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COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : Dorsey c. Canada (Procureur général), 2025 CSC 38 |
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Appel entendu : 13 mai 2025 Jugement rendu : 21 novembre 2025 Dossier : 41132 |
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Entre :
Frank Dorsey et Ghassan Salah Appelants
et
Procureur général du Canada Intimé
- et -
Procureur général du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, Société John Howard du Canada, Conseil canadien pour les réfugiés, Alberta Prison Justice Society, Aboriginal Legal Services, West Coast Prison Justice Society, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Black Legal Action Centre, Pivot Legal Society, Margaret Lee Cole, Association canadienne des libertés civiles et Association canadienne du droit carcéral Intervenants
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
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Motifs de jugement : (par. 1 à 90) |
La juge Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et O’Bonsawin) |
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Motifs conjoints dissidents : (par. 91 à 208) |
Les juges Côté et Rowe (avec l’accord du juge Jamal) |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
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Frank Dorsey et
Ghassan Salah Appelants
c.
Procureur général du Canada Intimé
et
Procureur général du Québec,
procureur général de la Colombie-Britannique,
Société John Howard du Canada,
Conseil canadien pour les réfugiés,
Alberta Prison Justice Society,
Aboriginal Legal Services,
West Coast Prison Justice Society,
British Columbia Civil Liberties Association,
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry,
Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,
Black Legal Action Centre,
Pivot Legal Society,
Margaret Lee Cole,
Association canadienne des libertés civiles et
Association canadienne du droit carcéral Intervenants
Répertorié : Dorsey c. Canada (Procureur général)
2025 CSC 38
No du greffe : 41132.
2025 : 13 mai; 2025 : 21 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Brefs de prérogative — Habeas corpus — Ouverture du recours — Privation de liberté — Détenu — Modification de la cote de sécurité et transfèrement dans un établissement à sécurité moins élevée — Est‑il possible de recourir au bref d’habeas corpus pour contester le refus des autorités carcérales de modifier la cote de sécurité d’un détenu et de le transférer dans un établissement à sécurité moins élevée?
Deux détenus fédéraux ont demandé à être transférés d’établissements à sécurité moyenne vers des établissements à sécurité minimale. Même s’ils faisaient l’objet de recommandations en vue de l’attribution d’une cote de sécurité inférieure et d’un transfèrement vers des établissements à sécurité minimale, dans chaque cas, un décideur administratif a refusé de modifier leur cote de sécurité. Les deux détenus ont présenté des requêtes en habeas corpus ad subjiciendum avec certiorari auxiliaire, sollicitant des ordonnances portant qu’ils soient transférés dans des établissements à sécurité minimale ou que leur maintien en détention dans des établissements à sécurité moyenne soit justifié.
Les requêtes des détenus ont été jointes dans le but limité de trancher une question de droit préliminaire commune : Est‑il possible de recourir à l’habeas corpus pour contester le refus de transférer un détenu dans un établissement à sécurité moins élevée? La juge de première instance a conclu que la situation des détenus ne relevait pas de la troisième catégorie — la continuation d’une privation de liberté qui est devenue illicite — énoncée dans l’arrêt Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459. Elle s’est dite convaincue que la liberté résiduelle des détenus n’avait pas été réduite, étant donné qu’il n’y avait eu aucun changement dans le statu quo; ils ne pouvaient donc pas recourir à l’habeas corpus. La Cour d’appel a rejeté l’appel des détenus. Les juges majoritaires ont statué que la troisième catégorie de l’arrêt Dumas ne pouvait être invoquée que si le détenu acquérait le droit à une plus grande liberté que celle que lui conférait son maintien en détention, et que les détenus ne pouvaient se prévaloir de cette catégorie que s’ils s’étaient vu attribuer ce statut et n’avaient pas été transférés. Au moment où le pourvoi devant la Cour a été entendu, les deux détenus avaient fait l’objet d’une modification de leur cote de sécurité et avaient été transférés dans des établissements à sécurité minimale à la suite d’une réévaluation effectuée à la date prévue par la loi.
Arrêt (les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau : La décision de refuser d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure peut faire l’objet d’un contrôle par voie d’habeas corpus, car elle a pour effet qualitatif de restreindre la liberté. L’accès large et efficace au recours en habeas corpus est primordial pour les personnes qui subissent une privation illégale et continue de leur liberté résiduelle et cherchent à contester la légalité de leur détention. La décision de maintenir un détenu dans des conditions de détention particulières et plus restrictives, au lieu de le transférer vers un établissement à sécurité moins élevée, donne lieu à une privation de liberté. La démonstration d’une privation de liberté ne dépend pas d’un changement dans le statu quo ou de la preuve d’un droit à des conditions de détention moins restrictives.
Les critères à respecter pour obtenir gain de cause dans une requête en habeas corpus sont bien établis. Il faut deux éléments : (1) qu’il y ait eu privation de liberté et (2) que cette privation soit illégale. La requête en habeas corpus se décline en trois étapes. À titre préliminaire, pour pouvoir, en droit, recourir au bref, le requérant doit établir qu’il a été privé de liberté. Cette première étape sert à écarter les demandes frivoles dans les cas où il n’y a pas de différence qualitative au chapitre de la liberté entre deux modes de détention. Dans l’arrêt Dumas, la Cour a expliqué qu’il existe trois sortes de privation de liberté dans le contexte correctionnel : (1) la privation initiale de liberté, (2) une modification importante des conditions d’incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté, et (3) la continuation de la privation de liberté. La troisième catégorie est examinée en fonction de la durée, contrairement aux première et deuxième catégories qui sont fondées sur un changement soudain dans le statu quo. La continuation d’une privation de liberté légale au départ ne peut être contestée par voie d’habeas corpus que si elle devient illégale. Ces catégories ne sont pas exhaustives — la question de savoir s’il y a eu privation de liberté doit toujours être analysée d’un point de vue qualitatif. Pour établir le premier élément d’une requête en habeas corpus, le détenu doit prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être incarcéré.
À la deuxième étape de la requête, une fois la privation de liberté démontrée, le requérant doit invoquer un motif légitime permettant de remettre en question la légalité de sa privation de liberté actuelle. Cela signifie que les allégations et les motifs invoqués par le requérant doivent révéler l’existence d’un fondement dans les faits ou en droit qui permettrait au tribunal de conclure que la continuation de la privation de liberté est illégale. À la troisième étape, une fois que le requérant s’est acquitté du fardeau de démontrer qu’il a été privé de sa liberté et de soulever un motif légitime de remettre en question la légalité de cette privation, c’est à l’autorité qui le détient que revient le fardeau de prouver la légalité de la privation.
L’analyse doit viser à déterminer s’il existe une restriction à la liberté en comparant deux modes de détention. Ce ne sont pas toutes les conditions carcérales qui emportent privation de liberté : les conditions carcérales qui ne se traduisent pas par une privation de liberté ne peuvent constituer le fondement d’un contrôle par voie d’habeas corpus. Il importe de ne pas confondre les trois catégories de l’arrêt Dumas, qui aident uniquement à déterminer la nature de la privation de liberté. L’analyse des privations de liberté ne consiste pas simplement à déterminer si un changement est survenu; si c’était le cas, cela reviendrait en effet à éliminer la troisième catégorie de l’arrêt Dumas. L’analyse doit porter sur la question de savoir si les conditions actuelles de détention de la personne incarcérée restreignent relativement plus sa liberté que les conditions dans lesquelles elle devrait selon elle être incarcérée.
Pour ce qui est de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, le détenu établit qu’il a été privé de sa liberté s’il démontre que les conditions dans lesquelles il est présentement incarcéré restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être légalement incarcéré. Le droit à des conditions de détention moins restrictives ne fait pas partie de l’analyse de la privation de liberté; au contraire, le détenu acquiert le droit légal à une certaine forme d’incarcération s’il obtient gain de cause dans sa requête en habeas corpus, à la suite d’un examen sur le fond. Si une personne détenue arbitrairement était tenue, à la première étape de la requête, de démontrer qu’elle possède ce droit, elle ne pourrait jamais faire entendre sa requête.
Il est clair que les décisions relatives à la réévaluation des cotes de sécurité au sein du système correctionnel fédéral peuvent avoir pour effet de détenir illégalement un détenu dans un établissement à sécurité plus élevée présentant des conditions de détention plus restrictives que celui où il devrait légalement être incarcéré. L’attribution d’une cote de sécurité aux détenus fédéraux et leur incarcération ont un impact profond sur leur expérience qualitative de l’incarcération et, dans bien des cas, également sur sa durée. La personne qui est incarcérée illégalement pendant une longue période dans un établissement à sécurité plus élevée, après s’être vu refuser à tort une modification de sa cote de sécurité, subit une privation de liberté similaire à celle d’un détenu transféré illégalement dans un établissement à sécurité plus élevée. La réponse à la question de savoir si la réévaluation d’une cote de sécurité se traduit par une privation de liberté dépend du contexte, et elle est tributaire de la question de savoir si la décision entraîne de réelles contraintes physiques ou une privation de liberté plus restrictive ou plus sévère qu’une autre cote de sécurité moins restrictive.
Dans le contexte d’un refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure lors d’une réévaluation, c’est à la deuxième étape que le tribunal peut refuser de tenir une audience sur le fond. La requête qui n’établit pas l’existence de motifs valables fournissant un fondement juridique à l’appui de la prétention d’illégalité ne passera pas à la troisième étape. Permettre le recours à l’habeas corpus dans ces circonstances n’ouvrira pas les vannes. Les tribunaux peuvent se prémunir contre une avalanche de dossiers en refusant les demandes dénuées d’un fondement juridique, et ils l’ont fait. Cependant, une fois une base juridique solide établie, les tribunaux ne devraient pas se montrer réticents à laisser ces requêtes suivre leur cours. La deuxième étape ne s’attache pas à la capacité des institutions correctionnelles de justifier la détention apparemment illégale; elle vise plutôt à assurer un accès concret à la justice en vue de protéger le droit des détenus à la liberté.
Les juges Côté, Rowe et Jamal (dissidents): Le pourvoi devrait être rejeté. Bien que l’habeas corpus doive demeurer ouvert à tous et accessible lorsque son utilisation est justifiée, sa portée n’est pas illimitée. L’habeas corpus n’est pas et ne devrait pas devenir un recours non circonscrit utilisé pour contester chacun des aspects du système correctionnel confié par ailleurs à l’administration publique. L’arrêt Dumas a établi une exigence selon laquelle le requérant doit avoir droit à la réévaluation de sa cote de sécurité et à son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée pour pouvoir présenter une requête en habeas corpus fondée sur une privation continue de liberté. Lorsque le droit actuel, tel qu’il est établi dans l’arrêt Dumas, est bien appliqué, les détenus en l’espèce ne peuvent se prévaloir du recours en habeas corpus pour contester les décisions administratives refusant leurs demandes de réévaluation ou de transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée, car ils n’avaient pas droit à la réévaluation de leur cote de sécurité ou à un transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée.
L’habeas corpus ne s’applique pas aux décisions administratives correctionnelles refusant la demande présentée par un détenu en vue de son transfèrement ou de la réévaluation de sa cote de sécurité. L’arrêt Dumas demeure le précédent permettant de déterminer s’il y a une privation de la liberté résiduelle. L’arrêt Dumas a souligné que la privation de liberté se cristallise au moment où le statut légal de la personne incarcérée change — par exemple lorsqu’une libération conditionnelle est octroyée ou qu’une décision de réévaluation de la cote de sécurité doit prendre effet. En conséquence, l’habeas corpus est uniquement accessible à un détenu fédéral lorsqu’il a obtenu une réévaluation de sa cote de sécurité ou son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée, mais qu’il n’a pas encore été transféré. Le droit à une forme de liberté moins restrictive constitue un préalable pour établir une privation illégale de liberté selon la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Dumas.
De plus, l’habeas corpus ne devrait pas être élargi aux décisions administratives correctionnelles qui refusent la demande de transfèrement ou de réévaluation d’une cote de sécurité présentée par un détenu. L’habeas corpus est un recours extraordinaire accessible aux personnes qui sont incarcérées illégalement par des agents de l’État. S’agissant des détenus, le recours devrait continuer à être limité à la contestation de nouvelles privations de leur liberté dans une prison, notamment le transfèrement illégal d’un détenu à un établissement à sécurité plus élevée ou l’imposition de conditions de détention plus restrictives. Son élargissement à la révision de décisions qui ne modifient pas la liberté résiduelle d’un détenu ou n’entraînent pas une plus grande privation de liberté n’est pas justifié; il empiète sur le régime établi par le Parlement en matière de fonctionnement des établissements correctionnels; et il contourne le cadre d’analyse du droit administratif. C’est une procédure bien adaptée pour remédier aux privations illégales de liberté, mais mal adaptée en tant que substitut à la révision interne et au contrôle judiciaire des décisions prises dans le cadre du fonctionnement des établissements correctionnels. Le recours à l’habeas corpus supplante la déférence à laquelle les décideurs administratifs ont droit en application du droit général du contrôle judiciaire.
Bien qu’on ait donné une interprétation large à l’habeas corpus, on ne peut y recourir pour contester une privation d’un droit anticipé à la liberté résiduelle qui n’est pas encore concrétisé. Élargir les cas d’accessibilité à l’habeas corpus aux refus de transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée risque de le dénaturer de sorte qu’il deviendrait un mécanisme différent de contestation des décisions des administrateurs correctionnels, ce qui minerait à la fois l’intégrité du bref et le fonctionnement adéquat du système correctionnel. Il en résultera également une ingérence injustifiée des cours supérieures dans le régime législatif voulu par le Parlement.
L’approche de la majorité élargira indûment l’accès à l’habeas corpus et invitera un processus décisionnel ad hoc. La première étape de l’analyse de l’habeas corpus requiert une véritable privation de liberté. Toutefois, l’approche de la majorité écarte l’exigence selon laquelle un requérant qui allègue une continuation illégale de la détention doive démontrer l’existence d’un droit statutaire à une plus grande liberté résiduelle. Cela risque de saper une des caractéristiques fondamentales de l’habeas corpus, à savoir qu’il s’agit d’un recours expéditif. Le premier risque est d’ordre pratique : les tribunaux disposent de moyens limités, et les requérants privés illégalement de leur liberté peuvent faire face à des retards dans l’obtention d’une réparation pendant que les tribunaux traitent de requêtes en habeas corpus qui ne visent pas de véritables privations de liberté et qui soulèvent des questions qu’il vaut mieux laisser à l’appréciation des administrateurs correctionnels. Le deuxième risque est d’ordre normatif : abaisser le seuil établi pour qu’il y ait une privation de liberté diminue l’importance du droit en jeu, ce qui affaiblit l’impératif d’un règlement rapide des requêtes en habeas corpus. Qui plus est, l’habeas corpus n’est pas un outil au moyen duquel on traite de questions systémiques. Il est axé sur une revendication individuelle de détention illégale, de sorte que l’élargissement de sa portée pour s’attaquer à la question plus générale de l’attribution d’une cote de sécurité excessivement élevée est une tâche périlleuse.
La deuxième étape dans l’analyse de l’habeas corpus doit être renforcée et expliquée pour qu’elle puisse avoir pour effet d’écarter des demandes frivoles. Il y a désaccord avec la majorité quant à son affirmation que la portée élargie de l’habeas corpus qu’elle propose n’entraînera pas d’avalanche de demandes parce que les tribunaux sont en mesure de refuser d’entendre une affaire sur le fond si le requérant ne soulève pas de motif légitime à la deuxième étape de l’analyse. C’est désormais presque inévitablement le cas que l’audition de la requête sollicitant un bref d’habeas corpus devient une audition sur le fond. En outre, il serait étonnant que les tribunaux considéreront frivoles des requêtes en habeas corpus portant sur des refus de transfèrements à des établissements à sécurité moins élevée, étant donné que les détenus démontreront facilement une privation de liberté. La deuxième étape de l’analyse de l’habeas corpus n’empêchera pas l’utilisation inadéquate du bref à laquelle les motifs de la majorité invitent étant donné que le requérant doit seulement soulever une question défendable et présenter un fondement juridique solide à l’appui de sa requête. La majorité n’explique pas ce que cette norme signifie ni comment l’appliquer.
Le contrôle judiciaire des décisions administratives en matière correctionnelle effectué selon la norme de la décision raisonnable devrait demeurer le domaine exclusif de la Cour fédérale, conformément à ce que le Parlement a prévu. Les mécanismes de révision existants sont adéquats, et comme la Cour fédérale a l’habitude de procéder à ce type de contrôle dans le fonctionnement des établissements correctionnels, la déférence peut être accordée aux décisions des dirigeants des services correctionnels. La juridiction qu’ont les cours supérieures provinciales de délivrer des brefs d’habeas corpus dans le contexte correctionnel n’a jamais été entièrement concurrente à la juridiction de la Cour fédérale dans le même contexte. De surcroît, en adoptant l’interprétation proposée par la majorité, il n’y aurait aucun moyen de résoudre les divergences dans l’application de l’habeas corpus et dans la jurisprudence qui lui est afférente, à moins de former un pourvoi auprès de la Cour, étant donné que les appels des décisions des cours supérieures sont interjetés auprès des cours d’appel des provinces.
Il y a désaccord avec la déclaration de la majorité selon laquelle les juges des cours supérieures conservent le pouvoir discrétionnaire d’accorder d’autres réparations que la réparation par défaut que constitue le transfèrement du requérant vers un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives. Le recours en habeas corpus n’est pas discrétionnaire; une fois que le tribunal a déterminé que la détention est illégale, il doit remédier à l’illégalité. En cas de succès de la requête en habeas corpus dans le contexte carcéral, la cour supérieure serait tenue de transférer le détenu dans un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives.
Jurisprudence
Citée par la juge Moreau
Arrêts appliqués : Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; arrêts examinés : R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; arrêts mentionnés : Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962); John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général), 2025 CSC 6; Moldovan c. Canada (Attorney General), 2012 ONSC 2682, 291 C.C.C. (3d) 123; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Mapara c. Ferndale Institution (Warden), 2012 BCCA 127, 318 B.C.A.C. 139; Lord c. Coulter, 2007 BCSC 1758, 72 Admin. L.R. (4th) 264, conf. par 2009 BCCA 62, 266 B.C.A.C. 122; Rain c. Canada (Parole Board), 2015 ABQB 639; Ewanchuk c. Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237, 354 C.C.C. (3d) 119; Mennes c. Canada (Attorney General), 2008 CanLII 6424; Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, 55 Imm. L.R. (4th) 220; Leinen c. Mission Institution (Warden), 2025 BCCA 257.
Citée par les juges Côté et Rowe (dissidents)
Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; R. (L.V.) c. Mountain Institution, 2016 BCCA 467, 346 C.C.C. (3d) 254; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; Phillip c. D.P.P., [1992] 1 A.C. 545; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962); Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Mapara c. Ferndale Institution (Warden), 2012 BCCA 127, 318 B.C.A.C. 139; Lord c. Coulter, 2007 BCSC 1758, 72 Admin. L.R. (4th) 264; Ewanchuk c. Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237, 354 C.C.C. (3d) 119; Rain c. Canada (Parole Board), 2015 ABQB 639; Latham c. Her Majesty the Queen, 2018 ABQB 69, 72 Alta. L.R. (6th) 357; R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296; Mackinnon c. Directeur de l’Établissement Bowden, 2016 CAF 14; Forner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35; Nova Scotia (Attorney General) c. Diggs and Wilband, 2025 NSCA 20; R. c. Haug, 2011 ABCA 153, 502 A.R. 392; Moldovan c. Canada (Attorney General), 2012 ONSC 2682, 291 C.C.C. (3d) 123; Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, 55 Imm. L.R. (4th) 220; Scotland c. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 4850, 139 O.R. (3d) 191; Ali c. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 ONSC 2660, 137 O.R. (3d) 498.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 9, 10c), 12, 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46.
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 399.
Habeas Corpus Act, 1679 (Angl.), 31 Cha. 2, c. 2.
Loi sur l’habeas corpus, L.R.O. 1990, c. H.1, art. 1(1), (2).
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20, art. 4c), 28, 30, 97, 98.
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7, art. 18.1(2).
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 17, 18b), c).
Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 301 à 314.
Doctrine et autres documents cités
Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. IV, traduit par N. M. Chompré, Paris, Bossange, 1823.
Canada. Service correctionnel. Directive du commissaire 081 : Plaintes et griefs des délinquants, 28 juin 2019 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/organisation/lois-reglements-politiques/directives-commissaire/081.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2025SCC-CSC38_1_fra.pdf).
Canada. Service correctionnel. Directive du commissaire 705-7 : Cote de sécurité et placement pénitentiaire, 15 janvier 2018 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/organisation/lois-reglements-politiques/directives-commissaire/705-7.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2025SCC-CSC38_2_fra.pdf).
Canada. Service correctionnel. Directive du commissaire 710-6 : Réévaluation de la cote de sécurité des détenus, 30 novembre 2019 (en ligne : https://www.canada.ca/fr/service-correctionnel/organisation/lois-reglements-politiques/directives-commissaire/710-6.html; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2025SCC-CSC38_3_fra.pdf).
