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COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Wilson, 2025 CSC 32 |
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Appel entendu : 14 janvier 2025 Jugement rendu : 24 octobre 2025 Dossier : 40990 |
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Entre :
Sa Majesté le Roi Appelant
et
Paul Eric Wilson Intimé
- et -
Directeur des poursuites pénales, John Howard Society of Saskatchewan, Pivot Legal Society, Association canadienne des libertés civiles, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Coalition canadienne des politiques sur les drogues, Association des intervenants en dépendance du Québec et Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
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Motifs de jugement : (par. 1 à 94) |
La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau) |
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Motifs dissidents : (par. 95 à 246) |
Le juge Jamal (avec l’accord des juges Côté et Rowe) |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Sa Majesté le Roi Appelant
c.
Paul Eric Wilson Intimé
et
Directeur des poursuites pénales,
John Howard Society of Saskatchewan,
Pivot Legal Society, Association canadienne des libertés civiles,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario),
Coalition canadienne des politiques sur les drogues,
Association des intervenants en dépendance du Québec et
Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits Intervenants
Répertorié : R. c. Wilson
2025 CSC 32
No du greffe : 40990.
2025 : 14 janvier; 2025 : 24 octobre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion de la preuve — Loi fédérale prévoyant une exemption à l’égard d’accusations ou de déclarations de culpabilité pour possession d’une substance désignée en faveur de personnes qui demandent l’intervention des secours en cas d’urgence médicale si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours de ces personnes ou de leur présence sur les lieux — Arrestation de l’accusé pour possession d’une substance désignée sur les lieux d’une surdose — Policiers procédant à une fouille accessoire à l’arrestation et découvrant des preuves d’autres infractions — Accusé inculpé d’autres infractions et présentant une demande en vue de faire écarter la preuve au motif qu’il bénéficiait de l’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée — L’arrestation et la fouille accessoire à l’arrestation ont-elles violé le droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives et son droit à la protection contre la détention arbitraire? — Dans l’affirmative, la preuve doit-elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9 — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 4.1(2).
Droit criminel — Arrestation — Possession d’une substance désignée — Exemption en cas d’urgence médicale — Loi fédérale prévoyant une exemption à l’égard d’accusations ou de déclarations de culpabilité pour possession d’une substance désignée en faveur de personnes qui demandent l’intervention des secours en cas d’urgence médicale si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours de ces personnes ou de leur présence sur les lieux — L’exemption à l’égard d’accusations ou de déclarations de culpabilité empêche-t-elle également les policiers d’arrêter une personne pour une accusation de possession? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 4.1(2) — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 495.
En 2017, le Parlement a adopté la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose (« LBSSVS »), qui a ajouté l’art. 4.1 à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS confère à une personne qui appelle les secours ou qui reste présente sur les lieux lors d’une surdose de drogue une immunité selon laquelle elle « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession d’une substance désignée, infraction prévue au par. 4(1) de la LRCDAS, lorsque la preuve de possession a été recueillie sur les lieux.
W est resté sur les lieux d’une surdose après un appel au 9‑1‑1 et il a été arrêté pour possession d’une substance désignée en contravention du par. 4(1) de la LRCDAS. Une fouille accessoire à l’arrestation a permis l’obtention de preuves d’autres infractions. W n’a pas été accusé de possession d’une substance désignée mais a été accusé de plusieurs autres infractions. Sur le fondement du par. 4.1(2) de la LRCDAS, W a sollicité une ordonnance en vue de faire écarter les éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus en violation de son droit à la protection contre les fouilles et perquisitions ou saisies abusives et de son droit à la protection contre la détention arbitraire, garantis par les art. 8 et 9 de la Charte, respectivement.
Le juge du procès a admis les éléments de preuve et a déclaré W coupable de plusieurs infractions liées aux armes à feu et de possession de pièces d’identité destinées à être utilisées pour la perpétration d’une fraude à l’identité. Il a conclu que les policiers n’avaient pas violé le droit que l’art. 9 de la Charte garantit à W, mais il n’a pas directement abordé l’effet du par. 4.1(2) de la LRCDAS sur la légalité de l’arrestation de W. Il a également conclu que la fouille ne violait pas l’art. 8 de la Charte, étant d’avis qu’il s’agissait d’une fouille habituelle effectuée principalement pour assurer la sécurité des policiers. La Cour d’appel, à l’unanimité, a annulé les déclarations de culpabilité de W et prononcé des verdicts d’acquittement relativement à tous les chefs d’accusation. Elle a conclu que selon le sens ordinaire et grammatical du par. 4.1(2) de la LRCDAS, la possession simple demeure une infraction, mais que le Parlement prévoit une exemption qui fait en sorte qu’une personne ne peut être accusée ou déclarée coupable de cette infraction; par conséquent, W ne pouvait être arrêté sur le fondement de l’al. 495(1)b) du Code criminel pour avoir commis cette infraction. Comme la Cour d’appel a conclu que la seule fin de l’arrestation était de porter contre W une accusation pour possession d’une substance désignée, ce qu’interdisait le par. 4.1(2), elle a statué que les art. 8 et 9 de la Charte avaient été violés. Elle a écarté les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte, concluant que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Arrêt (les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau : Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS rend illégale l’arrestation pour possession d’une substance désignée lorsque les éléments de preuve qui justifient cette arrestation ont été recueillis du fait qu’une personne a demandé des secours d’urgence relativement à une surdose de drogue ou du fait qu’elle est restée présente sur les lieux d’une surdose de drogue. En l’espèce, l’arrestation de W malgré son immunité constituait une atteinte grave aux droits que lui garantit la Charte et justifie que les éléments de preuve obtenus à la suite de l’arrestation soient écartés. La Cour d’appel a eu raison d’inscrire des acquittements à l’égard de tous les chefs d’accusation.
Les changements au droit applicable, par exemple en ce qui concerne la possibilité de recourir aux pouvoirs d’arrestation, ne sont pas toujours mis en œuvre au moyen d’énoncés législatifs exprès. Malgré la simplicité apparente du texte, une disposition doit être interprétée compte tenu de son objet et de son contexte global. C’est pourquoi un énoncé dans une loi ne peut être interprété avec certitude en fonction d’un simple examen de la définition de chaque mot individuel. Interprété correctement, le par. 4.1(2) de la LRCDAS limite le pouvoir d’arrestation par implication nécessaire.
Le Parlement voulait que l’immunité contre une arrestation pour l’infraction de possession d’une substance désignée fasse partie de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour cette infraction. Lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2) de la LRCDAS, il avait comme but de sauver des vies en incitant les personnes sur les lieux d’une surdose à composer le 9‑1‑1. Il a reconnu que les personnes les plus susceptibles d’appeler les secours d’urgence dans des situations de surdose potentiellement mortelle sont souvent elles‑mêmes consommatrices de drogue. Les arrestations et les fouilles ou perquisitions accessoires à l’arrestation constituent foncièrement une atteinte grave à la liberté personnelle et à l’autonomie d’un individu. L’important facteur de dissuasion causé par la menace d’arrestation et par les conséquences pouvant découler d’une telle arrestation nuirait grandement à cet objectif de sauver des vies en dissuadant les gens de demander l’aide des services d’urgence en cas de surdose de drogue. L’intention du Parlement se dégage des déclarations faites par les législateurs lorsqu’ils se sont exprimés au sujet de la LBSSVS proposée. Ces déclarations montrent que les législateurs voulaient que l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité comprenne celle contre une arrestation, et que c’est ainsi qu’ils concevaient cette immunité. Un historique législatif qui, considéré globalement, dresse un portrait complet et cohérent du raisonnement derrière une disposition peut se voir accorder un poids considérable dans l’opération d’interprétation.
La réalisation de l’objectif du Parlement nécessite une règle claire qui peut être largement communiquée aux personnes touchées par les surdoses de drogue et comprise par celles‑ci. Une interprétation du par. 4.1(2) qui établit une distinction entre l’immunité contre une arrestation et l’immunité contre une accusation pour la même infraction ne sera peut‑être pas évidente aux yeux du public. De plus, la lecture du par. 4.1(2) dans le contexte de l’article au complet n’étaye pas une interprétation technique et restrictive des mots « accusée [ou] déclarée coupable ». Dans les circonstances limitées qui donnent lieu à l’application du par. 4.1(2), où la vie d’une personne doit nécessairement être menacée en raison d’une urgence médicale, le Parlement a priorisé le fait de sauver cette vie plutôt que les bienfaits plus indirects en matière de sécurité publique liés à l’arrestation de personnes présentes sur les lieux pour possession simple.
Lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2), le Parlement n’entendait pas autoriser les policiers à arrêter des personnes pour l’infraction de possession simple, en dépit de l’immunité dont elles bénéficient contre une accusation et une déclaration de culpabilité, afin qu’ils réalisent d’autres objectifs d’application de la loi. Le droit canadien interdit depuis longtemps que les arrestations sans mandat visées à l’art. 495 du Code criminel soient effectuées strictement aux fins d’enquête. L’arrestation représente une privation grave de liberté personnelle et n’est pas un pouvoir qui peut être exercé à la légère. Les règles de droit applicables aux fouilles sans mandat accessoires à l’arrestation sont également bien circonscrites et font en sorte que le pouvoir soit exercé à des fins précises. Il est clair vu son emplacement dans le Code criminel que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 est intimement lié au fait de traduire les personnes en justice afin qu’elles répondent à des accusations criminelles. Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 ne doit pas être exercé aux fins d’enquête ou de prévention quant à des activités criminelles lorsque le policier n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Bien qu’une accusation et une poursuite ne fassent pas toujours suite à une arrestation, une arrestation selon le par. 495(1) qui est fondée sur la perpétration d’une infraction pour laquelle il existe une immunité explicite contre les accusations et les déclarations de culpabilité est illégale. Par conséquent, une interprétation des mots « accusée [ou] déclarée coupable » qui s’accorde avec le droit actuel écarte le pouvoir d’arrestation que l’art. 495 du Code criminel confère aux policiers lorsque le seul motif d’arrestation est la perpétration d’une infraction visée par l’immunité prévue au par. 4.1(2).
Toutefois, l’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée prévue au par. 4.1(2) n’affecte pas les autres pouvoirs existants des policiers. Lorsque les policiers interviennent sur les lieux d’une surdose de drogue, ils conservent tous les pouvoirs ordinaires dont ils disposent afin de réagir à la présence de preuves de la perpétration de crimes autres que l’infraction précise pour laquelle le par. 4.1(2) offre une immunité et d’assurer à la fois leur propre sécurité et celle du public. Premièrement, les policiers peuvent sécuriser les lieux et poser des questions concernant la surdose, lesquelles peuvent être utiles pour déterminer le traitement médical requis, empêcher autrui de consommer des drogues contaminées ou permettre d’identifier la source des drogues contaminées susceptibles de poser des risques supplémentaires de surdose. Deuxièmement, les policiers disposent du pouvoir de détenir des individus lorsque cela est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances, après une mise en balance de l’importance du risque pour la sécurité du public ou d’une personne en particulier avec les intérêts à la liberté des membres du public qui se trouvent sur les lieux. Troisièmement, selon diverses dispositions du Code criminel et de la LRCDAS, les policiers peuvent toujours exercer de nombreux pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie qui leur permettent de chercher des armes et des drogues en vue d’assurer leur protection et celle du public sur les lieux d’une surdose. Enfin, tous les pouvoirs d’arrestation et de détention à l’extérieur du cadre d’application de l’immunité prévue au par. 4.1(2) demeurent à la disposition des policiers.
Dans la présente affaire, W a été arrêté pour possession d’une substance désignée et les éléments de preuve justifiant l’arrestation pour cette infraction ont été recueillis du fait qu’il est resté présent sur les lieux d’une surdose de drogue. La fouille subséquente qui a permis la découverte de la preuve d’autres infractions était accessoire à cette arrestation. Étant donné que le par. 4.1(2) confère aux personnes admissibles une immunité contre l’arrestation pour possession simple, l’arrestation de W était illégale et violait le droit que lui garantit l’art. 9 de la Charte. En conséquence, cela signifie que la fouille accessoire à cette arrestation n’était pas légalement autorisée et qu’elle violait le droit que lui garantit l’art. 8. Compte tenu de la gravité de la violation des droits garantis par la Charte et de l’incidence de cette violation sur les intérêts de W protégés par la Charte, les éléments de preuve découverts lors de la fouille accessoire à son arrestation doivent être écartés en application du par. 24(2) de la Charte.
Les juges Côté, Rowe et Jamal (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli, les acquittements annulés, et les déclarations de culpabilité rétablies. L’exemption limitée prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS selon laquelle une personne ne peut être accusée, ni être déclarée coupable de l’infraction de possession simple n’interdit pas une arrestation légale qui est effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction. En l’espèce, le par. 4.1(2) de la LRCDAS a fonctionné exactement comme cela était prévu : W n’a jamais été accusé de l’infraction de possession simple. En outre, les policiers n’ont enfreint ni l’art. 8 ni l’art. 9 de la Charte en arrêtant W pour l’infraction de possession simple ou en effectuant une fouille accessoire à l’arrestation.
L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur son texte, son contexte et son objet afin de dégager un sens qui s’harmonise avec la loi dans son ensemble. L’objet d’une loi et celui d’une disposition doivent également être examinés en gardant continuellement un œil attentif sur le texte de la loi, qui précise les moyens préconisés par le législateur pour concilier les objectifs de politique d’intérêt général concurrents afin de réaliser ses objets et qui demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation.
Pour déterminer si le par. 4.1(2) de la LRCDAS interdit aux policiers d’exercer le pouvoir légal d’arrestation sans mandat que leur confère le par. 495(1) du Code criminel, il faut examiner ces deux dispositions et leurs régimes législatifs respectifs. Il ressort de l’al. 495(1)a) qu’un agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat dans trois circonstances : (1) la personne a commis un acte criminel; (2) l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, que la personne a commis un acte criminel; ou (3) l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, que la personne est sur le point de commettre un acte criminel. Ce pouvoir légal permet aux policiers d’intervenir à une étape préalable à la perpétration d’une tentative. Il existe donc une règle de droit immuable selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’une arrestation ait pour but d’accuser une personne de la perpétration d’une infraction. Pour sa part, la LRCDAS est le reflet de l’équilibre distinct voulu par le Parlement en vue de concilier les intérêts contradictoires de sécurité et de santé publiques. Depuis que la LRCDAS est entrée en vigueur, le par. 4(1) interdit la possession de toute substance désignée inscrite aux annexes I, II ou III. Par le truchement de la LBSSVS, le Parlement a ajouté l’art. 4.1 à la LRCDAS, et le par. 4.1(2) prévoit maintenant l’exemption limitée d’urgence médicale qui fait en sorte qu’une personne ne peut être accusée, ni être déclarée coupable d’une infraction de possession simple. Cette exemption s’applique uniquement à la possession simple et n’empêche pas d’être accusé ou déclaré coupable de toute autre infraction.
Le texte du par. 4.1(2) de la LRCDAS limite l’exemption d’urgence médicale à l’accusation et à la déclaration de culpabilité. Le paragraphe 4.1(2) ne mentionne aucunement l’« arrestation ». À la simple lecture de celui-ci, il prévoit une exemption pour seulement deux étapes distinctes et bien établies du processus pénal : lorsque la personne est « accusée » ou « déclarée coupable », chacune de ces étapes ayant un sens juridique bien établi. Ni le terme « accusé » ni le terme « déclaré coupable » ne sont définis dans la LRCDAS ou dans le Code criminel, indiquant que le Parlement voulait que ces termes conservent leurs sens juridiques. Aucun de ces termes n’englobe le sens juridique du terme « arrestation ». Deux présomptions connexes d’interprétation législative sont importantes pour comprendre le sens de ces termes juridiques au par. 4.1(2). La première présomption est que lorsque le législateur utilise un terme comportant un sens juridique, il veut lui donner ce sens. La seconde présomption connexe est le principe de la stabilité du droit. En l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law. Une « accusation » est nécessairement une accusation à l’égard d’un crime au moyen d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation formels. Il s’agit d’un acte formel qui marque le début d’une poursuite pénale. Le terme « déclarer coupable » s’entend du fait de reconnaître une personne coupable d’une infraction criminelle à l’issue de procédures menées devant un tribunal. Par contraste, le terme « arrestation » s’entend de s’emparer réellement du corps d’une personne ou de le toucher dans le but de détenir la personne. En l’absence d’indication claire dans la loi à l’effet contraire, le Parlement est présumé vouloir que chacun de ces termes juridiques conserve son sens juridique et que le pouvoir qui existe depuis fort longtemps d’arrêter sans mandat et qui est établi au par. 495(1) du Code criminel demeure stable.
Le contexte législatif du par. 4.1(2) limite l’exemption d’urgence médicale à l’étape de la poursuite dans le processus pénal. Cela confirme que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’interdit pas aux policiers d’exercer le pouvoir légal d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel à l’égard de la possession simple, et que la possession d’une substance désignée demeure une infraction, même lorsqu’une personne peut bénéficier de l’exemption d’urgence médicale. Cela confirme également que le par. 4.1(2) traite des cas où une personne est « accusée » ou « déclarée coupable » durant l’étape de la poursuite du processus pénal, laquelle survient plus tard qu’une arrestation effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel pendant l’étape de l’enquête du processus pénal. Le paragraphe 495(1) n’exige pas que les policiers aient l’intention d’accuser la personne, et une arrestation ne rend pas l’accusation inévitable. La possibilité de déclaration de culpabilité n’affecte en rien le pouvoir d’arrestation. Il est bien établi en droit qu’une personne peut être arrêtée même s’il n’y a aucun motif de l’accuser de la perpétration de quelque infraction que ce soit.
L’objet du par. 4.1(2) de concilier la santé et la sécurité publiques est favorisé lorsqu’on permet une arrestation pour possession simple. Certes, l’un des objectifs du par. 4.1(2) de la LRCDAS est de promouvoir la santé publique en éliminant un facteur juridique qui dissuade les gens d’appeler les secours, mais ce n’est pas le seul objet ou objectif de politique d’intérêt général de la disposition. Un second objectif de la disposition, et de la LRCDAS de façon plus large, est de promouvoir la sécurité publique en maintenant la possession simple en tant qu’infraction et en limitant la portée de l’exemption établie au par. 4.1(2) aux seules situations d’urgences médicales mettant en danger la vie d’une personne. Le Parlement a voulu concilier tant la santé publique que la sécurité publique, et non pas réaliser l’objectif de protection de la santé publique à tout prix — et certainement pas au détriment de la sécurité publique. Interpréter le par. 4.1(2) de manière à interdire le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel compromet cette conciliation en favorisant la santé publique mais en faisant abstraction de la sécurité publique. Si le Parlement avait voulu réduire radicalement les pouvoirs d’enquête des policiers ou changer la façon dont les policiers se comportent sur les lieux d’une surdose, il aurait pu le faire en limitant les pouvoirs des policiers au moyen d’une exemption expresse de l’« arrestation ». Il ressort aussi clairement du dossier législatif que le par. 4.1(2) n’était pas censé limiter les pouvoirs de la police.
En outre, élargir la portée du par. 4.1(2) pour interdire une arrestation pour possession simple expose les policiers et le public à d’importants risques liés à la sécurité. Premièrement, cela serait impossible en pratique parce que les policiers se trouveraient en état d’incertitude et cela limiterait leur capacité d’exécuter correctement leurs obligations de protection de la vie et de la sécurité du public et de prévention du crime. Le paragraphe 4.1(2) exempte une personne seulement si les conditions qui y sont énoncées sont remplies, et les décisions portant sur la question de savoir si la disposition s’applique ne sont pas adaptées au processus de prise de décisions instantanées auquel ont recours les policiers sur les lieux où serait survenue une surdose, où la situation peut évoluer rapidement et où les policiers doivent réagir rapidement pour concilier la sécurité de la victime de surdose et la sécurité des autres personnes présentes sur les lieux et celle du public en général. Deuxièmement, cela empêcherait également, de manière logique, la détention aux fins d’enquête pour l’infraction de possession simple, ce qui limiterait les policiers à réagir aux menaces spécifiques à la sécurité lorsque celles‑ci surviennent, minant ainsi la sécurité du public et celle des policiers. S’il était illégal que les policiers détiennent une personne aux fins d’enquête pour l’infraction de possession, cela compromettrait gravement la capacité des policiers d’enquêter sur les lieux d’une surdose où il y a manifestement des éléments de preuve d’une infraction criminelle continue de possession. Le droit n’exige pas qu’un policier soit envoyé dans une situation dangereuse, seul sur les lieux d’une infraction criminelle en cours, sans disposer du pouvoir policier nécessaire pour protéger le public ou pour se protéger lui‑même. En l’absence d’une expression claire de l’intention du législateur, le Parlement n’a pas voulu exposer le public et les policiers à un tel danger.
Les policiers n’ont pas enfreint l’art. 9 de la Charte. L’arrestation de W sans mandat était autorisée par la loi, en vertu du par. 495(1) du Code criminel. L’agente qui a procédé à l’arrestation a remarqué un petit sac contenant ce qui semblait être de la méthamphétamine en cristaux, bien en vue, immédiatement après être arrivée sur les lieux, et a ensuite vu une traînée de poudre blanche apparaître au sol près des pieds de W. Il n’est pas contesté que la policière avait des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de possession avait été et était en train d’être commise. En outre, l’arrestation a été effectuée de manière raisonnable. L’arrestation de W a permis aux policiers de l’empêcher de continuer à commettre l’infraction de possession simple. Compte tenu de la proximité d’une école où beaucoup de jeunes enfants étaient présents et compte tenu de la nature des drogues bien en vue, l’arrestation de W était raisonnablement nécessaire et a été effectuée pour un objectif légitime. Aussi, les policiers n’ont pas enfreint l’art. 8 de la Charte. W a été légalement arrêté et la fouille a été effectuée de manière raisonnable : la fouille n’a pas été plus envahissante que nécessaire et elle ne visait qu’à trouver des objets distincts liés à l’arrestation et à préserver la sécurité publique. La fouille était aussi véritablement accessoire à l’arrestation : la fouille du camion effectuée à la recherche de drogues dissimulées était liée à l’arrestation de W et était motivée par des inquiétudes à l’égard de la sécurité publique. Comme les policiers n’ont pas violé les art. 8 et 9 de la Charte, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la preuve devrait être écartée en application du par. 24(2).
Jurisprudence
Citée par la juge Karakatsanis
Arrêts mentionnés : Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. Basque, 2023 CSC 18; Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3; Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. I.M., 2025 CSC 23; R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234; Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Campbell, 2024 CSC 42.
Citée par le juge Jamal (dissident)
R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43; R. c. Breault, 2023 CSC 9; MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 1 R.C.S. 899; Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271; Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150; 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521; Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51, [2021] 3 R.C.S. 687; Dow Chemical Canada ULC c. Canada, 2024 CSC 23; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34; Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22; Colombie-Britannique c. Philip Morris International, Inc., 2018 CSC 36, [2018] 2 R.C.S. 595; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; R. c. Asante-Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3; R. c. Lerke (1986), 24 C.C.C. (3d) 129; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234; Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Basque, 2023 CSC 18; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; United States c. Patterson, 150 U.S. 65 (1893); R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405; R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Downes, 2023 CSC 6; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38; R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. Varennes, 2025 CSC 22; ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140; R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948; R. c. I.M., 2025 CSC 23; R. c. Sharma, 2022 CSC 39; Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; Aube c. R., 2022 NBCA 65; R. c. Lévesque, 2021 QCCQ 9272; R. c. Beaulieu, 2023 QCCQ 8005; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519; R. c. Root, 2008 ONCA 869, 241 C.C.C. (3d) 125; R. c. Deutsch, [1986] 2 R.C.S. 2; R. c. Beaudette (1957), 118 C.C.C. 295; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2).
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 24, 31, 86(2), 88, 90, 91(1), 92(1), 94, 95(1), 99(3), 109, 117.01(1), 117.04(2), 402.2(1), 403, 487.11, 489(2), partie XVI, 494, 495, 504, 524.
Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 552.
Colo. Rev. Stat. § 18‑1‑711(1) (2025).
Del. Code Ann. tit. 16, § 4769(b) (2025).
