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Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436, 2004 CSC 17

 

Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s                               Appelante

 

c.

 

M. Untel (« pseudonyme ») et M. Untel (« pseudonyme »)                               Intimés

 

et entre

 

M. Untel (« pseudonyme ») et M. Untel

(« pseudonyme »)                                                             Appelants au pourvoi incident

 

c.

 

Roman Catholic Episcopal Corporation

of St. George’s                                                                     Intimée au pourvoi incident

 

et

 

Alphonsus Penney, Raymond Lahey, Roman

Catholic Episcopal Corporation of St. John’s,

James MacDonald et Église catholique romaine               Intimés au pourvoi incident

 

et

 

Procureur général du Canada et Conférence

des évêques catholiques du Canada                                                           Intervenants

 

Répertorié : Untel c. Bennett


Référence neutre : 2004 CSC 17.

 

No du greffe : 29426.

 

2004 : 14 janvier; 2004 : 25 mars.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

 

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador

 

Délits civils — Délits intentionnels — Responsabilité — Personne morale simple — Agressions sexuelles — Jeunes garçons agressés sexuellement par un prêtre — La corporation épiscopale est‑elle responsable des agressions sexuelles commises par le prêtre contre les jeunes garçons? — Les activités de la personne morale simple et sa responsabilité se limitent‑elles aux opérations touchant ses biens?

 

Délits civils — Responsabilité du fait d’autrui — Délits intentionnels — Agressions sexuelles — Jeunes garçons agressés sexuellement par un prêtre — La corporation épiscopale est‑elle responsable du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises par le prêtre contre les jeunes garçons?

 


Pendant presque deux décennies, B, prêtre catholique romain à Terre‑Neuve, a agressé sexuellement des jeunes garçons dans les paroisses qu'il desservait.  Les demandeurs‑intimés ont intenté des poursuites, notamment contre la corporation épiscopale appelante et l’Église catholique romaine.  Le juge de première instance a conclu à la responsabilité du fait d’autrui de l’appelante, mais il a rejeté l’action à l’égard de l’Église catholique.  La Cour d’appel a confirmé le rejet de l’action visant l’Église catholique, mais elle a conclu, à la majorité, que l’appelante était responsable directement mais non selon le principe de la responsabilité du fait d’autrui.

 

Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

 

La conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle l’appelante est directement responsable des torts causés aux demandeurs‑intimés par suite du défaut des évêques de diriger adéquatement les activités de B et de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposaient à l’endroit de ce dernier est confirmée.  Les corporations ecclésiastiques comme St. George’s sont créées pour servir, à l’échelle du diocèse, d’interface juridique entre l’Église catholique romaine et la communauté.  Le fait de limiter l’objet de cette personne morale simple à l’acquisition, la possession et l’administration de biens tient compte seulement d’une partie du rôle qu’elle est censée jouer et l’ampute artificiellement de certaines de ses fonctions.  L’évêque est une personne morale capable d’ester en justice devant tout tribunal, et ce à tous égards, et il est habilité à posséder des biens et à emprunter pour tous les besoins du diocèse.  Si l’évêque fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ses obligations, la corporation est alors directement responsable, parce que la charge d’évêque ou d’archevêque, l’entreprise diocésaine et la corporation épiscopale sont juridiquement synonymes.

 


L’appelante est également responsable du fait d’autrui à l’égard des torts causés aux demandeurs‑intimés, étant donné que la preuve satisfait amplement au critère formulé dans les arrêts Bazley, Jacobi et K.L.B.  Premièrement, le lien entre l’entreprise diocésaine et B était suffisamment étroit.  Deuxièmement, le lien requis entre le risque créé ou exacerbé par l’employeur et le tort reproché a été clairement établi.  L’évêque a fourni à B l’occasion d’abuser de ses pouvoirs, les méfaits de B étaient étroitement liés à la situation d’intimité psychologique inhérente à son rôle de prêtre et l’évêque a conféré à B des pouvoirs considérables à l’égard de ses victimes.

 

La preuve au dossier est trop mince pour permettre à la Cour d’examiner sérieusement la question difficile et importante de savoir si l’Église catholique romaine peut être tenue responsable dans une affaire comme la présente.

 

Le pourvoi incident formé par les demandeurs‑intimés, qui demandent à la Cour de réexaminer la question de la responsabilité de tous les défendeurs et du partage de celle-ci entre ces derniers, a été présenté « conditionnellement », en ce sens que ses auteurs ont affirmé qu’ils n’y donneraient suite que si le pourvoi de l’appelante était accueilli.  L’équité commande de ne pas faire abstraction de telles assertions, particulièrement lorsque d’autres parties s’y sont fiées.  Par conséquent, les questions soulevées dans le pourvoi incident ne sont pas examinées.

 

Jurisprudence

 

Arrêts appliqués : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51; arrêts mentionnés : McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. xi; K. (W.) c. Pornbacher (1997), 32 B.C.L.R. (3d) 360.

 


Lois et règlements cités

 

Act to Incorporate the Roman Catholic Bishop of St. George’s, S.N. 1913, ch. 12, art. 1, 3, 5, 7.

 

Code de droit canonique (1983), canon 528.