De Smith’s Judicial Review, 9e éd. par Ivan Hare, Catherine Donnelly et Joanna Bell, dir., London, Sweet & Maxwell, 2023.
Duker, William F. A Constitutional History of Habeas Corpus, Westport (Ct.), Greenwood Press, 1980.
Farbey, Judith, et Robert J. Sharpe, avec Simon Atrill. The Law of Habeas Corpus, 3e éd., New York, Oxford University Press, 2011.
Parkes, Debra. « The “Great Writ” Reinvigorated? Habeas Corpus in Contemporary Canada » (2012), 36:1 Man. L.J. 351.
Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 6e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2025 (feuilles mobiles mises à jour avril 2025, envoi no 1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Harvison Young et George), 2023 ONCA 843, 169 O.R. (3d) 417, [2023] O.J. No. 5696 (Lexis), 2023 CarswellOnt 19927 (WL), qui a confirmé une décision de la juge Speyer, 2022 ONSC 2107, 513 C.R.R. (2d) 90, [2022] O.J. No. 3030 (Lexis), 2022 CarswellOnt 9414 (WL). Pourvoi accueilli, les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents.
Adriel Weaver, Jessica Orkin, Simon Borys et Kate Mitchell, pour les appelants.
John Provart et Anusha Aruliah, pour l’intimé.
Abdou Thiaw et Christophe Achdjian, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Freya Zaltz et Davin Wong, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.
Paul Quick, pour l’intervenante la Société John Howard du Canada.
Jennifer Dagsvik et Jamie Liew, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés.
Amy Matychuk, pour l’intervenante Alberta Prison Justice Society.
Emily Hill et Matthew Malott, pour l’intervenante Aboriginal Legal Services.
John Trueman et Danielle Wierenga, pour l’intervenante West Coast Prison Justice Society.
Frances Mahon et Ga Grant, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association.
Jessica Rose et Emma Arnold, pour l’intervenante l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry.
Molly Joeck et Kes Posgate, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.
Saneliso Moyo, Geetha Philipupillai et Demar Kemar Hewitt, pour l’intervenant Black Legal Action Centre.
Nana Yanful et Simone A. Akyianu, pour l’intervenante Pivot Legal Society.
Jessica Zita et Jeffrey Hartman, pour l’intervenante Margaret Lee Cole.
Dan Goudge, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Alison Craig, pour l’intervenante l’Association canadienne du droit carcéral.
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, O’Bonsawin et Moreau rendu par
La juge Moreau —
I. Introduction
[1] Au cours des quarante dernières années, notre Cour a résolument appliqué l’habeas corpus dans le contexte carcéral moderne. Révéré depuis longtemps comme le grand bref de la liberté, le contrôle par voie d’habeas corpus demeure une garantie essentielle contre la détention illégale et une pierre angulaire de la protection des droits d’un détenu. Notre Cour a maintes fois rappelé que « [l]’habeas corpus n’a jamais été [traduction] “un recours statique, étroit et formaliste”; au cours des siècles, sa portée “s’est [plutôt] élargie afin qu’il puisse remplir son objet premier — la protection des individus contre l’érosion de leur droit de ne pas se voir imposer de restrictions abusives à leur liberté” » (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467, par. 19, citant May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, par. 21, et Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962), p. 243; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, par. 54).
[2] Notre Cour a reconnu que ce bref, qui constitue à la fois un droit et un recours, doit rester souple et bénéficier d’une interprétation téléologique pour sanctionner les privations illégales à la liberté. En outre, ce bref doit demeurer disponible et accessible aux individus dont la liberté est la plus restreinte du fait qu’ils sont incarcérés dans des pénitenciers. Ces personnes, qui sont déjà privées considérablement de leur liberté, doivent pouvoir compter sur le recours rapide et efficace que constitue depuis longtemps l’habeas corpus lorsqu’une privation de liberté devient illégale. Pour déterminer en quoi consiste une « privation de liberté », il convient d’adopter une démarche qualitative axée sur l’effet concret d’une forme particulière de détention.
[3] Dans le présent pourvoi, la Cour doit trancher une question pointue : Les détenus qui se voient refuser une cote de sécurité inférieure peuvent‑ils recourir au bref d’habeas corpus? Bon nombre de ces refus sont, bien entendu, conformes à la loi, tout comme de nombreuses décisions d’attribuer à un détenu une cote de sécurité supérieure. Pourtant, le bref existe précisément pour ces occasions où les autorités carcérales outrepassent les limites des pouvoirs que leur confère la loi. L’accès large et efficace au recours en habeas corpus est primordial pour les personnes qui subissent une privation illégale et continue de leur liberté résiduelle et cherchent à contester la légalité de leur détention.
[4] Récemment, dans l’arrêt John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général), 2025 CSC 6, notre Cour a réitéré l’importance d’adopter une approche fonctionnelle plutôt qu’une approche formaliste à l’égard des droits des détenus. Il n’est pas nécessaire de modifier le cadre établi en matière d’habeas corpus pour reconnaître cette réalité. Le test demeure celui énoncé dans Khela : pour pouvoir recourir au bref d’habeas corpus, il doit y avoir une privation de liberté et des motifs légitimes de remettre en question la légalité de la privation (par. 30). L’application de ce même test à un refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure qui entraîne la continuation illégale d’une détention plus restrictive est conforme tant à la jurisprudence qu’aux principes.
[5] Les appelants, deux détenus fédéraux, ont demandé à être transférés d’un établissement à sécurité moyenne vers un établissement à sécurité minimale. Même si les deux appelants ont fait l’objet d’une recommandation en vue de l’attribution d’une cote de sécurité inférieure et d’un transfèrement vers un établissement à sécurité minimale, dans chaque cas, un décideur administratif a refusé de modifier leur cote de sécurité. En conséquence, les deux appelants sont demeurés incarcérés dans des établissements à sécurité moyenne jusqu’à la date suivante prévue par la loi pour la réévaluation de leur cote de sécurité. Au moment où le présent pourvoi a été entendu, les deux appelants avaient fait l’objet d’une modification de leur cote de sécurité et avaient été transférés dans des établissements à sécurité minimale à la suite d’une réévaluation effectuée à la date prévue par la loi.
[6] À mon avis, la décision de maintenir un détenu dans des conditions de détention particulières et plus restrictives, au lieu de le transférer vers un établissement à sécurité moins élevée, donne lieu à une privation de liberté. Le maintien continu d’un individu dans un établissement à sécurité plus élevée a essentiellement le même effet que le transfèrement involontaire vers un établissement à sécurité plus élevée. Dans les deux cas, le détenu est soumis à des restrictions plus importantes dans sa vie quotidienne et subit une plus grande privation de sa liberté que s’il avait été transféré dans l’établissement où il aurait pu être incarcéré. Comme je vais l’expliquer, toute distinction entre ces deux cas de figure repose à tort sur une conception formaliste de la privation de liberté.
[7] Par ailleurs, l’existence d’autres mécanismes de révision n’a pas d’incidence sur le seuil minimal d’accès à l’habeas corpus lorsqu’un détenu se voit refuser une cote de sécurité inférieure. Dès lors que le détenu prouve l’existence d’une privation de liberté et invoque un motif légitime de remettre en question la légalité de la privation, une audience sur le fond doit avoir lieu. Le bref n’est pas discrétionnaire, et le transfèrement, en l’occurrence vers un établissement à sécurité moins élevée, demeure la mesure de réparation indiquée. Cependant, les tribunaux disposent d’une certaine marge de manœuvre pour imposer les conditions qui conviennent à la mise en liberté dans l’affaire dont ils sont saisis.
[8] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.
II. Contexte
A. Régime législatif
[9] Le présent pourvoi concerne le régime législatif applicable au système correctionnel fédéral. L’attribution de cotes de sécurité aux détenus dans le système correctionnel fédéral est régie par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 (« LSCMLC »), et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (« RSCMLC »). De plus, des règles détaillées d’application de la LSCMLC sont énoncées dans les directives du commissaire — des politiques internes contraignantes établies par le commissaire aux services correctionnels en vertu des art. 97 et 98 de la LSCMLC. Dans le présent pourvoi, trois de ces directives sont particulièrement pertinentes : la Directive du commissaire 705‑7 : Cote de sécurité et placement pénitentiaire (15 janvier 2018 (en ligne)) (« DC 705-7 »), la Directive du commissaire 710‑6 : Réévaluation de la cote de sécurité des détenus (30 novembre 2019 (en ligne)) (« DC 710‑6 »), et la Directive du commissaire 081 : Plaintes et griefs des délinquants (28 juin 2019 (en ligne)) (« DC 081 »).
[10] Selon l’art. 30 de la LSCMLC, Service correctionnel Canada (« SCC ») doit attribuer à chaque détenu l’une des trois cotes de sécurité (maximale, moyenne ou minimale) et l’incarcérer dans un pénitencier approprié. Conformément à l’art. 28 de la LSCMLC, SCC doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le détenu est incarcéré dans le milieu le moins restrictif possible eu égard à sa situation. Ces décisions sont fondées sur l’art. 17 du RSCMLC, qui énumère les facteurs à prendre en compte, notamment la gravité de l’infraction, le comportement du détenu en établissement et sa propension à la violence.
[11] Le RSCMLC définit les critères applicables à chaque niveau de sécurité. En ce qui concerne les niveaux de sécurité pertinents pour le présent pourvoi, l’attribution de la cote de sécurité minimale est réservée aux détenus qui présentent « un faible risque d’évasion et [. . .] une faible menace pour la sécurité du public », et qui exigent « un faible degré de surveillance et de contrôle » (al. 18c)); la cote de sécurité moyenne est réservée aux détenus qui présentent « un risque d’évasion de faible à moyen et [. . .] une menace moyenne pour la sécurité du public », et qui exigent un « degré moyen de surveillance et de contrôle » (al. 18b)). Ces définitions guident à la fois l’incarcération initiale et toute réévaluation future de la cote de sécurité.
[12] En outre, des règles détaillées contenues dans les directives du commissaire régissent l’attribution des cotes de sécurité. Conformément à la DC 705‑7, SCC est tenu d’utiliser une combinaison d’outils actuariels et d’analyse individualisée pour toutes ses décisions en matière de cotes de sécurité. Lors de l’évaluation initiale, un agent de SCC doit remplir l’Échelle de classement par niveau de sécurité en vue d’une décision concernant le placement pénitentiaire initial. Lors de la réévaluation de la cote de sécurité, on utilise une Échelle de réévaluation de la cote de sécurité (DC 710‑6). Dans tous les cas, l’agent doit préparer une Évaluation écrite en vue d’une décision qui attribue des cotes précises pour les trois facteurs obligatoires suivants : adaptation à l’établissement, risque d’évasion et menace pour la sécurité du public (DC 705‑7, art. 6). Les cotes recommandées doivent être expliquées et, en cas de divergence par rapport à l’échelle, cette divergence doit être justifiée par écrit.
[13] Dans la plupart des cas, la personne qui prend la décision finale est le directeur de l’établissement — la personne normalement responsable du pénitencier, habituellement le directeur (DC 705‑7, art. 5; DC 710‑6, par. 3(2)). Toutefois, lorsque le détenu est un délinquant dangereux, des niveaux supplémentaires d’examen sont prévus. En pareil cas, la décision du directeur de l’établissement doit être appuyée par le sous‑commissaire régional (« SCR ») et approuvée par le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels (« CAOPC »), qui est l’autorité de dernière instance (DC 705‑7, art. 5; DC 710‑6, par. 3(2)).
[14] Les détenus incarcérés dans un établissement à sécurité maximale ou moyenne ont droit à la réévaluation de leur cote de sécurité au moins une fois tous les deux ans, ou plus tôt si le délinquant a terminé un programme correctionnel destiné aux détenus autochtones (DC 710‑6, art. 7 et 8). Une fois la décision prise, le détenu doit en être informé par écrit dans les cinq jours ouvrables, avec les motifs et les renseignements sur lesquels elle se fonde (DC 710‑6, art. 5). Le détenu doit également être informé de son droit de contester la décision par voie de grief (ibid.).
[15] Le processus de règlement des griefs est énoncé dans la DC 081. Les décisions relatives à la modification de la cote de sécurité, telles que les décisions du directeur de l’établissement ou d’un supérieur hiérarchique, sont portées directement en appel au dernier palier national du système de règlement des griefs des détenus (DC 081, art. 7; DC 710‑6, art. 3). Ces griefs au niveau national sont tranchés par le commissaire adjoint, Politiques, ou par une personne désignée de rang équivalent ou supérieur (DC 081, art. 8). Les décisions relatives aux griefs peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire en Cour fédérale. De plus, les détenus peuvent faire part de leurs préoccupations au Bureau de l’enquêteur correctionnel, un organisme de surveillance indépendant qui a le pouvoir d’enquêter et de faire rapport sur les pratiques de SCC (DC 081, art. 15).
B. Frank Dorsey et Ghassan Salah
[16] Âgé de 64 ans, Frank Dorsey est un Canadien de race noire qui est incarcéré depuis 1999, d’abord en attendant son procès, puis comme prisonnier fédéral après sa condamnation. Il a été déclaré délinquant dangereux et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée.
[17] En 2019, M. Dorsey a demandé une réévaluation de sa cote de sécurité en vue d’être transféré d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité minimale. Sa demande était appuyée par son équipe de gestion de cas, le gestionnaire de l’évaluation et des interventions (« GÉI ») et le directeur de l’établissement où il était détenu, qui ont tous conclu qu’il respectait les critères lui permettant d’être transféré vers un établissement à sécurité minimale. Toutefois, les décisions relatives à la modification de la cote de sécurité des délinquants dangereux doivent être approuvées par le SCR et le CAOPC. Le 9 septembre 2019, le SCR a conclu que M. Dorsey présentait un risque « modéré » pour la sécurité du public et a donc refusé sa demande de modification de sa cote de sécurité.
[18] Lors de la réévaluation subséquente de la cote de sécurité de M. Dorsey, qui a eu lieu deux ans plus tard, en 2021, son équipe de gestion de cas et le directeur de l’établissement ont de nouveau recommandé sa reclassification au niveau de sécurité minimale. Cette fois‑ci, le SCR a souscrit à cette recommandation et, le 25 octobre 2021, le CAOPC a donné son approbation finale à l’attribution de la cote de sécurité minimale à M. Dorsey, qui a alors été transféré dans un établissement à sécurité minimale.
[19] Ghassan Salah est un citoyen jordanien qui est incarcéré depuis 2004. Il a commencé à purger des peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité en 2006, et il ne sera admissible à la semi‑liberté qu’en 2026. Compte tenu de sa citoyenneté, il est frappé d’une mesure d’expulsion.
[20] En 2019, M. Salah a demandé une réévaluation de sa cote de sécurité dans le but d’être transféré d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité minimale. Sa demande était appuyée au départ par son agent de libération conditionnelle et le GÉI. Toutefois, son dossier a été assigné à un nouveau GÉI qui, le 11 novembre 2019, a estimé que M. Salah présentait un risque d’évasion modéré en raison de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet. Le directeur de l’établissement a accepté cette évaluation et a refusé la demande de M. Salah. On a avisé ce dernier qu’il ne pouvait présenter une nouvelle demande que deux ans avant la date à laquelle il deviendrait admissible à la libération conditionnelle. Cette fois‑ci, en mai 2024, M. Salah s’est vu attribuer la cote de sécurité minimale et il a été transféré en conséquence.
C. Décisions des juridictions inférieures
[21] Avant de se voir attribuer la cote de sécurité minimale, les deux appelants avaient présenté en 2019 des requêtes en habeas corpus ad subjiciendum avec certiorari auxiliaire, demandant des ordonnances qui enjoignent à SCC soit de les transférer dans des établissements à sécurité minimale, soit de justifier leur maintien en détention dans des établissements à sécurité moyenne. Bien que leurs requêtes n’aient pas été officiellement présentées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, les appelants alléguaient que le maintien de leur cote de sécurité faisait intervenir les droits qui leur étaient reconnus par les art. 7, 9, 10c) et 12 de la Charte.
(1) Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2022 ONSC 2107, 513 C.R.R. (2d) 90 (la juge Speyer)
[22] Avec le consentement des parties, les requêtes ont été jointes le 25 janvier 2021 dans le but limité de trancher une question de droit préliminaire commune : Est‑il possible de recourir à l’habeas corpus pour contester le refus de SCC d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure?
[23] La juge de première instance a conclu que la situation des appelants ne relevait pas de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459 (la continuation d’une privation de liberté qui est devenue illégale). Citant une série de décisions de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à commencer par le jugement Moldovan c. Canada (Attorney General), 2012 ONSC 2682, 291 C.C.C. (3d) 123, la juge de première instance est parvenue à la conclusion que le principe du stare decisis horizontal l’obligeait à conclure qu’il n’y avait pas de privation de liberté lorsqu’un détenu se voyait refuser la modification de sa cote de sécurité. À son avis, ces décisions avaient supplanté une jurisprudence de la Cour supérieure antérieure à Moldovan selon laquelle le recours à l’habeas corpus était possible.
[24] Après avoir distingué une série de décisions rendues par des cours d’appel de la présente espèce, la juge de première instance a conclu que la troisième catégorie de l’arrêt Dumas [traduction] « semble n’avoir été appliquée que dans des cas de détentions prolongées ou de détentions d’une durée incertaine » ou « dans des affaires criminelles où la peine infligée était devenue illégale » (par. 73). La juge de première instance s’est dite convaincue que la liberté résiduelle des appelants n’avait pas été réduite, étant donné qu’il n’y avait eu aucun changement dans le statu quo. Les appelants ne pouvaient donc pas recourir à l’habeas corpus, et leurs requêtes ont été rejetées.
[25] S’exprimant au nom de la majorité, le juge George a rejeté l’appel. Les appelants ont repris devant la Cour d’appel leur argument suivant lequel le refus de SCC de leur attribuer la cote de sécurité minimale équivalait à la continuation d’une privation illégale de liberté et relevait de la troisième catégorie établie dans l’arrêt Dumas. Le juge George a statué que la troisième catégorie de l’arrêt Dumas ne pouvait être invoquée que si le détenu acquérait le droit à une plus grande liberté que celle que lui conférait son maintien en détention. Pour pouvoir se prévaloir de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, il aurait fallu que les appelants se voient attribuer la cote de sécurité minimale. Ce n’était que si cette cote leur avait été attribuée et qu’ils n’avaient pas été transférés que l’on pouvait dire qu’ils avaient subi la continuation illégale d’une privation de liberté.
[26] Le juge George s’est fondé sur les arrêts May et Khela, pour signaler que, dans ces deux décisions, notre Cour avait réaffirmé qu’il [traduction] « ne peut y avoir privation de liberté résiduelle au titre de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas que si les conditions de la détention continue du détenu ont changé d’une manière ou d’une autre » (par. 48). Il est nécessaire que la détention continue soit d’une nature différente pour que sa légalité puisse être remise en question.
[27] La juge Simmons, dissidente, a conclu que les appelants pouvaient se prévaloir de l’habeas corpus. Selon elle, l’arrêt Dumas n’a pas établi une [traduction] « règle générale sur le moment où une privation de liberté initialement légale devient illégale », et elle a fait observer que l’arrêt Dumas établissait un lien entre l’illégalité et l’acquisition par le détenu d’un « statut particulier » dans le contexte d’une décision relative à la libération conditionnelle (par. 106). En d’autres termes, l’arrêt Dumas n’empêche pas le détenu de contester une privation de liberté continue dans d’autres cas que ceux où il acquiert le droit à une liberté accrue ou ceux où il y a changement dans le statu quo.
[28] Elle a décidé qu’il n’y avait aucune raison de refuser le recours à l’habeas corpus lorsqu’il existe des motifs de conclure que le refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure était déraisonnable. Selon l’interprétation de la majorité, les agents carcéraux pourraient outrepasser illégalement leur pouvoir en refusant d’attribuer une cote de sécurité inférieure à des détenus, mais ces derniers ne seraient pas en mesure de contester cette illégalité par voie d’habeas corpus. À son avis, lorsque des détenus se voient illégalement refuser une modification de leur cote de sécurité, la privation continue de leur liberté est établie, et ils devraient recourir à l’habeas corpus s’ils peuvent démontrer qu’il existe des motifs légitimes de remettre en question la légalité du refus de leur attribuer une cote de sécurité inférieure de sorte que la cote de sécurité aurait été autrement modifiée. Elle a fait observer que [traduction] « [l]e fait de permettre le recours à l’habeas corpus dans de telles circonstances ne signifie pas pour autant qu’il existe un droit à une cote de sécurité inférieure », lequel serait déterminé lors de l’évaluation finale de la légalité du refus (par. 114).
III. Question en litige dans le présent pourvoi
[29] Le pourvoi soulève une seule question : Est‑il possible de recourir à l’habeas corpus pour contester le refus de SCC d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure?
[30] Le présent pourvoi est désormais théorique, vu que la cote de sécurité des deux appelants a été modifiée et qu’ils ont été transférés dans des établissements à sécurité minimale. Néanmoins, toutes les parties demandent à notre Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre le pourvoi. Je conviens qu’il est dans l’intérêt de la justice que notre Cour tranche cette question de droit non résolue d’importance pour le public, compte tenu du désaccord entre les parties et de leurs arguments exhaustifs sur la question, et du fait qu’en raison de leur caractère temporaire, les requêtes en habeas corpus échappent à tout contrôle (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; voir, p. ex., Khela, par. 14).
