher [M. Lafrance] de faire quoi que ce soit » (d.a., vol. IV, p. 57). La conduite du sergent Eros préservait la liberté de choix de M. Lafrance.

[135]                     Selon ses propres termes, M. Lafrance [traduction] « n’a eu aucun problème avec la façon dont les gens l’ont traité ce jour‑là », car les policiers ont été « respectueux et polis » avec lui à chaque étape de l’interaction; « tout s’est déroulé en douceur » (d.a., vol. III, p. 220‑221). Ainsi, le juge du procès a conclu que M. Lafrance [traduction] « était à l’aise avec ce qui s’était passé ce jour‑là » (par. 56). La conduite des policiers n’a pas eu pour effet de miner leurs diverses déclarations selon lesquelles il était libre de partir, que ce soit avant ou après l’entretien. En fait, le juge du procès a souligné que, en ce qui a trait à la collecte d’éléments de preuve matérielle ayant eu lieu après l’entretien, « [M.] Lafrance et le sergent Eros ont continué leur badinage » (par. 58).

[136]                     Dans ces circonstances, nous estimons que la décision du juge du procès ne comporte aucune erreur susceptible de révision. Avec égards, un contrôle attentif et empreint de déférence du dossier commande le rejet des facteurs qui — selon les juges majoritaires — « supplant[ent] » les déclarations des policiers selon lesquelles M. Lafrance était libre de partir (par. 40). Pour renforcer notre position, nous examinerons la conduite des policiers plus en détail.

(i)              Exécution du mandat de perquisition

[137]                     À part les instructions des policiers relatives à l’exécution du mandat de perquisition — qui étaient autorisées par la loi — il n’y a aucune preuve d’un comportement donnant lieu à une « impression que les policiers contrôlaient [M. Lafrance] » (Grant, par. 51). Nous reconnaissons que les policiers exerçaient un contrôle sur la maison, ordonnant ainsi à tous ses occupants — y compris M. Lafrance — de quitter la résidence sous surveillance. Mais il ne s’ensuit pas que M. Lafrance a été détenu psychologiquement.

[138]                     À notre avis, il convient d’établir une distinction entre le contrôle exercé sur la maison et le contrôle exercé sur la personne. Toutefois, les juges majoritaires ne font pas cette distinction. Cela ressort particulièrement dans leur conclusion, qui renvoie seulement aux actions des policiers qui sont nécessaires et appropriées dans l’exécution du mandat de perquisition : « . . . compte tenu du vaste déploiement de force avec lequel une équipe de policiers est arrivée au domicile de M. Lafrance, lui a donné l’ordre de s’habiller et de quitter sa maison et a surveillé chacun de ses mouvements, les policiers auraient dû reconnaître qu’une personne raisonnable mise à la place de M. Lafrance se serait sentie obligée d’obtempérer à leurs sommations et aurait conclu qu’elle n’était pas libre de partir » (par. 64 (nous soulignons)).

[139]                     Nul ne conteste que M. Lafrance devait obtempérer à ces sommations parce qu’elles étaient liées à la bonne exécution du mandat de perquisition. En effet, tous les occupants de la résidence étaient assujettis à ces ordres, comme l’a dûment fait remarquer le juge du procès (par. 37). La surveillance policière des résidents à l’intérieur de la maison était aussi étroitement liée à l’intégrité de la perquisition, plutôt que spécifique à M. Lafrance.

[140]                     La remarque des juges majoritaires selon laquelle chacun des mouvements de M. Lafrance étaient surveillés à l’extérieur de la maison (voir les par. 8, 31, 43, 47 et 63‑64) démontre qu’ils n’ont pas fait preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait du juge du procès. Le seul élément au dossier qui appuie cette conclusion est l’allégation de M. Lafrance selon laquelle les policiers le [traduction] « tenaient à l’œil » pendant qu’il tentait de récupérer son chat (m.i., par. 7 et 32; d.a., vol. III, p. 91‑93). Nous tenons à souligner que le juge du procès a exprimé [traduction] « des doutes insurmontables au sujet de la crédibilité du témoignage de [M.] Lafrance » (par. 34). Le juge du procès était d’avis que M. Lafrance était généralement [traduction] « malhonnête », et il a souligné plusieurs déclarations « invraisemblables », « déraisonnables et intéressées » dans son témoignage (par. 28, 31 et 34). Plus précisément, le témoignage de M. Lafrance a été rejeté [traduction] « lorsqu’il n’[était] pas compatible avec celui des policiers » (par. 34).

[141]                     Par contraste, le sergent Eros — un [traduction] « témoin crédible et fiable » dont le témoignage a été jugé « honnête et juste » par le juge du procès (par. 19 et 24) — a affirmé que « les policiers qui étaient à l’extérieur à ce moment‑là aidaient [M. Lafrance] à retrouver son chat » (d.a., vol. II, p. 103 (nous soulignons)). De plus, le sergent Eros ne se souvenait pas d’avoir vu des policiers à proximité immédiate de M. Lafrance lorsqu’il était en train de chercher son chat (p. 103), mais a simplement noté qu’« [i]l aurait été à la vue des policiers » (p. 93). Le témoignage du sergent Eros ressort des conclusions du juge du procès selon lesquelles les policiers étaient simplement « à proximité » de M. Lafrance à ce moment‑là (par. 37) et que ce dernier « n’avait pas été avisé de demeurer près des policiers; il avait seulement reçu l’ordre de quitter la résidence » (par. 43). Ces conclusions du juge du procès n’appuient pas la conclusion que M. Lafrance était soumis à une détention psychologique.

