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COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Larocque, 2025 CSC 36 |
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Appel entendu : 24 avril 2025 Jugement rendu : 14 novembre 2025 Dossier : 41155 |
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Entre :
Stéphane Larocque Appelant
et
Sa Majesté le Roi Intimé
- et -
Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l’Alberta et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
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Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 43) |
Les juges Rowe et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) |
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Motifs dissidents : (par. 44 à 73) |
La juge Côté |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Stéphane Larocque Appelant
c.
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Procureur général de l’Ontario,
procureur général de la Colombie-Britannique,
procureur général de l’Alberta et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Larocque
2025 CSC 36
No du greffe : 41155.
2025 : 24 avril; 2025 : 14 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick
Droit criminel — Preuve — Conduite avec capacités affaiblies — Analyse de l’alcool dans l’haleine — Présomption législative d’exactitude applicable aux résultats d’analyse d’échantillons d’haleine — Valeur cible d’un alcool type — Accusé inculpé de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale — La Couronne doit-elle communiquer et prouver au procès la valeur cible de l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage de l’instrument d’analyse de l’alcool dans l’haleine afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’exactitude des résultats d’analyse d’échantillons d’haleine? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 320.31(1)a), 320.34(1)b).
L’accusé a été intercepté par la police à un point de contrôle de la sobriété sur la route. Il a été arrêté puis amené au poste de police, où il a fourni deux échantillons d’haleine et a été accusé d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur, en contravention de l’al. 320.14(1)b) du Code criminel. Au procès, la Couronne a produit et utilisé le certificat d’un technicien qualifié et deux certificats de deux analystes pour satisfaire aux conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude prévue à l’al. 320.31(1)a) du Code criminel. La juge du procès a déclaré l’accusé coupable, et le juge d’appel des poursuites sommaires a rejeté son appel.
Lors de l’appel subséquent interjeté par l’accusé, la Cour d’appel a examiné un seul des moyens d’appel avancés par ce dernier, soit celui voulant que l’al. 320.31(1)a) oblige la Couronne à prouver la valeur cible de l’alcool type afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’exactitude. La Cour d’appel a rejeté l’appel, concluant qu’il est suffisant pour le technicien qualifié d’attester, au moyen d’un certificat ou de vive voix, que le résultat du test d’étalonnage indiquait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type ayant été certifié par un analyste. La Cour d’appel a également conclu que le par. 320.34(1) du Code criminel n’oblige pas le poursuivant à communiquer quelque renseignement que ce soit à propos de la valeur cible de l’alcool type utilisé.
Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : Bien que la Couronne doive communiquer la valeur cible de l’alcool type ayant été certifié par un analyste dans le cadre de son obligation de communiquer le résultat du test d’étalonnage en application de l’al. 320.34(1)b), elle n’a pas à prouver la valeur cible au moment des analyses afin de pouvoir invoquer la présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1).
L’objet des obligations de communication qui incombent à la Couronne aux termes du par. 320.34(1) consiste à garantir que l’accusé possède les renseignements permettant de vérifier si les conditions visées aux al. 320.31(1)a) à c) sont remplies. L’alinéa 320.34(1)b) oblige la Couronne à communiquer le « résultat du test d’étalonnage », puisque ce résultat est nécessaire pour permettre à l’accusé de vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé, et il peut aussi constituer un fondement permettant à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si la Couronne a prouvé toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude. Cependant, limiter la communication au résultat du test d’étalonnage ne répondrait que partiellement à l’objectif visé par le Parlement en ce qui concerne l’obligation de communication prévue à l’al. 320.34(1)b). Étant donné que la valeur cible est le chiffre fixe à partir duquel l’accusé peut comparer le résultat variable du test d’étalonnage, à moins que la valeur cible au moment des analyses ne soit connue, nul ne peut comprendre ce que signifie le résultat du test d’étalonnage. En conséquence, la valeur cible au moment des analyses est intrinsèquement liée au résultat du test d’étalonnage, et elle doit être communiquée en plus de ce résultat.
Bien que la Couronne doive communiquer la valeur cible, elle n’a pas à la prouver. Le Parlement n’a pas voulu faire en sorte que la valeur cible elle‑même constitue une condition préalable. L’alinéa 320.31(1)a) exige plutôt la preuve que le technicien qualifié a obtenu un résultat indiquant un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible lorsqu’il a effectué le test d’étalonnage. Interpréter l’al. 320.31(1)a) comme ayant pour effet d’exiger la preuve de la valeur cible au moment des analyses est incompatible avec l’objet du régime législatif. Prouver la valeur cible constitue une exigence technique additionnelle qui ne concorde pas avec l’objectif du Parlement consistant à simplifier et à rationaliser les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Une telle interprétation est également incompatible avec le texte et le contexte de l’al. 320.31(1)a) : elle transformerait les indications numériques à cette disposition — le résultat du test d’étalonnage et la valeur cible numérique au moment des analyses — elles-mêmes en des conditions préalables. La relation qui existe entre la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude à l’al. 320.31(1)a) et l’art. 320.32 est elle aussi instructive. En vertu du par. 320.32(1), le certificat du technicien qualifié est présumé admissible en preuve pour établir la véracité de son contenu. Par conséquent, lorsque le technicien qualifié déclare que le test d’étalonnage a donné un résultat indiquant un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible, la Couronne a prouvé la condition préalable.
En l’espèce, la Couronne a produit en preuve le certificat du technicien qualifié, lequel indiquait qu’avant l’obtention de chaque échantillon d’haleine, le technicien qualifié a effectué un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation. Par conséquent, la Couronne pouvait invoquer la présomption d’exactitude.
La juge Côté (dissidente) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de prononcer un acquittement. La valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste doit être communiquée à l’accusé et prouvée dans les instances où la Couronne cherche à invoquer la présomption d’exactitude. Cela s’applique tant à la valeur cible initiale qu’à toute valeur cible corrigée établie par le technicien qualifié au moment des analyses.
Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’al. 320.34(1)b) oblige la Couronne à communiquer la valeur cible à la défense. Cependant, la logique même qui sous‑tend l’obligation de communiquer la valeur cible à l’accusé justifie aussi l’obligation de la produire en preuve pour que la Couronne puisse s’appuyer sur un raccourci statutaire qui garantit presque assurément une déclaration de culpabilité. L’article 320.31 envisage un test d’étalonnage, lequel ne peut être effectué sans la valeur cible. Cela est compatible non seulement avec le texte de loi, mais aussi avec le double objectif des modifications, soit simplifier les dispositions sur la conduite avec capacités affaiblies et accroître la fiabilité des éléments de preuve techniques et scientifiques.
Si la valeur cible constitue un élément crucial du test d’étalonnage, il est également crucial que cette valeur soit non seulement communiquée à l’accusé, mais aussi prouvée par la Couronne si elle souhaite invoquer la présomption statutaire. Le respect de la présomption d’exactitude est incomplet sans la valeur cible. Il s’agit d’un élément crucial pour qu’une personne soit déclarée coupable hors de tout doute raisonnable, et si le Parlement avait voulu dispenser la Couronne de cette obligation, il l’aurait fait de façon plus explicite. La présomption et les conséquences graves qui découlent de son application font en sorte qu’un respect sans faille des conditions préalables établies est encore plus important. C’est pour cette raison que la communication de la valeur cible est insuffisante à elle seule, et qu’une production appropriée de cet élément de preuve est requise. Conclure autrement aurait pour effet de cautionner les déclarations de culpabilité prononcées sans qu’il ait été donné plein effet à la présomption d’innocence et sans que l’accusé ait eu la possibilité de présenter une défense pleine et entière.