IV. Analyse
A. Principes généraux en matière d’habeas corpus
[31] À l’origine, l’habeas corpus était un moyen de s’assurer que le défendeur à une action soit physiquement amené devant le tribunal (J. Farbey et R. J. Sharpe, avec S. Atrill, The Law of Habeas Corpus (3e éd. 2011), p. 16). Au fil du temps, ce bref s’est transformé en un moyen de contrôler la justification de l’emprisonnement d’une personne. Blackstone a décrit l’habeas corpus comme le « grand writ, le writ efficace, dans tous les cas de détention illégale » (W. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. IV, p. 219). Le recours en habeas corpus a été codifié pour la première fois en Angleterre en 1641, puis une seconde fois dans une loi de 1679, l’Habeas Corpus Act (Angl.), 31 Cha. 2, c. 2 (Khela, par. 28). Cette codification du recours visait à régler le problème des délais dans l’obtention du bref et à s’assurer que les prisonniers obtiennent une copie de leur mandat afin de connaître les motifs de leur détention, et à faire en sorte que les prisonniers [traduction] « ne soient pas amenés à un endroit où le bref ne peut être exécuté » (Farbey et Sharpe, p. 16).
[32] Par la suite, le droit canadien a tenté de préserver les objectifs de l’Habeas Corpus Act, dont les dispositions « retraçaient l’évolution des buts et des principes du bref » (Khela, par. 29). Notre Cour a reconnu que le bref est « le meilleur moyen à la disposition du prisonnier qui veut faire contrôler la légalité de sa privation de liberté », et qu’il « doit évoluer pour garantir que les objectifs sous‑jacents du recours continuent à être respectés » (par. 29 et 54).
[33] L’habeas corpus est maintenant consacré à l’al. 10c) de la Charte, mais il recoupe et protège également deux de nos droits les plus fondamentaux : le droit à la liberté et à ce qu’il n’y soit porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale (art. 7); le droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire (art. 9) (Khela, par. 29; May, par. 22). Les tribunaux ne doivent jamais perdre de vue le droit sous‑jacent du requérant à la liberté, et ils ne sont pas enfermés dans des catégories ou des définitions limitées du contrôle judiciaire (Khela, par. 55). La possibilité de se prévaloir du recours devrait être rarement restreinte (Khela, par. 54).
[34] Étant donné que l’habeas corpus protège contre les restrictions abusives à la liberté, la jurisprudence a toujours confirmé le caractère large et accessible de ce bref. Notre Cour a constamment jugé qu’il fallait procéder à un « examen soigneux de toute évolution jurisprudentielle restreignant la compétence en matière d’habeas corpus et ne [. . .] pas [. . .] laisser [l’habeas corpus] se développer sans contrôle. [. . .] [L]es exceptions à la compétence en matière d’habeas corpus [. . .] [doivent] demeure[r] bien définies et circonscrites » (May, par. 50). Au cours des 40 dernières années, la jurisprudence en matière d’habeas corpus a été marquée par un recours étendu et sans restriction à ce bref, notre Cour ayant élargi les motifs de contrôle de la légalité des privations de liberté.
[35] Malgré son ancienneté, l’habeas corpus demeure le meilleur moyen à la disposition du prisonnier qui veut faire contrôler la légalité de sa privation de liberté résiduelle (Khela, par. 29). Il y a une quarantaine d’années, notre Cour a clarifié la portée de l’habeas corpus dans la trilogie d’arrêts R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, et Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662 (désignés collectivement la « trilogie Miller »). Notre Cour a confirmé que les détenus contestant leur placement en isolement administratif pouvaient se prévaloir du bref, en faisant observer que cette forme restrictive de détention constituait une « prison au sein d’une prison » (Miller, p. 668). La trilogie Miller a reconnu que la privation de liberté dans le contexte carcéral restreignait le peu de liberté résiduelle dont disposaient les détenus, et que l’habeas corpus pouvait être utilisé pour contester les privations illégitimes de leur liberté résiduelle, même lorsqu’ils n’étaient pas remis en liberté.
B. Cadre juridique des requêtes en habeas corpus
[36] Les critères à respecter pour obtenir gain de cause dans une requête en habeas corpus sont bien établis. Il faut : (1) qu’il y ait eu privation de liberté et (2) que cette privation soit illégale (Khela, par. 30).
[37] La requête en habeas corpus se décline en trois étapes.
[38] À titre préliminaire, pour pouvoir, en droit, recourir au bref, le requérant doit établir qu’il a été privé de liberté. Une fois la privation de liberté démontrée, le requérant doit invoquer un motif légitime permettant de remettre en question sa légalité. Si le requérant a invoqué pareil motif, il incombe alors aux autorités intimées de démontrer que la privation de liberté était légale (Khela, par. 30; Farbey et Sharpe, p. 85; May, par. 74). Si le requérant s’acquitte de ce fardeau, c’est à l’autorité qui le détient qu’incombe la charge d’établir la légalité de cette privation de liberté (May, par. 74; Khela, par. 30). Comme l’a déclaré notre Cour dans l’arrêt Khela, ce déplacement du fardeau de la preuve joue un rôle crucial et historiquement important dans les requêtes en habeas corpus :
Ce déplacement particulier du fardeau de la preuve est propre au bref d’habeas corpus. L’attribution de ce fardeau aux autorités carcérales exprime le fondement même du droit en matière d’habeas corpus, selon lequel une privation de liberté n’est autorisée que lorsque la personne qui l’a ordonnée peut démontrer qu’elle est justifiée. [par. 40]
[39] Enfin, les détenus peuvent demander un certiorari auxiliaire de l’habeas corpus, qui permet de soumettre au juge le dossier décisionnel de l’établissement (Khela, par. 35).
(1) Première étape : privation de liberté
[40] Dans l’arrêt Dumas, notre Cour a expliqué qu’il existe trois sortes de privation de liberté dans le contexte correctionnel : « . . . la privation initiale de liberté, une modification importante des conditions d’incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté et la continuation de la privation de liberté » (p. 464). Le présent pourvoi porte sur la troisième catégorie, une « continuation » de la privation de liberté. On trouve des exemples de continuation de la privation de liberté — tant dans le contexte carcéral qu’en dehors de celui‑ci — dans les affaires Chhina et Cardinal, où la détention initiale était légale, mais était devenue illégale en raison de sa durée prolongée ou incertaine. Comme notre Cour l’a confirmé dans Dumas, la continuation d’une privation de liberté légale au départ ne peut être contestée par voie d’habeas corpus que si elle devient illégale (ibid.). La troisième catégorie de l’arrêt Dumas est examinée en fonction de la durée, contrairement aux première et deuxième catégories, qui sont fondées sur un changement soudain dans le statu quo.
[41] Je signale que ces catégories ne sont pas exhaustives, mais qu’elles sont utiles « pour déterminer la nature d’une remise en cause relativement à une privation de liberté fondée sur des motifs indépendants de ceux qui sous‑tendaient l’ordonnance initiale » (Chhina, par. 23). Notre Cour a appliqué ces catégories de façon large pour définir un type particulier de privation de liberté, mais la question de savoir s’il y a eu privation de liberté doit toujours être analysée d’un point de vue qualitatif (R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, p. 644). Comme il est indiqué dans l’arrêt Gamble, les distinctions concernant la possibilité d’un contrôle par voie d’habeas corpus qui sont « obscures, formalistes, artificielles et surtout qui plus est ne tiennent aucun compte de l’objet visé devraient être rejetées » (p. 640).
[42] Dans le contexte carcéral, une privation de liberté est toujours relative, faisant souvent entrer en ligne de compte diverses restrictions à la liberté résiduelle du détenu. Comme il est souligné dans l’arrêt Miller, « un prisonnier a le droit de ne pas être privé illégalement de la liberté relative ou résiduelle accordée à la population carcérale générale d’un établissement » (p. 637 (je souligne)).
[43] Pour établir le premier élément d’une requête en habeas corpus, le détenu doit donc prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être incarcéré. Par exemple, le détenu placé en isolement se voit privé de sa liberté par rapport aux détenus qui ne sont pas en isolement. La jurisprudence reconnaît maintenant certaines disparités évidentes entre les divers modes de détention, comme le placement en isolement cellulaire par rapport à la population générale et les restrictions à la liberté selon le niveau de sécurité de l’établissement, c’est‑à‑dire selon que le détenu est incarcéré dans un établissement fédéral à sécurité minimale, moyenne ou maximale (voir, p. ex., Cardinal, May et Khela).
[44] La raison d’être du bref d’habeas corpus est de libérer une personne d’une privation illégale de sa liberté. Il faut se garder de perdre de vue cet objectif. La première étape consiste à écarter les demandes frivoles dans les cas où il n’y a pas de différence qualitative au chapitre de la liberté entre deux modes de détention. Toutes les requêtes en habeas corpus, quelle que soit la catégorie de l’arrêt Dumas à laquelle elles appartiennent, sont soumises à un filtrage supplémentaire à la deuxième étape. Le détenu doit invoquer un motif légitime de remettre en question la légalité de la privation de sa liberté.
(2) Deuxième étape : motif légitime de remettre en question la légalité de la privation de liberté
[45] Une fois que le requérant a démontré qu’il a été privé de sa liberté, il doit ensuite invoquer un motif légitime lui permettant de remettre en question la légalité de sa privation de liberté actuelle. Pour que la détention soit légale, le décideur doit être habilité à l’ordonner, le processus décisionnel doit être équitable sur le plan procédural, et la décision de mise en détention doit être à la fois raisonnable et conforme à la Charte (Chhina, par. 17; May, par. 77). Est déraisonnable la détention arbitraire ou celle qui ne s’appuie pas sur une preuve suffisante (Khela, par. 67).
[46] En ce qui concerne la deuxième étape, le requérant doit établir le fondement des motifs d’illégalité qu’il invoque. Cela signifie qu’à titre préliminaire, les allégations et les motifs invoqués par le requérant doivent révéler l’existence d’un fondement dans les faits ou en droit qui permettrait au tribunal de conclure que la continuation de la privation de liberté est illégale (voir Khela, par. 41; May, par. 33).
[47] Il convient de rappeler que le bref d’habeas corpus n’est pas une mesure discrétionnaire, en ce sens que « l’affaire doit être entendue dès lors que le détenu avance quelque fondement permettant de conclure à l’illégalité de la détention » (Khela, par. 41 (en italique dans l’original)). Par conséquent, si le détenu [traduction] « soulève une question défendable, le pouvoir discrétionnaire est exclu : l’affaire devrait être instruite pour qu’une décision complète et appropriée puisse être rendue » (Farbey et Sharpe, p. 53).
[48] Au départ, les deux appelants ont demandé réparation conformément à la Loi sur l’habeas corpus, L.R.O. 1990, c. H.1, de l’Ontario. Je dois souligner que le par. 1(1) de la Loi exige des « motifs raisonnables et probables justifiant la plainte » plutôt que d’exiger un « motif légitime » de remettre en question la légalité de la privation de liberté. Notre Cour n’est pas saisie de la question de savoir si ces exigences diffèrent sur le plan conceptuel, ou imposent un fardeau différent au requérant. Il n’est donc pas nécessaire de se livrer à une analyse technique des répercussions de cette différence linguistique pour trancher le présent pourvoi. Puisque ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’arguments à ce sujet, je m’abstiendrai de faire d’autres commentaires.
(3) Troisième étape : attribution du fardeau de la preuve aux autorités correctionnelles qui doivent justifier la détention
[49] Une fois que le requérant s’est acquitté du fardeau de (1) démontrer qu’il a été privé de sa liberté et de (2) de soulever un motif légitime de remettre en question la légalité de cette privation, c’est à l’autorité qui le détient que revient le fardeau de prouver la légalité de la privation.
[50] Bien que le présent pourvoi porte uniquement sur la possibilité de recourir à l’habeas corpus en cas de refus d’une demande de modification d’une cote de sécurité, je constate, en ce qui concerne le bien‑fondé ultime, qu’il appartient au juge de première instance de déterminer si une violation particulière de la LSCMLC est inéquitable ou si une décision est véritablement déraisonnable au vu de l’ensemble de la preuve au dossier. Comme notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Khela, « tout manquement à la LSCMLC ou au RSCMLC n’est pas nécessairement inéquitable. [. . .] [L]e juge chargé de la révision devra décider si l’erreur ou le manquement à une formalité a rendu la décision inéquitable sur le plan procédural » (par. 90). De même, une décision n’est pas déraisonnable du simple fait que certains indices tendent à indiquer le contraire, et c’est au juge de première instance, qui dispose de tout le dossier, qu’il appartient de rendre une décision globale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, par. 102 et 105).
C. Possibilité de recourir à l’habeas corpus en cas de réévaluation de la cote de sécurité
[51] Compte tenu de ce cadre juridique, je passe maintenant à l’examen de la question de savoir si la décision de refuser d’attribuer une cote de sécurité inférieure peut faire l’objet d’un contrôle par voie d’habeas corpus. Comme je vais l’expliquer, une telle décision a pour effet qualitatif de restreindre la liberté.
(1) Le refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure entraîne une privation de liberté
[52] Il faut d’abord se demander si le refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure entraîne une privation de liberté.
a) Restrictions relatives à la liberté
[53] Une décision portant sur la réévaluation d’une cote de sécurité a trois issues possibles : un transfèrement vers un établissement à sécurité plus élevée, un transfèrement vers un établissement à sécurité moins élevée ou aucun transfèrement. Bien entendu, les détenus qui sont transférés vers un établissement à sécurité moins élevée n’ont pas besoin de recourir au bref. Les affaires May et Khela portaient toutes deux sur des décisions relatives à la modification d’une cote de sécurité qui s’étaient soldées par un transfèrement vers un établissement à sécurité plus élevée. Dans le cas qui nous occupe, la décision relative à la modification des cotes de sécurité s’est traduite par le maintien des cotes de sécurité déjà attribuées.
[54] Comme je l’ai déjà mentionné, l’analyse doit viser à déterminer s’il existe une restriction à la liberté en comparant deux modes de détention. Par exemple, dans l’affaire Miller, l’accent était mis sur l’isolement administratif par rapport à la population générale au sein d’un établissement fédéral. J’estime toutefois que la même comparaison vaut aussi dans le cas de deux établissements distincts (en d’autres termes, le détenu incarcéré dans un établissement à sécurité maximale est davantage privé de sa liberté que s’il était incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne). Dans l’arrêt Miller, notre Cour a expliqué que, pour démontrer une privation de liberté, il fallait prouver l’existence « d’une forme distincte de détention dans laquelle la contrainte physique réelle ou la privation de liberté, par opposition à la simple perte de certains privilèges, est plus restrictive ou sévère que cela est normalement le cas dans un établissement carcéral » (p. 641). Si l’on transpose cette logique à la réévaluation de cotes de sécurité, la comparaison des points saillants se fait entre la cote de sécurité restrictive actuelle et une cote de sécurité moins restrictive.
[55] À n’en pas douter, ce ne sont pas toutes les conditions carcérales qui emportent privation de liberté. Mes collègues font remarquer que « l’habeas corpus n’est pas un recours non restreint permettant de contester un éventail toujours plus large de conditions d’incarcération » (par. 160). Je ne prétends pas le contraire. Encore une fois, notre Cour a expliqué dans Miller que l’habeas corpus ne vise pas à « contester toutes et chacune des conditions d’incarcération dans un pénitencier ou une prison, y compris la perte d’un privilège dont jouit la population carcérale générale » (p. 641).
[56] Depuis la trilogie Miller, les tribunaux ont jugé que la négation de la possibilité ou l’incapacité de participer à des programmes de réadaptation n’emporte pas privation de liberté (Mapara c. Ferndale Institution (Warden), 2012 BCCA 127, 318 B.C.A.C. 139, par. 12‑15; Lord c. Coulter, 2007 BCSC 1758, 72 Admin. L.R. (4th) 264, par. 60‑63, conf. par 2009 BCCA 62, 266 B.C.A.C. 122; Rain c. Canada (Parole Board), 2015 ABQB 639, par. 15). En outre, dans Ewanchuk c. Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237, 354 C.C.C. (3d) 119, la cour a statué que l’habeas corpus ne s’applique pas dans les situations de confinement temporaire et d’autres formes intermittentes de détention; de personnel grossier, abusif ou inattentif; d’exposition à des détenus dangereux; de plaintes au sujet de la nourriture, des soins de santé et de l’hygiène; de plaintes selon lesquelles la procédure de règlement des griefs déposés par des détenus est inefficace; des services postaux et fouilles du courrier inadéquats; d’accès inadéquat à un téléphone ou de communications par téléphone excessivement coûteuses; de restrictions qui nuisent à la recherche juridique, à la préparation de documents et aux activités de contentieux (par. 65). De même, dans Mennes c. Canada (Attorney General), 2008 CanLII 6424, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a jugé que le fait de loger un détenu dans une pièce à occupation double plutôt que dans une pièce à occupation simple ne fait pas intervenir une privation de liberté (par. 27‑28).
[57] Contrairement à ce que suggèrent mes collègues, l’accès au recours en habeas corpus n’a pas connu une extension débridée, et il ne risque pas d’en connaître une à la suite du présent pourvoi. Les exemples énumérés ci‑dessus démontrent que l’habeas corpus est circonscrit aux conditions carcérales qui équivalent à une privation de liberté. Les conditions carcérales qui ne se traduisent pas par une privation de liberté ne peuvent constituer le fondement d’un contrôle par voie d’habeas corpus. Notre Cour a déjà reconnu que « [l]es conditions d’emprisonnement ont traditionnellement été comprises comme relevant des établissements correctionnels, et non des tribunaux » (John Howard Society of Saskatchewan, par. 40). Il ne faudrait pas conclure que les présents motifs s’écartent de cette façon établie d’envisager les choses. La simple perte de certains privilèges se distingue de la décision illégale de conserver une forme d’incarcération plus restrictive (Miller, p. 641).
[58] Il importe de ne pas confondre les trois catégories de l’arrêt Dumas, qui aident uniquement à déterminer la nature de la privation de liberté, et une analyse de la question de savoir s’il existe une privation de liberté en comparant deux formes distinctes de détention. L’analyse des privations de liberté ne consiste pas simplement à déterminer si un changement est survenu; si c’était le cas, cela reviendrait en effet à éliminer la troisième catégorie de l’arrêt Dumas. L’analyse doit porter sur la question de savoir si les conditions actuelles de détention de la personne incarcérée restreignent relativement plus sa liberté que les conditions dans lesquelles elle devrait être incarcérée.
[59] Il est plus aisé de déterminer dans quels cas un détenu a été privé de sa liberté pour les deux premières catégories, en l’occurrence lorsqu’un changement survenu dans la situation du détenu a entraîné une privation de liberté par rapport à sa situation antérieure. Ces deux catégories nécessitent un changement manifeste sur le plan de la liberté, pour que les tribunaux puissent aisément conclure à une privation de liberté tant que le changement concerne des situations relatives de privation de liberté et non de simples privilèges. L’analyse de la « privation de liberté » pour ces deux premières catégories a généralement été simple. Par exemple, dans l’affaire May, notre Cour a conclu, dans un paragraphe concis, que la privation de liberté avait été démontrée par le transfèrement des détenus vers un établissement à sécurité plus élevée (par. 76).
[60] Pour ce qui est de la troisième catégorie, une détention continue entraînant une privation de liberté, l’analyse consiste là encore à comparer deux états relatifs. L’analyse ici est la même que pour les deux premières catégories. Le détenu établit qu’il a été privé de sa liberté s’il démontre que les conditions dans lesquelles il est présentement incarcéré restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être légalement incarcéré. Par exemple, dans l’affaire Cardinal, où les requérants avaient été placés légalement en isolement administratif, mais où c’était leur maintien en isolement cellulaire, par opposition à leur détention au sein de la population générale, qui avait été jugé illégal.
[61] La démonstration d’une privation de liberté ne dépend pas d’un changement dans le statu quo. Un « changement dans le statu quo » n’est pertinent que pour les deux premières catégories de l’arrêt Dumas et ne vaut qu’à titre d’indicateur permettant de comparer deux types distincts de restriction de la liberté. À la différence des première et deuxième catégories de l’arrêt Dumas, qui se sont définies par un changement des conditions de détention, la troisième catégorie se caractérise par l’absence de tout changement. S’il était nécessaire de démontrer que le détenu avait précédemment bénéficié d’une plus grande liberté, puis avait été privé de cette liberté, il n’y aurait théoriquement pas de place pour la troisième catégorie.
