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COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Rousselle, 2025 CSC 35 |
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Appel entendu : 24 avril 2025 Jugement rendu : 14 novembre 2025 Dossier : 41153 |
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Entre :
Tony Rousselle Appelant
et
Sa Majesté le Roi Intimé
- et -
Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
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Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 148) |
Les juges Rowe et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) |
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Motifs dissidents : (par. 149 à 228) |
La juge Côté |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Tony Rousselle Appelant
c.
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Procureur général de l’Ontario,
procureur général de la Colombie-Britannique,
procureur général de l’Alberta et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Rousselle
2025 CSC 35
No du greffe : 41153.
2025 : 24 avril; 2025 : 14 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick
Droit criminel — Preuve — Conduite avec capacités affaiblies — Analyse de l’alcool dans l’haleine — Présomption législative d’exactitude applicable aux résultats d’analyse d’échantillons d’haleine — Exigence que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage soit certifié par un analyste — Accusé inculpé de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale — La Couronne peut-elle s’appuyer au procès sur la preuve par certificat du technicien qualifié qui a manipulé l’éthylomètre pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste en vue de se prévaloir de la présomption législative d’exactitude applicable aux résultats des analyses d’échantillons d’haleine? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 320.31(1)a), 320.32.
En 2018, le Parlement a modifié le régime de preuve applicable à la preuve de l’alcoolémie dans le cadre des poursuites concernant les infractions de conduite avec capacités affaiblies prévues au par. 320.14(1) du Code criminel. Le paragraphe 320.31(1) établit une « présomption d’exactitude » qui permet à la Couronne d’invoquer les résultats des analyses d’haleine d’une personne comme faisant « foi de façon concluante » de son alcoolémie au moment où ces analyses ont été effectuées. Afin de bénéficier de cette présomption, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable une série de conditions préalables énoncées aux al. 320.31(1)a) à c). Dans le cadre de la condition préalable qui se trouve à l’al. 320.31(1)a), il doit y avoir un « test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10 pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste » et, par conséquent, la Couronne doit prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était « certifié par un analyste ». Les versions antérieures du régime de preuve permettaient au technicien qualifié de fournir une preuve sur le caractère convenable d’un alcool type pour utilisation, afin qu’une condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude soit remplie.
L’accusé a été intercepté par la police alors qu’il conduisait son véhicule à moteur. Il a ensuite été arrêté et emmené à un poste de police, où il a fourni deux échantillons d’haleine qui indiquaient que son alcoolémie était de 100 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment des analyses. Il a été accusé d’avoir contrevenu à l’al. 320.14(1)b) du Code criminel, soit d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur. Au procès, la Couronne a cherché à se prévaloir de la présomption d’exactitude pour prouver l’alcoolémie de l’accusé. Elle n’a pas appelé le technicien qualifié qui avait soumis l’accusé aux analyses d’haleine, ni l’analyste qui avait certifié l’alcool type utilisé lors de la procédure d’analyse de l’haleine, mais s’est plutôt appuyée sur le certificat du technicien qualifié pour affirmer que ce dernier avait effectué un test d’étalonnage qui a permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui était certifié par un analyste. Le juge de première instance a refusé de recevoir en preuve deux certificats d’analyste indiquant que l’alcool type était certifié par un analyste, parce qu’il a conclu que la Couronne n’avait pas donné un avis raisonnable de son intention de produire les certificats.
Le juge de première instance a statué que la Couronne devait produire une preuve, au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix, provenant directement de l’analyste pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par celui‑ci. Comme les certificats d’analyste n’étaient pas admissibles, le juge de première instance a conclu que la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) avait été remplie et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir de la présomption d’exactitude. L’accusé a été acquitté. Lors de l’appel interjeté par la Couronne, le juge d’appel des poursuites sommaires a rejeté l’interprétation qu’avait donnée le juge de première instance à l’al. 320.31(1)a) et a inscrit une déclaration de culpabilité. Il a jugé que la Couronne pouvait prouver que l’alcool type était certifié par un analyste au moyen de la preuve du technicien qualifié, soit par un certificat ou son témoignage de vive voix. Une formation unanime de la Cour d’appel a confirmé la décision du juge d’appel des poursuites sommaires ainsi que la déclaration de culpabilité.
Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : Le texte, l’objet et le contexte du régime de preuve de 2018, ainsi que l’évolution législative du régime, mènent à la conclusion que le Parlement entendait maintenir l’étendue de la preuve que peut fournir un technicien qualifié. Par conséquent, l’al. 320.31(1)a) n’empêche pas la Couronne de prouver que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage est « certifié par un analyste » au moyen de la preuve du technicien qualifié, que ce soit par un certificat ou par un témoignage de vive voix. La Couronne n’est pas tenue de produire une preuve provenant de l’analyste, que ce soit par un certificat ou par un témoignage de vive voix, afin de prouver ce fait. Dans la présente affaire, la Couronne a déposé en preuve un certificat du technicien qualifié qui a effectué les analyses de l’alcool dans l’haleine de l’accusé. Dans ce certificat, il était mentionné qu’avant le prélèvement de chaque échantillon d’haleine, le technicien qualifié avait fait un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour utilisation. Cette affirmation suffisait pour prouver hors de tout doute raisonnable que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage avait été certifié par un analyste.
Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du Parlement. Cette approche moderne — texte, contexte et objet — est le principal outil servant à déterminer le sens d’une disposition législative. D’autres principes d’interprétation, comme l’interprétation stricte des lois pénales, ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu. Il n’y a pas d’ambiguïté parce que les tribunaux sont parvenus à des conclusions différentes ou parce qu’une disposition est complexe. Une ambiguïté véritable existe plutôt seulement lorsque l’approche moderne peut donner lieu à deux ou plusieurs interprétations plausibles. La formulation initiale puis subséquente d’une disposition peut aider à faire la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en l’abrogeant, la modifiant, la remplaçant ou y ajoutant.
Pour interpréter l’expression « certifié par un analyste » se trouvant à l’al. 320.31(1)a), il faut tenir compte de l’évolution législative du régime de preuve de 2018. Il est bien reconnu que, historiquement, la Couronne a été en mesure de compter sur le technicien qualifié, plutôt que sur l’analyste, pour prouver que l’alcool type était « convenable pour utilisation », même si cette preuve est présumée constituer du ouï‑dire inadmissible. Le régime de preuve applicable aux poursuites concernant les infractions de conduite avec capacités affaiblies a été introduit en 1969. Entre 1970 et 1985, le Parlement a apporté plusieurs modifications au libellé des dispositions du régime, mais la substance du régime de preuve est demeurée la même. Selon l’interprétation dans la jurisprudence plus ancienne, le régime de preuve permettait l’admission de la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié concernant le caractère convenable de la substance ou solution pour établir la véracité de son contenu, ce qui signifiait que la Couronne pouvait s’appuyer seulement sur la preuve du technicien qualifié pour satisfaire aux conditions préalables de la présomption d’exactitude. En 1985, le régime de preuve a été renuméroté, mais la substance de la présomption est demeurée inchangée par rapport à sa version précédente. En 2008, le régime de preuve a encore une fois été modifié. La nature de la présomption d’exactitude est restée la même, et aucun changement important n’a été apporté à l’exception législative à la règle du ouï‑dire.
Même si l’abrogation par le Parlement de l’ensemble des anciennes infractions relatives à la conduite et leur réadoption sous la partie VIII.1 du Code criminel représentaient une refonte complète des dispositions du Code criminel concernant la conduite, le Parlement avait l’intention de maintenir, plutôt que de modifier, la règle de preuve selon laquelle la preuve du technicien qualifié suffit pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Les modifications de 2018 favorisaient la réalisation des objectifs que sont la cohérence, l’efficacité, la simplification et la modernisation des dispositions du Code criminel visant les infractions de conduite. Elles cadrent avec les efforts qu’a déployés le Parlement en vue de simplifier et de rationaliser les poursuites relatives aux infractions en matière de conduite. À la lumière de cet objectif, il est clair que le Parlement voulait que le régime de preuve de 2018 crée un moyen simplifié de prouver l’alcoolémie d’un accusé qui soit ancré dans le consensus scientifique sur la fiabilité et l’exactitude des résultats des analyses de l’alcool dans l’haleine.
Il ne faut pas incorporer par interprétation dans le Code criminel des exigences techniques additionnelles que le Parlement n’entendait pas imposer à la Couronne pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude. L’expression « alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé », qui faisait partie du régime de preuve depuis les modifications de 1985, n’apparaît pas dans l’al. 320.31(1)a). Le Parlement a plutôt dit que l’alcool type doit être « certifié par un analyste » avant que la Couronne puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude. Ces mots ne sont pas une indication suffisante de l’intention du Parlement de supprimer le raccourci probatoire. Lorsque l’alinéa 320.31(1)a) est lu dans le contexte des al. 320.34(1)e) et 320.4c), il est clair que l’intention du Parlement était que l’expression « certifié par un analyste » ait le même sens que « se prêtant bien à l’utilisation ». Le Parlement a changé l’emplacement du passage pertinent, sans modifier le sens de la disposition. Les changements structurels à l’al. 320.31(1)a) n’étaient pas destinés à perturber fondamentalement l’état du droit ou à limiter la portée du certificat du technicien qualifié. En déplaçant l’exigence que l’alcool type soit certifié par un analyste au par. 320.31(1)a), le Parlement voulait plutôt simplifier et consolider les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude dans une seule disposition législative.
Cette interprétation cadre également avec l’objet des modifications de 2018. L’intention du Parlement qui sous‑tend l’expression « l’alcool type certifié par un analyste » doit aussi être interprétée dans le contexte des autres dispositions composant le régime de preuve de 2018. Le paragraphe 320.32(1) prévoit qu’un certificat « fait preuve des faits qui y sont allégués ». Cela signifie que, contrairement aux dispositions qui l’ont précédé, le par. 320.32(1) n’exige pas que le certificat du technicien qualifié indique que l’alcool type « convenait bien pour l’utilisation ». En supprimant le texte relatif au contenu du certificat du technicien qualifié, le Parlement a cherché à élargir la portée de l’exception législative à la règle du ouï‑dire prévue au par. 320.32(1). Il faut présumer que le Parlement connaît le contexte juridique plus large dans lequel il agit, et qu’il aurait été au courant que la preuve contenue dans le certificat du technicien qualifié concernant le caractère convenable de l’alcool type constituait une preuve par ouï‑dire admissible. Le Parlement a repris cette règle bien établie dans le nouveau régime de preuve.
Le texte du par. 320.32(1) appuie aussi cette interprétation. Le paragraphe 320.32(1) n’est pas sans limites. Le contexte précis dans lequel le certificat est produit et l’objet pour lequel il est autorisé dans une poursuite restreindraient les énoncés qui y sont contenus aux questions pertinentes quant au rôle du technicien qualifié aux termes de la partie VIII.1 du Code criminel. Il relève du rôle du technicien qualifié d’affirmer que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. De plus, même si la Couronne choisit de ne produire que le certificat du technicien qualifié, le régime de preuve continuerait de fonctionner comme l’entendait le Parlement. Le paragraphe 320.32(3) permet toujours à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à l’aspect de la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) portant sur l’alcool type. La Couronne doit communiquer le certificat de l’analyste dans le cadre de l’obligation que lui impose la loi. Si la Couronne ne produit que le certificat du technicien qualifié, l’accusé pourrait s’appuyer sur un vice ou une incohérence pour faire valoir la pertinence vraisemblable du contre‑interrogatoire du technicien qualifié concernant son affirmation selon laquelle il a utilisé un alcool type certifié. Le fait de permettre à la Couronne de prouver, par l’entremise du technicien qualifié, que l’alcool type est certifié par un analyste ne va pas à l’encontre des dispositions relatives au contre-interrogatoire ni ne vide de son sens le certificat de l’analyste. Les obligations de communication de la Couronne prévues à l’art. 320.34 doivent être distinguées des exigences probatoires auxquelles celle‑ci doit satisfaire pour prouver la présomption d’exactitude lors du procès. Le simple fait que la Couronne est tenue de communiquer le certificat d’un analyste selon l’al. 320.34(1)e) ne signifie pas qu’elle doit le produire au procès comme preuve que l’alcool type était certifié par un analyste. La condition préalable de l’al. 320.31(1)a) ne constitue pas un changement important par rapport à ses versions antérieures, et elle vise à maintenir la capacité du technicien qualifié de fournir une preuve par ouï‑dire concernant le caractère convenable d’un alcool type, au lieu que la preuve de l’analyste soit nécessaire.
La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être accueilli et un acquittement prononcé. Les modifications apportées par le Parlement en 2018 aux dispositions du Code criminel sur la conduite avec capacités affaiblies obligent maintenant la Couronne à fournir une preuve directe de l’analyste, soit par certificat soit par témoignage de vive voix, portant qu’il a certifié l’alcool type. En l’espèce, la Couronne ne peut se fonder sur la présomption d’exactitude prévue à l’art. 320.31, car elle n’a pas prouvé que l’alcool type a été certifié par un analyste.
Le paragraphe 320.31(1) permet à la Couronne de se fonder sur une présomption d’exactitude de l’alcoolémie de l’accusé au moment où des échantillons de son haleine ont été analysés, pourvu que les conditions énoncées dans cette disposition soient respectées. Une de ces conditions est celle requérant que le technicien qualifié qui prélève les échantillons ait effectué un test d’étalonnage. Aux termes de l’al. 320.31(1)a), le résultat du test d’étalonnage doit indiquer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. L’article 320.32 s’applique alors conjointement avec le par. 320.31(1) en permettant que cette condition soit prouvée au moyen d’un certificat, créant une exception à la règle du ouï‑dire en permettant aux trois personnes visées — l’analyste, le médecin qualifié ou le technicien qualifié — de présenter une preuve sans devoir comparaître devant le tribunal. Le paragraphe 320.31(1) remplace la présomption d’exactitude qui était prévue au par. 258(1) du Code criminel, en vertu duquel le certificat du technicien qualifié devait attester un ensemble de faits précis, y compris que l’alcool type « se prêta[it] bien à l’utilisation ».
Conformément à la méthode moderne d’interprétation statutaire, il faut lire les termes d’une disposition statutaire dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Suivant la bonne interprétation des dispositions en cause, pour que la Couronne puisse établir que l’alcool type a été certifié par un analyste, et ainsi bénéficier de la présomption d’exactitude, un certificat ou un témoignage de vive voix est requis de la part de l’analyste. Le technicien qualifié ne peut attester ce qui ne relève pas de ses connaissances; cela équivaut à du ouï‑dire inadmissible. Tout au long de l’exercice d’interprétation statutaire, les règles relatives à l’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire doivent être gardées à l’esprit. Même si le Parlement a la capacité de créer des exceptions à la règle générale selon laquelle la preuve par ouï‑dire est présumée inadmissible, lorsque le Parlement crée une exception à la règle du ouï‑dire, il doit le faire très clairement. Le Parlement n’a pas démontré l’intention positive de créer une exception à la règle du ouï‑dire dans ses nouvelles dispositions législatives.
Un œil attentif s’impose sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’exercice d’interprétation. La simple lecture du texte des art. 320.31 et 320.32 s’accorde avec l’interprétation exigeant que chaque personne énumérée qui participe au processus d’analyse de l’alcoolémie — l’analyste, le médecin qualifié et le technicien qualifié — fournisse une preuve concernant ses propres domaines de travail et de connaissances. Bien que le texte du par. 320.32(1) ne précise pas quels faits chacune de ces personnes peut attester dans son certificat respectif, naturellement, la preuve contenue dans ces certificats doit porter sur des faits qui relèvent effectivement du domaine de connaissances et d’expertise de la personne concernée, compte tenu de son rôle particulier dans le processus. Le paragraphe 320.31(1) délimite expressément les rôles respectifs du technicien qualifié et de l’analyste; cette distinction statutaire ne saurait être compromise par une interprétation du par. 320.32(1) qui fait disparaître la séparation claire établie dans la disposition qui précède.
Le contexte et l’objet des dispositions contestées appuient encore davantage la conclusion qui est déjà claire à partir d’une simple lecture. En ce qui concerne l’objet, les exigences techniques et les contraintes additionnelles imposées à la Couronne dans les dispositions en cause démontrent l’existence d’un double objet : rationaliser les dispositions et accroître la fiabilité de la preuve scientifique utilisée dans les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Même si le Parlement avait généralement l’intention de rationaliser certains aspects liés à la preuve de l’alcoolémie des conducteurs, il a établi des exigences additionnelles à cet égard aux art. 320.31 et 320.32, et non réduit les exigences. L’exigence que l’alcool type « se prêt[e] bien à l’utilisation » suivant l’ancien sous‑al. 258(1)g)(i) ne figure plus dans la disposition précisant ce que le certificat du technicien qualifié peut contenir — ce changement à lui seul suggère un écart par rapport au régime précédent et il affaiblit l’idée selon laquelle les modifications de 2018 constituent non pas un renforcement mais plutôt une normalisation des exigences en matière de preuve. Fait plus important encore, le régime de 2018 impose à la Couronne ainsi qu’au processus technique et scientifique de nouvelles exigences qui signalent l’intention du Parlement d’ajouter des garanties nécessaires malgré la rationalisation des dispositions de façon générale. Les exigences d’ordre scientifique et technique plus rigoureuses introduites par les modifications de 2018 concordent aussi avec la force accrue que ces modifications ont donnée à la présomption d’exactitude. La Couronne bénéficie d’une présomption plus forte en matière de preuve en contrepartie du fait qu’elle est assujettie à des garanties techniques plus rigoureuses. Par conséquent, il faut faire montre d’une déférence suffisante à l’égard de ces garanties.
Pour ce qui est du contexte, l’art. 320.4 indique clairement que le Parlement envisageait une délimitation distincte des trois rôles dans le processus d’analyse de l’alcoolémie : l’al. a) fait référence au technicien qualifié; l’al. b) fait référence au médecin qualifié; et l’al. c) fait référence à l’analyste. Les modifications de 2018 ont créé des tâches plus techniques et plus rigoureuses pour les techniciens qualifiés et les analystes, établissant ainsi une distinction plus marquée entre les deux rôles. Si un technicien qualifié était habilité à attester la certification effectuée par un analyste alors qu’il ne participe pas au processus de certification, cela usurperait le rôle de l’analyste et rendrait le certificat de l’analyste complètement superflu du point de vue de la preuve. Qui plus est, le certificat d’un technicien qualifié ne peut pas prouver que l’alcool type a été certifié par un analyste, alors que ce fait ne relève aucunement de la connaissance du technicien qualifié. Le technicien qualifié peut être en mesure de dire qu’il croyait que l’alcool type était certifié, en se fondant sur les renseignements dont il disposait lorsqu’il a effectué l’analyse de l’alcoolémie. Cependant, le technicien qualifié ne peut dépasser cette limite et témoigner au sujet du processus de certification — une matière qui déborde clairement le cadre de son rôle et qui ne relève pas de ses connaissances personnelles : il s’agit de double ouï‑dire. Chaque niveau de ouï‑dire doit faire l’objet d’une exception ou être admissible suivant la méthode raisonnée. Compte tenu des risques inhérents au fait de recourir à deux niveaux de preuve par ouï‑dire, le Parlement l’aurait indiqué explicitement s’il avait établi une telle exception.
De surcroît, l’interprétation des juges majoritaires mène vraisemblablement à l’inconstitutionnalité. La question de savoir si différentes interprétations sont compatibles sur le plan constitutionnel ne peut être laissée de côté dans le cadre de l’exercice d’interprétation statutaire. Lorsqu’une disposition donne lieu à de multiples interprétations, les tribunaux ne doivent prendre en considération que celles qui s’avèrent constitutionnellement valides. Les articles 320.31 et 320.32 doivent donc être interprétés en gardant à l’esprit le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Si on permettait à la Couronne de présenter une preuve par ouï‑dire non fiable contre l’accusé, cela compromettrait l’équité du procès.
Enfin, le Parlement ne peut avoir voulu créer un raccourci qui perd tout effet une fois que le technicien qualifié est contre-interrogé, ce dernier n’étant pas en mesure de répondre à quelque question que ce soit à propos du processus de certification en contre-interrogatoire. Une exception qui permet à la Couronne de présenter une preuve par double ouï‑dire pour déclencher l’application d’une présomption aussi importante constitue un privilège considérable accordé à la Couronne. Le Parlement n’aurait pas créé un raccourci qui permet à la Couronne de se soustraire aussi facilement à l’importante règle d’inadmissibilité de la preuve par double ouï‑dire et dont l’effet est annulé dès qu’une question est posée au technicien qualifié au sujet du processus de certification. Cela reviendrait à créer une exception inutile à la règle du ouï‑dire. Une telle exception à la règle du ouï‑dire constituerait une voie rapide vers l’acquittement. Sûrement qu’un Parlement soucieux de rendre les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies plus faciles, et non plus difficiles, n’aurait pas aménagé une voie aussi simple vers l’acquittement.
Jurisprudence
Citée par les juges Rowe et Moreau
Arrêt rejeté : R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84; arrêt approuvé : R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100; arrêts examinés : R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089; R. c. Ware (1975), 30 C.R.N.S. 308; arrêts mentionnés : R. c. Larocque, 2025 CSC 36; R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458; R. c. St‑Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187; R. c. Gault, 2023 ONSC 2994; R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35; R. c. Ocampo, 2014 ONCJ 440, 68 M.V.R. (6th) 291; R. c. Cyr-Langlois, 2018 CSC 54, [2018] 3 R.C.S. 456; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Charles, 2024 CSC 29; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865; R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793; Bakalis c. R., 2021 QCCS 3990; R. c. Pahl, 2021 SKQB 179, 81 M.V.R. (7th) 97; R. c. Kim, 2025 ONCA 478, 450 C.C.C. (3d) 441; R. c. Kenny, 2024 NWTSC 29, [2024] 9 W.W.R. 288; R. c. Greening, 2024 NSSC 57; R. c. Brown, 2024 SKKB 86; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15; Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Kosicki c. Toronto (Cité), 2025 CSC 28; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791; R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499; R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397; R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261; Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566; R. c. Squires (1994), 114 Nfld. & P.E.I.R. 157; R. c. Kroeger (1992), 97 Sask. R. 263; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34; R. c. Kelly, 2025 ONCA 92, 446 C.C.C. (3d) 100; R. c. Hebert, 2013 ONCJ 774; R. c. Evanson (1973), 11 C.C.C. (2d) 275; R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612.
Citée par la juge Côté (dissidente)
R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Larocque, 2025 CSC 36; R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84; R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100; Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566; R. c. Squires (1994), 87 C.C.C. (3d) 430; R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865; R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34; Larocque c. R., 2024 NBCA 4; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793.