(ii)           Trajet jusqu’au poste de police

[142]                     L’interaction initiale au domicile de M. Lafrance a été suivie d’un trajet de 20 minutes jusqu’au poste de police dans un véhicule de police banalisé. Nous ne sommes pas d’accord avec l’assertion des juges majoritaires selon laquelle ce facteur tend à démontrer qu’il y a eu détention; en affirmant cela, nous tenons compte de la conduite des policiers quant au trajet ainsi que du fait que M. Lafrance a choisi cette option.

[143]                     Les juges majoritaires affirment que « [l]e seul moyen pratique dont disposait M. Lafrance pour se rendre au poste de police était d’y être conduit, ce qui a été fait dans une voiture de police banalisée avec deux policiers » (par. 40). Pourtant, cette affirmation contredit les conclusions de fait du juge du procès. Celui‑ci a conclu que [traduction] « [M.] Lafrance avait reconnu qu’il avait la possibilité de se faire conduire “par les occupants de la résidence qui avaient une voiture” » (par. 39), en fonction de sa déclaration en contre‑interrogatoire. Les autres occupants de la résidence présents à ce moment‑là — la copine et le père de M. Lafrance, ainsi qu’un des locataires de l’étage inférieur — [traduction] « avaient tous quitté la maison et pris chacun leur chemin » (d.a., vol. III, p. 214). Autrement dit, M. Lafrance avait de multiples options de transport, mais il a choisi d’accompagner le sergent Eros au poste en voiture de police (motifs de première instance, par. 39).

[144]                     La conversation sur le chemin du poste de police était [traduction] « joviale », et « l’aisance [de M. Lafrance] et sa coopération indiquent que sa participation était entièrement volontaire et résultait d’un choix délibéré » (motifs de première instance, par. 42 et 44). Du stationnement à la salle d’interrogatoire, M. Lafrance « n’a pas été détenu ni en aucun cas contrôlé ou guidé physiquement » par les policiers (par. 42).

(iii)         L’entretien

[145]                     Au début de l’entretien, le sergent Eros [traduction] « souligne quelque chose d’“important” : la déclaration est volontaire et [M.] Lafrance peut partir à tout moment » (motifs de première instance, par. 47). Le juge du procès a souligné que le sergent Eros avait consacré [traduction] « [a]pproximativement les 15 premières minutes de l’entretien à expliquer à [M.] Lafrance la procédure et les droits connexes dont il pouvait se prévaloir » (par. 51).

[146]                     Qui plus est, la nature de l’entretien milite contre une conclusion de détention psychologique. Comme l’a fait remarquer le juge du procès, le sergent Eros [traduction] « avait sciemment adopté un style d’entretien non accusatoire » et ses « questions portaient principalement sur la collecte de renseignements » (par. 75 et 77). Le sergent Eros a donné à M. Lafrance la [traduction] « possibilité de répondre aux questions “librement et avec souplesse” et de son “plein gré” » (par. 75). Monsieur Lafrance [traduction] « n’a pas été mis en présence d’éléments de preuve démontrant sa culpabilité. Il n’a pas été accusé d’une infraction » (par. 77). Ces conclusions indiquent que les policiers ont pris soin d’éviter tout ce qui pouvait ressembler à un interrogatoire accusatoire.

(iv)          Collecte d’éléments de preuve matérielle

[147]                     Après l’entretien, les policiers ont demandé à M. Lafrance s’il accepterait de fournir un échantillon d’ADN et ses empreintes digitales, de même que quelques‑uns de ses vêtements et son cellulaire, ce qu’il a fait sans réserve. Monsieur Lafrance a également accepté que les policiers prennent ses mains en photo. Il convient de noter que les policiers lui ont expressément donné l’occasion de parler à un avocat avant de lui faire subir un test d’ADN, mais il a refusé l’offre.

[148]                     La preuve démontre que M. Lafrance était disposé à collaborer. Le juge du procès a souligné que M. Lafrance [traduction] « avait offert que l’on prélève ses empreintes digitales avant même que le sergent Eros le lui demande » (par. 57). De plus, M. Lafrance a volontairement donné d’autres renseignements non sollicités au sujet de son cellulaire, comme l’a souligné le juge du procès, au par. 68 :

      [traduction] Je constate que [M.] Lafrance ne s’est pas contenté de remettre son cellulaire aux enquêteurs de la GRC et de les assurer qu’il n’était pas verrouillé par un mot de passe ou un code d’accès. Il les a également aidés en leur expliquant une anomalie de ce cellulaire. La pile du cellulaire était tordue, ce qui faisait en sorte qu’il pouvait se réinitialiser inopinément. [Monsieur] Lafrance a forcément communiqué cette anomalie parce qu’il voulait que les enquêteurs de la GRC puissent évaluer équitablement tout renseignement qu’ils pouvaient tirer du cellulaire.

[149]                     La nature de la communication entre le sergent Eros et M. Lafrance pendant la collecte de la preuve matérielle constitue un autre indice révélant la nature de la conduite des policiers. Le juge du procès a fait remarquer que [traduction] « [M.] Lafrance et le sergent Eros ont continué leur badinage ». Rien de ce qui précède ne permet de conclure qu’une personne raisonnable dans la situation de M. Lafrance se serait sentie détenue.

b)              Contact physique

[150]                     Le contact physique est un facteur particulièrement important pour déterminer si une personne informée par un policier qu’elle est libre de partir est néanmoins détenue psychologiquement. Les déclarations quant à la liberté de partir ne seront pas raisonnablement perçues par la personne comme étant sincères si les policiers, directement ou indirectement, restreignent sa liberté de mouvement. Il peut notamment s’agir de situations où la proximité physique a un effet oppressif objectif sur la personne — par exemple, lorsque les policiers se placent délibérément dans un espace restreint « de manière à bloquer la sortie » (R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 50).