Au procès de l’accusé, bien que deux certificats d’analyste aient été produits en preuve, ni l’un ni l’autre n’indiquait la valeur cible de l’alcool type, et le certificat du technicien qualifié ne contenait aucun renseignement concernant quelque valeur cible corrigée. Étant donné que la Couronne n’a pas prouvé la valeur cible de l’alcool type, elle ne pouvait invoquer la présomption d’exactitude.
Jurisprudence
Citée par les juges Rowe et Moreau
Arrêt appliqué : R. c. Rousselle, 2025 CSC 35; arrêt examiné : R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793; arrêts mentionnés : R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84; R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100; R. c. Kelly, 2023 NSPC 19; R. c. Cardwell, 2022 BCPC 308; R. c. Underhill, 2020 NBPC 3, 61 M.V.R. (7th) 31; R. c. Pelaia, 2019 ONCJ 676, 58 M.V.R. (7th) 338; R. c. Lafontaine, 2020 QCCQ 3575; R. c. Le, 2025 ONCJ 86, 572 C.R.R. (2d) 353; R. c. Hepfner, 2022 ONSC 6064; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34.
Citée par la juge Côté (dissidente)
R. c. Rousselle, 2025 CSC 35; R. c. Flores-Vigil, 2019 ONCJ 192, 50 M.V.R. (7th) 162; R. c. Denis, 2021 MBQB 39, 77 M.V.R. (7th) 38; R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84; R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100; R. c. Hepfner, 2022 ONSC 6064; Rousselle c. R., 2024 NBCA 3; R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; Vigneault c. R., 2021 QCCS 3341.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 258(1)f) [abr. 2018, c. 21, art. 14], 320.14(1), 320.31 à 320.34.
Charte canadienne des droits et libertés.
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21.
Doctrine et autres documents cités
Arkansas Department of Health. Intoximeter EC/IR II: Senior Operator Training Manual, Little Rock (Ar.), Office of Alcohol Testing, 2023.
Jokinen, Karen, et Peter Keen. Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences, 2e éd., Toronto, Emond, 2023.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne), 2024 NBCA 4, 433 C.C.C. (3d) 58, [2024] A.N.‑B. no 3 (Lexis), 2024 CarswellNB 5 (WL), qui a confirmé la décision du juge Léger, 2023 NBBR 72, [2023] A.N.‑B. no 127 (Lexis), 2023 CarswellNB 252 (WL), qui avait confirmé la déclaration de culpabilité inscrite par la juge Landry de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Marc R. Guignard, c.r., et Emily A. Cochrane, pour l’appelant.
Patrick McGuinty et Joanne Park, pour l’intimé.
James Palangio et Patrick Quilty, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Rome Carot, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.
Robert Palser, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Adam Little et Laura Metcalfe, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau rendu par
Les juges Rowe et Moreau —
I. Aperçu
[1] Comme dans le pourvoi connexe, R. c. Rousselle, 2025 CSC 35, le présent pourvoi porte sur l’interprétation de l’al. 320.31(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Cette disposition fait partie du régime applicable à la preuve de l’alcoolémie dans le cas des infractions de conduite avec capacités affaiblies prévues au par. 320.14(1) du Code criminel.
[2] Tout comme dans Rousselle, l’appelant dans la présente affaire, M. Larocque, prétend que la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a fait erreur dans son interprétation de ce que la Couronne doit prouver pour satisfaire à la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude des résultats d’analyse d’échantillons d’haleine prévue au par. 320.31(1) (« présomption d’exactitude »). À l’instar de M. Rousselle, M. Larocque fait valoir que la preuve qu’un alcool type utilisé dans un test d’étalonnage est certifié par un analyste doit provenir de l’analyste lui‑même, soit au moyen d’un certificat soit de vive voix. Nous adoptons les motifs que nous avons exposés dans Rousselle, qui ont traité pleinement de cette question.
[3] Monsieur Larocque se pourvoit également à l’encontre de la conclusion qu’a tirée la Cour d’appel dans son cas et selon laquelle l’al. 320.31(1)a) n’exige pas que la Couronne prouve la valeur cible d’un alcool type certifié par un analyste. Les présents motifs traitent de cette question liée mais distincte.
[4] À la lumière des principes énoncés dans Rousselle et des motifs qui suivent, nous concluons que bien que la Couronne doive communiquer la valeur cible à l’accusé, comme l’exige l’al. 320.34(1)b), elle n’est pas tenue de prouver celle‑ci au procès pour invoquer la présomption d’exactitude. Le Parlement n’a pas eu l’intention de faire de la valeur cible elle‑même une condition préalable, seulement le fait qu’un technicien qualifié ait effectué un test d’étalonnage dont le résultat montrait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible. Obliger la Couronne à prouver la valeur cible reviendrait à élargir par interprétation la portée de l’al. 320.31(1)a) en y ajoutant une exigence technique d’une manière qui va à l’encontre de l’intention du Parlement en ce qui concerne cette condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude.
II. Faits
[5] Le 16 août 2019, M. Larocque a été intercepté par un agent de la GRC à un point de contrôle de la sobriété sur la route. L’agent a déterminé qu’il avait des motifs raisonnables de croire que M. Larocque avait conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies. Monsieur Larocque a été arrêté puis amené au poste de police, où il a fourni deux échantillons d’haleine. L’analyse des échantillons a indiqué que son alcoolémie était de 110 mg d’alcool par 100 ml de sang (« mg pour cent ») et de 120 mg pour cent, respectivement. Il a été accusé d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur, en contravention de l’al. 320.14(1)b) (l’infraction de « 80 et plus »).
[6] Au procès, la Couronne a cité trois témoins : l’agent qui avait effectué l’arrestation, le technicien qualifié et un autre agent qui avait signifié à M. Larocque des copies de deux certificats provenant de deux analystes. La Couronne a aussi produit en preuve le certificat du technicien qualifié et les deux certificats des deux analystes.
III. Question en litige
[7] La conclusion tirée dans Rousselle s’applique à toutes les affaires impliquant l’infraction de 80 et plus; elle établit une façon de satisfaire aux exigences prévues à l’al. 320.31(1)a). Cependant, la question d’interprétation législative dans l’affaire Rousselle qui consiste à savoir si un technicien qualifié peut témoigner au sujet du fait que l’alcool type a été « certifié par un analyste » n’a aucune incidence sur l’issue du présent pourvoi. Contrairement à l’affaire Rousselle, la Couronne en l’espèce a produit et utilisé les deux certificats de deux analystes et le certificat du technicien qualifié pour satisfaire aux conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude.
[8] La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à se demander si la Couronne doit prouver la valeur cible de l’alcool type en tant qu’aspect de la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude prévue à l’al. 320.31(1)a) :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
IV. Décisions des juridictions inférieures
A. Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick (la juge Landry)
[9] Au procès, M. Larocque a plaidé que la Couronne n’avait pas présenté d’éléments de preuve de la valeur cible et que la preuve du technicien qualifié concernant la valeur cible d’un alcool type certifié par un analyste constitue du ouï‑dire inadmissible. Monsieur Larocque a également plaidé que les deux certificats des deux analystes étaient inadmissibles parce qu’il s’agissait de copies d’une copie et qu’ils avaient été préparés conformément à l’ancien al. 258(1)f) du Code criminel.
