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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Di Paola, 2025 CSC 31

 

 

Appel entendu et jugement rendu : 13 février 2025

Motifs de jugement : 17 octobre 2025

Dossier : 40777

 

Entre :

 

Sa Majesté le Roi

Appelant

 

et

 

Enrico Di Paola

Intimé

 

- et -

 

Directeur des poursuites pénales et

procureur général de l’Alberta

Intervenants

 

Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 77)

Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)

 

 

Motifs dissidents :

(par. 78 à 131)

Le juge Rowe

 

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 


 

Sa Majesté le Roi                                                                                             Appelant

c.

Enrico Di Paola                                                                                                    Intimé

et

Directeur des poursuites pénales et

procureur général de l’Alberta                                                                 Intervenants

Répertorié : R. c. Di Paola

2025 CSC 31

No du greffe : 40777.

Audition et jugement : 13 février 2025.

Motifs déposés : 17 octobre 2025.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Autres infractions — Faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte — Obligations d’équité du poursuivant — Le juge chargé de la détermination de la peine d’un délinquant peut‑il prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la peine est déterminée et sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, si cette accusation a déjà été portée mais n’est pas pendante et n’a pas fait l’objet d’un verdict? — Des obligations d’équité incombent‑elles au poursuivant qui entend faire la preuve de tels faits? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 725(1)c).

                    D, un entrepreneur en construction, a été accusé d’avoir donné à un fonctionnaire une récompense, un avantage ou un bénéfice en retour de lucratifs contrats de construction, en contravention aux sous‑al. 121(1)a)(i) et (iii) du Code criminel. Suivant un accord conclu avec le ministère public, ce chef d’accusation a été abandonné en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’accusation d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire du gouvernement sans autorisation, en contravention à l’al. 121(1)b) du Code criminel. Lors de la détermination de la peine de D, le juge qui en était chargé a pris en considération comme facteurs aggravants les faits relatifs à l’infraction prévue aux sous‑al. 121(1)a)(i) et (iii), soit l’existence des contrats de construction attribués à l’entreprise de D. D a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et a porté sa peine en appel.

                    La Cour d’appel a conclu que le juge de la peine avait commis une erreur de principe en considérant les faits relatifs au chef d’accusation abandonné à titre de facteurs aggravants, et a réduit la peine à six mois d’emprisonnement avec sursis. Elle s’est appuyée sur l’arrêt R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762, pour conclure que l’al. 725(1)c) du Code criminel, lequel confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la peine est déterminée et sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, ne permet pas de considérer les faits pouvant fonder une accusation distincte si une telle accusation a déjà été portée, comme c’était le cas en l’espèce.

                    Arrêt (le juge Rowe est dissident): Le pourvoi est accueilli et la peine imposée par la Cour supérieure est rétablie.

                    Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : L’alinéa 725(1)c) du Code criminel n’exclut pas de son champ d’application les faits qui pourraient fonder une accusation distincte si cette accusation a déjà été portée. Cette disposition s’applique autant à l’issue d’un procès que dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, dans la mesure où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine. Il incombe toutefois au poursuivant qui entend recourir à cette disposition d’agir de manière équitable, de façon à éviter toute conduite qui causerait une injustice au délinquant. En l’espèce, aucune erreur ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel.

                    Le jugement de la Cour dans l’arrêt Larche ne traite pas spécifiquement de l’applicabilité de l’al. 725(1)c) dans des circonstances où les faits liés à la perpétration de l’infraction ont déjà fondé une accusation distincte, mais où, au moment de la détermination de la peine, cette accusation n’est plus pendante et n’a pas fait l’objet d’un verdict. En conséquence, pour déterminer si le législateur entendait exclure ces faits du champ d’application de cette disposition, il importe d’interpréter celle‑ci selon la méthode moderne d’interprétation législative, c’est‑à‑dire en considérant à la fois son texte, son contexte et son objet. Selon le texte de l’al. 725(1)c), pour que cette disposition s’applique, les faits liés à la perpétration de l’infraction doivent pouvoir fonder une accusation distincte. La conjugaison du verbe « pouvoir » au conditionnel présent (« pourrait être fondée ») est indicative de l’intention du Parlement, car elle suggère l’existence d’une possibilité, tout comme l’emploi du terme « could » dans la version anglaise. L’alinéa 725(1)c) prévoit ainsi que les faits que le tribunal peut retenir doivent pouvoir fonder une accusation distincte au moment où la disposition s’applique, c’est‑à‑dire au moment de la détermination de la peine. La seule condition que le Parlement a insérée à cet alinéa est que les faits qui sont considérés soient liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la peine est déterminée.

                    Le contexte de l’al. 725(1)c) milite en faveur de l’inclusion des faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, sans égard à la question de savoir si une telle accusation a déjà été portée ou non. Ces faits relèvent de l’objet général de l’art. 725 du Code criminel consistant à permettre au tribunal d’apprécier toutes les circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant, afin que soit infligée une peine juste et appropriée. Des faits liés à la perpétration d’une infraction ne perdent pas leur pertinence comme facteurs aggravants simplement parce qu’une accusation basée sur ces faits a déjà été portée, puis retirée. Par ailleurs, la prise en compte de ces faits est assujettie à certaines garanties procédurales. Premièrement, l’application de l’al. 725(1)c) requiert que les faits relatifs à l’accusation distincte dont il est question soient prouvés hors de tout doute raisonnable, en conformité avec le principe de la présomption d’innocence. Deuxièmement, l’al. 725(2)b) introduit une protection contre le double péril en énonçant que les faits pris en considération par le juge dans la détermination de la peine en application de l’al. 725(1)c) doivent obligatoirement être notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation. Une fois ces faits notés, ceux‑ci ne peuvent plus fonder une autre poursuite.

                    En ce qui concerne l’objet de l’al. 725(1)c), cet alinéa vise à favoriser la recherche de la vérité tout en préservant l’équité des procédures à l’étape de la détermination de la peine. Il permet aux juges chargés de la détermination de la peine de bénéficier d’un portrait plus complet des circonstances infractionnelles afin de mesurer avec plus de justesse la gravité de l’infraction devant être punie et le degré de culpabilité morale du délinquant. Cet objet lié à la recherche de la vérité confirme que l’al. 725(1)c) peut viser les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, qu’une telle accusation ait été portée ou non. Pour que l’al. 725(1)c) soit appliqué de façon équitable, le Parlement a conféré au tribunal un important pouvoir discrétionnaire lui permettant d’en écarter l’application lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant ou le ministère public, notamment si l’introduction en preuve des faits en question est susceptible de prendre l’autre partie par surprise, ou si le processus de détermination de la peine serait indûment prolongé. Ce pouvoir discrétionnaire joue un rôle important dans l’application de l’al. 725(1)c), y compris dans le contexte d’accords sur les plaidoyers de culpabilité. Les circonstances entourant un plaidoyer peuvent être portées à l’attention du tribunal, qui exercera alors son pouvoir discrétionnaire de manière à assurer le traitement équitable du plaidoyer.

                    Une interprétation indûment restrictive de l’al. 725(1)c) aurait pour effet de nuire au système de justice criminelle dans son ensemble. La possibilité de substituer une accusation pour des faits aggravants en retour d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre est un outil de négociation puissant. Pour le ministère public, une telle stratégie permet d’obtenir une condamnation certaine tout en préservant de précieuses ressources, en plus de lui permettre de porter à l’attention du juge tous les facteurs pertinents aux fins de détermination d’une peine juste et appropriée. Pour l’accusé, le recours à l’al. 725(1)c) lui permet d’éviter un procès pour une accusation plus grave qui pourrait résulter en une peine plus sévère, et lui permet par le fait même de clore l’affaire une fois pour toutes. Une interprétation restrictive aurait pour effet d’embourber davantage les tribunaux puisque le ministère public pourrait hésiter à retirer des accusations s’il ne peut être certain que les faits sous‑jacents seront considérés comme facteurs aggravants par le tribunal à l’étape de la détermination de la peine. Pour l’accusé, une telle interprétation pourrait réduire son pouvoir de négociation et accroître la possibilité qu’il doive subir un procès impliquant plusieurs chefs d’accusation.

                    Le poursuivant doit agir de manière équitable lorsqu’il entend recourir à l’al. 725(1)c). Les obligations d’équité auxquelles il est soumis incluent l’obligation d’agir de bonne foi et d’éviter toute manœuvre abusive. Il doit éviter toute conduite qui causerait une injustice au délinquant. Cela signifie notamment qu’il doit aviser en temps opportun le délinquant et le juge de la peine des faits qu’il entend prouver à titre de facteurs aggravants lors des observations sur la peine. Dans le contexte d’un accord sur le plaidoyer de culpabilité, le délinquant doit être informé de l’intention du ministère public d’invoquer l’al. 725(1)c) avant la conclusion de l’accord. De plus, le poursuivant doit s’abstenir d’agir de manière à empêcher le délinquant d’exercer ses droits dans le processus de détermination de la peine, par exemple en omettant de divulguer l’identité des témoins qu’il entend produire.

                    En l’espèce, l’al. 725(1)c) permettait au juge chargé de la détermination de la peine de considérer les faits relatifs aux contrats de construction comme facteurs aggravants. Rien dans l’accord intervenu entre les parties n’indique qu’une accusation distincte fondée sur les sous‑al. 121(1)a)(i) et (iii) n’aurait pu être portée au moment de la détermination de la peine. La preuve démontre clairement que D était au courant que le ministère public entendait démontrer l’existence des contrats de construction à titre de facteurs aggravants, et il n’y a aucune ambiguïté dans la façon dont les parties comprenaient comment la preuve des contrats allait être utilisée. Bien que les motifs du juge de la peine ne mentionnent pas explicitement l’al. 725(1)c), ils sont rédigés de façon suffisamment claire et précise pour qu’il soit possible de dégager les faits qui ont été pris en considération à titre de facteurs aggravants, ainsi que l’incidence que ces faits ont eue sur la peine. Pour ce qui est de l’omission du juge de faire noter sur l’acte d’accusation les faits qu’il a pris en considération pour l’application de l’al. 725(1)c), tel qu’exigé par l’al. 725(2)b), il s’agit d’une erreur qui peut facilement être corrigée par une cour d’appel, comme la Cour l’a fait en l’espèce.

                    Le juge Rowe (dissident) : Le pourvoi devrait être rejeté. Il y a désaccord avec les juges majoritaires quant à l’objet et à l’interprétation de l’al. 725(1)c), et donc quant à la manière dont cette disposition s’applique. Il y a également désaccord avec la conclusion selon laquelle le juge de la peine en l’espèce a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’al. 725(1)c). La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en réduisant la peine infligée à D.

                    Pour dégager la nature et la portée du pouvoir discrétionnaire permettant au tribunal d’appliquer l’al. 725(1)c), il faut identifier l’objet de la disposition, et la compréhension de cet objet repose sur une appréciation de sa nature exceptionnelle fondée sur son historique. Le contexte législatif dans lequel figure l’al. 725(1)c), spécifiquement la partie XXIII du Code criminel, est lui aussi instructif pour dégager l’objet de la disposition. Bien que l’al. 725(1)c) aide dans la tâche globale de parvenir à une peine juste, l’objet spécifique de cette disposition consistait à codifier, d’une manière qui assure l’équité envers le délinquant, une pratique de longue date appliquée par les tribunaux appelés à déterminer les peines. En plus d’assurer l’équité envers le délinquant, l’al. 725(1)c) favorise l’efficacité de l’administration de la justice et peut faciliter une utilisation efficiente des ressources judiciaires.

                    À la lumière de l’objet de l’al. 725(1)c), le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine est assujetti à certaines limites. Le juge doit refuser d’appliquer l’al. 725(1)c) lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant, et il ne doit pas tolérer que la disposition soit utilisée d’une manière qui équivaut à un abus de procédure, ou qui revient à l’utiliser pour tendre un guet-apens à l’accusé en vue de l’amener à plaider coupable à une accusation moins grave et de solliciter ensuite une peine plus sévère à l’étape de la détermination de la peine. De plus, lorsque le juge de la peine prend en considération des faits au titre de l’al. 725(1)c), l’acte d’accusation doit être modifié, conformément à l’al. 725(2)b).

                    Trois mesures peuvent être prises par le juge de la peine pour faire en sorte que la Couronne se comporte équitablement et avec intégrité, dont aucune ne doit être considérée comme déterminante en ce qui concerne la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière appropriée. Premièrement, le juge de la peine pourrait s’assurer que l’intention de la Couronne de s’appuyer sur des faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte a été communiquée au délinquant. Deuxièmement, le juge de la peine peut se demander si de tels faits rehaussent la fourchette de peines auxquelles s’expose le délinquant. Si c’est le cas, l’obligation de la Couronne d’agir équitablement sera plus exigeante. Troisièmement, en raison de la nature exceptionnelle de l’al. 725(1)c), un indice que le pouvoir discrétionnaire du juge a été exercé de manière appropriée serait la reconnaissance dans les motifs de détermination de la peine que le délinquant se voit infliger une peine pour des faits constituant le fondement d’une infraction plus grave que celle à laquelle il a plaidé coupable.