[151]                     Nous convenons avec les juges majoritaires qu’il n’y avait aucune preuve de contact physique ou de proximité oppressive permettant de conclure à une détention psychologique en l’espèce. D’ailleurs, le juge du procès n’a constaté aucune preuve indiquant qu’un policier avait physiquement fait obstacle à M. Lafrance à un moment ou un autre du contact (par. 43, 45 et 70).

c)               Présence d’autres personnes

[152]                     Les juges majoritaires considèrent la présence d’autres personnes comme un « facteur important » (par. 43) dans la mesure où M. Lafrance était en présence de policiers tout au long de l’interaction. Nous ne sommes pas de cet avis. Rien dans le dossier n’indique que les policiers sont venus en plus grand nombre que ce qui était raisonnablement nécessaire afin d’assurer leur sécurité et celle du public ainsi que l’efficacité de la perquisition. En outre, il ressort clairement du par. 63 de l’arrêt Le que la « présence d’autres personnes » renvoie à des témoins, et non à des policiers :

     Dans la présente affaire, la présence d’autres personnes aurait vraisemblablement pour effet d’accroître, et non de diminuer, la perception qu’aurait une personne raisonnable d’être détenue. Chacune des personnes présentes a été témoin de ce qui arrivait à toutes. La présence d’autres personnes n’a d’ailleurs manifestement pas empêché les policiers d’entrer, et elle n’a fourni aucune forme de protection de la vie privée, de sécurité et de protection contre les incursions subséquentes. Chaque homme a vu les policiers demander à tous qui ils étaient et ce qu’ils faisaient.

En fait, un examen de la présence des policiers tout au long du contact à cette étape, bien qu’il soit pertinent, est redondant : il porte sur des considérations déjà évaluées par les juges majoritaires dans le cadre de leur analyse des actions et des propos des policiers ainsi que de leur proximité avec M. Lafrance.

[153]                     Quoi qu’il en soit, la présence d’autres policiers (en plus du sergent Eros) est sans conséquence dans la présente affaire compte tenu de la manière dont les policiers se sont conduits. De plus, à partir du moment où M. Lafrance a accepté de se rendre au poste de police, il ne s’est trouvé en présence d’aucun autre membre du public.

d)              Lieu et durée du contact

[154]                     L’entretien au poste de police et la prise d’éléments de preuve matérielle à la fin de l’entretien méritent une attention particulière. Dès le départ, le sergent Eros a informé M. Lafrance que la porte de la salle d’interrogatoire n’était pas verrouillée et qu’il était [traduction] « à tout moment [. . .] libre de partir » (motifs de première instance, par. 47). Par ailleurs, le sergent Eros lui a dit qu’ils se trouvaient dans un [traduction] « environnement sécurisé », de sorte que M. Lafrance devait être accompagné par un policier s’il souhaitait « prendre une pause pour fumer ou aller aux toilettes » (par. 48). Comme M. Lafrance savait qu’il pouvait partir à tout moment, nous sommes d’accord avec le juge du procès pour dire que le fait qu’il devait être accompagné lorsqu’il se trouvait dans la zone sécurisée du poste est [traduction] « sans conséquence » (par. 70). Cette conclusion est appuyée par la déclaration du juge du procès selon laquelle [traduction] « cette procédure ne résultait pas du processus d’entretien [non accusatoire] et n’était pas unique à [M.] Lafrance » (par. 71). Autrement dit, une personne n’est pas détenue simplement parce qu’elle fait l’objet d’un entretien policier (Grant, par. 26, citant R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 19).

[155]                     Il faut tenir compte de la durée de l’entretien — environ 3 heures et demie, dont [traduction] « approximativement 30 min[utes] (à deux occasions distinctes) pendant lesquelles [M.] Lafrance était seul dans la salle d’interrogatoire » (motifs de première instance, par. 46). Un interrogatoire intensif, surtout s’il dure longtemps, peut raisonnablement mener à la conclusion que la personne est détenue.

[156]                     Le juge du procès était toutefois sensible à cette question. Il a souligné que [traduction] « l’entretien avait été plus long que ce qui est généralement le cas lors de séances non accusatoires » (par. 19; voir aussi par. 89). Il a commenté la nature de l’entretien comme suit :

     [traduction] Selon les enregistrements de l’entretien du 19 mars 2015, il y a des échanges constants entre le sergent Eros et [M.] Lafrance. Le sergent Eros voulait que ce soit une conversation, et non un interrogatoire. Il avait délibérément adopté un style d’entretien non accusatoire afin que [M.] Lafrance puisse répondre aux questions « librement et avec souplesse » et de son « plein gré ». Il avait délibérément adopté un style d’entretien non accusatoire.

      . . .