[10] La juge du procès a refusé de suivre l’arrêt R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84, de la Cour d’appel de l’Alberta. Elle a suivi d’autres décisions de juridictions d’appel au Canada ayant conclu que le fait qu’un alcool type a été certifié par un analyste peut être établi au moyen d’une preuve fournie soit par le technicien qualifié soit par l’analyste. Par conséquent, la Couronne pouvait invoquer la présomption d’exactitude, que les deux certificats des deux analystes aient été admissibles ou non. La juge du procès a ensuite conclu que, même si elle se trompait quant au certificat du technicien qualifié, les deux certificats des deux analystes étaient admissibles pour prouver que l’alcool type était certifié. La juge du procès ne s’est pas demandé si la Couronne était tenue de prouver la valeur cible de l’alcool type.
[11] Les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude ayant été respectées, la juge du procès a déclaré M. Larocque coupable d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire un véhicule à moteur, en contravention de l’al. 320.14(1)b) du Code criminel.
B. Cour du Banc du Roi du Nouveau‑Brunswick, 2023 NBBR 72 (le juge Léger)
[12] Monsieur Larocque a fait appel de sa déclaration de culpabilité en invoquant plusieurs moyens d’appel. Un seul d’entre eux a été plaidé devant notre Cour — l’interprétation du par. 320.31(1) du Code criminel par la juge du procès. Sur ce point, devant le juge d’appel des poursuites sommaires, M. Larocque a soutenu que la Couronne ne pouvait pas s’appuyer sur le certificat du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type était certifié.
[13] Le juge d’appel des poursuites sommaires a considéré l’arrêt Goldson ainsi que les motifs de la Cour d’appel du Yukon dans l’arrêt R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100, lequel n’avait pas encore été rendu au moment du prononcé de la décision au procès de M. Larocque. Le juge d’appel des poursuites sommaires a souscrit au raisonnement exposé dans l’arrêt MacDonald et a conclu que la juge du procès n’avait pas commis d’erreur en concluant que le certificat du technicien qualifié était suffisant pour prouver toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1). Le juge d’appel des poursuites sommaires n’a pas explicitement répondu à la question de savoir si la Couronne doit prouver la valeur cible de l’alcool type.
[14] Le juge d’appel des poursuites sommaires a rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité de M. Larocque.
C. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, 2024 NBCA 4 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne)
[15] La Cour d’appel a examiné un seul des moyens d’appel avancés par M. Larocque : L’alinéa 320.31(1)a) du Code criminel oblige‑t‑il la Couronne à prouver la valeur cible de l’alcool type afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’exactitude?
[16] L’appel a été rejeté à l’unanimité par la Cour d’appel. De l’avis de la Cour d’appel, il est suffisant pour le technicien qualifié d’attester, au moyen d’un certificat ou de vive voix, que le résultat du test d’étalonnage indiquait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible d’un alcool type ayant été certifié par un analyste. Le technicien qualifié doit connaître la valeur cible pour pouvoir effectuer le test d’étalonnage. Comme le par. 320.32(1) prévoit que le certificat du technicien qualifié fait preuve des faits qui y sont allégués, « [i]l n’en faut pas plus » (par. 47). Par conséquent, la juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que le certificat du technicien qualifié qui avait été produit en preuve établissait toutes les conditions préalables au‑delà de tout doute raisonnable. La Couronne avait le droit de s’appuyer sur la présomption d’exactitude.
[17] La Cour d’appel a également conclu que le par. 320.34(1) « n’oblige pas le poursuivant à communiquer quelque renseignement que ce soit à propos de la valeur cible de l’alcool type utilisé » (par. 49). La valeur cible fait partie des « renseignements supplémentaires » pouvant faire l’objet d’une demande de communication par l’accusé en vertu du par. 320.34(2) (par. 49).
V. Positions des parties
[18] Monsieur Larocque affirme que le régime probatoire prévu aux art. 320.31 à 320.34 doit être interprété de manière stricte afin de concilier la présomption d’innocence avec la présomption d’exactitude. Cela inclut exiger de la Couronne qu’elle prouve la valeur cible de l’alcool type en tant qu’aspect de la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)a). Conclure que la Couronne doit satisfaire à chaque aspect des conditions préalables vient compenser le fait que le nouvel al. 320.31(1)a) ne permet plus à l’accusé de présenter de preuve à l’effet contraire en cas de contestation de la présomption d’exactitude.
[19] En outre, similairement aux arguments présentés par M. Rousselle dans l’affaire connexe, M. Larocque fait valoir que la preuve de la valeur cible doit provenir de l’analyste plutôt que du technicien qualifié. L’analyste connaît la valeur cible que l’alcool type devrait produire, parce que c’est lui qui certifie que l’alcool type convient pour utilisation. Par contraste, le technicien qualifié prend connaissance de la valeur cible uniquement en examinant, par exemple, l’étiquette sur la bouteille contenant l’alcool type. La preuve de la valeur cible fournie par le technicien qualifié constitue par conséquent du ouï‑dire inadmissible.
[20] La Couronne soutient que l’approche préconisée par M. Larocque ajouterait par interprétation une nouvelle exigence technique à l’al. 320.31(1)a) que le Parlement n’avait pas l’intention d’inclure. La preuve fournie par le technicien qualifié selon laquelle le résultat du test d’étalonnage indiquait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible est suffisante. Autrement dit, l’al. 320.31(1)a) requiert la preuve que le test d’étalonnage a donné un résultat indiquant que l’éthylomètre approuvé fonctionnait correctement, et non la preuve de la valeur cible elle-même.
VI. Analyse
[21] Afin de décider si la Couronne doit prouver la valeur cible en tant qu’aspect de la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)a), nous nous appuyons sur l’analyse que nous avons exposée dans Rousselle, notamment en ce qui concerne : le résumé des procédures relatives aux analyses d’alcool dans l’haleine, le régime législatif applicable aux poursuites portant sur les infractions de 80 et plus, ainsi que les principes d’interprétation législative. De plus, tout comme dans Rousselle, nous avons pris connaissance d’office de certains faits incontestés qui fournissent un contexte utile pour comprendre la question d’interprétation législative en cause dans le présent pourvoi.
A. La valeur cible doit être communiquée en vertu de l’al. 320.34(1)b)
[22] Nous commencerons par répondre à la question de savoir si, en vertu de l’al. 320.34(1)b), la Couronne doit communiquer la valeur cible au moment des analyses. Cette question est directement liée à la question en litige dans le présent pourvoi, et la Cour bénéficie des arguments des parties ainsi que des motifs de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick.
[23] Nous sommes d’accord avec les procureurs généraux de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique, intervenants en l’espèce, pour dire que la valeur cible est visée par l’obligation impérative de communication qui incombe à la Couronne en vertu de l’al. 320.34(1)b) du Code criminel. Le procureur de la Couronne a admis ce point à l’audience.
[24] L’objet des obligations de communication qui incombent à la Couronne aux termes du par. 320.34(1) consiste à garantir que l’accusé possède « les renseignements [. . .] permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies ». L’alinéa 320.34(1)b) oblige la Couronne à communiquer le « résultat du test d’étalonnage » à l’accusé.