Lois et règlements cités
Arrêté sur les alcootests approuvés, TR/85‑201, art. 2r).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 237(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 253(1)b) [abr. 2018, c. 21, art. 14], 258(1) [am. 2018, c. 21, art. 14], partie VIII.1, 320.11 « analyste », « technicien qualifié », 320.14(1), (5), 320.28(1)a)(ii), 320.31 à 320.35, 320.39c), 320.4.
Loi de 1968‑69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968‑69, c. 38, art. 16.
Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974‑75‑76, c. 93, art. 18.
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 36.
Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18, art. 10(2).
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21, sommaire, préambule.
Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6, art. 24.
Doctrine et autres documents cités
Borkenstein, R. F., et H. W. Smith. « The Breathalyzer and its Applications » (1961), 2 Med. Sci. & L. 13.
Canada. Ministère de la Justice. Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C‑46), Ottawa, 2017.
Canada. Ministère de la Justice. Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, tel que promulgué, Ottawa, 2019.
Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 34, 1re sess., 42e lég., 31 janvier 2018, p. 34:11.
Comité des analyses d’alcool. « Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés » (2012), 45 J. Soc. can. sci. judic. 104.
Dubowski, Kurt M. The Technology of Breath-Alcohol Analysis, Rockville (Md.), National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 1992.
Gendarmerie royale du Canada et Alberta Breath Test Committee. Intox EC/IR II Resource Reading Material, décembre 2018 (en ligne : https://saferoads.alberta.ca/assets/materials/AI-1%20%20Intox%20EC%20IR%20II%20Resource%20Reading%20Material%20(2018).pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2025SCC-CSC35_2_eng.pdf).
Harrison, Karl‑Emmanuel. Capacités affaiblies : principes et application, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2017.
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Jokinen, Karen, et Peter Keen. Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences, 2e éd., Toronto, Emond Montgomery, 2023.
Jones, Alan Wayne, et Johnny Mack Cowan. « Reflections on variability in the blood-breath ratio of ethanol and its importance when evidential breath‑alcohol instruments are used in law enforcement » (2020), 5 Forensic Sciences Research 300.
Kenkel, Joseph F. Impaired Driving in Canada, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2018.
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Société canadienne des sciences judiciaires. Comité des analyses d’alcool. Société canadienne des sciences judiciaires‑Comité des analyses d’alcool : Procédures opérationnelles recommandées, 20 avril 2023 (en ligne : https://www.csfs.ca/wp-content/uploads/2024/05/2023-04-20-Operational-Procedures_french_240506.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2025SCC-CSC35_1_fra.pdf).
Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7e éd., Toronto, LexisNexis, 2022.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne), 2024 NBCA 3, 433 C.C.C. (3d) 31, 93 C.R. (7th) 5, [2024] A.N.‑B. no 4 (Lexis), 2024 CarswellNB 7 (WL), qui a confirmé la décision du juge Robichaud de la Cour du Banc du Roi, qui avait écarté l’acquittement prononcé par le juge Sonier de la Cour provinciale et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Emily A. Cochrane et Mireille A. Saulnier, pour l’appelant.
Patrick McGuinty et Joanne Park, pour l’intimé.
James Palangio et Patrick Quilty, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Rome Carot, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.
Robert Palser, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Adam Little et Laura Metcalfe, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau rendu par
Les juges Rowe et Moreau —
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TABLE DES MATIÈRES |
|
|
Paragraphe |
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|
I. Aperçu |
[1] |
|
II. Faits |
[8] |
|
III. Analyse de l’alcool dans l’haleine : fonctionnement et procédures opérationnelles |
[12] |
|
A. Comment un éthylomètre approuvé mesure-t-il l’alcoolémie? |
[14] |
|
B. Quelle sont les procédures opérationnelles d’analyse des échantillons d’haleine? |
[18] |
|
(1) Comité des analyses d’alcool |
[18] |
|
(2) Les personnes qui participent aux procédures d’analyse de l’haleine et leurs fonctions |
[21] |
|
a) Analyste |
[21] |
|
b) Technicien qualifié |
[23] |
|
(3) Réalisation d’une analyse d’haleine : quelles sont les étapes à suivre et les objets de chacune d’elles? |
[24] |
|
a) Test à blanc |
[25] |
|
b) Test d’étalonnage |
[27] |
|
c) Deux échantillons d’haleine ou plus |
[33] |
|
IV. Régime législatif applicable aux poursuites pour des infractions de « 80 et plus » |
[36] |
|
A. Infraction de « 80 et plus » |
[37] |
|
B. Prouver l’alcoolémie au moyen des échantillons d’haleine |
[40] |
|
(1) Paragraphe 320.31(1) : la présomption d’exactitude des résultats de l’analyse d’alcool dans l’haleine |
[41] |
|
(2) Article 320.34 : communication de renseignements |
[49] |
|
(3) Articles 320.32 et 320.33 : invoquer la présomption d’exactitude au procès |
[51] |
|
V. Question en litige |
[58] |
|
VI. Décisions des tribunaux de juridiction inférieure |
[60] |
|
A. Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (le juge Sonier) |
[60] |
|
B. Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick (le juge Robichaud) |
[62] |
|
C. Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 2024 NBCA 3, 433 C.C.C. (3d) 31 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne) |
[65] |
|
VII. L’état actuel de la jurisprudence sur l’al. 320.31(1)a) |
[69] |
|
VIII. Positions des parties |
[75] |
|
IX. Analyse |
[80] |
|
A. L’évolution législative du régime de preuve |
[82] |
|
B. La condition préalable de l’al. 320.31(1)a) constitue-t-elle un « changement important » par rapport au régime précédent? |
[98] |
|
(1) L’objet de la Loi modificatrice |
[102] |
|
(2) « Certifié par un analyste » veut dire la même chose que « se prêtant bien à l’utilisation » |
[106] |
|
(3) La certification de l’alcool type n’est pas une nouvelle condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude |
[113] |
|
(4) Le régime de preuve dans son ensemble appuie cette interprétation |
[119] |
|
a) Le paragraphe 320.32(1) — Une exception législative à la règle du ouï-dire |
[120] |
|
b) Le paragraphe 320.32(3) — Le contre-interrogatoire de l’auteur du certificat |
[131] |
|
c) L’article 320.34 — Les obligations de communication |
[138] |
|
C. Conclusion sur l’interprétation de l’al. 320.31(1)a) |
[141] |
|
X. Application |
[145] |
|
XI. Conclusion |
[147] |
[1] Le présent pourvoi porte sur l’interprétation de l’al. 320.31(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Cette disposition fait partie du régime applicable à la preuve de l’alcoolémie dans le cadre des poursuites concernant les infractions de conduite avec capacités affaiblies prévues au par. 320.14(1) du Code criminel.
[2] Le paragraphe 320.31(1) établit une « présomption d’exactitude » qui permet à la Couronne d’invoquer les résultats des analyses de l’alcool dans l’haleine d’une personne comme faisant « foi de façon concluante » de son alcoolémie au moment où ces analyses ont été effectuées. Afin de bénéficier de cette présomption, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable une série de conditions préalables énoncées aux al. 320.31(1)a) à c). En particulier, dans le cadre de la condition préalable qui se trouve à l’al. 320.31(1)a), il doit y avoir un « test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ».
[3] L’interprétation de l’al. 320.31(1)a) fait l’objet de débats judiciaires importants depuis que le Parlement a modifié le régime de preuve en 2018 (voir la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21, ci‑après la « Loi modificatrice » ou le « projet de loi C‑46 »). Les tribunaux de première instance et les juridictions d’appel partout au Canada sont divisés quant à ce que la Couronne doit prouver pour se prévaloir de la présomption d’exactitude et quant à la façon dont elle peut s’acquitter de son fardeau.
[4] Dans la présente affaire, la Couronne cherche à se prévaloir de la présomption d’exactitude pour prouver que l’alcoolémie de M. Rousselle était égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang (« mg pour cent ») dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, infraction prévue à l’al. 320.14(1)b) du Code criminel (communément appelée en anglais « “80 and over” offence », que nous appellerons ici infraction de « 80 et plus »). La question en litige est de savoir si la Couronne a prouvé que toutes les conditions préalables à l’application de la présomption avaient été remplies, y compris l’exigence selon laquelle l’alcool type doit être « certifié par un analyste ». Au procès, la Couronne n’a pas présenté de preuve, que ce soit au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix, provenant de l’analyste qui a certifié l’alcool type utilisé pour l’analyse d’haleine. La Couronne a plutôt décidé de produire et d’invoquer un certificat du technicien qualifié, qui contenait une affirmation selon laquelle l’alcool type était certifié par un analyste.
[5] Il n’est pas contesté que les versions antérieures du régime de preuve permettaient au technicien qualifié de fournir une preuve sur le caractère convenable d’un alcool type pour utilisation, afin qu’une condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude soit remplie. La question en litige au cœur du présent pourvoi est de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, cette règle de preuve a été reprise dans le régime de preuve de 2018 par la Loi modificatrice, de sorte qu’un technicien qualifié peut fournir une preuve sur la question de savoir si un alcool type était « certifié par un analyste ».
[6] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Le texte, l’objet et le contexte du régime de preuve de 2018, ainsi que l’évolution législative du régime, nous amènent à conclure que le Parlement entendait maintenir l’étendue de la preuve que peut fournir un technicien qualifié. Par conséquent, l’al. 320.31(1)a) n’empêche pas la Couronne de prouver que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage est « certifié par un analyste » au moyen de la preuve du technicien qualifié, que ce soit par un certificat ou par un témoignage de vive voix. La Couronne n’est pas tenue de produire une preuve provenant de l’analyste, que ce soit par un certificat ou par un témoignage de vive voix, afin de prouver ce fait.
[7] Les présents motifs sont rendus en même temps que ceux dans le pourvoi connexe, R. c. Larocque, 2025 CSC 36.
[8] Le 22 août 2019, Tony Rousselle a été intercepté par un agent de la GRC alors qu’il conduisait son véhicule à moteur. L’agent avait des motifs raisonnables de croire que M. Rousselle conduisait alors que sa capacité de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l’alcool. Monsieur Rousselle a été arrêté et emmené à un poste de police, où il a fourni deux échantillons d’haleine qui indiquaient que son alcoolémie était de 100 mg pour cent au moment de l’analyse. Il a été accusé d’avoir contrevenu à l’al. 320.14(1)b) du Code criminel, soit d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur.
[9] Au procès, la Couronne a appelé un témoin — l’agent ayant procédé à l’arrestation. Elle n’a pas appelé le technicien qualifié qui avait soumis M. Rousselle à des analyses d’haleine, ni l’analyste qui avait certifié l’alcool type utilisé lors de la procédure d’analyse de l’haleine. Elle s’est plutôt appuyée sur le certificat du technicien qualifié pour affirmer qu’elle avait prouvé que toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude énoncées au par. 320.31(1) du Code criminel avaient été remplies. Plus particulièrement, pour les besoins du présent pourvoi, la Couronne a mis en avant la déclaration suivante dans le certificat du technicien qualifié afin de prouver que la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) était remplie :
Avant le prélèvement [des] échantillons [de M. Rousselle], j’ai fait un test à blanc et [sic] qui a donné un résultat d’au plus 10 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et un test d’étalonnage qui a permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation avec le [sic] Intox EC/IR II. Cet alcool type étant décrit:
AIRGAS, lot AG816201
(d.a., p. 109)
[10] Le juge de première instance a refusé de recevoir en preuve deux certificats d’analyste indiquant que l’alcool type était certifié par un analyste, parce qu’il a conclu que la Couronne n’avait pas donné un avis raisonnable de son intention de produire les certificats, comme le prévoit le par. 320.32(2) du Code criminel. La Couronne n’a pas porté cette décision en appel et notre Cour n’en est donc pas saisie.
[11] Le juge de première instance a conclu que l’al. 320.31(1)a) exigeait une preuve de l’analyste pour que la Couronne puisse prouver que l’alcool type était certifié par un analyste et il a acquitté M. Rousselle. Le juge d’appel des poursuites sommaires a rejeté l’interprétation qu’avait donnée le juge de première instance à l’al. 320.31(1)a) et a inscrit une déclaration de culpabilité. Une formation unanime de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a confirmé la décision du juge d’appel des poursuites sommaires ainsi que la déclaration de culpabilité.
III. Analyse de l’alcool dans l’haleine : fonctionnement et procédures opérationnelles
[12] Avant d’interpréter l’al. 320.31(1)a) et de l’appliquer aux faits de la présente affaire, il convient de résumer les aspects techniques et procéduraux de l’analyse de l’alcool dans l’haleine — c’est‑à‑dire, la manière dont fonctionne un éthylomètre et la procédure à suivre pour obtenir une lecture d’alcoolémie — ainsi que le régime législatif applicable aux poursuites relatives aux infractions de « 80 et plus ».
[13] Ce faisant, nous prenons acte de certains faits qui « ne prêtent pas à sérieuse controverse » (R. c. Spence, 2005 CSC 71, [2005] 3 R.C.S. 458, par. 65). Dans la présente affaire, ce n’est qu’en se reportant à ce qui n’est pas en litige que l’on peut bien comprendre ce qui l’est : si le Parlement entendait permettre à la Couronne de prouver, au moyen du certificat du technicien qualifié, qu’un alcool type était certifié par un analyste.
A. Comment un éthylomètre approuvé mesure-t-il l’alcoolémie?
[14] Le fondement scientifique de l’analyse de l’alcool dans l’haleine est bien établi (R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57, [2012] 3 R.C.S. 187, par. 34 et 40). L’analyse d’un échantillon d’haleine pour déterminer l’alcoolémie est basée sur le principe que la quantité d’alcool dans l’haleine d’une personne est proportionnelle à celle qui se trouve dans son sang. C’est ce qu’on appelle le rapport sang‑haleine. Par conséquent, la mesure de la concentration d’alcool dans l’haleine peut établir si l’alcoolémie d’une personne est égale ou supérieure à la limite légale prescrite. Un éthylomètre (en anglais « breathalyzer », littéralement « breath » « analyzer », ce qui signifie « analyseur d’haleine ») applique ce principe en recueillant les échantillons d’haleine d’une personne et en les analysant en vue de déterminer l’alcoolémie de celle-ci (voir B. T. Hodgson, « La validité de la preuve recueillie au moyen d’un alcootest » (2008), 41 J. Soc. can. sci. judic. 97, p. 97‑99; K. M. Dubowski, The Technology of Breath‑Alcohol Analysis (1992), p. 2‑5; A. W. Jones et J. M. Cowan, « Reflections on variability in the blood‑breath ratio of ethanol and its importance when evidential breath‑alcohol instruments are used in law enforcement » (2020), 5 Forensic Sciences Research 300).
[15] Bien que le mot « breathalyzer » soit entré dans l’usage dans la langue anglaise pour décrire tout éthylomètre, son origine remonte au « Breathalyzer » de Robert F. Borkenstein, qui était le nom commercial d’un des premiers éthylomètres pouvant quantifier la concentration d’alcool (voir R. F. Borkenstein et H. W. Smith, « The Breathalyzer and its Applications » (1961), 2 Med. Sci. & L. 13, p. 21). Depuis que le « Breathalyzer » a été adopté en 1954 comme outil dans le cadre des poursuites pour conduite avec capacités affaiblies, de nombreux autres éthylomètres ont été développés et adoptés en vue de leur utilisation par les autorités chargées de l’application de la loi. Bien que la technologie puisse différer quelque peu d’un appareil à l’autre, ils servent tous à déterminer la même chose : la quantité d’alcool dans le sang d’une personne.
[16] Le Parlement a conféré au procureur général, en vertu de l’al. 320.39c) du Code criminel, le pouvoir de désigner certains « éthylomètres approuvés » comme étant convenables pour recueillir un échantillon d’haleine d’une personne et pour en faire l’analyse afin de déterminer son alcoolémie dans le cadre de poursuites pour conduite avec capacités affaiblies (K.‑E. Harrison, Capacités affaiblies : principes et application (3e éd. 2017), p. 132). Actuellement, la liste des éthylomètres approuvés se trouve dans l’Arrêté sur les alcootests approuvés, TR/85‑201. Les éthylomètres approuvés utilisés aujourd’hui sont plus avancés sur le plan technologique que le Breathalyzer d’origine. Alors que dans le cas du Breathalyzer, c’était l’opérateur qui devait s’assurer que l’appareil fonctionnait correctement ou qui devait détecter les erreurs, les éthylomètres approuvés actuels interrompront le processus d’analyse si la procédure requise n’est pas suivie et consigneront de telles erreurs. Ils produisent également des documents imprimés indiquant les résultats d’analyse et toute erreur détectée, plutôt que (dans le cas des appareils antérieurs) d’être tributaires des résultats écrits à la main par l’opérateur (Hodgson, p. 101‑102; voir, p. ex., R. c. Gault, 2023 ONSC 2994, par. 40‑52 (éthylomètre approuvé consignant un [traduction] « échantillon déficient » causé par un souffle inadéquat)).
[17] Dans les présents motifs, le terme « éthylomètre approuvé » s’entend de tout éthylomètre pouvant être utilisé dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du Code criminel, y compris l’Intox EC/IR II — un éthylomètre approuvé figurant à l’al. 2r) de l’Arrêté sur les alcootests approuvés — qui a analysé les échantillons d’haleine de M. Rousselle.
B. Quelle sont les procédures opérationnelles d’analyse des échantillons d’haleine?
(1) Comité des analyses d’alcool
[18] Les procédures actuelles d’analyse de l’alcool dans l’haleine du Code criminel ont été préparées par le Comité des analyses d’alcool (« CAA ») de la Société canadienne des sciences judiciaires. Comme nous l’expliquons en détail plus loin, dans la Loi modificatrice, le Parlement a incorporé les recommandations du CAA aux procédures d’analyse de l’alcool dans l’haleine prévues au Code criminel (ministère de la Justice, Document d’information pour l’ancien projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, tel que promulgué (2019) (« Document d’information pour l’ancien projet de loi C-46 (2019) »), p. 52). Par conséquent, il est utile de comprendre ces procédures et leurs fondements scientifiques avant d’examiner les exigences législatives en cause.
[19] Le CAA est formé de scientifiques judiciaires en matière d’alcool provenant de partout au Canada. Il conseille le ministre de la Justice et procureur général sur l’assurance de la qualité et les normes opérationnelles pour l’analyse de l’alcool dans l’haleine, y compris le fonctionnement des éthylomètres approuvés. L’existence du CAA et de ses prédécesseurs remonte à 1967, lorsque la Société canadienne des sciences judiciaires a créé un « Comité sur l’analyse de l’haleine » qui avait pour mandat d’étudier les aspects scientifiques, techniques et légaux reliés à la mise en application de la loi concernant les analyses d’alcool dans l’haleine (Société canadienne des sciences judiciaires-Comité des analyses d’alcool : Procédures opérationnelles recommandées, 20 avril 2023 (en ligne), p. 1). Le Parlement a fait siennes les recommandations du comité sur l’équipement convenant pour utilisation dans le cadre des poursuites intentées en vertu du Code criminel lorsqu’il a adopté l’infraction de « plus de 80 » en 1969 (K. Jokinen et P. Keen, Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences (2e éd. 2023), p. 9‑10).
[20] Plus récemment, le CAA est devenu le « principal conseiller scientifique en matière d’analyse de l’haleine » du ministère de la Justice (Procédures opérationnelles recommandées, p. 1). Le CAA a conçu les procédures opérationnelles pour les éthylomètres approuvés afin d’assurer « des résultats fiables et exacts » lorsque les policiers effectuent des analyses d’haleine sur le terrain (c.‑à‑d., en dehors d’un environnement contrôlé de laboratoire) (p. 4). Les mots « fiables et exacts » du CAA ne veulent pas dire qu’un éthylomètre approuvé fonctionnera toujours correctement ou ne produira jamais de résultat inexact. Le CAA reconnaît la possibilité d’erreurs dans le fonctionnement d’un éthylomètre approuvé. Cependant, toute erreur sera détectable si les procédures opérationnelles ont été suivies (J. F. Kenkel, Impaired Driving in Canada (7e éd. 2025), p. 263; Comité des analyses d’alcool, « Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés » (2012), 45 J. Soc. can. sci. judic. 104, p. 105‑106). Autrement dit, les procédures opérationnelles du CAA font en sorte que les résultats des analyses d’alcool dans l’haleine d’une personne ne comprendront pas un résultat faussement élevé indétectable, qui mènerait à une déclaration de culpabilité erronée s’il est invoqué dans le cadre d’une poursuite pour conduite avec capacités affaiblies (Jokinen et Keen, p. 328).
(2) Les personnes qui participent aux procédures d’analyse de l’haleine et leurs fonctions
a) Analyste
[21] Pour les besoins de l’analyse de l’alcool dans l’haleine, l’art. 320.11 du Code criminel énonce qu’un analyste est une personne désignée par le procureur général, en vertu de l’al. 320.4c), « pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé ». Comme nous l’expliquons plus loin, l’alcool type sert à vérifier que l’éthylomètre approuvé est bien étalonné. L’analyste effectue un test pour confirmer que l’alcool type a été fabriqué avec la bonne proportion d’alcool dans une solution liquide ou gazeuse. La certification par l’analyste d’un alcool type — essentiellement une [traduction] « garantie de qualité » (Jokinen et Keen, p. 341) — accompagne le lot d’alcool type lorsqu’il est envoyé au technicien qualifié (Gendarmerie royale du Canada et Alberta Breath Test Committee, Intox EC/IR II Resource Reading Material, décembre 2018 (en ligne) (« manuel de l’Intox EC/IR II »), p. F‑2). Ce dernier utilise alors l’alcool type pour effectuer le test d’étalonnage, un processus que nous expliquerons plus loin.
[22] Comme l’alcool type est certifié avant d’être envoyé au technicien qualifié, l’analyste peut très bien se trouver dans un lieu situé à l’extérieur du ressort où a lieu l’analyse de l’alcool dans l’haleine. Par exemple, les analystes qui ont certifié l’alcool type dans l’affaire Larocque se trouvaient en Colombie‑Britannique alors que l’infraction s’est produite au Nouveau‑Brunswick (d.a. (Larocque), vol. I, p. 99‑100).
b) Technicien qualifié
[23] Pour les besoins de l’analyse de l’alcool dans l’haleine, l’art. 320.11 du Code criminel prévoit qu’un technicien qualifié est une personne désignée par le procureur général, en vertu de l’al. 320.4a), comme étant qualifiée « pour manipuler un éthylomètre approuvé ». Cela signifie qu’un technicien qualifié établit que l’éthylomètre approuvé fonctionne correctement et manipule celui‑ci dans le but d’analyser les échantillons d’haleine d’une personne afin d’en mesurer la concentration d’alcool. En pratique, la plupart des techniciens qualifiés sont des policiers qui ont reçu une formation sur l’utilisation d’un éthylomètre approuvé (Jokinen et Keen, p. 338).
