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R. c. Feeley, [2003] 1 R.C.S. 64, 2003 CSC 7

 

Robert William Feeley                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Feeley

 

Référence neutre : 2003 CSC 7.

 

No du greffe : 29271.

 

2003 : 20 février.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Arbour et Deschamps.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Exposé au jury — Doute raisonnable — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — Exposé au jury sur le doute raisonnable antérieur à l’arrêt Lifchus conforme pour l’essentiel aux principes énoncés dans l’arrêt Lifchus.

 


Jurisprudence

 

Arrêt appliqué : R. c. Rhee, [2001] 3 R.C.S. 364, 2001 CSC 71; arrêt mentionné : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320.

 

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 55 O.R. (3d) 481, 149 O.A.C. 204, 156 C.C.C. (3d) 449, 46 C.R. (5th) 307, [2001] O.J. No. 3359 (QL), confirmant la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré de l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

Todd Ducharme et Joseph Di Luca, pour l’appelant.

 

Eric Siebenmorgen et Laura Hodgson, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La juge Arbour — La Cour d’appel ne bénéficiait pas de la décision rendue par notre Cour dans l’affaire R. c. Rhee, [2001] 3 R.C.S. 364, 2001 CSC 71, lorsqu’elle a été appelée à décider si l’exposé qui a été fait au jury en l’espèce, antérieurement au prononcé de l’arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, était conforme pour l’essentiel aux principes énoncés dans cet arrêt et s’il existe un risque concret que le jury ait mal compris sa tâche.

 

2                                   Appliquant l’arrêt Rhee, nous ne voyons aucune raison de modifier la conclusion de la majorité de la Cour d’appel.

 


3                                   Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelant : Todd Ducharme, Toronto.

 

Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

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