                    En l’espèce, il n’aurait pas fallu permettre que la conclusion que D a obtenu des contrats en contrepartie de cadeaux non autorisés influe sur la peine. Bien que l’avocat de D ait concédé, dans le cadre des négociations de l’accord sur le plaidoyer, que la preuve des contrats pouvait être présentée à l’audience sur la peine, il y avait ambiguïté quant à la manière dont cette preuve allait être utilisée. Qui plus est, l’exposé conjoint des faits ne mentionnait que les cadeaux non autorisés au fonctionnaire. Il ne faisait pas mention des contrats que D avait obtenus, et la Couronne n’a pas fait état de son intention de présenter la preuve d’une autre infraction connexe au titre de l’al. 725(1)c). En outre, le juge de la peine savait que les faits invoqués par la Couronne démontraient une infraction plus grave que celle visée par l’accord sur le plaidoyer. Pourtant, l’al. 725(1)c) n’a pas été mentionné dans les motifs du juge, et celui-ci n’a pas modifié l’acte d’accusation conformément à l’al. 725(2)b), ce qui est un facteur susceptible d’indiquer que son pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé d’une manière qui reconnaissait la nature exceptionnelle de l’al. 725(1)c), ainsi que son objet.

Jurisprudence

Citée par le juge en chef Wagner

                    Arrêts examinés : R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762; R. c. Blok-Andersen, 2016 NLCA 9, 376 Nfld. & P.E.I.R. 130; arrêts mentionnés : R. c. MacLeod, 2018 SKCA 1, [2018] 5 W.W.R. 743; R. c. Fehr, 2018 MBCA 131; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2022] 1 R.C.S. 597; R. c. Hills, 2023 CSC 2; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. c. Varennes, 2025 CSC 22; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. Eizenga, 2011 ONCA 113, 270 C.C.C. (3d) 168; R. c. Shin, 2015 ONCA 189, 322 C.C.C. (3d) 554; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45; R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Truong, 2013 ABCA 373, 304 C.C.C. (3d) 303; R. c. Sheppard, 2025 CSC 29; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424.

Citée par le juge Rowe (dissident)

                    R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762; R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838; R. c. Foster (1940), 27 Cr. App. R. 89; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496; R. c. Andersen, 2011 NLTD(G) 51, 307 Nfld. & P.E.I.R. 29; R. c. Edwards (2001), 54 O.R. (3d) 737; R. c. Kahsai, 2023 CSC 20; R. c. Aalbers, 2022 SKCA 105, [2023] 5 W.W.R. 577; R. c. MacLeod, 2018 SKCA 1, [2018] 5 W.W.R. 743; R. c. Truong, 2013 ABCA 373, 304 C.C.C. (3d) 303; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237; R. c. Higginbottom (2001), 156 C.C.C. (3d) 178.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 11.

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, partie XXIII, art. 121(1)a)(i), (iii), b), 367a), 380(1)a), 718.1, 718.2, 721, 722, 722.2, 723(1) à (3), (4), 724(3)e), 725.

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, c. 22.

Doctrine et autres documents cités

Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969.

Canada. Ministère de la Justice. Commission canadienne sur la détermination de la peine. La négociation de plaidoyer et les lignes directrices en matière de détermination des sentences, par Simon Verdun-Jones et Alison Hatch, Ottawa, 1988.

Ferguson, Gerry. Un examen des principes et objectifs de la détermination des peines dans les articles 718 à 718.21 du Code criminel, Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2016.

Reitz, Kevin R. « Proof of aggravating and mitigating facts at sentencing », dans Julian V. Roberts, dir., Mitigation and Aggravation at Sentencing, New York, Cambridge University Press, 2011, 228.

Ruby, Clayton C. Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020.

Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 6e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2025 (feuilles mobiles mises à jour avril 2025, envoi no 1).

Sullivan, Ruth. Statutory Interpretation, 3e éd., Toronto, Irwin Law, 2016.

Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2025, 32e éd., Montréal, Yvon Blais, 2025.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Gagnon et Beaupré et le juge Dumais (ad hoc)), 2023 QCCA 651, 429 C.C.C. (3d) 33, [2023] AZ-51937707, [2023] J.Q. no 4311 (Lexis), 2023 CarswellQue 5421 (WL), qui a infirmé en partie une décision du juge Boucher, 2022 QCCS 2155, [2022] AZ-51859552, [2022] J.Q. no 5441 (Lexis), 2022 CarswellQue 9851 (WL). Pourvoi accueilli, le juge Rowe est dissident.

                    Julien Fitzgerald et Mathieu Locas, pour l’appelant.

                    Chantal Bellavance, Raffaele Mastromonaco et Jordan Trevick, pour l’intimé.

                    Mathieu Stanton et Jeremy van Doorn, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales.

                    Andrew Barg, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

                   Les motifs de jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau ont été rendus par

                   Le juge en chef —

I.               Introduction

[1]                              La détermination de la peine est une opération délicate et complexe. Elle requiert du juge qui en est chargé qu’il prenne en considération toutes les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, y compris les facteurs aggravants ou atténuants liés à celle-ci, afin de parvenir à une peine juste et appropriée. À cette fin, le Parlement a introduit au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (« C. cr. »), l’al. 725(1)c), qui confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la peine est déterminée et sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

[2]                              Le présent pourvoi porte sur l’applicabilité de l’al. 725(1)c) dans des circonstances où de tels faits ont déjà fondé une accusation distincte, mais où, au moment de la détermination de la peine, cette accusation n’est plus pendante et n’a pas fait l’objet d’un verdict. La Cour doit déterminer si, comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans cette affaire, l’al. 725(1)c) s’applique uniquement lorsque ces faits n’ont jamais fondé une accusation distincte.

[3]                              L’intimé, Enrico Di Paola, est un entrepreneur en construction qui a notamment été accusé d’avoir donné à un fonctionnaire une récompense, un avantage ou un bénéfice en retour de lucratifs contrats avec l’École des métiers de la construction de Montréal (« EMCM »), en contravention aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii) du Code criminel. Suivant un accord conclu avec les avocats qui représentaient alors le ministère public, soit l’appelant en l’espèce, ce chef d’accusation a été abandonné en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’accusation d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire du gouvernement sans autorisation (al. 121(1)b) C. cr.). Le juge chargé de la détermination de la peine (« juge de la peine ») a pris en considération l’existence des contrats attribués par l’EMCM à l’entreprise de l’intimé comme facteur aggravant et a condamné ce dernier à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.

[4]                              Dans sa décision infirmant en partie le jugement de première instance, la Cour d’appel du Québec a interprété l’arrêt R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762, dans lequel notre Cour a analysé pour la première fois l’al. 725(1)c), comme restreignant l’application de cette disposition aux cas où les faits liés à la perpétration de l’infraction n’ont jamais fondé une accusation distincte. La Cour d’appel a conclu que le juge de la peine avait commis une erreur de principe en retenant, à titre de facteurs aggravants, les faits relatifs à l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii), infraction qui avait préalablement fait l’objet d’une accusation qui n’avait pas été reprise. La cour a réduit la peine à six mois d’emprisonnement avec sursis.

[5]                              L’appelant soutient qu’il n’y a pas lieu d’interpréter l’al. 725(1)c) de façon si restrictive, puisqu’en plus de ne pas être conforme au texte, au contexte et à l’objet de cette disposition, une telle interprétation nuirait au système de justice, lequel encourage la conclusion d’accords sur le plaidoyer de culpabilité, dans le cadre desquels le retrait d’accusations est chose fréquente. Si la Cour retient son argument, l’appelant nous invite à préciser les obligations d’équité qui s’imposent au poursuivant lorsque la disposition en question s’applique.

[6]                              À l’audience, la Cour, à la majorité, a accueilli l’appel, avec motifs à suivre. Les voici.

[7]                              Le jugement de notre Cour dans Larche ne traite pas spécifiquement de circonstances telles celles de la présente espèce. L’interprétation de l’al. 725(1)c) selon la méthode moderne d’interprétation législative mène à la conclusion que cette disposition n’exclut pas de son champ d’application les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels a été fondée une accusation distincte. Interpréter l’al. 725(1)c) comme ayant pour effet d’exclure de tels faits de son champ d’application risquerait de limiter le recours à l’outil d’efficacité important que constitue la négociation de plaidoyers de culpabilité dans le système de justice criminelle. L’application de l’al. 725(1)c) dans le contexte de la négociation de plaidoyers de culpabilité peut présenter des avantages importants autant pour le ministère public que pour l’accusé, en plus de réduire le nombre et la complexité des procès.

[8]                              L’alinéa 725(1)c) est assorti de garanties procédurales robustes et son application fait appel à l’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure accusatoire, les procureurs du ministère public sont soumis à des obligations d’équité qui incluent l’obligation d’agir de bonne foi et d’éviter toute manœuvre abusive. Ces protections limitent le risque que le délinquant subisse une injustice ou un préjudice découlant de l’application de cette disposition.

[9]                              Pour ces raisons, nous sommes d’avis que la Cour d’appel a fait erreur dans son interprétation de l’al. 725(1)c) et que sa décision doit être infirmée. La peine infligée par la Cour supérieure du Québec est rétablie.

II.            Contexte et historique judiciaire

A.           Contexte factuel

[10]                          L’intimé est un entrepreneur en construction qui, d’octobre 2012 à mai 2013, a entretenu une relation d’affaires avec le fonctionnaire Alain Prud’homme. Au moment des faits, M. Prud’homme était le directeur de l’EMCM, une école de formation professionnelle qui relevait de la Commission scolaire de Montréal pendant la période visée. Selon l’énoncé conjoint des faits, l’intimé a conféré certains avantages ou bénéfices à M. Prud’homme, notamment un certificat-cadeau auprès d’une agence de voyage d’une valeur de 5 000 $, un billet d’avion Montréal-Paris d’une valeur de 930 $, un billet d’avion Paris-Milan d’une valeur de 88 € et 3 nuitées dans un hôtel de Milan d’une valeur de 488 $. De plus, l’intimé a autorisé la réalisation par des sous-traitants et des employés de sa compagnie de travaux dans le garage personnel de M. Prud’homme à un coût moindre que leur valeur réelle. La valeur totale des avantages ou bénéfices conférés par l’intimé à M. Prud’homme s’élève à plus de 32 000 $. Le juge de la peine a conclu que ces avantages ou bénéfices l’ont été en vue d’obtenir de lucratifs contrats de construction avec l’EMCM d’une valeur approximative de 200 000 $.

[11]                          L’intimé a initialement été inculpé de quatre chefs d’accusation en lien avec ces opérations. L’acte d’accusation du 1er septembre 2021 portait contre l’intimé des accusations de fraude d’un montant de plus de 5 000 $ (al. 380(1)a) C. cr.), de fabrication de faux (al. 367a) C. cr.), d’avoir donné à un fonctionnaire une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement (sous-al. 121(1)a)(i) et (iii) C. cr.), et d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire sans autorisation (al. 121(1)b) C. cr.).

[12]                          À la veille de son procès, l’intimé a conclu avec l’appelant un accord négocié en vertu duquel il a plaidé coupable à un seul chef d’accusation, soit celui d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire sans autorisation (al. 121(1)b) C. cr.). L’acte d’accusation du 1er septembre 2021 a été remplacé par un nouvel acte d’accusation daté du 15 mars 2022 comportant un seul chef d’accusation, fondé sur l’al. 121(1)b).

[13]                          La preuve nouvelle déposée avec l’autorisation de la Cour révèle que, préalablement au plaidoyer de culpabilité, les avocats des parties ont discuté de l’intention de l’appelant de faire la preuve des faits entourant l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii), soit l’existence des contrats de construction avec l’EMCM, à titre de facteurs aggravants lors des observations sur la peine. Malgré l’insistance des avocats de l’intimé devant notre Cour, nous ne décelons aucune ambiguïté dans les termes de l’accord conclu par les parties. L’énoncé conjoint des faits initialement préparé par les avocats de l’appelant mentionnait des éléments relatifs à l’attribution des contrats de construction. Maître Alexandre Bergevin, qui représentait alors l’intimé, a demandé à ce que ces éléments soient retirés de l’énoncé conjoint des faits compte tenu du plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction prévue à l’al. 121(1)b), laquelle ne requiert pas la preuve d’une contrepartie. En réponse au courriel de l’avocat de l’appelant invoquant la pertinence de ces éléments pour la peine, Me Bergevin a suggéré que celui-ci les « f[asse] valoir comme facteurs aggravants sur sentence » (d.a., vol. II, p. 87). Acquiesçant à la demande de Me Bergevin, les avocats de l’appelant lui ont transmis une nouvelle version de l’énoncé conjoint des faits ne contenant pas les éléments relatifs à la contrepartie, accompagné d’un courriel dans lequel ils ont clairement indiqué que « ces éléments feront malgré tout partie des éléments qui seront soulevés/mis en preuve/plaidés lors de l’audition sur la peine » (p. 99). Maître Bergevin a alors répondu : « Parfait, on se comprend! » (p. 100).