[24] Le CAA prescrit les procédures suivantes que doit suivre le technicien qualifié afin d’assurer l’exactitude des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine.
a) Test à blanc
[25] Le test à blanc, aussi appelé le test par échantillon témoin, est la première procédure d’essai qui doit être effectuée avant le prélèvement de l’échantillon d’haleine d’une personne. Le test à blanc est censé empêcher la contamination de l’analyse d’haleine par un test antérieur ou par l’environnement où a lieu l’analyse. L’éthylomètre approuvé évacue toute trace d’alcool qu’il pourrait contenir, mesure la quantité d’alcool dans l’air ambiant et établit une valeur de référence qui élimine les effets de l’alcool dans l’air ambiant sur les résultats d’analyse (R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, [2018] 3 R.C.S. 35, al. 4a); Kenkel, p. 271).
[26] Selon le CAA, le test à blanc doit produire un résultat qui ne dépasse pas 10 mg pour cent (Procédures opérationnelles recommandées, p. 4). Si le résultat dépasse 10 mg pour cent, ce qui est appelé une [traduction] « erreur air ambiant », l’éthylomètre approuvé ne permettra pas au technicien qualifié d’analyser un échantillon du sujet (Jokinen et Keen, p. 339).
b) Test d’étalonnage
[27] Si l’éthylomètre approuvé subit avec succès le test à blanc, le technicien qualifié effectuera ensuite un test d’étalonnage. Ce processus fait en sorte que l’éthylomètre approuvé donne des lectures exactes à la suite d’une mise à l’essai au moyen d’un produit connu : l’alcool type (Gubbins, al. 4b); R. c. Ocampo, 2014 ONCJ 440, 68 M.V.R. (6th) 291, par. 56; Jokinen et Keen, p. 340). L’alcool « type » s’entend d’une solution contenant une proportion précise d’alcool, solution qui peut être un gaz (appelé « alcool type gazeux anhydre ») ou un liquide (appelé « alcool type aqueux »). Les alcools types sont préparés par un fabricant et certifiés par un analyste pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé avant d’être expédiés au technicien qualifié. Comme nous l’avons mentionné ci‑dessus, la certification par un analyste est une déclaration factuelle; elle signifie que la solution satisfait à l’exigence relative aux alcools types qui conviennent pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé (Jokinen et Keen, p. 341).
[28] Les alcools types gazeux anhydres ou aqueux peuvent être utilisés dans les éthylomètres approuvés, y compris l’Intox EC/IR II, pour le test d’étalonnage. Cependant, comme l’ont souligné les procureurs généraux de l’Ontario et de l’Alberta, intervenants, les services de police dans certaines provinces au Canada ont tendance à se servir de l’un ou l’autre des alcools types. L’Ontario est un ressort où l’alcool type aqueux est utilisé, alors que dans les ressorts de la GRC, dont le Nouveau‑Brunswick et l’Alberta, c’est habituellement l’alcool type gazeux anhydre qui est utilisé (m.interv. (procureur général de l’Ontario), par. 31; m.interv. (procureur général de l’Alberta), par. 21).
[29] Selon le CAA, le test d’étalonnage est réussi si l’éthylomètre approuvé donne une lecture indiquant un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste (Procédures opérationnelles recommandées, p. 4‑5). La « valeur cible » est le résultat qu’un éthylomètre approuvé devrait donner lorsqu’il analyse l’échantillon d’alcool type, exprimé en mg d’alcool par 100 ml de solution ou de gaz (Jokinen et Keen, p. 340). L’éthylomètre approuvé aspire un échantillon de vapeur saturée d’alcool qui est produite par l’alcool type. Il analyse ensuite l’échantillon de vapeur de la même manière qu’il le ferait pour un échantillon d’haleine. Si, selon la lecture de l’éthylomètre approuvé, l’échantillon d’alcool type a une concentration correspondant à un écart maximal de 10 % (p. ex., 10 mg d’alcool par 100 ml de solution ou de gaz pour les valeurs cibles égales ou supérieures à 100 mg pour cent) par rapport à la valeur cible, alors l’éthylomètre approuvé fonctionne correctement (manuel de l’Intox EC/IR II, p. C‑10). Si l’éthylomètre approuvé ne donne pas un résultat correspondant à un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible, le technicien qualifié ne pourra pas analyser les échantillons d’haleine du sujet (Gubbins, al. 4b)).
[30] Les alcools types aqueux ont généralement une concentration de 121 mg d’alcool (plus ou moins 3 mg) par 100 ml de solution liquide. Ces alcools types sont connus comme des [traduction] « solutions à 100 milligrammes pour cent » (Jokinen et Keen, p. 341) parce qu’elles ont une valeur cible de 100 mg pour cent, à condition que la température de l’alcool type se situe entre 33,8 à 34,2˚C (Procédures opérationnelles recommandées, p. 4). Par conséquent, si la lecture de l’éthylomètre approuvé pour un échantillon d’alcool type aqueux donne un résultat entre 90 et 110 mg pour cent, l’éthylomètre approuvé fonctionne correctement (manuel de l’Intox EC/IR II, p. C‑10).
[31] En revanche, la valeur cible d’un alcool type gazeux anhydre peut fluctuer, même à la bonne température pour la réalisation du test. Bien que les alcools types gazeux anhydres aient généralement une valeur cible de base de 82 mg pour cent au niveau de la mer, la concentration précise d’alcool dans la solution gazeuse est sujette à changement en fonction de la pression atmosphérique. Avant d’effectuer un test d’étalonnage avec un alcool type gazeux, l’éthylomètre approuvé ou un appareil accessoire (selon l’éthylomètre approuvé donné) établira la valeur cible corrigée sur les lieux de l’analyse à ce moment‑là (Procédures opérationnelles recommandées, p. 4; manuel de l’Intox EC/IR II, p. C‑10). Par exemple, dans le cas où la valeur cible corrigée est de 80 mg pour cent en raison d’une baisse de la pression atmosphérique (une pression à la baisse occasionne une concentration d’alcool moins élevée), l’éthylomètre approuvé fonctionne correctement s’il donne un résultat de test d’étalonnage entre 72 et 88 mg pour cent.
[32] Chaque unité (p. ex., un cylindre d’alcool type gazeux anhydre) d’alcool type a une date d’expiration et un nombre limité d’utilisations. De la même façon qu’une erreur de test d’étalonnage provoquera l’arrêt de fonctionnement de l’éthylomètre approuvé, si un alcool type est utilisé après sa date d’expiration ou un certain nombre de tests, l’éthylomètre approuvé ne permettra pas au technicien qualifié d’effectuer l’analyse (manuel de l’Intox EC/IR II, p. K‑3 et K‑4).
c) Deux échantillons d’haleine ou plus
[33] Si le test à blanc et le test d’étalonnage donnent tous les deux les bons résultats, le technicien qualifié peut procéder au prélèvement d’un échantillon d’haleine d’une personne afin de mesurer son alcoolémie. Ensuite, avant de prélever un autre échantillon, le technicien qualifié doit répéter le processus au complet, en commençant par le test à blanc (Gubbins, al. 4f)).
[34] Le CAA recommande que le technicien qualifié attende au moins 15 minutes avant de commencer ou recommencer la procédure de prélèvement d’un échantillon d’haleine. Cette période d’observation de 15 minutes garantit que l’échantillon n’a pas été perturbé du fait d’un [traduction] « phénomène digestif ayant introduit de l’alcool dans la bouche [du sujet] » (Jokinen et Keen, p. 335; voir aussi R. c. Cyr-Langlois, 2018 CSC 54, [2018] 3 R.C.S. 456; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 54).
[35] Afin d’assurer davantage l’exactitude des résultats des alcootests, le CAA recommande également que le technicien qualifié refasse l’analyse si deux résultats ont un écart supérieur à 20 mg pour cent. Ce dernier continuera d’effectuer le processus complet d’analyse jusqu’à ce que l’éthylomètre approuvé ait donné deux résultats qui ne diffèrent pas l’un de l’autre par plus de 20 mg pour cent (Procédures opérationnelles recommandées, p. 5).
IV. Régime législatif applicable aux poursuites pour des infractions de « 80 et plus »
[36] Maintenant que nous avons énoncé les aspects techniques et opérationnels de l’analyse de l’alcool dans l’haleine, nous allons aborder le régime législatif en cause dans le présent pourvoi. Ce régime a été créé par la Loi modificatrice et se trouve à la partie VIII.1 du Code criminel. Les dispositions législatives applicables dont il est question ci‑dessous sont reproduites en annexe.
A. Infraction de « 80 et plus »
[37] Le Code criminel interdit depuis 1969 la conduite d’un moyen de transport avec une alcoolémie de plus de 80 mg pour cent (St-Onge Lamoureux, par. 5; ministère de la Justice, Contexte législatif : réformes des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport (Projet de loi C-46) (2017) (« Document d’information pour l’ancien projet de loi C-46 (2017) »), p. 6; voir, p. ex., Code criminel, al. 253(1)b), dans sa version de 2017). Étant donné le seuil légal de l’alcoolémie, l’infraction était traditionnellement appelée l’infraction de « plus de 80 ».
[38] En 2018, la Loi modificatrice a abrogé l’infraction de « plus de 80 » et a adopté une nouvelle infraction sous la partie VIII.1 du Code criminel (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 26; « Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 14‑15; Jokinen et Keen, p. 21). Conformément à l’al. 320.14(1)b), commet une infraction quiconque a une alcoolémie « égale ou supérieure » à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport :
320.14 (1) Commet une infraction quiconque
. . .
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
En raison de l’abaissement du seuil légal d’alcoolémie par rapport à l’ancienne infraction de « plus de 80 », cette infraction actuelle est communément appelée l’infraction de « 80 et plus ».
[39] Le paragraphe 320.14(5) énonce une exception à l’infraction de « 80 et plus » :
(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
B. Prouver l’alcoolémie au moyen des échantillons d’haleine
[40] Dans la présente section, nous analyserons le régime énoncé à la partie VIII.1 qui sert à prouver, parmi les autres infractions de capacités affaiblies se trouvant dans cette partie, les infractions de « 80 et plus ». Tout au long des présents motifs, nous appellerons le régime énoncé aux art. 320.31 à 320.34 le « régime de preuve de 2018 ».
(1) Paragraphe 320.31(1) : la présomption d’exactitude des résultats de l’analyse d’alcool dans l’haleine
[41] La présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1) agit comme un raccourci probatoire pour prouver les infractions de « 80 et plus ». La présomption permet à la Couronne de s’appuyer sur les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine de l’accusé comme « [faisant] foi de façon concluante » de son alcoolémie au moment où les analyses ont été effectuées. Celle‑ci n’est donc pas tenue de présenter une preuve d’expert pour établir l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine dans chaque poursuite pour conduite avec capacités affaiblies. Si les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine sont différents, le Code criminel permet à la Couronne de s’appuyer sur le plus faible d’entre eux comme faisant foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé :
320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante
de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents . . .
[42] La présomption d’exactitude découle de la confiance qu’a exprimée le Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine d’un éthylomètre approuvé :
320.12 Il est reconnu et déclaré que :
. . .
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
L’énoncé déclaratoire qui se trouve à l’al. 320.12c) concorde avec le fait que notre Cour a reconnu, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux, l’exactitude scientifique et la fiabilité des résultats des éthylomètres approuvés (par. 40 et 72; voir aussi Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 50; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 53‑54).
[43] Cela dit, la confiance du Parlement dans l’exactitude et la fiabilité des résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine est tributaire de la manipulation de l’éthylomètre approuvé conformément aux procédures recommandées par le CAA (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 24; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 52; voir aussi Jokinen et Keen, p. 347‑348; Kenkel, p. 263). Pour cette raison, avant que la Couronne puisse bénéficier de la présomption, elle doit d’abord prouver qu’une série de procédures opérationnelles ont été suivies :
320.31 (1) . . .
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
[44] Les conditions préalables qui se trouvent aux al. 320.31(1)a) à c) correspondent aux procédures recommandées par le CAA servant à assurer l’exactitude des résultats, comme nous l’avons déjà vu. Par exemple, la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) exige que, avant chaque analyse de l’alcool dans l’haleine, le technicien qualifié ait fait un test à blanc « ayant donné un résultat d’au plus » 10 mg pour cent. La condition préalable exige aussi que le technicien qualifié ait fait « un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ». Ces deux exigences codifient les marges d’erreur recommandées par le CAA pour le test à blanc et le test d’étalonnage (voir les Procédures opérationnelles recommandées, p. 4).
[45] De plus, la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)b), qui exige que les échantillons d’haleine soient prélevés « à des intervalles d’au moins quinze minutes », codifie la période d’attente recommandée par le CAA que devrait observer un technicien qualifié entre les analyses (voir Jokinen et Keen, p. 335; voir aussi Cyr-Langlois; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 53‑54). De la même façon, la condition préalable de l’al. 320.31(1)c), qui exige que les résultats de l’analyse de l’alcool dans l’haleine (arrondis à la dizaine inférieure) ne diffèrent pas l’un de l’autre par plus de 20 mg pour cent, illustre la recommandation du CAA que d’autres échantillons soient analysés si l’écart entre les deux résultats est supérieur à cette limite (Procédures opérationnelles recommandées, p. 5).
[46] En somme, les conditions préalables énoncées aux al. 320.31(1)a) à c) tirent leur origine des procédures opérationnelles que recommande le CAA. L’exécution de ces procédures donne lieu à une présomption irréfragable selon laquelle les résultats de l’analyse d’alcool dans l’haleine sont exacts et fiables.
[47] Le caractère irréfragable de la présomption d’exactitude a des répercussions sur la norme de preuve qui se rattache aux conditions préalables prévues au par. 320.31(1). Comme l’a conclu notre Cour dans l’arrêt R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, p. 474‑475, lorsque la recevabilité de la preuve peut « avoir un effet concluant relativement à la culpabilité, la norme en matière criminelle est appliquée ». Si la présomption d’exactitude est établie, l’accusé ne pourra pas contester l’exactitude ou la fiabilité des résultats de l’analyse, et une déclaration de culpabilité s’ensuivra habituellement. Pour cette raison, le fardeau de preuve moins rigoureux de la prépondérance des probabilités ne convient pas. La Couronne doit plutôt prouver hors de tout doute raisonnable que chaque condition préalable prévue au par. 320.31(1) a été remplie (voir aussi Jokinen et Keen, p. 331‑332; Kenkel, p. 264; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 49‑50; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 52‑53).
[48] Bien que la présomption d’exactitude fonctionne comme un raccourci probatoire pour prouver les infractions de « 80 et plus », elle n’est pas, en soi, un élément de l’infraction. Le défaut de prouver, hors de tout doute raisonnable, que les conditions préalables prévues par la loi ont été remplies fait en sorte que la Couronne ne peut pas se prévaloir de la présomption pour prouver l’alcoolémie d’un accusé au moment des analyses. Toutefois, la Couronne peut emprunter d’autres voies pour prouver les infractions contre l’accusé, selon les éléments de preuve dont est saisi le tribunal (voir Jokinen et Keen, p. 348).
(2) Article 320.34 : communication de renseignements
[49] Le paragraphe 320.34(1) du Code criminel exige que la Couronne « communique à l’accusé » les renseignements « permettant de vérifier » si les conditions préalables prévues au par. 320.31(1) sont remplies. La Couronne doit notamment communiquer ce qui suit :
320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci‑après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.
[50] Selon le par. 320.34(2), si une personne accusée cherche à obtenir des renseignements supplémentaires, elle peut « demander au tribunal de tenir une audience » sur cette question. Les paragraphes 320.34(3) et (4) énoncent la forme, le contenu et les exigences procédurales de cette demande.
(3) Articles 320.32 et 320.33 : invoquer la présomption d’exactitude au procès
[51] Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les al. 320.31(1)a) à c) énoncent les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude. La Couronne peut chercher à prouver que ces conditions préalables ont été remplies au moyen de témoignages de vive voix au procès. Subsidiairement, une preuve documentaire — à savoir le certificat d’un analyste, le certificat d’un technicien qualifié et le document imprimé par l’éthylomètre approuvé — peut établir que les conditions préalables sont remplies. Les articles 320.32 et 320.33 autorisent l’admission en preuve de ces documents pour la véracité de leur contenu, sans que des témoignages de vive voix soient nécessaires.
[52] Plus particulièrement, le par. 320.32(1) autorise l’admission en preuve des certificats d’analystes, de médecins qualifiés et de techniciens qualifiés pour la véracité « des faits qui y sont allégués » sans que la personne ayant signé le certificat ait à témoigner :
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature
ou la qualité officielle du signataire.
[53] La procédure relative à l’admission d’une preuve par certificat est énoncée aux par. 320.32(2) à (5). Fait à noter, les dispositions emploient le terme « produire » dans le sens de déposer en preuve au procès; cela diffère du mot « communique », qui est employé dans l’obligation de communiquer selon l’art. 320.34, cité plus tôt.
[54] Bien que ce soit souvent la Couronne qui cherche à s’appuyer sur une preuve par certificat dans sa poursuite contre l’accusé (voir Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2017), p. 26; Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 58), le libellé des par. 320.32(2) à (5) est neutre quant aux parties. Selon le par. 320.32(2), avant le début du procès, une partie cherchant à « produire » le certificat doit donner à l’autre partie « un avis raisonnable » de son intention en ce sens, ainsi qu’une copie du certificat. Le paragraphe 320.32(3) prévoit que la partie « contre laquelle est produit le certificat peut demander » l’autorisation de contre‑interroger le signataire du certificat. La demande est formulée par écrit et « énonce la pertinence vraisemblable du contre‑interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat » (par. 320.32(4)).
[55] L’article 320.33 dispose que le document imprimé par l’éthylomètre approuvé peut aussi être admis pour prouver la véracité de son contenu sans qu’un témoignage de vive voix soit nécessaire, pourvu qu’il soit signé par un technicien qualifié qui certifie qu’il s’agit bien d’un tel document :
320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
[56] Par conséquent, les art. 320.32 et 320.33 constituent des exceptions législatives à la règle de common law de l’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire. Entre autres, ils fournissent une voie par laquelle la Couronne peut établir les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude au moyen de la preuve documentaire. Toutefois, nous nous empressons d’ajouter que les art. 320.32 et 320.33 peuvent servir à d’autres fins; les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme limitant les utilisations potentielles de ces dispositions dans le cadre de poursuites intentées sous le régime de la partie VIII.1 du Code criminel.
[57] Maintenant que nous avons énoncé les dispositions pertinentes du régime législatif applicable aux poursuites pour des infractions de « 80 et plus », nous allons examiner la question en litige dans le présent pourvoi.
[58] Le présent pourvoi porte principalement sur l’une des conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1). Selon l’alinéa 320.31(1)a), la Couronne doit prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était « certifié par un analyste ». Pour ce faire, la Couronne peut‑elle s’appuyer sur la preuve du technicien qualifié, soit au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix? Ou la Couronne doit‑elle prouver ce fait au moyen d’une preuve de l’analyste, soit par un certificat ou un témoignage de vive voix?
[59] Il s’agit d’une question d’interprétation législative, qu’il est utile de formuler de la façon suivante : l’al. 320.31(1)a) constitue‑t‑il un changement important par rapport aux dispositions qui l’ont précédé, en ce que les règles de preuve établies par le Parlement dans les versions antérieures du régime de preuve n’ont pas été maintenues dans la Loi modificatrice? Pour répondre à cette question, il faut passer en revue l’évolution législative ainsi que l’objet, le texte et le contexte de l’al. 320.31(1)a).
VI. Décisions des tribunaux de juridiction inférieure
A. Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (le juge Sonier)
[60] Le juge de première instance a statué que la Couronne devait produire une preuve, au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix, provenant directement de l’analyste pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par celui‑ci. Le juge de première instance a tiré cette conclusion en se fondant sur les motifs de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84, lesquels ont été prononcés plusieurs mois avant le procès de M. Rousselle.
[61] Comme il a été mentionné plus tôt, le juge de première instance a statué que les certificats d’analyste n’étaient pas admissibles parce qu’un avis raisonnable de l’intention de les produire n’avait pas présenté. Il a conclu que, sans les certificats d’analyste, la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) avait été remplie; par conséquent, elle ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’exactitude. Les résultats de l’analyse d’haleine inscrits dans le certificat du technicien qualifié ne faisaient donc pas foi de façon concluante de l’alcoolémie de M. Rousselle au moment des analyses. Celui‑ci a été acquitté.
B. Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick (le juge Robichaud)
[62] La Couronne a interjeté appel de l’acquittement de M. Rousselle. Le juge d’appel des poursuites sommaires a souligné que, depuis la décision rendue en première instance, le juge en chef Bauman de la Cour d’appel du Yukon avait formulé une autre interprétation de l’al. 320.31(1)a) dans l’arrêt R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100. Le juge a rejeté le raisonnement exposé dans l’arrêt Goldson, a adopté celui de l’arrêt MacDonald et a jugé que la Couronne pouvait prouver que l’alcool type était certifié par un analyste au moyen de la preuve du technicien qualifié, soit par un certificat ou un témoignage de vive voix. Autrement dit, la Couronne n’a pas besoin de produire en preuve le certificat du technicien qualifié et celui de l’analyste afin de se prévaloir de la présomption d’exactitude.
[63] Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude avaient été remplies. Le certificat du technicien qualifié a dûment établi que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Les résultats de l’analyse d’haleine de M. Rousselle faisaient donc foi de façon concluante de son alcoolémie au moment de l’analyse.
[64] Comme le juge de première instance a conclu que la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable tous les autres éléments de l’infraction, le juge d’appel des poursuites sommaires a annulé l’acquittement et a inscrit une déclaration de culpabilité.
C. Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 2024 NBCA 3, 433 C.C.C. (3d) 31 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne)
[65] Une formation de la Cour d’appel a convenu à l’unanimité avec le juge d’appel des poursuites sommaires que l’arrêt MacDonald énonce la bonne interprétation de l’al. 320.31(1)a). Rien dans le par. 320.31(1) n’exige une confirmation indépendante de la preuve du technicien qualifié selon laquelle l’alcool type était certifié comme convenant pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé. La Couronne peut s’appuyer sur le certificat du technicien qualifié attestant que toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude sont remplies.