     L’entretien du 19 mars 2015 n’avait pas non plus été mené de manière oppressive. Il s’agissait plutôt d’une conversation. Le sergent Eros posait des questions ouvertes sans faire d’accusations. En fait, cet entretien constituait une procédure directe et équitable visant à recueillir de l’information. [par. 75 et 90]

Dans ces circonstances, compte tenu du style d’entretien sous forme de conversation et de l’absence d’affrontement, nous ne voyons aucune raison de tirer une conclusion différente de celle du juge du procès, à savoir que la durée de l’entretien ne suffit pas pour le qualifier d’interrogatoire coercitif ou, ultimement, pour constituer (en soi ou en combinaison avec des événements antérieurs) le fondement d’une détention psychologique.

e)               Résumé

[157]                     Dans leur évaluation de la conduite des policiers, les juges majoritaires substituent leur propre appréciation de la preuve à celle du juge du procès en se fondant en partie sur les éléments de preuve contestés produits par M. Lafrance — un témoin jugé malhonnête. Il n’existe aucune preuve crédible indiquant que les policiers ont donné des ordres à M. Lafrance ou l’ont surveillé de près à des fins autres que l’exécution du mandat de perquisition.

[158]                     Il ressort plutôt des événements — considérés dans leur ensemble à la lumière des conclusions de fait du juge du procès — que les policiers ont exercé un contrôle sur la maison sans contraindre M. Lafrance, sauf dans la mesure nécessaire à l’exécution du mandat de perquisition. Dans ses interactions avec M. Lafrance, le sergent Eros lui a rappelé à maintes reprises qu’il n’était pas tenu de coopérer et qu’il pouvait partir à tout moment. De même, le sergent Eros s’est assuré au début de l’entretien que M. Lafrance comprenait son droit de garder le silence garanti par la Charte . Loin de révéler un comportement coercitif, la preuve tend à indiquer que le sergent Eros a eu une conversation joviale avec M. Lafrance pendant le trajet jusqu’au poste de police et que les deux hommes ont continué à badiner après l’entretien non conflictuel mené sur le ton de la conversation. Rien de ce qui précède ne constitue un motif permettant de contredire la conclusion du juge du procès selon laquelle M. Lafrance n’a pas fait l’objet d’une détention psychologique.

(3)           Situation particulière de la personne

[159]                     Le juge du procès a [traduction] « reconn[u] que M. Lafrance était un jeune Autochtone qui avait très peu eu affaire à la police au moment des faits » (par. 79). En ce qui concerne la stature, [traduction] « [i]l est évident que [M.] Lafrance est physiquement plus petit que le sergent Eros et son partenaire » (par. 73). De plus, le juge du procès a conclu que M. Lafrance était [traduction] « manifestement intelligent » et « non dépourvu de discernement », bien qu’il « était naïf de penser que sa participation dissiperait les soupçons des policiers » (par. 80‑81 et 91).

[160]                     Le jeune âge d’une personne, ses origines autochtones, son manque d’expérience et sa petite stature sont tous des facteurs pertinents pour déterminer si les policiers ont miné leurs affirmations selon lesquelles la personne était libre de partir. Toutefois, ces facteurs ne sont pas déterminants. Pourtant, les juges majoritaires semblent dire (par. 54) qu’il y a automatiquement détention lorsque des policiers ont un entretien avec un jeune adulte après avoir exécuté un mandat de perquisition dans son domicile. Le fait que l’examen relatif à la détention soit objectif ne signifie pas que la cour de révision doit effectuer une analyse abstraite non étayée par la preuve (Grant, par. 32; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, par. 28). Contrairement aux observations des juges majoritaires (par. 64), il n’y a pas de preuve appuyant l’affirmation selon laquelle l’exécution du mandat de perquisition en l’espèce a été menée d’une manière qui ferait en sorte qu’une personne raisonnable dans la position de M. Lafrance se serait sentie détenue. Il s’ensuit que les conclusions des juges majoritaires semblent fondées uniquement sur la situation personnelle de M. Lafrance.

[161]                     En ce qui a trait à la situation particulière de M. Lafrance, nous reconnaissons que les policiers devaient agir avec circonspection, mais c’est ce qu’ils ont fait, de sorte que même en tenant compte des caractéristiques personnelles de M. Lafrance, il n’a pas été détenu psychologiquement.

[162]                     Cette conclusion est renforcée par les conclusions de fait du juge du procès concernant la manière dont M. Lafrance a perçu les événements. De telles considérations subjectives, bien qu’elles ne soient pas déterminantes, aident à évaluer si une personne raisonnable dans la situation de M. Lafrance aurait perçu la conduite des policiers comme coercitive (Grant, par. 32; Suberu, par. 28 et 32). Les conclusions de fait suivantes sont particulièrement importantes à cet égard :

         Monsieur Lafrance [traduction] « a reconnu qu’il s’était rendu au poste de police et avait ensuite été interrogé afin de pouvoir dissiper les soupçons à son endroit et d’être écarté comme suspect. Son aisance et sa coopération indiquent que sa participation était entièrement volontaire et résultait d’un choix délibéré » (motifs de première instance, par. 44);

         [traduction] « [T]out au long du processus, [M.] Lafrance ne semble jamais contraint, effrayé ou intimidé. Il semble être à l’aise. [Monsieur] Lafrance coopère tout au long de l’entretien. Il affiche une attitude amicale et ouverte. Rien dans son langage corporel n’indique qu’il est sur la défensive. Au contraire, [M.] Lafrance se penche même parfois vers son interlocuteur » (par. 73);

         Monsieur Lafrance [traduction] « comprenait l’indication donnée par le policier selon laquelle il était à tout moment libre de partir. Il a également reconnu avoir répondu aux questions de manière stratégique afin de dissiper les soupçons des policiers à son endroit » (par. 74).

[163]                     Ces conclusions de fait confirment ce qui est par ailleurs objectivement vérifiable : une personne raisonnable se trouvant dans la situation particulière de M. Lafrance n’aurait pas perçu la conduite des policiers comme une privation considérable de sa liberté. Les policiers n’ont pas exercé de la pression ou un contrôle sur lui. En effet, M. Lafrance était lui‑même désireux de coopérer afin de dissiper les soupçons à son endroit. Cet élément aussi milite contre une conclusion de détention psychologique.