[14]                          Je note, par ailleurs, l’admission de Me Bergevin en ce qui concerne l’existence de la contrepartie. Dans un courriel destiné aux avocats de l’appelant préalablement à la première audience sur la peine, Me Bergevin les questionne sur la preuve relative aux « 200k de contrats de l’EMCM » qu’ils entendaient déposer « pour démontrer ce fait non contesté » (d.a., vol. II, p. 125). Maître Bergevin ajoute qu’il peut « faire l’admission de la valeur des contrats octroyés soit 166k de 2011 à 2013 de mémoire » (p. 125).

[15]                          Il apparaît donc clairement de la preuve nouvelle que l’avocat de l’intimé de l’époque était bien au fait de l’intention de l’appelant de faire la preuve des contrats de construction avec l’EMCM à titre de facteurs aggravants, et qu’il admettait l’existence de ceux-ci. L’avocat de l’intimé a tout de même cherché à contester la pertinence de la preuve relative aux contrats lors de la première audience sur la peine devant la Cour supérieure du Québec.

B.            Cour supérieure du Québec, 2022 QCCS 2155

[16]                          L’intimé a plaidé coupable à une accusation lui reprochant d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire sans autorisation en contravention de l’al. 121(1)b). Le jugement de la Cour supérieure s’attache uniquement à la peine devant lui être infligée.

[17]                          L’énoncé conjoint des faits déposé par les parties décrit brièvement l’infraction à laquelle l’intimé a plaidé coupable. Comme les parties ne s’entendaient pas sur certains aspects relatifs aux circonstances de l’infraction et sur sa gravité, elles ont présenté une preuve afin d’éclairer le tribunal sur les circonstances entourant le voyage en Italie et les travaux effectués dans le garage personnel de M. Prud’homme. Le juge de la peine a dit de la preuve de l’intimé qu’elle était « faible » et ne soulevait « aucun doute raisonnable sur les aspects controversés des débats » (par. 35).

[18]                          Comme ils l’avaient indiqué au procureur de l’intimé, les avocats de l’appelant ont également cherché à établir, à titre de facteur aggravant, la contrepartie reçue par l’intimé, soit les contrats de construction avec l’EMCM, au moyen d’éléments de preuve s’y rapportant. À la première audience, l’intimé a contesté la pertinence de cette preuve pour la détermination de la peine. Cette objection a été sommairement rejetée par le juge de la peine. L’appelant a fait comparaître des témoins et a introduit en preuve des documents démontrant que les contrats attribués à l’entreprise de l’intimé étaient illégaux, d’abord parce qu’ils avaient été fractionnés de façon à demeurer sous les limites de dépenses que M. Prud’homme était autorisé à engager selon la réglementation régissant l’EMCM et la Commission scolaire de Montréal, et ensuite parce que l’entreprise de l’intimé n’était pas homologuée par la Commission scolaire en tant que fournisseur autorisé à obtenir ces contrats.

[19]                          Dans ses motifs, le juge a confirmé avoir considéré certains facteurs aggravants dans la détermination de la peine infligée à l’intimé, y compris le fait que l’intimé avait octroyé des avantages et bénéfices à M. Prud’homme en considération de l’attribution par ce dernier de lucratifs contrats, et le fait que l’intimé « savait ou s’est aveuglé volontairement à l’égard du caractère irrégulier de ces contrats » (par. 35).

[20]                          Eu égard aux circonstances, l’intimé a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis.

C.            Cour d’appel du Québec, 2023 QCCA 651

[21]                          L’intimé a porté sa peine en appel au motif que le juge de première instance avait fait erreur en considérant les faits relatifs à la contrepartie à titre de facteurs aggravants aux fins de détermination de la peine. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie.

[22]                         La Cour d’appel a reproché au juge de la peine d’avoir commis une erreur de principe en considérant les faits relatifs à la perpétration d’une infraction visée par un chef d’accusation qui figurait dans l’acte d’accusation du 1er septembre 2021, mais qui n’avait pas été repris dans l’acte d’accusation du 15 mars 2022, sur la base duquel l’intimé a plaidé coupable. Soulignant que les motifs du juge de la peine « sont silencieux sur l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité » (par. 19), la Cour d’appel a affirmé que de toute façon il ne pouvait s’appuyer ni sur l’al. 725(1)b.1) du Code criminel, ni sur l’al. 725(1)c) pour prendre ces faits en considération.

[23]                          Selon la Cour d’appel, l’al. 725(1)b.1) ne s’applique qu’aux accusations pendantes, ce qui n’était pas le cas pour l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii), puisqu’elle n’avait pas été reprise dans l’acte d’accusation du 15 mars 2022. En ce qui concerne l’al. 725(1)c), la Cour d’appel s’est appuyée sur l’arrêt Larche pour conclure que cette disposition ne permet pas de considérer les faits qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte si une telle accusation a déjà été portée. Étant donné que l’intimé avait déjà été accusé d’une infraction basée sur les sous-al. 121(1)a)(i) et (iii), les faits ayant fondé cette accusation ne pouvaient être considérés à titre de facteurs aggravants.

[24]                          Pour la Cour d’appel, l’acte d’accusation du 15 mars 2022 résultait de concessions de part et d’autre; l’intimé acceptait de plaider coupable à une accusation moins grave en échange de l’engagement du poursuivant de se limiter à cette seule accusation. L’intimé n’a jamais reconnu sa culpabilité à l’égard de l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii). Pour des raisons d’intégrité, de justice et d’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’accord sur plaidoyer rendait inadmissible le recours à l’al. 725(1)c).

[25]                          Comme la Cour d’appel a conclu à l’existence d’une erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine, elle est intervenue pour réduire la peine de l’intimé afin d’écarter la prise en considération des facteurs aggravants relatifs à la contrepartie. Elle a condamné l’intimé à purger une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de l’obligation de demeurer dans sa résidence 24 heures sur 24 durant les 3 premiers mois et demi de sa peine. Elle a maintenu toutes les autres conditions de l’emprisonnement avec sursis.

III.         Question en litige

[26]                          Ce pourvoi soulève uniquement la question de savoir si l’al. 725(1)c) permet au tribunal de prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction pour laquelle la peine est déterminée et qui pourraient fonder une accusation distincte, si cette accusation a déjà été portée mais n’est pas pendante et n’a pas fait l’objet d’un verdict.

[27]                          Si la Cour répond par l’affirmative à cette question, l’appelant nous invite à préciser les obligations d’équité qui incombent au poursuivant dans le cadre de l’application de cette disposition.

IV.         Analyse

A.           L’alinéa 725(1)c) n’exclut pas de son champ d’application les faits qui pourraient fonder une accusation distincte si cette accusation a déjà été portée

(1)          L’arrêt Larche ne répond pas à la question soulevée en l’espèce

[28]                          Le présent pourvoi invite la Cour à compléter l’examen de l’al. 725(1)c) qu’elle a entamé en 2006 dans l’arrêt Larche. La décision de la Cour d’appel interprétant l’arrêt Larche comme restreignant l’application de l’al. 725(1)c) aux seuls cas où les faits liés à la perpétration de l’infraction n’ont jamais fondé une accusation distincte s’inscrit dans un certain courant jurisprudentiel qui interprète de la sorte les enseignements de notre Cour dans cet arrêt (voir, p. ex., R. c. MacLeod, 2018 SKCA 1, [2018] 5 W.W.R. 743; R. c. Fehr, 2018 MBCA 131). Pourtant, l’appréciation des faits sous-jacents à l’arrêt Larche ne permet pas de conclure que cet arrêt est utile sur cette question spécifique.

[29]                          En effet, l’arrêt Larche porte sur l’application de l’al. 725(1)c) dans un contexte où les faits ne pouvaient fonder une accusation distincte puisqu’ils s’étaient déroulés hors du Canada. Jean-Paul Larche avait participé à une opération criminelle qui consistait à exporter de la marijuana du Québec vers les États-Unis et à en rapatrier au Canada le produit de la vente. Il a été inculpé au Canada de deux chefs : premièrement, d’avoir comploté en vue de produire de la marijuana, d’en posséder et d’en faire le trafic, et d’avoir en sa possession les produits de ces actes; deuxièmement, d’avoir commis des infractions liées à la drogue au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle. Monsieur Larche a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation devant la Cour du Québec. Il a demandé au juge du procès, en dépit des objections du ministère public, d’appliquer l’al. 725(1)c) pour déterminer sa peine dans l’espoir d’éviter une éventuelle demande d’extradition des autorités américaines fondée sur un acte d’accusation lui reprochant d’avoir comploté en vue de faire le trafic de marijuana aux États-Unis. Bien que le ministère public se soit opposé à la demande de M. Larche, le juge du procès y a acquiescé et a considéré, à titre de facteurs aggravants, les faits qui s’étaient déroulés dans l’État du Vermont, aux États-Unis.

[30]                          La question en litige dans cette affaire était donc celle de savoir si l’al. 725(1)c) peut être appliqué malgré l’absence de consentement du ministère public. Comme il s’agissait de la première fois que cette disposition était examinée, le juge Fish, qui s’exprimait au nom d’une Cour unanime, a discuté plus largement de celle-ci, établissant par là certains principes généraux qui guident l’application de l’al. 725(1)c) depuis. Décrivant la portée générale de la disposition, le juge Fish a notamment écrit, au par. 20, que « l’al. 725(1)c) autorise le tribunal à prendre en considération les faits qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte qui n’a pas — du moins pas encore — été portée » (je souligne; italique dans l’original omis), et plus loin au par. 44, que l’« objectif » (ou « finality » dans la version anglaise) « de l’al. 725(1)c) est d’infliger une peine plus sévère en se fondant sur une infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée » (je souligne). C’est sur la base de ces passages de l’arrêt Larche que la Cour d’appel a jugé que l’al. 725(1)c) exclut de son champ d’application les faits qui pourraient fonder une accusation distincte, si une telle accusation a déjà été portée, comme c’était le cas en l’espèce pour l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)(a)(i) et (iii).

[31]                          La question de l’application de l’al. 725(1)c) dans un contexte où une accusation distincte avait déjà été portée ne se posait pas dans l’affaire Larche. En effet, aucune accusation de complot en vue de faire le trafic de marijuana aux États-Unis n’avait été portée contre M. Larche. Le scénario qui nous occupe ne faisait donc pas partie de la matrice factuelle de l’arrêt Larche, et rien n’indique que la Cour ait spécifiquement considéré un tel scénario. En l’absence de faits similaires, les propos de la Cour, dans la mesure où ils s’appliqueraient à des faits liés à la perpétration d’une infraction qui ont déjà fondé une accusation distincte, ne la lient pas sur cette question précise.

[32]                          Pour cette raison, il est nécessaire de compléter l’examen initial de l’al. 725(1)c) effectué dans Larche. Il ne s’agit pas de renverser cet arrêt, dont les principes généraux continuent de guider l’application de l’al. 725(1)c). Il s’agit plutôt d’interpréter cette disposition de manière à déterminer si elle s’applique dans les circonstances spécifiques de la présente espèce. Comme l’a souligné le juge Fish, « [l]a meilleure façon de saisir le sens de l’al. 725(1)c) et du par. 725(2) est non pas d’examiner la jurisprudence, mais de se rapporter à leur libellé clair et de tenir compte de leur objet évident et de leur relation non seulement avec le reste de l’art. 725, mais également avec les autres dispositions de la partie XXIII du Code criminel et avec l’esprit du Code criminel dans son ensemble » (Larche, par. 22). C’est à cet exercice que nous nous prêtons maintenant.

(2)          Le texte de l’al. 725(1)c) n’appuie pas l’exclusion de faits relatifs à une accusation distincte qui a déjà été portée

[33]                          L’interprétation de l’al. 725(1)c) selon la méthode moderne d’interprétation législative, c’est-à-dire basée à la fois sur son texte, son contexte et son objet (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26), ne permet pas de conclure que le législateur entendait exclure du champ d’application de l’al. 725(1)c) les faits relatifs à une accusation distincte qui a déjà été portée.

[34]                          L’article 725 du Code criminel prévoit ce qui suit :

725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

 

a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

 

b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

 

b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

 

(i) le procureur général et le délinquant y consentent,

 

(ii) l’accusation relève de sa compétence,

 

(iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

 

(iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

 

(v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

 

c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

 

(1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

 

(2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

 

a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

 

b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

 

Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

[35]                          L’article 725 figure dans la partie XXIII du Code criminel, laquelle porte sur la détermination de la peine. Il permet au tribunal de prendre en considération, pour la détermination de la peine, des infractions autres que celle pour laquelle la peine doit être déterminée. En plus de toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal (al. 725(1)a) C. cr.), le juge de la peine est également tenu de prendre en considération toutes autres accusations portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci plaide coupable (al. 725(1)b) C. cr.) et, à certaines conditions, chacune des autres accusations portées contre le délinquant, sauf si le tribunal est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public qu’une nouvelle poursuite soit entamée (al. 725(1)b.1) C. cr.).

