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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Sabiston, 2024 CSC 33

 

 

 

Appel entendu : 11 octobre 2024

Jugement rendu : 11 octobre 2024

Dossier : 40937

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

Stuart Michael George Sabiston

Intimé

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Côté, Rowe, Jamal, O’Bonsawin et Moreau

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 2)

 

La juge Côté

Dissidence lue par :

(par. 3 à 6)

 

La juge Moreau

Majorité :

 

Les juges Côté, Rowe, Jamal et O’Bonsawin

Dissidence :

 

La juge Moreau

Avocats :

 

Erin Bartsch, pour l’appelant.

Evan Strelioff, pour l’intimé.

 

 

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 


 

No. 40937     

 

October 11, 2024

 

Le 11 octobre 2024

 

 

 

Coram: Côté, Rowe, Jamal, O’Bonsawin and Moreau JJ.

 

Coram : Les juges Côté, Rowe, Jamal, O’Bonsawin and Moreau JJ.

 

 

 

 

BETWEEN:

 

His Majesty The King

Appellant

- and -

 

Stuart Michael George Sabiston

Respondent

 

 

ENTRE :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

- et -

 

Stuart Michael George Sabiston

Intimé

 

 

 

JUDGMENT

 

The appeal from the judgment of the Court of Appeal for Saskatchewan, Number, CACR3403, 2023 SKCA 105, dated September 7, 2023, was heard on October 11, 2024, and the Court on that day delivered the following judgment orally:

 

 

Côté J. — A majority of the Court is of the view to allow the appeal, substantially for the reasons of Tholl J.A. of the Court of Appeal for Saskatchewan.

 

 

As a result, the conviction is restored and the file is remanded to the Court of Appeal to address the sentence appeal. Justice Moreau is dissenting.

 

Moreau J. — I am in substantial agreement with the reasons of the majority of the Court of Appeal.

 

As this Court stated in R. v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59:

 

 

The detention must be viewed as reasonably necessary on an objective view of the totality of the circumstances, informing the officer’s suspicion that there is a clear nexus between the individual to be detained and a recent or on-going criminal offence. [para. 34]

 

There was no clear nexus between the respondent and the particular crime, namely possession of stolen property (see C.A. reasons, at para. 39).

 

The majority of the Court of Appeal did not err in excluding the firearm from evidence under s. 24(2) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. In the absence of a reasonable suspicion, the firearm would not have been discoverable.

 

 

I would dismiss the appeal.

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, numéro CACR3403, 2023 SKCA 105, daté du 7 septembre 2023, a été entendu le 11 octobre 2024 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

 

[traduction]

La juge Côté — La Cour, à la majorité, est d’avis d’accueillir l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Tholl de la Cour d’appel de la Saskatchewan.

 

En conséquence, la déclaration de culpabilité est rétablie et l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour examen de l’appel de la sentence. La juge Moreau est dissidente.

 

Moreau J. — Je suis substantiellement en accord avec les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel.

 

Comme l’a déclaré notre Cour dans l’arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59:

 

La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. [par. 34]

 

Il n’existait pas de lien clair entre l’intimé et le crime concerné, à savoir la possession de biens volés (voir les motifs de la C.A., par. 39).

 

Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas commis d’erreur en écartant l’arme à feu de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. En l’absence de soupçon raisonnable, l’arme à feu n’aurait pas pu être découverte.

 

Je rejetterais l’appel.

 

 

 

 

 

J.S.C.C.

J.C.S.C.

 

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