(4)           Conclusion

[164]                     Nous concluons que M. Lafrance n’était pas détenu au sens des art. 9  et 10b)  de la Charte  lors de ses interactions avec la police le 19 mars 2015. Suivant une approche empreinte de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, une personne raisonnable dans la situation de M. Lafrance ne se serait pas sentie tenue de se rendre au poste de police et de prendre part à l’entretien. Cette conclusion est renforcée par le fait que M. Lafrance a choisi de coopérer pour tenter de dissiper les soupçons des policiers à son endroit. Dans ces circonstances, les caractéristiques personnelles objectives de M. Lafrance, bien qu’importantes aux fins de l’analyse, ne l’emportent pas face aux autres facteurs susmentionnés.

B.            La police n’a pas violé le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) en refusant à M. Lafrance de consulter de nouveau un avocat le 7 avril 2015

[165]                      Monsieur Lafrance soutient également que les policiers auraient dû lui permettre de consulter de nouveau un avocat lorsqu’il a été questionné le 7 avril 2015. Il fait valoir qu’en refusant d’accéder à cette demande, les policiers ont violé les droits qui lui sont garantis par l’al. 10b). Les juges majoritaires souscrivent à cet argument. Avec égards, nous ne sommes pas de cet avis.

(1)           Principes de droit

[166]                     Cette question est régie par l’arrêt Sinclair ainsi que les arrêts connexes R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36, [2010] 2 R.C.S. 402, et R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429.

[167]                     L’alinéa 10b) a pour objet de fournir au détenu l’occasion d’obtenir des renseignements et des conseils juridiques propres à sa situation juridique dès le début de la détention (Sinclair, par. 25 et 31). La protection offerte par l’al. 10b) fait en sorte « que le suspect [est] en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police » (Sinclair, par. 25 et 32, citant R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 176‑177).

[168]                     Les juges majoritaires laissent entendre que l’al. 10b) a pour objet d’atténuer le déséquilibre entre la personne et l’État, à l’instar des objets de l’art. 9 (voir les motifs des juges majoritaires, par. 76‑77). Cela est inexact. Au contraire, dans l’arrêt Sinclair, la Cour a expressément rejeté ce point de vue en affirmant, aux par. 30‑31 :

     M. Sinclair soutient que l’objet de l’al. 10b) est plus large. Selon lui, cette disposition vise à informer le détenu de la façon de réagir aux questions de la police, thèse acceptée par nos collègues les juges LeBel et Fish. Le détenu, fait‑on valoir, est assujetti au pouvoir de la police. L’alinéa 10b) vise à rétablir l’équilibre des forces entre le détenu et la police dans l’atmosphère coercitive de l’enquête policière. Selon cette optique, le droit ne vise pas tant l’aspect informationnel que l’aspect protection.

     Nous ne pouvons accepter cette façon de voir l’objet de l’al. 10b). Comme nous le verrons plus en détail plus loin, un tel point de vue va à l’encontre de 25 années de jurisprudence en la matière, à savoir que cette disposition prévoit le droit de consulter un avocat pour obtenir renseignements et conseils dès le début de la détention, mais pas l’assistance continue d’un avocat au cours de l’entretien qui suit, quelles que soient les circonstances. [Nous soulignons.]

[169]                     Il n’y a aucune raison de s’écarter de l’arrêt Sinclair sur cette question, ou de conclure que l’al. 10b) vise à mettre le détenu à l’abri d’un interrogatoire légitime des policiers (Sinclair, par. 25). L’arrêt Willier ne statue pas non plus que l’objet de l’al. 10b) est de protéger le détenu de l’exercice du pouvoir de l’État. Il s’agit plutôt de « donner a[u] déten[u] la possibilité d’atténuer [le] désavantage juridique » par rapport à l’État et « [d’]étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière, en lui donnant accès à des conseils juridiques sur sa situation » (Willier, par. 28; Sinclair, par. 32).

[170]                     L’objet de l’al. 10b) est réalisé de deux manières. Il impose aux policiers l’obligation d’aviser le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat (volet informationnel) et de donner au détenu la possibilité d’exercer son droit de consulter un avocat (volet mise en application). En l’espèce, le fait que le volet informationnel a été respecté n’est pas contesté.

[171]                     Le volet mise en application est « [n]ormalement [atteint par] une seule consultation, au moment de la mise en détention ou peu après celle‑ci » (Sinclair, par. 47). Quelques minutes passées au téléphone avec un avocat peuvent suffire, même en cas d’accusations graves (voir Willier). Il ressort clairement de l’arrêt Sinclair que l’al. 10b) ne prévoit pas un droit constitutionnel à « l’assistance continue d’un avocat au cours de l’entretien » ou à la présence d’un avocat tout au long de l’entretien (par. 31 et 36).

[172]                     Cependant, il arrive parfois qu’une deuxième consultation avec un avocat s’impose. Dans l’arrêt Sinclair, la Cour a décrit trois catégories de « changement[s] de circonstances » qui exigeront une deuxième consultation, aux par. 2 et 50‑54 :

1)      Le détenu est soumis à des mesures additionnelles;

2)      Un changement est survenu dans les risques courus par le détenu;

3)      Il existe des raisons de se demander si le détenu comprend le droit que lui confère l’al. 10b).