[36]                          Par exception au principe général selon lequel « les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables » (Larche, par. 1), l’al. 725(1)c) permet au tribunal de prendre en considération « les faits liés à la perpétration de l’infraction » sur lesquels « pourrait » être fondée une accusation distincte. La notion de « faits liés » a été décrite ainsi dans l’arrêt Larche :

La notion de res gestae et le terme « concomitant » renvoient tous deux à une interprétation plus étroite que l’expression « faits liés à la perpétration de l’infraction » employée à l’al. 725(1)c). Les faits « liés » à la perpétration d’une infraction représentent plus que l’opération directe qui y a donné lieu. Ainsi, en plus de viser les faits d’une seule opération, l’al. 725(1)c) s’applique également, à mon avis, à la catégorie plus large des faits connexes qui renseignent le tribunal de façon plus générale sur les circonstances de l’infraction.

 

On ne peut à bon droit déclarer que les « faits » (ou infractions pour lesquelles aucune accusation n’a été portée) de ce genre survenus à des endroits ou des moments différents font partie de l’opération visée par l’accusation pour laquelle le contrevenant doit être condamné. Le tribunal pourrait cependant avoir recours à l’al. 725(1)c) si les faits en question ont un lien tellement étroit avec l’infraction reprochée qu’ils font partie des circonstances de sa perpétration. Pour déterminer s’ils satisfont à l’exigence de connexité, le tribunal doit accorder l’importance qu’il faut à leur proximité dans le temps et à leur valeur probante en tant que preuve du système ou d’un constant comportement criminel. [par. 54-55]

Cette description est toujours valide et, pour déterminer si des faits sont liés à la perpétration de l’infraction, il faut toujours procéder à une analyse « au cas par cas » (Larche, par. 50).

[37]                          Pour que s’applique l’al. 725(1)c), les faits liés à la perpétration de l’infraction doivent pouvoir fonder une accusation distincte. La conjugaison du verbe « pouvoir » au conditionnel présent (« pourrait être fondée ») est indicative de l’intention du Parlement. Elle suggère l’existence d’une possibilité. Dans sa version anglaise, l’al. 725(1)c) emploie le terme « could », qui implique aussi l’existence d’une possibilité. L’alinéa 725(1)c) prévoit ainsi que les faits que le tribunal peut retenir doivent pouvoir fonder une accusation distincte au moment où la disposition s’applique, c’est-à-dire au moment de la détermination de la peine. Le caractère prospectif de l’al. 725(1)c) a été reconnu dans l’arrêt Larche, lorsque le juge Fish a écrit, au par. 20, que « l’al. 725(1)c) autorise le tribunal à prendre en considération les faits qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte qui n’a pas — du moins pas encore — été portée » (je souligne; italique dans l’original omis). Ce passage s’accorde avec le sens ordinaire et grammatical du texte de l’al. 725(1)c) selon lequel il doit demeurer possible, au moment de la détermination de la peine, que les faits liés à la perpétration de l’infraction puissent fonder une accusation distincte.

[38]                          L’alinéa 725(1)c) est muet sur le sort réservé aux faits liés à la perpétration de l’infraction qui ont, dans le passé, fondé une ou des accusations qui ne sont plus pendantes et à l’égard desquelles aucun verdict n’a été rendu. Rien ne suggère que ces faits sont exclus du champ d’application de cette disposition. Le Parlement aurait pu introduire une telle condition, mais il ne l’a pas fait. La seule condition qu’il a insérée à cet alinéa est que les faits qui sont considérés soient « liés » à la perpétration de l’infraction. En conséquence, l’analyse du texte même de l’al. 725(1)c) n’appuie pas l’interprétation restrictive que veut lui donner l’intimé.

(3)          Le contexte de l’al. 725(1)c) ne permet pas de conclure que le Parlement entendait exclure de son champ d’application les faits qui ont déjà fait l’objet d’une accusation distincte

[39]                          La détermination de la peine constitue l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 1). Comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, « [l]a détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent » (par. 91).

[40]                          Le principe fondamental qui sous-tend toute détermination de la peine est la proportionnalité (art. 718.1 C. cr.; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2022] 1 R.C.S. 597, par. 50; Lacasse, par. 12; M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2025 (32e éd. 2025), par. 47.49). Une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de la personne délinquante (R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 56-59; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37). Elle doit également « être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » (al. 718.2a) C. cr.). Comme la Cour l’explique dans l’arrêt Hills :

La culpabilité morale ou le degré de responsabilité de la personne délinquante doit être mesuré en évaluant les éléments constitutifs essentiels de l’infraction, notamment sa mens rea, la conduite de la personne délinquante dans la perpétration de l’infraction, le mobile qui a poussé la personne délinquante à commettre l’infraction et les aspects du vécu de cette personne qui renforcent ou diminuent sa responsabilité individuelle à l’égard du crime, y compris sa situation personnelle et sa capacité mentale . . . [par. 58]

[41]                          La détermination de la peine est un processus individualisé, qui fait intervenir une myriade de facteurs (Lacasse, par. 58-60; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728, par. 22; Nasogaluak, par. 43). Elle requiert du tribunal qu’il prenne en compte non seulement les circonstances de l’infraction, mais également la situation particulière du délinquant. Pour cette raison, « les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l’appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l’accusé » (Angelillo, par. 22).

[42]                          C’est dans cette optique que le législateur a édicté l’art. 725, dont l’objet général est de permettre au tribunal de considérer, à titre de facteurs aggravants, d’autres infractions que celle pour laquelle une peine doit être déterminée. Les alinéas 725(1)a) et b) exigent que le tribunal prenne en considération toutes les autres infractions à l’égard desquelles le délinquant a été déclaré coupable ou a admis sa culpabilité. Le tribunal est également tenu de prendre en considération, à certaines conditions, chacune des autres accusations portées contre le délinquant (al. 725(1)b.1)). L’alinéa 725(1)c) vient compléter l’art. 725 en faisant en sorte que des faits qui, pour une raison ou pour une autre, ne font l’objet ni d’un verdict, ni d’accusations au moment de la détermination de la peine puissent également être considérés s’ils sont pertinents et permettent au tribunal d’avoir une appréciation complète des circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant.

[43]                          Puisque la considération de facteurs aggravants implique généralement l’infliction d’une peine plus sévère au délinquant, l’application de l’al. 725(1)c) n’est pas sans risque, d’autant plus qu’elle ne requiert le consentement ni du procureur général, ni du délinquant lui-même. Afin de parer à ces risques, le Parlement a assorti l’al. 725(1)c) de robustes garanties procédurales.

[44]                         Premièrement, l’application de l’al. 725(1)c) requiert que les faits relatifs à l’accusation distincte dont il est question soient prouvés hors de tout doute raisonnable, en conformité avec le principe de la présomption d’innocence (al. 724(3)e) C. cr.; Larche, par. 44). Il ne suffit donc pas simplement au poursuivant d’invoquer les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée l’accusation distincte à l’étape de la détermination de la peine; encore doit-il les prouver devant le tribunal si le délinquant ne les admet pas, et ce dernier peut présenter sa propre preuve relativement à ces faits (par. 723(1) à (3) C. cr.).

[45]                         Deuxièmement, l’al. 725(2)b) du Code criminel introduit une protection contre le double péril en énonçant que les faits pris en considération par le juge dans la détermination de la peine en application de l’al. 725(1)c) doivent obligatoirement être notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation. Par la suite, « [a]ucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction [. . .] fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel » (par. 725(2) C. cr.). Comme l’a expliqué notre Cour dans Larche :

Cette protection est essentielle puisque les garanties habituelles ne seraient pas applicables : si l’accusé était plus tard inculpé relativement à des infractions prises en considération par le juge du procès en vertu de l’al. 725(1)c), il ne pourrait invoquer la défense autrefois convict ni la règle interdisant les condamnations multiples dégagée dans Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, à moins d’être accusé du « même délit ». [par. 26]

[46]                         En résumé, le contexte de l’al. 725(1)c) milite en faveur de l’inclusion des faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, sans égard à la question de savoir si une telle accusation a déjà été portée ou non. À la lumière des principes de détermination de la peine, il n’existe aucune raison de principe justifiant d’exclure des faits pertinents du champ d’application de l’al. 725(1)c) pour la seule et unique raison qu’une accusation basée sur ces faits a déjà été portée, puis retirée. Ces faits ne perdent pas leur pertinence comme facteurs aggravants pour l’application de l’al. 725(1)c), et leur prise en compte est assujettie à certaines garanties procédurales. Qu’ils aient fondé une accusation distincte ou non, ces faits relèvent de l’objet de l’art. 725 consistant à permettre au tribunal d’apprécier toutes les circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant, afin que soit infligée une peine juste et appropriée.

(4)          L’alinéa 725(1)c) vise à favoriser la recherche de la vérité tout en préservant l’équité des procédures à l’étape de la détermination de la peine

[47]                         Une des fonctions essentielles de la procédure criminelle est de favoriser la recherche de la vérité (voir R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651, par. 3). C’est dans cette optique que l’al. 725(1)c) déroge au principe selon lequel une peine ne peut être infligée à un délinquant que pour les crimes dont il a été spécifiquement inculpé et valablement déclaré coupable (Larche, par. 1-2). L’existence de cet alinéa permet aux juges chargés de la détermination de la peine de bénéficier d’un portrait plus complet des circonstances infractionnelles afin de mesurer avec plus de justesse la gravité de l’infraction devant être punie et le degré de culpabilité morale du délinquant. Cet objet lié à la recherche de la vérité confirme que, conformément à son texte non restrictif, l’al. 725(1)c) peut viser les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, qu’une telle accusation ait été portée ou non. L’interprétation restrictive de l’al. 725(1)c) avancée par l’intimé va à l’encontre de cet objet, car elle aurait pour effet d’exclure de son champ d’application certains faits pertinents aux fins de détermination de la peine.

[48]                         Cela dit, la recherche de la vérité ne saurait être favorisée à tout prix. Pour que l’al. 725(1)c) soit appliqué de façon équitable, le Parlement a conféré au tribunal un important pouvoir discrétionnaire. Alors qu’il « est tenu » de prendre en considération les infractions et accusations visées aux al. 725(1)a), b) et b.1), le tribunal « peut » prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte (al. 725(1)c)). Ce pouvoir discrétionnaire permet au tribunal d’écarter l’application de l’al. 725(1)c) lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant ou le ministère public, notamment si l’introduction en preuve des faits en question est susceptible de prendre l’autre partie par surprise, ou si le processus de détermination de la peine serait indûment prolongé (Larche, par. 46; C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §3.102).

[49]                         L’intimé plaide que l’interprétation proposée par l’appelant nuit aux parties et au système de justice dans le contexte d’accords sur les plaidoyers de culpabilité. Une interprétation qui inclurait à l’al. 725(1)c) les infractions qui ont déjà fait l’objet d’accusations mais n’ont pas atteint le statut de la chose jugée nuirait à l’administration équitable et efficace du système de justice criminelle puisqu’elle permettrait au poursuivant de contourner l’application de l’al. 725(1)b.1). Cette disposition exige du tribunal qu’il considère chacune des accusations pendantes contre le délinquant au moment de la détermination de la peine, moyennant le respect de certaines conditions. Ces conditions incluent notamment le consentement du délinquant et la reconnaissance par ce dernier de la véracité des faits en cause. Selon l’intimé, le poursuivant pourrait retirer un chef d’accusation avant l’inscription du plaidoyer de culpabilité négocié, puis le « ressuscit[er] » au moment de la détermination de la peine aux conditions moins onéreuses prévues à l’al. 725(1)c) (m.i., par. 61).

[50]                         En plus de faire fi de la présomption selon laquelle les avocats du ministère public exercent leur pouvoir discrétionnaire de bonne foi (R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 45; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 55), cet argument ne tient pas compte du rôle important que joue le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans l’application de l’al. 725(1)c). Un argument identique à celui avancé par l’intimé avait été formulé par le juge Fish, en dissidence dans l’arrêt Angelillo. La majorité, sous la plume de la juge Charron, avait écarté ce danger, notant qu’« on ne doit pas retarder abusivement les procédures pour aggraver la peine » (par. 33, citant Larche, par. 39, citant R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433 (C.A. C.‑B.), p. 437). En d’autres mots, une manœuvre telle celle décrite par l’intimé pourrait, selon les circonstances, constituer un abus de procédure ou à tout le moins mener à une injustice pour le délinquant. Le pouvoir discrétionnaire que confère l’al. 725(1)c) au tribunal vise notamment à protéger le délinquant contre de telles injustices. Dans Larche, le juge Fish avait d’ailleurs indiqué que l’on pouvait faire confiance aux juges à cet égard, confiance que nous réitérons aujourd’hui :

. . . on peut faire confiance aux juges pour refuser, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que leur confère l’al. 725(1)c), de prendre en considération des infractions n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation, s’il en résultait une injustice pour l’accusé — ou d’ailleurs pour le ministère public, par exemple en le prenant par surprise, l’empêchant ainsi prématurément de porter des accusations additionnelles. [par. 46]

[51]                         La décision de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’affaire R. c. Blok-Andersen, 2016 NLCA 9, 376 Nfld. & P.E.I.R. 130, illustre bien le rôle discrétionnaire important que jouent les juges à cet égard. Dans cette affaire, le ministère public avait choisi de porter contre l’intéressé une accusation d’avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle (par. 467.12(1) C. cr.), sans toutefois l’inculper de deux chefs liés, soit d’avoir recruté une personne pour faire partie d’une organisation criminelle (art. 467.111 C. cr.) et, en tant que membre d’une organisation criminelle, d’avoir chargé une personne de commettre une infraction au profit de l’organisation criminelle, ou en association avec elle (par. 467.13(1) C. cr.). La juge du procès avait refusé de considérer les faits sous-jacents à ces deux infractions à titre de facteurs aggravants en application de l’al. 725(1)c), au motif que ces accusations auraient dû être portées par le ministère public s’il désirait prouver que l’accusé occupait une position de leadership dans une organisation criminelle. La Cour d’appel n’a trouvé aucune raison d’intervenir à l’égard de l’exercice par la juge du procès de son pouvoir discrétionnaire.