Ga. Code Ann. § 16‑13‑5(b) (2025).
Haw. Rev. Stat. § 329‑43.6(b) (2024).
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 12, 34(2).
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 4 à 7.1, 11(7), 46 à 46.3, 55, 56, ann. I, II, III.
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R‑10, art. 18.
Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, L.C. 2017, c. 4.
Miss. Code Ann. § 41‑29‑149.1(3)(a), (b) (2024).
N.M. Stat. Ann. § 30‑31‑27.1 (2025).
Or. Rev. Stat. § 475.898(1), (2) (2024).
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Doctrine et autres documents cités
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Schwann, Leurer et Drennan), 2023 SKCA 106, 429 C.C.C. (3d) 454, 91 C.R. (7th) 39, 539 C.R.R. (2d) 318, [2024] 2 W.W.R. 539, [2023] S.J. No. 323 (Lexis), 2023 CarswellSask 456 (WL), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé et inscrit des verdicts d’acquittement. Pourvoi rejeté, les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents.
Erin Bartsch, pour l’appelant.
Thomas Hynes, Catriona Kaiser-Derrick et Nathan Metivier, pour l’intimé.
Janna A. Hyman et Colleen Liggett, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales.
Pierre E. Hawkins, pour l’intervenante John Howard Society of Saskatchewan.
Mark Iyengar et Caitlin O. Shane, pour l’intervenante Pivot Legal Society.
Sarah Rankin et Heather Ferg, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Matthew R. Gourlay et Brandon Chung, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Maxime Bédard et Meagan Berlin, pour les intervenantes la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, l’Association des intervenants en dépendance du Québec et l’Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits.
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau rendu par
La juge Karakatsanis —
I. Aperçu
[1] En réponse à la crise nationale de santé publique liée aux surdoses et aux décès causés par les opioïdes, le Parlement a voulu inciter les gens à appeler les secours d’urgence et à rester présents sur les lieux d’une surdose de drogue lorsqu’une vie est en danger. En 2017, il a adopté la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, L.C. 2017, c. 4 (LBSSVS), qui a ajouté l’art. 4.1 à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (LRCDAS). Le paragraphe 4.1(2) confère aux bons samaritains[1] qui appellent les secours ou qui restent présents sur les lieux lors d’une surdose une immunité selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession d’une substance désignée lorsque la preuve à l’appui de cette infraction a été recueillie sur les lieux. Le présent pourvoi concerne la portée de l’immunité que prévoit la disposition — en conférant une immunité selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable », le Parlement entendait‑il également conférer une immunité contre l’arrestation?
[2] Paul Eric Wilson était l’une des quatre personnes qui sont restées présentes sur les lieux d’une surdose après un appel au 9‑1‑1. Les policiers qui sont arrivés sur les lieux les ont arrêtées pour possession d’une substance désignée. Une fouille accessoire à ces arrestations a permis l’obtention de preuves d’autres infractions pour lesquelles M. Wilson a plus tard été jugé et déclaré coupable. La Cour d’appel a infirmé ces déclarations de culpabilité, jugeant l’arrestation illégale en raison de l’immunité prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS. Par conséquent, elle a conclu que le droit à la protection contre la détention arbitraire que l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à M. Wilson avait été enfreint. En outre, la fouille accessoire à cette arrestation violait le droit de M. Wilson à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que lui garantit l’art. 8 de la Charte. La Cour d’appel a écarté, en vertu du par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve recueillis lors de cette fouille et a inscrit des acquittements.
[3] La Couronne interjette appel, faisant valoir devant notre Cour que les policiers sont légalement autorisés à arrêter quiconque pour l’infraction de possession simple, et à le fouiller accessoirement à cette arrestation, même s’il jouit d’une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité relativement à cette infraction en raison du par. 4.1(2). La Couronne affirme que le Parlement a délibérément omis de prévoir une immunité expresse contre l’arrestation dans le texte de la disposition, étant donné que les policiers ont besoin du pouvoir d’arrestation pour chercher et saisir des drogues illicites et empêcher la perpétration d’autres crimes sur les lieux d’une surdose. Monsieur Wilson répond que l’immunité contre l’arrestation pour possession simple d’une substance désignée découle nécessairement de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. Permettre les arrestations dans de telles circonstances irait à l’encontre de l’objet du par. 4.1(2) et du principe bien établi selon lequel l’arrestation ne doit pas servir strictement aux fins d’enquête.
[4] Je suis d’avis de rejeter l’appel de la Couronne. L’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple explicitement mentionnée au par. 4.1(2) de la LRCDAS comprend, par implication nécessaire, l’immunité contre une arrestation relativement à cette infraction. Cette interprétation sert au mieux l’objectif clair de la disposition : sauver des vies.
[5] Une arrestation constitue une atteinte grave à la liberté personnelle. Elle peut donner lieu à des fouilles ou perquisitions accessoires à l’arrestation et à des poursuites concernant d’autres infractions criminelles fondées sur ces fouilles ou perquisitions. Une interprétation du par. 4.1(2) qui autorise les arrestations pour possession, ainsi que les fouilles ou perquisitions envahissantes accessoires à de telles arrestations, serait un important facteur de dissuasion contre les demandes de secours d’urgence dans les situations où la vie de victimes de surdose est en danger. Le Parlement n’a pas voulu ce résultat.
[6] En outre, bien que le mot « arrestation » ne figure pas dans le texte du par. 4.1(2), l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité serait généralement — et juridiquement — perçue comme comportant l’immunité contre une arrestation pour l’accusation visée. Le fait que l’immunité contre une arrestation ait été fréquemment mentionnée dans les débats parlementaires précédant l’adoption de la disposition confirme cette interprétation.
[7] Enfin, une interprétation du par. 4.1(2) qui confère une immunité non seulement contre une accusation et une déclaration de culpabilité, mais également contre une arrestation pour cette accusation, témoigne du fait que notre droit n’a jamais permis que les arrestations servent purement aux fins d’enquête et qu’il circonscrit rigoureusement le pouvoir d’arrestation et le pouvoir d’effectuer une fouille ou une perquisition accessoire à l’arrestation. Retenir la thèse de la Couronne aurait pour effet de permettre aux policiers de contourner les limites, fondées sur des principes, que notre Cour a imposées aux pouvoirs des policiers, en se servant d’arrestations pour des accusations visées par une immunité comme prétexte pour effectuer des fouilles ou des perquisitions à d’autres fins d’application de la loi, comme enquêter sur d’autres infractions en l’absence de motifs raisonnables apparents ou empêcher de telles infractions. De telles arrestations strictement aux fins d’enquête représenteraient un élargissement inédit de ces pouvoirs policiers. Rien n’indique que le Parlement entendait élargir de cette façon les utilisations acceptées des pouvoirs policiers lorsqu’il a adopté l’art. 4.1. L’interprétation la plus juste de la disposition est que le Parlement voulait que l’immunité contre une arrestation pour l’infraction de possession fasse partie de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour cette infraction.
[8] Cette interprétation du par. 4.1(2) ne crée pas de menace à la sécurité du public ou des policiers. Lorsque les policiers interviennent sur les lieux d’une surdose de drogue, ils conservent toujours tous les pouvoirs ordinaires dont ils disposent afin de réagir à la présence de preuves de la perpétration de crimes autres que l’infraction précise pour laquelle le par. 4.1(2) offre une immunité et d’assurer à la fois leur propre sécurité et celle du public. Par exemple, les policiers peuvent encore saisir des substances désignées qui sont bien en vue. Ils peuvent effectuer certaines fouilles ou perquisitions sans mandat dans des situations d’urgence ou lorsque l’exigent leur propre sécurité et celle du public. Ils peuvent encore détenir des personnes lorsque cela est raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances, ou encore procéder à des détentions aux fins d’enquête ou arrêter des personnes lorsqu’il existe des motifs suffisants de le faire en dehors du cadre de l’immunité. L’exercice de chacun de ces pouvoirs est assujetti à des conditions préalables et à des critères qui leur sont propres. Le Parlement n’entendait pas permettre aux policiers de contourner ces conditions préalables en les autorisant à arrêter une personne pour une infraction dont elle ne peut pas être inculpée.
[9] L’objectif qu’avait le Parlement lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2) était de sauver des vies. Retenir la thèse de la Couronne dans le présent pourvoi irait non seulement à l’encontre de cet objectif clair, mais mènerait aussi à l’élargissement des pouvoirs des policiers en leur permettant d’utiliser les arrestations effectuées pour des infractions visées par une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité comme prétexte pour mener d’autres enquêtes et fouilles ou perquisitions. Je suis d’avis de confirmer la décision unanime de la Cour d’appel.
II. Faits
[10] Le 10 septembre 2020, M. Wilson et trois autres personnes circulaient à bord d’un camion dans Vanscoy, en Saskatchewan. Lorsque le groupe était à proximité d’une école élémentaire, l’une des personnes à bord du camion, Cheryl Delorme, a commencé à faire une surdose à la suite de sa consommation de fentanyl. Un membre du groupe a composé le 9‑1‑1.
[11] Lorsque le premier agent de police est arrivé sur les lieux, les professionnels des services médicaux d’urgence étaient déjà en train de prodiguer des soins à Mme Delorme. La policière, l’agente Heidi Jo Marshall, a vu deux hommes — l’un d’entre eux étant M. Wilson — allongés sous le camion, apparemment en train d’essayer de faire une réparation, et une autre femme près du camion. Elle a également vu un petit sac contenant une substance blanche sur le sol près du côté conducteur du camion, senti une odeur de marijuana et remarqué des signes de capacités affaiblies par la drogue chez les personnes qui n’avaient pas fait de surdose.
[12] Par conséquent, l’agente Marshall a placé M. Wilson et les deux autres personnes en détention afin d’enquêter sur la possession d’une substance désignée, infraction prévue au par. 4(1) de la LRCDAS. Pendant cette détention, l’agente Marshall a vu M. Wilson manipuler quelque chose dans sa poche, puis elle a vu de la poudre blanche sur le sol près de celui‑ci qui n’y était pas auparavant. Après quelques questions, M. Wilson a sorti de sa poche un petit étui qui contenait des seringues.
[13] L’agente Marshall a arrêté M. Wilson et les autres personnes, y compris Mme Delorme, pour possession d’une substance désignée en contravention du par. 4(1) de la LRCDAS. Deux autres policiers arrivés sur les lieux ont ensuite procédé, accessoirement à ces arrestations, à la fouille du camion et des effets personnels des personnes détenues, ce qui leur a permis de trouver des drogues et des accessoires facilitant la consommation de drogue. Dans un sac à dos qui se trouvait à l’intérieur du camion, les policiers ont aussi trouvé des armes de poing modifiées, des pièces d’armes à feu et des munitions. Alors que Mme Delorme était amenée à l’hôpital, les trois personnes qui étaient restées présentes sur les lieux ont été arrêtées à nouveau pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic et pour des infractions liées aux armes à feu. Une fois arrivé au poste de police, M. Wilson a avoué aux policiers que le sac à dos lui appartenait, de même que les munitions et les armes, mais il a nié que les drogues, sauf celles trouvées sur lui, étaient les siennes.
[14] Monsieur Wilson a par la suite été accusé d’avoir violé une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, par. 117.01(1)); de possession de pièces d’identité destinées à être utilisées pour commettre une fraude à l’identité (par. 402.2(1)); de fraude à l’identité (art. 403); et de diverses autres infractions liées aux armes à feu (art. 86(2), 88, 90, 91(1), 92(1), 94, 95(1) et 99(3)). Il n’a pas été accusé de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic en contravention du par. 5(2) de la LRCDAS ni de possession d’une substance désignée en contravention du par. 4(1).
[15] Il a sollicité une ordonnance en vue de faire écarter les éléments de preuve au motif que ses droits garantis par les art. 8 et 9 de la Charte avaient été violés, sur le fondement du par. 4.1(2) de la LRCDAS.
III. Historique judiciaire
A. Cour provinciale de la Saskatchewan (le juge Baniak)
[16] Le juge du procès a rejeté les arguments de M. Wilson. Il a conclu que les policiers n’avaient pas violé le droit que lui garantit l’art. 9, mais il n’a pas directement abordé l’effet du par. 4.1(2) de la LRCDAS sur la légalité de l’arrestation de M. Wilson dans ses brefs motifs concernant la violation alléguée de l’art. 9.
[17] Le juge du procès a également conclu que la fouille du camion ne violait pas l’art. 8 de la Charte, étant d’avis qu’il s’agissait d’une fouille habituelle effectuée principalement pour assurer la sécurité des policiers. Selon lui, la fouille avait été exécutée de manière raisonnable et était liée aux motifs de l’arrestation.
[18] Le juge du procès a admis les éléments de preuve et a déclaré M. Wilson coupable de toutes les infractions liées aux armes à feu sauf une et de possession de pièces d’identité destinées à être utilisées pour la perpétration d’une fraude à l’identité. Il a condamné M. Wilson à une peine d’incarcération de huit ans, réduite de deux ans et demi pour tenir compte de la période passée en détention.
B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2023 SKCA 106, 429 C.C.C. (3d) 454 (les juges Schwann, Leurer et Drennan)
[19] La Cour d’appel a accueilli l’appel à l’unanimité, annulé les déclarations de culpabilité de M. Wilson et prononcé des verdicts d’acquittement relativement à tous les chefs d’accusation. À son avis, la principale question consistait à déterminer si les policiers peuvent arrêter une personne qu’ils trouvent en train de commettre une infraction alors que celle‑ci ne peut pas légalement être accusée de cette infraction.
[20] Étant donné qu’il n’y avait aucune conclusion de fait explicite dans les motifs du juge du procès en ce qui a trait à la première arrestation de M. Wilson, la Cour d’appel a d’abord examiné le dossier afin de cerner le motif de cette arrestation. Elle a conclu que M. Wilson et ses compagnons avaient initialement été détenus pour les besoins d’une enquête sur la possession d’une substance désignée interdite par le par. 4(1) de la LRCDAS et qu’ils avaient été arrêtés pour cette infraction peu après. La Cour d’appel a également conclu que les fouilles effectuées par les policiers qui ont mené à la découverte des armes à feu dissimulées et des preuves du trafic de drogue étaient accessoires à l’arrestation initiale. Selon la Cour d’appel, il était [traduction] « impossible d’interpréter le témoignage de[s] policiers autrement que comme établissant que la fouille du sac à dos de M. Wilson était accessoire à son arrestation pour possession simple d’une substance désignée » (par. 36). Elle a ajouté que quoique, selon son interprétation, le juge du procès soit arrivé à la même conclusion de fait, celle‑ci aurait constitué une erreur manifeste et déterminante si elle avait été différente.
[21] La Cour d’appel a conclu que selon le sens ordinaire et grammatical du par. 4.1(2) de la LRCDAS, la possession simple demeure une infraction, mais que le Parlement prévoit une exemption qui fait en sorte qu’une personne ne peut être accusée ou déclarée coupable de cette infraction. Par conséquent, bien que M. Wilson ait pu être trouvé en train de commettre un crime, il ne pouvait être arrêté sur le fondement de l’al. 495(1)b) du Code criminel pour avoir commis cette infraction. Selon la Cour d’appel, les pouvoirs conférés par la loi doivent être exercés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conférés. La seule fin révélée par le témoignage des policiers relativement à l’arrestation initiale consistait à porter contre M. Wilson une accusation fondée sur le par. 4(1) de la LRCDAS, ce qu’interdisait le par. 4.1(2). La Cour d’appel était aussi d’avis qu’il n’y avait aucune preuve au dossier étayant la thèse de la Couronne selon laquelle l’arrestation initiale visait à retirer les drogues de la rue ou à empêcher la perpétration d’une autre infraction. Dans ces circonstances, les art. 8 et 9 de la Charte ont été violés.
[22] La Cour d’appel a écarté les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte, concluant que leur utilisation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Elle a prononcé des acquittements à l’égard de tous les chefs d’accusation.
IV. Questions en litige
[23] La Couronne interjette appel, cherchant à faire rétablir les déclarations de culpabilité de M. Wilson. Elle soutient que l’arrestation de M. Wilson pour possession était légale malgré le par. 4.1(2) de la LRCDAS. À son avis, la portée de la disposition est claire et non ambiguë — elle confère une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité, mais pas contre une arrestation. Elle affirme que cette interprétation reflète l’équilibre voulu par le Parlement entre sauver des vies et assurer la sécurité publique. La Couronne fait valoir que les policiers pouvaient légalement arrêter M. Wilson pour possession dans l’exercice du pouvoir que leur confère l’art. 495 du Code criminel et effectuer une fouille accessoire à cette arrestation. La Couronne est d’avis que, même s’il y avait eu violation de la Charte, les éléments de preuve recueillis à la suite de cette arrestation ne devraient pas être écartés en application du par. 24(2).
[24] Monsieur Wilson soutient que son arrestation était illégale et que ses acquittements devraient être confirmés. Il affirme que même si le texte du par. 4.1(2) ne mentionne pas expressément l’immunité contre une arrestation, celle‑ci est nécessairement implicite. Le régime législatif et l’objet de la LBSSVS ont un objectif clair — [traduction] « sauver des vies dans des situations de surdose en incitant les personnes qui se trouvent sur les lieux à appeler les secours sans crainte de répercussions juridiques » (m.i., par. 28). Monsieur Wilson ajoute que l’arrestation dont il est question à l’art. 495 du Code criminel doit avoir pour but le dépôt d’une accusation et l’engagement d’une poursuite criminelle. Il fait valoir que les éléments de preuve qui pèsent contre lui obtenus à la suite de son arrestation devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte.
[25] Le présent pourvoi nous oblige donc à répondre aux questions suivantes :
1. L’immunité selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de l’infraction de possession d’une substance désignée prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS comprend‑elle l’immunité contre une arrestation pour cette accusation?
2. L’arrestation de M. Wilson et la fouille accessoire à cette arrestation ont‑elles violé les droits que lui garantissent les art. 8 et 9 de la Charte?
3. S’il y a eu violation des droits que la Charte garantit à M. Wilson, les éléments de preuve obtenus dans ces circonstances doivent‑ils être écartés en application du par. 24(2) de la Charte?
V. Analyse
A. Les modifications apportées par la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose
[26] La LRCDAS est « la réponse du législateur fédéral au problème de la consommation de drogues illégales au Canada » (Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 20). Au cœur de cette loi se trouve le double objet qui consiste à protéger la sécurité publique et à protéger la santé publique (par. 41). La LRCDAS établit diverses infractions concernant les substances désignées, notamment le trafic de telles substances (par. 5(1)), la production d’une substance sans autorisation (par. 7(1)) et, cette infraction étant importante dans le présent pourvoi, la possession d’une substance désignée (par. 4(1)).
[27] En 2017, le Parlement a modifié la LRCDAS au moyen de la LBSSVS, qui y a ajouté l’art. 4.1. Voici le texte modifié des par. 4.1(2) et 4.1(3) :
(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.
(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.
[28] L’article 4.1 crée des immunités circonscrites s’appliquant aux personnes qui demandent des secours médicaux d’urgence ou qui sont présentes sur les lieux d’une urgence médicale. Une « urgence médicale » s’entend « d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence » (par. 4.1(1)). La preuve recueillie du fait de la demande de secours ou de la présence sur les lieux d’une personne ne peut être utilisée à l’appui d’une accusation de possession simple (par. 4.1(2) et (3)) ni à l’appui d’une accusation en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à la possession simple (par. 4.1(4)). De plus, les violations de conditions de mise en liberté provisoire, d’ordonnances de probation, d’ordonnances de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle en lien avec la possession simple sont réputées n’avoir jamais eu lieu (par. 4.1(5)), ce qui élimine la possibilité que d’autres conséquences juridiques soient imposées sans qu’il y ait accusation.
[29] La LBSSVS a vu le jour sous la forme d’un projet de loi d’initiative parlementaire, présenté par Ron McKinnon. S’adressant à la Chambre des communes, M. McKinnon a expliqué en ces termes les objectifs de la loi : « Malheureusement, en cas de surdose, bien des gens craignent d’appeler au 911 de peur qu’on porte des accusations contre eux. Des gens meurent. La priorité doit être de sauver des vies » (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 22, 1re sess., 42e lég., 22 février 2016, p. 1196). En définitive, le projet de loi a été adopté à l’unanimité par la Chambre des communes et le Sénat.
[30] Le paragraphe 4.1(2) a été édicté dans le contexte de la grande Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances du gouvernement fédéral, laquelle prévoyait une approche en matière de santé publique relative à la consommation de substances ciblant particulièrement la réduction des méfaits (voir Santé Canada, À propos de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, dernière mise à jour le 6 août 2024 (en ligne)). La réduction des méfaits renvoie généralement aux politiques [traduction] « conçu[es] pour minimiser les conséquences sanitaires et sociales négatives associées à la consommation de drogues, sans exiger la cessation de la consommation en tant que telle » (A. Klein, « Criminal Law and the Counter‑Hegemonic Potential of Harm Reduction » (2015), 38 Dal. L.J. 447, p. 449). Elle reflète [traduction] « un changement d’orientation mettant à l’écart tout jugement moral et un rejet des approches punitives en faveur d’interventions pragmatiques axées sur la santé publique dont le but est d’atténuer les préjudices mesurables » (p. 450). Lors des débats à la Chambre des communes, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé a expliqué la façon dont la politique antidrogue générale du gouvernement et le projet de loi étaient harmonisés : « [La LBSSVS] cadre parfaitement avec la politique antidrogue du gouvernement. [. . .] [Elle] s’ajoute aux efforts que déploie le gouvernement pour freiner le nombre de décès par surdose . . . » (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 48, 1re sess., 42e lég., 4 mai 2016, p. 2898; voir aussi Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 100, 1re sess., 42e lég., 28 octobre 2016, p. 6301‑6302).
[31] Aucune des parties au présent pourvoi ne conteste que la LBSSVS a été adoptée à cette fin de santé publique : la réduction des méfaits associés aux surdoses par l’élimination des facteurs de dissuasion contre les appels aux services d’urgence lors d’une urgence (voir m.a., par. 28; m.i., par. 28). Personne ne conteste non plus que l’immunité conférée par cette loi est circonscrite — à l’image de l’objectif de sécurité publique de la LRCDAS. Je suis d’accord avec la Cour d’appel, au par. 52, pour dire que l’acte de possession simple demeure une infraction malgré l’immunité, une conclusion qui n’est pas contestée en appel. La question sur laquelle les parties demeurent en désaccord concerne la portée de l’immunité prévue par la loi : la personne qui a demandé des secours d’urgence ou qui était restée présente sur les lieux d’une surdose peut-elle être légalement arrêtée pour l’infraction de possession simple alors qu’elle ne peut pas être accusée de cette infraction?
B. L’immunité contre l’arrestation prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS
[32] La juste interprétation du par. 4.1(2) de la LRCDAS est déterminante pour l’issue du présent pourvoi. À l’instar de toutes les dispositions législatives, le par. 4.1(2) doit être interprété conformément à la méthode moderne d’interprétation législative, qui exige que les mots du paragraphe soient lus dans leur contexte global et dans un sens qui s’harmonise avec son objet (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21).
[33] La Couronne soutient que malgré l’objectif de santé publique de la disposition, la portée de l’immunité ne comprend pas l’arrestation. À son avis, l’immunité est [traduction] « libellée de façon claire et non ambiguë » parce que le texte de la disposition ne mentionne pas expressément l’arrestation (m.a., intertitre précédant le par. 33). Elle ajoute que les mots « accusée [ou] déclarée coupable » qui figurent au par. 4.1(2) de la LRCDAS appartiennent au vocabulaire spécialisé et doivent recevoir un sens restrictif et technique (par. 36 et 40).
[34] Il est vrai que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’inclut pas expressément le mot « arrestation » et qu’il ne mentionne qu’une immunité empêchant une personne d’être « accusée » et « déclarée coupable ». Toutefois, les mots d’une disposition législative ne peuvent jamais être interprétés isolément (voir La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 23). Notre Cour reconnaît depuis longtemps que, malgré la simplicité apparente du texte, une disposition doit être interprétée compte tenu de son objet et de son contexte global — le libellé n’est pas déterminant en soi (ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 48; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 31‑33; La Presse, par. 30). C’est pourquoi un énoncé dans une loi ne peut être interprété avec certitude en fonction d’un simple examen de la définition de chaque mot individuel (voir Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 43; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 3.03[3]).