[173]                     Lorsque les circonstances ne correspondent pas à une catégorie reconnue à ce jour, il faut déterminer si une nouvelle possibilité de consulter un avocat est nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils dans sa situation nouvelle ou émergente. Le principe sous-tendant la jurisprudence est le suivant : pour qu’une deuxième consultation soit requise, il doit y avoir un changement de circonstances ayant pour effet que le choix qui s’offre au détenu a « considérablement changé, de sorte qu’il a besoin d’autres conseils sur la nouvelle situation pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) » (Sinclair, par. 54 et 65).

(2)           Application à l’espèce

[174]                     Les juges majoritaires concluent que la situation de M. Lafrance entre dans la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Sinclair, c.‑à‑d. qu’il existe des raisons de douter que M. Lafrance a compris le droit que lui garantit l’al. 10b). Les policiers auraient dû lui permettre de consulter de nouveau un avocat, mais ils ne l’ont pas fait. Les juges majoritaires concluent donc que les droits qui lui sont garantis par l’al. 10b) ont été violés.

[175]                     La troisième catégorie s’applique notamment lorsque la personne détenue ayant renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat ne comprenait peut‑être pas ce droit au moment d’y renoncer (Sinclair, par. 52; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, p. 282‑284). Elle peut également s’appliquer si la police dénigre les conseils fournis par l’avocat (Sinclair, par. 52; R. c. Dussault, 2022 CSC 16). Plus généralement, elle s’applique lorsque les circonstances indiquent que le « détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat » (Sinclair, par. 52). Il n’y a aucun motif de croire que tel était le cas en l’espèce.

[176]                     Le fait que la personne détenue se montre hésitante ou préoccupée pendant un entretien ou un interrogatoire ne suffit pas, en soi, pour établir qu’elle n’a pas eu pleinement la possibilité de consulter un avocat. On suppose que les conseils juridiques reçus étaient suffisants quant à la façon dont la personne détenue devrait exercer ses droits dans le cadre de l’entretien policier à des fins d’enquête (Sinclair, par. 57; McCrimmon, par. 23‑24). Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Willier, par. 42, « à moins [que les détenus] n’indiquent, avec diligence et raisonnablement, que les conseils reçus sont insuffisants, la police peut présumer qu’ils sont satisfaits de la façon dont ils ont exercé leur droit à l’assistance d’un avocat et elle a le droit de commencer l’entretien à des fins d’enquête ». Ce n’est que lorsqu’il y a un changement objectif de circonstances, ou qu’il existe des raisons objectives de croire que la consultation initiale comportait des lacunes, qu’une deuxième consultation sera nécessaire.

[177]                     Après examen de ses interactions avec la police, on ne peut sérieusement mettre en doute le caractère à la fois libre et éclairé du choix de M. Lafrance de parler aux enquêteurs.

[178]                     Les juges majoritaires citent deux extraits de l’entretien du 7 avril 2015 à l’appui de leur conclusion selon laquelle les droits que l’al. 10b) garantit à M. Lafrance ont été violés. Premièrement, ils font remarquer qu’au fil de la discussion entre M. Lafrance et le sergent Eros, les questions du sergent Eros sont devenues plus pointues. Ce dernier a commencé à poser des questions précises au sujet du meurtre. C’est à ce moment que M. Lafrance a mentionné son père et un avocat pour la première fois :

      [traduction]

      Q. Alors, qu’est‑ce qui se passe Nigel?

      R. Eh bien –.

      Q. Quoi – qu’est‑il arrivé?

      R. Eh bien, j’aimerais – euh je veux parler à mon père avant de continuer.

      Q. D’accord – et pourquoi dis-tu ça?

      R. Parce que, bien il est – bien il est ma seule chance d’engager un avocat et je veux juste – je ne sais pas. [Nous soulignons.]

      (d.a., vol. V, p. 137)

[179]                     Dans les circonstances, nous reconnaissons que la demande de M. Lafrance en vue de parler à son père représentait une demande implicite de consulter de nouveau un avocat. Cependant, il ne s’ensuit pas que ses droits garantis par l’al. 10b) ont été violés parce que cette demande a été refusée. Le fait que le détenu demande simplement une deuxième consultation n’est pas suffisant pour déclencher l’application d’une des catégories énoncées dans l’arrêt Sinclair qui ouvrirait droit à une deuxième consultation. Conclure autrement reviendrait à s’écarter fondamentalement de l’arrêt Sinclair.

[180]                     Voici le deuxième extrait de l’entretien auquel se réfèrent les juges majoritaires, lequel comportait des « indices clairs », selon eux, que les conseils juridiques que M. Lafrance avait obtenus étaient inexacts ou qu’il n’avait pas compris comment ses droits garantis par l’al. 10b) s’appliquaient à sa situation actuelle :

      [traduction]

      R. Eh bien, je – je veux juste – je veux un avocat avant de

poursuivre.

      Q. Ok, tu as eu l’occasion de le faire, Nigel, non? Comme je – comme je

te l’ai déjà expliqué, tu as eu l’occasion de parler à un avocat – nous

n’avons pas, euh –.

      R. Eh bien non, ils m’ont dit – ils m’ont dit d’engager un avocat avant de

continuer à parler.

      Q. D’accord, que veux‑tu dire par engager un avocat?

      R. Comme quelqu’un qui peut venir ici et s’asseoir avec moi.

      Q. D’accord.

      R. Plutôt que seulement par téléphone.

      Q. Il y a une personne qui, euh, tu sais quoi – et la façon dont ça se passe

euh – je ne dirais pas que c’est, c’est un mauvais conseil, mais c’est

peut‑être mal – un peu, mal comme – mal euh – interrompu. Hum, il n’y

a pas de temps ou de procédure pendant notre entretien –.