[52]                         Comme le note l’intervenant le procureur général de l’Alberta, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le ministère public peut décider de retirer une accusation. Notre Cour a fait remarquer qu’il incombe au ministère public « d’alléger le procès, et non de le rendre plus onéreux », notamment en multipliant inutilement les chefs d’accusation (R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78). À cet égard, « [l]e filtrage des accusations d’importance secondaire qui ajoutent à la complexité de l’instance est une tâche particulièrement importante compte tenu des pressions que subit notre système de justice criminelle surchargé » (R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32, citant R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 79). Le retrait d’une accusation ne signifie donc pas nécessairement qu’elle n’est pas appuyée d’une preuve suffisante; il peut résulter d’un choix stratégique de la part du ministère public, d’un manque de ressources ou d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’un autre chef, comme c’est le cas dans la présente affaire. Ces circonstances peuvent être portées à l’attention du tribunal, qui exercera alors son pouvoir discrétionnaire de manière à assurer le traitement équitable du plaidoyer.

[53]                         Soulignons par ailleurs que, malgré le grand intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité (R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696, par. 3), l’accusé peut demander le retrait de son plaidoyer de culpabilité avant la détermination de la peine (R. c. Eizenga, 2011 ONCA 113, 270 C.C.C. (3d) 168, par. 44; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 24.43). Suivant l’arrêt Wong, dans les cas où un accusé souhaite retirer un plaidoyer de culpabilité au motif qu’il n’était pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes de ce plaidoyer lorsqu’il l’a enregistré, il doit prouver au moyen d’un affidavit « la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions » (par. 19).

[54]                         En conséquence, bien que légitimes, les préoccupations soulevées par l’intimé relativement au contournement potentiel de l’al. 725(1)b.1) peuvent être traitées au cas par cas par le juge de la peine dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[55]                         C’est plutôt l’interprétation indûment restrictive de l’al. 725(1)c) avancée par l’intimé et adoptée par la Cour d’appel qui aurait pour effet de nuire au système de justice criminelle dans son ensemble. La possibilité de substituer une accusation pour des faits aggravants en retour d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre est un outil de négociation puissant, autant pour le ministère public que pour l’accusé. Pour le ministère public, une telle stratégie permet d’obtenir une condamnation certaine tout en préservant de précieuses ressources, en plus de lui permettre de porter à l’attention du juge tous les facteurs pertinents aux fins de détermination d’une peine juste et appropriée. Pour l’accusé, le recours à cette disposition lui permet d’éviter un procès pour une accusation plus grave qui pourrait résulter en une peine plus sévère, et lui permet par le fait même de clore l’affaire une fois pour toutes. Un tel avantage stratégique pour l’accusé a notamment été reconnu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Shin, 2015 ONCA 189, 322 C.C.C. (3d) 554 :

[traduction] Le juge du procès a conclu que l’appelant avait admis son trafic antérieur de marijuana afin d’éviter d’être déclaré coupable d’infractions en lien avec la cocaïne et l’héroïne trouvées dans la planque. Étant donné que l’appelant a tiré un avantage tactique en admettant son trafic antérieur, il n’est pas injuste de prendre ce trafic en compte dans la détermination de la peine. De plus, comme le trafic de marijuana antérieur de l’appelant a été pris en considération en vertu de l’al. 725(1)c), le ministère public ne peut maintenant l’accuser relativement à ce trafic : voir le par. 725(2), examiné dans Larche, par. 26. En conséquence, la prise en considération de la conduite n’ayant pas fait l’objet d’accusations n’a pas causé d’injustice à l’appelant. [par. 96]

[56]                         Compte tenu des avantages stratégiques obtenus de part et d’autre, l’interprétation de l’al. 725(1)c) qui est la plus conforme aux intérêts du système de justice est celle avancée par l’appelant. Par ailleurs, comme le mentionne le procureur général de l’Alberta, donner à l’al. 725(1)c) une interprétation contraire aurait pour effet d’embourber davantage les tribunaux, puisque le ministère public pourrait hésiter à retirer des accusations s’il ne peut être certain que les faits sous-jacents seront considérés comme facteurs aggravants par le tribunal à l’étape de la détermination de la peine. Cette situation entraînerait une réduction des plaidoyers de culpabilité et une augmentation corollaire du nombre et de la complexité des procès. Pour l’accusé, une telle interprétation pourrait réduire son pouvoir de négociation et accroître la possibilité qu’il doive subir un procès impliquant plusieurs chefs d’accusation. Les conséquences d’une telle interprétation pourraient être désastreuses pour la viabilité du système de justice criminelle.

[57]                         L’application de l’al. 725(1)c) en présence d’un plaidoyer de culpabilité n’est toutefois pas sans limite. Rappelons que, pour que cette disposition s’applique, il faut qu’une accusation distincte fondée sur les faits liés à la perpétration de l’infraction soit encore possible au moment de la détermination de la peine. Si le plaidoyer de culpabilité se traduit par l’arrêt permanent des procédures relativement à une accusation distincte, les faits sur lesquels cette accusation aurait pu être fondée ne peuvent être considérés par le tribunal à titre de facteurs aggravants. Ce n’est que dans le cas où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine que ces faits pourront être considérés. Dans un tel cas, le délinquant sera protégé contre le double péril par l’effet du par. 725(2), et il ne pourra plus faire face à cette accusation dans le futur.

[58]                         En somme, la seule interprétation conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’al. 725(1)c) est celle avancée par l’appelant. L’alinéa 725(1)c) confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, qu’une telle accusation ait été portée ou non. Cette disposition s’applique autant à l’issue d’un procès que dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, dans la mesure où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine. Les robustes garanties procédurales mises en place par le Parlement permettent autant au ministère public qu’au délinquant de tirer avantage de l’application de l’al. 725(1)c) sans que le délinquant n’en subisse une injustice ou un préjudice.

B.            Le poursuivant doit agir de manière équitable lorsqu’il entend recourir à l’al. 725(1)c)

[59]                          L’appelant demande à la Cour de préciser les obligations d’équité qui incombent au poursuivant qui entend recourir à l’al. 725(1)c) pour établir une autre infraction à titre de facteur aggravant lors de la détermination de la peine à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.

[60]                         La jurisprudence établit déjà des obligations qui incombent au poursuivant dans le processus de justice criminel, et les garanties procédurales prévues à l’art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquent à l’étape postérieure à la déclaration de culpabilité (R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 11). En conséquence, ces principes généraux trouvent application dans le cadre de la procédure établie à l’al. 725(1)c).

[61]                         De façon générale, le ministère public doit éviter toute conduite qui causerait une injustice au délinquant (Larche, par. 46). Cela signifie notamment que, dans l’application de l’al. 725(1)c), le ministère public doit aviser en temps opportun le délinquant et le juge de la peine des faits qu’il entend prouver à titre de facteurs aggravants lors des observations sur la peine. Bien que le consentement du délinquant ne soit pas requis pour que s’applique l’al. 725(1)c), cette disposition ne peut être utilisée par le ministère public dans le but de tendre un guet-apens au délinquant. Le ministère public doit agir de manière à éviter de surprendre le délinquant afin que ce dernier puisse connaître le péril auquel il fait face et y répondre utilement (R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41, par. 34-36).

[62]                         Dans R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, notre Cour a reconnu qu’un délinquant possède certains droits procéduraux fondamentaux à l’étape de la détermination de la peine, y compris le droit de tester la preuve du poursuivant et celui de présenter sa propre preuve :

Pour moi, les faits qui justifient la peine ne sont pas moins importants que ceux qui justifient la déclaration de culpabilité; les deux devraient être soumis à la même norme de preuve. L’infraction et la peine sont inextricablement liées. [traduction] « Il semble bien établi que le processus de sentence n’est qu’une phase du procès » ([J. A. Olah, « Sentencing : The Last Frontier of the Criminal Law » (1980), 16 C.R. (3d) 97], à la p. 107). L’accusé n’est pas soudainement privé, dès sa déclaration de culpabilité, de tous les droits dont il dispose en matière de procédure lors du procès : il a le droit d’être représenté par un avocat, de citer des témoins et de contre-interroger les témoins de la poursuite, ainsi que de témoigner lui-même et de plaider auprès du tribunal. [p. 415]

[63]                         Le ministère public doit s’abstenir d’agir de manière à empêcher le délinquant d’exercer ses droits dans le processus de détermination de la peine, par exemple en omettant de divulguer l’identité des témoins qu’il entend produire.

[64]                         Dans le contexte d’un accord sur le plaidoyer de culpabilité, le délinquant doit être informé de l’intention du ministère public d’invoquer l’al. 725(1)c) avant la conclusion de l’accord. Le défaut de ce dernier d’informer le délinquant qu’il fait face à un péril plus grand que celui qu’il avait anticipé lorsqu’il a plaidé coupable justifie généralement d’écarter l’application de l’al. 725(1)c) (R. c. Truong, 2013 ABCA 373, 304 C.C.C. (3d) 303; Ruby, §3.97). Cependant, certaines situations exceptionnelles pourraient survenir. À titre d’exemple, des faits nouveaux pourraient être portés à la connaissance du procureur du ministère public entre l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité et l’audience sur la peine.

[65]                         Ces obligations générales de conduite de la part du ministère public ne sont ni rigides, ni exhaustives. Dans tous les cas, il est attendu que ce dernier se comporte de manière équitable. Il reviendra au juge de la peine d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou non l’al. 725(1)c) à la lumière des circonstances propres à chaque situation afin d’éviter toute injustice pour le délinquant (Larche, par. 46).

C.            La Cour d’appel a fait erreur dans son interprétation de l’al. 725(1)c)

[66]                         Une cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si celle-ci n’est manifestement pas indiquée ou encore si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur celle-ci (R. c. Sheppard, 2025 CSC 29, par. 39; Lacasse, par. 44; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424, par. 26). Comme cela a été dit dans l’arrêt Friesen, si « une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée » (par. 26). En l’espèce, aucune erreur ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel.

[67]                         S’appuyant sur l’arrêt Larche, la Cour d’appel a erronément conclu que le juge de la peine avait commis une erreur de principe en considérant les faits relatifs aux contrats de construction avec l’EMCM à titre de facteurs aggravants, alors qu’une accusation fondée sur les sous-al. 121(1)a)(i) et (iii) avait déjà été portée. Or, comme nous l’avons vu, l’interprétation de l’al. 725(1)c) selon la méthode moderne d’interprétation législative mène à la conclusion que cette disposition s’applique même dans ces circonstances. La Cour d’appel a commis une erreur de droit dans l’interprétation de cette disposition.

[68]                         Dans ses motifs, la Cour d’appel a ajouté que l’al. 725(1)c) ne peut de toute façon s’appliquer étant donné qu’en ce qui concerne l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii) « les faits liés à sa perpétration ne sont plus susceptibles de fonder une nouvelle accusation comme cela ressort des propos du poursuivant lors de l’audience d’appel et de l’entente intervenue entre les parties » (par. 24). Il est vrai que, si un accord sur le plaidoyer entraîne l’arrêt des procédures au sujet d’une accusation, les faits sur lesquels se fonde cette accusation ne peuvent être considérés à titre de facteurs aggravants en vertu de l’al. 725(1)c). Or, deux aspects du raisonnement de la Cour d’appel sont lacunaires. Premièrement, le juge de la peine ne disposait évidemment pas des observations qui ont été présentées en appel. Une revue de la transcription des audiences devant la Cour supérieure révèle que les parties ont brièvement discuté de l’aspect technique du remplacement du premier acte d’accusation par le second, mais pas du sort réservé à l’accusation fondée sur les sous-al. 121(1)a)(i) et (iii). Le juge de la peine ne pouvait donc se voir reprocher de ne pas avoir considéré de l’information qu’il n’avait pas. Deuxièmement, l’accord intervenu entre les parties est muet au sujet de cette accusation. L’acte d’accusation initial a été « abandonné » par l’appelant au profit d’un nouvel acte d’accusation comportant uniquement le chef d’accusation fondé sur l’al. 121(1)b). L’acte d’accusation du 15 mars 2022 ne fait aucune mention des accusations abandonnées, ce que la Cour d’appel reconnaît d’ailleurs au par. 20 de ses motifs. Contrairement à ce qu’a écrit la Cour d’appel, il ne ressort pas de l’accord intervenu entre les parties qu’une accusation distincte fondée sur les sous-al. 121(1)a)(i) et (iii) n’aurait pu être portée au moment de la détermination de la peine. Rien dans la preuve ne suggère que le ministère public s’était engagé à un arrêt des procédures relativement à cette accusation, ou que le tribunal aurait été informé d’un tel engagement.