[25] On comprend aisément pourquoi le Parlement exige que la Couronne communique le résultat du test d’étalonnage lorsque le régime probatoire est considéré dans son ensemble. Le résultat du test d’étalonnage est nécessaire pour permettre à l’accusé de vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé. Il peut aussi, selon les circonstances de l’affaire, constituer un fondement permettant à l’accusé de soulever un doute raisonnable quant à la question de savoir si la Couronne a prouvé toutes les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude. Par exemple, lorsque le certificat du technicien qualifié est produit en preuve par la Couronne, le résultat du test d’étalonnage pourrait fonder un argument, en vertu du par. 320.32(3), sur la pertinence probable d’un contre‑interrogatoire du technicien qualifié à l’égard de l’affirmation selon laquelle un test d’étalonnage a été effectué, dont le résultat présentait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible.
[26] Cependant, limiter la communication au résultat du test d’étalonnage ne répondrait que partiellement à l’objectif visé par le Parlement en ce qui concerne l’obligation de communication prévue à l’al. 320.34(1)b). L’alinéa 320.34(1)b) exige également que soit communiquée la valeur cible de l’alcool type.
[27] La valeur cible est le chiffre [traduction] « fixe » à partir duquel l’accusé peut comparer le résultat « variable » du test d’étalonnage (K. Jokinen et P. Keen, Impaired Driving and Other Criminal Code Driving Offences (2e éd. 2023), p. 341). À moins que la valeur cible au moment des analyses ne soit connue, nul ne peut comprendre ce que signifie le résultat du test d’étalonnage (voir R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793, par. 21). Contrairement au test à blanc, où le résultat attendu est énoncé dans le Code criminel lui‑même — l’éthylomètre approuvé fonctionne correctement s’il donne un résultat d’au plus 10 mg pour cent — le test d’étalonnage vise uniquement à savoir si le résultat indique un « écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible ». En d’autres mots, la condition préalable consiste, non pas à obtenir une concentration d’alcool précise, mais plutôt une indication factuelle permettant de dire si l’éthylomètre approuvé donne un résultat dans les limites déterminées par la valeur cible. Par exemple, si l’accusé ne sait pas que la valeur cible au moment des analyses était de 100 mg pour cent, le fait de savoir que le test d’étalonnage a donné un résultat de 97 mg pour cent — qui représente un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible — n’est pas utile.
[28] En conséquence, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que l’al. 320.34(1)b) oblige la Couronne à communiquer le résultat du test d’étalonnage, mais « n’oblige pas le poursuivant à communiquer quelque renseignement que ce soit à propos de la valeur cible de l’alcool type utilisé » (par. 49). À notre avis, la valeur cible au moment des analyses est intrinsèquement liée au résultat du test d’étalonnage, et elle doit être communiquée en plus de ce résultat.
[29] Nous signalons, en tant que point connexe, que la valeur cible peut être communiquée à l’accusé par plusieurs sources différentes en fonction du genre d’alcool type (gaz anhydre ou solution aqueuse) utilisé pour le test d’étalonnage. L’alinéa 320.34(1)b) impose à la Couronne l’obligation de communiquer le résultat du test d’étalonnage, y compris la valeur cible, mais ne précise pas comment la communication doit être effectuée. Contrairement à l’al. 320.34(1)e) par exemple, qui exige expressément la communication du « certificat de l’analyste », la Couronne n’a pas à communiquer un document particulier pour se conformer à l’obligation prévue à l’al. 320.34(1)b). À cet égard, la valeur cible ne doit pas nécessairement provenir du certificat de l’analyste.
[30] Dans le cas des alcools types gazeux anhydres, le technicien qualifié a une connaissance directe de la valeur cible corrigée, laquelle est basée sur la pression barométrique à l’endroit et au moment où sont effectuées les analyses. La valeur cible de référence au niveau de la mer pour un alcool type gazeux anhydre (82 mg pour cent) est normalement imprimée sur la bombonne de gaz utilisée dans le test d’étalonnage (voir, p. ex., R. c. Kelly, 2023 NSPC 19, par. 20; R. c. Cardwell, 2022 BCPC 308, par. 14) et serait connue uniquement par l’analyste qui a certifié la bombonne. Cependant, la valeur cible qui est pertinente pour les besoins du test d’étalonnage — la valeur cible corrigée — est déterminée par l’éthylomètre approuvé au lieu où sont effectuées les analyses. Par conséquent, c’est le technicien qualifié qui peut, dans son certificat, consigner la valeur cible corrigée. L’analyste n’est pas en mesure de connaître la valeur cible corrigée pour un test d’étalonnage donné. La valeur cible corrigée peut aussi apparaître, du moins dans le cas de l’appareil Intox EC/IR II, avec le résultat du test d’étalonnage qui figure sur le document imprimé de l’éthylomètre approuvé (R. c. Underhill, 2020 NBPC 3, 61 M.V.R. (7th) 31, par. 44; voir aussi Arkansas Department of Health, Intoximeter EC/IR II : Senior Operator Training Manual (2023), p. 4‑1).
[31] La valeur cible d’un alcool type aqueux est invariablement de 100 mg pour cent (Jokinen et Keen, p. 340). Bien qu’elle soit connue de l’analyste qui certifie que l’alcool type convient pour l’utilisation, le technicien qualifié est aussi en mesure d’affirmer, grâce à sa formation en ce domaine, que la valeur cible d’un alcool type aqueux est de 100 mg pour cent (voir, p. ex., R. c. Pelaia, 2019 ONCJ 676, 58 M.V.R. (7th) 338, par. 53; R. c. Lafontaine, 2020 QCCQ 3575, par. 23; R. c. Le, 2025 ONCJ 86, 572 C.R.R. (2d) 353, par. 44; R. c. Hepfner, 2022 ONSC 6064, par. 69).
[32] Nous partageons également l’avis de la Cour d’appel selon lequel le texte de l’al. 320.31(1)a) indique que le Parlement n’entendait pas que la valeur cible soit connue uniquement de l’analyste. Les versions anglaise et française d’une loi bilingue font également autorité; le sens qui est commun aux deux versions prévaut (R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390, par. 53). Le texte anglais de l’al. 320.31(1)a) dit « the target value of an alcohol standard that is certified by an analyst ». Toutefois, le texte français, qui dit « la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste », indique clairement que la valeur cible n’est pas liée à la connaissance de l’analyste qu’un alcool type est convenable pour utilisation. Le terme « valeur cible » (féminin) n’est pas lié grammaticalement au terme « alcool type » (masculin), et l’adjectif « certifié » est au singulier, ce qui signifie qu’il ne qualifie pas à la fois la valeur cible et l’alcool type (motifs de la C.A., par. 50). Cette interprétation est logique à la lumière de ce que nous avons dit plus haut. Le Parlement ne peut avoir eu l’intention de permettre uniquement à l’analyste de communiquer un renseignement qu’il ne connaît pas, dans le cas de la valeur cible corrigée pour un alcool type gazeux anhydre, ou qui est connu à la fois par lui et par le technicien qualifié, dans le cas de la valeur cible associée à un alcool type aqueux.
B. La preuve de la valeur cible ne constitue pas une condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude
[33] Bien que la Couronne doive communiquer la valeur cible dans le cadre de son obligation de communiquer le résultat du test d’étalonnage en application de l’al. 320.34(1)b), nous ne sommes pas d’accord avec M. Larocque pour dire qu’elle doit prouver la valeur cible au moment des analyses afin de pouvoir invoquer la présomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1). Le Parlement n’a pas voulu faire en sorte que la valeur cible elle‑même constitue une condition préalable. L’alinéa 320.31(1)a) exige plutôt la preuve que le technicien qualifié a obtenu un résultat indiquant un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible lorsqu’il a effectué le test d’étalonnage.
