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R. c. Wilson, [2002] 3 R.C.S. 629, 2002 CSC 69

 

William Christopher Wilson                                                                             Appelant

 

c.

 

Sa  Majesté la Reine                                                                                        Intimée

 

Répertorié :  R. c. Wilson

 

Référence neutre :  2002 CSC 69.

 

No du greffe :  28703.

 

2002 : 31 octobre.

 

Présents:  Les juges Major, Bastarache, Binnie, Arbour et Deschamps.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel -- Exposé au jury -- Intoxication -- Présomption d’intention.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 156 C.C.C. (3d) 74, 154 B.C.A.C. 126, 252 W.A.C. 126, [2001] B.C.J. No. 1190 (QL), 2001 BCCA 391, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté.

 

Bradley L. Hickford et Beatrice Curry, pour l’appelant.


Alexander Budlovsky, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Major — Nous sommes tous d’avis que le présent appel de plein droit doit être rejeté.  Nous approuvons les motifs de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((2001), 156 C.C.C. (3d) 74, 2001 BCCA 391) et en particulier les motifs exprimés par le juge Low au par. 55 :

 

[traduction] Il aurait peut‑être été préférable que le juge du procès souligne la question de l’intoxication et de son effet à la fois sur l’intention et sur la présomption d’intention dès la première fois où il a parlé de cette présomption.  Je suis toutefois d’avis que l’exposé au jury ne comporte pas les lacunes constatées dans d’autres causes, dont les affaires Seymour et R. c. Frechette (1999) 132 C.C.C. (3d) 1 (C.A.C.‑B.), mentionnées par mon collègue.  Le juge du procès a relié plus tôt la présomption à une « personne saine et sobre ».  Très peu de temps après, il a donné des directives claires concernant l’effet possible de l’intoxication sur l’application de la présomption.  Voici ce qu’il a dit : « Avant de vous appuyer sur cette déduction conforme au bon sens, vous devez tenir compte de toutes les circonstances, y compris toute preuve d’intoxication . . . ».  Il a ensuite passé en revue les éléments de preuve concernant l’intoxication.

 

2                                   Nous ne sommes pas convaincus qu’il est possible que le jury ait ignoré le lien entre la preuve d’intoxication et l’application possible de la présomption d’intention.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Purves Hickford Horne & Curry, Victoria.

 

Procureur de l’intimée : Le ministère du Procureur général, Vancouver.

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