[35] Plus précisément, les changements au droit applicable, par exemple en ce qui concerne la possibilité de recourir aux pouvoirs d’arrestation, ne sont pas toujours mis en œuvre au moyen d’énoncés législatifs exprès. La Couronne a tort d’affirmer que [traduction] « [e]n l’absence d’un texte de loi clair indiquant le contraire », le pouvoir d’arrestation doit nécessairement être épargné (plan d’argumentation, par. A(5), dans le recueil condensé, onglet 1). C’est une « intention [. . .] exprimée clairement par le législateur », et non un texte législatif clair, qu’il faut pour réfuter la présomption à l’encontre d’un changement législatif substantiel au droit existant (R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, par. 21; voir aussi R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 49). Dans l’arrêt Basque, le juge Kasirer a fait remarquer que les lois peuvent écarter le droit existant sans employer de termes exprès, « par implication nécessaire » (par. 42). La question est donc de savoir, non pas si l’arrestation est expressément mentionnée dans le texte de la disposition, mais plutôt si, interprété correctement, l’art. 4.1 de la LRCDAS limite le pouvoir d’arrestation par implication nécessaire.
[36] Une lecture de la disposition dans son contexte global, qui tient compte de l’objectif du Parlement de sauver des vies, combinée à la conception de celui‑ci du lien entre une accusation, une déclaration de culpabilité et une arrestation, montre que les termes « accusée [ou] déclarée coupable » n’ont pas été employés dans le sens étroit que préconise la Couronne. Dans la mesure où ces termes ont des acceptions juridiques techniques dans certains contextes, celles‑ci sont clairement écartées par d’autres indicateurs d’intention (voir, par analogie, Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3). Comme je vais l’expliquer, lorsque la preuve d’une infraction de possession a été recueillie du fait de la demande de secours d’une personne ou de sa présence sur les lieux d’une surdose, le par. 4.1(2), dûment interprété, fait en sorte que cette preuve ne peut servir de fondement à une arrestation légale pour cette infraction.
(1) L’immunité contre l’arrestation est nécessaire pour que le Parlement atteigne son objectif de sauver des vies
[37] Les deux parties conviennent que lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2) de la LRCDAS, le Parlement avait comme but de sauver des vies en incitant les personnes sur les lieux d’une surdose à composer le 9‑1‑1. Toutefois, l’important facteur de dissuasion causé par la menace d’arrestation et par les conséquences pouvant découler d’une telle arrestation nuirait grandement à cet objectif de sauver des vies.
[38] Notre Cour a maintes fois reconnu que les arrestations et les fouilles ou perquisitions accessoires à l’arrestation constituent foncièrement une atteinte grave à la liberté personnelle et à l’autonomie d’un individu. Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519, « il existe peu d’actions policières qui portent davantage atteinte à la liberté d’un individu qu’une arrestation — une action qui restreint complètement la capacité d’une personne de se déplacer dans l’espace public, sans coercition de l’État » (par. 65).
[39] Les fouilles accessoires à une arrestation sont aussi intrinsèquement envahissantes et peuvent être effectuées de façon très intrusive, comme les fouilles à nu (R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679), les fouilles de téléphones cellulaires (R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621) ou les fouilles effectuées au domicile d’une personne, notamment dans les espaces qui sont hors du contrôle physique de la personne arrêtée (R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169). Comme c’est le cas en l’espèce, de telles fouilles peuvent justifier le dépôt d’accusations pour des infractions autres que la possession simple.
[40] Ces conséquences peuvent fortement dissuader les gens de demander l’aide des services d’urgence en cas de surdose de drogue. Les urgences médicales auxquelles le par. 4.1(2) est censé s’appliquer de produisent souvent au domicile des gens et concernent souvent des personnes vulnérables. Pour les toxicomanes, le risque qu’une fouille ou une perquisition policière entraîne la découverte et la saisie de drogues illégales, que ce soit sur eux ou à l’intérieur de leur domicile, peut les dissuader fortement de composer le 9‑1‑1 en cas de surdose. Comme l’a mentionné notre Cour dans l’arrêt PHS, « l’état de manque ou la crainte que la police découvre et confisque leur drogue peuvent l’emporter même sur des habitudes de protection bien ancrées » (par. 10). Les intervenantes la Pivot Legal Society et l’Association canadienne des libertés civiles soulignent que la crainte de faire l’objet d’éventuelles arrestations et fouilles ou perquisitions peut s’avérer vive chez les personnes vulnérables et marginalisées, comme celles qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie, lesquelles ont souvent vécu des interactions négatives avec les forces de l’ordre et sont disproportionnellement touchées par les pratiques policières et la criminalisation (m. interv., Pivot Legal Society, par. 30‑32; m. interv., Association canadienne des libertés civiles, par. 15‑23; voir aussi R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 90). Les tribunaux doivent être conscients de la façon dont les expériences antérieures et la marginalisation de ces personnes influent sur leur perception et leurs réactions aux interactions avec les policiers (voir, de façon générale, Le, par. 72‑73).
[41] Compte tenu des conséquences bien comprises d’une arrestation, interpréter le par. 4.1(2) de la LRCDAS d’une manière qui autorise l’arrestation irait nettement à l’encontre de l’intention du Parlement qui consiste à sauver des vies en encourageant le recours aux services d’urgence dans les cas de surdose de drogue. Le Parlement entendait y arriver en apaisant la crainte de subir des conséquences juridiques qu’ont ceux qui composent le 9‑1‑1. Voici comment M. McKinnon s’est exprimé lorsqu’il a présenté le projet de loi qui deviendrait la LBSSVS :
Les Canadiens doivent prendre soin les uns des autres, surtout de ceux d’entre nous qui sont vulnérables. Ce projet de loi signifie que, lorsqu’une vie sera en danger, les gens pourront agir sans craindre d’être pénalisés. Nous espérons qu’ils appelleront les secours et, ce faisant, qu’ils sauveront la vie du fils ou de la fille de quelqu’un. Des gens qui seraient autrement morts auront la vie sauve.
(Débats de la Chambre des communes, 22 février 2016, p. 1196)
[42] Cette intention se dégage des déclarations faites par les législateurs lorsqu’ils se sont exprimés au sujet de la LBSSVS proposée. Elles montrent que ceux‑ci voulaient que l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité comprenne celle contre une arrestation, et que c’est ainsi qu’ils concevaient cette immunité. En raison du grand nombre de déclarations semblables lors des débats sur ce projet de loi et de son adoption, et vu que celui‑ci a été adopté à l’unanimité, ces déclarations reflètent ce que les législateurs comprenaient du libellé du projet de loi (voir Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2895 (T. Doherty) et p. 2899‑2900 (C. Moore); Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 65, 1re sess., 42e lég., 3 juin 2016, p. 4032 (E. Weir); Débats de la Chambre des communes, 28 octobre 2016, p. 6302‑6303 (K. McCauley); Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 168, 1re sess., 42e lég., 2 mai 2017, p. 10678 (J. Lightbound); Débats du Sénat, vol. 150, no 80, 1re sess., 42e lég., 1er décembre 2016, p. 1911 (l’hon. V. White)).
[43] Lorsqu’elle a appuyé l’adoption de la LBSSVS, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé a fait plusieurs déclarations exprimant l’intention de conférer une immunité contre l’arrestation. En voici un exemple :
Je reconnais que l’usage problématique de drogues est un enjeu complexe et qu’il n’existe pas de solution simple, mais je pense que nous ne pouvons pas régler le problème en procédant à des arrestations . . .
. . .
. . . plutôt que d’appréhender les personnes qui souffrent de cette maladie que l’on appelle la dépendance, il importe que, dès qu’une surdose se produit, les premiers intervenants les incitent à recourir aux services sociaux et communautaires pour qu’elles obtiennent le traitement approprié. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2898‑2899; voir aussi Débats de la Chambre des communes, 28 octobre 2016, p. 6301.)
[44] Ensemble, ces déclarations font voir qu’il était clairement entendu que l’immunité prévue au par. 4.1(2) comporte une immunité contre l’arrestation pour l’accusation de possession simple. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux ne doivent pas accorder un poids indu à l’historique législatif d’une loi (voir R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 127; R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948, par. 111; Rizzo, par. 35). Toutefois, un historique législatif qui, considéré globalement, dresse [traduction] « un portrait complet et cohérent du raisonnement derrière une disposition » peut se voir accorder un « poids considérable » dans l’opération d’interprétation (Sullivan, § 23.03[4][b]). Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, les députés de tous les partis ont manifesté une compréhension similaire dans le Hansard (voir, p. ex., R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 485; 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587, par. 13).
[45] Fait important à signaler, la réalisation de l’objectif du Parlement en l’espèce nécessite une règle claire qui peut être largement communiquée aux personnes touchées par les surdoses de drogue et comprise par celles‑ci. Comme l’a affirmé une députée lors des débats devant la Chambre des communes, « si les gens pensent encore qu’ils risquent de se faire arrêter et d’avoir des problèmes, nous ne serons pas plus avancés » — il sera possible de sauver des vies non seulement « en adoptant des lois mais aussi en [s’]assurant que les gens connaissent les lois [du Parlement] » (Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2900 (C. Moore)). Je suis d’accord avec l’intervenante la Pivot Legal Society pour dire qu’une interprétation de la disposition qui établit une distinction entre l’immunité contre une arrestation et l’immunité contre une accusation pour la même infraction ne sera peut‑être pas évidente aux yeux du public (m. interv., par. 27‑30). La difficulté que pose la communication de la nature de la protection juridique nuirait en outre à l’objectif de protection de la santé publique du Parlement, car les gens sont moins susceptibles de demander des secours d’urgence s’ils ne comprennent pas à quelles conséquences juridiques l’immunité leur permet d’échapper.
[46] Conférer aux personnes admissibles une immunité contre l’arrestation ne fait pas fi de l’importance de l’objectif de sécurité publique de la LRCDAS dans son ensemble. Le paragraphe 4.1(2) comprend plusieurs conditions strictes et précises et ne confère une immunité qu’à l’égard d’une infraction — la possession visée au par. 4(1). Elle exige qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des secours sont nécessaires en raison d’une urgence médicale causée par la consommation de drogue d’une personne qui met sa vie en danger, et confère une immunité uniquement aux personnes qui demandent de l’aide ou qui sont restées présentes sur les lieux à l’arrivée des secours. Une personne ne bénéficie de l’immunité que si la preuve à l’appui de l’infraction de possession a été obtenue du fait de la demande de secours de cette personne ou du fait qu’elle soit demeurée présente sur les lieux. Par ailleurs, le Parlement a limité son application à une infraction, la possession d’une substance désignée, et n’a conféré d’immunité pour aucune autre infraction plus grave comme le trafic de drogue ou la possession d’une arme. Ce choix du législateur établit une distinction entre les conséquences se rattachant à une infraction de possession simple pour usage personnel et le préjudice plus large causé à la société qui découle du trafic, tout en prévoyant une règle claire qui peut facilement être communiquée au public. Aucune partie n’a affirmé que cette interprétation donnerait lieu à quelque absurdité que ce soit dans son application.
[47] En revanche, outre l’absence d’une mention expresse du mot « arrestation », rien n’étaye l’affirmation de la Couronne selon laquelle le Parlement a choisi de permettre aux policiers d’arrêter les bons samaritains relativement à l’infraction de possession. Rien n’indique que le Parlement entendait que les policiers puissent arrêter les gens qui bénéficient de l’immunité contre une accusation, que ce soit aux fins de saisie de drogues (qui ne sont pas bien en vue) ou d’enquête sur d’autres crimes éventuels (en l’absence de soupçons ou de motifs raisonnables en ce sens).
[48] L’interprétation de la Couronne va plutôt à l’encontre des nombreuses déclarations des législateurs indiquant leur intention et leur idée de faire de l’immunité contre une arrestation le pendant logique de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. Elle minerait l’objectif de réduction des méfaits que les législateurs voulaient atteindre — soit une règle claire qu’ils pourraient communiquer au public afin d’inciter les gens à demander des secours d’urgence lorsque des vies sont en danger. Dans les circonstances limitées qui donnent lieu à l’application du par. 4.1(2), où la vie d’une personne doit nécessairement être menacée en raison d’une urgence médicale, le Parlement a clairement priorisé le fait de sauver cette vie plutôt que les bienfaits plus indirects en matière de sécurité publique liés à l’arrestation de personnes présentes sur les lieux pour possession simple. Qui plus est, comme je l’explique plus loin, l’immunité contre une arrestation pour possession simple n’empêche pas les policiers d’utiliser tous les autres pouvoirs dont ils disposent, lorsque les conditions nécessaires à leur exercice sont remplies, afin d’assurer leur propre sécurité ou celle du public ou d’enquêter sur d’autres crimes.
(2) Le contexte général de l’art. 4.1 est compatible avec l’immunité contre une arrestation
[49] Une interprétation qui confère l’immunité contre une arrestation est compatible avec le régime législatif duquel relève le par. 4.1(2). La lecture de la disposition dans le contexte de l’article au complet n’étaye pas une interprétation technique et restrictive des mots « accusée [ou] déclarée coupable ».
[50] En plus de conférer l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour l’infraction de possession simple, l’art. 4.1 de la LRCDAS prévoit des immunités additionnelles à l’égard du non‑respect de conditions qui se rapportent à la possession simple. Voici le texte des par. 4.1(4) et 4.1(5) :
(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle‑même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.
(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle‑même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.
[51] La Couronne soutient que l’existence du par. 4.1(5) appuie son interprétation restrictive du par. 4.1(2) (m.a., par. 41). Elle reconnaît que la violation des conditions visées par le par. 4.1(5) ne constitue pas un motif d’arrestation, étant donné que cette violation est réputée n’avoir jamais eu lieu en droit. La Couronne compare le par. 4.1(5) avec le par. 4.1(2), qui laisse l’infraction de possession en place malgré l’immunité qu’il prévoit à l’égard d’une accusation et d’une déclaration de culpabilité. Elle affirme que le Parlement aurait pu reproduire au par. 4.1(2) le libellé de la disposition déterminative que constitue le par. 4.1(5) s’il avait voulu exclure la possibilité d’arrestation pour l’infraction de possession, mais il ne l’a pas fait. Compte tenu de cela, la Couronne fait valoir qu’il s’ensuit que le par. 4.1(2) doit être interprété de manière à maintenir le pouvoir d’arrestation pour possession. Je ne suis pas de cet avis.
[52] Ces protections additionnelles font foi de l’objectif clair du Parlement d’éliminer les facteurs de dissuasion contre les demandes de secours d’urgence qui peuvent sauver des vies. Le paragraphe 4.1(5) ne se limite pas à conférer une immunité pour les violations de conditions — il crée une présomption selon laquelle les violations n’ont jamais eu lieu. Il est nécessaire que ces conditions soient réputées n’avoir jamais été violées pour que les personnes admissibles bénéficient de l’immunité contre les conséquences découlant du non‑respect de conditions qui n’exigent pas le dépôt d’accusations criminelles (voir m. interv., John Howard Society of Saskatchewan, par. 22). Par exemple, la violation de conditions de mise en liberté provisoire peut entraîner l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté (Code criminel, art. 524). Ces conséquences étant propres aux violations de ces conditions, il n’est pas étonnant qu’une disposition déterminative semblable n’ait pas été édictée pour l’infraction de possession.
[53] Le fait que le Parlement ait cherché à aborder, au par. 4.1(5), les conséquences particulières découlant de la violation de conditions ne permet pas de savoir si l’immunité visée au par. 4.1(2) s’applique aussi à l’arrestation.
[54] La Couronne fait également valoir que les mots « accusée [ou] déclarée coupable » au par. 4.1(2) sont des termes appartenant au vocabulaire spécialisé auxquels il faut donner un sens technique restreint (m.a., par. 36 et 40). Or, le libellé de l’art. 4.1 n’appuie pas l’idée selon laquelle ces termes ont été employés dans un sens si restreint et technique qu’ils excluraient l’arrestation. D’ailleurs, comme le souligne l’intervenante la John Howard Society of Saskatchewan, le libellé de cet article, interprété sous ce type d’angle technique, pourrait donner lieu à des incohérences et à des contradictions (m. interv., par. 33‑36). Malgré l’intention apparente du Parlement d’offrir une protection équivalente aux par. 4.1(2) et (4), pour les infractions de possession et de violation de conditions respectivement, le par. 4.1(2) emploie les mots « accusée [ou] déclarée coupable » tandis que le par. 4.1(4) emploie uniquement le mot « accusé[e] ». Si « accusée [ou] déclarée coupable » étaient des termes appartenant au vocabulaire spécialisé soigneusement choisis, cette différence de formulation sans effet apparent serait surprenante. De fait, l’immunité contre une accusation empêche nécessairement qu’il y ait déclaration de culpabilité; en ce sens, l’emploi des deux mots confirme simplement l’immunité à l’égard du processus qui pourrait autrement donner lieu à une déclaration de culpabilité fondée sur l’accusation. De plus, le fait qu’en application du par. 4.1(5), les violations de toute condition de mise en liberté provisoire d’une personne ou d’une ordonnance de probation sont réputées n’avoir jamais eu lieu indique, selon l’interprétation technique de la Couronne, que l’immunité prévue au par. 4.1(4) est superflue. Une personne ne peut être accusée d’une infraction concernant la violation d’une mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation qui est réputée être non existante (voir le m. interv., John Howard Society of Saskatchewan), par. 26‑27).
[55] Par conséquent, l’examen du libellé de l’art. 4.1 contredit l’idée que les mots « accusée [ou] déclarée coupable » au par. 4.1(2) ont été employés en tant que termes précis appartenant au vocabulaire spécialisé choisis expressément par le Parlement. La compréhension plus large de l’énoncé « accusée [ou] déclarée coupable », laquelle sert mieux l’objectif du Parlement de sauver des vies, est en phase avec la disposition dans son ensemble.
(3) Le Parlement n’aurait pas conservé les arrestations pour des infractions qui ne peuvent pas donner lieu à une accusation et à une déclaration de culpabilité comme prétexte pour que des enquêtes sur d’autres infractions puissent être effectuées
[56] La Couronne fait valoir que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 du Code criminel permet les arrestations fondées sur la perpétration d’une infraction même lorsque l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité s’applique (m.a., par. 45‑46). L’article 495 autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat une personne lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (al. 495(1)a)) ou lorsqu’il la trouve en train de commettre une infraction criminelle (al. 495(1)b)). La Couronne affirme que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 n’est pas touché parce que le par. 4.1(2) de la LRCDAS crée une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité, au lieu d’établir que la possession simple est réputée ne pas constituer une infraction. Selon elle, [traduction] « [u]ne arrestation sans mandat justifiée par “des motifs raisonnables de croire” est un outil d’enquête valide », qui peut être utilisé pour saisir des substances dangereuses ou pour prévenir la perpétration d’autres infractions (m.a., par. 36; voir aussi les par. 43‑47).
[57] Je ne suis pas de cet avis. Lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2), le Parlement n’entendait pas autoriser les policiers à arrêter des personnes pour l’infraction de possession simple, en dépit de l’immunité dont elles bénéficient contre une accusation et une déclaration de culpabilité, afin qu’ils réalisent d’autres objectifs d’application de la loi. Le Parlement est présumé connaître le droit, et notre droit interdit depuis longtemps que les arrestations sans mandat visées à l’art. 495 du Code criminel soient effectuées strictement aux fins d’enquête. Accepter la thèse de la Couronne élargirait le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 contrairement à la jurisprudence de notre Cour. Cela permettrait l’exercice du pouvoir d’arrestation en l’absence d’un lien avec les objectifs pour lesquels ce pouvoir a été accordé aux policiers.
[58] L’arrestation n’est pas un pouvoir qui peut être exercé à la légère. Il s’agit d’une privation grave de liberté personnelle. Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, « [d]ans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État. Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées » (par. 139; voir aussi Fleming, par. 65 et 91).
[59] L’arrestation constitue en outre un exercice très précis des pouvoirs policiers, lequel donne lieu à d’autres pouvoirs policiers, plus particulièrement la fouille ou perquisition accessoire à l’arrestation. En ce sens, l’arrestation se distingue des autres pouvoirs que peuvent exercer les policiers, par exemple la détention aux fins d’enquête (voir R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59) ou le pouvoir général de détention si celle‑ci est raisonnablement nécessaire (voir R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408). Bien que des détentions plus limitées puissent donner lieu à leurs propres pouvoirs de fouille, ces pouvoirs ont une portée et un caractère envahissant beaucoup plus circonscrits que la fouille ou perquisition accessoire à l’arrestation.
[60] Compte tenu de leur importance, notre Cour a hésité à élargir la portée des pouvoirs d’arrestation des policiers. Par exemple, dans l’arrêt Fleming, notre Cour a refusé de reconnaître un pouvoir en common law permettant aux policiers d’arrêter des individus qui agissent en toute légalité afin de prévenir une violation appréhendée de la paix (par. 88). La Cour a ajouté qu’elle avait « du mal à voir pourquoi il serait nécessaire que les cours de common law comblent une lacune législative en reconnaissant un pouvoir d’arrestation pour empêcher des individus de violer eux‑mêmes la paix » (par. 61). De même, dans l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, notre Cour a grandement restreint le pouvoir des policiers d’effectuer des arrestations sans mandat après leur entrée par la force dans une maison privée (par. 51).
[61] Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 du Code criminel n’est pas simplement un autre outil à la disposition des policiers dans l’exécution de leur mandat général de protéger la vie et la sécurité (voir R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37, par. 31 et 35). Les alinéas 495(1)a) et 495(1)b) confèrent des pouvoirs dont l’exercice est subordonné à la connaissance de la perpétration actuelle ou passée d’une infraction ou à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou est sur le point de l’être. Le paragraphe 495(2) restreint davantage l’exercice du pouvoir d’arrestation sans mandat pour certaines infractions, le réservant à ce qui est nécessaire au processus pénal. La disposition interdit l’arrestation sans mandat lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire « que l’intérêt public [. . .] peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat » (al. 495(2)d)) et n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas cette personne, « celle‑ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi » (al. 495(2)e)).
[62] Par ailleurs, le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 figure dans la partie XVI du Code criminel, intitulée « Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire », et [traduction] « s’inscrit dans un régime plus général où la personne à qui l’on reproche d’avoir commis un crime doit comparaître devant le tribunal pour répondre à des accusations » (S. Coughlan et G. Luther, Detention and Arrest (3e éd. 2024), p. 183). Cette partie du Code criminel n’indique nulle part qu’il existe une distinction absolue entre le [traduction] « stade de l’enquête » et une poursuite, des mots qui sont complètement absents de la loi (contra transcription, p. 4). Au contraire, il est clair vu son emplacement dans le Code criminel que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 est intimement lié au fait de traduire les personnes en justice afin qu’elles répondent à des accusations criminelles.
[63] De plus, selon Glanville L. Williams, [traduction] « [p]our qu’il s’agisse d’une arrestation, il doit y avoir une intention d’assujettir la personne arrêtée au processus pénal. [. . .] Lorsque l’on considère la question, on ne peut douter qu’il doit y avoir une certaine intention d’entamer les démarches visant à inculper le suspect » (« Requisites of a Valid Arrest », [1954] Crim. L.R. 6, p. 15; voir aussi Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, p. 182). Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 doit être exercé aux fins pour lesquelles il est conféré. Un policier ne peut arrêter une personne pour une infraction qui fait l’objet d’une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité.
[64] Bien qu’il soit vrai, comme l’indique la Couronne, que dans certaines circonstances, l’exercice du pouvoir d’arrestation préventive prévu à l’al. 495(1)a), lorsqu’une personne est sur le point de commettre un crime, ne mène pas au dépôt d’une accusation, il s’agit d’un contexte différent des circonstances où il y a immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. L’article 24 du Code criminel prévoit des accusations pour les tentatives de perpétration d’une infraction, et une accusation fondée sur cet article peut découler d’une arrestation préventive effectuée en vertu de l’al. 495(1)a) (voir Quigley’s Criminal Procedure in Canada (feuilles mobiles), par D. Rose, dir., § 9:6). Bien qu’une accusation et une poursuite ne fassent pas toujours suite à une arrestation, une arrestation selon le par. 495(1) qui est fondée sur la perpétration d’une infraction pour laquelle il existe une immunité explicite contre les accusations et les déclarations de culpabilité est illégale.