[69]                         La Cour d’appel reproche par ailleurs au juge de la peine de ne pas avoir expliqué sa démarche. Elle souligne que « les motifs du juge sont silencieux sur l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité » (par. 19). Il est vrai que les motifs du juge de la peine ne mentionnent pas explicitement l’al. 725(1)c). Cependant, il ressort clairement de la transcription des audiences sur la peine que les faits relatifs aux contrats de construction avec l’EMCM ont été plaidés à titre de facteurs aggravants pour les besoins de la détermination de la peine. Certains témoins ont été appelés dans le seul but de faire la preuve des contrats de construction avec l’EMCM. En plus de ces éléments contextuels, le juge a clairement appliqué la norme de preuve hors de tout doute raisonnable (motifs de la C.S., par. 35), ce qui démontre qu’il savait que ces faits devaient être traités comme des facteurs aggravants. Dans ces circonstances, on ne saurait affirmer que la simple omission de mentionner un article du Code criminel constitue une erreur ayant eu une incidence sur la détermination de la peine.

[70]                         Il aurait certes été souhaitable que les motifs du juge de la peine aient été plus étoffés relativement aux principes juridiques sur lesquels il s’appuie, mais il est important de rappeler que les juges ne sont pas tenus à une norme de perfection. Comme l’a répété notre Cour, « [l]es motifs n’ont pas besoin d’être détaillés, quoique le fondement de la décision doive à tout le moins ressortir du dossier. Il demeure toutefois souhaitable que de tels jugements soient rédigés de façon claire et précise » (Zinck, par. 37). Les motifs du juge de la peine respectent ces critères. Ils sont rédigés de façon suffisamment claire et précise pour nous permettre de dégager les faits qui ont été pris en considération à titre de facteurs aggravants, ainsi que l’incidence que ces faits ont eue sur la peine.

[71]                         Par ailleurs, le juge de la peine n’a pas commis d’erreur ayant eu une incidence sur la peine, mais plutôt une erreur de nature technique en omettant de faire noter sur l’acte d’accusation les faits qu’il a pris en considération pour l’application de l’al. 725(1)c). Comme il a été discuté, cette inscription est importante, car elle protège le délinquant contre la possibilité d’un double péril. Une fois ces faits notés sur l’acte d’accusation, ceux-ci ne peuvent plus fonder une autre poursuite. C’est pourquoi cette inscription est obligatoire. Le caractère impératif de cette inscription ressort encore plus clairement de la version anglaise de l’al. 725(2)b) qui utilise l’auxiliaire « shall » (« [t]he court shall, on the information or indictment, note [. . .] any facts considered in determining the sentence under paragraph (1)(c) »), plutôt que l’indicatif présent (« [s]ont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation : [. . .] les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c) ») comme le fait la version française. Cette erreur peut toutefois être facilement corrigée par une cour d’appel. Lorsqu’elle a rendu sa décision, notre Cour a ordonné au greffe de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, de noter sur l’acte d’accusation les faits ayant fondé l’accusation pour l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii).

[72]                         Enfin, la Cour d’appel a conclu que, « [p]our des raisons d’intégrité, de justice et d’équité, l’entente sur plaidoyer, au regard des circonstances de l’espèce, rend donc inadmissible le recours à l’alinéa 725(1)c) C.cr. » (par. 28). Cette conclusion découle de son erreur d’interprétation. De surcroît, la preuve nouvelle démontre clairement que l’intimé était au courant, bien avant la première audience sur la peine, que l’appelant entendait démontrer l’existence des contrats de construction avec l’EMCM à titre de facteurs aggravants. L’avocat de l’intimé y a consenti. L’intimé a eu l’occasion de contre-interroger les témoins de l’appelant et il a présenté ses observations sur la peine. Ce processus était parfaitement juste et équitable. Le jugement entrepris et tout le processus suivi par le premier juge respectaient les critères d’intégrité, de justice et d’équité, et en conclure autrement est totalement injustifié.

[73]                          En dissidence, le juge Rowe écrit que le juge de la peine « a commis une erreur de droit en permettant que la conclusion que l’intimé a obtenu des contrats en contrepartie de cadeaux non autorisés influe sur la peine » (par. 122). Selon lui, les échanges de courriels entre les avocats de l’appelant et de l’intimé après l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité démontrent qu’il y avait ambiguïté sur la façon dont la preuve des contrats de constructions avec l’EMCM allait être utilisée, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être considérée par le juge de la peine. Il condamne par ailleurs ce qu’il qualifie de « manœuvres déloyales » de la part du ministère public (par. 127).

[74]                          Je ne vois aucune ambiguïté dans la façon dont les parties comprenaient comment la preuve des contrats allait être utilisée. Comme je l’ai mentionné précédemment, c’est l’avocat de l’intimé lui-même qui a suggéré que les contrats soient présentés à titre de facteur aggravant en échange de leur retrait de l’énoncé conjoint des faits. Les avocats de l’appelant se sont comportés en tout temps en conformité avec cet accord. La phrase « [f]aut garder le tout cohérent avec le [plaidoyer de culpabilité] et l’objectif de l’imposition de la peine », à laquelle le juge Rowe se réfère dans ses motifs, figure tout juste après la phrase « [v]otre argument ne couvre pas la présence de monsieur Corbeil les règlements internes [sic] » dans le courriel de Me Bergevin (d.a., vol. II, p. 125). La phrase mentionnée par le juge Rowe peut tout aussi bien être interprétée comme renvoyant au témoin Frédéric Corbeil, qui était le superviseur de M. Prud’homme, ou aux règlements internes, et non à l’existence de la contrepartie.

[75]                          Il est vrai qu’à la première audience sur la peine, Me Bergevin s’est opposé à la présentation de la preuve des contrats de construction avec l’EMCM. Loin de révéler une manœuvre déloyale de la part des avocats de l’appelant, cette objection met plutôt en lumière un manquement regrettable de l’intimé à l’accord conclu entre les parties, alors que l’appelant avait agi sur la foi de celui-ci en acceptant de retirer la mention des contrats de construction avec l’EMCM de l’énoncé conjoint des faits.

[76]                         En l’absence d’erreur ayant eu une incidence sur la détermination de la peine, l’intervention de la Cour d’appel n’était pas justifiée (Lacasse, par. 44). La peine infligée par le juge de première instance doit être rétablie.

V.           Dispositif

[77]                         Conformément au jugement prononcé lors de l’audience du 13 février 2025, l’appel est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est infirmé et la peine imposée par la Cour supérieure du Québec le 31 mai 2022 est rétablie. Il est ordonné au greffe de la Cour supérieure, district de Montréal, de noter les faits suivants sur l’acte d’accusation :

Entre le 1er octobre 2012 et le 31 mai 2013 à Montréal, Enrico Di Paola a octroyé des avantages et bénéfices au fonctionnaire Alain Prud’homme en considération de l’attribution de contrats lucratifs de la part de ce dernier, et il savait ou s’est aveuglé volontairement à l’égard du caractère irrégulier de ces contrats.

                   Version française des motifs rendus par

                   Le juge Rowe —

I.               Introduction

[78]                         Je suis d’accord avec le juge en chef pour dire que l’al. 725(1)c) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, ne devrait pas être interprété comme prohibant catégoriquement la présentation d’éléments de preuve factuels d’infractions plus graves ayant fait l’objet d’accusations qui ont été retirées dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer de culpabilité. Je suis également d’accord pour dire qu’une simple application de l’arrêt R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762, ne résout pas la question dont nous sommes saisis.

[79]                         Toutefois, je diffère d’opinion quant à l’objet et à l’interprétation de l’al. 725(1)c), et donc quant à la manière dont cette disposition s’applique. La Cour d’appel du Québec n’a pas commis d’erreur en réduisant la peine de l’intimé; par conséquent, j’aurais rejeté le pourvoi.

[80]                         Suivant l’arrêt Larche, par. 47,

                        [l]’alinéa 725(1)c) comporte trois éléments qu’on peut ainsi décomposer : « Pour la détermination de la peine, le tribunal : [. . .] [1] peut prendre en considération les faits [2] liés à la perpétration de l’infraction [3] sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. » [. . .] [L]’emploi du verbe « peut » signifie que l’application de la disposition est discrétionnaire. L’exigence que les faits soient « liés à la perpétration de l’infraction » et qu’ils puissent « fond[er] une accusation distincte » constitue une double condition préalable à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

[81]                         Les parties conviennent que les deux conditions préalables identifiées dans Larche sont remplies. Le point sur lequel elles ne s’entendent pas concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’al. 725(1)c). Pour dégager la nature et la portée de ce pouvoir, il faut identifier l’objet de la disposition. Cela est essentiel, car le pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément à l’objet pour lequel il a été conféré (R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838, par. 9; R. Sullivan, Statutory Interpretation (3e éd. 2016), p. 201). Par exemple, dans Rafilovich, notre Cour a examiné le pouvoir discrétionnaire en vertu duquel les juges chargés de la détermination de la peine (ou juges de la peine) peuvent infliger une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de biens qui ont été utilisés, avec l’autorisation préalable du tribunal, afin de payer les frais juridiques raisonnables liés à la défense de l’accusé. La juge Martin a conclu que le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine devait être exercé pour donner effet aux deux objets de la disposition en cause. Ces deux objets ont été identifiés comme étant de veiller à ce que le crime ne paie pas et d’assurer l’équité à l’accusé dans les poursuites criminelles (par. 9).

[82]                         Suivant la bonne interprétation de l’al. 725(1)c), le fait que l’intimé a obtenu des contrats de l’École des métiers de la construction de Montréal (« EMCM ») en contrepartie des cadeaux qu’il a donnés au fonctionnaire n’aurait pas dû être pris en considération dans la détermination de sa peine.

[83]                         Je vais d’abord examiner l’objet de l’al. 725(1)c), puis me pencher sur les facteurs qui devraient limiter le pouvoir discrétionnaire exercé en vertu de cette disposition. J’appliquerai ensuite cela aux circonstances de l’espèce.

II.            L’objet de l’al. 725(1)c)

[84]                         Une disposition législative peut viser plusieurs objets. Les principaux objets, les considérations secondaires et les fonctions spécifiques d’une disposition législative sont identifiés au moyen d’une analyse téléologique (Sullivan, p. 186‑187). En interprétant l’objet de l’al. 725(1)c), je vais identifier la fonction spécifique que remplit cette disposition dans la partie XXIII du Code criminel, intitulée « Détermination de la peine ».

A.           L’historique de l’art. 725

[85]                         Mon collègue affirme que c’est par souci de proportionnalité que le Parlement a adopté l’art. 725, afin de permettre aux juges chargés de la détermination de la peine de prendre en considération toutes les circonstances entourant la perpétration de l’infraction et de fixer une peine juste (par. 40 et 42). Je ne souscris pas à cette interprétation de l’objet et de l’historique de cette disposition.

[86]                         La pratique qui consiste à prendre en considération, lors de la détermination de la peine, des faits pouvant fonder une accusation distincte à l’égard de laquelle il n’y a eu aucun verdict ou plaidoyer possède une longue histoire. Dans un ouvrage de doctrine, le juge R. E. Salhany traite de cette pratique relativement à l’art. 725 :

                        [traduction] Historiquement, les tribunaux ont en général été réticents à prendre en compte, dans la détermination de la peine appropriée à infliger à l’accusé, d’autres infractions que ce dernier aurait commises mais qui n’ont pas fait l’objet de poursuites. L’inquiétude était que le processus de détermination de la peine ne devienne l’occasion de punir indirectement l’accusé pour des infractions qui n’avaient pas été prouvées selon la procédure habituelle, y compris la présomption d’innocence et les autres protections normalement accordées à l’accusé lors d’un procès.

                        L’Angleterre a depuis longtemps adopté la pratique consistant à permettre à un délinquant, avant le prononcé de la peine, d’avouer avoir commis d’autres infractions qui ne sont pas devant le tribunal et d’éviter ainsi une nouvelle arrestation et un nouveau procès dans le futur. Chaque infraction est présentée au délinquant, qui est invité à dire s’il admet l’avoir commise et s’il désire qu’elle soit prise en considération. S’il admet l’infraction et demande qu’elle soit prise en considération, celle-ci est alors inscrite sur la dénonciation. [Je souligne.]

                    (Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), § 8:25)

[87]                         Cette façon de procéder était dans l’intérêt du délinquant, qui pouvait demander à se voir infliger une peine relativement à d’autres faits liés au crime principal, et ainsi éviter d’être poursuivi ultérieurement pour des infractions se rapportant à ces faits.