[62] Il n’existe selon moi aucune raison de principe de limiter l’accès au bref d’habeas corpus au seul détenu ayant déjà bénéficié d’une plus grande liberté (par exemple avant d’être placé en isolement cellulaire), tout en empêchant le détenu qui réclame pour la première fois une plus grande liberté de se prévaloir de ce bref. Je rejette l’affirmation des juridictions inférieures et de l’intimé selon laquelle, parce que le détenu n’a jamais bénéficié de conditions de détention moins restrictives, il n’a pas été privé de liberté. Cette interprétation formaliste et indûment étroite de la privation de liberté entre en contradiction avec les grandes lignes de la jurisprudence de notre Cour en matière d’habeas corpus et l’interprétation téléologique des droits garantis par la Charte. Ainsi que la juge Wilson l’a déclaré dans l’arrêt Gamble, « les effets d’une privation de liberté ou de la continuation d’une forme particulière de privation de liberté doivent être analysés d’un point de vue qualitatif » (p. 644). Le concept de statu quo n’est d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de déterminer si une détention prolongée constitue une privation de liberté.
b) Aucun droit nécessaire
[63] À mon avis, les juridictions inférieures ont commis une erreur en estimant que le requérant doit d’abord prouver son « droit » à des conditions de détention moins restrictives pour établir l’existence d’une privation de liberté. L’intimé a repris ce raisonnement, soutenant que, pour que le maintien en détention puisse être considéré comme une privation de liberté, il doit s’agir d’une situation dans laquelle une détention initialement légale devient [traduction] « illégale en raison d’un changement du droit reconnu par la loi au détenu » (m.i., par. 60). Le droit à certaines conditions de détention n’a jamais fait partie de l’analyse de la privation de liberté; au contraire, le détenu acquiert le droit légal à une certaine forme d’incarcération s’il obtient gain de cause dans sa requête en habeas corpus, à la suite d’un examen sur le fond. Si une personne détenue arbitrairement était tenue, à la première étape de la requête, de démontrer qu’elle possède ce droit, elle ne pourrait jamais faire entendre sa requête.
[64] L’exigence de la démonstration d’un tel droit semble découler d’une mauvaise interprétation de l’arrêt Dumas, lequel concernait un détenu qui contestait la continuation de sa privation de liberté. Dans cette affaire, M. Dumas s’était vu accorder au départ une semi‑liberté par la Commission nationale des libérations conditionnelles (« CNLC »), à la condition qu’il soit accepté par un centre résidentiel communautaire. Entre‑temps, M. Dumas avait commis diverses infractions disciplinaires et, à la suite d’un réexamen, la CNLC avait annulé sa décision antérieure de lui accorder une semi‑liberté avant qu’elle ne prenne effet. Monsieur Dumas avait introduit une requête en habeas corpus pour contester le refus de lui accorder une semi‑liberté. Notre Cour a conclu qu’il n’avait pas le droit de recourir à l’habeas corpus, jugeant que la « continuation d’une privation de liberté valide initialement ne peut être contestée par voie d’habeas corpus que si elle devient illégale » (p. 464). La Cour a fait observer que « [d]ans le contexte de la libération conditionnelle, la détention continue d’un détenu ne deviendra illégale que s’il a acquis le statut de libéré conditionnel » (ibid.). Lorsque la décision d’accorder la libération conditionnelle est sujette à la réalisation d’une condition, le « détenu ne devient un libéré conditionnel qu’au moment où la condition se réalise » (ibid.). Dans le cas de M. Dumas, comme la condition ne s’était jamais réalisée, il n’a jamais obtenu le statut de libéré conditionnel, et il n’avait donc pas le droit de recourir à l’habeas corpus (p. 465).
[65] Au vu de ces faits, le recours à l’habeas corpus a été refusé parce que M. Dumas n’avait pas soulevé de motifs légitimes lui permettant de contester la légalité de sa privation de liberté — la deuxième condition préalable à respecter pour avoir droit à un examen sur le fond. Notre Cour a clairement indiqué que M. Dumas n’alléguait pas que la CNLC avait agi sans compétence, avait manqué à l’équité procédurale à son égard ou avait contrevenu à la Charte (Dumas, p. 465). En d’autres termes, M. Dumas n’avait pas invoqué de motif légitime de remettre en question sa privation de liberté. Je signale que l’arrêt Dumas a été rendu bien avant que notre Cour ne déclare, dans l’arrêt Khela, qu’il était possible de recourir à l’habeas corpus pour contester le caractère déraisonnable sur le fond d’une décision administrative.
[66] De plus, il n’existait pas de droit à des conditions de détention moins restrictives dans Cardinal, une affaire portant sur la continuation d’une privation de liberté. Dans Cardinal, les requérants avaient été transférés d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale à la suite d’une prise d’otages. Ils avaient été placés immédiatement en isolement. Le comité de réexamen des cas d’isolement a ultérieurement recommandé leur réintégration dans la population carcérale générale, mais le directeur a exercé son droit de refuser de suivre cette recommandation. Notre Cour a jugé que la décision du directeur de maintenir les requérants en isolement cellulaire était illégale parce qu’elle était inéquitable sur le plan procédural (p. 661). Toutefois, si le directeur avait avisé les requérants qu’il avait l’intention de rejeter la recommandation du comité de réexamen et leur avait donné l’occasion de se faire entendre, l’équité procédurale aurait été respectée, et sa décision de poursuivre leur isolement cellulaire aurait pu être jugée légale (p. 659‑660). Il est donc important de noter qu’à aucun moment les requérants n’ont obtenu le droit cristallisé de réintégrer la population carcérale générale. Une recommandation a plutôt été formulée, et un décideur a refusé de suivre cette recommandation. Il convient de souligner que la réparation accordée pour l’iniquité procédurale consistait à réintégrer les requérants dans la population générale d’un nouvel établissement, malgré le fait qu’ils n’aient jamais interagi auparavant avec cette population.
[67] Comme le montre cette jurisprudence, la première étape oblige le requérant à prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être légalement incarcéré. Le détenu n’est pas obligé d’établir qu’il possède un droit formel. L’accent est mis sur l’effet d’un type ou d’un niveau particulier de détention, et l’examen se fait d’un point de vue qualitatif. Cette étape ne doit pas être utilisée comme un moyen d’empêcher le recours au bref d’habeas corpus compte tenu de distinctions formalistes.
c) Incidence de la réévaluation de la cote de sécurité
[68] En ce qui concerne l’incidence des décisions relatives à la réévaluation des cotes de sécurité au sein du système correctionnel fédéral, il est clair, à mon avis, qu’elles peuvent avoir pour effet de détenir illégalement un détenu dans un établissement à sécurité plus élevée présentant des conditions de détention plus restrictives que celui où il devrait légalement être incarcéré. L’attribution d’une cote de sécurité aux détenus fédéraux et leur incarcération ont un impact profond sur leur expérience qualitative de l’incarcération et, dans bien des cas, également sur sa durée.
[69] L’attribution de cotes de sécurité et l’incarcération influent sur la mesure dans laquelle un détenu a accès aux programmes correctionnels, aux possibilités de réadaptation, aux visites privées de sa famille, aux possibilités de travail et aux absences temporaires, de même que sur la date éventuelle de sa libération, tous ces éléments pouvant avoir une incidence sur sa réinsertion sociale. Pour les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine de durée indéterminée, comme les appelants, le transfèrement vers un établissement à sécurité minimale est souvent une condition préalable à leur mise en liberté sous condition.
[70] Notre Cour a reconnu les restrictions significatives et substantielles à la liberté auxquelles une personne est soumise selon qu’elle est incarcérée dans un établissement de détention fédéral à sécurité minimale, moyenne ou maximale. Ces décisions ont également établi que le transfèrement vers un établissement à sécurité plus élevée constitue une privation de liberté (voir, p. ex., May; Khela). À mon avis, la personne qui est incarcérée illégalement pendant une longue période dans un établissement à sécurité plus élevée, après s’être vu refuser à tort une modification de sa cote de sécurité, subit une privation de liberté similaire à celle d’un détenu transféré illégalement dans un établissement à sécurité plus élevée.
[71] La réponse à la question de savoir si la réévaluation d’une cote de sécurité se traduit par une privation de liberté dépend en définitive du contexte. Elle est tributaire de la question de savoir si la décision entraîne de réelles contraintes physiques ou une privation de liberté plus restrictive ou plus sévère qu’une autre cote de sécurité, moins restrictive. Les décisions relatives à l’attribution de cotes de sécurité qui, en pratique, entraînent une limitation insignifiante ou négligeable des droits d’un détenu ne constitueraient pas une privation de liberté pour les besoins de l’habeas corpus.
[72] En outre, comme le soulignent plusieurs intervenants, les détenus noirs et autochtones marginalisés sont plus susceptibles de se voir attribuer une cote de sécurité excessivement élevée, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de recevoir une cote de sécurité plus élevée que leurs pairs non marginalisés (voir, p. ex., m. interv., Aboriginal Legal Services, par. 9‑15; m. interv., Black Legal Action Centre, par. 10‑12; m. interv., Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, par. 10). L’attribution d’une cote de sécurité excessivement élevée se traduit par l’incarcération disproportionnée de détenus noirs ou autochtones dans des établissements à sécurité plus élevée qui présentent des conditions de détention plus restrictives et un accès moindre aux possibilités de réadaptation qui favorisent la réinsertion sociale lors de la mise en liberté. L’incapacité d’obtenir une cote de sécurité moins élevée peut notamment empêcher les détenus d’être admissibles à des milieux adaptés à leur culture et à des programmes comme le pavillon de ressourcement (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165, par. 65; m.a., par. 40). Par ailleurs, le fait d’empêcher le recours au bref d’habeas corpus aura un impact disproportionné sur la capacité de ces groupes marginalisés à atteindre des niveaux de sécurité moins élevés et, finalement, à se réadapter et à se réinsérer.
[73] En résumé, la décision d’attribuer une cote de sécurité plus élevée constitue une privation de liberté au même titre que la décision de refuser une cote de sécurité inférieure. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, le requérant qui souhaite se prévaloir de l’habeas corpus doit toujours invoquer un motif légitime pour démontrer l’illégalité de cette décision en particulier. Ce qui constitue un motif légitime doit être évalué au cas par cas. Comme je l’ai évoqué précédemment, à la deuxième étape, le requérant doit invoquer un motif légitime de remettre en question la légalité du refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure parce qu’il était inéquitable sur le plan procédural, qu’il était déraisonnable, qu’il excédait la compétence du décideur, qu’il n’était pas conforme à la Charte, ou une combinaison de ces raisons. L’omission d’invoquer un motif légitime à la deuxième étape entraînera le rejet de la requête en habeas corpus. Cette exigence garantit que seules les demandes dotées d’un fondement juridique solide sont entendues sur le fond, ce qui empêche le recours abusif au bref.
[74] Dans le contexte d’un refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure lors d’une réévaluation, c’est à cette deuxième étape préliminaire que le tribunal peut refuser de tenir une audience sur le fond. La requête qui n’établit pas l’existence de motifs valables fournissant un fondement juridique à l’appui de la prétention d’illégalité ne passera pas à la troisième étape du processus d’habeas corpus. Je ne suis pas d’accord pour dire que permettre le recours à l’habeas corpus dans ces circonstances ouvrira les vannes comme le laisse entendre l’intimé (m.i., par. 107, citant les motifs de la juge de première instance, par. 49). À cette deuxième étape, le requérant est tenu d’invoquer un motif légitime de remettre en question la privation de sa liberté. Pour ce faire, il doit cerner une question défendable et présenter un fondement juridique solide à l’appui de sa demande (voir Farbey et Sharpe, p. 53). Il est important de noter que cette deuxième étape fait intervenir le rôle de gardien des tribunaux. Ces derniers doivent prendre soin de refuser d’entendre une demande sur le fond lorsque le requérant ne répond pas à ce critère (voir Khela, par. 41).
[75] Le test applicable, formulé dans Dumas et confirmé dans May, Khela et la jurisprudence subséquente, demeure inchangé. Notre Cour a appliqué systématiquement le test en harmonie avec la conception élargie et téléologique de l’habeas corpus reconnue dans Dumas. Dans le présent contexte — où les restrictions illégales à la liberté découlent du refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure — la réparation relève clairement de cette conception établie. Les fardeaux traditionnels associés au bref devraient rester les mêmes; une fois que le détenu démontre l’existence d’une privation de liberté, il n’a qu’à jeter un doute sur la légalité de la privation (Khela, par. 77). Restreindre indûment cette conception reviendrait à s’écarter de la jurisprudence établie de notre Cour. Si le Parlement estime que cette application du recours est trop large, il conserve le pouvoir de réagir en adoptant une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour le refus par les autorités fédérales de modifier une cote de sécurité (May, par. 40 et 44).
[76] Empêcher que les requêtes dotées d’une base juridique adéquate passent à la troisième étape par crainte d’ouvrir les vannes irait à l’encontre du fondement même du droit de l’habeas corpus. Les tribunaux peuvent se prémunir contre une avalanche de dossiers en refusant les demandes dénuées d’un fondement juridique, et ils l’ont fait. Cependant, une fois une base juridique solide établie, les tribunaux ne devraient pas se montrer réticents à laisser ces requêtes suivre leur cours. La deuxième étape de la requête ne s’attache pas à la capacité des institutions correctionnelles de justifier la détention apparemment illégale; elle vise plutôt à assurer un accès concret à la justice en vue de protéger le droit des détenus à la liberté.
[77] La démarche qualitative et fondée sur l’objet recherché qu’il convient d’adopter à l’égard de l’habeas corpus m’amène à conclure qu’il y a privation de liberté quand un détenu se voit refuser l’attribution d’une cote de sécurité inférieure. Le fait d’écarter prématurément une décision en matière de cote de sécurité qui maintient une forme particulière de détention au lieu de la modifier de façon définitive ne tient pas compte de la réalité de la vie des personnes incarcérées. La question de savoir si cette décision est légale ou non est une question distincte et séparée dans le cadre de cette analyse, et le requérant doit invoquer un motif légitime à ce sujet. Le refus déraisonnable ou arbitraire de lui attribuer une cote de sécurité inférieure constitue une privation illégale de liberté, et la réparation appropriée consiste à transférer le détenu dans un établissement à sécurité moins élevée.
[78] L’habeas corpus demeure l’un des rares moyens dont disposent les détenus pour contester efficacement les restrictions abusives à leur liberté résiduelle et remédier à ces restrictions. Il serait contraire à l’objectif de ce « grand bref efficace » d’empêcher les tribunaux d’évaluer la légalité d’une forme particulière, plus restrictive, de maintien en détention. Compte tenu du rôle traditionnel du tribunal en tant que gardien de la liberté des détenus, notre Cour a statué dans l’arrêt Gamble que « [l]e redressement sous la forme d’un habeas corpus ne devrait pas être refusé pour de simples raisons de commodité », réitérant ainsi que le recours au bref ne doit pas être jonché d’obstacles procéduraux (p. 635).
[79] L’analyse qui précède répond à la question en litige dans le présent pourvoi : la décision de refuser d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure et de le transférer dans un établissement à sécurité moins élevée constitue une privation de liberté résiduelle susceptible de contrôle par voie d’habeas corpus. Il s’ensuit que les juridictions inférieures ont conclu à tort que les appelants ne pouvaient chercher à contester le refus des autorités carcérales de modifier leur cote de sécurité. Les deux appelants ont depuis fait l’objet d’une modification de leur cote de sécurité et ont été transférés dans des établissements à sécurité minimale. Par conséquent, l’application de l’habeas corpus à la légalité de leurs conditions particulières de détention est désormais sans objet. Cependant, les parties ont soulevé d’autres préoccupations que j’aborderai brièvement.
(2) L’existence d’autres mécanismes de révision et la compétence du tribunal en matière de réparation ne font pas obstacle à l’habeas corpus
[80] Il n’existe que deux situations où une cour supérieure provinciale peut refuser d’entendre une requête en habeas corpus sur le fond. Dans la première situation, le détenu attaque la légalité de sa déclaration de culpabilité ou de sa peine, laquelle doit être contestée au moyen des mécanismes d’appel prévus au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (Gamble, p. 636). Dans la deuxième, il existe un « régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d’examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l’habeas corpus, à la lumière des remises en cause de la détention énoncées dans la demande d’habeas corpus » (Chhina, par. 40). Dans l’arrêt May, notre Cour a clairement indiqué que la procédure interne de règlement des griefs prévue par la LSCMLC pour les décisions relatives à l’attribution de cotes de sécurité n’était pas un « régime [. . .] complet, exhaustif et spécialisé [mis en place par le législateur] » (par. 63; voir aussi les par. 62 et 64; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, p. 405). Les cours supérieures provinciales ne peuvent pas non plus refuser d’exercer leur compétence au profit de celle de la Cour fédérale (May, par. 65‑72).
[81] Aucune des parties n’a soutenu que les décisions refusant de modifier une cote de sécurité relevaient de l’une des deux exceptions à la compétence. La présente affaire ne porte pas sur une compétence concurrente ni sur la portée du contrôle visant à évaluer la légalité de la privation de liberté. Elle porte plutôt sur la question précise de savoir si la décision prise à l’issue de la réévaluation d’une cote de sécurité est susceptible de donner ouverture au bref (m.i., par. 88). Néanmoins, l’intimé affirme que les détenus qui se voient refuser une cote de sécurité moins élevée disposent tout de même de plusieurs autres recours pour obtenir réparation en cas de maintien de leur détention. Ainsi, ils peuvent se prévaloir de la procédure interne de règlement des griefs de SCC ou saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire.
[82] Cet argument n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il est possible de recourir à l’habeas corpus pour faire réviser les décisions refusant d’attribuer une cote de sécurité moins élevée. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans l’arrêt May :
La portée du recours à l’habeas corpus doit d’abord être examinée en fonction de son propre fondement, indépendamment des problèmes que peuvent poser le partage ou le chevauchement des compétences. L’importance générale de ce recours comme moyen traditionnel de contester les privations de liberté est telle que son développement et son adaptation aux réalités modernes de la détention en milieu carcéral ne doivent pas être compromis par des craintes de conflits de compétence. [Soulignement omis.]
(par. 31, citant Miller, p. 641.)
Le refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure constitue une privation de liberté et relève donc du champ d’application du contrôle par voie d’habeas corpus sur le fond. Je souligne que la décision sur la question de savoir si un régime législatif constitue un « régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d’examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l’habeas corpus » dépend elle aussi du contexte (Chhina, par. 40). L’existence d’autres voies de recours ne fait pas obstacle à la possibilité de se prévaloir de l’habeas corpus (voir May, par. 65‑72; Khela, par. 43‑49; Chhina, par. 64‑67).
[83] De plus, il se peut que les autres formes de réparation ne conviennent pas aux détenus qui se sont vu refuser l’attribution d’une cote de sécurité inférieure, parce qu’elles ne prévoient pas de contrôle rapide et indépendant et ne permettent pas d’accorder la réparation efficace que constitue le transfèrement dans un établissement à sécurité moins élevée. Notre Cour a constamment jugé qu’il est plus avantageux pour un détenu de solliciter un bref d’habeas corpus en cour supérieure provinciale que de saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire (voir May, par. 65‑72; Khela, par. 43‑49; Chhina, par. 64‑67). On souligne souvent les différences suivantes : (1) une requête en habeas corpus peut être examinée plus rapidement (souvent dans un délai d’une semaine), tandis qu’une demande de contrôle judiciaire ne peut être introduite devant la Cour fédérale que 160 jours après la décision contestée (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, par. 18.1(2); Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 301 à 314); (2) généralement, la décision par laquelle la Cour fédérale accueille la demande de contrôle judiciaire d’un détenu donne lieu à une ordonnance de réexamen, et non à une libération; or, la Cour fédérale n’a pas, à ce jour, rendu d’ordonnance de mandamus pour libérer un détenu (voir Chhina, par. 65); (3) la portée du contrôle par voie d’habeas corpus est plus large, car il vise la légalité de la détention dans son ensemble, et non une décision administrative en particulier (voir le par. 64); (4) le contrôle judiciaire est discrétionnaire et c’est au requérant qu’il incombe de démontrer l’illégalité, alors que, dans le cas d’une requête en habeas corpus, il y a inversion du fardeau de la preuve à la troisième étape de l’analyse; (5) les cours supérieures provinciales de leur région sont plus aisément accessibles aux détenus (Khela, par. 47).
[84] L’intimé soutient également que les cours supérieures provinciales ne disposent pas du pouvoir de réparation qui leur permettrait d’ordonner le transfèrement de détenus dans des établissements à sécurité moins élevée où ils n’ont jamais séjourné. En effet, les cours supérieures provinciales n’ont pas compétence en matière de certiorari, de mandamus et de jugement déclaratoire relativement aux organismes administratifs fédéraux (m.i., par. 80‑83).
[85] Cet argument repose sur une interprétation très étroite des réparations accordées en vertu de l’habeas corpus qui est contraire à la jurisprudence de notre Cour.
[86] Tout d’abord, bien qu’une cour supérieure provinciale ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire inhérent de refuser d’examiner une requête en habeas corpus, elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire à la troisième étape de la procédure, après que le juge ait examiné le dossier (Khela, par. 78). L’habeas corpus consiste à contrôler la légalité de la détention, et bien que la légalité d’une décision en particulier puisse être le point central de l’examen, l’État peut présenter des éléments de preuve pour expliquer pourquoi le requérant ne devrait néanmoins pas être libéré. Je conviens avec l’intervenante la Société John Howard du Canada que SCC peut présenter des éléments de preuve concernant la légalité globale de la détention sur le fond, et que le juge peut en tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’accorder ou non la réparation que constitue la mise en liberté (transcription, p. 99‑100).