[65] Notre Cour a aussi clairement établi qu’une « arrestation ne peut pas être effectuée que pour des fins d’enquête seulement » (Feeney, par. 35). Les considérations telles que la nécessité de découvrir et de préserver des éléments de preuve ne sont pas pertinentes pour trancher la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables d’arrestation (par. 30). Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 ne doit pas être exercé aux fins d’enquête ou de prévention quant à des activités criminelles lorsque le policier n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (voir R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250; Feeney, par. 29).
[66] Les règles de droit applicables aux fouilles sans mandat accessoires à l’arrestation sont également bien circonscrites et font en sorte que le pouvoir soit exercé à des fins précises. Bien que les fouilles et perquisitions accessoires à l’arrestation puissent être effectuées afin d’assurer la sécurité des policiers ou du public en raison de préoccupations résultant de la mise sous garde d’une personne, ou afin de recueillir et préserver des éléments de preuve, ces objectifs doivent tout de même être véritablement accessoires à l’arrestation (R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19). Comme il est énoncé dans l’arrêt Caslake, « la fouille ne peut se justifier que si son but est lié à celui de l’arrestation » (par. 17). De plus, lorsque l’objectif est de recueillir ou de préserver des éléments de preuve, ceux‑ci doivent avoir un lien avec l’infraction pour laquelle la personne est arrêtée (par. 22; voir aussi Fearon, par. 76‑78; Stairs, par. 78‑81).
[67] Le public a toujours intérêt à ce que les drogues et les armes à feu soient retirées de la rue, surtout près d’une école. Cependant, nos règles de droit criminel ont soigneusement circonscrit la portée et les conditions d’exercice du pouvoir des policiers d’agir dans l’intérêt public, et en particulier les pouvoirs d’arrestation et de fouille, compte tenu du fait que l’élargissement de ces pouvoirs présente un risque pour les libertés civiles (voir, p. ex., R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234, par. 30).
[68] Les pouvoirs d’arrestation et de fouille touchent aux importants droits individuels au respect de la vie privée et à la protection contre la détention arbitraire que garantissent les art. 8 et 9 de la Charte. Les pouvoirs policiers doivent être exercés légalement et dans le respect des droits garantis par la Charte de tous, y compris les personnes qui ont appelé les secours d’urgence. La portée des pouvoirs légaux des policiers n’est pas définie simplement par le cadre général de leur devoir d’enquêter sur le crime dans l’intérêt public (voir MacDonald, par. 38, citant Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, p. 718‑719, le juge Dickson, dissident). D’autres pouvoirs donnent aux policiers les moyens de faire face à des situations d’urgence ou à des préoccupations relatives à la sécurité du public lorsque les conditions nécessaires à leur exercice sont réunies.
[69] Par conséquent, je ne souscris pas à l’argument de la Couronne selon lequel le Parlement entendait permettre aux policiers d’arrêter et de fouiller les bons samaritains en raison de la perpétration d’une infraction de possession simple, malgré le fait qu’il a prévu une immunité contre les poursuites pour cette infraction au par. 4.1(2) de la LRCDAS (m.a., par. 57). Selon la thèse de la Couronne, le Parlement entendait, en adoptant le par. 4.1(2), conserver la capacité des policiers d’arrêter un bon samaritain pour l’infraction de possession à titre de prétexte pour mener des enquêtes criminelles et des fouilles ou perquisitions plus larges, qui seraient par ailleurs illégales compte tenu des limites fondées sur des principes que notre Cour a imposées à d’autres pouvoirs policiers.
[70] Le Parlement était présumé connaître le droit existant au moment où il a adopté le par. 4.1(2) (voir D.L.W., par. 21). Une interprétation du par. 4.1(2) qui permettrait l’arrestation pour possession d’une personne qui jouit d’une immunité contre une accusation relativement à cette infraction dérogerait de façon inopinée aux règles en matière d’arrestation. Rien dans le libellé du par. 4.1(2) n’indique que le Parlement voulait une telle dérogation. Compte tenu de l’état du droit, il n’est pas étonnant que le Parlement n’ait pas expressément inclus le mot « arrêtée ». Donner aux mots « accusée [ou] déclarée coupable » une interprétation qui s’accorde avec le droit actuel écarte le pouvoir d’arrestation que l’art. 495 du Code criminel confère aux policiers lorsque le seul motif d’arrestation est la perpétration d’une infraction visée par l’immunité prévue au par. 4.1(2). Comme je l’ai expliqué plus tôt, cette interprétation reflète aussi l’intention et la compréhension des législateurs qui se sont exprimés lors des débats ayant abouti à l’adoption de la loi.
(4) Conclusion sur l’interprétation du par. 4.1(2)
[71] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que, par implication nécessaire, le par. 4.1(2) de la LRCDAS confère non seulement l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation. Le but du Parlement étant de sauver des vies, il a créé une immunité afin d’inciter ceux qui sont présents sur les lieux d’une surdose à appeler les services d’urgence lorsque des vies sont en danger. Au moyen de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, le Parlement entendait créer une exception à l’exercice du pouvoir d’arrestation des policiers pour cette infraction. Il a reconnu que les personnes les plus susceptibles d’appeler les secours d’urgence dans des situations de surdose potentiellement mortelle sont souvent elles‑mêmes consommatrices de drogue : les bons samaritains ne sont pas tous respectueux de la loi.
C. Les pouvoirs légaux des policiers sur les lieux d’une surdose de drogue
[72] L’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée prévue au par. 4.1(2) n’affecte pas les autres pouvoirs existants des policiers et ne les prive pas du pouvoir de protéger la sécurité du public sur les lieux d’une surdose de drogue. Les policiers disposent toujours de tous les autres pouvoirs pertinents lorsqu’ils interviennent dans une situation qui relève du par. 4.1(2). J’expose ci‑après certains des pouvoirs importants auxquels les policiers peuvent avoir recours.
[73] Premièrement, les policiers peuvent sécuriser les lieux et poser des questions concernant la surdose, lesquelles peuvent être utiles pour déterminer le traitement médical requis, empêcher autrui de consommer des drogues contaminées ou permettre d’identifier la source des drogues contaminées susceptibles de poser des risques supplémentaires de surdose. Comme l’a observé notre Cour dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, « le policier qui répond à une urgence médicale à la suite d’un appel au 911 ne détient pas les personnes avec qui il interagit, et ce, même s’il restreint effectivement leur liberté de mouvement en prenant la direction des opérations » ou pose des questions aux personnes qui se trouvent sur les lieux pour « obtenir des renseignements susceptibles de [l’]aider dans [son] enquête » (par. 36‑37). Il peut être plus facile d’obtenir des réponses à ces questions de la part des personnes qui sont restées présentes sur les lieux si elles bénéficient clairement de l’immunité contre une arrestation pour les infractions de possession, prévue au par. 4.1(2).
[74] Deuxièmement, notre Cour a établi que les policiers disposent du pouvoir de détenir des individus « lorsqu’il est raisonnablement nécessaire eu égard à l’ensemble des circonstances », après une mise en balance de l’importance du risque pour la sécurité du public ou d’une personne en particulier avec les intérêts à la liberté des membres du public qui se trouvent sur les lieux (Aucoin, par. 36, citant Clayton, par. 31).
[75] Troisièmement, les policiers peuvent toujours exercer de nombreux pouvoirs en matière de fouille, de perquisition et de saisie lorsqu’ils interviennent sur les lieux d’une surdose. Par exemple, en vertu du pouvoir qui les autorise à saisir des objets bien en vue, ils peuvent saisir les drogues et autres objets qui ont été obtenus par la perpétration d’une infraction et qui sont à découvert (Code criminel, par. 489(2)). Ils peuvent également, aux termes du par. 117.04(2) du Code criminel, fouiller une personne et saisir les armes à feu et autres armes dont elle a possession. En outre, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a établi que les policiers peuvent effectuer une fouille de sécurité lorsqu’elle « est raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public » (par. 40; voir aussi le par. 41). Lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat, ils peuvent exercer leur pouvoir de fouille sans mandat en vertu de l’art. 487.11 du Code criminel et perquisitionner un lieu ou fouiller une personne en vue de saisir des substances désignées en vertu du par. 11(7) de la LRCDAS (voir, de façon générale, R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Campbell, 2024 CSC 42). Ce serait donc fautif de dire qu’il est interdit aux policiers de chercher des armes et des drogues en vue d’assurer leur protection et celle du public sur les lieux d’une surdose.
[76] Enfin, tous les pouvoirs d’arrestation et de détention à l’extérieur du cadre d’application de l’immunité prévue au par. 4.1(2) demeurent à la disposition des policiers. Ces pouvoirs comprennent le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que la personne « est impliquée dans un crime donné » et qu’il est nécessaire de la détenir dans les circonstances (Mann, par. 45). Une telle détention aux fins d’enquête permet aux policiers de procéder à une fouille par palpation accessoire à la détention lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que leur propre sécurité ou celle du public est menacée (voir les par. 40‑44). Les policiers peuvent aussi exercer le pouvoir d’arrestation pour violation de la paix, ou le pouvoir d’arrestation relativement à des infractions autres que la possession simple lorsqu’une personne a commis ou est en train de commettre un acte criminel, ou lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (Code criminel, art. 31 et 495). Ces pouvoirs peuvent être exercés, par exemple, lorsqu’une personne sous l’influence de drogues tente de quitter les lieux au volant d’un véhicule, ou lorsqu’il y a suffisamment d’indices du trafic ou d’autres crimes pour donner aux policiers des motifs raisonnables de procéder à une arrestation relativement à ces infractions. Lorsqu’ils procèdent à de telles arrestations pour d’autres infractions, les policiers pourraient également effectuer des fouilles ou perquisitions accessoires à ces arrestations (voir Caslake, par. 19).
[77] Il importe de souligner que tous ces autres pouvoirs ont leurs propres critères et conditions préalables à leur exercice et que, comme l’a reconnu notre Cour, les policiers doivent souvent évaluer rapidement si ces conditions sont réunies lorsqu’ils interviennent dans une situation qui évolue (voir Fleming, par. 52; voir aussi Stairs, par. 74; MacDonald, par. 32). De plus, certains de ces critères sont plus exigeants que ceux qui doivent être appliqués à une arrestation effectuée en vertu de l’art. 495 et à la fouille ou perquisition accessoire à cette arrestation. Par exemple, les pouvoirs de fouille ou perquisition et de saisie énoncés au par. 11(7) de la LRCDAS et à l’art. 487.11 du Code criminel doivent satisfaire à un critère d’urgence. De même, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a reconnu que les policiers peuvent exercer le pouvoir de common law d’effectuer une fouille de sécurité dans des circonstances précises impliquant « une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers » (par. 41). Ces conditions ne sont pas nécessairement requises dans le cas des arrestations sans mandat visées à l’art. 495. La thèse de la Couronne, selon laquelle le pouvoir d’arrestation pour possession est nécessaire aux fins générales d’enquête et pour des raisons de sécurité, va à l’encontre de la jurisprudence de notre Cour. Un tel pouvoir pourrait compromettre et esquiver les mécanismes de surveillance auxquels est soumis l’exercice des autres pouvoirs policiers aux fins d’enquête, comme ceux auxquels les policiers peuvent avoir recours en cas d’urgence ou pour faire face à des préoccupations relatives à la sécurité du public, ce qui serait contraire à la délimitation précise de ces pouvoirs policiers dans la loi. Tous les pouvoirs policiers sont le fruit d’un exercice minutieux de pondération entre la liberté personnelle et les exigences de l’application de la loi. Le présent pourvoi n’est pas le cadre approprié pour modifier sensiblement les pouvoirs policiers, car cela mettrait en péril les conditions déjà établies quant à leur exercice.
[78] Le directeur des poursuites pénales, intervenant en l’espèce, invite notre Cour à reconnaître un pouvoir autonome de fouille visant les substances désignées sur les lieux d’une surdose (m. interv., par. 3‑5). Il ne convient pas en l’espèce de se pencher sur l’existence de ce pouvoir inédit, qui n’est pas nécessaire pour trancher le présent pourvoi et qui n’a pas été soulevé par les parties ni devant les tribunaux de juridiction inférieure. Notre Cour a reconnu des pouvoirs de fouille limités lorsque cela est nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité (voir, p. ex., MacDonald). Toutefois, la question de savoir si une fouille visant le retrait de substances désignées qui ont pu entraîner une surdose pourrait répondre à ce critère, ou satisfaire aux exigences requises pour la reconnaissance d’un nouveau pouvoir autonome de fouille et de saisie, est une question qui devra être tranchée dans une autre affaire, lorsque les faits s’y prêteront.
[79] Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de possession visée par l’immunité a été commise ni les pouvoirs d’effectuer des fouilles sans mandat lorsque les motifs raisonnables se rapportent à une infraction visée par une immunité. Personne n’a fait valoir que le par. 4.1(2) crée une immunité contre la détention aux fins d’enquête ni qu’il limite la capacité d’effectuer des fouilles sans mandat. Monsieur Wilson ne conteste pas la légalité de sa détention initiale aux fins d’enquête; il conteste plutôt son arrestation subséquente pour possession. La fouille qui a plus tard mené à l’obtention de la preuve en cause en l’espèce a été effectuée après cette arrestation qui, comme je l’explique plus loin, était illégale et justifie l’exclusion de la preuve.
[80] L’immunité prévue au par. 4.1(2) vise à sauver des vies. À part cette immunité limitée concernant la possession simple, la disposition ne retire aucun autre pouvoir policier reconnu en droit criminel qui permet aux policiers d’assurer leur propre sécurité et celle du public.
D. Application
(1) Les articles 8 et 9 de la Charte
[81] J’ai conclu que le par. 4.1(2) de la LRCDAS comprend l’immunité contre une arrestation pour possession d’une substance désignée. Nul ne conteste que M. Wilson était présent sur les lieux d’une urgence médicale au sens de l’art. 4.1, ni que la preuve à l’appui de son arrestation initiale a été obtenue ou recueillie du fait de sa présence sur les lieux. Par conséquent, il s’agit de savoir si son arrestation initiale était une arrestation illégale pour possession simple ou si elle a été effectuée pour une fin qui est autorisée par la loi. La détention qui n’est pas légalement autorisée est arbitraire et viole l’art. 9 de la Charte (Grant, par. 54). De plus, étant donné que la légalité d’une fouille accessoire à une arrestation dépend de la légalité de cette dernière, une fouille fondée sur une arrestation illégale enfreindra nécessairement l’art. 8 (Caslake, par. 13).
[82] La Couronne soutient que la Cour d’appel a eu tort [traduction] « de substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge du procès » (m.a., par. 63). Selon la Couronne, la Cour d’appel ne pouvait pas conclure que l’arrestation initiale de M. Wilson était motivée par [traduction] « le seul objectif de l’accuser d’une infraction prévue par la loi » (par. 64). La Couronne fait plutôt valoir que l’arrestation a peut‑être été motivée par d’autres objectifs, comme la saisie de drogues interdites (voir les par. 62‑63).
[83] Bien que les motifs du juge du procès ne comportaient pas de conclusions explicites au sujet de tous les faits pertinents, celui‑ci a affirmé qu’il [traduction] « estimait que le témoignage des policiers était à la fois crédible et fiable » (d.a., p. 21) et que « [l]’agente Marshall avait initialement détenu les trois individus aux fins d’enquête. Après avoir aperçu de la poudre blanche qu’elle croyait être de la métamphétamine en cristaux, elle les a arrêtés pour possession de drogue » (p. 15). Pour ce qui est de la preuve des armes à feu, les motifs du juge du procès indiquent qu’il a conclu que la fouille lors de laquelle les armes à feu ont été découvertes était accessoire à la deuxième arrestation pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic : [traduction] « Lors de la fouille des effets personnels de Mme Delorme, une grande quantité de drogue a été découverte. C’est à ce stade que les trois individus ont été arrêtés pour l’infraction de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic. Une autre fouille accessoire à cette arrestation a mené à la découverte des armes à feu » (p. 15). Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que la preuve au dossier ne permettait pas de tirer une telle conclusion et que cette dernière constituerait une erreur manifeste et déterminante (par. 36‑38).
[84] La seule interprétation possible au vu de la preuve est que M. Wilson a été arrêté pour possession d’une substance désignée en contravention du par. 4(1) de la LRCDAS, et que la fouille subséquente qui a permis la découverte de la preuve du trafic de drogue et des armes à feu était accessoire à cette arrestation.
[85] L’agente Marshall, qui est arrivée en premier sur les lieux et qui a procédé à la détention aux fins d’enquête de M. Wilson et des autres personnes, a maintes fois répété lors de son témoignage que la détention et l’arrestation initiales avaient été effectuées en raison de la possession de drogues (voir le d.a., p. 94, 99 et 137‑138). L’agent Mavrick Hamon‑Boulay, l’un des deux policiers qui sont arrivés après l’agente Marshall, a également affirmé que la première arrestation avait été effectuée relativement à la possession d’une substance désignée (p. 148‑149).
[86] L’agente Marshall a clairement décrit les observations qu’elle avait faites sur les lieux et qui ont servi de fondement à la détention et à l’arrestation initiales. Ces observations comprennent les renseignements fournis par le professionnel des services médicaux d’urgence selon lesquels Mme Delorme avait fait une surdose de fentanyl; l’odeur de marijuana; les indices d’intoxication par la drogue; et les petites quantités de drogue qu’elle a vues sur le sol près du camion et près de M. Wilson (d.a., p. 88‑89, 93, 108 et 135‑138). Elle n’a rien vu qui lui aurait donné des motifs raisonnables de procéder à des arrestations pour trafic de drogues ou pour des infractions liées aux armes à feu — ces motifs n’existaient pas jusqu’à ce que la fouille soit effectuée. Les agents Marshall et Hamon‑Boulay ont également affirmé explicitement que la fouille avait été effectuée accessoirement à l’arrestation pour possession (voir les p. 139 et 159). Rien dans les témoignages des policiers n’indiquait que la fouille avait été effectuée à une autre fin. Le dossier établit aussi clairement que M. Wilson et les autres personnes ont été arrêtés à nouveau pour trafic de drogue et pour des infractions liées aux armes à feu simultanément, après la fouille et la découverte des indices de trafic et des armes à feu (p. 120, 141 et 155).
[87] Par conséquent, étant donné que le par. 4.1(2) confère aux personnes admissibles une immunité contre l’arrestation pour possession simple, selon le dossier en l’espèce, l’arrestation de M. Wilson était illégale et violait le droit que lui garantit l’art. 9. Le dossier indique que l’arrestation a expressément été effectuée pour l’infraction de possession simple, et les éléments de preuve justifiant l’arrestation pour cette infraction ont été recueillis du fait de la présence de M. Wilson sur les lieux de la surdose de drogue. En conséquence, cela signifie que la fouille accessoire à cette arrestation n’était pas légalement autorisée et qu’elle violait le droit que l’art. 8 garantit à M. Wilson.
(2) Le paragraphe 24(2) de la Charte
[88] Selon le par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve obtenus par suite d’une violation de la Charte sont écartés si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Cette analyse commande l’examen de trois questions : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond (Grant, par. 71).
[89] Après avoir examiné les facteurs pertinents, la Cour d’appel a conclu que les éléments de preuve obtenus en violation des droits que la Charte garantit à M. Wilson devaient être écartés. Devant notre Cour, la Couronne a présenté un argument contraire portant que les policiers devraient pouvoir se fier au texte de loi [traduction] « tel qu’il est libellé noir sur blanc » et que si les tribunaux modifient plus tard la portée d’une disposition au moyen de l’interprétation législative, cela ne justifie pas l’exclusion des éléments de preuve sur le fondement du par. 24(2) (transcription, p. 39‑40).
[90] Cependant, comme je l’ai souligné précédemment, une interprétation téléologique du par. 4.1(2) et la jurisprudence claire sur la portée du pouvoir d’arrestation indiquent que l’arrestation pour possession d’une substance désignée n’était pas permise dans la situation de M. Wilson. Les policiers auraient dû savoir qu’il n’est pas permis de procéder à une arrestation sans mandat en vertu de l’art. 495 du Code criminel dans le cas d’une infraction visée par une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. En outre, ils auraient dû savoir que dans l’arrêt Feeney rendu en 1997, notre Cour a clairement indiqué que les arrestations ne peuvent pas être effectuées aux fins d’enquête seulement (par. 35). Enfin, les policiers auraient dû connaître les conditions nécessaires pour procéder à une fouille sans mandat.
[91] Je fais miennes les conclusions de la Cour d’appel. Compte tenu de la gravité de la violation des droits garantis par la Charte et de l’incidence de cette violation sur les intérêts protégés par la Charte de M. Wilson, les éléments de preuve doivent être écartés en application du par. 24(2). En l’absence de ceux‑ci, le dossier de preuve ne permet pas à un tribunal de première instance de prononcer une déclaration de culpabilité et, par conséquent, M. Wilson doit être acquitté.
VI. Conclusion
[92] Les policiers sont investis de nombreux pouvoirs lorsqu’ils interviennent sur les lieux d’une surdose. Cela dit, le par. 4.1(2) rend illégale l’arrestation pour possession d’une substance désignée lorsque les éléments de preuve qui justifient cette arrestation ont été recueillis du fait que la personne a demandé des secours d’urgence relativement à une surdose de drogue ou du fait de sa présence sur les lieux d’une surdose. C’est l’équilibre que le Parlement a établi pour sauver des vies.
[93] Monsieur Wilson bénéficiait de l’immunité prévue au par. 4.1(2) lorsqu’il a été arrêté pour possession. Son arrestation malgré cette immunité constituait une atteinte grave aux droits que lui garantit la Charte et justifie que les éléments de preuve obtenus à la suite de l’arrestation soient écartés. La Cour d’appel a eu raison, dans les circonstances, d’inscrire des acquittements à l’égard de tous les chefs d’accusation.
[94] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs des juges Côté, Rowe et Jamal rendus par
Le juge Jamal —
I. Introduction
[95] En criminalisant la possession simple de drogues, le Parlement du Canada a toujours tenté de concilier les objectifs de santé publique et de sécurité publique. Ces deux objectifs sont en jeu sur les lieux d’une surdose de drogue potentiellement mortelle et doivent être mis en balance. Cette mise en balance est au cœur du présent pourvoi.
[96] En 2007, plusieurs États américains ont commencé à édicter des lois sur les « bons samaritains » se trouvant dans des situations de surdose de drogue afin d’encourager les individus présents sur les lieux d’une surdose à composer le 9‑1‑1 pour obtenir des secours. Bien que les lois des différents États varient considérablement, elles ont l’objectif commun d’atténuer les craintes de conséquences juridiques découlant de l’infraction de possession simple que peut avoir la personne qui appelle les secours. Chacune des lois vise à mettre en balance la santé publique, en protégeant la vie de ceux qui sont victimes d’une surdose, et la sécurité publique, en protégeant le public contre les drogues nocives.
[97] En 2017, le Parlement a fait de même et édicté la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, L.C. 2017, c. 4, après qu’elle eut été présentée sous forme de projet de loi émanant d’un député. La nouvelle loi modifiait la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »), afin d’encourager les gens à appeler les secours lorsqu’ils se trouvent sur les lieux d’une surdose. Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS dispose dorénavant que, si une personne demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi et que la preuve à l’appui de l’infraction de possession simple visée au par. 4(1) de la LRCDAS est obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou du fait qu’elle est restée présente sur les lieux, cette personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple.
[98] La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si les policiers ont violé sur les lieux d’une surdose les droits garantis à l’intimé, Paul Eric Wilson, par les art. 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour y répondre, la Cour doit se demander si l’exemption prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple interdit aux policiers d’arrêter cette personne en vertu du par. 495(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Il n’est pas contesté que la possession simple demeure une infraction criminelle, que les policiers ont des obligations issues de la loi et de la common law d’enquêter sur les crimes et de protéger le public, et que la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose n’a pas modifié le par. 495(1) du Code criminel et n’y a même pas renvoyé par référence.