[88]                         Même si les tribunaux permettaient ce qui était vu comme une pratique commode, ils cherchaient aussi à faire en sorte que des mesures de protection appropriées soient en place. Un arrêt anglais de 1939 illustre comment, historiquement, cette pratique était perçue par les tribunaux. Dans une affaire où il y avait seulement une déclaration d’un policier portant qu’un délinquant désirait que d’autres infractions soient prises en considération dans la détermination de sa peine, le lord juge en chef écrit ceci :

                        [traduction] La Cour commence à être lasse de répéter que ce n’est pas de cette façon que de telles questions doivent être traitées. Lorsqu’il est proposé de prendre en considération d’autres situations, la question doit être posée expressément et clairement à l’accusé. Il faut s’assurer, à l’égard de chaque situation, que l’accusé désire reconnaître la véracité de ce qu’on lui reproche et qu’il désire que l’infraction soit prise en considération. Dans l’affirmative, les inscriptions appropriées doivent être effectuées sur l’acte d’accusation. Un traitement laxiste et désinvolte de ces questions n’est équitable pour aucune des personnes concernées.

                    (R. c. Foster (1940), 27 Cr. App. R. 89, p. 89‑90)

[89]                         En 1995, un nouvel art. 725 a été édicté pour mettre en place une procédure similaire à la pratique anglaise (Salhany, § 8:25). La disposition faisait partie du projet de loi C‑41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, c. 22, l’important projet de loi portant réforme de la détermination de la peine qui a introduit de nouvelles dispositions en la matière dans la partie XXIII du Code criminel dans la forme que nous leur connaissons aujourd’hui. Ce projet de loi s’appuyait sur de nombreux rapports, notamment le Rapport Ouimet de 1969 (Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle — Justice pénale et correction : un lien à forger), ainsi que de multiples rapports de la Commission de réforme du droit du Canada entre 1973 et 1977, et de la Commission canadienne sur la détermination de la peine (G. Ferguson, Un examen des principes et objectifs de la détermination des peines dans les articles 718 à 718.21 du Code criminel (2016)).

[90]                         L’alinéa 725(1)c) va à l’encontre de la présomption d’innocence, en ce qu’il constitue ce qu’on a appelé la détermination de la peine [traduction] « par rapport aux circonstances de l’infraction » (K. R. Reitz, « Proof of aggravating and mitigating facts at sentencing », dans J. V. Roberts, dir., Mitigation and Aggravation at Sentencing (2011), 228, p. 240‑241; S. Verdun‑Jones et A. Hatch, La négociation de plaidoyer et les lignes directrices en matière de détermination des sentences (1988), p. 57‑59). Suivant ce cadre d’analyse, les tribunaux prennent en considération des faits liés à des infractions autres que celle à laquelle le délinquant a plaidé coupable ou dont il a été déclaré coupable. Cette façon de déterminer la peine se distingue du paradigme de la [traduction] « détermination de la peine fondée sur la déclaration de culpabilité » qui domine le droit canadien, selon lequel « la peine [devrait être] fondée uniquement sur les infractions pour lesquelles il y a eu déclaration de culpabilité » (Reitz, p. 235).

[91]                         Dans leur rapport de recherche préparé pour la Commission canadienne sur la détermination de la peine, les auteurs S. Verdun-Jones et A. Hatch ont souligné que la détermination de la peine par rapport aux circonstances de l’infraction [traduction] « restreint l’importance de l’étape du procès, au cours de laquelle diverses garanties constitutionnelles protègent l’accusé, et reporte plutôt des décisions cruciales à l’étape informelle et moins fiable [de la détermination de la peine] » (p. 58, citant J. C. Coffee et M. Tonry, « Hard Choices : Critical Trade‑Offs in the Implementation of Sentencing Reform through Guidelines », dans M. Tonry et F. E. Zimring, dir., Reform and Punishment : Essays on Criminal Sentencing (1983), 155, p. 173). Ils ont poursuivi en soulignant que la détermination de la peine par rapport aux circonstances de l’infraction pouvait mener à une [traduction] « négociation de plaidoyer illusoire, dans le cadre de laquelle le poursuivant promet implicitement une concession dont la valeur est ensuite soustraite à une étape ultérieure par le tribunal ou la commission des libérations conditionnelles » (p. 58, citant Coffee et Tonry, p. 173). Bien que la détermination de la peine par rapport aux circonstances de l’infraction puisse aider à réduire la négociation sur les accusations, elle peut entraîner un accroissement de la « négociation entourant les faits de la cause », démarche dans le cadre de laquelle la Couronne et la défense négocient pour déterminer quels faits seront présentés au juge (p. 59). Ultimement, les auteurs ont recommandé que « [s]i des lignes directrices sentencielles sont [. . .] mises en œuvre au Canada, elles devraient interdire la pratique de la détermination de la sentence par rapport aux circonstances de l’infraction et se fonder sur la déclaration de culpabilité » (p. 59). Des lignes directrices sentencielles n’ont évidemment jamais été adoptées au Canada.

[92]                         Après l’édiction du nouvel al. 725(1)c), les tribunaux canadiens ont réitéré les inquiétudes exprimées plus tôt par les tribunaux anglais relativement à la détermination de la peine en fonction d’infractions à l’égard desquelles il n’y a eu aucun verdict ou plaidoyer. Dans Larche, notre Cour a déclaré que la règle prévue à l’al. 725(1)c) était exceptionnelle. Comme l’a écrit le juge Fish :

                        Au Canada, les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables.

                        À cette règle générale, il existe une seule véritable exception : pour déterminer la peine, le juge peut prendre en considération toute infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée et qui est liée à la perpétration de l’infraction. [Italique dans l’original omis; par. 1‑2.]

[93]                         La nature exceptionnelle de cette pratique a également été mentionnée par la juge Charron dans l’arrêt R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728, qui a cité les propos formulés par le juge LeBel, alors qu’il était juge à la Cour d’appel du Québec :

                        Puisque le délinquant ne doit être puni que pour l’infraction en cause, en règle générale le tribunal n’admettra pas d’éléments de preuve concernant d’autres infractions non prouvées. En l’espèce, la Cour d’appel a à juste titre rappelé les propos suivants du juge LeBel dans l’affaire R. c. Pelletier, [1989] A.Q. no 1651 (QL) (C.A.) :

    Si l’on peut démontrer la nature de la personnalité de l’accusé et ainsi, établir son dossier criminel antérieur, l’étape de la sentence ne doit pas devenir une occasion de punir indirectement l’accusé pour des infractions que l’on n’a pu établir par le mode normal de preuve et de procédure ou que l’on n’a pas voulu porter. [Je souligne; par. 23.]

[94]                         Dans l’arrêt R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, le juge Moldaver a écrit qu’« [e]n règle générale, les tribunaux ne peuvent imposer une peine à un délinquant pour un crime dont il n’a pas été déclaré coupable [. . .] Agir ainsi irait à l’encontre de la présomption d’innocence » (par. 35).

[95]                         L’inquiétude des tribunaux à l’égard de la détermination de la peine par rapport aux circonstances de l’infraction est justifiée, car cette pratique expose le délinquant à un risque potentiellement accru de conséquences pénales, sans le bénéfice d’un procès et dans le cadre d’une procédure de détermination de la peine où les règles de preuve sont plus permissives. La compréhension de l’objet de l’al. 725(1)c) repose sur une appréciation de sa nature exceptionnelle fondée sur son historique.

B.            Le contexte législatif

[96]                         Le contexte législatif dans lequel figure cette disposition est lui aussi instructif pour dégager l’objet de l’al. 725(1)c).

[97]                         Mon collègue retient l’argument de la Couronne selon lequel l’al. 725(1)c) a pour objet d’aider le juge à fixer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, conformément à l’art. 718.1 du Code criminel (par. 40 et 42).

[98]                         Diverses dispositions de la partie XXIII du Code criminel fournissent au juge les moyens de prendre en compte les circonstances de l’infraction et la situation du délinquant afin de fixer une peine juste. Par exemple, l’art. 718.2 précise que le juge doit tenir compte des facteurs atténuants et aggravants. En outre, les rapports présentenciels (art. 721), les déclarations rédigées par les victimes (art. 722), les déclarations au nom d’une collectivité (art. 722.2) ainsi que les règles relatives à la preuve susceptible d’aider le juge à déterminer la peine (par. 723(3) et (4)) sont d’autres moyens permettant au juge de prendre en considération les circonstances de l’infraction et la situation du délinquant.

[99]                         Ces dispositions remplissent des fonctions spécifiques, tout en contribuant à la tâche globale qui consiste à fixer une peine juste. Par exemple, la déclaration de la victime prévue à l’art. 722 vise spécifiquement à [traduction] « apprécier l’effet général du crime sur le bien‑être et l’état d’esprit [de la victime] » (R. c. Andersen, 2011 NLTD(G) 51, 307 Nfld. & P.E.I.R. 29, par. 28). Cette déclaration fournit des renseignements sur le préjudice causé à la victime, lequel se rattache à la gravité du crime.

[100]                     L’article 725 figure sous la rubrique « Autres infractions ». Il traite des autres infractions dont le délinquant a été déclaré coupable (al. (1)a)), de celles auxquelles il souhaite plaider coupable (al. (1)b)), des autres accusations portées contre lui (al. (1)b.1)) et des faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte (al. (1)c)).

[101]                     Les alinéas (1)a) et (1)b) s’inscrivent parfaitement dans le paradigme de la « détermination de la peine fondée sur la déclaration de culpabilité », en ce sens qu’ils s’appliquent respectivement aux infractions dont le délinquant a été déclaré coupable et à celles auxquelles il a plaidé coupable. Ces alinéas permettent d’aggraver la peine sur la base d’une déclaration de culpabilité au terme d’un procès ou d’un plaidoyer de culpabilité.

[102]                     Les alinéas (1)b.1) et (1)c) dérogent à ce paradigme. Ils permettent respectivement une sanction plus sévère en fonction d’autres accusations portées contre le délinquant, à certaines conditions, et de faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte à l’égard de laquelle il n’y a eu aucun verdict ou plaidoyer. L’alinéa (1)b.1) permet au tribunal de prendre en considération d’autres accusations portées contre le délinquant lorsque (i) le procureur général et le délinquant y consentent, (ii) l’accusation relève de la compétence du tribunal, (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique, (iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause et (v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause. Ces conditions assurent l’équité envers le délinquant.

[103]                     L’alinéa (1)c) permet au juge de prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Par contraste avec l’al. (1)b.1), l’al. (1)c) ne fixe aucune condition. La garantie repose plutôt sur l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du juge.

[104]                     De plus, l’al. 725(2)b) prévoit que le tribunal doit modifier l’acte d’accusation pour y inclure les faits pris en considération lors de la détermination de la peine qui sont liés à la perpétration de l’infraction et sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Cette disposition a pour but de protéger le délinquant contre le double péril. Encore une fois, l’arrêt Larche, par. 26, s’avère instructif :

                    Cette protection est essentielle puisque les garanties habituelles ne seraient pas applicables : si l’accusé était plus tard inculpé relativement à des infractions prises en considération par le juge du procès en vertu de l’al. 725(1)c), il ne pourrait invoquer la défense autrefois convict ni la règle interdisant les condamnations multiples dégagée dans Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, à moins d’être accusé du « même délit ».

[105]                     Comme le souligne le juge Rosenberg dans R. c. Edwards (2001), 54 O.R. (3d) 737 (C.A.), l’al. 725(1)c) favorise l’efficacité de l’administration de la justice, ainsi que l’équité envers le délinquant :

                        [traduction] L’alinéa 725(1)c) donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte le comportement lié à la perpétration de l’infraction, même si ce comportement pourrait constituer le fondement d’une accusation distincte. Cette disposition reconnaît la proposition conforme au bon sens selon laquelle un comportement ne correspond pas toujours exactement aux infractions décrites dans le Code criminel. Elle incite le poursuivant à porter uniquement les accusations qui décrivent le plus près possible le comportement. Le délinquant est protégé contre le double péril, en ce qu’aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour l’infraction sous‑jacente est écartée. [par. 35]

[106]                     Je suis d’accord avec l’intervenant le directeur des poursuites pénales pour dire que l’al. 725(1)c) peut faciliter une utilisation efficiente des ressources judiciaires, car il « permet au juge de régler plusieurs dossiers conjointement et de prendre connaissance de faits pertinents pouvant influer sur la peine » (m. interv., par. 28). Il peut également favoriser les intérêts du délinquant en éliminant le risque qu’il soit poursuivi de nouveau pour une autre infraction.

[107]                     En somme, bien que l’al. 725(1)c) aide dans la tâche globale de parvenir à une peine juste, l’objet spécifique de cette disposition consistait à codifier, d’une manière qui assure l’équité envers le délinquant, une pratique de longue date appliquée par les tribunaux appelés à déterminer les peines. Je souscris par conséquent à l’affirmation de mon collègue selon laquelle l’objet de l’art. 725 vise en partie à limiter les risques pour les délinquants (par. 43). La pratique qui consiste à déterminer la peine en fonction de faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte pour laquelle il n’y a eu ni plaidoyer ni verdict est acceptée; cela est souhaitable, pourvu que soit préservée l’équité envers le délinquant lors de la détermination de la peine.

III.         Les limites du pouvoir discrétionnaire à la lumière de l’objet identifié

[108]                     À la lumière de ce qui précède, lorsqu’une accusation portant sur une infraction plus grave a été retirée dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer, la prise en considération par le juge de la peine d’éléments de preuve relatifs à l’infraction plus grave sera équitable uniquement si, lorsqu’il le fait, l’équité envers le délinquant est préservée.

