R. c. Lacroix, [1987] 1 R.C.S. 244
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Claude Lacroix Intimé
répertorié: r. c. lacroix
No du greffe: 18882.
1987: 1er avril.
Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Refus de témoigner à l'enquête préliminaire d'un autre accusé ‑‑ Accusation d'entrave à la justice et renvoi à procès ‑‑ Rejet de la requête en certiorari pour casser le renvoi au procès ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 472.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 472.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 337, 15 C.C.C. (3d) 265, 41 C.R. (3d) 163, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure1, qui avait rejeté la requête en certiorari de l'intimé. Pourvoi accueilli.
1 C.S. Rouyn‑Noranda, nE 600‑01‑000020‑83, 9 mai 1983.
Raynald Bordeleau et Jean‑François Dionne, pour l'appelante.
Francis Brabant, pour l'intimé.
Le jugement suivant a été rendu oralement par
1. La Cour‑‑Eu égard aux circonstances de l'espèce, et particulièrement au fait que le juge n'a pas exercé les pouvoirs d'incarcération qui lui sont conférés par l'art. 472 du Code criminel, les questions invoquées par l'accusé en Cour d'appel ne se posaient pas.
2. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé, et le jugement de la Cour supérieure rejetant la requête en certiorari est rétabli.
3. Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Raynald Bordeleau, Amos.
Procureurs de l'intimé: Leithman, Goldenberg, Guberman & Girouard, Montréal.