[99] Monsieur Wilson a été détenu aux fins d’enquête sur les lieux d’une surdose dans la cour d’une école de niveaux élémentaire et intermédiaire un jour d’école dans une région rurale de la Saskatchewan. Lorsque la policière a vu ce qu’elle croyait être de la méthamphétamine en cristaux, elle a arrêté M. Wilson et les individus qui l’accompagnaient pour l’infraction de possession simple. Après les arrestations, leur camion a été fouillé accessoirement aux arrestations pour des armes à feu et des drogues illégales. La fouille a révélé que M. Wilson était en possession illégale de biens volés, d’armes à feu et de munitions. On a appris plus tard qu’il faisait déjà l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu. Monsieur Wilson a été accusé de plusieurs infractions liées aux armes à feu, de possession de renseignements identificateurs volés, d’usurpation d’identité frauduleuse, et de violation d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu. En application du par. 4.1(2) de la LRCDAS, il n’a pas été accusé de possession simple au titre de la LRCDAS.
[100] Le juge du procès a rejeté l’argument de M. Wilson selon lequel les policiers avaient enfreint ses droits garantis par les art. 8 et 9 de la Charte en l’arrêtant et en effectuant une fouille accessoire à l’arrestation. Il a conclu que les policiers avaient légalement détenu M. Wilson aux fins d’enquête, et qu’ils avaient ensuite légalement procédé à son arrestation et effectué une fouille accessoire à l’arrestation pour possession simple, en exerçant le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel. Le juge du procès a déclaré M. Wilson coupable de plusieurs infractions liées aux armes à feu et de possession non autorisée de renseignements identificateurs.
[101] La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel visant la déclaration de culpabilité. La cour a conclu que les policiers avaient enfreint les art. 8 et 9 de la Charte en arrêtant M. Wilson pour possession simple et en effectuant une fouille accessoire à cette arrestation. La cour a tiré la conclusion de fait selon laquelle le seul but pour lequel les policiers avaient arrêté M. Wilson était de l’accuser de l’infraction de possession simple. Cela constituait un but illégal d’arrestation, aux dires de la cour, parce que le par. 4.1(2) de la LRCDAS prévoyait une exemption s’appliquant à M. Wilson, de sorte qu’il était une personne qui « ne p[ouvait] être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple. La cour a conclu que la violation des droits que la Charte garantit à M. Wilson était si grave qu’elle se devait d’écarter, en application du par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve obtenus, et elle l’a acquitté de toutes les accusations.
[102] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Les policiers n’ont pas enfreint les art. 8 et 9 de la Charte. Il n’y a pas de preuve au dossier qui justifie la conclusion factuelle de la Cour d’appel selon laquelle les policiers ont arrêté M. Wilson uniquement dans le but de l’accuser de possession simple. En outre, M. Wilson n’a jamais été accusé de cette infraction ni de toute autre infraction prévue par la LRCDAS.
[103] À mon avis, le texte, le contexte et l’objet du par. 4.1(2) de la LRCDAS confirment que la disposition prévoit uniquement une exemption limitée selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple, mais n’interdit pas une arrestation pour cette infraction.
[104] Le texte du par. 4.1(2) exempte une personne d’être « accusée » ou « déclarée coupable », soit deux termes juridiques dont les sens diffèrent de celui du terme juridique « arrestation ». On présume que le Parlement veut que les termes juridiques conservent leurs sens bien établis en droit.
[105] Le contexte du par. 4.1(2) confirme que la possession simple demeure une infraction. Rien ni dans la LRCDAS ni en droit criminel ne suggère que le par. 4.1(2) interdit l’exercice du pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel. Si le Parlement avait voulu interdire ce pouvoir d’arrestation, il l’aurait exprimé en des termes clairs et simples.
[106] L’objet du par. 4.1(2) donne aussi grandement à penser que cette disposition ne peut pas être interprétée de manière à interdire l’exercice du pouvoir d’arrestation. À l’instar de l’ensemble de la LRCDAS, le par. 4.1(2) vise à mettre en balance la santé publique, en prévenant les décès par surdose, et la sécurité publique, en prévenant les effets nocifs des drogues dangereuses dans la société, notamment en éliminant leur accessibilité. Comme la possession simple demeure une infraction, les policiers ont l’obligation et le pouvoir d’enquêter sur cette infraction pour protéger le public. Le tribunal doit interpréter les termes clairement énoncés au par. 4.1(2) en fonction des deux objectifs de politique d’intérêt général que le Parlement a mis en balance dans cette disposition. Le tribunal ne peut pas considérer le seul objectif de santé publique et en poursuivre la réalisation à tout prix, tout en faisant abstraction de l’objectif de sécurité publique. Cela est en particulier le cas lorsqu’une telle approche entraîne des conséquences absurdes. Ici, le fait d’interpréter le par. 4.1(2) de manière à interdire le pouvoir d’arrestation des policiers pour l’infraction de possession simple signifie que les policiers ne peuvent pas non plus détenir une personne dans le but d’enquêter sur cette infraction. Cela exposera le public et les policiers à de grands risques.
[107] Le parrain du projet de loi émanant d’un député, M. Ron McKinnon, a expressément assuré au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles que la mesure proposée ne concernait pas « les infractions liées à une arme », qu’elle ne « soustrai[erait] personne à des enquêtes plus approfondies » et qu’elle ne « limite[rait] pas les pouvoirs de la police » (Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 21, 1re sess., 42e lég., 8 et 9 février 2017, p. 21:13). Pourtant, selon l’interprétation de la Cour d’appel, et selon l’interprétation maintenant adoptée par ma collègue, la juge Karakatsanis, ces garanties n’existent plus.
[108] Il découle nécessairement de l’interprétation de ma collègue que le par. 4.1(2) de la LRCDAS élimine non seulement le pouvoir d’arrestation pour possession simple sur les lieux d’une surdose, mais également le pouvoir de détention en vue d’enquêter sur cette infraction. En outre, en raison de la suppression du pouvoir de fouille des policiers accessoirement à l’arrestation, les policiers ne peuvent pas effectuer de fouilles à la recherche d’armes et de drogues afin de protéger le public et eux-mêmes. Cela demeure vrai, même dans une école, où beaucoup de jeunes enfants sont présents et que l’accusé a des drogues, des armes à feu et des munitions à portée de main. Je ne peux pas accepter que le Parlement ait voulu un tel résultat.
[109] Je conclus que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’interdit pas aux policiers d’exercer leur pouvoir d’arrestation sans mandat établi au par. 495(1) du Code criminel. Je ne vois pas non plus de fondement permettant de conclure que les art. 8 et 9 de la Charte ont été enfreints en l’espèce.
II. Faits
[110] Vers 8 h 25, un matin d’école en septembre 2020, l’agente Heidi Jo Marshall, qui cumulait 20 ans de service à la GRC, a été envoyée en réponse à un incident lié à de la drogue dans la cour d’une école rurale de niveaux élémentaire et intermédiaire à Vanscoy, en Saskatchewan. Quatre individus, dont l’intimé, M. Wilson, avaient garé un camion à l’extrémité nord de la cour d’école. Une femme du groupe était en situation de détresse médicale après avoir consommé du fentanyl. Une personne du groupe avait composé le 9‑1‑1.
[111] Alors qu’elle se rendait sur les lieux, l’agente Marshall a appris que le directeur de l’école venait aussi de composer le 9‑1‑1. Des travailleurs de la construction qui se trouvaient à proximité avaient averti le directeur que quatre individus avaient garé un camion dans l’extrémité nord de la cour d’école et qu’ils [traduction] « semblaient complètement défoncés et ne devaient absolument pas conduire »; ils étaient « convaincus que des drogues étaient en cause » (d.a., p. 88). Un homme semblait pratiquer la réanimation cardiopulmonaire sur une femme étendue au sol.
[112] Lorsque l’agente Marshall est arrivée, beaucoup de jeunes enfants se trouvaient aux alentours. Une ambulance était déjà sur place. Le superviseur de l’équipe ambulancière s’est immédiatement approché de l’agente Marshall et lui a dit qu’une femme, identifiée plus tard comme étant Cheryl Delorme, avait fait une surdose de fentanyl, mais qu’elle avait maintenant repris connaissance dans l’ambulance tandis que trois autres individus marchaient aux alentours et [traduction] « semblaient extrêmement défoncés » (p. 88).
[113] L’agente Marshall s’est approchée du camion et a vu des signes de possession et de consommation de drogues. Elle a senti une forte odeur de marijuana émanant des alentours du camion et remarqué un petit sac de ce qui semblait être de la méthamphétamine en cristaux au sol, près de la portière du conducteur. Les trois individus présentaient des signes évidents de capacités affaiblies. Deux hommes, M. Wilson et James Mann, étaient sous le camion. L’agente Marshall pensait qu’ils essayaient de réparer un pneu afin de pouvoir s’en aller. Elle était préoccupée par le fait qu’ils n’étaient pas en état de conduire.
[114] L’agente Marshall a demandé à M. Wilson, à M. Mann et à la troisième personne, Natasha Kerfoot, de venir à son véhicule de police et de se tenir à environ trois pieds les uns des autres. Elle était la seule policière présente à ce moment‑là. Elle leur a dit qu’ils étaient détenus [traduction] « aux fins d’enquête sur la possession d’une substance désignée en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances » (motifs exposés au terme du voir‑dire (reproduits au d.a., p. 4‑16), p. 6). Elle leur a également fait une mise en garde et les a informés de leur droit à l’assistance d’un avocat. Tous les trois ont demandé à parler à un avocat.
[115] Après avoir détenu les trois individus, l’agente Marshall a remarqué que M. Wilson triturait quelque chose dans sa poche et a vu une traînée de poudre blanche apparaître près de ses pieds. Elle croyait que la poudre était de la méthamphétamine en cristaux et a arrêté les trois individus pour possession d’une substance désignée, au titre du par. 4(1) de la LRCDAS.
[116] Deux autres agents de la GRC, l’agent Mavrick Hamon‑Boulay et l’agent Sean Nave, sont arrivés en renfort et ont fait monter M. Wilson et M. Mann dans les véhicules de police. L’agente Marshall s’est rendue à l’ambulance et a mis Mme Delorme en état d’arrestation pour possession d’une substance désignée, lui a fait la mise en garde d’usage et l’a informée de son droit à l’assistance d’un avocat. Madame Delorme a déclaré qu’elle voulait parler à un avocat et a demandé à l’agente Marshall de récupérer ses effets personnels du camion.
[117] Les policiers ont fouillé le camion accessoirement aux arrestations pour possession d’une substance désignée. Ils étaient à la recherche [traduction] « d’armes ou de toute autre drogue » (motifs exposés au terme du voir‑dire, p. 8). Les policiers étaient inquiets du fait que [traduction] « le fentanyl est une substance très nocive et qui peut faire du mal à quiconque la touche sans prendre de précautions et sans porter de gants » (p. 8), en particulier compte tenu de « la proximité de [l’]école » (d.a., p. 161). Alors que les policiers tentaient de déterminer quels sacs appartenaient à Mme Delorme, les agents Marshall et Nave ont trouvé quatre grosses « roches » de drogue qui, selon eux, étaient une substance désignée inscrite à l’annexe I, ainsi que des outils utilisés pour le trafic de drogue, tels que des petits sacs, des feuilles de marquage, des balances et des aiguilles. L’agent Nave a aussi trouvé un sac à dos contenant deux armes de poing, des pièces d’armes à feu et des munitions. L’une des armes de poing avait été modifiée.
[118] Les policiers ont arrêté M. Wilson, M. Mann et Mme Kerfoot encore une fois, cette fois‑ci pour des infractions liées aux armes à feu et pour possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic. À ce moment‑là, Mme Delorme avait été conduite à l’hôpital. Le camion a été remorqué et a ensuite été fouillé en application d’un mandat. Les policiers ont demandé au directeur et aux employés de l’école de faire le tour de l’école pour [traduction] « repérer tout ce qui pouvait constituer un risque évident à la sécurité », comme « des aiguilles ou tout autre objet semblable » (d.a., p. 163).
[119] Monsieur Wilson, M. Mann et Mme Kerfoot ont été conduits au poste de police de proximité. Au cours d’un interrogatoire mené après qu’il eut consommé des drogues dans sa cellule, M. Wilson a confirmé que le sac à dos, les armes à feu et les munitions lui appartenaient.
[120] Monsieur Wilson n’a été accusé ni de possession ni de possession en vue d’en faire le trafic au titre de la LRCDAS. Il a toutefois été accusé de huit infractions liées aux armes à feu, de violation d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu et de deux infractions liées à la possession de renseignements identificateurs d’une autre personne.
III. Historique judiciaire
A. Cour provinciale de la Saskatchewan, décision sur le voir‑dire (le juge Baniak)
[121] Au procès, M. Wilson a admis qu’au moment des infractions reprochées, il faisait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu rendue en vertu de l’art. 109 du Code criminel. Il n’a pas non plus contesté que les armes de poing étaient des « armes à feu » fonctionnelles au sens du Code criminel, et qu’il n’était pas autorisé à avoir les renseignements identificateurs qui ont été trouvés en sa possession.
[122] Monsieur Wilson a plutôt contesté la légalité de son arrestation initiale pour possession simple d’une substance désignée au titre du par. 4(1) de la LRCDAS. Il a plaidé que, comme le par. 4.1(2) de la LRCDAS dispose qu’il est une personne qui « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple, les policiers ne pouvaient pas non plus légalement l’arrêter pour cette infraction selon le pouvoir que leur confère le par. 495(1) du Code criminel. Il a également plaidé que les policiers n’avaient pas le pouvoir légal de fouiller le camion accessoirement à son arrestation. En conséquence, a affirmé M. Wilson, les policiers ont enfreint les droits qui lui sont garantis par les art. 8 et 9 de la Charte.
[123] La Couronne a répondu que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’empêchait pas les policiers de procéder à une détention aux fins d’enquête ou à une arrestation et a noté que M. Wilson n’avait pas été accusé de possession simple. La Couronne a affirmé que l’agente Marshall [traduction] « était parfaitement en droit de détenir les individus qu’elle a rencontrés sur les lieux » et qu’elle avait « de manière semblable agi sur la foi de soupçons raisonnables et bien fondés qui ont conduit à une enquête plus approfondie » (motifs exposés au terme du voir‑dire, p. 12). Suivant l’argument de la Couronne, [traduction] « [l]a nature de l’appel fait au centre de répartition, [la] possible surdose de fentanyl, la proximité du véhicule de l’école, l’expérience de la policière en matière de drogues et la préoccupation générale à l’égard de la sécurité de l’agente et de celle du public rendaient ses actes raisonnables et prudents dans les circonstances » (p. 12). En conséquence, la Couronne a soutenu que les policiers n’avaient pas enfreint les art. 8 et 9 de la Charte.
[124] Le juge du procès a rejeté les arguments de M. Wilson fondés sur la Charte. Il a déclaré que, selon la common law, les [traduction] « policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir » (p. 16, citant R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 45). Appliquant ce principe, le juge du procès a conclu que [traduction] « [s]i l’agente Marshall croyait que [. . .] le fentanyl était en cause dans la surdose, le véhicule était à proximité de l’école, [alors] sur la foi de son expérience, il était nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des policiers et celle du public » (p. 16). Il a également conclu que les policiers avaient [traduction] « des motifs raisonnables de détenir M. Wilson » et que « la détention aux fins d’enquête n’a pas été indûment longue ou abusive » (p. 16). Le juge du procès a examiné les témoignages des policiers selon lesquels ils avaient fouillé le camion à la recherche « d’armes ou de toute autre drogue » (p. 8) et a conclu que la fouille avait été effectuée [traduction] « principalement » pour « assurer la sécurité des policiers » (p. 14). Le juge du procès a donc décidé que la détention aux fins d’enquête, l’arrestation et la fouille accessoire à l’arrestation n’ont pas enfreint les art. 8 et 9 de la Charte. Il n’a tiré aucune conclusion quant à savoir si les circonstances étaient une « urgence médicale » aux termes du par. 4.1(2) de la LRCDAS.
[125] Le juge du procès a décidé que l’aveu de M. Wilson selon lequel le pistolet et les munitions lui appartenaient était volontaire et admissible. Ce dernier a été déclaré coupable de toutes les infractions liées aux armes à feu, sauf une, et d’avoir sciemment eu en sa possession les renseignements identificateurs d’une autre personne, et a été condamné à huit ans d’emprisonnement moins le temps passé en détention présentencielle.
B. Cour d’appel de la Saskatchewan, 2023 SKCA 106, 429 C.C.C. (3d) 454 (le juge Leurer (maintenant juge en chef), avec l’accord des juges Schwann et Drennan)
[126] La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel visant la déclaration de culpabilité. Le juge Leurer (maintenant juge en chef), rédigeant pour la cour, a rejeté l’argument de M. Wilson selon lequel, lorsque le par. 4.1(2) s’applique, une personne se trouvant sur les lieux d’une surdose ne commet aucune infraction. La cour a fait remarquer que la possession simple [traduction] « demeure une infraction, même si elle est visée par une exemption qui fait en sorte qu’elle ne peut donner lieu ni à une accusation ni à une déclaration de culpabilité dans les circonstances de son application » (par. 52). En conséquence, les policiers avaient le droit de saisir les drogues qui étaient bien en vue, en vertu du par. 489(2) du Code criminel.
[127] Bien que la possession simple demeure une infraction, la cour a jugé que le par. 4.1(2) de la LRCDAS interdisait aux policiers d’arrêter M. Wilson. La cour a déclaré que les pouvoirs étatiques, y compris le pouvoir d’arrestation sans mandat établi à l’al. 495(1)b) du Code criminel, [traduction] « sont soumis au principe selon lequel ils doivent être exercés uniquement aux fins pour lesquelles ils sont octroyés » (par. 55). Ici, la cour a affirmé que [traduction] « le seul objet de la première arrestation de M. Wilson était de l’accuser [de possession simple] au titre du par. 4(1) de la LRCDAS » (par. 56). Cependant, la cour a ajouté : [traduction] « . . . c’était là un acte que le Parlement a interdit au moyen du par. 4.1(2) » (par. 56 (en italique dans l’original)). En conséquence, les policiers ont enfreint les art. 8 et 9 de la Charte en arrêtant M. Wilson et en effectuant une fouille accessoire à l’arrestation sur lui et dans le camion. La cour a écarté les éléments de preuve recueillis en application du par. 24(2) de la Charte et a acquitté M. Wilson de toutes les accusations portées contre lui.
IV. Analyse
[128] La question principale dans le présent pourvoi est celle de savoir si les policiers ont légalement arrêté M. Wilson. Cette question revient à se demander si l’exemption limitée prévue au par. 4.1(2) de la LRCDAS selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de l’infraction de possession simple interdit une arrestation légale qui est effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction. J’examinerai d’abord les principes d’interprétation législative applicables et les deux dispositions législatives en cause. Je me pencherai ensuite sur la question de savoir si le par. 4.1(2) de la LRCDAS interdit une arrestation qui serait autrement effectuée légalement en vertu du par. 495(1) du Code criminel. Enfin, j’examinerai la question de savoir si les policiers ont enfreint les art. 8 et 9 de la Charte en arrêtant M. Wilson pour possession simple et en effectuant une fouille accessoire à l’arrestation, et si la preuve recueillie devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte.
A. Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS interdit-il une arrestation sans mandat qui est effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel?
(1) Principes d’interprétation législative
[129] Les lois sont interprétées conformément au principe moderne. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur son texte, son contexte et son objet afin de dégager un sens qui s’harmonise avec la loi dans son ensemble (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, par. 117). Le principe moderne est appuyé par l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, qui dispose que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26).
[130] Il n’est pas nécessaire d’analyser le texte, le contexte et l’objet séparément ou en suivant une formule, car ces éléments sont souvent étroitement liés ou interdépendants (Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 43, citant Bell ExpressVu, par. 31; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84, par. 28). Comme la Cour l’a souligné, « de la même manière que le texte doit être examiné au regard du contexte et de l’objet, l’objet d’une loi et celui d’une disposition doivent être examinés en gardant continuellement un œil attentif sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, (« CISSS A »), par. 24; Piekut, par. 45).
[131] Le texte précise les moyens préconisés par le législateur pour concilier les objectifs de politique d’intérêt général concurrents afin de réaliser ses objets. Ces moyens [traduction] « peuvent révéler des réserves concernant les objectifs principaux, et c’est pourquoi le texte demeure le point central de l’interprétation » (CISSS A, par. 24, citant M. Mancini, « The Purpose Error in the Modern Approach to Statutory Interpretation » (2022), 59 Alta. L. Rev. 919, p. 927). Le contexte pertinent est également essentiel lorsqu’il s’agit d’interpréter le texte d’une disposition. Ce contexte comprend les autres termes de la disposition, la loi dans son ensemble, les lois connexes et le contexte juridique pertinent (R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 1.05).
[132] Le tribunal doit interpréter le « texte au moyen duquel le législateur entend atteindre [son] objectif », parce que « l’exercice d’interprétation recherche une harmonie entre le texte de la loi et l’objectif visé, et non l’atteinte de cet objectif “à n’importe quel prix” » (R. c. Breault, 2023 CSC 9, par. 26, citant MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 1 R.C.S. 899, par. 39, et Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, par. 174). Aussi louables et importants que soient les objectifs de politique d’intérêt général en jeu, le tribunal ne peut pas « dénaturer le sens devant être attribué au texte de [la loi] dans le cadre de l’exercice d’interprétation statutaire » (Breault, par. 26).
[133] Même si chaque texte législatif, contexte et objet doit toujours être examiné selon le principe moderne, notre Cour a reconnu que « [l]orsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation » (Trustco Canada, par. 10; voir aussi Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, [2019] 1 R.C.S. 150, par. 88; 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, [2020] 1 R.C.S. 521, par. 60; Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51, [2021] 3 R.C.S. 687, par. 41; Dow Chemical Canada ULC c. Canada, 2024 CSC 23, par. 101; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 61). Comme la Cour l’a expliqué, « [s]’il est clair, le libellé prévaut; sinon, il cède le pas à l’interprétation qui convient le mieux à l’objet prédominant de la loi » (Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, [2011] 1 R.C.S. 3, par. 21).
[134] De nombreuses « règles » traditionnelles d’interprétation législative sont prises en compte dans l’application du principe moderne. Ce n’est que si, au terme d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, il subsiste une véritable ambiguïté que le tribunal peut recourir à des principes d’interprétation secondaires, tels que les présomptions résiduelles au regard de l’interprétation stricte des lois pénales ou la présomption de conformité avec la Charte (Piekut, par. 47‑48, citant Sullivan, § 2.01[4]; Bell ExpressVu, par. 29; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22, par. 24).
[135] En fin de compte, la principale directive en matière d’interprétation législative consiste à adopter une interprétation appropriée qui reflète l’intention du législateur (Colombie-Britannique c. Philip Morris International, Inc., 2018 CSC 36, [2018] 2 R.C.S 595, par. 17; Rizzo, par. 21; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 32). Une interprétation appropriée est celle qui peut se justifier en raison de sa plausibilité, du fait de sa conformité au texte législatif; de son efficacité, du fait qu’elle favorise la réalisation de l’intention du législateur; et de son acceptabilité, du fait que le résultat obtenu est conforme aux normes juridiques admises et qu’elle est juste et raisonnable (Piekut, par. 49, citant Sullivan, § 2.01[4]; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, par. 32).
(2) Dispositions législatives applicables
[136] Pour déterminer si le par. 4.1(2) de la LRCDAS interdit aux policiers d’exercer le pouvoir légal d’arrestation sans mandat que leur confère le par. 495(1) du Code criminel, il faut examiner ces deux dispositions et leurs régimes législatifs respectifs.
a) Le paragraphe 495(1) du Code criminel dispose qu’un agent de la paix peut effectuer une arrestation sans mandat
[137] Le pouvoir légal d’arrestation sans mandat existe en droit canadien depuis le premier Code criminel du Canada de 1892 (Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29). Le Code criminel, 1892, disposait qu’un agent de la paix peut arrêter « [t]out individu » qu’il trouve en train de commettre une infraction et que « qui que ce soit », que ce soit un agent de la paix ou un simple citoyen, peut arrêter sans mandat « [t]out individu » qu’il trouve en train de commettre une infraction dans certaines circonstances (art. 552).