[87] Ensuite, bien que la mise en liberté demeure la réparation habituellement accordée en cas de requête en habeas corpus, les tribunaux sont habilités, en vertu de leur compétence inhérente, à assortir cette mise en liberté de conditions strictes. Comme l’a expliqué le juge Sharpe dans l’arrêt Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, 55 Imm. L.R. (4th) 220 :
[traduction] Je n’accepte pas la proposition générale [. . .] selon laquelle le juge qui délivre un bref d’habeas corpus n’a jamais le pouvoir de l’assortir de conditions. Je souscris à l’argument [. . .] selon lequel une interprétation aussi rigide porterait indûment atteinte aux pouvoirs inhérents de la Cour supérieure de garantir l’efficacité de ses ordonnances. Elle serait également incompatible avec la nécessité de veiller à ce que le droit fondamental de recourir à l’habeas corpus, garanti par la common law et la Constitution, demeure un recours souple et efficace. [par. 47]
[88] Compte tenu de la souplesse de l’habeas corpus, les tribunaux ont conçu des conditions de mise en liberté sur mesure pour tenir compte des circonstances particulières dont ils étaient saisis. Après avoir décidé que le refus d’accorder une cote de sécurité inférieure à un détenu est illégal, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le transfèrement à un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives (avec ou sans condition) ou, selon les circonstances, maintenir la cote de sécurité actuelle du détenu. Par exemple, dans l’affaire Ogiamien, le tribunal a assorti la libération du requérant de conditions parce que sa [traduction] « mise en liberté pure et simple ou inconditionnelle ne serait pas convenable » (par. 48; voir aussi le par. 49). De même, bien que le tribunal dans Leinen c. Mission Institution (Warden), 2025 BCCA 257, ait rejeté l’imposition de conditions conçues uniquement pour éviter un inconvénient administratif, il a convenu que les juges pouvaient imposer des conditions de mise en liberté pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique et favoriser le respect de la loi (par. 64).
[89] En somme, la possibilité de recourir au bref n’est pas limitée par l’existence d’autres voies de recours, et notre Cour a déjà jugé que d’autres modes de réparation n’étaient ni aussi opportuns ni aussi efficaces que l’habeas corpus. La réparation qui fait suite à une requête accueillie consiste à transférer la personne incarcérée vers un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives, mais SCC peut présenter des éléments de preuve au cours de la troisième étape d’une requête en habeas corpus afin d’expliquer pourquoi une cote de sécurité spécifique est néanmoins justifiée, et les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de ne pas remettre en liberté un demandeur. Enfin, l’habeas corpus, qui constitue à la fois un droit et un recours, s’est toujours avéré un outil souple et adaptable aux privations contemporaines de liberté. Il est toujours loisible aux juridictions inférieures de concevoir des conditions appropriées lorsqu’elles accordent une réparation.
V. Conclusion
[90] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Comme le pourvoi est théorique, je suis d’avis de ne pas rendre d’autres ordonnances. Puisque les appelants ne réclament pas de dépens, je suis d’avis de ne pas en adjuger.
Version française des motifs des juges Côté, Rowe et Jamal rendus par
Les juges Côté et Rowe —
I. Aperçu
[91] La présente cause n’est pas une contestation constitutionnelle. Elle traite plutôt l’habeas corpus, un recours extraordinaire de common law. Bien que l’habeas corpus doive demeurer ouvert à tous et accessible lorsque son utilisation est justifiée, sa portée n’est pas illimitée. L’habeas corpus n’est pas et ne devrait pas devenir un recours non circonscrit utilisé pour contester chacun des aspects du système correctionnel confié par ailleurs à l’administration publique.
[92] Toute requête en habeas corpus vise essentiellement à déterminer si une restriction abusive — ou une privation illégale de liberté — a été imposée. En l’espèce, les appelants demandent à notre Cour d’élargir la portée du bref d’habeas corpus pour permettre aux détenus fédéraux d’y recourir afin de contester les décisions des administrateurs correctionnels refusant les demandes que ces détenus présentent en vue de faire réévaluer leurs cotes de sécurité et d’être transférés à un établissement à sécurité moins élevée.
[93] Nous devons déterminer si un tel élargissement de la portée de l’habeas corpus est justifié. La majorité est d’avis qu’il l’est (par. 6). Nous ne partageons pas cet avis et estimons, avec égards, que notre opinion est appuyée par le contexte et l’évolution historiques de ce bref.
[94] Certes, on devrait recourir volontiers à l’habeas corpus afin de protéger la liberté des individus contre la détention illégale, mais ce n’est que dans des circonstances limitées que l’on devrait l’utiliser comme substitut au contrôle judiciaire dans le système correctionnel. Dans sa forme contemporaine, l’habeas corpus est une procédure sommaire qui permet à un juge de substituer sa décision à celle d’un fonctionnaire. Bien que cette acception de l’habeas corpus soit nettement différente de l’acception originelle de ce bref, qui visait à protéger la liberté individuelle contre les abus de l’État, l’évolution de l’habeas corpus a été progressive et s’est toujours faite en accord avec sa raison d’être sous‑jacente, c’est-à-dire, protéger les personnes contre des restrictions illégales.
[95] En 1986, dans l’arrêt Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459, p. 464, notre Cour a établi les contours de l’application de l’habeas corpus dans le contexte correctionnel en reconnaissant l’existence de trois catégories de privations de liberté : (1) la privation initiale de liberté; (2) une modification importante des conditions d’incarcération équivalant à une nouvelle privation de liberté; et (3) la continuation de la privation de liberté. La troisième catégorie entre en jeu dans le présent pourvoi. Cependant, en l’espèce, il n’a pas été satisfait à ses critères juridiques.
[96] Pour satisfaire aux critères de la troisième catégorie, le détenu fédéral doit avoir droit à une liberté résiduelle accrue. Cela ressort clairement de l’arrêt Dumas, qui demeure valable en droit et fait toujours autorité. Dans cette affaire, un détenu qui a fait une demande d’habeas corpus en raison de la continuation de sa détention, même s’il s’était vu accorder la libération conditionnelle, a vu cette demande rejetée par notre Cour parce que l’une des conditions de la mise en vigueur de sa libération conditionnelle n’avait pas été remplie. En d’autres termes, il n’avait jamais acquis le statut de libéré conditionnel, et, pour cette raison, sa liberté résiduelle restait inchangée. Ces faits contrastent nettement avec la présente affaire. Aucun des deux appelants n’est parvenu à un stade comparable à celui atteint par M. Dumas — ni l’un ni l’autre n’a obtenu une cote de sécurité inférieure lui permettant d’être transféré à un établissement à sécurité moins élevée, alors que M. Dumas s’était vu octroyer le droit à une libération conditionnelle. Comme la Cour d’appel l’a conclu à juste titre, puisque MM. Dorsey et Salah n’avaient pas légalement droit à une modification de leurs cotes de sécurité, leur liberté résiduelle demeurait inchangée, de sorte qu’ils ne pouvaient recourir à l’habeas corpus.
[97] L’on peut, bien entendu, recourir à habeas corpus pour contester une privation illégale de liberté. Cela est bien établi en droit. Toutefois, bien que la majorité prétende qu’elle ne modifie pas le cadre d’analyse de l’habeas corpus, l’interprétation qu’elle en donne va dans ce sens en dispensant de l’exigence d’un droit à une liberté résiduelle accrue pour satisfaire aux critères de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas (par. 4). Il en résulte un élargissement de la portée de l’habeas corpus qui va au‑delà des restrictions abusives à la liberté d’une personne. Le droit du contrôle judiciaire se trouve dénaturé en permettant aux cours supérieures de contourner les réparations habituellement disponibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire, comme le fait de renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il la réexamine, en accordant la libération du détenu au moyen de l’émission d’un bref d’habeas corpus. Lorsque la portée des requêtes en habeas corpus devient nébuleuse ou trop large, la cohérence du droit en matière de contrôle de l’action administrative est minée.
[98] Notre collègue commence ses motifs en déclarant que, « [r]évéré depuis longtemps comme le grand bref de la liberté, le contrôle par voie d’habeas corpus demeure une garantie essentielle contre la détention illégale » (par. 1). Nous sommes du même avis. Cependant, une privation illégale de la liberté résiduelle d’un détenu n’est pas en jeu dans le présent pourvoi. Il s’agit plutôt de déterminer si le « grand bref de la liberté » peut être utilisé, premièrement, en tant que moyen de contourner les procédures établies par le Parlement pour l’administration des prisons et, deuxièmement, en tant que moyen de contourner les procédures en droit administratif fondées sur les brefs de prérogative que sont : le mandamus, le certiorari et la prohibition. Dans l’arrêt Dumas, la Cour a enseigné que le recours à l’habeas corpus servait à donner effet de manière expéditive au droit acquis d’un requérant à une plus grande liberté. La majorité transformera plutôt l’habeas corpus, un recours extraordinaire de common law, en un moyen pour les juges de substituer sommairement leurs propres points de vue à ceux des administrateurs correctionnels. Les juges pourront créer et octroyer un droit à un détenu d’être transféré dans une prison à sécurité moins élevée, alors que celui-ci n’en avait aucun auparavant.
[99] Il est important d’être clair à propos des effets concrets du présent pourvoi sur le système correctionnel. Si les appelants obtiennent gain de cause, les cours supérieures joueront un rôle primordial dans l’administration du système correctionnel. Cela va directement à l’encontre de la volonté du Parlement qui, par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20 (« LSCMLC »), et les règlements d’application, a établi un mécanisme de révision différent pour les décisions administratives prises par des administrateurs correctionnels.
[100] Par conséquent, en qualifiant de « pointue » la question en litige dans le présent pourvoi, la majorité minimise la portée large des conséquences de ses motifs (par. 3). Les motifs de la majorité élargissent indûment la portée de l’habeas corpus de deux manières : d’abord, en supprimant l’exigence d’un droit à une plus grande liberté afin d’établir une privation de liberté; ensuite, en exigeant que le requérant ait seulement à soulever une « question défendable » pour établir un motif légitime de contester la légalité de la détention (par. 74).
[101] Dans ce contexte, non seulement les détenus seront‑ils en mesure d’invoquer le bref pour contester les refus de réévaluer leurs cotes de sécurité et d’accueillir leurs demandes de transfèrement, mais la décision ouvre la porte à l’utilisation du bref dans la contestation d’un vaste éventail de décisions concernant les conditions de leur détention. En conséquence, il risque de s’ensuivre une forte augmentation des requêtes en habeas corpus devant les tribunaux, augmentation limitant la capacité de ces derniers de remédier à de véritables privations de liberté. En outre, l’importance du droit à la liberté en jeu diminuera en plus d’affaiblir l’impératif de résolution rapide des requêtes en habeas corpus.
[102] Il faudrait éviter d’élargir l’habeas corpus de sorte qu’il devienne un outil courant pour la supervision judiciaire du système correctionnel.
[103] Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, et de confirmer le jugement de la Cour d’appel selon lequel on ne devrait pas recourir à l’habeas corpus dans le cas du détenu fédéral qui se voit refuser la réévaluation de sa cote de sécurité et son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée. De telles décisions devraient plutôt être soumises à une révision selon les procédures établies par le Parlement, ainsi qu’à un contrôle judiciaire, en application du cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653).
II. Faits
[104] En 2019, MM. Dorsey et Salah ont tous les deux demandé leur transfèrement à un établissement à sécurité minimale. Les deux demandes ont été refusées.
A. Contexte concernant M. Dorsey
[105] Monsieur Dorsey a incité une victime âgée de 17 ans à la prostitution. Avant d’être déclaré délinquant dangereux, il avait fait l’objet de 26 déclarations de culpabilité à des infractions criminelles. Un psychiatre a diagnostiqué chez lui des troubles graves de personnalité antisociale sur le spectre psychopathique et a déclaré qu’il présentait un risque important de récidive. Une évaluation psychologique de 2018 a par ailleurs conclu que M. Dorsey présentait un risque élevé de récidive de violence.
[106] En 2019, alors qu’il était incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne, M. Dorsey a demandé à être transféré vers un établissement à sécurité minimale. L’équipe de gestion de cas de M. Dorsey, son gestionnaire de l’évaluation et des interventions (« GEI ») et le directeur de l’établissement étaient tous d’avis qu’il satisfaisait aux critères en vue d’une attribution de la cote de sécurité minimale, mais en raison de sa déclaration de délinquant dangereux, sa demande de transfèrement devait être approuvée par le sous‑commissaire régional (« SCR ») et le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels (« CAOPC »).
[107] Le SCR a rejeté la recommandation du directeur de l’établissement en faveur de la réévaluation et a maintenu la cote de sécurité moyenne de M. Dorsey, déclarant qu’il présentait un risque élevé de récidive de violence et un risque modéré de récidive générale.
[108] Lors de la réévaluation subséquente de sa cote de sécurité, son équipe de gestion de cas et le directeur de l’établissement ont de nouveau recommandé qu’une cote de sécurité minimale lui soit attribuée. Cette fois‑là, le SCR a souscrit à cette recommandation qui a par conséquent été transmise au CAOPC. Le 25 octobre 2021 — alors que la requête en habeas corpus de M. Dorsey était en cours — le CAOPC a approuvé l’attribution de la cote de sécurité minimale à M. Dorsey, et il a alors été transféré.
B. Contexte concernant M. Salah
[109] Monsieur Salah a incendié une maison familiale au milieu de la nuit pendant que deux enfants âgés de 7 et 10 ans dormaient à l’intérieur. Il l’a fait, car il tentait de tuer leur mère afin de la réduire au silence. La mère s’est enfuie, mais les enfants ont été tués. Monsieur Salah a été déclaré coupable de deux chefs de meurtre au premier degré et a été condamné à des peines concurrentes d’emprisonnement à perpétuité.
[110] En août 2019, alors qu’il était incarcéré dans un établissement à sécurité moyenne, M. Salah a demandé à être transféré vers un établissement à sécurité minimale. L’équipe de gestion de cas de M. Salah, son agent de libération conditionnelle et son GEI originel ont recommandé une modification de sa cote de sécurité et son transfèrement à un établissement à sécurité minimale. On a estimé qu’il présentait un faible risque d’évasion malgré la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet. Son équipe de gestion de cas a noté qu’il avait l’intention de retourner en Jordanie, son pays d’origine, une fois qu’il aurait obtenu sa libération conditionnelle totale, et qu’il avait un plan de réinstallation détaillé.
[111] En octobre 2019, son dossier a été assigné à un nouveau GEI qui a estimé que M. Salah présentait un risque modéré d’évasion en raison de la mesure d’expulsion. Le directeur de l’établissement a accepté l’évaluation du nouveau GEI et a décidé de refuser la demande de transfèrement. Le directeur de l’établissement lui aurait dit qu’il devrait attendre d’être plus près de la date à laquelle il deviendrait admissible à la semi‑liberté avant de présenter une nouvelle demande.
[112] Monsieur Salah a fait l’objet d’une modification de sa cote de sécurité et a été transféré à un établissement à sécurité minimale en mai 2024.
C. Requêtes en bref d’habeas corpus
[113] Messieurs Dorsey et Salah ont chacun demandé, en vertu de la Loi sur l’habeas corpus, L.R.O. 1990, c. H.1, un bref d’habeas corpus ad subjiciendum assorti d’un certiorari auxiliaire, au motif que les décisions les concernant étaient pour l’essentiel déraisonnables et illégales. Ils alléguaient également que le refus de leurs demandes de transfèrement faisait entrer en jeu les art. 7, 9, 10c) et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[114] Avec le consentement des parties, les demandes ont été jointes afin de faire trancher une question juridique préliminaire commune : la question de savoir si MM. Dorsey et Salah pouvaient recourir à l’habeas corpus pour contester les refus de leurs demandes de transfèrement à des prisons à sécurité moins élevée.
III. Historique judiciaire
A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2022 ONSC 2107, 513 C.R.R. (2d) 90 (la juge Speyer)
[115] La juge de première instance a conclu que les requérants ne pouvaient pas recourir à l’habeas corpus pour contester les refus de leurs demandes d’attribution de la cote de sécurité minimale et de leurs demandes de transfèrement dans des prisons à sécurité minimale. Bien qu’une décision puisse être défavorable à un détenu, cela n’équivaut à une privation de la liberté résiduelle que si la décision se traduit par une réduction de la liberté du prisonnier. Ici, une telle réduction de liberté n’avait pas eu lieu.
[116] La juge de première instance a fait remarquer que la question soulevée par les appelants n’est pas inédite, car elle a été examinée à maintes reprises par la Cour supérieure de justice de l’Ontario durant la dernière décennie. Elle a conclu que selon la jurisprudence dominante de la décennie précédente, [traduction] « le refus d’attribuer à un délinquant une cote de sécurité inférieure n’équivaut pas à une privation de liberté » — il ne s’agit pas d’une privation de la liberté résiduelle d’un délinquant (par. 35).
B. Cour d’appel de l’Ontario, 2023 ONCA 843, 169 O.R. (3d) 417
[117] La décision de la Cour d’appel était partagée. Avec l’accord de la juge Harvison Young, le juge George a rejeté l’appel. La juge Simmons était dissidente; elle aurait accueilli l’appel.
(1) Motifs de la majorité (le juge George, avec l’accord de la juge Harvison Young)
[118] Le juge George a noté que, bien qu’un détenu privé de sa liberté résiduelle puisse recourir à l’habeas corpus, les appelants, de par leurs arguments, présumaient qu’ils avaient droit à un transfèrement à un établissement à sécurité minimale. Cependant, il n’existe pas de [traduction] « droit distinct à l’attribution d’une cote de sécurité minimale » tout simplement parce que la LSCMLC oblige Service correctionnel Canada (« SCC ») à prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les détenus soient incarcérés dans un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté (par. 40, citant R. (L.V.) c. Mountain Institution, 2016 BCCA 467, 346 C.C.C. (3d) 254, par. 39).
[119] Le juge George a conclu que la situation des appelants ne relevait pas de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, parce qu’ils n’avaient pas acquis le statut de détenu possédant une cote de sécurité minimale. Si SCC avait refusé le transfèrement de M. Dorsey après avoir réévalué sa cote de sécurité, ce dernier aurait pu recourir à l’habeas corpus (par. 46). Il a fait remarquer que le recours à l’habeas corpus à l’égard de ces décisions [traduction] « permettrait en effet à chaque détenu fédéral d’y recourir relativement à toute décision afférente à une réévaluation » (par. 43). Pour lui, « rien ne commande ou ne justifie de déclencher cette avalanche de demandes » (ibid.).
[120] Le juge George a noté que l’arrêt Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, de la Cour suprême [traduction] « est sans équivoque : un détenu peut recourir au bref d’habeas corpus uniquement lorsque sa liberté résiduelle a été restreinte ou, en d’autres termes, lorsqu’il en a été privé » (par. 57 (en italique dans l’original)).
(2) Motifs dissidents (la juge Simmons)
[121] La juge Simmons a conclu que la question de savoir si un détenu peut se prévaloir de l’habeas corpus en application de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas doit être tributaire de sa capacité à démontrer qu’il existe un motif légitime de conclure que la seule raison pour laquelle on avait refusé de lui attribuer la cote de sécurité minimale était illégale, de sorte qu’une cote de sécurité minimale lui aurait autrement été accordée. Elle a expliqué que [traduction] « [d]ans ces circonstances, si la décision de réévaluer la cote de sécurité était en définitive jugée illégale, une continuation de la privation de liberté, en application de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, se serait cristallisée à la date de la décision de réévaluation de la cote de sécurité et la conclusion d’illégalité aurait également entraîné le droit à la cote de sécurité moins élevée » (par. 115).
[122] La juge Simmons n’interprète pas l’arrêt Dumas comme reliant l’illégalité à l’acquisition d’un statut particulier. C’est plutôt le refus d’accorder des conditions de détention moins restrictives en l’absence d’un fondement juridique qui cristallise la privation de liberté.
IV. Analyse
[123] Les appelants font valoir que le refus de réévaluer leurs cotes de sécurité ou de les transférer à un établissement à sécurité moins élevée constitue une privation de liberté susceptible de justifier une requête en habeas corpus. Ils soutiennent que cela relève de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas : la continuation d’une privation de liberté. Nous ne sommes pas de cet avis. Comme nous l’expliquons ci‑après, l’arrêt Dumas a établi une exigence selon laquelle le requérant doit avoir droit à la réévaluation de sa cote de sécurité et à son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée pour pouvoir présenter une requête en habeas corpus fondée sur la troisième catégorie de l’arrêt Dumas. L’état actuel du droit ne soutient pas l’interprétation avancée par la majorité, surtout en ce qui concerne la troisième catégorie de l’arrêt Dumas.
[124] Nous ne pouvons souscrire à l’élargissement du recours en habeas corpus proposé par la majorité dans le contexte correctionnel. Comme nous l’expliquons ci‑après, l’élargissement de la portée du recours en habeas corpus dans le système correctionnel grève le droit administratif moderne. L’habeas corpus est un recours extraordinaire qui ne saurait être utilisé pour contester les décisions de refuser le transfèrement d’un établissement à sécurité moyenne vers un établissement à sécurité minimale, à moins que le requérant n’ait un droit à ce transfèrement et non pas simplement qu’il soulève une « question défendable ». Un tel élargissement amènera les cours supérieures à s’ingérer davantage dans l’administration des établissements correctionnels. Cela n’est pas de leur ressort. L’habeas corpus n’est pas un recours non circonscrit, et son accessibilité doit être conforme à son objet souhaité et à son évolution historique, comme nous l’expliquons ci‑après.