[66] La Cour d’appel a souscrit à l’observation du juge en chef Bauman dans l’arrêt MacDonald quant à la manière dont l’arrêt Goldson avait qualifié erronément les modifications apportées au Code criminel en 2018 de [traduction] « changement important » (voir Goldson, par. 48). De l’avis de la Cour d’appel, il avait été correctement conclu dans l’arrêt MacDonald qu’une condition préalable exigeant que la Couronne prouve que l’alcool type utilisé a été certifié par un analyste est [traduction] « l’équivalent fonctionnel » (par. 59) de l’exigence selon laquelle l’alcool type convenait pour utilisation, qui était une condition nécessaire à l’admission du certificat du technicien qualifié aux termes de l’al. 258(1)g) du régime précédent. Le Parlement a changé l’emplacement de la condition préalable en litige lorsqu’il a regroupé les raccourcis probatoires relatifs aux certificats et au ouï‑dire dans l’art. 320.32. Cette réorganisation rendait les exigences en matière de preuve pour la présomption d’exactitude plus cohérentes — elles sont maintenant les mêmes, que la Couronne produise en preuve un témoignage de vive voix ou un certificat. De cette façon, les modifications n’ont pas changé le fardeau de la Couronne ni établi une nouvelle exigence. Elles ont plutôt harmonisé les exigences relatives à l’admission de la preuve fournie par le technicien qualifié.
[67] La Cour d’appel a conclu que l’interprétation du juge en chef Bauman dans l’arrêt MacDonald correspondait mieux à l’objectif déclaré du Parlement en ce qui a trait à la modification du régime : simplifier et rationaliser le déroulement des instances dans les affaires de conduite avec capacités affaiblies.
[68] Pour ces motifs, la Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Rousselle fondée sur l’al. 320.14(1)b). Celui‑ci a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité auprès de notre Cour.
VII. L’état actuel de la jurisprudence sur l’al. 320.31(1)a)
[69] Comme il ressort clairement des jugements des tribunaux de juridiction inférieure, la question en litige repose sur le débat jurisprudentiel à l’échelle du Canada concernant l’interprétation de l’al. 320.31(1)a). Les cours d’appel sont partagées sur la question de savoir si le Parlement entendait permettre à la Couronne de s’appuyer sur la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était « certifié par un analyste ».
[70] Il n’est pas contesté que la preuve du technicien qualifié concernant la certification de l’alcool type par un analyste est présumée inadmissible en tant que ouï‑dire. Comme nous l’avons vu, l’alcool type est certifié avant d’être expédié au technicien qualifié (manuel de l’Intox EC/IR II, p. F‑2). Par conséquent, ce dernier n’a pas une connaissance directe du fait de la certification de l’alcool type. Il apprend que l’alcool type est certifié seulement en voyant le certificat de l’analyste qui accompagne normalement l’alcool type (p. F‑2). Comme la connaissance qu’a le technicien qualifié de la certification de l’alcool type repose sur une déclaration extrajudiciaire (le certificat de l’analyste), il s’ensuit que toute preuve provenant du technicien qualifié au sujet de la certification est présumée inadmissible (voir, p. ex., R. c. Charles, 2024 CSC 29, par. 43; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, par. 21).
[71] De plus, la déclaration du technicien qualifié dans son certificat selon laquelle l’alcool type était certifié par un analyste constitue du double ouï‑dire (voir R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793, par. 5). La connaissance du fait de la certification par le technicien qualifié repose sur une déclaration extrajudiciaire, et sa connaissance de ce fait est, elle-même, produite en preuve au moyen d’une déclaration extrajudiciaire — le certificat du technicien qualifié.
[72] Dans l’arrêt Goldson, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’interprétation juste de l’expression « certifié par un analyste » à l’al. 320.31(1)a) excluait la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié quant à ce fait. De l’avis de la Cour d’appel, la Couronne doit produire la preuve de l’analyste concernant la certification de l’alcool type (par. 83). La cour a reconnu que les versions antérieures du régime de preuve permettaient au technicien qualifié de fournir une preuve par ouï‑dire quant au fait que l’alcool type était convenable afin que les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude soient remplies (par. 18). Toutefois, elle a conclu que le par. 320.31(1) représentait un « changement important » par rapport aux dispositions qui l’avaient précédé (par. 48), de sorte que les règles de preuve antérieures n’ont pas été incorporées dans le régime de preuve de 2018. Par conséquent, bien que le par. 320.32(1) permette le dépôt en preuve d’un certificat pour la véracité de son contenu, ce raccourci probatoire ne s’applique pas à la déclaration d’un technicien qualifié selon laquelle l’alcool type était « certifié par un analyste » (par. 73). La Couronne doit plutôt s’appuyer sur les règles de preuve habituelles ou déposer un certificat de l’analyste conformément au par. 320.32(1) pour satisfaire à l’al. 320.31(1)a) (par. 73).
[73] La Cour d’appel du Yukon a tiré la conclusion opposée dans l’arrêt MacDonald. Elle a déclaré que, [traduction] « [p]lutôt qu’une intention législative claire de changer substantiellement le droit », il y a eu des « explications anodines » concernant la décision du Parlement de modifier le régime de preuve en 2018 (par. 67). Ainsi, le certificat du technicien qualifié pouvait toujours être admissible comme preuve du fait que l’alcool type était « certifié par un analyste » (par. 45). Cette interprétation donne également effet au par. 320.32(1), qui constitue une exception législative formulée de manière large à la règle du ouï‑dire (par. 53). Selon cette exception, le certificat du technicien qualifié peut être déposé dans son intégralité comme « preuve des faits qui y sont allégués » (par. 45). Compte tenu de cela, il n’est pas nécessaire que la Couronne fasse comparaître l’analyste pour qu’il fournisse une preuve de la certification afin que la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)a) soit remplie.
[74] Les cours d’appel du pays ont adopté le raisonnement énoncé soit dans l’arrêt Goldson (voir, p. ex., Bakalis c. R., 2021 QCCS 3990; R. c. Pahl, 2021 SKQB 179, 81 M.V.R. (7th) 97), soit dans l’arrêt MacDonald (voir, p. ex., Vigneault; R. c. Kim, 2025 ONCA 478, 450 C.C.C. (3d) 441; R. c. Kenny, 2024 NWTSC 29, [2024] 9 W.W.R. 288; R. c. Greening, 2024 NSSC 57; R. c. Brown, 2024 SKKB 86). Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion d’examiner les courants jurisprudentiels divergents et de clarifier les façons admissibles par lesquelles il peut être établi qu’un alcool type est « certifié par un analyste », comme l’exige l’al. 320.31(1)a).
[75] De la même manière que la jurisprudence s’est développée à la suite des arrêts Goldson et MacDonald, les parties au présent pourvoi incitent notre Cour à adopter essentiellement l’une ou l’autre des interprétations de l’al. 320.31(1)a) élaborées dans ces arrêts comme étant l’interprétation juste.
[76] Monsieur Rousselle incite notre Cour à adopter l’interprétation de l’arrêt Goldson et à statuer que la Couronne doit produire la preuve de l’analyste afin de prouver que l’alcool type était certifié pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé (m.a., par. 24). Le Parlement a attribué des rôles distincts au technicien qualifié et à l’analyste lors des analyses de l’alcool dans l’haleine (transcription p. 27). L’analyste est la seule personne qualifiée pour certifier qu’un alcool type convient pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé. Le Parlement ne peut avoir eu l’intention de priver les tribunaux de la preuve directe de l’analyste concernant la certification (m.a., par. 32). Bien que l’objet de la présomption d’exactitude soit la simplification des poursuites pour conduite avec capacités affaiblies, cela ne signifie pas que la Couronne doit bénéficier des moyens les plus faciles pour prouver que les conditions préalables sont remplies (transcription, p. 17 et 24‑25).
[77] Monsieur Rousselle soutient que, si le Parlement n’avait pas eu l’intention de changer les exigences de la présomption d’exactitude, il aurait conservé le libellé de l’ancien al. 258(1)g) qui indiquait précisément ce que le certificat du technicien qualifié pouvait prouver (m.a., par. 34‑36). En outre, si la Couronne peut établir les conditions préalables au moyen d’une preuve par ouï‑dire du technicien qualifié sans produire le certificat de l’analyste, alors les art. 320.32 et 320.34 n’ont aucune utilité (par. 41 et 52). Bien que le certificat de l’analyste doive être communiqué, si la Couronne ne le dépose pas en preuve, l’accusé ne peut pas demander de contre‑interroger l’analyste. Cela équivaut à enfreindre le droit de l’accusé à une défense pleine et entière (par. 46‑50).
[78] En revanche, la Couronne demande à la Cour de suivre le raisonnement adopté dans l’arrêt MacDonald et par la Cour d’appel dans la présente affaire. Selon la Couronne, bien que l’attestation par le technicien qualifié du fait qu’il a effectué le test d’étalonnage avec un alcool type certifié par un analyste constitue une preuve par ouï‑dire, cela relève de son rôle (m.i., par. 45). Dans les versions antérieures du régime de preuve, le technicien qualifié pouvait produire une preuve selon laquelle l’alcool type était convenable. Rien n’indique que le Parlement voulait changer le droit (par. 66). Le texte, le contexte et l’objet du régime actuel démontrent plutôt que le technicien qualifié demeure compétent pour affirmer que l’alcool type était certifié par un analyste.
[79] Premièrement, la Couronne soutient que la formulation générale des dispositions relatives à l’admissibilité du certificat à l’art. 320.32 montre que l’intention du Parlement était de faire en sorte que le technicien qualifié puisse continuer à fournir une preuve relativement à chacune des mesures qu’il prend afin de veiller au bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé, y compris la preuve qu’il a effectué un test d’étalonnage avec un alcool type certifié (m.i., par. 47‑53). Deuxièmement, comme l’a statué la Cour d’appel, le Parlement a déplacé l’exigence relative à l’alcool type des dispositions sur le certificat pour l’intégrer à la présomption d’exactitude afin de corriger une anomalie entre le certificat et le témoignage de vive voix, au lieu d’alourdir le fardeau de la Couronne quant à la preuve des conditions préalables (par. 54‑58). Troisièmement, l’expression « certifié par un analyste » ne constitue pas un changement important par rapport à l’expression « convenable pour utilisation ». En raison de l’art. 320.4, il est clair dans le Code criminel que l’expression « certifié par un analyste » signifie [traduction] « certifié par un analyste comme étant convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé » (par. 59‑60).
[80] Il est bien établi en droit qu’il [traduction] « faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités, 2025 CSC 15, par. 30; Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13, par. 42).
[81] L’approche moderne — texte, contexte et objet — est le principal outil servant à déterminer le sens d’une disposition législative. D’autres principes d’interprétation, comme l’interprétation stricte des lois pénales, « ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu » (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 28). Il n’y a pas d’ambiguïté dans le contexte de l’interprétation législative parce que les tribunaux sont parvenus à des conclusions différentes ou parce qu’une disposition est complexe. Une ambiguïté « véritable » existe plutôt seulement lorsque l’approche moderne peut donner lieu à deux ou plusieurs interprétations plausibles (par. 29‑30 et 61‑66; Piekut, par. 48; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575, par. 35).
A. L’évolution législative du régime de preuve
[82] Malgré les courants jurisprudentiels divergents, il est bien reconnu que, historiquement, la Couronne a été en mesure de compter sur le technicien qualifié, plutôt que sur l’analyste, pour prouver que l’alcool type était « convenable pour utilisation » (voir, p. ex., Goldson, par. 18; MacDonald, par. 40). Alors que, comme nous l’avons expliqué plus tôt, cette preuve est présumée constituer du ouï‑dire inadmissible, les versions antérieures du régime de preuve jusqu’à la Loi modificatrice en 2018 permettaient son utilisation pour prouver les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude.
[83] Le point de désaccord dans la jurisprudence porte sur la question de savoir si le Parlement entendait reprendre cette règle dans le régime de preuve de 2018, ou s’il voulait que ce régime de preuve soit un « changement important » par rapport à ceux qui l’ont précédé, de sorte que cette règle ne s’applique plus (voir p. ex., Goldson, par. 48).
[84] Par conséquent, pour interpréter l’expression « certifié par un analyste » se trouvant à l’al. 320.31(1)a), il faut tenir compte de l’évolution législative du régime de preuve de 2018. Il est bien établi que « la formulation initiale, puis subséquente, d’une disposition » peut « aider à faire la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en [l’]abrogeant, [la] modifiant, [la] remplaçant ou y ajoutant » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, par. 43; Kosicki c. Toronto (Cité), 2025 CSC 28, par. 43; voir aussi R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 23.02[1]).
[85] Le régime de preuve applicable aux poursuites concernant les infractions de conduite avec capacités affaiblies a été introduit en 1969, en même temps que l’infraction de « plus de 80 » (Loi de 1968‑69 modifiant le droit pénal, S.C. 1968‑69, c. 38, art. 16). Comme l’a reconnu notre Cour dans l’arrêt R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, le Parlement, face aux difficultés soulevées par le grand nombre d’infractions d’alcool au volant, a pris des mesures afin « de simplifier et de rationaliser le déroulement des instances » (par. 2). Celles‑ci incluent l’adoption, au fil des ans, de dispositions relatives au régime de preuve et la modification de celles‑ci.
[86] En 1970, le régime de preuve initial de 1969 a été incorporé dans le Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34 (« Code criminel (1970) »), et ses dispositions ont été renumérotées du par. 224A(1) au par. 237(1). Entre 1970 et 1985, le Parlement a apporté plusieurs modifications au libellé des dispositions du régime de preuve (voir la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974‑75‑76, c. 93, art. 18). La substance du régime de preuve, cependant, est demeurée la même qu’en 1969.
[87] L’alinéa 237(1)c) du Code criminel (1970) établissait une présomption selon laquelle le résultat de l’analyse de l’alcool dans l’haleine d’un accusé constituait une preuve de son alcoolémie au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. Cette présomption serait plus tard appelée la « présomption d’identité » (voir R. c. St. Pierre, [1995] 1 R.C.S. 791, par. 20‑22; R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, par. 14; R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397, par. 16; St-Onge Lamoureux, par. 15). Pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, la Couronne devait satisfaire à plusieurs conditions préalables énoncées aux sous‑al. 237(1)c)(i) à (iv) :
237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,
. . .
c) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),
(i) [non proclamé]
(ii) si chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment, le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier,
(iii) si chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié, et
(iv) si une analyse chimique de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
la preuve des résultats des analyses chimiques ainsi faites fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du taux d’alcoolémie dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents;
(Code criminel (1970), al. 237(1)c), version en vigueur en 1976.)
[88] Le régime de preuve comprenait également deux exceptions législatives à la règle du ouï‑dire. Premièrement, l’al. 237(1)e) disposait que le certificat de l’analyste pouvait être admis comme preuve du caractère convenable de la « substance ou solution », pourvu que celui‑ci comprenne certaines assurances :
e) un certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’une substance ou solution conçue pour être utilisée dans un instrument approuvé et identifiée dans le certificat, et que l’échantillon analysé par lui a été considéré comme propre à être utilisé dans un instrument approuvé, fait preuve de ce que la substance ou solution ainsi identifiée est propre à être utilisée dans un instrument approuvé, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne; . . .
(Code criminel (1970), al. 237(1)e), version en vigueur en 1976.)
[89] Deuxièmement, l’al. 237(1)f) créait une exception législative à la règle du ouï‑dire pour le certificat du technicien qualifié. Cette exception a donné lieu à une « présomption d’exactitude », selon laquelle la lecture du technicien qualifié était présumée être une mesure exacte de l’alcoolémie de l’accusé au moment des analyses (voir R. c. Moreau, [1979] 1 R.C.S. 261; R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089, p. 1099; St. Pierre, par. 24‑26 et 31‑40; Boucher, par. 14; St-Onge Lamoureux, par. 6) :
f) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant
(i) que chaque analyse chimique des échantillons a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,
(ii) que les résultats des analyses chimiques ainsi faites, et
(iii) dans le cas où il a lui‑même prélevé les échantillons,
(A) [non proclamé]
(B) le temps et le lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et
(C) que chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par lui,
fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.
(Code criminel (1970), al. 237(1)f), version en vigueur en 1976.)
[90] Selon l’interprétation dans la jurisprudence plus ancienne, le régime de preuve permettait l’admission de la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié concernant le caractère convenable de la « substance ou solution » pour établir la véracité de son contenu. Cela signifiait que la Couronne pouvait s’appuyer seulement sur la preuve du technicien qualifié pour satisfaire aux conditions préalables à l’application des deux présomptions, soit celle de l’exactitude (al. 237(1)f)) et celle de l’identité (al. 237(1)c)).
[91] Pour ce qui est de la présomption d’identité prévue à l’al. 237(1)c), la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Ware (1975), 30 C.R.N.S. 308, a déclaré que la Couronne ne devait déposer en preuve que le certificat du technicien qualifié au titre de l’exception à la règle du ouï‑dire se trouvant à l’al. 273(1)f). Une fois cela fait, il n’était pas nécessaire de produire un témoignage de vive voix ou un certificat de l’analyste pour ajouter à la preuve du technicien qualifié sur le caractère convenable. Le juge Lacourcière, écrivant au nom de la Cour d’appel, a fait observer que le fait d’imposer à la Couronne l’obligation de produire la preuve d’un analyste reviendrait à introduire par interprétation une exigence technique qui ne concorde pas avec le régime de preuve (p. 315). Notre Cour a par la suite adopté le raisonnement du juge Lacourcière dans l’arrêt Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566, p. 574‑575.
[92] Pour ce qui est de la présomption d’exactitude, notre Cour a déclaré dans l’arrêt Crosthwait que la Couronne n’avait qu’à produire des déclarations du technicien qualifié sur chaque condition préalable énoncée aux sous‑al. 237(1)f)(i) à (iii). Dans cette affaire, l’accusé a cherché à faire valoir que les résultats de ses analyses de l’alcool dans l’haleine n’étaient pas fiables, car le technicien qualifié n’avait pas confirmé qu’il y avait une différence inférieure à un degré entre la température de l’air et celle de la solution. Selon le guide d’emploi du fabricant, qui avait été déposé en preuve au procès, un tel test doit être effectué pour qu’un résultat exact puisse être obtenu. Le juge Pigeon, qui a rédigé l’arrêt unanime de la Cour, a rejeté cet argument. Il a expliqué que la présomption d’exactitude n’exigeait pas que le tribunal aille au‑delà des affirmations du technicien qualifié :
Il ressort clairement du texte du Code que les énoncés du certificat font naître par eux‑mêmes la présomption simple. [. . .] Il se peut fort bien qu’un homme de science refuserait de signer un certificat d’analyse fondé sur les tests effectués par le technicien, mais cela n’est pas pertinent. Le Parlement a établi les conditions auxquelles un certificat fait preuve des résultats des analyses d’haleine et n’a pas jugé bon d’exiger la preuve que l’instrument approuvé fonctionnait bien. [p. 1099]
[93] En 1985, le régime de preuve a été renuméroté pour être établi au par. 258(1) (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, L.R.C. 1985, c. 27 (1er suppl.), art. 36). La présomption d’identité, auparavant à l’al. 237(1)c), était désormais prévue à l’al. 258(1)c). Toutefois, hormis quelques modifications au texte, la substance de la présomption est demeurée inchangée par rapport à sa version précédente (voir Goldson, par. 42).
[94] Les exceptions législatives au ouï‑dire pour les certificats de l’analyste et du technicien qualifié sont devenues l’al. 258(1)f) et l’al. 258 (1)g), respectivement. Dans les deux dispositions, le texte a été modifié pour inclure une mention relative à « un alcool type » :
f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé les échantillons :
(A) [non proclamé]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de 1’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui;
(Code criminel, version en vigueur en 1994.)
[95] Malgré cette modification, les arrêts Ware, Lightfoot et Crosthwait demeuraient applicables. Les cours d’appel ont conclu que le Parlement n’avait adopté aucune mesure qui empêcherait la Couronne de continuer à se fier à un technicien qualifié pour prouver le caractère convenable d’un alcool type au lieu de s’appuyer sur une preuve de l’analyste (voir, p. ex., R. c. Squires (1994), 114 Nfld. & P.E.I.R. 157 (C.A.), par. 22‑23; R. c. Kroeger (1992), 97 Sask. R. 263 (C.A.), par. 27).
[96] En 2008, le régime de preuve a encore une fois été modifié, cette fois par la Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6, art. 24. Le Parlement a intégré la présomption d’exactitude à l’al. 258(1)c), de sorte qu’elle se trouvait alors dans la même disposition que la présomption d’identité (St-Onge Lamoureux, par. 15). Le Parlement a aussi modifié le texte de l’al. 258(1)c) pour prévoir que la preuve des résultats de l’analyse faisait « foi de façon concluante » plutôt que faisait « preuve, en l’absence de toute preuve contraire » de l’alcoolémie de l’accusé au moment des analyses et au moment de l’infraction :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante [. . .] de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) [Non en vigueur]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
(Code criminel, version en vigueur en 2008.)
[97] Toutefois, la nature des présomptions d’exactitude et d’identité est restée la même (St-Onge Lamoureux, par. 15) et aucun changement important n’a été apporté à l’une ou l’autre des exceptions législatives à la règle du ouï‑dire prévues aux al. 258(1)f) et g).
B. La condition préalable de l’al. 320.31(1)a) constitue-t-elle un « changement important » par rapport au régime précédent?
[98] Nous abordons maintenant la version actuelle du régime de preuve. Comme nous l’avons déjà souligné, une question clé dans l’interprétation de l’al. 320.31(1)a) est de savoir si cette version du régime de preuve constitue un changement important par rapport à celles qui l’ont précédée.
[99] Monsieur Rousselle soutient que la Loi modificatrice constituait un changement important de sorte que l’interprétation des régimes de preuve précédents ne devrait pas s’appliquer au régime actuel (m.a., par. 25 et 28‑30). À son avis, le Parlement a éliminé la possibilité, pour la Couronne, de s’appuyer sur la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié afin de prouver que les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude sont remplies.
[100] Nous sommes d’accord avec M. Rousselle pour dire qu’en abrogeant l’ensemble des anciennes infractions relatives à la conduite et en les réadoptant sous la partie VIII.1 du Code criminel, la Loi modificatrice représentait une « refonte complète » des dispositions du Code criminel concernant la conduite (R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 12). Nous reconnaissons que, entre autres modifications, le Parlement a supprimé du régime de preuve les deux présomptions d’identité, qui se trouvaient auparavant aux al. 258(1)c) et d.1)[1]. Comme nous l’avons expliqué plus tôt, alors que l’ancienne infraction de « plus de 80 » exigeait que la Couronne prouve l’alcoolémie de l’accusé au moment où il conduisait le moyen de transport, la nouvelle infraction de « 80 et plus » prévue à l’al. 320.14(1)b) a allongé la période de perpétration de l’infraction; elle peut désormais avoir lieu « dans les deux heures suivant le moment où [l’accusé] a cessé de conduire un moyen de transport ». À la lumière de ce qui précède, les présomptions d’identité antérieures, qui reliaient les résultats des analyses d’alcool dans l’haleine au moment de la conduite, ne sont plus nécessaires pour prouver tous les éléments de l’infraction (Jokinen et Keen, p. 22‑23).