[138] Le pouvoir d’arrestation sans mandat conféré par le Code criminel, 1892, codifiait le pouvoir qu’avait un simple citoyen d’effectuer une arrestation en common law (voir, sur l’historique de la codification, J. Phillips, P. Girard et R. B. Brown, A History of Law in Canada, vol. 2, Law for the New Dominion, 1867-1914 (2022), p. 423‑428; D. H. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892 (1989); N. Kasirer, « Canada’s Criminal Law Codification Viewed and Reviewed » (1990), 35 R.D. McGill 841, p. 853‑855). La notion d’arrestation par un simple citoyen « est aussi ancienne que la common law » et [traduction] « date de presque mille ans et descend directement des pouvoirs et obligations que les citoyens avaient en matière de maintien de la “paix du Roi” » (R. c. Asante-Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3, par. 36, citant R. c. Lerke (1986), 24 C.C.C. (3d) 129 (C.A. Alb.), p. 135). En common law, un simple citoyen avait tant le droit que l’obligation absolue de procéder à une arrestation lorsqu’un crime était en train d’être commis ou avait été commis (par. 37). La création par la loi des corps policiers modernes « a entraîné le transfert aux agents de la paix des activités d’application de la loi auparavant exercées par les simples citoyens » (par. 40).
[139] Le Code criminel actuel continue de conférer aux citoyens et aux agents de la paix le pouvoir de procéder à une arrestation sans mandat. L’article 494 du Code criminel reprend, sous une forme actualisée, l’ancien pouvoir d’arrestation sans mandat que les simples citoyens avaient en common law, tandis que le par. 495(1) établit le pouvoir des agents de la paix d’y procéder. Le paragraphe 495(1) dispose :
495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
[140] Aux termes du par. 495(1) du Code criminel, seul un « agent de la paix » est autorisé à arrêter une personne sans mandat. Il ressort de l’al. 495(1)a) qu’un agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat dans trois circonstances : (1) la personne a commis un acte criminel; (2) l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, que la personne a commis un acte criminel, sur la base de motifs subjectifs, mais objectivement justifiables, raisonnables et probables (R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S 241, p. 250‑251); ou (3) l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, que la personne est sur le point de commettre un acte criminel.
[141] Le pouvoir légal d’arrestation sans mandat en vertu de l’al. 495(1)a) est [traduction] « bien plus vaste que le pouvoir [que les agents de la paix] possédai[ent] en common law » parce que le pouvoir légal permet l’arrestation d’une personne qui « n’a pas fait une tentative de commettre quelque infraction que ce soit » (R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), § 3:16). G. Arthur Martin, c.r., plus tard juge de la Cour d’appel de l’Ontario, qui écrivait en 1960 à propos de la disposition antérieure au par. 495(1), a fait remarquer que [traduction] « [l]e pouvoir d’arrêter toute personne dont [le policier] a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle est sur le point de commettre un acte criminel permet de toute évidence au policier d’intervenir à une étape préalable à la perpétration d’une tentative » (« Police Detention and Arrest Privileges in Canada » (1961), 4 C.L.Q. 54, p. 56 (en italique dans l’original)). De manière critique, M. Martin note aussi qu’un policier peut effectuer une arrestation sans mandat [traduction] « lorsqu’il croit que la personne arrêtée est sur le point de commettre un acte criminel même s’il n’a aucun motif de l’accuser de la perpétration de quelque infraction que ce soit » (p. 56 (italique ajouté)). Il existe donc une règle de droit immuable depuis plus de 65 ans selon laquelle il n’est pas nécessaire qu’une arrestation ait pour but d’accuser une personne de la perpétration d’une infraction.
[142] La norme des motifs raisonnables veille au respect de l’équilibre « entre le droit des particuliers à la liberté et la nécessité de protéger la société contre le crime » (Storrey, p. 249‑250). L’existence de motifs objectifs de croire « tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation » (R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234, par. 24).
[143] En vertu de l’al. 495(1)b), un agent de la paix peut arrêter une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle. Un agent de la paix peut agir ainsi s’il aurait été apparent pour une personne raisonnable placée dans la même situation que le policier au moment de l’arrestation que la personne était en train de commettre une infraction (Roberge c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 312, p. 324; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, p. 75).
b) Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS prévoit une exemption limitée à l’infraction de possession simple
[144] La LRCDAS est le reflet de l’équilibre distinct voulu par le Parlement en vue de « concilier les intérêts contradictoires de sécurité et de santé publiques » (Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 20). Dans la LRCDAS, le Parlement a privilégié « une interdiction générale de possession et de trafic de drogues illégales » (par. 20), comme en témoignent les infractions et les peines prévues pour violation des interdictions aux art. 4 à 7.1 et 46 à 46.3. En même temps, la loi reconnaît « l’opportunité d’autoriser l’utilisation de substances illégales dans certaines circonstances », qui est reflétée dans le pouvoir du gouvernement d’« accorder une exemption pour des raisons médicales et scientifiques » et de « prendre des règlements régissant l’utilisation de substances illégales à des fins médicales, scientifiques et industrielles », en application des art. 55 et 56 (par. 20).
[145] Depuis que la LRCDAS est entrée en vigueur en mai 1997, le par. 4(1) interdit la possession de toute substance désignée inscrite aux annexes I, II ou III :
4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.
[146] En 2017, le Parlement a modifié la LRCDAS en adoptant la Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose), dont le titre abrégé est la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose. La loi modificative a été présentée au moyen du projet de loi C‑224, un projet de loi émanant d’un député déposé par M. Ron McKinnon. En deuxième lecture, M. McKinnon a décrit la « raison d’être du projet de loi » comme étant d’inciter les gens présents sur les lieux d’une surdose à composer le 9‑1‑1, en réduisant la « crainte des poursuites » pour l’infraction de possession simple qu’il a décrite comme étant « le principal obstacle qui fait que l’on ne demande pas d’aide lorsqu’on est témoin d’une surdose » (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 48, 1re sess., 42e lég., 4 mai 2016, p. 2893).
[147] Par le truchement de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, le Parlement a ajouté l’art. 4.1 à la LRCDAS. Le paragraphe 4.1(2) prévoit maintenant l’exemption limitée suivante qui fait en sorte qu’une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » d’une infraction de possession simple :
(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle‑même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.
[148] Le par. 4.1(2) s’applique à « toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale » (LRCDAS, par. 4.1(3)). Cette exemption s’applique uniquement à la possession simple et n’empêche pas d’être accusé ou déclaré coupable de toute autre infraction.
(3) Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS n’interdit pas l’arrestation effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel
[149] J’examine maintenant la question de savoir si le par. 4.1(2) de la LRCDAS interdit une arrestation sans mandat effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel pour possession simple. Comme notre Cour l’a noté, « [i]l appartient au législateur de décider d’accorder ou de ne pas accorder le pouvoir d’arrestation. En l’absence de contestation fondée sur la Charte, notre rôle se limite à interpréter la loi » (Asante-Mensah, par. 27). L’interprétation législative est une question de droit susceptible de contrôle suivant la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8; Piekut, par. 23).
[150] La Cour d’appel n’a pas suggéré qu’en matière d’interprétation législative, l’exemption selon laquelle une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » établie au par. 4.1(2) de la LRCDAS inclut obligatoirement une exemption de l’« arrestation ». Cette cour a plutôt conclu que l’arrestation de M. Wilson en l’espèce était illégale parce que les policiers l’ont arrêté uniquement dans le but de l’accuser de l’infraction de possession. Je me pencherai sur le raisonnement de la Cour d’appel plus tard, lorsque j’examinerai la question de savoir si les policiers ont enfreint l’art. 9 de la Charte.
[151] Ma collègue la juge Karakatsanis adopte une approche différente. Elle déclare que les termes juridiques « accusée [ou] déclarée coupable » ne devraient pas se voir accorder ce qu’elle qualifie de « sens restrictif et technique » (par. 33; voir aussi le par. 36). Elle conclut que « l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité serait généralement — et juridiquement — perçue comme comportant l’immunité contre une arrestation pour l’accusation visée » (par. 6). En tout respect, je ne suis pas du même avis.
[152] J’examinerai successivement le texte, le contexte et l’objet du par. 4.1(2).
a) Le texte du par. 4.1(2) limite l’exemption à l’accusation et à la déclaration de culpabilité
[153] À la simple lecture du par. 4.1(2) de la LRCDAS, celui-ci prévoit une exemption pour seulement deux étapes distinctes et bien établies du processus pénal : lorsque la personne est « accusée » ou « déclarée coupable », chacune de ces étapes ayant un sens juridique bien établi. Le paragraphe 4.1(2) ne mentionne aucunement l’« arrestation ». Ni le terme « accusé » ni le terme « déclaré coupable » ne sont définis dans la LRCDAS ou dans le Code criminel, indiquant que le Parlement voulait que ces termes conservent leurs sens juridiques. Aucun de ces termes n’englobe le sens juridique du terme « arrestation ».
[154] Deux présomptions connexes d’interprétation législative sont importantes pour la compréhension du sens de ces termes juridiques au par. 4.1(2). La première présomption est que « [l]orsque le législateur utilise un terme comportant un sens juridique, il veut lui donner ce sens. Lorsqu’ils sont utilisés dans une loi, les mots qui ont une signification juridique bien définie devraient recevoir cette signification, sauf si le législateur indique clairement autre chose » (R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, par. 20). « “[L]e législateur est présumé connaître le contexte juridique dans lequel il légifère” et [. . .] il est “inconcevable” qu’il ait voulu modifier une règle de droit bien établie sans le faire de “manière explicite” » (par. 20, citant R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 55‑56).
[155] La seconde présomption connexe est le « principe [. . .] de la stabilité du droit » (D.L.W., par. 21). Comme la Cour l’a fait remarquer, « [e]n l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law » (par. 21; R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 49). Même si le fait d’appliquer ce principe de façon trop stricte « peut mener au refus de donner effet à une modification que le législateur a souhaité faire », il « traduit l’idée, conforme au bon sens, que le législateur est censé connaître le droit existant et qu’il n’a probablement pas voulu y apporter de changements importants à moins de l’indiquer clairement » (D.L.W., par. 21). « Ce principe est exprimé aux par. 45(2) et (3) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, qui disposent que la modification d’un texte ne suppose pas un changement des règles de droit et que son abrogation ne constitue pas une déclaration sur l’état antérieur du droit » (par. 21). En conséquence, « toute dérogation au sens juridique doit découler clairement des termes exprès de la loi ou s’en dégager par déduction nécessaire » (par. 18).
[156] Par conséquent, en l’absence d’une exemption ou interdiction expresse ou nécessairement implicite d’exercer le pouvoir d’arrestation établi à l’art. 495 du Code criminel, les termes « accusée » et « déclarée coupable » utilisés au par. 4.1(2) de la LRCDAS doivent être interprétés selon leurs sens juridiques bien établis.
[157] Dans l’arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, notre Cour a expliqué le sens juridique du terme « accusation ». La Cour a cité la définition du terme « accusation » dans le Black’s Law Dictionary (5e éd. 1979) « aux fins du droit criminel », à savoir une [traduction] « accusation d’un crime par une plainte, une dénonciation, ou un acte d’accusation formels » (p. 1004‑1005). La Cour a également cité la définition du terme « accusation » dans le Jowitt’s Dictionary of English Law (2e éd. 1977), à savoir [traduction] « la présentation d’une accusation contre une personne » (p. 1005). De plus, la Cour (à la p. 1005) a cité l’arrêt United States c. Patterson, 150 U.S. 65 (1893), p. 68, à l’appui du point de vue selon lequel « une accusation criminelle, à proprement parler, n’existe que lorsqu’une plainte formelle par écrit a été portée contre l’accusé » et que [traduction] « [s]elon la loi, une personne est accusée d’un crime seulement lorsqu’elle doit répondre à cette accusation dans des procédures légales. »
[158] De manière semblable, dans l’arrêt R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, notre Cour a rejeté l’argument selon lequel le mot « inculpé » utilisé à l’art. 11 de la Charte devrait recevoir « une définition souple, qui varierait selon les circonstances de l’espèce » (p. 1607). Une personne est « “inculpée” au sens de l’art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l’infraction qu’on lui reproche est déposée ou quand un acte d’accusation est présenté directement sans dénonciation » (p. 1607).
[159] La dernière édition du Black’s Law Dictionary (12e éd. 2024) définit de manière semblable le mot « charge » (accusation) comme étant [traduction] « [u]ne accusation formelle relativement à une infraction en guise d’étape préliminaire à une poursuite » (p. 291).
[160] À la lumière de ces sources, une « accusation » est nécessairement une accusation à l’égard d’un crime au moyen d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation formels. Il s’agit d’un acte formel qui marque le début d’une poursuite pénale.
[161] Les sources pertinentes démontrent que le terme « déclarer coupable » s’entend du fait de reconnaître une personne coupable d’une infraction criminelle à l’issue de procédures menées devant un tribunal. Dans l’arrêt Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405, p. 429, notre Cour a expliqué que le sens de l’expression « déclaration de culpabilité », utilisée dans une loi, « varie selon le contexte; elle peut comprendre ou non l’imposition d’une peine ». La Cour a ajouté ceci : « [c]ependant, de façon générale, il y a [traduction] “déclaration de culpabilité lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction” » (p. 429, citant Jowitt’s Dictionary of English Law, sub verbo « conviction » (déclaration de culpabilité)). La Cour a aussi cité le Oxford English Dictionary (1re éd. 1933), qui définit ainsi « to convict » (déclarer coupable) : [traduction] « [é]tablir la culpabilité d’une personne pour une infraction qui la rend passible d’une peine légale » (p. 429‑430).
[162] La dernière édition du Black’s Law Dictionary définit de manière semblable le mot « convict » (déclarer coupable) : [traduction] « [é]tablir ou déclarer officiellement qu’une personne (défenderesse en droit criminel) est coupable d’un crime à l’issue de procédures menées devant un tribunal » (p. 423).
[163] Par contraste, le terme « arrestation » s’entend de s’emparer réellement du corps d’une personne ou de le toucher dans le but de détenir la personne. Dans l’arrêt R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46, p. 48, notre Cour a adopté, pour l’application du Code criminel, la définition d’« arrestation » qui est donnée en common law et qui est tirée du Halsbury’s Laws of England (3e éd. 1995), vol. 10, p. 342 :
[traduction]
631. Définition d’arrestation. L’arrestation consiste à se saisir d’une personne physique ou à y toucher dans le but de la détenir. Le seul fait de lui dire qu’on l’arrête ne constitue pas une arrestation à moins que celui qu’on veut arrêter se soumette et suive l’agent qui procède à l’arrestation. On peut faire une arrestation avec ou sans mandat.
Cette définition a aussi été jugée correcte, à l’unanimité, par la Cour dans l’arrêt R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, par. 24, et encore une fois dans l’arrêt Asante-Mensah, par. 42.
[164] En l’absence d’indication claire dans la loi à l’effet contraire, le Parlement est présumé vouloir que chacun de ces termes juridiques conserve son sens juridique et que le pouvoir qui existe depuis fort longtemps d’arrêter sans mandat et qui est établi au par. 495(1) du Code criminel demeure stable. Le libellé clair de la disposition doit demeurer le « point d’ancrage » de l’opération d’interprétation (CISSS A, par. 24) et doit conserver son « rôle primordial dans le processus d’interprétation » (Trustco Canada, par. 10).
[165] Ma collègue suggère qu’une exemption voulant qu’une personne ne puisse être « accusée » de possession simple empêche nécessairement qu’elle soit « déclarée coupable » de cette infraction, ce qui indique selon elle que les termes « accusée » et « déclarée coupable » ne sont pas des « termes appartenant au vocabulaire spécialisé soigneusement choisis » (par. 54). En tout respect, je ne suis pas du même avis. Le projet de loi émanant d’un député tel qu’il a été déposé à l’origine prévoyait seulement une exemption portant que la personne visée ne peut être « accusée » de possession simple, donc sans l’exemption que la personne soit « déclarée coupable » de cette infraction. Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a proposé d’ajouter une exemption interdisant que la personne soit « déclarée coupable ». Il était préoccupé par le fait que si l’exemption interdisait uniquement qu’une personne soit « accusée » de possession simple, des individus qui autrement répondraient aux exigences du par. 4.1(2) pourraient faire l’objet d’accusations plus graves, telle la possession de drogues en vue d’en faire le trafic, pour lesquelles la possession est une infraction moindre et incluse, et pourraient ensuite être déclarés coupable de possession simple par le truchement d’une négociation de plaidoyer de culpabilité (Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, no 23, 1re sess., 42e lég., 1er et 2 mars 2017, p. 23:59). En termes clairs, alors, le Parlement a compris qu’avant cet amendement au projet de loi, une personne aurait pu être déclarée coupable de possession simple par le truchement d’une négociation de plaidoyer de culpabilité, même si elle ne pouvait pas être accusée de cette infraction. Cela étaye ma conclusion selon laquelle les termes « accusée » et « déclarée coupable » sont bel et bien des termes soigneusement choisis appartenant au vocabulaire spécialisé. Ces termes juridiques doivent se voir accorder leurs sens juridiques.
[166] Je me penche maintenant sur le contexte législatif du par. 4.1(2) de la LRCDAS.
b) Le contexte du par. 4.1(2) limite l’exemption à l’étape de la poursuite dans le processus pénal
[167] Le contexte législatif, qui comprend la LRCDAS et le droit criminel dans leur ensemble, confirme que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’interdit pas aux policiers d’exercer le pouvoir légal d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel pour la possession simple. Le contexte confirme que la possession d’une substance désignée demeure une infraction, même lorsqu’une personne peut bénéficier de l’exemption d’urgence médicale. Cela confirme également que le par. 4.1(2) traite des cas où une personne est « accusée » ou « déclarée coupable » durant l’étape de la poursuite du processus pénal, laquelle survient plus tard qu’une arrestation effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel pendant l’étape de l’enquête du processus pénal.
[168] Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que [traduction] « [l]e sens ordinaire et grammatical des termes utilisés au par. 4.1(2) veut dire que l’acte de possession simple demeure une infraction » (par. 52) et qu’il « était légitime que les policiers pensent que M. Wilson était en train de commettre un crime » (par. 54). Comme la cour l’a noté, le par. 4.1(2) reconnaît qu’une personne [traduction] « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction » de possession « si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux » d’une surdose (par. 52 (premier italique ajouté (italique dans l’original omis); deuxième italique dans l’original)).
[169] Le paragraphe 4.1(2) de la LRCDAS diffère également du par. 4.1(5), selon lequel « [e]st réputée n’avoir jamais eu lieu la violation », relativement à une infraction de possession établie au par. 4(1), « de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle » qui autrement auraient été violées en raison de l’urgence médicale. Parce que « la violation » des conditions énumérées est « réputée n’avoir jamais eu lieu », des circonstances qui autrement constitueraient une infraction n’en sont pas. Par contraste, le par. 4.1(2) dispose seulement qu’une personne « ne peut être accusée, ni être déclarée coupable » de possession simple, laquelle demeure une infraction.
[170] Comme la possession simple demeure une infraction au titre du par. 4.1(2) de la LRCDAS, en application du par. 34(2) de la Loi d’interprétation, le pouvoir d’arrestation sans mandat établi au par. 495(1) du Code criminel s’applique aussi à cette infraction. Le paragraphe 34(2) indique que, sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels ou les dispositions qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent respectivement aux actes criminels prévus par un texte et à toutes les autres infractions créées par le texte. En conséquence, le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) n’est pas visé par l’exemption portant qu’une personne ne peut être accusée, ni être déclarée coupable de possession simple.
[171] De plus, le pouvoir d’« arrestation » en vertu du par. 495(1) vise une étape différente du processus pénal que celle de l’« accusation » ou de la « déclaration de culpabilité ». Une arrestation sans mandat effectuée en vertu de l’art. 495 a lieu à l’étape de l’enquête, avant que des accusations ne soient portées. Le paragraphe 495(1) n’exige pas que les policiers aient l’intention d’accuser la personne, et une arrestation ne rend pas l’accusation inévitable. Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Storrey, « [l]e rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes », et elle « peut et devrait continuer à exercer [cette fonction] après avoir effectué une arrestation légale » de sorte que, le cas échéant, la personne innocente arrêtée puisse voir son innocence à l’égard des accusations « être établie dans les plus brefs délais » (p. 254).
[172] La possibilité de déclaration de culpabilité n’affecte en rien le pouvoir d’arrestation. En vertu des al. 495(1)a) et b), les agents de la paix « ne sont pas tenus, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité » (Tim, par. 24, citant R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, par. 24; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, par. 28; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, par. 45‑47; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250, par. 73). En outre, comme je l’ai indiqué précédemment, le par. 495(1) autorise l’arrestation d’une personne qui n’a pas encore fait une tentative de commettre quelque infraction que ce soit, ce qui empêcherait nécessairement une accusation subséquente (Salhany, § 3:16). Et, comme je l’ai déjà fait observer, il est bien établi en droit qu’une personne peut être arrêtée même s’il n’y a « aucun motif de l’accuser de la perpétration de quelque infraction que ce soit » (Martin, p. 56).
[173] Contrairement au pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1), l’accusation et la déclaration de culpabilité marquent respectivement le début et la fin de l’étape de la poursuite d’une instance pénale. Chacune est régie par des règles distinctes qui s’appliquent aux personnes ayant des rôles différents dans le processus pénal.
[174] Officiellement, l’étape de la poursuite du processus pénal commence par une « accusation » faite au moyen d’une dénonciation (Code criminel, art. 504; S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (3e éd. 2022), ¶5.4). Dans certaines provinces et certains territoires, les policiers peuvent porter des accusations directement, sans l’approbation préalable d’un procureur de la Couronne. En Alberta, en Colombie‑Britannique, au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick et au Québec, toutefois, les policiers ne peuvent pas porter d’accusations de manière indépendante dans la plupart des cas. Dans ces provinces, les policiers présentent généralement un rapport au procureur de la Couronne qui décide s’il approuve le dépôt d’accusations et porte officiellement des accusations. Cela est connu sous le nom de [traduction] « poursuite » ou de « modèle de filtrage avant le dépôt des accusations » (voir P. Lindsay et autres, Charge Screening Practices and Crown Evidentiary Thresholds in Canada (2023)).
[175] La déclaration de culpabilité met fin à l’étape de la poursuite. À défaut d’un plaidoyer de culpabilité, seul un juge ou un jury peut rendre un verdict de culpabilité, après une audience équitable et impartiale, s’il est convaincu que la Couronne a prouvé le chef d’accusation hors de tout doute raisonnable (R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 753; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 13). Un éventuel acquittement n’a pas pour effet de rendre l’arrestation initiale illégale (Biron, p. 75). Les étapes de l’enquête et de la poursuite sont donc distinctes en pratique et en droit.
[176] En conséquence, le texte et le contexte législatif du par. 4.1(2) de la LRCDAS confirment que la possession simple demeure une infraction et que les policiers peuvent continuer à exercer leur pouvoir légal d’arrestation sans mandat en vertu du par. 495(1) du Code criminel, même si le par. 4.1(2) interdit qu’une accusation soit portée ou qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à l’égard de cette infraction.