A. Évolution de l’habeas corpus du 14e siècle aux années 1980
(1) Origines historiques
[125] L’habeas corpus, aussi qualifié de [traduction] « grand bref de la liberté », a été utilisé pour la première fois au 14e siècle en tant que « moyen de contraindre la comparution [des défendeurs] devant les juridictions du Roi » (W. F. Duker, A Constitutional History of Habeas corpus (1980), p. 3 et 62). Selon cette première version du bref, il était utilisé par les tribunaux pour garantir la comparution du défendeur devant eux. Le bref servait à commander au shérif de repérer, d’arrêter le défendeur et [traduction] « de [le] faire [comparaître] physiquement » devant le tribunal (p. 24).
[126] À partir du 14e siècle, en partie en raison des conflits de juridiction entre différents tribunaux en Angleterre et des tensions croissantes entre le Parlement et les serviteurs du monarque (c.-à-d., l’exécutif), l’habeas corpus [traduction] « a été transformé en un instrument qui protège la liberté individuelle » (Duker, p. 62; voir aussi May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809, par. 19). Cette nouvelle forme du bref présentait deux [traduction] « différences essentielles » sur le plan procédural par rapport à sa version antérieure : la procédure était engagée « à la demande du prisonnier » et « il ressortait implicitement de l’action du tribunal qu’elle visait à examiner la cause de l’emprisonnement » (Duker, p. 24). En conséquence, le tribunal [traduction] « s’est arrogé le droit de s’enquérir de la nature de l’incarcération » (ibid.). Comme le note Duker :
[traduction] Au milieu du quatorzième siècle, le recours à l’habeas corpus en réponse à des demandes formulées au nom de prisonniers pour qu’ils soient amenés devant les tribunaux était suffisamment répandu pour qu’il soit devenu une forme distincte d’habeas corpus : l’habeas corpus cum causa [. . .] Le bref ordonnait au shérif d’amener physiquement le prisonnier devant le tribunal et d’indiquer la cause de son arrestation et de sa détention [p. 24‑25].
[127] Dès le 17e siècle, la jurisprudence [traduction] « a confirmé que le bref d’habeas corpus avait désormais une nouvelle fonction. [. . .] L’examen de la légalité des détentions, qui était auparavant un effet accessoire du bref, en est maintenant devenu l’objet principal » (Duker, p. 46).
[128] La forme d’habeas corpus qui a émergée au 17e siècle est encore utilisée de nos jours :
[traduction] Le bref est adressé à la [. . .] personne ayant le requérant sous sa garde ou son contrôle. Il enjoint à cette personne d’amener physiquement le requérant à la date fixée devant le tribunal et d’expliquer la cause de sa détention. Le processus est axé sur la cause de la détention. Si la cause de la détention est légale, le prisonnier est renvoyé en détention; si l’explication est insuffisante ou la cause illégale, le prisonnier est remis en liberté. La question directement en cause est seulement celle qui porte sur la raison avancée par la partie qui exerce une contrainte sur le requérant. [Nous soulignons.]
(J. Farbey, et R. J. Sharpe, avec S. Atrill, The Law of Habeas Corpus (3e éd. 2011), p. 21, citant Phillip c. D.P.P., [1992] 1 A.C. 545 (C.P.), p. 558.)
[129] En d’autres termes, le bref d’habeas corpus en est venu à mettre l’accent sur l’examen de la légalité de la détention initiale des individus par l’État. Jusqu’en 1985, les tribunaux n’utilisaient pas l’habeas corpus pour contrôler la légalité des décisions des administrateurs correctionnels.
(2) Émergence de l’habeas corpus comme recours à la disposition des détenus et test actuel applicable aux privations de liberté dans le contexte correctionnel
[130] En 1980, dans l’arrêt Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, notre Cour a statué que [traduction] « les prisonniers ont droit à l’équité procédurale et peuvent demander le contrôle judiciaire des décisions des responsables des prisons qui les privent de leur “liberté résiduelle” (c.-à-d., par leur mise en isolement) » (D. Parkes, “The Great Writ” Reinvigorated? Habeas Corpus in Contemporary Canada » (2012), 36:1 Man. L.J., 351, p. 353). Dans cette affaire‑là, notre Cour a reconnu que « [l]e principe de la légalité doit régner à l’intérieur des murs d’un pénitencier » et que les décisions des administrateurs correctionnels pouvaient avoir « pour effet de priver une personne de sa liberté en l’incarcérant dans une “prison au sein d’une prison” » (Martineau, p. 622; voir aussi Parkes, p. 353).
[131] L’introduction de la notion de « liberté résiduelle » a créé des conditions propices à la reconnaissance de l’habeas corpus dans le système correctionnel, servant ainsi de fondement à la trilogie des arrêts rendus en 1985 dans lesquels notre Cour a élargi la portée de l’habeas corpus dans le contexte correctionnel en permettant qu’il serve à contester non seulement l’incarcération, mais aussi les décisions des responsables des établissements correctionnels, c’est-à-dire, des décideurs administratifs, lorsque ces décisions privent de manière significative un détenu de la liberté dont jouit la population carcérale générale : R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; et Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662.
[132] Dans l’affaire Miller, à la suite d’un incident survenu dans un pénitencier, un détenu avait été transféré à un autre établissement où il avait été mis dans une unité spéciale de détention (c.‑à‑d., en ségrégation administrative). On a expliqué à ce détenu qu’il y avait été placé en raison de sa participation à l’incident en question, mais on ne lui a jamais accordé la possibilité de réfuter la preuve relative à sa participation à l’incident. Il s’agissait d’une situation où un détenu légalement incarcéré avait été soumis à des conditions de détention plus restrictives.
[133] Dans l’affaire Cardinal, des détenus étaient accusés d’avoir participé à une prise d’otages dans leur établissement, ce qui a entraîné des accusations criminelles et leur transfèrement à un autre établissement correctionnel où ils ont été mis en isolement. Le directeur de l’établissement n’a pas mené d’enquête indépendante, se fondant plutôt sur l’avis d’un collègue directeur d’établissement. Les détenus ont obtenu une ordonnance du Conseil d’examen des cas de ségrégation recommandant leur réintégration dans la population carcérale générale, mais le directeur a refusé de s’y conformer. Il n’a pas indiqué aux détenus les raisons de son refus et ne leur a pas non plus accordé la possibilité de se faire entendre. Les détenus ont contesté le maintien de leur incarcération en isolement au moyen de requêtes en habeas corpus. Dans les trois causes, les [traduction] « mesures visées entraînaient des privations des droits à la liberté résiduelle des détenus » en raison de la gravité de l’incarcération légale initiale qui était aggravée ou continue (Parkes, p. 354).
[134] Dans l’affaire Morin, le détenu avait été transféré à une unité spéciale de détention dans un établissement différent de celui où il était normalement détenu après avoir été accusé du meurtre d’un codétenu. Il a par la suite été acquitté du meurtre, mais il a été maintenu en isolement et sa demande de transfèrement à un établissement à sécurité moyenne a été refusée. Il a contesté son maintien en isolement par voie d’habeas corpus.
[135] Un an plus tard, le juge Lamer (plus tard juge en chef) a, dans l’arrêt Dumas, regroupé ces courants jurisprudentiels émergents pour élaborer un cadre d’analyse qui régit l’application de l’habeas corpus dans le contexte correctionnel. Il a décrit trois types de privations de liberté susceptibles de survenir dans le contexte correctionnel, à la p. 464 :
. . . les tribunaux d’instance inférieure ont commis une erreur en statuant que l’on pouvait recourir à l’habeas corpus pour contester seulement le mandat d’incarcération initial. On peut recourir à l’habeas corpus pour contester la privation illégale de liberté. Dans le contexte du droit correctionnel, il existe trois sortes de privation de liberté : la privation initiale de liberté, une modification importante des conditions d’incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté et la continuation de la privation de liberté. [Nous soulignons.]
[136] C’est dans cette optique que nous devons aborder le présent pourvoi.
(3) Évolution de la jurisprudence depuis l’arrêt Dumas
[137] Subséquemment, la question de l’habeas corpus a été examinée dans le contexte correctionnel, soit 20 ans plus tard, dans les affaires May et Khela.
[138] Dans l’affaire May, notre Cour a confirmé que les cours supérieures des provinces et la Cour fédérale avaient juridiction concurrente pour statuer sur les décisions des administrateurs correctionnels fédéraux. Rédigeant pour le compte de la majorité, les juges LeBel et Fish ont conclu que les cours supérieures des provinces pouvaient entendre les requêtes en habeas corpus dans le contexte correctionnel, en concurrence avec le contrôle judiciaire à la Cour fédérale, étant donné que les procédures de révision internes prévues par le régime législatif n’avaient pas une portée aussi large que la procédure d’habeas corpus et étaient moins avantageuses (par. 63-65 et 72).
[139] Dans l’affaire Khela, notre Cour a examiné le transfèrement d’un détenu d’un établissement à sécurité moyenne à un établissement à sécurité maximale et a conclu que le transfèrement était illégal en raison d’un manquement à l’équité procédurale. En arrivant à cette conclusion, le juge LeBel, qui s’exprimait au nom de la Cour, a affirmé que pour qu’une telle décision soit légale, elle devait être équitable sur le plan procédural; le fait que les autorités correctionnelles n’ont pas satisfait aux exigences statutaires de divulgation rendait donc illégal le transfèrement du détenu et celui‑ci s’était vu accorder à juste titre un bref d’habeas corpus.
B. L’habeas corpus ne s’applique pas aux décisions administratives correctionnelles refusant la demande présentée par un détenu en vue de son transfèrement ou de la réévaluation de sa cote de sécurité
(1) L’arrêt Dumas demeure le précédent permettant de déterminer s’il y a une privation de liberté résiduelle
[140] Comme nous l’avons indiqué, le présent pourvoi concerne l’application du test de l’habeas corpus en common law dans le contexte correctionnel, en particulier, il s’agit de savoir si le refus d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure ou de permettre son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée constitue une privation de sa liberté résiduelle. Ces mesures constituent‑elles une privation de la liberté résiduelle?
[141] L’arrêt Dumas demeure l’arrêt de principe en la matière. Comme nous l’avons indiqué, le juge Lamer a reconnu qu’il existait trois catégories de privation de liberté : (1) la décision initiale ordonnant la détention, (2) une modification des conditions de détention, et (3) la continuation de la détention, une fois que celle‑ci est devenue illégale. La troisième catégorie est en cause en l’espèce, comme c’était le cas dans l’affaire Dumas.
[142] Selon le test de l’arrêt Dumas, un détenu qui est légalement incarcéré doit d’abord démontrer qu’il a subi une privation de sa liberté résiduelle — qui va au‑delà de son incarcération légale initiale — et doit s’appuyer sur l’une des trois catégories de l’arrêt Dumas comme fondement reconnu pour pouvoir contester la légalité de cette privation de liberté. Si le détenu s’acquitte de ce fardeau initial, le fardeau est alors déplacé sur l’autorité qui détient le détenu et elle doit justifier la légalité de la privation de liberté. Si l’autorité qui détient le détenu ne s’acquitte pas de son fardeau, le tribunal doit libérer le détenu des conditions qui constituent la privation de liberté; le tribunal n’a d’autre choix que de donner effet au transfèrement; à cet égard, l’habeas corpus est un recours non discrétionnaire. Prétendre le contraire reviendrait à élargir de manière excessive la portée de l’habeas corpus et à le dénaturer.
[143] En bref, l’analyse effectuée dans le cadre d’une requête en habeas corpus se déroule en trois étapes. À la première étape, le requérant doit établir une privation de liberté. À la deuxième étape, la requête doit soulever un motif légitime remettant en cause la légalité de la privation de liberté. Si le requérant s’acquitte de son fardeau aux première et deuxième étapes, alors, à la troisième étape, l’autorité qui le détient doit établir que la privation de liberté était légale.
[144] Non seulement l’arrêt Dumas demeure l’arrêt de principe pour déterminer s’il y a eu une privation de la liberté résiduelle dans un contexte correctionnel, mais tant son raisonnement que sa matrice factuelle sont directement applicables en l’espèce.
[145] Dans l’affaire Dumas, le juge Lamer a précisé que même si les faits concernaient la libération conditionnelle, son raisonnement ne s’y limitait pas. Il a souligné que la privation de liberté se cristallisait au moment où le statut légal de la personne incarcérée changeait — par exemple, lorsqu’une libération conditionnelle est octroyée ou qu’une décision de réévaluation de la cote de sécurité doit prendre effet. Le juge Lamer a écrit ce qui suit, aux p. 464‑465 :
La continuation d’une privation de liberté valide initialement ne peut être contestée par voie d’habeas corpus que si elle devient illégale. Dans le contexte de la libération conditionnelle, la détention continue d’un détenu ne deviendra illégale que s’il a acquis le statut de libéré conditionnel. Un détenu acquiert ce statut au moment où la décision de lui accorder la libération conditionnelle entre en vigueur. Par conséquent, si la libération conditionnelle entre en vigueur immédiatement, il devient un libéré conditionnel au moment où la décision est rendue. Si, pour une raison quelconque, la restriction à sa liberté se poursuit, il peut alors recourir à l’habeas corpus. Si la libération conditionnelle entre en vigueur à une date ultérieure, alors le détenu acquiert le statut de libéré conditionnel à cette date et non à la date de la décision. De même, lorsque la décision d’accorder la libération conditionnelle est sujette à la réalisation d’une condition, le détenu ne devient un libéré conditionnel qu’au moment où la condition se réalise. Si le détenu n’est pas mis en liberté conditionnelle dans le délai prévu ou lorsque la condition se réalise, il peut alors recourir à l’habeas corpus. Enfin, si la libération conditionnelle est refusée, il est évident que le détenu n’est pas devenu un libéré conditionnel et ne peut avoir recours à l’habeas corpus pour contester la décision. [Nous soulignons.]
[146] La majorité affirme que la conclusion dans Dumas interdisant l’accès au recours en habeas corpus reposait sur le fait que M. Dumas n’avait pas invoqué un motif légitime pour contester la légalité de sa privation de liberté, et non sur son droit à la libération conditionnelle (voir le par. 65). Cette interprétation de l’arrêt Dumas est à l’opposé des termes non ambigus utilisés par la Cour. En effet, l’interprétation de la majorité s’appuie sur les propos de notre Cour dans l’affaire Dumas (p. 465) selon lesquels « un détenu [n’]est [pas] sans recours dans un cas approprié ». La majorité estime que cet argument porte sur la question de savoir si M. Dumas avait soulevé un motif légitime permettant de contester la légalité d’une privation de liberté au moyen d’une requête en habeas corpus. Or, il n’en est rien. En écrivant ces propos, la Cour référait aux autres voies de recours possibles, lesquelles ne présentaient aucun lien avec la requête en habeas corpus de M. Dumas. La Cour a affirmé que, mis à part sa requête en habeas corpus, M. Dumas aurait pu contester le pouvoir de la Commission nationale des libérations conditionnelles de « réviser ses décisions antérieures », ou la manière dont elle a effectué cette révision, au motif qu’elle a « enfreint les règles de justice naturelle » ou les droits qui lui sont garantis par la Charte (p. 465). Comme l’a expliqué la Cour dans l’arrêt Dumas, « [c]es questions ne sont pas soulevées devant la Cour dans une demande d’habeas corpus, mais pourraient être soulevées dans une demande fondée sur l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, ou sur le par. 24(1) de la Charte » (p. 465).
[147] L’unique motif pour lequel la Cour a refusé à M. Dumas le recours en habeas corpus était qu’il n’avait pas droit au statut de libéré conditionnel. La Cour ne lui a pas refusé l’accès au recours en habeas corpus parce qu’il n’avait pas invoqué un motif légitime pour contester sa privation de liberté. La Cour a répété plusieurs fois que le statut de libéré conditionnel — autrement dit, le droit à une forme de liberté moins restrictive — constitue un préalable pour établir une privation illégale de liberté selon la troisième catégorie énoncée dans l’arrêt Dumas (voir les p. 464‑465).
[148] Le fait que la majorité invoque l’arrêt Cardinal à l’appui de la thèse voulant qu’un demandeur n’a pas à démontrer l’existence d’un droit à une liberté résiduelle accrue est aussi mal à propos. Dans l’affaire Cardinal, le directeur avait exercé son pouvoir en vertu de l’art. 40 du Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C. 1978, c. 1251, pour maintenir en isolement certains détenus, contrairement à la recommandation du conseil d’examen. Ce faisant, il avait omis d’aviser les détenus ou de leur accorder la possibilité de se faire entendre. En statuant sur l’appel visant les requêtes en habeas corpus des détenus, notre Cour a conclu que la décision du directeur de l’établissement était illégale parce qu’elle n’était pas équitable sur le plan procédural.
[149] La majorité estime que les détenus n’avaient pas un droit « cristallisé » de réintégrer la population carcérale générale, car si le directeur s’était conformé à son obligation d’équité, sa décision « aurait pu être jugée légale » (par. 66).
[150] Cependant, comme l’a expliqué le juge Le Dain dans Cardinal, « la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide » (p. 661). Puisque le directeur avait nié aux détenus une audition équitable, sa décision de les maintenir en ségrégation en vertu du Règlement sur le service des pénitenciers était invalide. Par conséquent, au moment de leurs requêtes en habeas corpus, la continuation de la ségrégation des demandeurs reposait sur une décision invalide. En d’autres mots, vu l’absence de fondement légal justifiant leur ségrégation, les demandeurs avaient un droit « cristallisé » à des conditions d’incarcération les moins privatives de liberté.
[151] Le procureur général du Québec fait valoir que l’habeas corpus n’est pas un mécanisme permettant de garantir une liberté que la personne incarcérée n’a pas encore acquise; l’habeas corpus constitue plutôt un recours contre une restriction illégale à un droit acquis à la liberté résiduelle (m. interv., par. 22). Nous souscrivons à ce point de vue.
[152] Dès lors qu’un détenu acquiert le droit à une liberté résiduelle modifiée et moins restrictive, il acquiert également le droit de recourir à l’habeas corpus, lorsque les dirigeants des services correctionnels ne donnent pas effet à ce droit. Ce principe s’applique en l’espèce : lorsqu’on suit le raisonnement formulé dans l’arrêt Dumas, force est de conclure que l’habeas corpus est uniquement accessible à un détenu fédéral lorsqu’il a obtenu une réévaluation de sa cote de sécurité ou son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée, mais qu’il n’a pas encore été transféré (voir les motifs de la C.A., par. 44).
(2) Les faits et la conclusion dans l’arrêt Dumas sont analogues à ceux de la présente affaire
[153] Dans l’affaire Dumas, la décision d’accorder la libération conditionnelle au détenu était subordonnée à son acceptation au sein d’un programme d’un centre communautaire; comme cette condition ne s’était pas encore réalisée, bien que le requérant n’ait pas commis de faute, ce dernier n’avait jamais acquis le statut de libéré conditionnel. Il n’avait donc pas droit à la libération conditionnelle et sa liberté résiduelle était demeurée inchangée. Il en résultait qu’il ne pouvait pas recourir à l’habeas corpus :
La [Commission nationale des libérations conditionnelles] a décidé de lui accorder une libération conditionnelle de jour, mais les termes utilisés ne sont pas précis et il y a une incertitude quant à savoir si sa libération conditionnelle de jour a simplement été retardée jusqu’à ce que des arrangements appropriés puissent être pris ou quant à savoir si elle était conditionnelle à son acceptation par le Centre. Toutefois, la [Commission nationale des libérations conditionnelles] a subséquemment reporté et par la suite renversée cette décision avant que n’expire le délai prévu ou que la condition préalable n’ait été remplie. Il est évident que l’appelant n’est jamais devenu un libéré conditionnel et qu’il n’a donc pas le droit de recourir à l’habeas corpus. [Nous soulignons; p. 465.]
[154] En appliquant le cadre d’analyse de l’arrêt Dumas au cas qui nous occupe, nous devons d’abord nous demander si les appelants avaient légalement droit à la réévaluation de leur cote de sécurité et/ou à un transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée. Nous devons répondre par la négative : ils n’y avaient pas droit.
[155] Cela va à l’encontre des prétentions des appelants qui plaident que le libellé de la LSCMLC exige que SCC prenne « les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté » (LSCMLC, al. 4c); voir aussi le m.a., par. 31). Nous sommes d’accord avec le procureur général du Canada pour dire que ce libellé doit être interprété dans son entièreté et dans le contexte plus large du régime législatif (m.i., par. 77).