[34] Interpréter l’al. 320.31(1)a) comme ayant pour effet d’exiger la preuve de la valeur cible au moment des analyses est incompatible avec l’objet de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21. Nous convenons avec la Couronne que prouver la valeur cible constitue une exigence technique additionnelle qui ne concorde pas avec l’objectif du Parlement consistant à simplifier et à rationaliser les poursuites relatives aux infractions de 80 et plus (voir Rousselle, par. 102‑105; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 78).
[35] L’interprétation de M. Larocque est également incompatible avec le texte et le contexte de l’al. 320.31(1)a). L’interprétation proposée transformerait les indications numériques à l’al. 320.31(1)a) elles-mêmes — le résultat du test d’étalonnage et la valeur cible numérique au moment des analyses — en des conditions préalables. Monsieur Larocque prétend que son point de vue trouve appui dans l’arrêt Vigneault, dans lequel la Cour d’appel du Québec a conclu que la déclaration concernant la valeur cible en soi [traduction] « est loin d’être insignifiante », celle‑ci s’avérant au contraire essentielle pour établir l’exactitude du test d’étalonnage (par. 25‑26).
[36] Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Vigneault dans cette mesure : la valeur cible est essentielle pour comprendre le résultat du test d’étalonnage. Comme nous l’avons expliqué précédemment, c’est la raison pour laquelle la valeur cible doit être communiquée en application de l’al. 320.34(1)b). Cependant, c’est se méprendre quant à l’intention du Parlement que de traiter cela comme étant une condition préalable à l’application de l’al. 320.31(1)a).
[37] La présomption d’exactitude est basée sur le consensus scientifique selon lequel lorsque des procédures précises sont suivies, les résultats d’analyse de l’alcool dans l’haleine reflètent avec exactitude l’alcoolémie de la personne au moment des analyses (voir l’art. 320.12). Pour cette raison, l’al. 320.31(1)a) mentionne deux procédures qu’un technicien qualifié doit effectuer avant de recueillir un échantillon d’haleine : un test à blanc et un test d’étalonnage. En ce qui concerne la partie de l’al. 320.31(1)a) relative au test d’étalonnage, le Parlement oblige la Couronne à prouver que le technicien qualifié a effectué le test conformément aux procédures précises établies par le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. Le Parlement n’a pas exigé que la Couronne prouve le résultat concret du test d’étalonnage ou la valeur cible. Bien que ces indications numériques doivent être communiquées, en faire la preuve au procès ne constitue pas une condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude.
[38] Comme nous en traitons dans Rousselle, la relation qui existe entre la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude à l’al. 320.31(1)a) et l’art. 320.32 est elle aussi instructive. En vertu du par. 320.32(1), le certificat du technicien qualifié est présumé admissible en preuve pour établir la véracité de son contenu. Par conséquent, lorsque le technicien qualifié déclare que le test d’étalonnage a donné un résultat indiquant un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible, la Couronne a prouvé la condition préalable de l’al. 320.31(1)a). L’accusé peut, en vertu du par. 320.32(3), demander à contre-interroger le technicien qualifié à l’égard du certificat lorsque la communication — qui comprend le résultat du test d’étalonnage et la valeur cible au moment des analyses — montre que le test d’étalonnage n’a pas été effectué conformément aux dispositions du Code criminel (p. ex., le résultat ne correspondait pas à un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible, ou l’imprimé montre qu’une erreur s’est produite lors du test d’étalonnage, etc.).
[39] En conséquence, nous rejetons les arguments de M. Larocque selon lesquels l’al. 320.31(1)a) doit être interprété strictement afin de préserver les droits d’une personne accusée. Il n’y a aucune ambiguïté dans ce que la Couronne doit établir pour prouver la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude prévue à l’al. 320.31(1)a). La Couronne peut choisir de produire en preuve les données qui sous-tendent l’ensemble du processus d’analyse de l’alcool dans l’haleine. Toutefois, suivant les principes d’interprétation législative, le Code criminel n’exige pas qu’une telle preuve soit présentée pour que la présomption d’exactitude puisse être invoquée. Lorsque la Couronne a prouvé les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude, une déclaration de culpabilité s’ensuit normalement, comme l’a voulu le Parlement.
VII. Application
[40] En l’espèce, la Couronne a produit en preuve le certificat du technicien qualifié qui a effectué les analyses d’alcool dans l’haleine de M. Larocque. Ce certificat indique qu’avant l’obtention de chaque échantillon d’haleine, le technicien qualifié a effectué « un test d’étalonnage qui a permis d’observer un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation avec le Intox EC/IR II » (d.a., onglet 13, p. 98 (nous soulignons)). Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’en vertu de l’exception au ouï‑dire prévue au par. 320.32(1), cette affirmation satisfait à l’obligation qu’a la Couronne de prouver la partie pertinente de la condition préalable prévue à l’al. 320.31(1)a).
[41] Nul ne conteste que la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable les autres exigences prévues à l’al. 320.31(1)a) ainsi que les autres conditions préalables. Par conséquent, les tribunaux de juridiction inférieure n’ont pas commis d’erreur en concluant que la Couronne pouvait invoquer la présomption prévue au par. 320.31(1) selon laquelle les résultats d’analyse de l’alcool dans l’haleine de M. Larocque font foi de façon concluante de son alcoolémie au moment des analyses.
VIII. Conclusion
[42] Pour tous les motifs qui précèdent, la Couronne n’est pas tenue de prouver la valeur cible de l’alcool type utilisé dans le test d’étalonnage afin de satisfaire à la condition préalable à l’application de la présomption d’exactitude prévue à l’al. 320.31(1)a).
[43] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité de M. Larocque.
Version française des motifs rendus par
La juge Côté —
[44] À l’instar du pourvoi connexe R. c. Rousselle, 2025 CSC 35, le présent pourvoi requiert que notre Cour interprète les modifications que le Parlement a apportées en 2018 au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, en ce qui a trait à la conduite avec capacités affaiblies. Comme il est expliqué dans Rousselle, ces modifications ont créé une présomption statutaire d’exactitude qui s’applique lorsqu’un éthylomètre approuvé est utilisé pour mesurer l’alcoolémie. Cependant, cette présomption statutaire comporte un élément essentiel qui en fait partie intégrante et la contrebalance : un test d’étalonnage, lequel fournit une garantie d’exactitude. En l’espèce, nous sommes appelés à décider si la Couronne doit non seulement communiquer, mais également prouver un élément crucial du test d’étalonnage — la valeur cible de l’alcool type qui est certifié par un analyste — afin de pouvoir s’appuyer sur la présomption d’exactitude. Je suis d’avis que la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste doit être communiquée à l’accusé et prouvée dans les instances où la Couronne cherche à invoquer la présomption d’exactitude. Cela s’applique tant à la valeur cible initiale qu’à toute valeur cible corrigée établie par le technicien qualifié au moment des analyses.