[101] Malgré ces modifications importantes, nous sommes d’avis que le Parlement avait l’intention de maintenir, plutôt que de modifier, la règle de preuve selon laquelle la preuve du technicien qualifié suffit pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Nous tirons cette conclusion en tenant compte non seulement de l’évolution législative abordée plus tôt, mais aussi plus fondamentalement de l’objet, du texte et du contexte de l’al. 320.31(1)a) même, que nous allons maintenant examiner.
(1) L’objet de la Loi modificatrice
[102] Dans l’arrêt Wolfe, notre Cour a fait observer que la Loi modificatrice « favorisait la réalisation des objectifs que sont “la cohérence, l’efficacité, la simplification et la modernisation des dispositions du Code criminel visant les infractions de conduite” » (par. 78).
[103] En ce sens, la Loi modificatrice cadre avec les efforts qu’a déployés le Parlement en vue de simplifier et de rationaliser les poursuites relatives aux infractions en matière de conduite (R. c. Kelly, 2025 ONCA 92, 446 C.C.C. (3d) 100, par. 17). Dans le préambule de la Loi modificatrice, il est indiqué « qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie ». L’intention du Parlement est également exprimée plus en détail dans le sommaire de la Loi modificatrice :
La partie 2 abroge les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions et de la procédure relatives aux moyens de transport, notamment les dispositions édictées par la partie 1, et de les remplacer par des dispositions situées dans une toute nouvelle partie du Code criminel. Entre autres, la nouvelle partie a pour effet :
a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;
. . .
c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne;
[104] À la lumière de cet objectif déclaré, il est clair que le Parlement voulait que le régime de preuve de 2018 crée un moyen simplifié de prouver l’alcoolémie d’un accusé qui soit ancré dans le consensus scientifique sur la fiabilité et l’exactitude des résultats des analyses de l’alcool dans l’haleine. La présomption d’exactitude donne effet à cet objectif en mettant en œuvre les procédures recommandées par le CAA, qui sont fondées sur des données scientifiques. Le Parlement a « empêch[é] le prolongement inutile des procès pour conduite avec facultés affaiblies » (voir, par analogie, Alex, par. 36) en réduisant les éléments de preuve pouvant y être présentés à seulement ceux qui sont nécessaires sur le plan scientifique pour qu’on puisse avoir confiance dans le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé.
[105] Il s’ensuit que l’interprétation de l’expression « l’alcool type certifié par un analyste » à l’al. 320.31(1)a) doit reposer sur l’intention du Parlement de rationaliser les procès relatifs aux infractions de « 80 et plus ». Il ne faut pas incorporer par interprétation dans le Code criminel des exigences techniques additionnelles que le Parlement n’entendait pas imposer à la Couronne pour qu’elle puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude. De telles exigences, au lieu de favoriser l’atteinte de l’objectif que le Parlement visait par l’entremise du régime de preuve, y feraient obstacle.
(2) « Certifié par un analyste » veut dire la même chose que « se prêtant bien à l’utilisation »
[106] Nous allons maintenant examiner la question de savoir si le libellé de l’al. 320.31(1)a) indique que le Parlement entendait exiger la preuve de la certification provenant de l’analyste. Nous reconnaissons que l’expression « alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé », qui faisait partie du régime de preuve depuis les modifications de 1985, n’apparaît pas dans l’al. 320.31(1)a). Le Parlement a plutôt dit que l’alcool type doit être « certifié par un analyste » avant que la Couronne puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude.
[107] Il est [traduction] « présumé que les modifications apportées au libellé d’une disposition législative répondent à quelque objectif intelligible : préciser le sens, corriger une erreur, modifier le droit » (Sullivan, §23.02[3]; voir aussi Wolfe, par. 39). Par conséquent, M. Rousselle soutient que le changement de « se prêtant bien à l’utilisation » à « certifié par un analyste » indique que le Parlement avait l’intention de modifier les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude, de sorte que la preuve de la certification de l’alcool type par un analyste doit provenir des analystes eux‑mêmes (m.a., par. 28).
[108] La Cour d’appel de l’Alberta a tiré une conclusion similaire dans l’arrêt Goldson :
[traduction] Le sens ordinaire et grammatical du par. 320.31(1) énonce les conditions préalables à l’existence de la présomption d’exactitude. Il prévoit l’utilisation d’un test d’étalonnage pour confirmer l’exactitude de l’éthylomètre approuvé. L’utilité de l’alcool type dans cette procédure d’étalonnage tient au fait qu’il contient une concentration d’alcool connue, ce qui explique l’exigence selon laquelle l’alcool type doit être « certifié par un analyste ». Cette modification de la loi indique qu’un étalonnage réussi est une condition préalable fondamentale à l’existence d’une présomption d’exactitude . . . [Nous soulignons; par. 67.]
[109] En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Ces mots ne sont pas une indication suffisante de l’intention du Parlement de supprimer le raccourci probatoire. Certains mots ont changé, mais pas le sens du texte. Dans le régime de preuve, les dispositions entourant l’al. 320.31(1)a) font la lumière sur la manière dont le texte devrait être compris. Plus particulièrement, les al. 320.34(1)e) et 320.4c) montrent que le Parlement a cherché à maintenir, plutôt qu’à abroger, le sens de l’expression « se prêtant bien à l’utilisation » dans le texte de l’al. 320.31(1)a).
[110] Premièrement, l’al. 320.4c) du Code criminel, lorsqu’il est lu conjointement avec l’art. 320.11, définit un analyste comme une personne désignée par le procureur général « pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé » :
320.4 Le procureur général peut désigner :
a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;
b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :
(i) prélever des échantillons de sang,
(ii) analyser des échantillons de substances corporelles;
c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.
[111] Deuxièmement, l’al. 320.34(1)e) du Code criminel prévoit que le certificat de l’analyste doit contenir une déclaration selon laquelle « l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé ».
[112] Lorsque l’alinéa 320.31(1)a) est lu dans le contexte des al. 320.34(1)e) et 320.4c), il est clair que l’intention du Parlement était que l’expression « certifié par un analyste » ait le même sens que « se prêtant bien à l’utilisation ». Le Parlement a simplement changé l’emplacement du passage pertinent, sans modifier le sens de la disposition. La différence entre le texte du régime actuel et celui du régime précédent n’est pas un changement de fond qui exige que la Couronne prouve que l’alcool type était certifié au moyen de la preuve de l’analyste.
(3) La certification de l’alcool type n’est pas une nouvelle condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude
[113] Monsieur Rousselle soutient aussi que le régime de preuve de 2018 constitue un changement important par rapport aux versions qui l’ont précédé parce que le Parlement a choisi d’exiger, pour la première fois, que la Couronne prouve que l’alcool type était « certifié par un analyste » afin de se prévaloir de la présomption d’exactitude (m.a., par. 30). Selon M. Rousselle, avant la Loi modificatrice, la présomption d’exactitude n’exigeait pas que la Couronne produise une preuve sur le caractère convenable de la solution utilisée ou de l’alcool type; une telle exigence ne figurait dans aucun des trois critères de l’al. 258(1)c) ni dans la disposition qui l’a précédé, à savoir l’al. 237(1)c) (par. 30). Par conséquent, en faisant de la certification de l’alcool type une condition préalable, le Parlement entendait exiger de la Couronne qu’elle fournisse la preuve de l’analyste à cet égard. Nous soulignons que la Cour d’appel de l’Alberta a adopté une interprétation semblable dans l’arrêt Goldson (par. 48).
[114] Nous refusons d’adopter cette interprétation. L’évolution législative du régime de preuve actuel démontre que le caractère convenable de l’alcool type n’est pas une nouvelle exigence pour la présomption d’exactitude. Comme il a été mentionné plus tôt, avant les modifications de 2008, la présomption d’exactitude se trouvait à l’al. 258(1)g) (et à la disposition qui l’a précédé, l’al. 237(1)f)). Pour que la Couronne puisse se prévaloir du certificat du technicien qualifié afin de satisfaire aux conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude, le sous‑al. 258(1)g)(i) exigeait que le certificat contienne la mention que l’alcool type « se prêta[it] bien à l’utilisation ». Conformément à l’arrêt Crosthwait, cette condition préalable était remplie par le simple « énonc[é] » de ce fait de la part du technicien qualifié (p. 1099).
[115] En 2008, la présomption d’exactitude a été intégrée à l’al. 258(1)c), mais sa nature n’a pas changé (St-Onge Lamoureux, par. 15). Toutefois, la modification a créé une [traduction] « anomalie législative » (MacDonald, par. 63) dans le fonctionnement global de la présomption. Sous le régime de preuve de 2008, le caractère convenable de l’alcool type n’était pas toujours une condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude. Son application dépendait plutôt de la question de savoir si la Couronne avait produit le certificat ou le témoignage de vive voix du technicien qualifié (par. 58-59; voir aussi St-Onge Lamoureux, par. 6; R. c. Hebert, 2013 ONCJ 774, par. 36). Lorsque la Couronne cherchait à établir la présomption d’exactitude par la production en preuve du certificat du technicien qualifié, celui‑ci était tenu par le sous‑al. 258(1)g)(i) d’attester que l’alcool type se « prêta[it] bien à l’utilisation » (MacDonald, par. 58‑59) :
g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé . . .
(Code criminel, version en vigueur en 2008.)
[116] En revanche, lorsque la Couronne cherchait à établir la présomption d’exactitude au moyen du témoignage de vive voix du technicien qualifié, ce dernier n’était pas tenu par l’al. 258(1)c) de témoigner au sujet du caractère convenable de l’alcool type :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) [. . .] si les conditions suivantes sont réunies :
. . .
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
(Code criminel, version en vigueur en 2008.)
[117] En 2018, la Loi modificatrice a corrigé cette anomalie législative. Le Parlement a repris l’exigence que l’alcool type « se prêt[e] bien à l’utilisation » dans le nouveau régime de preuve en employant les mots « certifié par un analyste ». Toutefois, au lieu d’intégrer cette condition préalable à une exception législative à la règle du ouï‑dire, le Parlement l’a déplacée à l’al. 320.31(1)a). Ce faisant, il a harmonisé cette condition préalable pour toutes les formes de preuves (MacDonald, par. 59 et 63). La Couronne doit maintenant remplir cette condition préalable dans tous les cas — peu importe si elle choisit de produire un témoignage de vive voix du technicien qualifié ou son certificat — pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’exactitude.
[118] Nous sommes donc d’accord avec la Couronne pour dire que les changements structurels à l’al. 320.31(1)a) n’étaient pas destinés à [traduction] « perturber fondamentalement l’état du droit ou à limiter la portée du certificat du technicien qualifié » (m.i., par. 58). Il y a plutôt des [traduction] « explications anodines justifiant la réorganisation » (MacDonald, par. 67). Le Parlement, en déplaçant l’exigence que l’alcool type soit « certifié par un analyste » au par. 320.31(1)a), voulait simplifier et consolider les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude dans une seule disposition législative. Cette interprétation cadre également avec l’objet de Loi modificatrice, car les règles de preuve harmonisées favorisent la cohérence et l’uniformité dans le déroulement des procès (m.i., par. 56).
(4) Le régime de preuve dans son ensemble appuie cette interprétation
[119] L’intention du Parlement qui sous‑tend l’expression « l’alcool type certifié par un analyste » doit aussi être interprétée dans le contexte des autres dispositions composant le régime de preuve de 2018. Dans la présente partie de nos motifs, nous analysons deux dispositions voisines : les art. 320.32 et 320.34.
a) Le paragraphe 320.32(1) — Une exception législative à la règle du ouï-dire
[120] Comme il a été expliqué plus tôt, le par. 320.32(1) est une exception législative à la règle du ouï‑dire qui s’applique à la preuve par certificat de l’analyste, du technicien qualifié et du médecin qualifié. Cette exception a une structure différente de celle des exceptions législatives antérieures dans le régime de preuve. Alors que les al. 258(1)f) et 258(1)g) du Code criminel exigeaient que les certificats de l’analyste et du technicien qualifié comportent un libellé précis pour être acceptés en tant que « preuve des faits allégués », ce n’est pas le cas du par. 320.32(1). Ce dernier prévoit simplement qu’un certificat « fait preuve des faits qui y sont allégués ». En particulier, cela signifie que, contrairement aux dispositions qui l’ont précédé, le par. 320.32(1) n’exige pas que le certificat du technicien qualifié indique que l’alcool type « convenait bien pour l’utilisation ».
[121] Les parties offrent deux interprétations divergentes du par. 320.32(1), chacune ayant des implications quant à la façon dont la Couronne peut prouver la certification de l’alcool type en vue de remplir la condition préalable de l’al. 320.31(1)a).
[122] Monsieur Rousselle demande à notre Cour d’adopter l’interprétation de l’arrêt Goldson (m.a., par. 36). Dans ce jugement, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le Parlement avait intentionnellement supprimé le texte relatif au contenu des certificats dans le par. 320.32(1) afin de limiter la capacité du technicien qualifié de fournir une preuve par certificat concernant l’alcool type. En l’absence de ce texte, la Couronne doit s’en remettre aux règles de preuve habituelles pour prouver que l’alcool type était « certifié par un analyste » (Goldson, par. 73). En pratique, cela signifie que la Couronne doit faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve de la certification, que ce soit au moyen d’un témoignage de vive voix ou d’un certificat, en vue de remplir la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) (par. 83).
[123] En réponse, la Couronne soutient qu’en supprimant le texte relatif au contenu du certificat du technicien qualifié, le Parlement a cherché à élargir la portée de l’exception législative à la règle du ouï‑dire prévue au par. 320.32(1) (m.i., par. 51). La formulation large du par. 320.32(1) faisait en sorte que le technicien qualifié pouvait fournir une preuve concernant les mesures qu’il avait prises, y compris quant à savoir s’il avait effectué le test d’étalonnage avec un alcool type certifié (par. 53). Nous soulignons que la Cour d’appel du Yukon a accepté un argument semblable dans l’arrêt MacDonald (par. 16 et 52‑53).
[124] L’argument de la Couronne nous convainc, car il concorde avec l’objet, le contexte et le texte du par. 320.32(1), ainsi qu’avec une étude minutieuse de son évolution législative.
[125] D’abord, concernant l’objet du par. 320.32(1), il est clair que le Parlement avait pour but de regrouper les exceptions législatives antérieures relatives à la règle du ouï‑dire en une seule exception. La décision du Parlement de regrouper les exceptions découlait de l’objet déclaré de la Loi modificatrice, soit de simplifier et de rationaliser les poursuites relatives aux infractions de « 80 et plus ». Comme il est souligné dans le Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 58 :
Au lieu d’avoir des dispositions pour plusieurs types de certificats précisant ce qui doit être inclus dans chacun d’eux, comme c’était le cas auparavant, le paragraphe 320.32(1) est une disposition générale concernant les certificats utilisés comme preuve des faits allégués. [Nous soulignons.]
[126] Si notre Cour devait adopter l’interprétation du par. 320.32(1) proposée par M. Rousselle et énoncée dans l’arrêt Goldson, ce paragraphe empêcherait la Couronne de se fier au certificat du technicien qualifié comme preuve de la certification de l’alcool type. Dans les faits, la Couronne serait tenue de faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve, que ce soit au moyen d’un témoignage de vive voix ou d’un certificat, quant à la certification de l’alcool type. Cette interprétation ferait obstacle à l’objet de la Loi modificatrice — en ce que le fait de convoquer un témoin additionnel ajoute à la complexité d’un procès — mais cela signifierait également que le par. 320.32(1) aurait une portée plus étroite que les exceptions législatives antérieures à la règle du ouï‑dire. Le Parlement n’a pas pu avoir une telle intention lorsqu’il a cherché à regrouper les exceptions législatives antérieures en une disposition « générale » (Document d’information pour l’ancien projet de loi C‑46 (2019), p. 58).
[127] Il faut présumer que le Parlement connaît le contexte juridique plus large dans lequel il agit (Commission canadienne des droits de la personne, par. 45; Summers, par. 55). Le Parlement aurait été au courant que, conformément aux arrêts Ware, Lightfoot et Crosthwait, il était largement accepté que la preuve contenue dans le certificat du technicien qualifié concernant le caractère convenable de l’alcool type constituait une preuve par ouï‑dire admissible. En regroupant les exceptions législatives antérieures dans le par. 320.32(1), le Parlement a repris cette règle bien établie dans le nouveau régime de preuve.
[128] Le texte du par. 320.32(1) appuie aussi cette interprétation. Ce paragraphe dispose qu’un certificat « délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués ». L’expression « fait preuve » indique que le Parlement entendait que tout le contenu d’un certificat soit admissible comme preuve de sa véracité. Par conséquent, lorsque le certificat produit est celui du technicien qualifié, le par. 320.32(1) permet que tous les énoncés contenus dans le certificat soient admissibles comme preuve de leur véracité, y compris la déclaration relatée selon laquelle l’alcool type était certifié par un analyste. De cette façon, le par. 320.32(1) a maintenu l’exception relative au double ouï‑dire qui existait dans les versions antérieures du régime de preuve. De plus, la décision du Parlement de supprimer certaines conditions relatives à chaque certificat dans le régime de preuve actuel a [traduction] « élarg[i] la portée de ce qui peut être énoncé dans le certificat » (Macdonald, par. 52).
[129] Cela dit, le par. 320.32(1) n’est pas sans limites. Cette disposition prévoit que les énoncés contenus dans le certificat sont admissibles comme preuve de leur véracité uniquement si le certificat est « délivré au titre de la présente partie ». Comme il est mentionné dans l’arrêt Macdonald, [traduction] « le contexte précis dans lequel le certificat est produit et l’objet pour lequel il est autorisé dans une poursuite restreindraient les énoncés qui y sont contenus aux questions pertinentes quant au rôle du technicien qualifié aux termes de la partie VIII.1 du Code » (par. 54). C’est pourquoi la mention par notre collègue d’un éventuel certificat d’un médecin qualifié portant sur le test d’étalonnage (au par. 42) est malavisée, car un tel certificat ne relèverait pas du rôle du médecin qualifié.
[130] En revanche, il relève du rôle du technicien qualifié d’affirmer que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste. Nous le répétons, l’al. 320.31(1)a) exige une preuve du fait de la certification : la [traduction] « garantie de qualité » (Jokinen et Keen, p. 341). Un technicien qualifié serait en mesure d’attester ce fait car, bien qu’il ne certifie pas les alcools types, il doit s’assurer que l’alcool type est convenable (c.‑à‑d. qu’il est certifié) lorsqu’il effectue le test d’étalonnage. Par conséquent, le par. 320.32(1) permet au technicien qualifié de fournir une preuve, au moyen d’un certificat, que l’alcool type a été certifié, au lieu qu’une preuve de l’analyste soit présentée.
b) Le paragraphe 320.32(3) — Le contre-interrogatoire de l’auteur du certificat
[131] Monsieur Rousselle soutient que, si la Couronne pouvait compter sur le technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était certifié par un analyste, l’accusé ne pourrait pas contre‑interroger ce dernier en vertu du par. 320.32(3) (m.a., par. 41‑53). À l’instar de notre collègue, M. Rousselle affirme que notre interprétation mine l’utilité de la disposition relative au contre‑interrogatoire du par. 320.32(3), parce que le technicien qualifié n’a pas certifié l’alcool type et ne peut donc pas témoigner au sujet de la certification (transcription, p. 20; motifs de la juge Côté, par. 53 et 72‑75). Monsieur Rousselle soutient que le fait que l’accusé ne soit pas en mesure de contre‑interroger l’analyste a aussi pour effet de vider de son sens le certificat de ce dernier.
[132] En toute déférence, nous ne sommes pas de cet avis. Monsieur Rousselle a raison de dire que le par. 320.32(3) limite la capacité de l’accusé à contre‑interroger l’auteur du certificat. Selon le par. 320.32(2), l’accusé peut demander l’autorisation de mener un contre‑interrogatoire si la Couronne donne un avis de son intention de produire un certificat et remet à l’accusé une copie du certificat avant le procès. Si la Couronne ne donne pas un avis de son intention de produire le certificat de l’analyste, alors l’accusé ne peut pas demander à contre‑interroger l’analyste. Toutefois, l’accusé n’est pas pour autant privé de tout moyen de contester la certification de l’alcool type en ce qui a trait à la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) (voir, contra, Goldson, par. 77). Cela ne vide pas non plus de son sens le certificat de l’analyste dans le cadre d’une poursuite pour une infraction de « 80 et plus »..
[133] Le paragraphe 320.31(1) ne prescrit pas de méthode pour prouver que les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude sont remplies. La Couronne peut chercher à les prouver par différents moyens d’une poursuite à l’autre. Dans la présente affaire, la Couronne n’a produit que le certificat du technicien qualifié pour faire valoir que les conditions préalables étaient remplies, alors que dans l’affaire Larocque, elle a produit une série de certificats ainsi que le témoignage de vive voix du technicien qualifié (voir Larocque, par. 6).
[134] Si la Couronne cherche à prouver que les conditions préalables sont remplies au moyen de la preuve par certificat seulement — que ce soit avec le certificat du technicien qualifié, celui de l’analyste ou les deux — la possibilité de demander l’autorisation de procéder à un contre-interrogatoire en vertu du par. 320.32(3) est un moyen permettant à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à savoir si les « faits allégués dans le certificat » satisfont à l’une ou plusieurs des conditions préalables (voir, par analogie, R. c. Evanson (1973), 11 C.C.C. (2d) 275 (C.A. Man.), p. 280).
[135] Même si la Couronne choisit de ne produire que le certificat du technicien qualifié, le régime de preuve continuerait de fonctionner comme l’entendait le Parlement. Le paragraphe 320.32(3) permet toujours à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à l’aspect de la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) portant sur l’alcool type. Comme il a été expliqué plus tôt, il en est ainsi en raison du fait que la Couronne doit communiquer le certificat de l’analyste dans le cadre de l’obligation que lui impose le par. 320.34(1). Cela permet à l’accusé de vérifier, avant le procès, s’il y a des vices dans le certificat de l’analyste ou des incohérences entre celui‑ci et le certificat du technicien qualifié (Kenny, par. 101). Si la Couronne ne produit que le certificat du technicien qualifié, l’accusé pourrait s’appuyer sur un tel vice ou une telle incohérence pour faire valoir la « pertinence vraisemblable » (par. 320.32(4)) du contre‑interrogatoire du technicien qualifié concernant son affirmation selon laquelle il a utilisé un alcool type certifié. Si l’autorisation de contre‑interroger est accordée, un tel vice peut soulever un doute raisonnable quant à savoir si la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) a été remplie.