      R. Hum?

      Q. Où il y aura un avocat assis dans la salle avec nous.

      R. Non, non je – je veux dire, je ne veux pas dire comme ça –.

      Q. D’accord.

      R. Que je m’assois avec lui personnellement.

      Q. D’accord.

      R. Pour lui parler. [Nous soulignons.]

      (d.a., vol. V, p. 139)

[181]                     Nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation que cet extrait démontre que M. Lafrance a mal compris les droits que lui garantit l’al. 10b). Lors de la discussion qui a immédiatement suivi, le sergent Eros a confirmé que M. Lafrance a compris et a exercé son droit à l’assistance d’un avocat :

      [traduction]

      Q. Une partie de, euh – une partie de – la procédure, c’est que nous

devons nous assurer que tu as reçu des conseils juridiques.

      R. Ouais.

      Q. Et que tu as parlé à un avocat et que tu as compris ses conseils

juridiques, d’accord?

      R. Ouais.

      Q. Euh, et que nous avons suivi cette procédure, d’accord?

      R. Hum.

      Q. Alors, il faut maintenant évaluer tout ça et voir où nous en sommes avec

tout ça, ok.

      R. Ouais.

      Q. Mais il y a, euh, nous – nous devons quand même avoir cette

conversation, d’accord, Nigel?

      R. Eh bien – eh bien, le conseil qu’on m’a donné c’est que je ne suis pas

obligé de dire quoi que ce soit.

      Q. Ouais et – et c’est un excellent conseil. [Nous soulignons.]

      (d.a., vol. V, p. 140)

[182]                     L’extrait ci‑dessus démontre que M. Lafrance a tout à fait compris les droits que lui garantit l’al. 10b). Il connaissait les risques sur le plan juridique auxquels il faisait face. Il savait qu’il n’était pas tenu de dire quoi que ce soit au sergent Eros. Son malaise à l’égard des questions difficiles posées par le policier ne constitue pas, en soi, un motif justifiant une deuxième consultation. Il convient de répéter que tout de suite après la première consultation, un policier a demandé à M. Lafrance s’il comprenait les conseils qu’il avait reçus, ce à quoi M. Lafrance a répondu [traduction] « oui ». Il n’a pas indiqué de façon raisonnable et diligente que les conseils qu’il avait reçus étaient inadéquats, ou qu’ils ne lui avaient pas été communiqués d’une manière qu’il comprenait. Contrairement aux déclarations des juges majoritaires (par. 86), il n’y a aucun fondement dans la preuve qui justifie une telle conclusion. Le policier lui a ensuite demandé si l’avocat à qui il avait parlé se présenterait au détachement de la GRC, ce à quoi M. Lafrance a répondu [traduction] « non ». Monsieur Lafrance savait que personne ne se présenterait.

[183]                     Même si l’on reconnaît que M. Lafrance croyait à tort qu’il avait un droit constitutionnel à la présence d’un avocat, une simple confusion sur ce point ne suffit pas pour donner naissance à une obligation constitutionnelle aux termes de l’al. 10b). Dans l’arrêt Sinclair, la Cour a expressément conclu qu’il doit exister une raison objective pour qu’une deuxième consultation soit permise (par. 55; voir aussi McCrimmon, par. 22‑23).

[184]                     De fait, les circonstances en l’espèce sont semblables à celles dans l’affaire Sinclair. Dans cet arrêt, l’accusé a également semblé avoir mal compris ce que ses droits garantis par l’al. 10b) comportaient : pendant l’entretien, il a déclaré n’avoir rien à dire « jusqu’à ce que [s]on avocat soit là et [lui] dise ce qui se passe » (Sinclair, par. 8 (nous soulignons)). Le policier lui a expliqué qu’il avait le droit de consulter un avocat, mais qu’il n’avait pas le droit à la présence d’un avocat pendant qu’il se faisait poser des questions. Monsieur Sinclair a ensuite avoué sa culpabilité. Les juges majoritaires de la Cour ont conclu qu’il n’y avait pas eu violation des droits garantis à M. Sinclair par l’al. 10b).

[185]                     Contrairement aux conclusions des juges majoritaires, rien ne permet de conclure que le choix qui s’offrait à M. Lafrance avait considérablement changé, de sorte qu’il avait besoin d’autres conseils pour que soit réalisé l’objet de ses droits aux termes de l’al. 10b).

[186]                     Bien que M. Lafrance soit Autochtone, rien dans les présents faits ne donne à penser que cette situation à elle seule fait en sorte que la présente affaire appartient à la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Sinclair.

[187]                     Bien qu’ils prétendent suivre l’arrêt Sinclair, les juges majoritaires élargissent indûment sa portée au point de miner fondamentalement le cadre d’analyse qui y est énoncé. Sans l’affirmer directement, ils semblent suivre la logique selon laquelle un détenu a le droit de consulter de nouveau un avocat, sur demande ou en raison d’une simple confusion concernant ses droits. La Cour n’a jamais interprété l’al. 10b) de cette façon. Le détenu a le droit de décider de coopérer à l’enquête ou de refuser de le faire de manière libre et éclairée. Cependant, l’État a le droit de s’appuyer sur des moyens légitimes d’interrogation pour enquêter sur les crimes (Sinclair, par. 25). Le 7 avril 2015, il n’y a pas eu violation des droits de M. Lafrance garantis par l’al. 10b).

C.            Le droit de M. Lafrance à l’assistance d’un avocat a‑t‑il été violé le 19 mars 2015, de sorte que ses déclarations et les autres éléments de preuve obtenus devraient être écartés en vertu du par. 24(2)?