[45] Le paragraphe 320.31(1) du Code criminel énonce les conditions préalables que la Couronne doit respecter afin de pouvoir invoquer la présomption d’exactitude. Essentiellement, s’il est satisfait à ces conditions préalables, les résultats des analyses peuvent être utilisés de façon concluante comme preuve contre l’accusé. C’est le cas parce que les éthylomètres approuvés servant à mesurer l’alcoolémie sont fiables d’un point de vue scientifique et qu’ils ont été conçus pour donner des résultats fiables. Toutefois, l’utilisation de tels résultats n’est justifiée que dans les cas où les conditions statutaires préalables ont été strictement et rigoureusement respectées — en particulier parce que la présomption rend la déclaration de culpabilité presque inévitable, impute une responsabilité criminelle et entraîne des conséquences sérieuses pour l’accusé.
[46] L’une de ces conditions préalables, qui est énoncée à l’al. 320.31(1)a), repose sur un test d’étalonnage. Monsieur Larocque affirme que, pour les besoins de ce test d’étalonnage, la valeur cible de l’alcool type utilisé doit être prouvée avant que la présomption d’exactitude ne puisse être invoquée. Je suis d’accord avec lui. La valeur cible est un élément essentiel pour bien effectuer la procédure d’étalonnage et vérifier l’exactitude de l’instrument. Vu l’importance capitale de la valeur cible pour tester la fiabilité du processus, la présomption d’innocence ainsi que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière face aux accusations qui pèsent contre lui exigent la communication et la preuve de la valeur cible pour que la présomption d’exactitude puisse être invoquée. Cette présomption statutaire n’annule pas la fonction de recherche de la vérité du procès (R. c. Flores‑Vigil, 2019 ONCJ 192, 50 M.V.R. (7th) 162, par. 18).
[47] Les présents motifs sont rendus en même temps que mes motifs dans le pourvoi connexe, Rousselle, sur lesquels je m’appuie pour les besoins du contexte relatif au fonctionnement du régime applicable à la conduite avec capacités affaiblies, de l’examen des décisions divergentes des cours d’appel et de l’analyse d’interprétation statutaire globale, afin de déterminer également l’issue de la présente affaire. Avant d’entamer mon analyse, je passerai en revue les faits et l’historique nécessaires pour comprendre l’unique question soulevée en l’espèce.
II. Faits et historique procédural
A. Faits
[48] Un agent de la paix a intercepté M. Larocque et déterminé qu’il avait des motifs raisonnables de croire que ce dernier avait conduit un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies. Après avoir été arrêté et conduit au poste de police, M. Larocque a fourni deux échantillons d’haleine. Leur analyse a révélé que le premier contenait 110 mg d’alcool par 100 ml de sang (« mg pour cent »), et le second, 120 mg pour cent. Monsieur Larocque a par la suite été accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur en ayant une alcoolémie supérieure à 80 mg pour cent dans les deux heures suivant le moment où il avait cessé de conduire le véhicule.
B. Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick (la juge Landry)
[49] Au procès, la Couronne a produit en preuve le certificat d’un technicien qualifié ainsi que deux certificats de deux analystes différents. Le technicien qualifié — en plus de témoigner au procès — a attesté dans son certificat qu’il avait effectué un test d’étalonnage dont le résultat indiquait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible d’un alcool type qui était certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation de cet appareil. Aucun des deux analystes n’a témoigné. Leurs certificats attestaient non pas qu’ils avaient certifié l’alcool type, mais plutôt que l’alcool type convenait pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé.
[50] Comme le courant jurisprudentiel examiné dans l’affaire R. c. Denis, 2021 MBQB 39, 77 M.V.R. (7th) 38, porte sur la question de savoir si les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude prévues au par. 320.31(1) étaient remplies, la juge Landry s’est appuyée sur cette jurisprudence, principalement pour conclure que le par. 320.31(1) requérait une preuve que l’alcool type avait été certifié par un analyste, mais que cela pouvait être établi au moyen du certificat fourni par le technicien qualifié. La question de savoir si la Couronne était tenue de prouver la valeur cible n’a pas été examinée.
C. Cour du Banc du Roi du Nouveau‑Brunswick, 2023 NBBR 72 (le juge Léger)
[51] Lorsqu’il a interprété le par. 320.31(1) et l’art. 320.32, le juge Léger a examiné la division jurisprudentielle entre les affaires R. c. Goldson, 2021 ABCA 193, 406 C.C.C. (3d) 84, et R. c. MacDonald, 2022 YKCA 7, 419 C.C.C. (3d) 100. Il a finalement décidé de suivre le raisonnement adopté dans l’arrêt MacDonald, à savoir que les modifications législatives ne représentaient pas un changement en droit, mais avaient plutôt apporté des modifications « anodines ». S’appuyant sur les affaires MacDonald et R. c. Hepfner, 2022 ONSC 6064, il a conclu que la Couronne n’a pas besoin de produire davantage que le certificat du technicien qualifié ou le témoignage de celui-ci quant au fait de la certification de l’alcool type. Le juge Léger a dit être convaincu que la juge Landry n’avait pas commis d’erreur de droit en concluant que toutes les conditions préalables prévues au par. 320.31(1) avaient été remplies, compte tenu particulièrement du fait qu’elle disposait du certificat du technicien qualifié et du certificat de l’analyste. Encore une fois, la question de savoir si la Couronne était tenue de prouver la valeur cible n’a pas été examinée.
D. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, 2024 NBCA 4 (le juge en chef Richard et les juges Baird et LaVigne)
[52] La Cour d’appel s’est appuyée sur l’affaire connexe Rousselle c. R., 2024 NBCA 3, pour rejeter le premier argument de M. Larocque selon lequel seule une preuve par ouï‑dire du technicien qualifié avait été présentée pour établir que l’alcool type avait été certifié par un analyste.
[53] Mais M. Larocque a soutenu non seulement que la Couronne ne peut s’appuyer uniquement sur la preuve par ouï‑dire du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type a été « certifié par un analyste », mais aussi que la loi impose à la Couronne l’obligation de prouver la valeur cible de l’alcool type afin de satisfaire aux conditions énoncées au par. 320.31(1). Sur ce point, la Cour d’appel a conclu que « le certificat du technicien qualifié était admissible en tant que preuve des faits qui y sont énoncés, y compris [. . .] le fait que le résultat du test d’étalonnage se situait dans les dix pour cent de la valeur cible de l’alcool type certifié » (par. 54).
[54] Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a examiné dans un premier temps les décisions pertinentes des juridictions d’appel et de première instance. En plus de son examen de ces autorités, elle a souligné l’importance du rôle du technicien qualifié, qu’elle a décrit de la façon suivante au par. 43 :
Il est reconnu qu’une procédure appropriée d’étalonnage est l’élément déterminant qui permet de vérifier l’exactitude d’un éthylomètre approuvé. Pour effectuer le test d’étalonnage, le technicien qualifié vérifie le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé en mesurant un échantillon (alcool type) qui contient une concentration d’alcool connue (valeur cible). À cette étape préliminaire, il s’agit de comparer le taux indiqué par l’éthylomètre avec un étalon de mesure objectif et fiable, soit la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. Un test d’étalonnage qui donne un certain résultat n’a de sens que si la valeur cible de l’alcool type est connue. Évidemment, le technicien qualifié doit connaître cette valeur cible afin de la comparer avec le résultat du test d’étalonnage. Qu’il tienne cette information d’une étiquette fixée à la bonbonne contenant l’alcool type certifié, d’un document accompagnant la bonbonne, du certificat de l’analyste ou d’une autre source, il est de son devoir de connaître la valeur cible de l’alcool type qu’il utilise pour vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre. [Je souligne.]