[136] Par exemple, dans le cas où le certificat de l’analyste montre que l’alcool type utilisé pour le test d’étalonnage était expiré au moment de l’analyse (c.‑à‑d. qu’il ne convenait plus pour utilisation), cela pourrait soulever un doute raisonnable quant à savoir si le technicien qualifié a effectué le test d’étalonnage conformément à l’al. 320.31(1)a). L’analyste a connaissance du processus de certification et devrait être en mesure de témoigner au sujet d’un vice apparent relatif à la date d’expiration. En revanche, le technicien qualifié n’a pas cette connaissance. Dans le cas où l’autorisation de contre‑interroger est accordée, le technicien qualifié ne serait vraisemblablement pas en mesure de témoigner au sujet du processus de certification ou de fournir une explication concernant le vice. Dans un tel scénario, l’accusé sera peut‑être en mesure de contester l’affirmation du technicien qualifié dans son certificat selon laquelle l’alcool type était certifié. Cela suffira peut‑être à soulever un doute raisonnable quant à savoir si le technicien qualifié a effectué les procédures requises avant de prélever un échantillon d’haleine conformément au par. 320.31(1). Comme l’a déclaré l’avocate de M. Rousselle lors de l’audience (transcription, p. 11‑12), c’est la Couronne qui assume le risque de ne pas pouvoir se prévaloir de la présomption d’exactitude (voir, de façon similaire, Vigneault, par. 28).
[137] En résumé, le fait de permettre à la Couronne de prouver, par l’entremise du technicien qualifié, que l’alcool type est certifié par un analyste ne va pas à l’encontre des dispositions relatives au contre-interrogatoire ni ne vide de son sens le certificat de l’analyste.
c) L’article 320.34 — Les obligations de communication
[138] En dernier lieu, M. Rousselle soutient que les obligations de communication de la Couronne prévues à l’art. 320.34, dont une partie exige qu’elle communique le certificat de l’analyste (al. 320.34(1)e)), semblent indiquer que le Parlement avait l’intention de prescrire une certaine méthode pour qu’elle prouve que la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) est remplie, soit par le dépôt en preuve du certificat d’un analyste (m.a., par. 51).
[139] Nous ne sommes pas convaincus. Il est vrai que la Loi modificatrice a ajouté au régime de preuve une nouvelle obligation impérative de communication. Comme nous l’avons expliqué plus tôt, l’art. 320.34 exige que la Couronne communique des renseignements « permettant de vérifier » si les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude sont remplies. Il s’agit d’un élément important du régime de preuve; il protège la capacité de l’accusé de contester le recours par la Couronne à la présomption d’exactitude. Encore une fois, le certificat de l’analyste joue un rôle dans la capacité de l’accusé à demander l’autorisation de contre‑interroger le technicien qualifié, même si le certificat lui‑même n’est pas produit au procès. De façon similaire, comme il ressort de l’affaire connexe Larocque, la communication des résultats du test d’étalonnage et de la valeur cible permet à l’accusé de vérifier si l’éthylomètre approuvé fonctionnait correctement. De cette façon, la communication fait contrepoids à la présomption d’exactitude dans un souci d’équité.
[140] Toutefois, les obligations de communication de la Couronne prévues à l’art. 320.34 doivent être distinguées des exigences probatoires auxquelles celle‑ci doit satisfaire pour prouver la présomption d’exactitude lors du procès. Le simple fait que la Couronne est tenue de communiquer le certificat d’un analyste selon l’al. 320.34(1)e) ne signifie pas qu’elle doit le produire au procès comme preuve que l’alcool type était certifié par un analyste.
C. Conclusion sur l’interprétation de l’al. 320.31(1)a)
[141] En conclusion, nous ne souscrivons pas à l’observation de M. Rousselle selon laquelle la condition préalable de l’al. 320.31(1)a) constitue un « changement important » par rapport à ses versions antérieures. Lorsque le Parlement a adopté cet alinéa, son intention était de maintenir la capacité du technicien qualifié à fournir une preuve par ouï‑dire concernant le caractère convenable d’un alcool type, au lieu que la preuve de l’analyste soit nécessaire. Aucun des changements relevés par M. Rousselle, y compris les différences dans le libellé et la structure des par. 320.31(1) et 320.32(1), ne porte à croire que le Parlement avait l’intention de s’écarter de cette règle de preuve.
[142] Nous notons que M. Rousselle demande à la Cour d’interpréter l’al. 320.31(1)a) strictement de sorte que la Couronne soit tenue de produire une preuve tant du technicien qualifié que de l’analyste dans chaque affaire (m.a., par. 52). Selon l’arrêt Bell ExpressVu, d’autres principes d’interprétation, comme l’interprétation stricte des lois pénales, « ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu » (par. 28). Comme nous l’avons déjà expliqué, il n’y a pas d’ambiguïté dans le sens de l’expression « l’alcool type certifié par un analyste ». Par conséquent, nous rejetons la demande de M. Rousselle visant l’application de cette doctrine de l’interprétation stricte.
[143] De plus, comme nous ne sommes pas saisis d’une contestation constitutionnelle, il convient de reporter à une autre occasion l’examen des implications plus larges du régime de preuve sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Le présent pourvoi ne soulève qu’une question d’interprétation législative. Bien qu’il soit peut‑être nécessaire d’avoir recours à la Charte canadienne des droits et libertés ou aux principes du partage des compétences pour résoudre les ambiguïtés que comporte l’approche moderne en matière d’interprétation législative, les tribunaux doivent se garder d’utiliser les principes constitutionnels pour « créer une ambiguïté alors qu’il n’en existe aucune » (R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612, par. 1). Les questions d’interprétation législative ne doivent pas devenir des questions constitutionnelles de facto. « Notre Cour n’aborde pas à la légère des litiges constitutionnels qui ne sont pas nécessaires pour trancher le pourvoi » (Telus Communications, par. 82).
[144] Par conséquent, la Couronne peut s’appuyer sur la preuve du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était certifié par un analyste, tel que l’exige la condition préalable de l’al. 320.31(1)a). La Couronne n’est pas tenue de faire appel à l’analyste pour qu’il fournisse une preuve concernant ce fait, que ce soit au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix; exiger cela de la Couronne reviendrait à introduire par interprétation une exigence technique qui est incompatible avec l’objet, le texte et le contexte de l’al. 320.31(1)a).
[145] Dans la présente affaire, la Couronne a déposé en preuve un certificat du technicien qualifié qui a effectué les analyses de l’alcool dans l’haleine de M. Rousselle. Dans ce certificat, il est mentionné qu’avant le prélèvement de chaque échantillon d’haleine, le technicien qualifié a fait
un test d’étalonnage qui a permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation avec le [sic] Intox EC/IR II. [Nous soulignons.]
Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que, en raison de l’exception au ouï‑dire prévue au par. 320.32(1), cette affirmation suffisait pour prouver hors de tout doute raisonnable que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage avait été certifié par un analyste.
[146] Il n’est pas contesté que la Couronne a prouvé que toutes les autres conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude étaient remplies[2]. Par conséquent, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant que la Couronne peut se prévaloir de la présomption du par. 320.31(1) selon laquelle les résultats des analyses d’haleine de M. Rousselle faisaient foi de façon concluante de son alcoolémie au moment des analyses.
[147] Pour tous ces motifs, la Couronne peut s’appuyer sur la preuve du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage était certifié par un analyste comme étant convenable pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé.
[148] Nous rejetons le pourvoi et confirmons la déclaration de culpabilité de M. Rousselle.
Version française des motifs rendus par
La juge Côté —
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Paragraphe |
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I. Vue d’ensemble |
[149] |
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II. Faits et historique des procédures |
[155] |
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A. Faits |
[155] |
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B. Cour provinciale du Nouveau-Brunswick (le juge Sonier) |
[156] |
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C. Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick (le juge Robichaud) |
[157] |
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D. Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 2024 NBCA 3 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne) |
[158] |
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III. Question en litige |
[161] |
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IV. Analyse |
[162] |
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A. Contexte législatif et débat jurisprudentiel |
[162] |
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B. Interprétation statutaire |
[176] |
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(1) Le texte |
[183] |
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(2) Le contexte et l’objet |
[192] |
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a) L’évolution législative des art. 320.31 et 320.32 appuie une interprétation qui requiert que la certification de l’alcool type soit établie au moyen d’une preuve indépendante du certificat du technicien qualifié ou de son témoignage de vive voix |
[195] |
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b) Le besoin de prouver de façon indépendante la certification de l’alcool type par un analyste concorde avec les différents rôles joués par le technicien qualifié et l’analyste |
[206] |
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c) Si le Parlement avait voulu préserver une exception permettant l’admission de la preuve par double ouï-dire en dépit des importants changements statutaires apportés, il l’aurait fait expressément |
[213] |
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d) L’interprétation des juges majoritaires mène vraisemblablement à l’inconstitutionnalité |
[217] |
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e) Le Parlement ne peut avoir voulu créer un raccourci qui perd tout effet une fois que le technicien qualifié est contre-interrogé, comme le reconnaissent mes collègues |
[221] |
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(3) Conclusion sur l’interprétation statutaire |
[226] |
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V. Application et dispositif |
[227] |
[149] Les règles de preuve existent pour protéger la fonction essentielle de recherche de la vérité que remplissent les procès. Elles garantissent que la preuve utilisée pour ancrer les déclarations de culpabilité est fiable. Elles font partie intégrante de l’équité du procès. Elles établissent pour ainsi dire les « règles du jeu ». Les cours d’appel de partout au pays annulent régulièrement des déclarations de culpabilité en raison de l’admission irrégulière d’éléments de preuve et de l’utilisation d’éléments de preuve inadmissibles dans les procès.
[150] La présomption d’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire est l’une de ces règles. Comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144, « la règle du ouï‑dire est une pierre angulaire d’un système de justice équitable » (par. 199). Au fil du temps, les tribunaux et les législatures partout au pays ont façonné des exceptions à cette règle. Toutefois, compte tenu de l’importance que la Cour a attachée à la règle générale interdisant le ouï‑dire, les exceptions créées par les législatures ou les tribunaux devraient être énoncées clairement.
[151] La conduite avec les capacités affaiblies est une activité intrinsèquement dangereuse qui entraîne souvent des blessures graves et des pertes de vie. Cela est indubitable. Néanmoins, les règles de preuve s’appliquent indépendamment de l’accusation ou de la nature du crime. En l’espèce, M. Rousselle, l’appelant, soutient que la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a commis une erreur en permettant à la Couronne de se fonder sur la présomption d’exactitude des analyses de l’alcoolémie dans la présente affaire de conduite avec capacités affaiblies. Il plaide que la Couronne n’a pas satisfait à l’une des conditions préalables à l’application de la présomption énumérées au par. 320.31(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 — à savoir l’exigence qu’un technicien qualifié effectue « un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste » (al. 320.31(1)a)).
[152] Bien que le par. 320.32(1) crée une exception explicite à la règle du ouï‑dire en permettant à un technicien qualifié de témoigner de la réalisation de ce test d’étalonnage par la production d’un certificat plutôt que par un témoignage de vive voix, le technicien qualifié n’est pas la personne qui certifie l’alcool type utilisé lors du test d’étalonnage; c’est le travail de l’analyste. Monsieur Rousselle fait valoir qu’une preuve indépendante de la part de l’analyste, par certificat ou par témoignage de vive voix, est nécessaire pour satisfaire à cette condition préalable.
[153] Le fonctionnement du raccourci en matière de preuve et le processus d’analyse de l’alcoolémie sont hautement techniques. En définitive, toutefois, les arguments de l’appelant reposent sur le fait que l’interprétation de la Cour d’appel reconnaît une exception statutaire implicite à la règle de l’inadmissibilité du ouï‑dire. Comme l’a déclaré la procureure de l’appelant lors de l’audition du présent pourvoi et du pourvoi connexe, R. c. Larocque, 2025 CSC 36, [traduction] « ces pourvois ne portent pas seulement sur la conduite avec capacités affaiblies, ces pourvois portent sur la présomption d’inadmissibilité du ouï‑dire » (transcription, p. 2). Qui plus est, ils concernent l’inadmissibilité présumée du ouï‑dire pour établir [traduction] « une présomption de culpabilité irréfragable et concluante » contre un accusé (ibid.).
[154] Le présent pourvoi requiert que notre Cour décide si les modifications apportées par le Parlement en 2018 aux dispositions du Code criminel sur la conduite avec capacités affaiblies obligent maintenant la Couronne à fournir une preuve directe de l’analyste, soit par certificat soit par témoignage de vive voix, portant qu’il a « certifié » l’alcool type. À mon avis, la réponse est oui.
II. Faits et historique des procédures
[155] Le 22 août 2019, un agent de la paix a intercepté M. Rousselle alors qu’il conduisait son véhicule. L’agent de la paix a déterminé qu’il avait des motifs raisonnables de croire que M. Rousselle conduisait avec les capacités affaiblies et il l’a arrêté. Au poste de police, M. Rousselle a fourni deux échantillons d’haleine, dont l’analyse a révélé qu’ils contenaient 100 mg d’alcool par 100 ml de sang. Sur la foi de ces résultats, il a été accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur en ayant eu une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur.
B. Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick (le juge Sonier)
[156] Au procès, le poursuivant a appelé comme unique témoin le policier qui avait arrêté M. Rousselle. La Couronne a voulu prouver l’alcoolémie de M. Rousselle en s’appuyant sur le certificat du technicien qualifié, dans lequel ce dernier reconnaissait que l’alcool type avait été certifié par un analyste. Le juge du procès a conclu que la Couronne devait produire une preuve fournie par l’analyste, soit par certificat soit oralement, pour attester la certification de l’alcool type. Sans cela, la Couronne ne pouvait invoquer la présomption d’exactitude. Comme la certification de l’alcool type n’a pas été déposée en preuve, le juge du procès a acquitté M. Rousselle.
C. Cour du Banc du Roi du Nouveau‑Brunswick (le juge Robichaud)
[157] Le juge d’appel des poursuites sommaires a annulé l’acquittement de M. Rousselle. Il a signalé la jurisprudence contradictoire — les arrêts R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84, et R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100 — mais a indiqué que le raisonnement exposé dans l’arrêt MacDonald avait déjà été adopté dans plusieurs autres décisions de la Cour du Banc du Roi. L’une des affaires en question faisait l’objet d’un appel à la Cour d’appel. Le juge d’appel des poursuites sommaires a conclu qu’il était lié par des décisions antérieures rendues par ses collègues en raison du stare decisis horizontal. Par conséquent, il a conclu que le certificat du technicien qualifié était admissible en preuve et que la présomption d’exactitude s’appliquait sans que l’analyste doive fournir une preuve distincte de la certification de l’alcool type. Il a déclaré M. Rousselle coupable et renvoyé l’affaire à la Cour provinciale aux fins de détermination de la peine.
D. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, 2024 NBCA 3 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne)
[158] La Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a rejeté l’appel, concluant que le juge d’appel des poursuites sommaires n’avait commis aucune erreur de droit.
[159] La Cour d’appel a examiné les arrêts rendus dans les affaires Goldson et MacDonald. Elle a ultimement suivi l’arrêt de la Cour d’appel du Yukon dans l’affaire MacDonald, concluant que la condition que l’alcool type soit « certifié par un analyste » est fonctionnellement équivalente à l’exigence qui s’appliquait avant les modifications, à savoir que l’alcool type « se prêtait bien à l’usage » (par. 59). Bien que le régime n’indique plus ce que le certificat d’un technicien qualifié doit ou peut contenir, la Cour d’appel a jugé que cela ne fait aucune différence et « élargit le contenu possible du certificat » dans les faits (par. 63).
[160] La Cour d’appel a terminé son analyse en faisant remarquer que les procès pour conduite avec capacités affaiblies consomment une grande part des ressources judiciaires. Le Parlement a créé les raccourcis en matière de preuve afin de remédier aux délais. Ultimement, de l’avis de la Cour d’appel, « l’intention du législateur [était] que le poursuivant puisse prouver l’alcoolémie de l’accusé de manière concluante, que l’exactitude des résultats soit présumée lorsque certaines conditions sont réunies et que ces conditions soient toutes prouvables au moyen du certificat du technicien qualifié » (par. 74).
[161] Le pourvoi requiert que la Cour décide si, suivant l’art. 320.32 du Code, la preuve par ouï‑dire d’un technicien qualifié attestant la certification de l’alcool type par un analyste est suffisante pour invoquer la présomption d’exactitude prévue à l’art. 320.31, ou si une preuve indépendante est nécessaire, sous forme de certificat ou de témoignage de vive voix émanant de l’analyste directement.
A. Contexte législatif et débat jurisprudentiel
[162] En 2018, le Parlement a modifié les dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec capacités affaiblies en édictant la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21 (« Loi » ou « projet de loi C‑46 »). La Loi est entrée en vigueur le 18 décembre 2018. Les articles 320.31 à 320.35 du régime postérieur aux modifications de 2018 traitent des questions de preuve relatives aux poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Le paragraphe 320.31(1) permet à la Couronne de se fonder sur une présomption d’exactitude de l’alcoolémie de l’accusé au moment où des échantillons de son haleine ont été analysés, pourvu que les conditions énoncées dans cette disposition soient respectées.
[163] Pour les besoins du présent pourvoi, les conditions pertinentes en ce qui concerne la possibilité d’invoquer la présomption d’exactitude sont celles requérant que le technicien qualifié qui prélève les échantillons ait effectué un test à blanc et un test d’étalonnage. Le résultat du test d’étalonnage doit indiquer « un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste » (al. 320.31(1)a)). L’article 320.32 s’applique alors conjointement avec le par. 320.31(1) en permettant que ces conditions soient prouvées au moyen d’un certificat. Par souci de commodité, je reproduis les deux dispositions ci‑dessous :
320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
. . .
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
[164] L’article 320.32 crée ainsi une exception à la règle du ouï‑dire, en permettant aux trois personnes visées — l’analyste, le médecin qualifié ou le technicien qualifié — de présenter une preuve sans devoir comparaître devant le tribunal. Ce raccourci en matière de preuve est à la discrétion de la Couronne : la preuve de l’une ou l’autre de ces trois personnes peut être admise au moyen d’un témoignage de vive voix, ou l’art. 320.32 peut être utilisé pour leur permettre de la présenter au moyen d’un certificat. Bref, le par. 320.31(1) énonce ce que la Couronne doit établir pour s’acquitter de son fardeau, tandis que l’art. 320.32 énonce comment elle peut l’établir.
[165] Le paragraphe 320.31(1) remplace les présomptions d’exactitude et d’identité qui étaient prévues au par. 258(1) du Code criminel jusqu’en 2018. Voici une comparaison intégrale entre les dispositions pertinentes de l’ancien régime et du nouveau :
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Régime antérieur aux modifications de 2018 : al. 258(1)c), f) et g) |
Régime postérieur aux modifications de 2018 : par. 320.31(1) et 320.32(1) |
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258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
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c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
(ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes,
(iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié,
(iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié;
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320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. |
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f) le certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’un alcool type identifié dans le certificat et conçu pour être utilisé avec un alcootest approuvé, et qu’il s’est révélé que l’échantillon analysé par lui convenait bien pour l’utilisation avec un alcootest approuvé, fait foi de ce que l’alcool type ainsi identifié est convenable pour utilisation avec un alcootest approuvé, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire;
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g) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à une demande faite en vertu du paragraphe 254(3), le certificat d’un technicien qualifié fait preuve des faits allégués dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat du technicien qualifié contient :
(i) la mention que l’analyse de chacun des échantillons a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par lui et dont il s’est assuré du bon fonctionnement au moyen d’un alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation avec cet alcootest approuvé,
(ii) la mention des résultats des analyses ainsi faites,
(iii) la mention, dans le cas où il a lui‑même prélevé les échantillons :
(A) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
(B) du temps et du lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la division (A) ont été prélevés,
(C) que chaque échantillon a été reçu directement de l’accusé dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par lui; |
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
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[166] Comme on peut le voir ci‑dessus, les dispositions relatives au raccourci en matière de preuve ont été considérablement abrégées. Le paragraphe 320.32(1), par exemple, a été réduit à une seule disposition. La question centrale du présent pourvoi consiste à décider si les dispositions actuelles permettent à la Couronne de se fonder sur la preuve fournie par le technicien qualifié, soit par certificat soit par témoignage de vive voix, pour prouver que l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage était certifié par un analyste.
[167] Suivant l’ancien al. 258(1)g), le certificat d’un technicien qualifié devait attester un ensemble de faits précis, y compris que l’alcool type « se prêta[it] bien à l’utilisation ». Dans l’arrêt Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566, notre Cour s’est penchée sur la question de savoir si la production d’un certificat additionnel d’un analyste déclarant que l’alcool type était « propre à être utilisé » était nécessaire. La Cour a répondu à cette question par la négative, même si l’al. 237(1)e) permettait à la Couronne de produire un certificat d’analyste lorsque la défense soutenait que l’alcool type n’était pas propre à être utilisé (p. 574‑575; R. c. Squires (1994), 87 C.C.C. (3d) 430 (C.A. T.‑N.‑L.), p. 437‑439; J. F. Kenkel, Impaired Driving in Canada (5e éd. 2018), p. 332).
[168] Je suis d’accord avec le résumé de mes collègues en ce qui concerne les procédures opérationnelles d’analyse d’échantillons d’haleine applicables sous le régime de conduite avec capacités affaiblies postérieur à 2018 (par. 12‑35). Je souscris également à leur observation selon laquelle les procédures opérationnelles « ne veulent pas dire qu’un éthylomètre approuvé fonctionnera toujours correctement ou ne produira jamais de résultat inexact » et « [l]e [Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires] reconnaît la possibilité d’erreurs dans le fonctionnement d’un éthylomètre approuvé » (par. 20).
[169] À la suite des modifications de 2018, deux cours d’appel, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour d’appel du Yukon, ont divergé d’opinion quant à l’interprétation à donner à l’art. 320.31.
