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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Johnson, 2023 CSC 24

 

 

Appel entendu : 13 octobre 2023

Jugement rendu : 13 octobre 2023

Dossier : 40330

 

Entre :

 

Don Johnson

Appelant

 

et

 

Sa Majesté le Roi

Intimé

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 4)

 

Le juge Kasirer

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 

Don Johnson                                                                                                     Appelant

c.

Sa Majesté le Roi                                                                                                 Intimé

Répertorié : R. c. Johnson

2023 CSC 24

No du greffe : 40330.

2023 : 13 octobre.

Présents : Les juges Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Exposé au jury — Parties à l’infraction — Accusé déclaré coupable de deux chefs de meurtre au premier degré — Accusé faisant appel des déclarations de culpabilité et soutenant que le juge du procès a fait erreur en donnant au jury des directives sur la responsabilité en tant que participant — Déclarations de culpabilité confirmées par les juges majoritaires de la Cour d’appel — Conclusion du juge dissident portant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour soumettre au jury la question de la responsabilité en tant que participant et que les directives du juge du procès sur cette forme de responsabilité étaient inadéquates — Le juge du procès a soumis à juste titre au jury la responsabilité en tant que participant, mais il a fait erreur dans ses directives à cet égard — La disposition réparatrice s’applique car les erreurs étaient inoffensives — Déclarations de culpabilité confirmées.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rouleau, Nordheimer et George), 2022 ONCA 534, 162 O.R. (3d) 92, 417 C.C.C. (3d) 233, [2022] O.J. No. 3246 (QL), 2022 CarswellOnt 10087 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

                    Dirk Derstine et Tania Bariteau, pour l’appelant.

                    Susan Reid, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Kasirer — Nous sommes tous d’avis que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de conclure que la responsabilité en tant que participant a été soumise à juste titre au jury par le juge du procès (2022 ONCA 534, 162 O.R. (3d) 92). La preuve au dossier conférait de la vraisemblance à la responsabilité à titre de participant.

[2]               Nous sommes toutefois d’accord avec le juge d’appel Nordheimer, dissident, pour dire que le juge du procès a fait erreur en droit dans  ses directives sur la responsabilité à titre de participant. Dans une partie de l’exposé, le juge a donné des directives qui ressemblaient à celles concernant la responsabilité à titre de coauteur de l’infraction, mais il a dit qu’il donnait des instructions sur l’aide à commettre l’infraction. Dans d’autres parties de l’exposé, le jury a reçu des directives partiellement correctes sur l’aide à commettre l’infraction. Nous partageons l’opinion du juge d’appel Nordheimer selon laquelle il n’a jamais été dit clairement au jury qu’il était nécessaire, pour que l’appelant soit responsable de meurtre au premier degré en tant que personne ayant aidé à commettre l’infraction, qu’il ait su que l’auteur principal avait l’intention de tuer les victimes avec préméditation et de propos délibéré.

[3]               Cela dit, nous sommes d’avis d’appliquer la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, étant donné que ces erreurs étaient inoffensives. Il n’existe aucune possibilité raisonnable que le jury serait arrivé à un verdict différent si ces erreurs n’avaient pas été commises (voir R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 33; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505, par. 25). La preuve qui appuyait la responsabilité à titre de participant était la même que celle appuyant la responsabilité en tant que coauteur. De plus, la défense présentée par l’appelant n’a pas été minée par l’exposé au jury.

[4]               En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Derstine Penman Criminal Lawyers, Toronto.

                    Procureur de l’intimé : Ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.

 

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