[156] L’article 28 de la LSCMLC prévoit que, pour incarcérer les détenus dans un milieu avec les restrictions les moins privatives de liberté, il faut tenir compte, entre autres, du degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité des personnes qui s’y trouvent et du détenu (m.i., par. 76, citant LSCMLC, art. 28). La LSCMLC ne crée pas un droit statutaire à des conditions d’incarcération les moins privatives de liberté, indépendamment de ces considérations. Elle exige plutôt que SCC mette chaque détenu dans le milieu le moins privatif de liberté, eu égard aux divers facteurs énoncés dans la loi. Les détenus fédéraux peuvent bénéficier d’une cote de sécurité inférieure en raison de l’évaluation de SCC; ils n’y ont pas droit en l’absence de celle‑ci.
C. L’habeas corpus ne devrait pas être élargi aux décisions administratives correctionnelles qui refusent la demande de transfèrement ou de réévaluation d’une cote de sécurité présentée par un détenu
[157] L’habeas corpus est un recours extraordinaire accessible aux personnes qui sont incarcérées illégalement par des agents de l’État. L’évolution considérable du bref depuis sa création jusqu’à l’époque moderne a amené les tribunaux, y compris le nôtre, à conclure que l’habeas corpus n’a jamais été [traduction] « un recours statique, étroit et formaliste » (Khela, par. 54, citant May, par. 21). Nous sommes d’accord avec la majorité (au par. 1) pour dire que, depuis sa création, la portée de l’habeas corpus [traduction] « s’est élargie afin qu’il puisse remplir son objet premier — la protection des individus contre l’érosion de leur droit de ne pas voir imposer de restrictions abusives à leur liberté » (May, par. 21, citant Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962), p. 243).
[158] S’agissant des détenus, le recours devrait continuer à être limité à la contestation de nouvelles privations de leur liberté dans une prison, notamment le transfèrement illégal d’un détenu à un établissement à sécurité plus élevée ou l’imposition de conditions de détention plus restrictives, par exemple, l’isolement administratif. Les appelants cherchent à dénaturer l’habeas corpus pour qu’il devienne un mécanisme généralisé alternatif au régime existant de révision interne et de contrôle judiciaire des décisions prises par les décideurs administratifs dans les établissements correctionnels. Un tel élargissement irait bien au‑delà de l’utilisation légitime de l’habeas corpus.
[159] Comme nous l’expliquerons, son élargissement à la révision de décisions qui ne modifient pas la liberté résiduelle d’un détenu ou n’entraînent pas une plus grande privation de liberté n’est pas justifié; il empiète sur le régime établi par le Parlement en matière de fonctionnement des établissements correctionnels; et il contourne le cadre d’analyse du droit administratif établi dans l’arrêt Vavilov.
[160] À notre avis, l’habeas corpus n’est pas un recours non circonscrit permettant de contester un éventail toujours plus large de conditions d’incarcération; la jurisprudence postérieure à l’arrêt Dumas ne change pas cela. Bien que l’habeas corpus continue d’être un recours souple, son utilisation dans les prisons doit être soigneusement encadrée. En tant que recours extraordinaire, son champ d’application doit être adapté à son objet (voir Peiroo c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1989), 69 O.R. (2d) 253 (C.A.), p. 257 et 261‑262). C’est une procédure bien adaptée pour remédier aux privations illégales de liberté, mais mal adaptée en tant que substitut à la révision interne et au contrôle judiciaire des décisions prises dans le cadre du fonctionnement des établissements correctionnels. Le recours à l’habeas corpus supplante la déférence à laquelle les décideurs administratifs ont droit en application du droit général du contrôle judiciaire. Notre Cour doit être consciente des préoccupations exprimées par le procureur général du Canada et par les provinces au sujet de l’élargissement de la portée de l’habeas corpus, comme nous l’expliquons maintenant.
(1) L’habeas corpus n’est pas un recours non circonscrit permettant de contester un éventail toujours plus large de conditions d’incarcération; l’utilisation de ce recours par les cours supérieures est limitée par son objet
[161] En cas de succès de la requête en habeas corpus, la cour chargée de contrôler la décision administrative délivrera le bref d’habeas corpus (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Chhina, 2019 CSC 29, [2019] 2 R.C.S. 467, par. 18; May, par. 33). Notre Cour a expliqué que ce recours avait « une large portée » et elle en a donné une interprétation large, expliquant qu’il ne s’agit pas d’un « recours statique, étroit et formaliste » (Chhina, par. 21; May, par. 21, citant Jones c. Cunningham, 371 U.S. 236 (1962), p. 243; voir aussi Chhina, par. 19).
[162] Nous acceptons cela. Cependant, le fait que l’habeas corpus ait été interprété de façon « large » ne saurait justifier d’en « élargir » l’application au‑delà de son objet. On ne peut recourir à l’habeas corpus pour contester une privation d’un droit anticipé à la liberté résiduelle qui n’est pas encore concrétisé. Dans l’arrêt May, les juges LeBel et Fish ont averti qu’un « examen soigneux de toute évolution jurisprudentielle restreignant la compétence en matière d’habeas corpus et [qui] ne permet pas de le laisser se développer sans contrôle » est justifié (par. 50). Il en serait ainsi si les cours supérieures se mettaient à statuer sur des contestations de décisions administratives, alors que ces matières ressortissent légitimement de la juridiction de la Cour fédérale.
[163] Si nous devions conclure le contraire — à l’instar de la majorité — nous permettrions une redéfinition des priorités en matière d’accès aux tribunaux. En raison de la gravité d’une privation illégale de liberté, les requêtes en habeas corpus sont examinées rapidement; elles font peser sur l’État le fardeau de prouver que la privation de liberté est légale. Ainsi, élargir les cas d’accessibilité à l’habeas corpus aux refus de transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée dénaturera l’habeas corpus en une forme sommaire de contrôle judiciaire portant renversement du fardeau dans le processus de réévaluation de la cote de sécurité. Une telle approche risque de dénaturer l’habeas corpus de sorte qu’il deviendrait un mécanisme différent de contestation des décisions des administrateurs correctionnels, ce qui minerait à la fois l’intégrité du bref et le fonctionnement adéquat du système correctionnel.
[164] La conséquence pratique de cet élargissement et, a fortiori, l’élargissement subséquent de sa portée à un éventail de plus en plus grand de décisions qui seraient liées à la « liberté résiduelle » se traduira par une ingérence injustifiée des cours supérieures dans le régime législatif voulu par le Parlement qui concilie à la fois les droits des détenus et ceux d’autres personnes. Ces droits comprennent la sécurité des fonctionnaires correctionnels (p. ex., les mesures visant à assurer la sécurité des fonctionnaires correctionnels sont plus rigoureuses dans les établissements à sécurité maximale que dans les établissements à sécurité moyenne), et la sécurité du public (p. ex., il est relativement facile pour un détenu de s’évader d’un établissement à sécurité minimale). La LSCMLC prévoit diverses voies de recours qui, de l’avis du Parlement, constituent un régime approprié de réparation. Accepter l’interprétation préconisée par la majorité risquerait de perturber la conciliation visée par la LSCMLC dans les mécanismes qu’elle met en place, en permettant un contrôle judiciaire accéléré sous la forme de recours en habeas corpus en guise d’alternative.
a) La première étape de l’analyse de l’habeas corpus requiert une véritable privation de liberté
[165] L’approche de la majorité élargira indûment l’accès à l’habeas corpus et invitera un processus décisionnel ad hoc. Il en est ainsi d’une première manière puisque cette approche écarte l’exigence selon laquelle un requérant qui allègue une continuation illégale de la détention doive démontrer l’existence d’un droit à une plus grande liberté résiduelle. Selon cette approche, un détenu dont les conditions d’incarcération n’ont pas changé, qui n’a aucun droit à un changement de ces conditions, et dont la détention continue au titre du même pouvoir que sa privation de liberté initiale, serait considéré comme ayant subi une privation de liberté. Il lui suffirait simplement de démontrer que certaines autres conditions carcérales seraient qualitativement moins restrictives que celles de son incarcération actuelle (motifs de la majorité, par. 41 et 43‑44).
[166] La seconde manière par laquelle la majorité élargira l’accès à l’habeas corpus et invitera un processus décisionnel ad hoc réside dans le fait que son approche à l’égard de la deuxième étape de l’analyse de l’habeas corpus ne permettra pas de manière réaliste d’écarter des demandes frivoles. L’approche adoptée par la majorité ne fournit aucune directive sur la manière dont cette deuxième étape serait appliquée, autrement que par l’affirmation selon laquelle son seuil est bas. Nous revenons sur ce point plus tard dans nos motifs.
[167] La dénaturation de l’habeas corpus est exacerbée par les directives limitées de la majorité relativement à quels autres types de conditions carcérales équivaudront à une privation de liberté suffisante pour faire entrer en jeu le bref d’habeas corpus. En énonçant un cadre juridique applicable à la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, la majorité explique seulement qu’une privation de liberté nécessite une « différence qualitative au chapitre de la liberté » (par. 44; voir aussi les par. 41, 51 et 62). Le mot « qualitative » veut simplement dire que le tribunal se demandera si la différence a un effet sur le droit du détenu à la liberté (voir R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, p. 644). Cette approche n’établit pas de seuil que cet effet doit atteindre. Autrement dit, ce cadre juridique est dépourvu de norme permettant de déterminer qu’un effet sur un détenu n’établit pas une privation de liberté (motifs de la majorité, par. 40‑44).
[168] Ensuite, en appliquant son cadre d’analyse, la majorité indique que si une pareille norme existe, elle est peu rigoureuse et indéterminée. Ses motifs suggèrent qu’une privation de liberté est établie par des conditions qui sont tout simplement « plus restrictive[s] » ou qui se traduisent par des limites qui sont plus qu’« insignifiante[s] ou négligeable[s] », mais qui, de toute manière, « dépend[ent] en définitive du contexte » (par. 71). Qui plus est, dans la mesure où il est suggéré que la jurisprudence appliquant la deuxième catégorie de privations de liberté énoncée dans l’arrêt Dumas peut aisément s’appliquer à la troisième catégorie de cet arrêt, qui est en cause dans la présente affaire, cette suggestion passe sous silence le fait que ces arrêts interprètent la limitation inhérente à la deuxième catégorie. Plus précisément, la deuxième catégorie concerne des décisions qui donnent lieu à « une modification importante » des conditions d’incarcération du détenu (Dumas, p. 464 (nous soulignons)). La troisième catégorie n’est pas assortie d’une telle condition, et la majorité n’a pas reconnu ni introduit cette limitation nécessaire. La majorité a plutôt rejeté l’exigence voulant que le requérant démontre l’existence du droit à une plus grande liberté.
[169] Cette norme imprécise ouvre la porte à un processus décisionnel guidé par le résultat désiré et sans méthodologie. Une norme plus précise est nécessaire pour veiller à ce que le fait de refuser la demande d’un détenu visant l’allégement plus que négligeable des restrictions sur ses conditions de détention ne soit pas traité comme une privation de liberté.
[170] La majorité nous oriente vers des décisions postérieures à l’arrêt Miller dans lesquelles il a été conclu que certaines conditions carcérales n’équivalent pas à une privation de liberté, en guise de preuve qu’il n’y a pas de risque à un élargissement non restreint de l’habeas corpus (par. 54). Avec égards, cela passe à côté de l’essentiel : notre préoccupation ne repose pas sur l’état actuel du droit, basé comme cela fut le cas sur le raisonnement de l’arrêt Dumas, mais plutôt sur les effets de l’approche nouvelle et sans ancrage adoptée par la majorité. En effet, la jurisprudence citée par la majorité fait ressortir notre préoccupation même. Dans l’affaire Mapara c. Ferndale Institution (Warden), 2012 BCCA 127, 318 B.C.A.C. 139, les appelants avaient déposé sans succès un bref d’habeas corpus alléguant que le refus de leurs demandes d’absences temporaires sous escorte équivalait à une privation de liberté. La Cour d’appel a rejeté cet argument, car [traduction] « une décision qui refuse à un détenu des conditions moins restrictives ne constitue pas une telle privation » (par. 16). Pourtant, la majorité a dorénavant décidé exactement le contraire. De même, dans Lord c. Coulter, 2007 BCSC 1758, 72 Admin. L.R. (4th) 264, la cour a affirmé que le refus d’une demande de libération conditionnelle ne constituait pas une privation de liberté, parce que le détenu [traduction] « ne cherche pas à récupérer ce qui lui a été enlevé; il cherche plutôt à se voir accorder un nouveau droit ou un privilège » (par. 42). Dans Ewanchuk c. Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237, 354 C.C.C. (3d) 119, la cour a déclaré que [traduction] « [l]’habeas corpus est inapplicable lorsqu’une personne se plaint de ne pas avoir été remise en liberté ou de ne pas avoir fait l’objet d’une forme de détention moins restrictive » (par. 24). Là encore, l’approche de la majorité va dans le sens contraire.
[171] En outre, lorsqu’elle affirme que son approche n’élargira pas de manière illégitime la portée des conditions carcérales qui constituent des privations de liberté, la majorité cite les décisions Mapara, Lord, et Rain c. Canada (Parole Board), 2015 ABQB 639, comme exemples de causes dans lesquelles les tribunaux ont jugé que l’incapacité de participer à des programmes de réadaptation n’emporte pas une privation de liberté. Toutefois, la majorité suggère également qu’un « accès moindre aux possibilités de réadaptation » fait maintenant partie du contexte permettant de déterminer qu’un refus de réévaluation de la cote de sécurité constitue une privation de liberté (par. 72). Ces affaires auraient très bien pu être tranchées différemment si elles avaient été examinées à la lumière des motifs de la majorité.
[172] Puisque les détenus qui n’ont pas droit à une liberté résiduelle accrue seront maintenant en mesure de se prévaloir du recours, cela entraînera une augmentation du nombre de requêtes en habeas corpus. En effet, la majorité a modifié cette première étape d’une manière qui rend éminemment facile la démonstration d’une privation de liberté, même si elle reconnaît son rôle dans le fait « [d’]écarter les demandes frivoles » (par. 44).
[173] Un exemple qui appuie notre affirmation réside dans l’effet que notre arrêt Khela a eu sur les tribunaux de l’Alberta. L’arrêt Khela a entraîné [traduction] « une augmentation inhabituelle, si ce n’est sans précédent, des requêtes en habeas corpus » présentées par les détenus (Latham c. Her Majesty the Queen, 2018 ABQB 69, 72 Alta. L.R. (6th) 357, par. 1). Bon nombre de ces requêtes étaient dénuées de fondement ou étaient présentées à des fins non légitimes, comme solution de rechange, plutôt que pour obtenir une libération. Afin de traiter cette augmentation des requêtes déposées, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a dû adopter une procédure accélérée de révision des requêtes en habeas corpus (par. 2‑13). Par conséquent et conscients de la portée plus limitée de l’arrêt Khela comparativement au présent jugement de la majorité, ce dernier mènera à une augmentation semblable de requêtes en habeas corpus déposées devant les tribunaux partout au Canada.
[174] L’approche de la majorité risque donc de saper une des caractéristiques fondamentales de l’habeas corpus, à savoir qu’il s’agit d’un recours expéditif parce que « [l]’importance des intérêts en jeu milite alors en faveur d’un règlement rapide des questions litigieuses » (May, par. 69; voir aussi Khela, par. 61). Le premier risque est d’ordre pratique : les tribunaux disposent de moyens limités, et les requérants privés illégalement de leur liberté pourraient faire face à des retards dans l’obtention d’une réparation si les tribunaux doivent traiter des requêtes en habeas corpus qui ne visent pas de véritables privations de liberté et qui soulèvent des questions qu’il vaut mieux laisser à l’appréciation des administrateurs correctionnels. Le deuxième risque est d’ordre normatif : abaisser le seuil établi pour qu’il y ait une privation de liberté diminue l’importance du droit en jeu, ce qui affaiblit l’impératif d’un règlement rapide des requêtes en habeas corpus.
[175] Les motifs de la majorité justifient un commentaire additionnel. L’habeas corpus n’est pas un moyen permettant de s’attaquer à des enjeux systémiques. La majorité fonde en partie sa justification de l’élargissement de l’habeas corpus dans la nécessité de traiter la question de l’attribution d’une cote de sécurité « excessivement élevée » aux détenus issus de certains groupes marginalisés dans l’actuel système administratif carcéral. Toutefois, l’objet de l’habeas corpus est de protéger [traduction] « des individus contre l’érosion de leur droit de ne pas voir imposer de restrictions abusives à leur liberté » (May, par. 21, citant Jones, p. 243). Le bref d’habeas corpus est donc axé sur une revendication individuelle de détention illégale. La majorité entreprend une tâche périlleuse d’élargissement de sa portée pour aborder la question plus générale de l’attribution d’une cote de sécurité excessivement élevée, en particulier sans analyser plus à fond les racines complexes de cette question.
b) La deuxième étape dans l’analyse de l’habeas corpus doit être renforcée et expliquée pour qu’elle puisse avoir comme effet d’écarter des demandes frivoles
[176] La majorité soutient que la portée élargie de l’habeas corpus qu’elle propose n’entraînera pas d’avalanche de demandes parce que les tribunaux sont en mesure de refuser d’entendre une affaire sur le fond si le demandeur ne soulève pas de motif légitime à la deuxième étape de l’analyse. Avec égards, nous ne sommes pas de cet avis.
[177] La majorité omet de prendre en considération le contexte procédural dans lequel les requêtes en habeas corpus sont présentées. Comme nous l’avons indiqué ci‑dessus, étant donné que la liberté d’une personne est potentiellement en jeu, les tribunaux traitent rapidement des requêtes en habeas corpus (voir, p. ex., Loi sur l’habeas corpus, par. 1(2); Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 399). Dans le passé, la requête visant obtention d’un bref d’habeas corpus entraînait un processus à deux étapes dans lequel le juge qui entendait la requête devait déterminer s’il existait un motif légitime justifiant la plainte et, par la suite, dans l’affirmative, le bref était délivré et il était statué sur le fond après le rapport du bref (R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296). Toutefois, c’est [traduction] « désormais presque inévitablement le cas que l’audition de la requête en vue du bref devient une audition sur le fond » (Farbey et Sharpe, p. 235; R. E. Salhany, Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), § 10:5).
[178] Dans ces circonstances, il serait étonnant que les tribunaux considèrent frivole une requête en habeas corpus comme la présente, étant donné qu’à la lumière du jugement de la majorité, les détenus démontreront facilement une privation de liberté.
[179] La deuxième étape de l’analyse de l’habeas corpus n’empêchera pas non plus l’utilisation inadéquate du bref à laquelle les motifs de la majorité invitent, étant donné que, selon la majorité, le requérant doit seulement soulever « une question défendable et présenter un fondement juridique solide à l’appui de sa demande » (par. 74). La majorité n’explique pas ce que cette norme signifie ni comment l’appliquer. De fait, la jurisprudence — qui traite abondamment de la deuxième ou de la troisième catégorie de l’arrêt Dumas, comme nous l’interprétons (c.‑à‑d., comme exigeant un droit à une plus grande liberté) — suggère qu’il s’agit d’un seuil peu élevé. Elle n’exige rien de plus que « de[s] raisons de mettre en doute » la légalité de la détention (May, par. 71) ou « quelque fondement permettant de conclure à l’illégalité de la détention » (Khela, par. 41, nous soulignons).
[180] Une privation de liberté peut être illégale si le processus décisionnel n’est pas équitable sur le plan procédural, comme c’était le cas dans les arrêts Cardinal et Khela, ou lorsque le décideur n’est pas habilité à ordonner la détention, comme c’était le cas dans l’arrêt Dumas. La majorité suggère même qu’un requérant peut établir que la décision était illégale si elle ne s’appuie pas sur une preuve suffisante ou si elle est arbitraire ou déraisonnable (motifs de la majorité, par. 45, citant Khela, par. 67). Si tout ce qui est requis d’un détenu à la deuxième étape est qu’il invoque l’un de ces « fondement[s] juridique[s] solide[s] » et qu’il soulève « une question défendable » ou « quelque fondement » permettant de conclure à l’illégalité de la détention, le tribunal ne rejettera probablement pas aisément la requête et procédera plutôt à l’instruire sur le fond (motifs de la majorité, par. 46‑47, 74 et 76‑77 (nous soulignons)). En pratique, les autorités correctionnelles devront justifier auprès du tribunal tout refus d’attribution d’une cote de sécurité moins élevée.
[181] En outre, comme la majorité n’entreprend pas d’analyse de la deuxième étape dans la présente affaire, ses motifs ne donnent aucune directive ni ne démontrent la manière d’écarter les demandes frivoles à cette étape. Au contraire, compte tenu des directives de la majorité, y compris celles relatives au danger que constitue l’attribution d’une cote de sécurité excessivement élevée, les tribunaux pourraient fort probablement avoir à trancher l’affaire sur le fond.
[182] Par conséquent, la deuxième étape du test n’empêchera pas en définitive qu’une avalanche de demandes soient entendues par les tribunaux.
(2) Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable devrait demeurer le domaine exclusif de la Cour fédérale
[183] Le contrôle judiciaire des décisions administratives en matière correctionnelle effectué selon la norme de la décision raisonnable devrait demeurer le domaine exclusif de la Cour fédérale, conformément à ce que le Parlement a prévu. Il en est ainsi pour plusieurs raisons.