[170] Dans l’affaire Goldson, M. Goldson, soupçonné de conduite avec capacités affaiblies, a été arrêté et tenu de fournir deux échantillons d’haleine à un poste de police. Les résultats indiquaient 130 mg et 120 mg d’alcool par 100 ml de sang. Monsieur Goldson a été accusé de conduite avec capacités affaiblies et de ce qu’on appelait communément en anglais « driving “over 80” » (conduite avec alcoolémie de « plus de 80 »), soit les infractions prévues aux al. 253(1)a) et b). Les accusations ont été portées avant que les modifications n’entrent en vigueur, mais celles‑ci s’appliquaient de façon rétrospective à son procès. La Couronne a tenté de prouver la certification de l’alcool type au moyen du témoignage de vive voix du technicien qualifié. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’expression « certifié par un analyste » au par. 320.31(1) du Code criminel exigeait que la certification soit prouvée par l’analyste, soit par un certificat, soit par un témoignage de vive voix (par. 83).
[171] Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel de l’Alberta a passé en revue les [traduction] « décisions divergentes de plus en plus nombreuses au pays » (Goldson, par. 15) et elle a ensuite procédé à un exercice d’interprétation statutaire. Elle s’est dite d’avis que le sens grammatical et ordinaire du par. 320.31(1) indique qu’un étalonnage réussi constitue une condition préalable fondamentale à l’existence d’une présomption d’exactitude (par. 67). Étant donné que le Parlement est présumé connaître la loi, il devait savoir que la preuve par ouï‑dire est inadmissible en l’absence d’une exception statutaire — laquelle est inexistante dans la loi. Le Parlement devait également être conscient que, pendant des décennies, le régime législatif comprenait une disposition qui énumérait précisément ce qui devait être inclus dans le certificat du technicien qualifié (al. 258(1)g)) ou dans celui de l’analyste (al. 258(1)f)) avant que l’un ou l’autre puisse être utilisé par la Couronne pour invoquer la présomption en matière de preuve. L’exclusion d’une disposition au libellé similaire dans les modifications de 2018 était présumément intentionnelle (par. 69‑71). Cela laisse donc des règles de preuve ordinaires pour démontrer que l’alcool type a été certifié par un analyste : soit par le témoignage de vive voix de l’analyste, soit par l’exception à la règle du ouï‑dire reconnue par la loi, c.‑à‑d. la production du certificat de l’analyste. Cela est conforme à l’objet de la Loi modificatrice et à l’intention du Parlement (par. 73). La Cour d’appel de l’Alberta a souligné que la présentation du certificat de l’analyste est une obligation dont il n’est guère difficile de s’acquitter. Elle est compatible avec la simplification de la loi et elle constitue un moyen simple et efficace d’établir la présomption (par. 74).
[172] La Cour d’appel du Yukon est arrivée à la conclusion contraire dans l’arrêt MacDonald. Monsieur MacDonald a échoué un alcootest routier et a été arrêté. Au poste de la GRC, un technicien qualifié a effectué des analyses d’échantillons d’haleine de M. MacDonald. Les résultats indiquaient 100 mg d’alcool par 100 ml de sang, et M. MacDonald a été accusé de l’infraction communément appelée en anglais « 80 and over » (conduite avec alcoolémie de « 80 et plus »), prévue à l’al. 320.14(1)b). Comme unique témoin, la Couronne a appelé l’agent qui avait procédé à l’arrestation, et non le technicien qualifié. La preuve au procès était constituée du certificat du technicien qualifié qui avait effectué les analyses d’échantillons d’haleine. Le juge du procès a conclu que le certificat du technicien qualifié n’était pas suffisant et il a prononcé l’acquittement. Le juge d’appel des poursuites sommaires a confirmé l’acquittement, en concluant que, pour que la Couronne puisse se prévaloir de la présomption d’exactitude, une preuve de l’analyste est requise.
[173] Le juge en chef Bauman a reconnu qu’il existe [traduction] « des différences manifestes dans la structure et dans le libellé de chaque régime », mais il a fait observer que « personne ne conteste que l’objectif général des deux régimes demeure celui énoncé » par la Cour dans l’arrêt R. c. Alex, 2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, soit de « rationaliser le déroulement de l’instance » (MacDonald, par. 32, citant Alex, par. 35). Il a déclaré que la réorganisation des présomptions et des raccourcis en matière de preuve qui a eu lieu en 2018 n’a pas modifié le droit portant que le certificat d’un technicien qualifié [traduction] « fait preuve des faits qui y sont allégués » (par. 64). Il a conclu que la disposition relative au certificat continue de s’appliquer à titre d’exception statutaire à la règle du ouï‑dire, tout comme la disposition de l’ancien régime qu’elle a remplacée.
[174] Avant de procéder à l’interprétation statutaire, le juge en chef Bauman a formulé deux observations. Premièrement, en reconnaissant l’objectif pour lequel le Parlement a rationalisé les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies, il a posé de façon rhétorique la question suivante : [traduction] « [P]ourquoi verrait‑on le Parlement ajouter une exigence probatoire obligeant la Couronne à établir la fiabilité de l’alcool type en recourant au témoignage oral ou au certificat de l’analyste qui l’a certifié? » (MacDonald, par. 44). Deuxièmement, en supposant que la certification de l’alcool type est un fait en litige qui doit être prouvé par la Couronne (ce qu’il a accepté pour tel), le juge en chef Bauman a déclaré que [traduction] « nous devons donner effet aux mots clairs du par. 320.32(1) selon lesquels le certificat du technicien qualifié constitue la “preuve des faits qui y sont allégués” » (par. 45). Il a remis en question l’observation de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Goldson voulant que le retrait du langage prescrit devant être inclus dans le certificat du technicien qualifié — en particulier la mention « se prêtant bien à l’utilisation » — soit déterminant pour l’interprétation de la disposition. Il a dit être en désaccord, affirmant que ce retrait élargissait au contraire la portée de ce qui peut être énoncé dans le certificat (par. 52).
[175] Portant ensuite son attention sur le libellé lui‑même, le juge en chef Bauman a d’abord indiqué qu’il n’y a plus de distinction dans le texte statutaire entre l’approche de la preuve par certificat et l’approche du témoignage de vive voix, ce qui rend les exigences en matière de preuve plus uniformes. Là encore, il a rejeté l’argument voulant qu’il s’agisse d’un [traduction] « renforcement », préférant plutôt parler d’une « normalisation » de l’exigence selon laquelle la Couronne doit toujours établir dans chaque cas que le technicien qualifié a utilisé un alcool type ayant été certifié par un analyste (MacDonald, par. 63 (italique omis)). Le juge en chef Bauman a ensuite statué que les modifications de 2018 avaient [traduction] « simplifié » les divers raccourcis de preuve par ouï‑dire ou par certificat; il a en conséquence exprimé l’avis que le fait de tenter d’importer l’expression « se prêtant bien à l’utilisation » dans l’interprétation de la version modifiée serait « peu harmonieux » et viendrait « complexifier à nouveau » le « libellé dorénavant simple » de la disposition (par. 65). Il a conclu que les motifs exposés par notre Cour dans l’arrêt Lightfoot s’appliquent encore aux modifications apportées en 2018.
B. Interprétation statutaire
[176] Le présent pourvoi soulève une question d’interprétation statutaire. Conformément à la méthode moderne, il faut lire les termes d’une disposition statutaire « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26).
[177] À mon avis, suivant la bonne interprétation des dispositions en cause, pour que la Couronne puisse établir que l’alcool type a été certifié par un analyste, et ainsi bénéficier de la présomption d’exactitude, un certificat ou un témoignage de vive voix est requis de la part de l’analyste. Le technicien qualifié ne peut attester ce qui ne relève pas de ses connaissances; cela équivaut à du ouï‑dire inadmissible.
[178] Tout au long de l’exercice d’interprétation statutaire, nous devons garder à l’esprit les règles relatives à l’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire. Habituellement, la preuve est présentée par témoignage de vive voix. Un témoin sera appelé à témoigner sur des questions qui relèvent directement de ses connaissances et de son expertise. Toutefois, un témoin ne peut généralement pas témoigner de la véracité d’une déclaration faite par quelqu’un d’autre. Les règles de preuve relatives au ouï‑dire interviennent lorsqu’une déclaration extrajudiciaire est présentée pour établir la véracité de son contenu sans qu’il soit possible de contre‑interroger le déclarant au moment précis où il fait cette déclaration (R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, par. 35). La préoccupation fondamentale concernant les déclarations contenant du ouï‑dire tient à l’incapacité d’en vérifier la fiabilité; le déclarant peut avoir mal perçu les faits qu’il relate, ne pas se les remémorer fidèlement, induire involontairement en erreur ou faire sciemment une fausse déclaration (R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, par. 32; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, par. 105‑106). C’est pour cette raison que, en l’absence d’une exception, la preuve par ouï‑dire est présumée inadmissible (D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 135‑137).
[179] Bien entendu, le Parlement a la capacité de créer des exceptions à cette règle générale d’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire. Au fil du temps, les tribunaux et les législatures ont reconnu une longue liste d’exceptions à la règle du ouï‑dire en common law et dans des lois. Ces exceptions sont [traduction] « mises en place pour faciliter la recherche de la vérité en admettant en preuve les déclarations relatées qui sont faites de façon fiable ou qui peuvent être adéquatement vérifiées » (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 151 (italique ajouté)). Les exceptions apportent de la prévisibilité et de la certitude, bien qu’elles puissent toujours faire l’objet d’un examen au regard des principes de nécessité et de fiabilité (p. 154). Cependant, lorsque le Parlement crée une telle exception, il doit le faire très clairement, compte tenu de l’importance de la règle générale d’inadmissibilité de la preuve par ouï‑dire.
[180] Il est vrai que la preuve par ouï‑dire qui ne relève pas d’une exception traditionnelle peut quand même être admissible au cas par cas, suivant la méthode d’analyse raisonnée, lorsque la preuve en question est nécessaire et qu’elle satisfait au seuil de fiabilité. Le seuil de fiabilité peut être établi si la déclaration présente suffisamment de caractéristiques de fiabilité substantielle ou de fiabilité d’ordre procédural, ou encore des caractéristiques de ces deux types de fiabilité (Bradshaw, par. 107). En outre, tout comme une preuve qui ne relève pas d’une exception peut néanmoins être admissible, « il est possible de contester » une exception existante à l’exclusion du ouï‑dire « au motif qu’elle ne présenterait pas les indices de nécessité et de fiabilité », et l’on peut modifier l’exception au besoin pour la rendre conforme au regard de la méthode d’analyse raisonnée (R. c. Mapara, 2005 CSC 23, [2005] 1 R.C.S. 358, par. 15; voir aussi Khelawon, par. 42).
[181] En l’absence d’une exception traditionnelle ou raisonnée, le ouï‑dire est inadmissible. De fait, notre Cour a affirmé à maintes reprises l’importance de la règle générale d’exclusion de la preuve par ouï‑dire. Dans l’arrêt Starr, le juge Iacobucci a déclaré que, « [e]n écartant les éléments de preuve susceptibles de donner lieu à des verdicts inéquitables et en assurant que les parties aient généralement la possibilité de confronter des témoins opposés, la règle du ouï‑dire est une pierre angulaire d’un système de justice équitable » (par. 199; voir aussi Khelawon, par. 59).
[182] En gardant cette toile de fond à l’esprit, je passe à l’examen du texte, du contexte et de l’objet de la disposition.
[183] Bien que le contexte et l’objet d’une loi demeurent toujours importants, comme l’a récemment mentionné mon collègue le juge en chef Wagner, un « œil attentif » s’impose « sur le texte de la loi, lequel demeure le point d’ancrage de l’opération d’interprétation. Le texte précise notamment les moyens préconisés par le législateur pour réaliser ses objectifs » (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, par. 24).
[184] Gardant cela à l’esprit, je suis d’avis que la simple lecture du texte des art. 320.31 et 320.32 s’accorde avec l’interprétation exigeant que chaque personne énumérée qui participe au processus d’analyse de l’alcoolémie fournisse une preuve concernant ses propres domaines de travail et de connaissances. Avec égards, conclure le contraire entraîne des résultats absurdes.
[185] Comme l’indique son texte reproduit intégralement plus haut, le par. 320.31(1) trace les contours de la présomption d’exactitude. Il prévoit que, « [l]orsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne ». Il précise ensuite que les résultats sont concluants « si » les trois conditions préalables énumérées ont été remplies. Vu la présence du mot « if » immédiatement avant les conditions préalables énumérées dans la version anglaise de la disposition, le sens ordinaire est manifestement que la présomption d’exactitude est tributaire du respect des trois conditions préalables. Cette conclusion est d’ailleurs renforcée par la version française de la disposition, qui énonce explicitement « si les conditions suivantes sont réunies ».
[186] Seule la condition préalable de l’al. a) est en cause dans le présent pourvoi. Cette disposition prévoit l’étalonnage de l’éthylomètre approuvé par un technicien qualifié pour confirmer son exactitude. La Cour d’appel de l’Alberta a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Goldson, par. 67 :
[traduction] L’utilité de l’alcool type dans cette procédure d’étalonnage tient au fait qu’il contient une concentration d’alcool connue, ce qui explique l’exigence selon laquelle l’alcool type doit être « certifié par un analyste ». Cette modification de la loi indique qu’un étalonnage réussi est une condition préalable fondamentale à l’existence d’une présomption d’exactitude . . .
[187] Bien que le texte du par. 320.31(1) révèle ce que la Couronne doit prouver pour pouvoir se fonder sur la présomption d’exactitude, le texte du par. 320.32(1) accorde à la Couronne une certaine latitude quant à la façon dont elle peut démontrer que les exigences du par. 320.31(1) sont remplies. De fait, le par. 320.32(1) crée un raccourci en matière de preuve, en ce qu’il prévoit la possibilité pour trois personnes différentes de fournir leur preuve au moyen d’un certificat plutôt que par un témoignage oral : l’analyste, le médecin qualifié ou le technicien qualifié. Sous le régime de la partie VIII.1, chacune de ces trois personnes joue un rôle différent. Le technicien qualifié doit effectuer un « test à blanc » et un « test d’étalonnage », tandis que l’analyste doit certifier l’alcool type utilisé dans ce test d’étalonnage (al. 320.31(1)a)). Le médecin qualifié n’intervient que lorsque des échantillons de sang sont prélevés (sous‑al. 320.28(1)a)(ii)).
[188] Le paragraphe 320.32(1) prévoit que le certificat de l’analyste, du médecin qualifié ou du technicien qualifié est admissible pour établir la véracité des faits qui y sont allégués, sans que quelque autre preuve que ce soit ne soit requise de la personne qui l’a signé. Le texte du par. 320.32(1) ne précise pas quels faits chacune de ces personnes peut attester dans son certificat respectif. Mais, naturellement, la preuve contenue dans ces certificats doit porter sur des faits qui relèvent effectivement du domaine de connaissances et d’expertise de la personne concernée, compte tenu de son rôle particulier dans le processus.
[189] Il serait absurde de prétendre, par exemple, que le médecin qualifié qui a simplement prélevé du sang d’un individu détenu ou arrêté soit autorisé à produire un certificat jugé admissible portant sur la certification de l’alcool type — une tâche clairement désignée comme relevant du rôle de l’analyste. Il serait tout aussi absurde de prétendre que l’analyste qui a certifié l’alcool type dans un éthylomètre approuvé, et qui n’était pas physiquement présent au moment où une personne a fourni des échantillons corporels aux fins d’analyse, devrait attester d’une certaine façon le travail effectué par le médecin qualifié qui a prélevé ces échantillons. Pourtant, c’est l’interprétation que sous‑tend l’analyse de mes collègues. En effet, mes collègues sont d’avis que le par. 320.32(1) doit s’appliquer à tous les rôles énumérés dans le texte de la disposition, malgré l’étrange conséquence qui en découle, à savoir que l’un des trois professionnels pourrait soumettre des éléments de preuve jugés admissibles de facto même s’il n’a aucune connaissance personnelle des éléments de preuve qu’il avance.
[190] Il semble que la réponse de mes collègues soit de renvoyer au texte du par. 320.32(1) à l’appui de leur interprétation, car, raisonnent‑ils, la mention selon laquelle le certificat « délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués » témoigne de l’intention du Parlement que tout le contenu d’un certificat soit admissible comme preuve de sa véracité (par. 128). C’est aussi le raisonnement qui a été adopté dans l’arrêt MacDonald. La conclusion naturelle de cette interprétation élargie, à laquelle je fais allusion ci‑dessus, est que le certificat d’un médecin qualifié pourrait constituer une preuve admissible que le test d’étalonnage a été effectué et qu’il a permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste, malgré le fait que le médecin qualifié n’a absolument aucune connaissance de l’analyse des échantillons d’haleine, étant donné qu’il s’agit d’un processus qui relève exclusivement du technicien qualifié et de l’analyste.
[191] Pour résumer ce que le texte révèle, la preuve soumise au moyen d’un certificat conformément au par. 320.32(1) permet à la Couronne de s’appuyer sur la présomption d’exactitude. En d’autres mots, elle rationalise la façon dont la Couronne peut prouver les éléments essentiels de l’infraction sans être tenue de produire une preuve de vive voix. Toutefois, les conséquences de cette preuve par certificat ne sont pas anodines; elle joue un rôle crucial au soutien d’une déclaration de culpabilité. Le paragraphe 320.31(1) délimite expressément les rôles respectifs du technicien qualifié et de l’analyste. Cette distinction statutaire ne saurait être compromise par une interprétation du par. 320.32(1) qui fait disparaître la séparation claire établie dans la disposition qui précède.
[192] Le contexte et l’objet des dispositions appuient encore davantage la conclusion qui est déjà claire à partir d’une simple lecture : la preuve de l’analyste, par certificat ou par témoignage oral, est requise pour prouver que l’alcool type a été certifié.
[193] En ce qui concerne l’objet, les exigences techniques et les contraintes additionnelles imposées à la Couronne dans les dispositions en cause démontrent l’existence d’un double objet, comme je l’explique ci‑dessous. Je suis d’accord avec la thèse des procureures de l’appelant selon laquelle la simplification du droit dans les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies ne s’inscrit pas dans une logique du [traduction] « tout ou rien » exigeant de « prêt[er] peu d’attention aux nouvelles garanties corollaires et à l’équité globale envers les accusés » qui découlent du libellé de la Loi (m.a., par. 34).
[194] En ce qui a trait au contexte, mon interprétation s’accorde avec les rôles entièrement distincts du technicien qualifié et de l’analyste dans le processus d’analyse de l’alcoolémie. De plus, comme le reconnaissent mes collègues, l’exception qui découle de leur interprétation serait une exception qui permettrait l’admission du double ouï‑dire — une exception qui aurait des implications sur le plan constitutionnel. À supposer que le Parlement ait eu l’intention de donner au texte un sens conforme à la Constitution, il ne fait aucun doute qu’une preuve indépendante de la part de l’analyste est nécessaire pour prouver la certification de l’alcool type.
a) L’évolution législative des art. 320.31 et 320.32 appuie une interprétation qui requiert que la certification de l’alcool type soit établie au moyen d’une preuve indépendante du certificat du technicien qualifié ou de son témoignage de vive voix
[195] Je ne conteste pas le fait que les modifications apportées en 2018 par le projet de loi C‑46 avaient pour objet de rationaliser les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Dans le contexte des dispositions précises en cause dans le présent pourvoi, la ministre de la Justice et procureure générale du Canada de l’époque, l’hon. J. Wilson‑Raybould, a souligné que l’objectif était de faciliter la preuve de l’alcoolémie d’un conducteur (Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 34, 1re sess., 42e lég., 31 janvier 2018, p. 34:11). Je suis d’accord avec mes collègues sur ce point.
[196] Cependant, je ne peux accepter que cet objectif primordial justifie des interprétations de l’art. 320.32 qui ne sont pas ancrées dans le texte, pour autant que cela soit efficient pour les besoins des poursuites. L’évolution législative des dispositions particulières qui sont en cause dans la présente affaire démontre que, même si le Parlement avait généralement l’intention de rationaliser certains aspects liés à la preuve de l’alcoolémie des conducteurs, il a établi des exigences additionnelles à cet égard aux art. 320.31 et 320.32, et non réduit les exigences. Bien que mes collègues décrivent ces modifications comme une « refonte complète » (par. 100, citant R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 12) des dispositions relatives à la conduite avec capacités affaiblies, avec égards, leur interprétation fait abstraction du changement important qu’a introduit le projet de loi en remaniant et reformulant les exceptions statutaires antérieures concernant le ouï‑dire dans les dispositions. De cette façon, les modifications apportées aux dispositions relatives à la preuve dans le régime de conduite avec capacités affaiblies reflètent un double objet : rationaliser les dispositions et accroître la fiabilité de la preuve scientifique utilisée dans les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies.
[197] La Cour d’appel de l’Alberta a résumé utilement, dans l’arrêt Goldson, par. 47, les changements apportés, qui figurent dorénavant aux art. 320.31 et 320.32 :
[traduction]
a) Premièrement, l’expression « alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation » a été remplacée par « alcool type certifié par un analyste ». L’expression a également été déplacée de la disposition relative au certificat du technicien qualifié (al. 258(1)g)) pour devenir l’une des conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1) (anciennement l’al. 258(1)c)). La condition préalable comprenait également, pour la première fois, l’exigence que le technicien qualifié effectue un « test à blanc » et un « test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste » . . .
b) Deuxièmement, les deux dispositions qui contenaient les renseignements à inclure dans le certificat du technicien qualifié (al. 258(1)g)) et dans le certificat de l’analyste (al. 258(1)f)) ont été remplacées par une disposition autorisant l’admission en preuve des certificats sans appeler le technicien qualifié ou l’analyste à témoigner (art. 320.32). Toutefois, cette nouvelle disposition ne précise pas les renseignements que les certificats doivent contenir, ni les conditions préalables à l’utilisation du raccourci en matière de preuve. Elle fait plutôt uniquement mention d’un « certificat [. . .] délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués ».
[198] À titre préliminaire, je constate que l’exigence que l’alcool type « se prêt[e] bien à l’utilisation » suivant l’ancien sous‑al. 258(1)g)(i) — l’équivalent étant maintenant que l’alcool type soit certifié par un analyste — ne figure plus dans la disposition précisant ce que le certificat du technicien qualifié peut contenir (par. 320.32(1)). À mon avis, ce changement à lui seul suggère un écart par rapport au régime précédent et, avec égards, il affaiblit l’idée selon laquelle les modifications constituent non pas un « renforcement » mais plutôt une « normalisation » des exigences en matière de preuve (MacDonald, par. 63 (italique omis); voir aussi les motifs des juges Rowe et Moreau, par. 117).
[199] Fait plus important encore, toutefois, le régime de 2018 impose à la Couronne ainsi qu’au processus technique et scientifique de nouvelles exigences qui signalent l’intention du Parlement d’ajouter des garanties nécessaires malgré la rationalisation des dispositions de façon générale. L’objet primordial d’un ensemble de modifications peut parfois être en conflit avec l’objet d’un changement apporté à une disposition particulière au sein des modifications. Les articles 320.31 à 320.34 exigent maintenant un test à blanc et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste avant que la Couronne ne puisse invoquer la présomption d’exactitude.
