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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. D.R., 2022 CSC 50

 

Appel entendu : 1er décembre 2022

Jugement rendu : 1er décembre 2022

Dossier : 40039

 

 

Entre :

 

D.R.

Appelant

 

et

 

Sa Majesté le Roi

Intimé

 

 

Traduction française officielle

Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 4)

Le juge Rowe

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

 

D.R.                                                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté le Roi                                                                                                 Intimé

Répertorié : R. c. D.R.

2022 CSC 50

No du greffe : 40039.

2022 : 1er décembre.

Présents : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin.

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador

                    Droit criminel — Preuve — Appréciation — Crédibilité — Généralisations et stéréotypes — Accusé acquitté au procès d’accusations de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle à l’égard de sa petite‑fille — Appel formé par la Couronne à l’encontre des acquittements au motif que le juge du procès se serait livré à un raisonnement stéréotypé inacceptable en appréciant la crédibilité de la plaignante — Décision des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que la conclusion du juge du procès selon laquelle la relation de la plaignante avec son grand‑père était solide et normale et ne constituait donc pas une relation abusive était fondée sur un stéréotype inacceptable — Acquittements annulés et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — Arrêt de la Cour d’appel confirmé.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les juges White, Hoegg et Butler), 2022 NLCA 2, 476 D.L.R. (4th) 3, [2022] N.J. No. 15 (QL), 2022 CarswellNfld 2 (WL), qui a annulé les verdicts d’acquittement prononcés en faveur de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

                    Jason Edwards, pour l’appelant.

                    Shawn I. Patten, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge Rowe — Il s’agit d’un appel de plein droit d’un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador qui a annulé les acquittements et ordonné un nouveau procès dans une affaire d’agression sexuelle, entre autres infractions.

[2]                              L’accusé est le grand‑père de la plaignante, qui était âgée entre 7 et 10 ans au moment des infractions reprochées. Il y avait des éléments de preuve indiquant que la plaignante était heureuse de voir l’accusé et qu’elle ne manifestait envers lui aucun comportement d’évitement. Le juge du procès a inféré de ces éléments que la plaignante avait avec l’accusé une relation [traduction] « solide et normale », ce qui a amené le juge à douter de la crédibilité de son témoignage au sujet des infractions reprochées. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge d’appel Hoegg a fait observer que le juge du procès [traduction] « a fondé son doute raisonnable sur sa conclusion [. . .] selon laquelle l’existence de cette relation solide et normale signifiait que son grand‑père ne pouvait pas avoir abusé sexuellement d’elle » (par. 34 (CanLII)).

[3]                              Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que cette inférence du juge du procès reposait sur un raisonnement stéréotypé, plutôt que sur l’ensemble de la preuve, et que cela constituait une erreur de droit. Bien que le juge du procès ait exposé d’autres raisonnements relativement à la crédibilité de la plaignante, le fait qu’il se soit fondé sur des inférences stéréotypées mine son appréciation de la crédibilité de cette dernière et, en conséquence, son verdict. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont décidé, à juste titre dans les circonstances, que le raisonnement stéréotypé du juge du procès avait eu une incidence importante quant à l’acquittement de l’accusé (voir le par. 61 et l’intertitre précédant ce paragraphe).

[4]                              Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.

                    Procureur de l’intimé : Special Prosecutions Office, St. John’s.

 

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