[55] La Cour d’appel a souligné qu’il n’y avait pas lieu de douter de l’expertise du technicien qualifié; rien dans la preuve ne mettait en doute les faits allégués dans le certificat du technicien qualifié, le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé ou la manipulation de celui‑ci (par. 46). Elle a conclu que « rien au par. 320.31(1) n’exige la confirmation des renseignements contenus dans le certificat du technicien qualifié » (par. 47). En outre, elle a estimé que, bien que le Parlement oblige le poursuivant à communiquer certains renseignements à l’accusé afin que celui-ci puisse déterminer si les conditions prévues au par. 320.31(1) ont été remplies, il n’oblige pas le poursuivant à communiquer quelque renseignement que ce soit concernant la valeur cible de l’alcool type utilisé : « Si le législateur n’a pas jugé nécessaire d’imposer la communication de la valeur cible ou d’exiger par ailleurs que cette valeur soit indiquée dans le certificat de l’analyste, il ne peut avoir voulu obliger le poursuivant à déposer un certificat de l’analyste indiquant la valeur cible ou à faire par ailleurs la preuve de ce renseignement » (par. 49).
[56] En résumé, le pourvoi interjeté par M. Larocque pose la question de savoir si la Couronne est tenue de communiquer et de prouver la valeur cible de l’alcool type et, dans l’affirmative, comment elle doit s’y prendre pour la prouver.
III. Analyse
A. La valeur cible est un élément clé pour bien effectuer la procédure d’étalonnage et la vérification
[57] L’importance de la valeur cible dans la procédure d’étalonnage et la vérification ne devrait pas prêter à controverse. Son caractère central aux fins d’étalonnage a été reconnu dans l’arrêt Flores‑Vigil, par. 30 :
[traduction] L’utilité de l’alcool type dans la procédure d’étalonnage dépend entièrement du fait qu’il contient une concentration d’alcool connue, ce qui explique l’exigence établie par le Parlement que l’alcool type soit « certifié par un analyste ». L’étalonnage, par définition, nécessite l’utilisation d’un alcool type connu, dont la valeur n’est pas contestée. La certification fournit la garantie nécessaire quant à la concentration de l’alcool type avec lequel l’appareil est testé. Dans ce contexte, l’expression « valeur cible » doit renvoyer à la concentration d’alcool connue/réelle pour l’alcool type, déterminée par la certification de l’analyste. L’exactitude de l’appareil est seulement établie lorsque le test d’étalonnage donne un résultat qui est suffisamment près de cette valeur cible. Le Parlement a ainsi indiqué qu’un étalonnage réussi, suivant le sens ordinairement donné à ce terme, constitue une condition préalable fondamentale à l’existence d’une présomption d’exactitude. Lorsqu’elle est interprétée selon son sens ordinaire et grammatical, dans le contexte de la disposition dans son ensemble, et au regard de l’intention évidente du Parlement, l’expression en question envisage clairement un processus par lequel l’exactitude de l’appareil de mesure peut être garantie en effectuant un test avec un alcool type ayant une concentration connue, afin de vérifier si l’appareil mesure de façon exacte ou non l’échantillon connu. La certification de cet échantillon connu — l’alcool type — fournit la garantie nécessaire quant à la concentration d’alcool véritable qu’il contient. Il s’agit de la seule façon d’interpréter rationnellement l’application et l’objet du paragraphe 320.31(1).
[58] Mes collègues reconnaissent qu’à moins que « la valeur cible au moment des analyses ne soit connue, nul ne peut comprendre ce que signifie le résultat du test d’étalonnage » (par. 27). Ils reconnaissent également que le test d’étalonnage est « une indication factuelle permettant de dire si l’éthylomètre approuvé donne un résultat dans les limites déterminées par la valeur cible » (par. 27 (en italique dans l’original)). Je suis d’accord avec mes collègues pour dire que la valeur cible revêt une importance cruciale pour l’évaluation de l’intégrité du test d’étalonnage.
[59] Le juge Healy, qui a rédigé les motifs de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Vigneault, 2024 QCCA 793, a lui aussi reconnu l’importance de la valeur cible pour assurer l’intégrité du test d’étalonnage. Je précise que je suis en désaccord avec le juge Healy en ce qui concerne son acceptation du raisonnement énoncé dans MacDonald, Rousselle (C.A.) et la décision de la Cour d’appel en l’espèce, à savoir que le certificat d’un technicien qualifié permet de prouver que l’alcool type était certifié par un analyste, et je suis aussi en désaccord avec sa conclusion portant que la preuve de la valeur cible peut être fournie par le technicien qualifié ou par l’analyste. Cela dit, je souscris entièrement à son analyse et à sa conclusion selon laquelle la Couronne doit produire une preuve faisant explicitement état de la valeur cible de l’alcool type afin de pouvoir invoquer la présomption d’exactitude. Voici ce qu’il a déclaré au par. 25 :
[traduction] . . . ce n’est que si l’on trouve une déclaration de la valeur cible de l’alcool type que la preuve du respect de la présomption d’exactitude est complète. Sans cette déclaration, l’exactitude ne peut être présumée. La valeur cible utilisée pour certifier l’alcool type est ce qui permet d’établir hors de tout doute raisonnable l’exactitude des résultats des analyses effectuées en l’espèce.
[60] L’importance de la valeur cible a également été mentionnée par la Cour d’appel : « . . . le technicien qualifié doit connaître [la] valeur cible afin de la comparer avec le résultat du test d’étalonnage » (par. 43). Bien que reconnaissant l’importance de la valeur cible, la Cour d’appel a estimé que la Couronne n’a pas à la prouver, ni à la communiquer à la défense (par. 49).
B. La présomption d’innocence exige la communication et la mise en preuve de la valeur cible
[61] Mes collègues de la majorité ont raison de remettre en question la conclusion de la Cour d’appel concernant la communication et de conclure que l’al. 320.34(1)b) oblige effectivement la Couronne à communiquer la valeur cible à la défense (par. 28). J’estime convaincant le raisonnement des juges majoritaires en faveur de la communication; à bon escient, ils citent avec approbation l’arrêt Vigneault et affirment que « la valeur cible est essentielle pour comprendre le résultat du test d’étalonnage » (par. 36). Je suis donc d’accord pour dire que la Cour d’appel a fait erreur en concluant que l’al. 320.34(1)b) n’oblige pas le poursuivant à communiquer quelque renseignement que ce soit au sujet de la valeur cible de l’alcool type utilisé (par. 28).
[62] Cependant, je ne peux me rallier à la conclusion de mes collègues selon laquelle la logique même qui sous‑tend l’obligation de communiquer la valeur cible à l’accusé ne justifie pas aussi l’obligation de la produire en preuve pour que la Couronne puisse s’appuyer sur un raccourci statutaire qui garantit presque assurément une déclaration de culpabilité (par. 37).
[63] Pour savoir que le technicien qualifié a effectué un test d’étalonnage dont le résultat indiquait un écart maximal de 10 % par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste, il faut d’abord connaître la valeur cible. En effet, parce qu’elle constitue une « valeur de comparaison », la valeur cible est un élément clé pour permettre une procédure d’étalonnage adéquate. Lorsqu’un technicien qualifié établit la valeur cible corrigée au moment des analyses, celle‑ci constitue également une valeur de comparaison pertinente qui doit être communiquée et prouvée. Exiger la communication de la valeur cible en vertu du par. 320.34(1) est important, mais à elle seule cette communication est insuffisante pour remplir les conditions préalables à l’application de la présomption d’exactitude.