[109]                     Je suis d’accord avec mon collègue pour dire que le tribunal doit refuser d’appliquer l’al. 725(1)c) lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant (par. 65). Je reconnais également que les tribunaux ne doivent pas tolérer que l’al. 725(1)c) soit utilisé d’une manière qui équivaut à un abus de procédure, ou qui revient à l’utiliser pour tendre un guet-apens à l’accusé en vue de l’amener à plaider coupable à une accusation moins grave et de solliciter ensuite une peine plus sévère à l’étape de la détermination de la peine (par. 61).

[110]                     Bien que je convienne avec mon collègue que l’al. 725(1)c) présente « des avantages stratégiques » (par. 56) et constitue « un outil de négociation puissant », tant pour la Couronne que pour l’accusé (par. 55), il importe de garder à l’esprit les intérêts fondamentaux qui sont en jeu de part et d’autre : d’une part, l’administration efficiente de la justice, que recherche la Couronne en tant que gardienne de l’intérêt public; d’autre part, la liberté de l’accusé.

[111]                     En cas d’accusations retirées dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer, des mesures doivent être prises pour faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire que confère l’al. 725(1)c) soit exercé de manière appropriée. Lorsque le juge de la peine prend en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, les directives données dans l’arrêt Larche s’appliquent. L’acte d’accusation doit être modifié, conformément à l’al. 725(2)b).

[112]                      De plus, j’énonce trois mesures que peut prendre le juge de la peine pour faire en sorte que la Couronne se comporte équitablement et avec intégrité, comme l’exige son rôle d’officier public (R. c. Kahsai, 2023 CSC 20, par. 55). Aucune des mesures qui suivent ne doit être considérée comme déterminante en ce qui concerne la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière appropriée. L’objectif primordial de l’analyse est de faire en sorte que le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine soit utilisé conformément à l’objet de l’al. 725(1)c), d’une manière qui évite l’iniquité envers le délinquant.

[113]                     Premièrement, le juge de la peine pourrait s’assurer que l’intention de la Couronne de s’appuyer sur des faits sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte a été communiquée au délinquant. Je suis d’accord avec mon collègue pour dire que, bien que l’al. 725(1)c) ne requière pas le consentement du délinquant pour trouver application, il est important que cette disposition ne soit pas utilisée d’une manière qui surprenne le délinquant ou compromette le consentement éclairé qu’il a donné lorsqu’il a plaidé coupable (par. 61).

[114]                     Le juge de la peine peut déterminer plus facilement si le délinquant était conscient du péril auquel il faisait face lorsqu’il y a un exposé conjoint des faits. Par exemple, dans l’affaire R. c. Aalbers, 2022 SKCA 105, [2023] 5 W.W.R. 577, le fait que le juge de la peine s’en est tenu à ce qui se trouvait dans l’exposé conjoint des faits a été un facteur qui a amené la Cour d’appel de la Saskatchewan à conclure que le processus avait été équitable envers le délinquant (par. 47).

[115]                     Cela dit, il peut s’avérer nécessaire de se demander pourquoi certains faits figurent dans un exposé conjoint des faits. Par exemple, dans les accords sur les plaidoyers multipartites, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains faits sont inclus dans les observations présentées au juge de la peine. Pour cette raison, lorsque des faits liés à une infraction plus grave que celle à laquelle le délinquant a plaidé coupable figurent dans un exposé conjoint des faits, il pourrait être déraisonnable d’interpréter cela comme ayant pour effet [traduction] « d’affaiblir l’accord sur le plaidoyer conclu par [le délinquant] dans le but de limiter sa responsabilité juridique » (R. c. MacLeod, 2018 SKCA 1, [2018] 5 W.W.R. 743, par. 33). Conclure le contraire reviendrait à [traduction] « réduire la fiabilité générale de tels arrangements » (par. 33). Le juge de la peine doit effectuer une analyse contextuelle pour évaluer s’il y a eu iniquité envers le délinquant.

[116]                     Deuxièmement, le juge de la peine peut se demander si les faits sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte rehaussent la fourchette de peines auxquelles s’expose le délinquant. Si les faits présentés par la Couronne rehaussent substantiellement la fourchette de peines auxquelles s’expose le délinquant, l’obligation de la Couronne d’agir équitablement sera plus exigeante. Dans R. c. Truong, 2013 ABCA 373, 304 C.C.C. (3d) 303, la Cour d’appel de l’Alberta a refusé de prendre en considération des faits sur lesquels aurait pu être fondée une accusation d’agression sexuelle, alors que le délinquant avait plaidé coupable à une accusation de voyeurisme. Le fait que la prise en considération de l’infraction plus grave lors de la détermination de la peine accroîtrait de façon substantielle le péril auquel s’exposait le délinquant a été un facteur ayant amené la Cour d’appel de l’Alberta à conclure que la prise en considération des faits correspondant aux éléments de l’infraction d’agression sexuelle serait inéquitable (par. 7).

[117]                     Enfin, troisièmement, en raison de la nature exceptionnelle de l’al. 725(1)c), un indice que le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine a été exercé de manière appropriée serait la reconnaissance dans les motifs de détermination de la peine que le délinquant se voit infliger une peine pour des faits constituant le fondement d’une infraction plus grave que celle à laquelle il a plaidé coupable. Dans tous les cas, les motifs doivent être interprétés de façon fonctionnelle et contextuelle, afin que la cour d’appel puisse comprendre le « résultat » et le « pourquoi » de la décision à partir du dossier (R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 69 et 71).

[118]                     Lorsque le juge de la peine s’appuie sur l’al. 725(1)c), l’obligation d’énoncer un processus de raisonnement transparent et intelligible est accrue. C’est le cas parce que la pratique qui consiste à infliger à des délinquants des peines pour des crimes dont ils n’ont pas été déclarés coupables, ou auxquels ils n’ont pas plaidé coupables, déroge au principe fondamental de la présomption d’innocence. Il s’agit de la même préoccupation que celle dont on a traité dans les premières décisions anglaises sur la question.

[119]                     Il est indubitable que les juges chargés de la détermination de la peine font face à des défis importants, notamment des ressources limitées et une lourde charge de travail. Comme l’affirme mon collègue, ils ne sont pas tenus à une norme de perfection (par. 70). Pourtant, tout en reconnaissant la pression qui s’exerce sur le système de justice pénale, nous ne devons pas perdre de vue le fait que chaque décision influe directement sur la liberté et les droits fondamentaux d’une personne.

[120]                     Un dernier point concernant la norme de contrôle, avant de passer à l’application de ce cadre d’analyse à la présente affaire. Comme la décision de prendre en considération certains faits en vertu de l’al. 725(1)c) représente l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, les cours d’appel ne devraient pas intervenir pour autant qu’il existe un fondement valable justifiant l’exercice de ce pouvoir (R. c. Brooks, 2000 CSC 11, [2000] 1 R.C.S. 237, par. 4). Toutefois, le fait d’omettre, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, de donner effet à l’objet d’une disposition équivaut à une erreur de droit (R. c. Higginbottom (2001), 156 C.C.C. (3d) 178 (C.A. Ont.), par. 26).

IV.         Application

[121]                     Je suis d’accord avec le juge en chef pour dire que la Cour d’appel a commis une erreur dans son interprétation de l’al. 725(1)c) en statuant que cette disposition empêche le juge de la peine de prendre en considération les faits liés aux accusations qui ont ensuite été retirées dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer. Dans certains cas, il peut être approprié de les prendre en considération. L’accent doit porter sur la question de savoir si l’exercice du pouvoir discrétionnaire était conforme à l’objet de la disposition.

[122]                     Je ne peux me rallier à la conclusion de mon collègue selon laquelle le juge de la peine a, en l’espèce, régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’al. 725(1)c). À mon avis, le juge a commis une erreur de droit en permettant que la conclusion que l’intimé a obtenu des contrats en contrepartie de cadeaux non autorisés influe sur la peine. Le problème n’est pas l’admission des éléments de preuve (comme le note mon collègue au par. 73), mais leur utilisation afin de justifier une peine plus sévère.

[123]                     Comme le souligne mon collègue, la nouvelle preuve révèle que l’avocat de l’intimé à ce moment‑là avait concédé, dans le cadre des négociations de l’accord sur le plaidoyer, que la preuve des contrats de l’EMCM pouvait être présentée à l’audience sur la peine (par. 72).

[124]                     Pourtant, après l’inscription du plaidoyer de culpabilité, les avocats de la Couronne et de la défense ont échangé d’autres courriels. La Couronne a envoyé un courriel énumérant les éléments de preuve qu’elle entendait produire lors de la détermination de la peine, notamment des contrats obtenus par l’intimé (d.a., vol. II, p. 115). Le lendemain, l’avocat de l’intimé a répondu ceci : « Le chef d’accusation n’inclut pas de contrepartie. Il n’y a pas de contrepartie ici » (p. 123).

[125]                     Lorsqu’on a rappelé à l’avocat de la défense qu’il avait accepté antérieurement que les contrats de l’EMCM pouvaient être présentés au juge de la peine, l’avocat a précisé que, même si la preuve des contrats n’était pas contestée, le fait que ceux‑ci avaient été obtenus en contrepartie des cadeaux que son client avait offerts était contesté. Il a écrit : « Faut garder le tout cohérent avec le [plaidoyer de culpabilité] et l’objectif de l’imposition de la peine » (d.a., vol. II, p. 125).

[126]                     Bien que la concession relevée par mon collègue soit incontestable, il est également clair qu’il y avait ambiguïté quant à la manière dont la preuve des contrats de l’EMCM allait être utilisée. Lorsqu’un accusé abandonne son droit afin d’éviter un procès, il importe d’être vigilant et de veiller à ce que l’audience de détermination de la peine ne devienne pas un « procès à l’intérieur d’un procès » (Larche, par. 49). Cela doit être évité parce que la Couronne aurait alors l’occasion de demander une peine pour des infractions qu’elle n’a pas prouvées au procès ou qui n’ont pas fait l’objet d’un plaidoyer de culpabilité.

[127]                     Qui plus est, lorsque l’exposé conjoint des faits a été lu au juge de la peine, il ne mentionnait que les cadeaux non autorisés au fonctionnaire. Il ne faisait pas mention des contrats de l’EMCM que l’intimé avait obtenus, et la Couronne n’a pas fait état de son intention de présenter la preuve d’une autre infraction connexe au titre de l’al. 725(1)c). Comme l’a souligné la Cour d’appel du Québec, l’avocat de l’intimé s’est vigoureusement opposé à la manière dont la preuve relative à la contrepartie était utilisée lors de l’audience sur la peine (2023 QCCA 651, par. 21). Je répète que les tribunaux ne devraient pas approuver les manœuvres déloyales de la part des avocats de la Couronne, à plus forte raison dans le contexte d’accords sur les plaidoyers de culpabilité.

[128]                     Le juge de la peine savait que les faits invoqués par la Couronne démontraient une infraction plus grave que celle visée par l’accord sur le plaidoyer (motifs de la C.A., par. 21). Pourtant, l’al. 725(1)c) n’a pas été mentionné dans les motifs du juge. Comme l’a écrit la Cour d’appel :

                        Autrement que de souligner la pertinence des faits aggravants retenus contre l’appelant, les motifs du juge sont silencieux sur l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité. Or, le processus de détermination de la peine nécessite un exercice transparent permettant de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer le résultat auquel il parvient en application du droit. [Je souligne; par. 19.]

[129]                     Je ne suis pas d’accord avec mon collègue pour dire que cette remarque équivaut à tenir le juge de la peine à une « norme de perfection » (par. 70). Cette remarque indique plutôt que, en raison de la nature exceptionnelle de l’al. 725(1)c), une reconnaissance explicite du recours à cette disposition dans les motifs de détermination de la peine est susceptible de démontrer que le pouvoir discrétionnaire a été exercé avec un degré de prudence adéquat.

[130]                     Enfin, l’acte d’accusation n’a pas été modifié conformément à l’al. 725(2)b). Encore une fois, je suis d’accord avec mon collègue pour dire que « [c]ette erreur peut toutefois être facilement corrigée par une cour d’appel » (par. 71). Cependant, il s’agit d’un facteur susceptible d’indiquer que le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine n’a pas été exercé d’une manière qui reconnaissait la nature exceptionnelle de l’al. 725(1)c), ainsi que son objet qui consiste à préserver l’équité envers le délinquant.

[131]                     Le juge de la peine a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l’objet de l’al. 725(1)c). Il n’a pas exercé un degré de prudence adéquat dans l’utilisation de la preuve, ce qui a causé une injustice à l’intimé et contrevenu à l’objet de la disposition. Il s’agissait d’une erreur de droit qui a eu une incidence sur la peine et qui, de ce fait, justifiait l’intervention en appel. Je souscris au résultat auquel est arrivée la Cour d’appel et, en conséquence, j’aurais rejeté le pourvoi.

                    Pourvoi accueilli, le juge Rowe est dissident.

                    Procureur de l’appelant : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal.

                    Procureurs de l’intimé : Boro Frigon Gordon Jones, Montréal; Cabinet Légal Mastromonaco, Dorval.

                    Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Montréal.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Crown Prosecution Service — Appeals and Specialized Prosecutions Office, Calgary.

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