[188]                     Comme nous l’avons expliqué précédemment, nous concluons que le 19 mars 2015, M. Lafrance n’a pas été détenu. Les conclusions du juge du procès sur la question de la détention commandent la déférence, et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Toutefois, même s’il était possible d’affirmer que le juge du procès a commis une erreur et que M. Lafrance a été détenu le 19 mars 2015 sans avoir eu l’occasion d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, nous concluons que les éléments de preuve n’étaient pas suffisamment liés à cette violation de la Charte . Par conséquent, rien ne permet d’écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2).

[189]                     Aux termes du par. 24(2)  de la Charte , le tribunal peut écarter des éléments de preuve obtenus « dans des conditions » qui violent les droits garantis par la Charte  si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. « Une preuve est “obtenu[e] dans des conditions” qui portent atteinte ou non aux droits garantis par la Charte  à l’accusé selon la nature du lien entre l’atteinte et la preuve » (R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3, par. 38; R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 78).

[190]                     Dans l’arrêt R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235, par. 21, la Cour a conclu que « [l]e lien exigé entre la violation et la [preuve obtenue] peut être [traduction] “temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois” : R. c. Plaha (2004), 189 O.A.C. 376, par. 45. Un lien qui est simplement “éloigné” ou “ténu” ne sera pas suffisant ». Le lien requis doit être démontré avant que le tribunal détermine si l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Grant, par. 131). Il incombe à la partie qui demande réparation, en l’espèce M. Lafrance, de prouver qu’une réparation devrait être accordée en vertu du par. 24(2) (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 280).

[191]                     Pendant l’entretien du 19 mars 2015, M. Lafrance a fourni aux policiers des renseignements généraux, un échantillon de sang, des empreintes digitales, un cellulaire et quelques‑uns de ses vêtements. Au procès, la Couronne n’a cherché à produire aucun de ces éléments de preuve, non plus que la déclaration du 19 mars 2015 faite par M. Lafrance aux policiers. Il n’est donc pas nécessaire de décider si ces éléments de preuve devraient être écartés.

[192]                     En ce qui concerne la déclaration du 7 avril 2015, le juge du procès a conclu qu’elle n’était pas suffisamment liée à celle du 19 mars 2015. Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’étaient pas de cet avis, concluant que certains renseignements obtenus par suite de l’entretien du 19 mars 2015 étaient à la base de questions posées lors de l’entretien du 7 avril 2015. À notre avis, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû substituer leur opinion à celle du juge du procès. Ce dernier a conclu que la déclaration du 19 mars 2015 n’avait pas contribué de façon importante à celle du 7 avril 2015. Il a fondé cette conclusion sur le témoignage de M. Lafrance, qui a déclaré que la première déclaration [traduction] « n’avait rien à voir » avec la deuxième. Il n’existe aucun motif valable ni principe justifiant de modifier les conclusions du juge du procès à cet égard.

[193]                     Monsieur Lafrance n’a pas démontré que les éléments de preuve présentés au procès ont le lien requis avec la détention présumée du 19 mars 2015 et toute violation correspondante du droit à l’assistance d’un avocat.

IV.         Conclusion

[194]                     Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis que rien ne justifiait que la Cour d’appel, non plus que les juges majoritaires de notre Cour, modifient la décision du juge du procès. Le pourvoi devrait être accueilli, et la déclaration de culpabilité de M. Lafrance pour meurtre au deuxième degré devrait être rétablie.

                    Pourvoi rejeté, le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe sont dissidents.

                    Procureur de l’appelante : Justice and Solicitor General, Appeals, Education & Prosecution Policy Branch, Edmonton.

                    Procureur de l’intimé : Gregory C. Lazin, Victoria.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Addario Law Group, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Kapoor Barristers, Toronto.



[1]  Monsieur Lafrance a également plaidé que ses droits garantis par l’art. 8 ont été violés. Compte tenu de ma décision dans le présent pourvoi concernant l’art. 10  et le par. 24(2)  de la Charte , il n’est pas nécessaire que je statue sur ce point.

[2]  Je tire ceci de l’extrait suivant du témoignage du sergent Eros : [traduction] « Il y a une personne qui euh tu sais quoi – et la façon dont ça se passe euh – je ne dirais pas que c’est, c’est un mauvais conseil mais c’est peut‑être mal – un peu mal euh – mal euh – interrompu » (d.a., vol. V, p. 139).

[3]  c.‑à‑d. [TRADUCTION] « tu n’as pas à me donner de déclaration [. . .] que ce serait entièrement volontaire de ta part », « tu n’as pas à t’asseoir ici et à me parler aujourd’hui », « tu es à tout moment, Nigel, libre de partir », « nous (inaudible) la responsabilité de veiller à ce que tu aies connaissance de – de tes droits et [. . .] et comme je l’ai dit que – cela inclut la possibilité de partir quand tu le veux », « [c]’est volontaire que tu n’es pas obligé de t’asseoir ici et de me parler », « tu dis que tu veux parler maintenant [. . .] bien dans une demi‑heure, 20 minutes, deux heures, tu es – tu décides que – que tu ne veux plus me parler [. . .] euh tu dois simplement me le dire [. . .] ok et à ce moment‑là, nous allons arrêter et passer à autre chose », et « certaines personnes pensent, bien maintenant que j’ai accepté [. . .] je suis pris ici [. . .] et – ce n’est absolument pas le cas » (d.a., vol. IV, p. 56, 64 et 72‑74).

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