[64] Je suis tout à fait d’accord pour dire que le régime de 2018 envisage une vérification de l’étalonnage, laquelle ne peut se faire sans la valeur cible, comme l’indique clairement l’arrêt Vigneault. Cela est compatible non seulement avec le texte de loi, comme il est souligné dans l’arrêt Flores‑Vigil, mais aussi avec le double objectif des modifications, soit simplifier les dispositions sur la conduite avec capacités affaiblies et accroître la fiabilité des éléments de preuve techniques et scientifiques.
[65] Si nous acceptons que la valeur cible constitue un élément crucial du test d’étalonnage, nous devons également accepter qu’il est crucial que cette valeur soit non seulement communiquée à l’accusé, mais aussi prouvée par la Couronne si elle souhaite invoquer la présomption statutaire. En fait, tant la présomption d’innocence que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière commandent cette acceptation.
[66] Je suis d’accord avec la conclusion du juge Healy de la Cour d’appel du Québec selon laquelle la preuve du respect de la présomption d’exactitude est incomplète sans la valeur cible (Vigneault, par. 25). Il s’agit d’un élément crucial pour qu’une personne soit déclarée coupable hors de tout doute raisonnable, et si le Parlement avait voulu dispenser la Couronne de cette obligation, et par extension priver les personnes accusées de la capacité de présenter une défense pleine et entière, il l’aurait fait de façon plus explicite. Le juge Healy a eu raison d’affirmer ce qui suit, au par. 26 :
[traduction] Considérée sous cet angle, la question est loin d’être insignifiante. La présomption d’exactitude est le mécanisme permettant au poursuivant de prouver l’élément qui est au cœur de l’infraction criminelle. Cet élément fera la différence entre une déclaration de culpabilité et un acquittement. En ce sens, la présomption d’innocence est soit maintenue, soit renversée par la présomption d’exactitude. Cette commodité dans la preuve qui est accordée au poursuivant doit être interprétée de sorte à illustrer l’importance que revêt une détermination exacte du risque auquel s’expose un accusé. En résumé, s’il est permis au législateur de chercher à simplifier le droit encadrant la poursuite des infractions de conduite en état d’ébriété, il ne peut procéder de manière à réduire le fardeau de la preuve pour en faire une formalité purement administrative ne tirant sa valeur que du ouï‑dire. [Je souligne.]
[67] Cet extrait met en lumière la gravité des conséquences auxquelles s’expose l’accusé lorsque la Couronne invoque la présomption d’exactitude. Pour cette raison, nous devons effectuer notre interprétation en gardant à l’esprit ces sérieuses conséquences. Monsieur Larocque a raison d’invoquer l’arrêt R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, à titre d’affaire de conduite avec capacités affaiblies dans laquelle notre Cour a examiné la gravité de ces conséquences pour l’accusé et en a tenu compte dans son interprétation de la disposition législative (m.a., par. 42‑43). Cet arrêt concernait la fourniture de certificats par un analyste et un technicien qualifié, situation qui a amené le juge Sopinka à dire qu’il fallait interpréter la disposition en cause dans cette affaire « en se rappelant que l’accusé a droit à une défense pleine et entière » (p. 465). Il a ajouté que cette interprétation doit être conforme, dans la mesure du possible, au principe portant que « le ministère public est tenu de communiquer à l’accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir un effet sur sa capacité d’avoir une défense pleine et entière », puisque cette obligation a des « fondements constitutionnels » qui découlent de la Charte canadienne des droits et libertés (p. 466).
[68] Les arguments de M. Larocque sont conformes à l’arrêt Vigneault de la Cour d’appel du Québec, où il a également été conclu que le principe de l’interprétation stricte des lois pénales s’applique et qu’un [traduction] « allègement du fardeau incombant au poursuivant de prouver un élément essentiel d’une infraction doit être interprété de façon restrictive afin d’éviter une interprétation qui rendrait ce fardeau superficiel » (par. 23). Je suis d’accord. L’objectif primordial de la loi ne saurait faire obstacle à l’intention claire du Parlement de renforcer les exigences concernant la preuve des conditions préalables à l’application de la présomption, ou, comme l’a dit le juge Healy, rendre « superficiel » le fardeau qui incombe à la Couronne. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à la présomption d’exactitude; nous devons plutôt donner effet aux conditions préalables établies par le Parlement, lesquelles reposent sur un processus d’étalonnage rigoureux auquel nous devons également adhérer et dans lequel la valeur cible représente un élément crucial.
[69] Il ne faut pas confondre la présomption d’exactitude, et les conditions préalables à son application prévues au par. 320.31(1), avec les obligations de communication énoncées au par. 320.34(1). Les obligations imposées par cette dernière disposition ne doivent pas — et ne peuvent pas — être considérées comme un allègement des conditions préalables imposées par la première (Vigneault c. R., 2021 QCCS 3341, par. 35).
[70] Je reconnais que la communication d’un renseignement, comme l’exige le par. 320.34(1), diffère de sa production effective en preuve. D’ailleurs, il n’est pas rare dans un procès ordinaire que la Couronne communique beaucoup plus de renseignements à l’accusé qu’elle n’en produit en preuve ultimement. Dans ces cas‑là, toutefois, contrairement à la situation en l’espèce, la Couronne n’invoque pas l’information ainsi communiquée dans le but de prouver les éléments principaux de l’infraction. Il est donc on ne peut plus important que les conditions préalables prévues à l’al. 320.31(1)a) soient prouvées; cela comprend « la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ». Cela inclut également la nécessité de prouver toute valeur cible corrigée déterminée par le technicien qualifié au moment des analyses.
[71] Comme l’a noté le tribunal de première instance dans l’affaire Vigneault, en créant une présomption statutaire, le Parlement a cherché à faciliter la présentation d’éléments de preuve et il a considérablement réduit les moyens de défense dont dispose l’accusé à l’étape du procès. Le tribunal a également indiqué que le raccourci fourni à la Couronne n’a pas déplacé le fardeau de la preuve (par. 36). De fait, ce raccourci et les conséquences sérieuses qui découlent de son application font en sorte qu’un respect sans faille des conditions préalables établies est encore plus important. C’est pour cette raison que la communication d’un élément de preuve est insuffisante à elle seule, et qu’une production appropriée de cet élément est requise. Conclure autrement aurait pour effet de cautionner les déclarations de culpabilité prononcées sans qu’il ait été donné plein effet à la présomption d’innocence et sans que l’accusé ait eu la possibilité de présenter une défense pleine et entière.
IV. Application et conclusion
[72] Au procès de M. Larocque, bien que deux certificats d’analyste aient été produits en preuve, ni l’un ni l’autre n’indiquait la valeur cible de l’alcool type. De même, le certificat du technicien qualifié ne contenait aucun renseignement concernant quelque valeur cible corrigée. Étant donné que la Couronne n’a pas prouvé la valeur cible de l’alcool type, elle ne peut invoquer la présomption prévue à l’art. 320.31 du Code criminel.
[73] Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi, j’annulerais la déclaration de culpabilité de M. Larocque et j’inscrirais un acquittement.
Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Procureurs de l’appelant : Guignard Gauvin, Shippagan; The Burke Law Group, Fredericton.
Procureur de l’intimé : Service des poursuites publiques du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique : Criminal Appeals and Special Prosecutions, Victoria.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Crown Prosecution Service — Appeals and Specialized Prosecutions Office, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Fedorsen Law, Toronto; Addario Law Group, Toronto.