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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. D.F., 2024 CSC 14

 

 

Appel entendu : 22 avril 2024

Jugement rendu : 22 avril 2024

Dossier : 40941

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

D.F.

Intimé

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau

 

Jugement lu par :

(par. 1)

Le juge en chef Wagner

Majorité :

 

Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau

 

Dissidence :

 

Le juge Rowe

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 


Sa Majesté le Roi                                                                                             Appelant

c.

D.F.                                                                                                                        Intimé

Répertorié : R. c. D.F.

2024 CSC 14

No du greffe : 40941.

2024 : 22 avril.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Preuve — Appréciation — Témoin enfant — Mauvaise appréciation de la preuve — Caractère suffisant des motifs — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels — Déclarations de culpabilité annulées par les juges majoritaires de la Cour d’appel et nouveau procès ordonné par ceux-ci au motif que le juge du procès a mal apprécié le témoignage de l’enfant plaignante sur un aspect substantiel et qu’il a omis de se pencher dans ses motifs sur les incohérences dans les témoignages de la plaignante et de sa mère — Conclusions du juge dissident portant que le juge du procès a appliqué une approche fondée sur le bon sens à l’appréciation de témoignages de témoins enfants et donc qu’il n’y a pas eu mauvaise appréciation de la preuve et que les motifs étaient suffisants — Déclarations de culpabilité rétablies.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Hourigan, Brown et Monahan), 2023 ONCA 584, 430 C.C.C. (3d) 171, 490 D.L.R. (4th) 622, [2023] O.J. No. 3994 (Lexis), 2023 CarswellOnt 13952 (WL), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et contacts sexuels prononcées contre l’accusé, et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge Rowe est dissident.

                    Manasvin Goswami et Étienne Lacombe, pour l’appelant.

                    Lance Beechener, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge en chef — Pour les motifs exposés par le juge Hourigan, dissident en Cour d’appel de l’Ontario (2023 ONCA 584, 430 C.C.C. (3d) 171), notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel. Le juge Rowe, dissident, aurait rejeté l’appel en s’appuyant sur les par. 50 et 52 des motifs du juge d’appel Monahan concernant l’erreur de droit du juge du procès, à savoir l’omission de fournir des motifs suffisants. En conséquence, l’appel est accueilli, et les déclarations de culpabilité pour contacts sexuels et agression sexuelle sont rétablies.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Ministère du Procureur général, Bureau des avocats de la Couronne Droit criminel, Toronto.

                    Procureurs de l’intimé : Posner Craig Stein, Toronto.

 

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