[177] J’examine maintenant l’objet ou les objectifs de politique d’intérêt général du par. 4.1(2) de la LRCDAS.
c) L’objet du par. 4.1(2) de concilier la santé et la sécurité publiques est favorisé lorsqu’on permet une arrestation pour possession simple
[178] Ma collègue déclare que son interprétation du par. 4.1(2), qui interdit une arrestation pour l’infraction de possession simple, « sert au mieux l’objectif clair de la disposition : sauver des vies » (par. 4; voir aussi le par. 9). Elle soutient qu’autoriser une arrestation effectuée en vertu du par. 495(1) du Code criminel pour possession simple « serait un important facteur de dissuasion contre les demandes de secours d’urgence dans les situations où la vie de victimes de surdose est en danger » et que le « Parlement n’a pas voulu ce résultat » (par. 5; voir aussi les par. 37 et 41). Selon elle, une telle approche irait non seulement « à l’encontre de [l’]objectif clair » de sauver des vies, mais « mènerait aussi à l’élargissement des pouvoirs des policiers en leur permettant d’utiliser les arrestations effectuées pour des infractions visées par une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité comme prétexte pour mener d’autres enquêtes et fouilles ou perquisitions » (par. 9; voir aussi les par. 56‑70). Elle affirme que « notre droit interdit depuis longtemps que les arrestations sans mandat visées à l’art. 495 du Code criminel soient effectuées strictement aux fins d’enquête » (par. 57).
[179] En tout respect, je ne suis pas du même avis. La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose a seulement modifié la LRCDAS. Lorsque cette loi modificative est entrée en vigueur, elle a été intégrée à la LRCDAS et doit donc être interprétée dans le contexte du régime qu’elle a modifié (Sullivan, § 13.02[2] et 24.06[3]). Comme je l’expliquerai, dire que l’objectif du par. 4.1(2) est seulement de « sauver des vies » fait abstraction l’obligation d’interpréter la disposition dans le contexte global de la LRCDAS (Trustco Canada, par. 10; R. c. Downes, 2023 CSC 6, par. 24). Certes, je conviens que l’un des objectifs du par. 4.1(2) de la LRCDAS est de promouvoir la santé publique en éliminant un facteur juridique qui dissuade les gens d’appeler les secours, mais ce n’est pas le seul objet ou objectif de politique d’intérêt général de la disposition. Un second objectif de la disposition, et de la LRCDAS de façon plus large, est de promouvoir la sécurité publique en maintenant que la possession simple est une infraction et en limitant la portée de l’exemption établie au par. 4.1(2) aux seules situations d’urgences médicales mettant en danger la vie d’une personne. En effet, tout comme dans d’autres ressorts, le Parlement a voulu concilier tant la santé publique que la sécurité publique, et non pas réaliser l’objectif de protection de la santé publique à tout prix — et certainement pas au détriment de la sécurité publique.
(i) Principes généraux
[180] Comme notre Cour l’a récemment confirmé, « [l]es tribunaux font appel à un large éventail de sources pour déterminer l’objectif législatif, y compris l’énoncé explicite de l’objet de la loi le cas échéant; le texte, le contexte et l’économie de la loi; l’historique législatif du texte de loi et son évolution; et des éléments de preuve extrinsèques, par exemple les débats parlementaires (tout en demeurant conscients de leur fiabilité et de leur poids limités) » (Piekut, par. 75, citant R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485, par. 31‑32; Rizzo, par. 35; Sullivan, § 9:03; et P.‑A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois (5e éd. 2021), par. 1352‑1360). Ce faisant, les tribunaux doivent définir l’objet de la loi « avec le niveau approprié de généralité, lequel “se situe [. . .] entre la mention d’une ‘valeur sociale directrice’ — énoncé trop général — et une formulation restrictive” équivalant à la quasi‑répétition de la disposition contestée dissociée de son contexte » (R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38, par. 62, citant R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 27, citant Moriarity, par. 28).
[181] De plus, les dispositions législatives connexes doivent être interprétées de façon harmonieuse de manière à respecter les multiples objets ou objectifs de politique d’intérêt général de chacune des dispositions. Comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, [2019] 3 R.C.S. 838, par. 20 :
. . . [L]e législateur est présumé vouloir que les dispositions qu’il adopte soient interprétées de façon harmonieuse et qu’elles soient interprétées et appliquées de manière à former un tout cohérent qui respecte les multiples objectifs du législateur et donne un objet et un sens à chacune d’elles. [. . .] [Là] où le litige concerne de multiples objets de la loi et l’interaction entre au moins deux dispositions législatives, l’économie de la loi et les objectifs qui sous‑tendent chacune des dispositions applicables revêtent une importance particulière.
[182] Dans l’arrêt Rafilovich, la Cour a également averti que, « tout aussi importants soient‑ils, “le législateur n’entend pas atteindre [les objectifs premiers de la loi] à n’importe quel prix, son intention étant clairement de [les] mettre en balance avec d’autres intérêts importants dans le cadre d’un régime soigneusement conçu” » (par. 30, citant Sun Indalex, par. 174). La Cour a cité avec approbation la thèse de la professeure Sullivan selon laquelle [traduction] « les objectifs premiers d’une loi que vise le législateur ne le sont presque jamais de façon absolue ou résolue », et que « diverses politiques ou divers principes secondaires sont inévitablement inclus de telle sorte que la poursuite des objectifs premiers s’en voit nuancée ou modifiée » (par. 30, citant Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014) (« Sullivan (2014) »), p. 271 (note en bas de page omise)). Comme l’a expliqué la professeure Sullivan, c’est souvent [traduction] « grâce à une analyse de l’économie de la loi, et plus particulièrement du rapport qu’entretiennent ses différentes dispositions » qu’il est possible de dégager les principes secondaires (par. 30, citant Sullivan (2014), p. 271).
[183] Même un énoncé des objectifs législatifs bien formulé ne peut justifier le simple rejet du texte, car le texte doit demeurer « le point d’ancrage de l’opération d’interprétation » (CISSS A, par. 24). Le texte peut [traduction] « indiquer à l’interprète jusqu’où le législateur entendait aller pour réaliser un objectif plus abstrait » (par. 24, citant Mancini, p. 927).
[184] Tout en gardant à l’esprit ces directives de notre Cour, j’examine maintenant les objectifs de la LRCDAS dans son ensemble et les objectifs particuliers du par. 4.1(2).
(ii) Le paragraphe 4.1(2) et la LRCDAS dans son ensemble protègent tant la santé publique que la sécurité publique
[185] La LRCDAS a été décrite comme « la réponse du législateur fédéral au problème de la consommation de drogues illégales au Canada » (PHS Community Services Society, par. 20). Considérée dans son ensemble, la loi a deux objets ou objectifs de politique d’intérêt général : « . . . la protection de la sécurité et de la santé publiques » (par. 41, 52 et 110; voir aussi R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 65). À l’instar de la LRCDAS, les objectifs particuliers du par. 4.1(2) sont également de protéger tant la sécurité publique que la santé publique, en conciliant les deux objectifs.
[186] Tout d’abord, le par. 4.1(2) a indubitablement pour objet ou objectif de politique d’intérêt général de protéger la santé publique. Le Parlement a éliminé un facteur dissuasif pour les personnes qui autrement choisiraient de ne pas appeler les secours ou de ne pas rester sur les lieux d’une surdose en écartant la possibilité qu’elles puissent être accusées ou déclarées coupables de possession simple. Comme l’a souligné le parrain du projet de loi, M. Ron McKinnon, le par. 4.1(2) traite du fait que « bien des gens craignent d’appeler au 911 de peur qu’on porte des accusations contre eux » (Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 22, 1re sess., 42e lég., 22 février 2016, p. 1196). La disposition vise à « permet[tre] à un ami d’essayer de sauver la vie d’un de ses proches sans craindre de faire face à des accusations de possession criminelle, une accusation qui hanterait cet ami pour le reste de sa vie » (Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 8 et 9 février 2017, p. 21:13 (M. Ron McKinnon)).
[187] D’un point de vue de politique d’intérêt général, le par. 4.1(2) de la LRCDAS est souvent décrit comme une mesure de réduction des méfaits, notamment par le gouvernement du Canada (Santé Canada, La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose entre en vigueur au Canada, 4 mai 2017, modifié le 13 août 2018 (en ligne); Santé Canada, La stratégie canadienne sur les drogues + autres substances : L’approche du gouvernement du Canada à l’égard des méfaits liés à la consommation de substances et de la crise des surdoses (2023); voir aussi S. Moallef et autres, « A drug‑related Good Samaritan Law and calling emergency medical services for drug overdoses in a Canadian setting » (2021), 18:91 Harm Reduct. J. 1, p. 2). Dans le contexte de l’application des mesures antidrogue, la [traduction] « réduction des méfaits » fait généralement référence aux « politiques, programmes, interventions ou pratiques conçus pour minimiser les effets nocifs de la consommation de drogues sur la santé et la société sans exiger un arrêt de l’usage en soi » (A. Klein, « Criminal Law and the Counter‑Hegemonic Potential of Harm Reduction » (2015), 38 Dal. L.J. 447, p. 449, citant D. J. Beirness et autres, Réduction des méfaits : un concept qui en dit long (2008), p. 3; P. G. Erickson, « Harm reduction: what it is and is not » (1995), 14 Drug Alcohol Rev. 283, p. 284; et Harm Reduction International, Qu’est-ce que la réduction des risques et méfaits? (en ligne)).
[188] Cependant, tout comme la LRCDAS dans son ensemble, un autre objet ou objectif de politique d’intérêt général du par. 4.1(2) est de protéger la sécurité publique. La disposition ne vise pas à promouvoir la santé publique à tout prix, notamment au détriment de la sécurité publique. À cet égard, le par. 4(1) de la LRCDAS est particulièrement pertinent pour l’interprétation du par. 4.1(2), parce que le texte y renvoie expressément. L’objet ou l’objectif de politique d’intérêt général de l’infraction de possession simple établi au par. 4(1) est de protéger la sécurité publique en éliminant l’accès aux drogues nocives. Il criminalise la possession de substances désignées inscrites aux annexes I, II et III afin de réduire leur présence au Canada et d’empêcher le préjudice causé à la société par la dépendance aux drogues (voir Malmo-Levine, par. 65; PHS Community Services Society, par. 52). Comme je l’ai indiqué précédemment, en application du par. 4.1(2), la possession simple demeure une infraction et les objectifs de sa criminalisation doivent se voir accorder le poids opportun.
[189] En conséquence, comme la Couronne le fait observer à juste titre, l’objet de protection de la sécurité publique [traduction] « par la découverte et la saisie de substances nocives ne repose pas sur la question de savoir si les articles saisis peuvent être utilisés dans une poursuite pénale à venir » (m.a., par. 43). La Cour d’appel a reconnu de la même manière que le par. 4.1(2) n’empêche pas les policiers de saisir légalement des substances désignées qui sont bien en vue sur les lieux d’une surdose, en application du par. 489(2) du Code criminel (par. 59).
[190] En prévoyant uniquement une exemption limitée qui empêche une personne d’être accusée ou déclarée coupable de possession simple, le par. 4.1(2) illustre donc le choix législatif du Parlement de protéger tant la santé publique que la sécurité publique en conciliant les deux objectifs.
(iii) Préserver le pouvoir d’arrestation promeut l’objectif du Parlement de protéger la santé et la sécurité publiques
[191] Interpréter l’exemption prévue au par. 4.1(2) de manière à inclure uniquement l’accusation et la déclaration de culpabilité — mais non pas à interdire le pouvoir d’arrestation — promeut l’objectif du Parlement de concilier la santé publique et la sécurité publique. Par contraste, interpréter le par. 4.1(2) de manière à interdire le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel compromet cette conciliation, en favorisant la santé publique, mais en faisant abstraction de la sécurité publique.
[192] Le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel aide à promouvoir la sécurité publique. Comme je l’ai indiqué, le par. 495(1) permet l’arrestation dans l’objectif d’interrompre ou d’empêcher la perpétration d’une infraction. Dans le présent contexte, il y a un objectif pressant de sécurité publique qui justifie d’interrompre ou d’empêcher la perpétration de l’infraction de possession simple sur les lieux d’une surdose. Comme le fait remarquer la Couronne à juste titre, [traduction] « [l’] objectif de retirer les drogues illégales et nocives de la rue est une préoccupation pressante d’intérêt public et un objectif d’application de la loi valide pour une arrestation » (m.a., par. 52). Cet objectif pressant de sécurité publique est promu par le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel, même si, en application du par. 4.1(2), la personne arrêtée ne peut par la suite être accusée, ni être déclarée coupable de l’infraction de possession. L’objectif de sécurité publique d’une arrestation ne dépend pas de l’intention des policiers de porter des accusations criminelles. Il ne dépend pas non plus de la question de savoir si l’accusé fera ultérieurement l’objet de poursuites, cette dernière décision étant prise par le procureur de la Couronne exerçant son jugement de manière indépendante dans l’intérêt public dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites (R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 39‑40, citant Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372, par. 43 et 46‑47; R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 42, 44 et 48).
[193] Le Parlement a délibérément circonscrit l’exemption limitée prévue au par. 4.1(2). Monsieur McKinnon a affirmé devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes que le projet de loi C‑224 avait été rédigé de façon à restreindre la portée de l’exemption parce qu’il aurait été « difficile de faire adopter » le projet de loi et qu’il aurait fallu « effectuer beaucoup d’autres études », si l’on en avait élargi la portée (Témoignages, no 17, 1re sess., 42e lég., 15 juin 2016, p. 1). Dans la même veine, devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, M. McKinnon a fait observer qu’on aurait pu élargir la portée du projet de loi C‑224 de toutes sortes de manières, mais que « [l]e véritable objectif [. . .] c’était de lui laisser une portée limitée de façon [à ce qu’ils puissent] obtenir des résultats » (Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 8 et 9 février 2017, p. 21:21).
[194] Il ressort aussi clairement du dossier législatif que le par. 4.1(2) n’était pas censé limiter les pouvoirs de la police. Monsieur McKinnon a tenu des propos rassurants au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur le fait que les mesures proposées ne soustrairaient personne « à des enquêtes plus approfondies » de la police, ne concernaient pas « les infractions liées à une arme », et « ne limite[raient] pas les pouvoirs de la police » (je souligne) :
Le projet de loi C‑224 ne concerne pas les mandats non exécutés, ni la conduite en état d’ébriété, ni les infractions liées à une arme. Il ne soustrait personne à des enquêtes plus approfondies et il ne limite pas les pouvoirs de la police.
(Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, 8 et 9 février 2017, p. 21:13).
[195] Si le Parlement avait voulu réduire radicalement les pouvoirs d’enquête des policiers ou changer la façon dont les policiers se comportent sur les lieux d’une surdose, il aurait pu le faire. Le Parlement aurait pu limiter les pouvoirs des policiers au moyen d’une exemption expresse de l’« arrestation », comme cela a été fait dans plusieurs États américains (voir, p. ex., N.M. Stat. Ann. § 30‑31‑27.1 (2025); Colo. Rev. Stat. § 18‑1‑711(1) (2025); Del. Code Ann. tit. 16, § 4769(b) (2025); Ga. Code Ann. § 16‑13‑5(b) (2025); Haw. Rev. Stat. § 329‑43.6(b) (2024); Miss. Code Ann. § 41‑29‑149.1(3)(a) et (b) (2024); Or. Rev. Stat. § 475.898(1) et (2) (2024); Tenn. Code Ann. § 63‑1‑156(b) (2025)). Cependant, le Parlement n’est pas allé jusque‑là. En limitant le par. 4.1(2) à l’« accusation » et à la « déclaration de culpabilité », le Parlement a conçu une exemption qui concilie les objectifs de santé publique et de sécurité publique. Comme je l’ai déjà fait observer, le texte d’une disposition peut « indiquer à l’interprète jusqu’où le législateur entendait aller pour réaliser un objectif plus abstrait » (CISSS A, par. 24). Le tribunal qui interprète une disposition législative doit respecter l’équilibre voulu par le Parlement.
[196] Je suis donc, en tout respect, en désaccord avec ma collègue qui, en dépit des propos clairs tenus par M. McKinnon qui a assuré au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles que les mesures proposées ne « limite[raient] pas les pouvoirs de la police », conclut que « le Parlement entendait créer une exception à l’exercice du pouvoir d’arrestation des policiers pour cette infraction » (par. 71). Je ferais respectueusement remarquer que lorsqu’ils se livrent à une interprétation de la loi, les tribunaux doivent éviter d’apporter quelque modification que ce soit à la loi par l’interprétation. Comme l’explique la professeure Sullivan,
[traduction] les mots utilisés dans un texte législatif en circonscrivent le sens; normalement, il y a peu de marge de manœuvre pour tout élargissement de sens entre le sens ordinaire d’une disposition et la limite circonscrite par ses mots. Si un tribunal souhaite aller au‑delà de cette limite, il doit ajouter de nouveaux mots au texte afin d’englober les circonstances méconnues (c.‑à‑d. des mots qui élargissent la portée de la loi), remplacer des mots spécifiques par des mots plus généraux ou supprimer les mots ayant un effet restrictif. Il s’agit généralement de types de modification plutôt que d’interprétation. [§ 12.02[2]]
[197] J’accepte le fait que les tribunaux peuvent interpréter une disposition législative de manière à englober des sujets qui n’y sont pas expressément énoncés lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l’objectif du régime législatif (voir ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 51). Toutefois, en l’espèce, l’interprétation que propose ma collègue a pour résultat d’éliminer le pouvoir légal d’arrestation existant dont jouissent les policiers en vertu du Code criminel et d’écarter l’objectif de protection de la sécurité publique que le Parlement visait dans la LRCDAS. Vu les termes spécifiques utilisés dans la loi, je ne peux pas accepter que le Parlement ait voulu un résultat aussi extraordinaire sans l’indiquer de manière expresse. L’objectif du Parlement était de concilier la santé publique et la sécurité publique, et non pas de protéger la santé publique uniquement. Le Parlement ne voulait pas abolir le pouvoir d’arrestation établi au par. 495(1) du Code criminel.
[198] Je reconnais que pendant les débats législatifs, plusieurs parlementaires se sont exprimés de manière familière en utilisant les termes « accusation », « arrestation » et « poursuite » de façon interchangeable (voir, p. ex., Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2895 (M. Todd Doherty), 2898 (Mme Kamal Khera) et 2900 (Mme Christine Moore); Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 65, 1re sess., 42e lég., 3 juin 2016, p. 4031‑4032 (M. Erin Weir); Débats du Sénat, vol. 150, no 80, 1re sess., 42e lég., 1er décembre 2016, p. 1910 (l’hon. Vernon White)). Ma collègue suggère que l’intention du Parlement se dégage du « grand nombre de déclarations semblables » qui indiquent « ce que les législateurs comprenaient du libellé du projet de loi » (par. 42).
[199] En tout respect, je ne suis pas du même avis. Le contraste est saisissant entre ces déclarations et les assurances claires faites par M. McKinnon au Parlement sur la nature circonscrite de l’exemption, ce qui est conforme au texte définitif du par. 4.1(2). Le sens établi des termes juridiques n’est pas modifié à force de répétition à la tribune de la Chambre des communes ou du Sénat. Aucun principe de ce genre concernant l’utilisation des débats parlementaires n’a jamais été adopté par quelque tribunal que ce soit à quelque degré de juridiction que ce soit. Notre Cour a plutôt constamment souligné « [la] fiabilité et [le] poids limités » des débats parlementaires (Piekut, par. 75). Notre Cour a aussi « maintes fois mis en garde contre le fait d’accorder trop de poids aux débats parlementaires » et a déclaré sans équivoque qu’on ne peut pas s’appuyer sur les « débats parlementaires pour passer outre à un texte législatif particulier » (R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948, par. 111; voir aussi R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 127‑128). Comme la Cour l’a fait observer dans l’arrêt R. c. Sharma, 2022 CSC 39, par. 89, il est bien établi en droit que « l’énoncé de l’objet peut se révéler rhétorique et imprécis » (citant Safarzadeh-Markhali, par. 36; et Sullivan, p. 293) et « peu[t] s’avérer [un] mauvais indicateu[r] de l’intention du Parlement » (citant Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392, par. 67‑68). En outre, « l’intention de certains députés n’est pas toujours la même que celle de l’ensemble du Parlement » (par. 89, citant R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, p. 788). Cette mise en garde salutaire s’applique à plus forte raison en l’espèce, où la loi est originellement issue d’un projet de loi émanant d’un député qui n’est pas accompagné de déclarations d’intention faisant davantage autorité de la part d’un ministre qui aurait présenté les mesures (Sharma, par. 90).
d) Élargir la portée du par. 4.1(2) pour interdire une arrestation pour possession simple expose les policiers et le public à d’importants risques liés à la sécurité
[200] Même si je conclus que le texte, le contexte et l’objet démontrent que le Parlement ne voulait pas abolir le pouvoir d’arrestation conféré par le par. 495(1) du Code criminel pour l’infraction de possession simple, je suis d’autant plus convaincu de cette conclusion lorsque j’examine quelques‑unes des conséquences de la thèse contraire. Comme cela est bien connu, « [l]es tribunaux doivent interpréter la loi en appliquant la présomption selon laquelle le législateur n’entend pas produire de conséquences absurdes » (Piekut, par. 98), au sens large :
L’interprétation d’une disposition législative produit des conséquences absurdes si, par exemple, elle contrecarre la réalisation de l’objet de la loi; crée des distinctions irrationnelles; entraîne des conséquences ridicules ou futiles; est extrêmement déraisonnable ou inéquitable; entraîne une incohérence, une contradiction, une anomalie ou des difficultés démesurées ou inutiles; compromet l’efficacité de l’administration de la justice; ou viole des normes juridiques établies telle la primauté du droit (Rizzo, par. 27; La Presse, par. 54; R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 73; Downes, par. 51; Sullivan, §§ 10.02‑10.03; Côté et Devinat, par. 1514‑1519). [par. 98]
[201] Élargir la portée du par. 4.1(2) de manière à ce qu’il englobe une exemption de l’arrestation pour possession simple serait impossible en pratique et inclurait nécessairement une exemption de la détention aux fins d’enquête, exposant les policiers et le public à d’importants risques liés à la sécurité lorsqu’ils arrivent sur les lieux d’une surdose. Ce sont des « conséquences absurdes » qu’on doit présumer que le Parlement ne voulait pas.
(i) Une exemption de l’arrestation pour possession simple serait impossible en pratique
[202] Élargir la portée du par. 4.1(2) de manière à inclure une exemption de l’arrestation pour possession simple serait impossible en pratique parce que les policiers se trouveraient en état d’incertitude sur les lieux d’une surdose et cela limiterait leur capacité d’exécuter correctement leurs obligations de protection de la vie et de la sécurité du public et de prévention du crime.
[203] Conformément au libellé du par. 4.1(2), la personne qui appelle les secours concernant une surdose potentielle n’a pas automatiquement droit à l’exemption limitée prévue par la disposition. Le paragraphe 4.1(2) exempte la personne qui appelle les secours ou la personne qui se trouve sur les lieux seulement si les conditions qui y sont énoncées sont remplies. Les policiers présents sur les lieux peuvent être incapables de déterminer d’emblée si la situation correspond aux conditions visées au par. 4.1(2).
[204] Premièrement, le par. 4.1(2) dispose uniquement qu’une personne ne peut être « accusée », ni être « déclarée coupable » de l’infraction de possession simple. Il n’empêche pas que les individus soient accusés ou déclarés coupables d’autres infractions, même des infractions comme la possession en vue du trafic pour laquelle la possession est un élément de l’infraction (voir, p. ex., Aube c. R., 2022 NBCA 65, par. 67‑68). Par conséquent, si le par. 4.1(2) interdit l’arrestation pour possession simple, le chevauchement entre les éléments de preuve qui peuvent étayer une accusation de possession simple et une accusation de possession en vue du trafic serait source de complexité et de confusion, tant pour les policiers qui envisagent l’arrestation sur les lieux d’une surdose que pour les personnes qui appellent les secours qui se demandent si elles seront visées par l’exemption limitée.
[205] Deuxièmement, certains tribunaux ont décidé que pour être qualifiée en tant qu’urgence médicale, la consommation de drogues doit entraîner une situation qui met en danger la vie de la personne, et non pas simplement un état mental perturbé (R. c. Lévesque, 2021 QCCQ 9272, par. 30). D’autres tribunaux ont décidé qu’au moment où la personne appelle les secours, elle doit avoir des motifs raisonnables de croire que la surdose est une urgence médicale (R. c. Beaulieu, 2023 QCCQ 8005, par. 19).
[206] Enfin, il y aura aussi probablement des cas où les policiers ne pourront pas déterminer sur‑le‑champ si les éléments de preuve ont été découverts du fait qu’une personne a demandé de l’aide ou est restée sur les lieux.