[200] Le nouveau régime, au par. 320.34(1), impose aussi des exigences de communication additionnelles, lesquelles obligent la Couronne à communiquer des renseignements suffisants pour permettre de vérifier si les conditions énoncées aux al. 320.31(1)a) à c) sont remplies, et il donne à la défense la possibilité de demander la tenue d’une audience afin de trancher la question de savoir si d’autres renseignements doivent être communiqués (par. 320.34(1) et (2)). Le paragraphe 320.34(1) établit également, pour les besoins de la communication, une distinction entre ce qui relève de la responsabilité de l’analyste et ce qui relève de la responsabilité du technicien qualifié. Les exigences de communication comprennent le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé (al. 320.34(1)e)). Cela constitue sûrement une indication que le Parlement reconnaît l’importance du rôle de l’analyste ainsi que son importance pour la défense.
[201] Il va de soi que la communication ne peut être assimilée à la production. Bien que la Couronne soit tenue de communiquer le certificat de l’analyste à la défense, le contre‑interrogatoire de l’analyste au procès n’est permis que si la Couronne donne un avis de son intention de produire le certificat en preuve. Fait notable, une fois que la Couronne a donné l’avis de son intention de produire un certificat au titre du par. 320.32(2), la défense peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire du certificat afin qu’il soit contre‑interrogé (par. 320.32(3)). Si la défense veut procéder à un contre‑interrogatoire sur une question relevant d’un domaine de connaissances et d’expertise de l’analyste, il ne serait pas logique qu’elle demande de contre‑interroger le technicien qualifié. Pourtant, c’est le processus auquel aurait droit la défense selon l’interprétation de mes collègues.
[202] Les exigences d’ordre scientifique et technique plus rigoureuses introduites par les modifications de 2018 concordent aussi avec la force accrue que ces modifications ont donnée à la présomption d’exactitude. Comme le reconnaissent mes collègues (au par. 96), sous le régime précédent, pour autant que les conditions préalables de l’al. 258(1)c) étaient remplies, la preuve des résultats des analyses faisait « foi de façon concluante » de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction, mais seulement « en l’absence de toute preuve » tendant à démontrer que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang découlaient du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, et que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas ce taux. La présomption était donc assortie d’une réserve. Sous le régime actuel, aucune réserve de ce type n’existe; le par. 320.31(1) énonce que, dans la mesure où les conditions préalables prévues aux al. 320.31(1)a) à c) sont remplies, les résultats des analyses « font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses ». Il n’y a plus de réserve portant que la présomption s’applique uniquement en l’absence de preuve tendant à indiquer la non-fiabilité des analyses. La Couronne bénéficie concrètement d’une présomption plus forte en matière de preuve en contrepartie du fait qu’elle est assujettie à des garanties techniques plus rigoureuses. Par conséquent, il faut faire montre d’une déférence suffisante à l’égard de ces garanties.
[203] Compte tenu des garanties additionnelles introduites par le régime de 2018, je suis incapable de conclure que le Parlement entendait continuer à permettre au technicien qualifié de témoigner de la certification faite par un analyste. Bien que la révision des dispositions ait globalement pour effet de rationaliser et de simplifier le droit relatif à la preuve de l’alcoolémie, elle fait également ressortir l’autre objet des modifications, qui consiste à accroître la fiabilité de la preuve scientifique par l’introduction d’exigences plus rigoureuses à respecter pour que la Couronne puisse invoquer la présomption d’exactitude en vertu des dispositions précises en cause.
[204] En outre, mes collègues arrivent à la conclusion que malgré la « refonte complète » des dispositions (par. 100), les mots choisis par le Parlement dans les modifications de 2018 « ne sont pas une indication suffisante de l’intention du Parlement de supprimer le raccourci probatoire » (par. 109). Avec égards, à mon avis, dans les circonstances de la refonte complète du régime précédent, la question ne devrait pas être abordée dans une perspective négative en se demandant si le Parlement a suffisamment indiqué son intention d’éliminer une exception antérieure à la règle du ouï‑dire; la bonne question consiste à se demander si le Parlement a démontré l’intention positive de créer une exception à la règle du ouï‑dire dans ses nouvelles dispositions législatives. Lorsque je considère la question sous cet angle, je ne peux me rallier à la conclusion que le Parlement a créé une exception à l’égard du double ouï‑dire.
[205] De fait, même si le texte lui‑même demeurait peu convaincant — ce qui n’est pas le cas —, une fois cet élément contextuel considéré de concert avec le fait que l’approche des juges majoritaires est susceptible de soulever des questions constitutionnelles liées à l’admission de preuve par double ouï‑dire, il est clair que le certificat de l’analyste est nécessaire pour prouver la certification de l’alcool type.
b) Le besoin de prouver de façon indépendante la certification de l’alcool type par un analyste concorde avec les différents rôles joués par le technicien qualifié et l’analyste
[206] Comme je l’ai indiqué dans mon analyse portant sur le texte du par. 320.32(1), les techniciens qualifiés et les analystes jouent des rôles distincts dans le processus d’analyse de l’alcoolémie. Ces rôles sont interreliés, mais différents. L’article 320.4 l’indique clairement :
320.4 Le procureur général peut désigner :
a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;
b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :
(i) prélever des échantillons de sang,
(ii) analyser des échantillons de substances corporelles;
c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.
[207] Le texte de l’art. 320.4 indique clairement que le Parlement envisageait une délimitation distincte des trois rôles en question : l’al. a) fait référence au technicien qualifié; l’al. b) fait référence au médecin qualifié; et l’al. c) fait référence à l’analyste.
[208] Le technicien qualifié se base sur le travail de l’analyste. Il en est ainsi parce que le technicien qualifié doit se baser sur la valeur cible afin de la comparer au résultat du test d’étalonnage. La description de la Cour d’appel en ce qui concerne le processus suivi par le technicien qualifié est utile ici non seulement pour comprendre la séquence des événements, mais aussi pour comprendre ce qui relève des connaissances du technicien qualifié et ce qui n’en relève pas (Larocque c. R., 2024 NBCA 4, par. 43) :
Il est reconnu qu’une procédure appropriée d’étalonnage est l’élément déterminant qui permet de vérifier l’exactitude d’un éthylomètre approuvé. Pour effectuer le test d’étalonnage, le technicien qualifié vérifie le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé en mesurant un échantillon (alcool type) qui contient une concentration d’alcool connue (valeur cible). À cette étape préliminaire, il s’agit de comparer le taux indiqué par l’éthylomètre avec un étalon de mesure objectif et fiable, soit la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. Un test d’étalonnage qui donne un certain résultat n’a de sens que si la valeur cible de l’alcool type est connue. Évidemment, le technicien qualifié doit connaître cette valeur cible afin de la comparer avec le résultat du test d’étalonnage. Qu’il tienne cette information d’une étiquette fixée à la bonbonne contenant l’alcool type certifié, d’un document accompagnant la bonbonne, du certificat de l’analyste ou d’une autre source, il est de son devoir de connaître la valeur cible de l’alcool type qu’il utilise pour vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre. [Soulignement et caractères gras ajoutés.]
[209] Effectivement, le technicien qualifié doit connaître la valeur cible, mais il ne joue aucun rôle apparent dans la certification de l’alcool type. Comme il ressort de l’extrait ci‑dessus, le technicien qualifié doit obtenir la valeur cible de l’alcool type qui est certifié par l’analyste. Comme le reconnaissent mes collègues, « [le technicien qualifié] n’a pas une connaissance directe du fait de la certification de l’alcool type » (par. 70). Dans de telles circonstances, il tombe sous le sens que la certification de l’alcool type puisse être prouvée uniquement par l’analyste, soit par son témoignage de vive voix ou au moyen d’un certificat qu’il a préparé.
[210] Comme je l’ai expliqué précédemment, les modifications de 2018 ont créé des tâches plus techniques et plus rigoureuses pour les techniciens qualifiés et les analystes. Elles ont établi une distinction plus marquée entre les deux rôles. Dans l’ensemble, l’analyse des deux rôles mène à une question évidente : Pourquoi un technicien qualifié devrait‑il être habilité à attester la certification effectuée par un analyste alors qu’il ne participe pas au processus de certification et qu’il pourrait avoir simplement pris connaissance de la valeur cible sur une étiquette? Non seulement cette interprétation usurperait le rôle de l’analyste, mais elle rendrait également le certificat de l’analyste complètement superflu du point de vue de la preuve.
[211] Qui plus est, bien que mes collègues concluent que l’expression « fait preuve » au par. 320.32(1) indique que « le Parlement entendait que tout le contenu d’un certificat soit admissible comme preuve de sa véracité » (par. 128 (en italique dans l’original)), avec égards, leurs motifs ne donnent pas effet à ces mots. À mon avis, là où la disposition mentionne « [l]e certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie », les mots « délivré au titre de la présente partie » requièrent que notre Cour se demande si le certificat est conforme au regard de l’ensemble du régime applicable à la conduite avec capacités affaiblies, y compris l’établissement des rôles distincts du technicien qualifié et de l’analyste. Avec égards, je n’arrive pas à comprendre comment le certificat d’un technicien qualifié « délivré au titre de la présente partie » peut prouver que l’alcool type a été certifié par un analyste, alors que ce fait ne relève aucunement de la connaissance du technicien qualifié. Le technicien qualifié n’a pas le droit d’attester les faits qui relèvent entièrement du mandat de l’analyste. En l’absence d’une exception statutaire expresse à la règle du ouï‑dire, cette interprétation ne peut subsister.
[212] Mes collègues s’appuient sur l’arrêt MacDonald de la Cour d’appel du Yukon pour affirmer que le contexte dans lequel un certificat est produit et l’objet pour lequel ce certificat est autorisé dans le cadre d’une poursuite constituent une limitation de la portée du certificat du technicien qualifié, en limitant la preuve qui peut y être énoncée aux seules matières qui relèvent du rôle du technicien qualifié aux termes de la partie VIII.1 (par. 129). Je reconnais que le technicien qualifié peut être en mesure de dire qu’il croyait que l’alcool type était certifié, en se fondant sur les renseignements dont il disposait lorsqu’il a effectué l’analyse de l’alcoolémie. Cependant, le technicien qualifié ne peut dépasser cette limite et témoigner au sujet du processus de certification — une matière qui déborde clairement le cadre de son rôle et qui ne relève pas de ses connaissances personnelles. Le technicien qualifié peut s’assurer que l’alcool type est convenable, mais il est incontestable que le processus de certification proprement dit peut uniquement être accompli par l’analyste, conformément aux définitions que le Parlement a choisies (al. 320.4c) et art. 320.11). La croyance du technicien qualifié selon laquelle l’alcool type a été certifié ne peut en conséquence constituer une preuve de la véracité de la certification.
c) Si le Parlement avait voulu préserver une exception permettant l’admission de la preuve par double ouï-dire en dépit des importants changements statutaires apportés, il l’aurait fait expressément
[213] Comme il a été mentionné précédemment, vu l’importance du principe de longue date selon lequel la preuve par ouï‑dire est inadmissible, lorsque le Parlement déroge à cette règle générale d’exclusion, il doit l’indiquer explicitement. La portée de l’exception doit être claire. Dans les faits, en permettant que le certificat de l’analyste, du médecin qualifié ou du technicien qualifié fasse preuve des faits qui y sont allégués, plutôt que d’exiger un témoignage de vive voix, le Parlement a créé une exception claire à la règle d’exclusion de la preuve par ouï‑dire. Cette exception comporte également des exigences en matière d’avis, qui sont exposées plus haut, et donne à la partie contre laquelle le certificat est produit le pouvoir de demander une ordonnance exigeant la présence du signataire du certificat pour contre‑interrogatoire.
[214] Toutefois, la question de ouï-dire découlant de la déclaration que fait le technicien qualifié dans son propre certificat, selon laquelle l’alcool type a été certifié par un analyste, porte sur un autre genre de ouï‑dire : il s’agit du double ouï‑dire. Le double ouï‑dire exige que le tribunal ait foi en la véracité du contenu de la déclaration du technicien qualifié, sans preuve de vive voix, et qu’il soit convaincu que la déclaration de l’analyste, rapportée par le technicien qualifié, est véridique. Mes collègues reconnaissent ce point (par. 71).
[215] Le Parlement a choisi de permettre aux tribunaux de se fier au certificat du technicien qualifié, bien qu’il s’agisse de ouï‑dire, pour les questions qui relèvent des connaissances et de l’expertise de ce dernier — cela correspond à du ouï‑dire de premier niveau. Mais cela n’est pas suffisant en ce qui a trait au double ouï‑dire; chaque niveau de ouï‑dire doit faire l’objet d’une exception ou être admissible suivant la méthode raisonnée (Starr, par. 172). Compte tenu des risques inhérents au fait de recourir à deux niveaux de preuve par ouï‑dire, le Parlement l’aurait indiqué explicitement s’il avait établi une telle exception. Bien que le régime précédent ait effectivement indiqué cela explicitement au sous‑al. 258(1)g)(i) en énonçant que le certificat du technicien qualifié pouvait faire mention d’un alcool type « se prêtant bien à l’utilisation », le régime postérieur à 2018 a entièrement éliminé cette mention. Il ne s’agit pas là simplement d’une version « harmonisé[e] » de la loi précédente (motifs des juges Rowe et Moreau, par. 117 (italique omis)). La Cour ne peut perdre de vue le fait que les raccourcis en matière de preuve dont dispose la Couronne constituent des exceptions à la règle générale.
[216] Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que « [l]es procès pour conduite avec facultés affaiblies consomment une grande part de nos ressources judiciaires » et que les raccourcis en matière de preuve sont utiles pour éviter les délais inutiles (par. 72). Mais cela ne devrait pas être une considération prépondérante. Je ne peux accepter que la présentation d’un certificat d’analyste déjà préparé et communiqué en application de l’al. 320.34(1)e) crée un lourd fardeau pour la Couronne, au point d’exercer une importante contrainte sur ses ressources. Par exemple, dans le cas de M. Larocque (dans le pourvoi connexe), les deux certificats d’analyste ont été produits sans problème. Les enjeux sont importants. Et les garanties en matière de preuve s’attachant à la présomption devraient en conséquence être elles aussi élevées.
d) L’interprétation des juges majoritaires mène vraisemblablement à l’inconstitutionnalité
[217] L’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés confère à tout individu au Canada le droit « d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable ». L’article 7 de la Charte protège similairement le droit de présenter une défense pleine et entière (Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1505).
[218] Comme l’a déclaré le juge Iacobucci dans l’arrêt Starr, « [s]i on permettait au ministère public de présenter une preuve par ouï‑dire non fiable contre l’accusé [. . .] cela compromettrait l’équité du procès » (par. 200). Pourtant, la production d’une preuve par ouï‑dire est exactement ce qu’entraîne l’interprétation des juges majoritaires, en permettant au technicien qualifié de témoigner que l’alcool type a été certifié par un analyste.
[219] Bien que la Cour d’appel ait déclaré que, « [e]n l’absence de contestation constitutionnelle, [son] rôle [était] de donner effet à l’intention du législateur » (par. 7), et bien que mes collègues notent que nous ne sommes pas saisis d’une contestation constitutionnelle (par. 143), la question de savoir si différentes interprétations sont compatibles sur le plan constitutionnel ne peut être laissée de côté dans le cadre de l’exercice d’interprétation statutaire. C’est le cas parce que, lorsqu’une disposition donne lieu à de multiples interprétations, les tribunaux ne doivent prendre en considération que celles qui s’avèrent constitutionnellement valides (Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1077‑1078; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 12).
[220] Comme l’a souligné le juge Healy dans l’arrêt R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793 (quoique dans le contexte de la question soulevée dans le pourvoi connexe), [traduction] « en présence d’une ambiguïté, une disposition législative devrait être interprétée de la manière la plus favorable à l’accusé et la plus compatible avec les valeurs exprimées dans la Charte » (par. 24). Notre Cour doit donc interpréter les art. 320.31 et 320.32 en gardant à l’esprit le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
e) Le Parlement ne peut avoir voulu créer un raccourci qui perd tout effet une fois que le technicien qualifié est contre-interrogé, comme le reconnaissent mes collègues
[221] Comme dernière observation, je tiens à traiter d’un point soulevé par mes collègues, à savoir que la défense n’est pas sans recours suivant l’interprétation maintenant adoptée par les juges majoritaires, étant donné qu’elle a la possibilité de contre‑interroger le technicien qualifié, lequel n’est évidemment pas en mesure de répondre à quelque question que ce soit à propos du processus de certification. Mes collègues concèdent que « l’accusé sera peut‑être en mesure de contester l’affirmation du technicien qualifié dans son certificat selon laquelle l’alcool type était certifié », ce qui « suffira peut‑être à soulever un doute raisonnable quant à savoir si le technicien qualifié a effectué les procédures requises avant de prélever un échantillon d’haleine conformément au par. 320.31(1) » (par. 136).
[222] Je souligne d’abord que les exigences en matière de communication énoncées à l’art. 320.34 ne sauvegardent pas la possibilité pour l’accusé de contester le recours à la présomption d’exactitude par la Couronne, contrairement à ce qu’affirment mes collègues (par. 139). La raison de cela, c’est qu’en l’absence d’un avis de la Couronne informant de son intention de produire le certificat en preuve au procès, avis qui permet à l’accusé de demander l’autorisation de contre‑interroger le signataire du certificat, la communication du certificat ne donne pas ouverture à la possibilité de contre‑interroger qui que ce soit. À elle seule, la communication de l’alcool type ne dit rien à l’accusé au sujet du processus de certification sous‑jacent, et ne lui donne aucun moyen utile de contre‑interroger la personne qui a procédé à la certification.
[223] Mais plus important encore, le Parlement ne peut avoir voulu créer une exception implicite permettant l’admission d’une preuve par double ouï‑dire à l’appui de la présomption d’exactitude qui perd tout effet dès que la défense procède au contre‑interrogatoire du technicien qualifié. Pourquoi permettrait‑on à la Couronne de sauter l’étape de la preuve de l’alcoolémie, simplement pour rendre le raccourci inutile une fois que le technicien qualifié est interrogé à ce sujet lors du contre‑interrogatoire?
[224] Avec égards, cela ne saurait être le cas. Une exception qui permet à la Couronne de présenter une preuve par double ouï‑dire pour déclencher l’application d’une présomption aussi importante constitue un privilège considérable accordé à la Couronne. Le Parlement n’aurait pas créé un raccourci qui permet à la Couronne de se soustraire aussi facilement à l’importante règle d’inadmissibilité de la preuve par double ouï‑dire et dont l’effet est annulé dès qu’une question est posée au technicien qualifié au sujet du processus de certification. Cela reviendrait à créer une exception inutile à la règle du ouï‑dire.
[225] Sur le plan pratique, une telle exception à la règle du ouï‑dire constituerait une voie rapide vers l’acquittement. L’avocat de la défense demanderait l’autorisation de contre‑interroger le technicien qualifié dans chaque dossier où c’est ce dernier qui atteste la certification de l’analyste. Ce résultat entre à tout le moins certainement en conflit avec le préambule de la Loi, qui reconnaît que les conducteurs aux capacités affaiblies « tuent [. . .] chaque année des milliers de personnes [au Canada] » et que la conduite avec capacités affaiblies est « inadmissibl[e] en tout temps et en toutes circonstances ». Sûrement qu’un Parlement soucieux de rendre les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies plus faciles, et non plus difficiles, n’aurait pas aménagé une voie aussi simple vers l’acquittement.
(3) Conclusion sur l’interprétation statutaire
[226] En résumé, le sens ordinaire des art. 320.31 et 320.32 appuie la nécessité d’une preuve indépendante — par témoignage oral ou par certificat — de l’analyste pour démontrer que l’alcool type a été certifié. Les exigences additionnelles introduites par le régime de 2018 en ce qui concerne les conditions préalables énoncées au par. 320.31(1) révèlent un second objet qui s’ajoute à la simplification des poursuites pour conduite avec capacités affaiblies : accroître la fiabilité de la preuve scientifique qui sous‑tend la présomption. Les rôles distincts du technicien qualifié et de l’analyste s’accordent avec cette interprétation. En l’absence d’un libellé clair, nous ne pouvons présumer que le Parlement a voulu permettre à la Couronne de se fonder sur du double ouï‑dire pour se prévaloir d’une présomption aussi cruciale en matière de preuve.
[227] En l’espèce, la Couronne ne peut se fonder sur la présomption d’exactitude prévue à l’art. 320.31, car elle n’a pas prouvé que l’alcool type a été certifié par un analyste suivant l’al. 320.31(1)a). La Couronne n’a pas produit le certificat de l’analyste pour prouver la certification de l’alcool type par ce dernier. La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que le certificat du technicien qualifié était suffisant pour satisfaire à cette condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)a).
[228] La Couronne n’a donc pas établi tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Rousselle et d’inscrire un acquittement.
ANNEXE
Dispositions législatives applicables
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46
320.12 Il est reconnu et déclaré que :
a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
320.14 (1) Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.
(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre‑vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
320.31 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
(2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre‑interrogatoire.
(4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
(5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
320.33 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci‑après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux‑ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
(5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.
Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Procureurs de l’appelant : The Burke Law Group, Fredericton; Mireille A. Saulnier c.p. inc., Tracadie-Sheila (N.‑B.).
Procureur de l’intimé : Service des poursuites publiques du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique : Criminal Appeals and Special Prosecutions, Victoria.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Crown Prosecution Service — Appeals and Specialized Prosecutions Office, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Fedorsen Law, Toronto; Addario Law Group, Toronto.
[1] Nous notons que, bien qu’il n’en ait pas été question plus tôt, les modifications adoptées en 1997 (Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, c. 18, par. 10(2)) ont créé une deuxième présomption d’identité à l’al. 258(1)d.1) (Boucher, par. 14). Cette présomption établissait que, lorsque le résultat de l’analyse de l’alcool dans l’haleine est supérieur à 80 mg pour cent, l’alcoolémie de l’accusé était présumée dépasser les 80 mg pour cent au moment de l’infraction reprochée, en l’absence d’une preuve « tendant à démontrer » que l’alcoolémie de l’accusé n’a pas dépassé, dans les faits, 80 mg pour cent (voir St-Onge Lamoureux, par. 15‑17).
[2] Nous notons, pour nos motifs connexes dans l’affaire Larocque, que la Couronne n’a pas à produire de preuve concernant la valeur cible de l’alcool type qui est certifié par un analyste.