[184] Premièrement, comme la Cour fédérale a l’habitude de procéder à ce type de contrôle dans le fonctionnement des établissements correctionnels, la déférence voulue peut être accordée aux décisions des administrateurs correctionnels. Il faut garder à l’esprit que l’habeas corpus est un recours circonscrit. Il n’est pas large au point de permettre de soupeser à nouveau les nombreux facteurs quantitatifs et qualitatifs qui entrent en jeu dans l’attribution des cotes de sécurité. L’habeas corpus est un instrument très radical et son objectif est singulier : déterminer si la privation de liberté est légale. Il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard des décisions des administrateurs correctionnels parce que, entre autres, ils ont une meilleure compréhension de la culture des pénitenciers et du comportement des détenus qui sous‑tendent les décisions sur l’attribution des cotes de sécurité. Cette compréhension découle de leur expérience, comme l’a reconnu le juge LeBel dans l’arrêt Khela, par. 76 :
La décision ordonnant un transfèrement, tout comme la décision faisant l’objet de l’arrêt Lake, « tient en grande partie aux faits, et le [décideur] doit soupeser divers facteurs dont l’“aspect juridique est négligeable” » (Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, par. 38 et 41). La loi énonce un certain nombre de facteurs dont doivent tenir compte les directeurs lorsqu’ils procèdent à un transfèrement : les détenus doivent être placés dans un établissement dont le niveau de sécurité est le moins restrictif nécessaire pour assurer la sécurité du public, du personnel et des autres détenus; ils devraient avoir accès à la collectivité à laquelle ils appartiennent et à leur famille, et ils devraient être transférés dans un milieu culturel et linguistique compatible (LSCMLC, art. 28). Pour déterminer si un détenu constitue une menace pour la sécurité du pénitencier ou pour les personnes qui y vivent et y travaillent, il faut une connaissance approfondie de la culture du pénitencier et du comportement des personnes qui s’y trouvent. Les directeurs et le commissaire possèdent, plus que les juges des cours supérieures provinciales, cette connaissance approfondie et l’expérience pratique connexe. [Nous soulignons.]
[185] Bien que nous souscrivions aux commentaires du juge LeBel selon lesquels les administrateurs correctionnels possèdent un « degré plus élevé » de connaissances particulières en la matière que les juges des cours supérieures provinciales, nous estimons qu’on peut affirmer la même chose concernant les juges de la Cour fédérale, compte tenu de leur vaste expérience en matière de contrôle judiciaire des décisions prises dans les prisons fédérales. Pour des raisons pratiques, il est préférable de laisser à la Cour fédérale plutôt qu’aux cours supérieures le soin de procéder au contrôle judiciaire des décisions administratives des administrateurs correctionnels selon la norme de la décision raisonnable, lorsque celles‑ci sont contestées par les détenus.
[186] Deuxièmement, une autre préoccupation pratique liée à la cohérence de la jurisprudence ressort de l’interprétation proposée par la majorité, car il n’y aura aucun moyen de résoudre des contradictions dans l’application de l’habeas corpus et dans la jurisprudence qui lui est afférente, étant donné que les appels des décisions des cours supérieures sont interjetés auprès des cours d’appel des provinces, tandis que les appels des décisions de la Cour fédérale sont interjetés à la Cour d’appel fédérale. En l’absence d’un pourvoi devant notre Cour, il n’y aura aucun moyen de résoudre de possibles divergences dans la jurisprudence des cours d’appel des provinces. Cela pourrait non seulement entraîner des incohérences administratives dans le système correctionnel, mais aussi miner l’évolution uniforme du droit qui régit la liberté et la détention partout au pays, du moins en ce qui concerne les prisons fédérales.
[187] Troisièmement, l’argument selon lequel il est nécessaire de recourir à l’habeas corpus pour contester les décisions des autorités correctionnelles en matière d’attribution des cotes de sécurité parce que les mécanismes de révision existants sont insuffisants n’est pas convaincant; au contraire, les mécanismes de révision existants sont adéquats (en plus d’avoir été choisis par le Parlement). Cela inclut le cours normal des choses — dans lequel la cote de sécurité maximale ou moyenne attribuée au détenu est révisée tous les six mois, dans lequel le détenu peut demander la rectification des renseignements erronés figurant dans son dossier pour qu’on se fie aux bons renseignements, et dans lequel il peut porter plainte auprès de l’Enquêteur correctionnel — ainsi que la procédure interne de règlement des griefs et, finalement, le contrôle judiciaire.
[188] En l’espèce, les appelants affirment que l’exercice du contrôle judiciaire à la Cour fédérale est insuffisant, car ce recours ne peut être exercé qu’une fois que la procédure de règlement des griefs prévue par le Parlement est épuisée (m.a., par. 45, citant Mackinnon c. Directeur de l’Établissement Bowden, 2016 CAF 14, par. 6). Durant les plaidoiries, l’avocat des appelants a affirmé que la Cour fédérale a invoqué le principe de l’épuisement des recours pour obliger les détenus qui sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision administrative à avoir préalablement épuisé la voie de recours qu’est la procédure interne de règlement des griefs (transcription, p. 7). Il ne s’agit pas d’une raison valable permettant d’écarter la Cour fédérale en tant que for approprié pour le contrôle des décisions rendues par les décideurs administratifs correctionnels en matière d’attribution de cotes de sécurité. La Cour fédérale a le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une demande de contrôle judiciaire même lorsque la procédure interne de règlement des griefs n’a pas été épuisée; nous sommes convaincus qu’elle exercera ce pouvoir lorsque les circonstances le justifieront (voir, p. ex., Forner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35, par. 13‑14).
[189] Quatrièmement, en ce qui concerne le contrôle selon la norme de la décision raisonnable, nous n’acceptons pas l’interprétation proposée par la majorité sur cette question concernant l’arrêt Khela. Cet arrêt‑là ne permet pas d’affirmer que les cours supérieures peuvent procéder au contrôle judiciaire des décisions relatives aux requêtes en habeas corpus selon la norme de la décision raisonnable de la même manière que le fait la Cour fédérale lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire. Les commentaires formulés par le juge LeBel concernant le caractère raisonnable dans l’arrêt Khela — une cause tranchée sur le fondement de l’équité procédurale — étaient des remarques incidentes; ils ne faisaient pas partie de son analyse menant au dispositif dans cette cause‑là (par. 5, 80 et 98). Ces commentaires ne constituent pas un fondement approprié pour porter atteinte à l’équilibre établi par notre Cour dans l’arrêt Vavilov en ce qui concerne le contrôle judiciaire des décisions administratives.
[190] Cinquièmement, la juridiction qu’ont les cours supérieures provinciales de délivrer des brefs d’habeas corpus dans le contexte correctionnel n’a jamais été entièrement concurrente à la juridiction de la Cour fédérale dans le même contexte. Par exemple, les cours supérieures ne peuvent pas utiliser l’habeas corpus pour traiter des changements aux conditions de détention d’un détenu à moins qu’il ne subisse « une modification importante des conditions d’incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté » (Dumas, p. 464). Toutefois, le contrôle judiciaire à la Cour fédérale demeure accessible à l’égard des décisions administratives qui autrement ont une incidence sur les conditions et l’expérience du détenu (voir, p. ex., Nova Scotia (Attorney General) c. Diggs and Wilband, 2025 NSCA 20, par. 51‑53; R. c. Haug, 2011 ABCA 153, 502 A.R. 392, par. 3 et 6; Ewanchuk, par. 10 et 71; Moldovan c. Canada (Attorney General), 2012 ONSC 2682, 291 C.C.C. (3d) 123, par. 15(ii)).
(3) Le transfèrement sans condition à un établissement à sécurité moins élevée est la seule réparation pouvant être accordée à la suite d’une requête en habeas corpus
[191] Dans ses motifs, la majorité estime que les juges des cours supérieures « conservent le pouvoir discrétionnaire » d’accorder d’autres réparations que la réparation par défaut que constitue le transfèrement du requérant vers un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives (par. 89). Il ressort des motifs de la majorité que ce pouvoir discrétionnaire de réparation découlerait de la juridiction inhérente des cours supérieures. Nous ne sommes pas de cet avis. En cas de succès de la requête en habeas corpus, les cours supérieures ne peuvent accorder qu’une seule réparation : le transfèrement du détenu à un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives (Chhina, par. 1 et 65; Miller, p. 635‑636; Farbey et Sharpe, p. 21).
[192] Dans le cadre des requêtes en habeas corpus, les vastes pouvoirs de réparation prévus au par. 24(1) de la Charte ne sont pas accessibles. Il est important de noter que le présent pourvoi concerne le bref d’habeas corpus de common law. Il ne porte pas sur une contestation fondée sur la Charte. Les appelants allèguent que le refus de leurs demandes de transfèrement fait intervenir les art. 7, 9, 10c) et 12 de la Charte, mais ils n’ont pas présenté de demandes fondées sur la Charte (voir les motifs de la C.A., par. 4 et 45). En d’autres termes, les appelants ne plaident pas qu’il y a eu violation des droits qui leur sont garantis par la Charte. L’habeas corpus en tant que recours fondé sur la Charte est accessible en réponse à une violation de la Charte (voir Gamble, p. 639‑640; voir aussi Khela, par. 29). En conséquence, en l’espèce, l’habeas corpus n’est pas accessible en tant que recours fondé sur la Charte en vertu du par. 24(1), mais bien en tant que recours de common law. Il n’appartient pas aux tribunaux saisis des requêtes en habeas corpus selon la common law de se fonder sur le par. 24(1) de la Charte pour accorder des réparations autres que la remise en liberté et le transfèrement.
[193] Nous convenons que, lorsqu’elles sont saisies de requêtes en habeas corpus, les cours supérieures ont la juridiction inhérente qui leur permet d’imposer des conditions additionnelles lorsqu’elles accordent la remise en liberté à titre de réparation (Ogiamien c. Ontario (Community Safety and Correctional Services), 2017 ONCA 839, 55 Imm. L.R. (4th) 220, par. 48). Cette approche garantit aux requérants l’accès au recours qu’est l’habeas corpus, tout en protégeant [traduction] « la sécurité publique et le respect de la loi » au moyen de l’imposition de conditions appropriées (par. 48). Le contexte dans lequel l’arrêt Ogiamien a été rendu est important pour comprendre les commentaires du juge d’appel Sharpe sur l’imposition de conditions additionnelles. Le juge Sharpe s’exprimait dans le contexte de la remise en liberté des détenus dans un centre de détention en matière d’immigration. Dans ce contexte‑là, la remise en liberté entraîne une libération totale et des conditions additionnelles qui peuvent inclure l’obligation de [traduction] « ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite » et de « se présenter à toutes les procédures en matière d’immigration, au besoin » ou de « s’abstenir de posséder ou de consommer des drogues ou d’autres substances interdites par la loi », entre autres (voir, p. ex., Scotland c. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 4850, 139 O.R. (3d) 191, par. 78‑79; voir aussi Ali c. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2017 ONSC 2660, 137 O.R. (3d) 498, par. 41).
[194] Tel n’est pas le contexte du présent pourvoi et des modalités de libération semblables ne seraient pas logiques dans le cas du transfèrement d’un détenu à un établissement ayant des conditions de détention moins restrictives. La décision contestée au moyen de l’habeas corpus est le refus de réévaluer la cote de sécurité et de permettre le transfèrement à un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives. Même si le tribunal impose des conditions additionnelles, le recours en habeas corpus n’est pas discrétionnaire; une fois que le tribunal a déterminé que la détention est illégale, il doit remédier à l’illégalité. En cas de succès de la requête en habeas corpus dans le contexte carcéral, la cour supérieure serait tenue de transférer le détenu dans un établissement où les conditions de détention sont moins restrictives. La majorité ne précise pas quels types de conditions pourraient être imposées à ce transfèrement et, à notre avis, il n’y en a aucune. L’incidence qu’aurait le transfèrement du détenu à un établissement ayant des conditions de sécurité moins restrictives sur le personnel carcéral et sur les autres détenus ne serait pas très différente si le tribunal imposait des conditions concernant, par exemple, les activités auxquelles le détenu peut participer ou les privilèges dont il peut bénéficier dans un tel établissement.
[195] En plus d’imposer des conditions à la remise en liberté, la majorité déclare que « SCC peut présenter des éléments de preuve [. . .] afin d’expliquer pourquoi une cote de sécurité spécifique est [. . .] justifiée » et ajoute que les tribunaux peuvent se prononcer à ce sujet dans le cadre d’une requête en habeas corpus (par. 89). Étant donné qu’il n’existe généralement que trois niveaux de sécurité (maximale, moyenne et minimale), la manière dont ce raisonnement pourrait conduire à une réparation autre qu’un transfèrement dans un établissement à un niveau de sécurité immédiatement inférieur n’est pas claire. Cela illustre bien que l’élargissement de la portée de l’habeas corpus de façon à permettre ce type de prise de décision mènera à une microgestion par les cours supérieures des établissements correctionnels fédéraux.
[196] Les brefs de prérogative, y compris celui d’habeas corpus ont un but commun : veiller à ce que le pouvoir soit utilisé en conformité avec les objectifs et les contraintes qui le régissent (De Smith’s Judicial Review (9e éd. 2023), par I. Hare, C. Donnelly et J. Bell, dir., p. 787). Le tribunal chargé du contrôle détermine si le pouvoir a été exercé légitimement, mais il ne substitue pas ses propres préférences pour ensuite donner effet à ces préférences, en exerçant un pouvoir qui ne lui a pas été conféré. Par conséquent, en cas de succès d’une requête en habeas corpus, le tribunal donne effet aux droits légitimes du requérant qui sous‑tendent cette requête; il ne peut pas [traduction] « ignorer l’illégalité simplement parce qu’il semble que le requérant devait réellement être détenu » (Farbey et Sharpe, p. 52). Affirmer que l’absence de pouvoir d’un tribunal peut être contournée par son pouvoir inhérent revient à affirmer que les tribunaux possèdent l’autorité de gouverner, en plus de leur fonction juridictionnelle. Ce n’est pas le cas. Pourtant c’est ce à quoi la majorité nous invite lorsqu’elle affirme que « les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de ne pas remettre en liberté un demandeur » même lorsque la détention du requérant est illégale, et que les juges peuvent décider de toute condition qu’ils jugent appropriée en guise de réparation à une requête en habeas corpus accueillie (par. 85-86).
[197] La majorité semble motivée à faire ces déclarations étendues de pouvoir judiciaire relativement à une requête en habeas corpus afin d’atténuer les conséquences facilement envisageables de son élargissement de ce qui constitue une privation de liberté : une avalanche de demandes présentées par des détenus qui n’ont aucun droit aux nouvelles conditions carcérales qu’ils sollicitent. Ces mêmes conséquences devraient plutôt mener la majorité à reconnaître que son raisonnement dénaturera le bref d’habeas corpus pour en faire un substitut mal adapté à une révision interne et au contrôle judiciaire du fonctionnement des institutions correctionnelles.
(4) La prudence est de mise pour répondre aux préoccupations des provinces
[198] Le procureur général du Canada, en tant qu’intimé, souscrit à la mise en garde formulée par la juge de première instance selon laquelle le fait d’accepter la thèse des appelants rendrait chaque décision relative à la réévaluation d’une cote de sécurité susceptible de contrôle par voie d’habeas corpus (m.i., par. 107).
[199] Le procureur général de la Colombie‑Britannique, en tant qu’intervenant, demande à notre Cour de limiter toute conclusion découlant de la présente affaire aux seuls établissements fédéraux, étant donné que les établissements correctionnels provinciaux sont régis par des lois différentes (m. interv., par. 10). Il fait également valoir un argument relatif à « une avalanche de demandes » semblable à celui du procureur général du Canada (m. interv., par. 11). Le procureur général du Québec avance un point de vue similaire (m. interv., par. 42‑43).
[200] Il importe d’être conscient des répercussions du présent jugement sur les systèmes correctionnels provinciaux. Nous sommes d’accord avec le procureur général de la Colombie‑Britannique pour dire qu’une décision concernant les établissements correctionnels fédéraux ne saurait être facilement transposée au régime provincial qui est conçu pour traiter des circonstances particulières des établissements correctionnels provinciaux.
[201] Les conséquences pratiques du présent jugement sur les ressources judiciaires et l’accès à la justice sont importantes. Compte tenu des avantages procéduraux (y compris la haute priorité) que l’habeas corpus offre au requérant, il y a tout lieu de s’attendre à ce qu’il supplante rapidement les autres mécanismes de révision actuels, entraînant une augmentation du nombre de requêtes en habeas corpus devant les cours supérieures et causant des retards dans les autres instances introduites devant ces cours.
[202] La prudence est de mise. Bien que l’habeas corpus soit un recours large et souple, il doit demeurer axé sur la liberté de l’individu. Élargir sa portée au‑delà de ses limites actuelles risque d’imposer un fardeau important aux cours supérieures des provinces qui sont déjà surchargées, et de perturber les structures correctionnelles conçues par le Parlement. Cela finirait par amener les cours supérieures à s’ingérer davantage dans le fonctionnement quotidien des systèmes correctionnels. Ces préoccupations soulignent la nécessité de préserver l’habeas corpus pour qu’il serve son objet initial : protéger les individus contre les privations illégales de liberté, plutôt que de l’utiliser comme moyen généralisé de contrôle des décisions administratives prises au sein des établissements correctionnels.
V. Application et dispositif
[203] Notre Cour a entrepris un élargissement de la portée de l’habeas corpus qui est incompatible avec les procédures et les recours du droit administratif moderne. Les décisions administratives, y compris celles qui sont prises dans les prisons fédérales, sont susceptibles de révision interne conformément au régime prévu par la loi habilitante, la LSCMLC, appuyée par le contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Un grand éventail de décisions prises dans un établissement correctionnel relativement à un détenu peut être considéré comme ayant une incidence sur la liberté du détenu. En définitive, nous concluons que l’habeas corpus n’est pas accessible pour contester les décisions refusant à un détenu d’être transféré à un établissement à sécurité moins élevée.
[204] Ni M. Dorsey ni M. Salah ne devraient avoir accès au recours en habeas corpus pour contester les décisions administratives refusant la réévaluation de leurs cotes de sécurité ou leurs transfèrements à un établissement à sécurité moins élevée.
[205] Dans le cas de M. Dorsey, son équipe de gestion de cas, le GEI et le directeur de l’établissement ont tous recommandé son transfèrement à un établissement à sécurité minimale. Toutefois, le transfèrement était subordonné à l’approbation du SCR et du CAOPC. Comme cette approbation n’avait pas été accordée, la condition n’a pas été remplie et M. Dorsey n’a jamais acquis le statut légal de détenu ayant une cote de sécurité minimale.
[206] De manière semblable, l’équipe de gestion de cas de M. Salah et un agent de libération conditionnelle ont recommandé la réévaluation de sa cote de sécurité et son transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée, mais un GEI nouvellement nommé a estimé qu’il présentait un risque modéré d’évasion, ce qui a conduit le directeur de l’établissement à recommander le refus de transfèrement. Comme dans l’affaire Dumas, il s’en est fallu de peu pour que M. Salah acquière un nouveau statut, mais il n’y est pas arrivé. Par conséquent la requête en habeas corpus ne lui était pas accessible. Les similitudes factuelles entre l’affaire Dumas et les présentes affaires appuient la conclusion selon laquelle aucune privation illégale de liberté (à l’égard de laquelle le recours en habeas corpus est accessible) n’a eu lieu.
[207] En conséquence, nous sommes d’avis que lorsque le droit actuel, tel qu’il est établi dans l’arrêt Dumas, est bien appliqué, ni M. Dorsey ni M. Salah ne peuvent se prévaloir du recours en habeas corpus pour contester les décisions administratives refusant leurs demandes de réévaluation ou de transfèrement à un établissement à sécurité moins élevée.
[208] Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi accueilli, les juges Côté, Rowe et Jamal sont dissidents.
Procureurs des appelants : Goldblatt Partners, Toronto; Borys Law, Kingston; Kate Mitchell, Toronto.
Procureur de l’intimée : Ministère de la Justice Canada — Secteur national du contentieux, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Ministère de la Justice du Québec — Direction du droit constitutionnel et autochtone, Québec.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique : Ministry of the Attorney General of British Columbia — Legal Services Branch, Vancouver.
Procureur de l’intervenante la Société John Howard du Canada : Queen’s Prison Law Clinic, Kingston.
Procureurs de l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés : Newcomer Legal Clinic, Thunder Bay; Jamie Liew, Ottawa.
Procureur de l’intervenante Alberta Prison Justice Society : Prison & Police Law, Calgary.
Procureur de l’intervenante Aboriginal Legal Services : Aboriginal Legal Services, Toronto.
Procureurs de l’intervenante West Coast Prison Justice Society : Allen/McMillan Litigation Counsel, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association : Pender Litigation, Vancouver; British Columbia Civil Liberties Association, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry : PATH Legal, Dartmouth (N.‑É.).
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés : Edelmann & Co., Vancouver; Kes Posgate Law, Toronto.
Procureurs de l’intervenant Black Legal Action Centre : Goldblatt Partners, Toronto; Black Legal Action Centre, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Pivot Legal Society : Yanful Law, Toronto; Pivot Legal Society, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante Margaret Lee Cole : Lockyer Zaduk Zeeh, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Stockwoods, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne du droit carcéral : Posner Craig Stein, Toronto.