[207] Les décisions portant sur la question de savoir si le par. 4.1(2) s’applique ne sont pas adaptées au processus de prise de décisions instantanées auquel ont recours les policiers sur les lieux où serait survenue une surdose, où la situation peut évoluer rapidement et où les policiers doivent réagir rapidement pour concilier la sécurité de la victime de surdose et la sécurité des autres personnes présentes sur les lieux et celle du public en général. Les policiers doivent s’acquitter de leur obligation « d’exercer [leur] jugement pour ajuster l’application de la loi aux circonstances ponctuelles et aux impératifs concrets de la justice » (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S 190, par. 37). En conformité avec l’exemption limitée prévue au par. 4.1(2), il est préférable d’examiner la question de savoir si l’exemption s’applique au moment de décider s’il y a lieu de porter une accusation.
(ii) Interdire l’arrestation empêcherait également les policiers d’effectuer une détention aux fins d’enquête et les limiterait à réagir aux menaces spécifiques à la sécurité lorsqu’elles surviennent
[208] Élargir la portée du par. 4.1(2) pour interdire l’arrestation empêcherait également, de manière logique, la détention aux fins d’enquête pour l’infraction de possession simple. Cela limiterait les policiers à réagir aux menaces spécifiques à la sécurité lorsque celles‑ci surviennent, minant ainsi la sécurité du public et celle des policiers.
[209] Bien que le juge du procès ait expressément décidé que les policiers avaient légalement [traduction] « détenu » M. Wilson « aux fins d’enquête » (p. 15), la Cour d’appel n’a pas examiné la légalité de la détention initiale aux fins d’enquête en l’espèce. Ma collègue soutient de manière semblable qu’il « n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction de possession visée par l’immunité a été commise », affirmant que « [p]ersonne n’a fait valoir que le par. 4.1(2) crée une immunité contre la détention aux fins d’enquête » (par. 79). Toutefois, ailleurs dans ses motifs, ma collègue semble suggérer qu’une détention aux fins d’enquête pour l’infraction de possession simple, comme elle a eu lieu en l’espèce avant l’arrestation, serait illégale (voir les par. 8 et 76).
[210] Je n’agrée pas, en tout respect, à la thèse voulant qu’il ne soit pas nécessaire d’examiner la question de la détention aux fins d’enquête. Dans sa plaidoirie devant la Cour, la Couronne a expressément fait valoir que la position de M. Wilson [traduction] « priverait les policiers de toute possibilité d’effectuer une détention aux fins d’enquête » (transcription, p. 6). Cette question a été carrément soulevée durant les plaidoiries et a été amplement débattue devant notre Cour (voir la transcription, p. 5‑6, 42‑46, 70‑78 et 98). Les policiers et les tribunaux au Canada ont le droit de savoir si les policiers peuvent exercer leur pouvoir ordinaire de détention aux fins d’enquête pour une infraction de possession simple sur les lieux d’une surdose.
[211] Cette question ne peut pas être éludée. La logique imparable de l’argument que M. Wilson a avancé devant notre Cour est qu’il était illégal que les policiers le détiennent aux fins d’enquête pour l’infraction de possession. Une pareille conclusion compromettrait gravement la capacité des policiers d’enquêter sur les lieux d’une surdose où, comme en l’espèce, il y a manifestement des éléments de preuve d’une infraction criminelle continue de possession.
[212] Cette conclusion affecterait aussi grandement la sécurité du public et celle des policiers. Les policiers ne seraient plus en mesure de contrôler les lieux où un crime aurait été perpétré en exerçant leur pouvoir de détention aux fins d’enquête qui est issu de la common law. En l’absence de pouvoir d’arrestation et de détention aux fins d’enquête, les policiers présents sur les lieux d’une possible surdose seraient limités à réagir aux menaces spécifiques à la sécurité lorsqu’elles surviennent, même lorsque, comme en l’espèce, ils ont des motifs raisonnables de croire que des individus sont véritablement en train de commettre l’infraction criminelle de possession.
[213] En l’espèce, par exemple, l’agente Marshall, qui est arrivée sur les lieux seule, aurait été empêchée de détenir les individus sur les lieux aux fins d’enquête. Cela aurait miné les obligations de l’agente Marshall qui découlent de la common law et de la loi de protéger de manière proactive la sécurité du personnel des services médicaux d’urgence sur les lieux, des travailleurs de la construction se trouvant à proximité, de nombreux jeunes enfants qui arrivaient à l’école, ainsi que sa propre sécurité (voir la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R‑10, art. 18; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, p. 11‑12; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, par. 15; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37, par. 31).
[214] Je reconnais que, dans des circonstances limitées, un policier pourrait exercer son pouvoir issu de la common law d’effectuer une fouille de sécurité s’il a « des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour sa sécurité ou celle du public » (MacDonald, par. 46; voir aussi les par. 32 et 40‑44). Cependant, une fouille de sécurité est généralement « menée en réaction » à une menace créée par autrui (par. 32), plutôt que d’être une mesure préventive visant à protéger la sécurité des policiers et celle du public avant qu’une menace spécifique ne survienne. Se fonder sur un tel pouvoir mettrait les policiers à la merci des actions des personnes présentes sur les lieux d’une surdose. En l’espèce, par exemple, une telle approche aurait nécessité qu’une menace spécifique et imminente se présente — qui serait distincte du crime en cours — avant que l’agente Marshall ne puisse intervenir.
[215] L’indubitable pouvoir des policiers d’effectuer une fouille sans mandat dans les circonstances exigeantes visées à l’art. 487.11 du Code criminel n’aurait également aucune importance. Selon la manière dont ma collègue l’interprète, ce pouvoir ne s’appliquerait que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction autre que l’infraction de possession simple requiert une enquête. Si, comme ma collègue le conclut, les policiers ne peuvent pas exercer le pouvoir d’arrestation sans mandat que leur confère le par. 495(1) du Code criminel pour possession simple, alors ils ne peuvent pas, de la même manière, exercer leur pouvoir de fouille sans mandat au titre de l’art. 487.11.
[216] Le droit n’exige pas qu’une policière, comme l’agente Marshall, soit envoyée dans une situation dangereuse, seule sur les lieux d’une infraction criminelle en cours, sans disposer du pouvoir policier nécessaire pour protéger le public ou pour se protéger elle‑même. En l’absence d’une expression claire de l’intention du législateur, je ne peux pas accepter que le Parlement ait voulu exposer le public et les policiers à un tel danger. Ces préoccupations sont d’autant plus vives lorsqu’on tient compte de l’impossibilité pratique qu’ont les policiers de déterminer si l’exemption limitée prévue au par. 4.1(2) s’applique lorsqu’ils arrivent sur les lieux d’une surdose.
(4) Conclusion
[217] Par application d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, je conclus que le par. 4.1(2) de la LRCDAS n’interdit pas une arrestation sans mandat effectuée en vertu par. 495(1) du Code criminel pour l’infraction de possession simple. En l’espèce, le par. 4.1(2) de la LRCDAS a fonctionné exactement comme cela était prévu. Monsieur Wilson n’a jamais été accusé de l’infraction de possession simple. Dans le même temps, le par. 4.1(2) n’a jamais eu pour objet d’exempter les individus de l’accusation ou de la déclaration de culpabilité à l’égard d’autres infractions, notamment des infractions graves liées aux armes. Le paragraphe 4.1(2) ne limite pas non plus les pouvoirs des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête qui sont issus de la common law et de la loi relativement à des activités criminelles soupçonnées, ou d’arrestation et de fouille accessoires à l’arrestation dans le but de protéger le public et les policiers.
[218] J’examinerai maintenant la question de savoir si l’arrestation et la fouille accessoires à l’arrestation de M. Wilson ont violé les droits que lui garantissent les art. 8 et 9 de la Charte.
B. Les policiers ont-ils enfreint les art. 8 et 9 de la Charte?
(1) Les policiers n’ont pas enfreint l’art. 9 de la Charte
[219] La Cour d’appel a conclu que les policiers ont enfreint l’art. 9 de la Charte parce qu’ils ont arrêté M. Wilson dans le seul but illégitime de l’accuser d’une infraction pour laquelle il ne pouvait légalement ni être accusé, ni être déclaré coupable. En tout respect, je ne suis pas d’accord avec la conclusion factuelle de la Cour d’appel. Il n’y avait pas de preuve que M. Wilson a été arrêté uniquement en vue de porter une accusation de possession simple. À la simple lecture de l’art. 495, celui-ci confère le pouvoir d’arrêter une personne à des fins autres que celle de l’accuser.
a) Principes généraux
[220] L’article 9 de la Charte dispose que « [c]hacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. »
[221] La détention visée à l’art. 9 s’entend de la « suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable » (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 44; voir aussi Mann, par. 19). L’objet de l’art. 9 est de « protéger la liberté individuelle contre l’ingérence injustifiée de l’État » (Grant, par. 20). L’article 9 opère de manière à limiter « la capacité de l’État de recourir sans justification appropriée à des moyens intimidants et coercitifs à l’égard des citoyens » (R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 25; voir aussi Grant, par. 20).
[222] L’analyse au titre de l’art. 9 de la Charte comporte deux étapes. Premièrement, le tribunal doit déterminer si la personne a été détenue. Il y a détention « lorsqu’un agent de l’État, en exerçant une contrainte physique ou psychologique, prive une personne de l’option de simplement s’en aller » (Grant, par. 25). Deuxièmement, le tribunal doit déterminer si la détention était arbitraire. Une détention est arbitraire si : (1) elle n’est pas autorisée par une règle de droit; (2) la règle de droit elle‑même est arbitraire; ou (3) la manière dont la détention est effectuée est abusive (Le, par. 124).
b) L’arrestation était autorisée par le par. 495(1)
[223] L’arrestation sans mandat de M. Wilson était autorisée en vertu du par. 495(1) du Code criminel. L’agente Marshall a remarqué un petit sac contenant ce qui semblait être de la méthamphétamine en cristaux, bien en vue, immédiatement après être arrivée sur les lieux, et a ensuite vu une traînée de poudre blanche apparaître au sol près des pieds de M. Wilson. La possession simple demeure une infraction. Comme la Cour d’appel l’a relevé de manière correcte, [traduction] « il était légitime que les policiers pensent que M. Wilson était en train de commettre un crime » (par. 54).
[224] Devant notre Cour, M. Wilson soutient que l’art. 495 du Code criminel autorise uniquement une arrestation en vue de l’accusation de la personne arrêtée relativement à la perpétration d’un crime et de sa comparution devant le tribunal afin qu’elle réponde à la poursuite pénale visant cette accusation. Cependant, comme je l’ai indiqué ci‑dessus, une arrestation en vertu de l’art. 495 peut être effectuée à une fin autre que celle de porter une accusation et ne nécessite pas que les policiers se demandent si une accusation sera ultimement portée. L’objet du pouvoir légal d’arrestation n’est pas simplement de contraindre le prévenu à comparaître au procès.
[225] À la simple lecture de l’al. 495(1)a), celui-ci autorise un agent de la paix à arrêter toute personne s’il croit, pour des motifs raisonnables, que celle‑ci est sur le point de commettre un acte criminel. Les policiers peuvent donc procéder à une arrestation pour prévenir la perpétration d’un acte criminel (Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519, par. 61). En termes clairs, une personne qui est arrêtée au motif qu’elle est sur le point de commettre un acte criminel ne peut pas être accusée de cette infraction : l’arrestation l’empêche de commettre l’infraction. Elle peut être accusée de tentative si la conduite en cause va au‑delà de la simple préparation, quoiqu’une telle accusation n’est pas inévitable (voir R. c. Root, 2008 ONCA 869, 241 C.C.C. (3d) 125, par. 96; R. c. Deutsch, [1986] 2 R.C.S. 2, p. 19‑26), ou la personne peut être accusée d’une infraction totalement différente (voir, p. ex., R. c. Beaudette (1957), 118 C.C.C. 295 (C.A. Ont.)). Cependant, on ne peut affirmer qu’une arrestation autorisée par le par. 495(1) a uniquement pour but de porter une accusation et de contraindre à la comparution. L’arrestation effectuée en vertu de l’art. 495 a aussi un rôle préventif afin de préserver l’ordre et de protéger la sécurité publique. Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, tout ce qui précède a été reconnu comme étant du droit établi depuis 1960, lorsque G. Arthur Martin, c.r., a écrit au sujet du pouvoir d’arrestation. Pourtant, cela semble maintenant balayé du revers de la main.
[226] Ma collègue soutient que « notre droit n’a jamais permis que les arrestations servent purement aux fins d’enquête » et que de telles « arrestations strictement aux fins d’enquête représenteraient un élargissement inédit des pouvoirs policiers » (par. 7). À l’appui de cette thèse, elle cite (au par. 65; voir aussi le par. 90) le par. 35 de l’arrêt Feeney, dans lequel notre Cour a décidé qu’« [u]ne arrestation ne peut pas être effectuée que pour fins d’enquête seulement ». Ailleurs dans ses motifs, elle affirme que « notre droit interdit depuis longtemps que les arrestations sans mandat visées à l’art. 495 du Code criminel soient effectuées strictement aux fins d’enquête » (par. 57).
[227] En tout respect, je ne suis pas du même avis. Afin qu’il n’y ait aucune méprise à cet égard, le passage tiré de l’arrêt Feeney ne peut pas être lu en vase clos. La question en litige dans l’arrêt Feeney était celle de savoir si un policier pouvait effectuer une arrestation s’il avait des motifs subjectifs, mais pas de motifs objectifs, de croire qu’une infraction avait été commise. Dans ce contexte‑là, la Cour a déclaré qu’un policier ne peut pas effectuer une arrestation « pour fins d’enquête seulement », s’il ne possède pas de motifs objectifs de croire qu’une infraction a été commise :
. . . j’estime qu’on n’a pas satisfait au critère objectif, peu importe le point de vue du policier. Une arrestation ne peut pas être effectuée que pour fins d’enquête seulement, mais s’il existe subjectivement et objectivement des motifs d’y procéder, le fait que la police ait l’intention de poursuivre l’enquête et qu’elle le fasse n’invalide pas l’arrestation : voir Storrey, précité. La police peut procéder à l’arrestation légale qui lui permet de poursuivre son enquête, comme dans l’affaire Storrey où la police avait arrêté un suspect dans le but de le faire participer à une séance d’identification, mais il faut, comme condition préalable fondamentale, que la police ait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation avant de l’effectuer, que l’enquête soit en cours ou non, particulièrement lorsqu’elle est faite en l’absence des garanties que le processus d’obtention d’un mandat offre au citoyen. [Je souligne; par. 35.].
[228] Lu dans son ensemble, l’arrêt Feeney n’interdit pas d’effectuer une arrestation pour poursuivre une enquête concernant une infraction criminelle lorsque les policiers ont déjà des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. L’arrêt Feeney statue plutôt qu’une arrestation ne peut pas être effectuée pour obtenir des motifs raisonnables. L’arrêt Feeney invoquait l’arrêt Storrey, dans lequel notre Cour a expressément rejeté la notion selon laquelle « chaque fois qu’une arrestation légale s’effectue dans des circonstances où la police a l’intention de poursuivre son enquête, cette arrestation devrait alors être considérée comme ayant été effectuée dans un dessein illégitime » (p. 253). L’argument de la Couronne ne contredit pas ce droit bien établi, contrairement à ce que prétend ma collègue. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’agente Marshall avait des motifs raisonnables et probables de croire que l’infraction de possession avait été et était en train d’être commise. Le juge du procès a conclu qu’il en était ainsi, et la Cour d’appel a confirmé cette conclusion et accepté que selon l’agente Marshall, M. Wilson était en train de commettre une infraction.
[229] La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que le par. 495(1) n’autorisait pas les policiers à arrêter M. Wilson parce que [traduction] « le seul objet de la première arrestation de M. Wilson était de l’accuser au titre du par. 4(1) de la LRCDAS » (par. 56; voir aussi le par. 61). L’agente Marshall n’a jamais témoigné quant à la question de savoir si l’objectif de l’arrestation de M. Wilson était de l’accuser de l’infraction de possession. Il n’y a rien non plus dans le dossier qui étaye cette conclusion. Monsieur Wilson n’a jamais été accusé de possession simple ni de toute autre infraction prévue par la LRCDAS. Le juge du procès n’a pas non plus tiré la conclusion selon laquelle l’objectif des policiers en arrêtant M. Wilson était de l’accuser de possession. À mon avis, la Cour d’appel a commis une erreur manifeste et déterminante en tirant sa conclusion factuelle en l’absence de preuve.
[230] Je conclus que l’arrestation de M. Wilson était autorisée par la loi.
c) L’arrestation a été effectuée de manière raisonnable
[231] Une arrestation ou une détention autorisée par la loi peut néanmoins être illégale si la manière dont la personne a été arrêtée ou détenue n’était pas raisonnablement nécessaire dans les circonstances (R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408, par. 31‑43). Monsieur Wilson soutient que comme son arrestation avait été effectuée pour l’objectif illégal de porter une accusation à l’égard de laquelle il était exempté, son arrestation n’était pas raisonnablement nécessaire et était donc arbitraire.
[232] Je suis en désaccord avec cet argument. En l’espèce, l’arrestation de M. Wilson a permis aux policiers de l’empêcher de continuer à commettre l’infraction de possession simple. Compte tenu de la proximité d’une école où beaucoup de jeunes enfants étaient présents et compte tenu de la nature des drogues bien en vue, l’arrestation de M. Wilson était raisonnablement nécessaire et a été effectuée pour un objectif légitime.
[233] J’ajouterais que ce ne sont pas toutes les arrestations pour possession simple effectuées dans le contexte d’une urgence médicale qui seront nécessairement raisonnables ou justifiées. Par exemple, une arrestation effectuée dans le but d’intimider ou de harceler une personne peut être illégale. Chaque affaire dépendra des faits qui lui sont propres (R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725, par. 31; Mann, par. 45).
[234] En l’espèce, toutefois, il était raisonnable que les policiers arrêtent M. Wilson pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction de possession simple. Je ne trouve pas non plus de motif de mettre en doute la conclusion du juge du procès selon laquelle l’arrestation a été effectuée de manière raisonnable.
d) Conclusion
[235] L’arrestation de M. Wilson était autorisée par le par. 495(1) du Code criminel, et il n’a pas été avancé que l’art. 495 est en soi arbitraire. L’arrestation a aussi été effectuée de manière raisonnable. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’art. 9 de la Charte.
(2) Les policiers n’ont pas enfreint l’art. 8 de la Charte
a) Principes généraux
[236] Le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation est « extraordinaire », parce qu’il ne requiert ni mandat ni motifs raisonnables et probables (R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S 169, par. 34, citant R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 16 et 45). Il suffit plutôt que les policiers aient « un motif raisonnable » de croire que leur objectif d’application de la loi est lié à l’arrestation et que cet objectif sera réalisé au moyen de la fouille (Stairs, par. 37, citant R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 20).
[237] Pour qu’une fouille accessoire à l’arrestation soit raisonnable et donc compatible avec l’art. 8 de la Charte, trois exigences doivent être respectées : (1) la personne a été légalement arrêtée; (2) la fouille était véritablement accessoire à l’arrestation, c’est‑à‑dire qu’elle visait un objectif d’application de la loi valable, lié aux motifs de l’arrestation; et (3) la fouille a été effectuée de manière raisonnable (R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518, par. 37; Fearon, par. 27). Pour ce qui est de la deuxième exigence, « les objectifs valables d’application de la loi justifiant la fouille accessoire à l’arrestation comprennent les suivants : a) assurer la sécurité des policiers et du public; b) empêcher la destruction d’éléments de preuve; et c) découvrir des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès » (Stairs, par. 36, citant Fearon, par. 75).
b) La fouille accessoire à l’arrestation était raisonnable
[238] En l’espèce, la première et la troisième exigences sont aisément respectées. Monsieur Wilson a été légalement arrêté et la fouille a été effectuée de manière raisonnable. La fouille n’a pas été plus envahissante que nécessaire et elle ne visait qu’à trouver des objets distincts liés à l’arrestation et à préserver la sécurité publique.
[239] En ce qui concerne la deuxième exigence, M. Wilson plaide qu’une fouille accessoire à l’arrestation a uniquement les objectifs suivants : [traduction] « (i) assurer que les personnes soient amenées en toute sécurité à comparaître devant les tribunaux, et (ii) découvrir et préserver des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés par la suite pour établir la culpabilité lors du procès de l’accusé » (m.i., par. 55). Monsieur Wilson soutient que comme aucun de ces objectifs ne s’applique en l’espèce, alors la fouille accessoire à son arrestation était illégale.
[240] En tout respect, cet argument est incompatible avec la jurisprudence de notre Cour. Dans l’arrêt Fearon, notre Cour a décidé qu’une fouille accessoire à l’arrestation pouvait permettre de réaliser plusieurs objectifs valables d’application de la loi, dont « permettr[e] [. . .] aux policiers d’identifier et d’atténuer les risques pour la sécurité du public ou de les aider à conserver les éléments de preuve qui pourraient autrement être perdus ou détruits » (par. 49 (je souligne)).
[241] En l’espèce, la fouille du camion à la recherche de drogues dissimulées était liée à l’arrestation de M. Wilson et était motivée par des inquiétudes à l’égard de la sécurité publique. L’agente Marshall a témoigné qu’elle avait des inquiétudes quant à la sécurité du public parce qu’elle répondait à un appel relatif à une possible surdose de fentanyl dont elle a noté qu’il [traduction] « est une substance très nocive à [. . .] manipuler » et constitue « un énorme risque pour la sécurité des policiers » (d.a., p. 99). Le juge du procès a conclu que [traduction] « [s]i l’agente Marshall croyait que le fentanyl était impliqué dans la surdose, le véhicule était à proximité de l’école, et selon son expérience, alors il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des policiers et celle du public » (motifs exposés au terme du voir‑dire, p. 16). Je ne trouve aucun motif de mettre en doute ces conclusions.
[242] L’agente Marshall savait également que M. Wilson et les individus qui l’accompagnaient avaient probablement de la méthamphétamine en cristaux en leur possession à l’extérieur d’une école où beaucoup de jeunes enfants étaient présents. Elle a remarqué un petit sac de méthamphétamine en cristaux au sol, qui semblait être tombé du camion, ainsi qu’une traînée de poudre blanche près des pieds de M. Wilson. Les trois suspects avaient été vus en train de se promener autour de l’école et ils « semblaient extrêmement défoncés ». Les policiers étaient clairement préoccupés par la volonté de gérer de façon proactive un risque évident pour la sécurité du public.
[243] En conséquence, la fouille accessoire à l’arrestation pour possession simple était raisonnable. Les policiers n’ont pas enfreint l’art. 8 de la Charte.
(3) Conclusion
[244] Les policiers n’ont enfreint ni l’art. 8 ni l’art. 9 de la Charte en arrêtant M. Wilson pour l’infraction de possession simple ou en effectuant une fouille accessoire à l’arrestation.
C. La preuve devrait-elle être écartée en application du par. 24(2) de la Charte?
[245] Comme les policiers n’ont pas violé les art. 8 et 9 de la Charte, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la preuve devrait être écartée en application du par. 24(2).
V. Dispositif
[246] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les acquittements et de rétablir les déclarations de culpabilité.
Pourvoi rejeté, les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents.
Procureur de l’appelant : Ministry of Justice, Regina.
Procureurs de l’intimé : Pfefferle Law Office, Saskatoon.
Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Winnipeg.
Procureur de l’intervenante John Howard Society of Saskatchewan : John Howard Society of Saskatchewan, Regina.
Procureurs de l’intervenante Pivot Legal Society : MI Law, Vancouver; Pivot Legal Society, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Rodin Law Firm, Calgary; McKay Ferg, Calgary.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Henein Hutchison Robitaille, Toronto.
Procureurs des intervenantes la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, l’Association des intervenants en dépendance du Québec et l’Association des infirmiers et infirmières en réduction des méfaits : Daniel Brown Law, Toronto; Mack Law Corporation, Saanichton (C.-B.).
[1] L’expression « bon samaritain » s’entend d’une personne secourable (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), sub verbo « samaritain, aine »; Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004), sub verbo « Samaritan »).