 

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (2002), 218 D.L.R. (4th) 276, 215 Nfld. & P.E.I.R. 310, 20 C.C.E.L. (3d) 24, 644 A.P.R. 310, [2002] N.J. No. 218 (QL), 2002 NFCA 47, qui a confirmé en partie un jugement de la Cour suprême de Terre‑Neuve, section de première instance (2000), 190 Nfld. & P.E.I.R. 277, 1 C.C.L.T. (3d) 261, 576 A.P.R. 277, [2000] N.J. No. 203 (QL).  Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

 

Geoffrey D. E. Adair, c.r., et Krista Springstead, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident.

 

Gregory B. Stack, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident, M. Untel.

 

Richard S. Rogers, pour l’intimé/appelant au pourvoi incident, M. Untel.

 

David G. L. Buffett, c.r., pour les intimés au pourvoi incident, Alphonsus Penney, Raymond Lahey et James MacDonald.

 

James R. Adams, pour l’intimée au pourvoi incident, Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s.

 


Personne n’a comparu pour l’intimée au pourvoi incident, l’Église catholique romaine.

 

Anne M. Turley, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

 

William J. Sammon, pour l’intervenante la Conférence des évêques catholiques du Canada.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

La Juge en chef

 

I.       Introduction

 

1                                   Pendant presque deux décennies, le père Kevin Bennett, prêtre du diocèse catholique romain de St. George’s à Terre‑Neuve, a agressé sexuellement de jeunes garçons dans les paroisses qu’il desservait.  Deux évêques qui se sont succédé à la tête du diocèse n’ont pris aucune mesure pour faire cesser les abus sexuels.  Finalement, en 1979, l’une des victimes a révélé les agissements du prêtre à l’archevêque du diocèse voisin, St. John’s.  L’archevêque, qui était le métropolitain de la province ecclésiastique dont faisait partie le diocèse de St. George’s, a communiqué la plainte à l’évêque dont relevait Bennett, mais une fois de plus rien n’a été fait.  Les 36 demandeurs, qui ne sont pas désignés nommément, ont grandement souffert des agressions.  Aujourd’hui devenus des adultes, ils conservent toujours de profondes blessures.

 


2                                   Pour obtenir réparation des torts qu’ils avaient subis, les demandeurs‑intimés ont poursuivi le père Bennett, la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s (« St. George’s »), l’évêque de St. George’s au moment du dépôt des poursuites, Raymond Lahey, l’archevêque de St. John’s à l’époque des agressions, Alphonsus Penney, l’archevêque de St. John’s au moment du dépôt des poursuites, James MacDonald, la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s (« St. John’s ») et l’Église catholique romaine.  La responsabilité du père Bennett n’est pas en cause devant notre Cour.  La principale question en litige est la responsabilité de St. George’s.

 

3                                   Le juge de première instance a conclu que le père Bennett était directement responsable, que St. George’s et l’évêque Lahey étaient responsables du fait d’autrui et que l’archevêque Penney était responsable pour cause de négligence.  Il a rejeté l’action à l’égard de l’archevêque MacDonald, de St. John’s et de l’Église catholique romaine ((2000), 190 Nfld. & P.E.I.R. 277).

 

4                                   La Cour d’appel a infirmé les conclusions de responsabilité personnelle prononcées contre l’archevêque Penney et l’évêque Lahey, mais elle a confirmé le rejet de l’action en ce qui concerne l’archevêque MacDonald, St. John’s et l’Église catholique romaine.  Les juges majoritaires ont conclu que St. George’s était responsable directement, mais qu’elle ne l’était pas selon le principe de la responsabilité du fait d’autrui ((2002), 218 D.L.R. (4th) 276, 2002 NFCA 47).

 


5                                   St. George’s se pourvoit devant notre Cour contre la conclusion de négligence directe et prétend en outre que l’Église catholique romaine doit être tenue responsable.  Les demandeurs‑intimés répondent que St. George’s est responsable des actes fautifs du père Bennett non seulement directement, mais aussi suivant le principe de la responsabilité du fait d’autrui.  Ils ont également déposé un pourvoi incident, dans lequel ils demandent à notre Cour de conclure à la responsabilité de Lahey, MacDonald, Penney, St. John’s et l’Église catholique romaine.  Ils précisent toutefois que leur pourvoi incident est tributaire du résultat du pourvoi formé par St. George’s et qu’il n’aura pas à être entendu si ce pourvoi est rejeté.

 

II.      Le pourvoi

 

6                                   La principale question en litige dans le pourvoi consiste à se demander si St. George’s est responsable envers les demandeurs‑intimés et, dans l’affirmative, sur quelle base.  St. George’s prétend qu’elle n’a aucune responsabilité, ni directement ni par application du principe de la responsabilité du fait d’autrui.  Pour leur part, les demandeurs‑intimés affirment que St. George’s est responsable sur ces deux fondements.  St. George’s soutient en outre que l’Église catholique romaine doit être tenue responsable.

 

A.     La responsabilité directe

 


7                                   Toutes les agressions ont été perpétrées dans le diocèse de St. George’s.  Un diocèse de l’Église catholique romaine est une « entreprise » territoriale composée d’un certain nombre de paroisses et administrée par un évêque ou un archevêque.  C’est le pape qui crée les diocèses et nomme les évêques et les archevêques.  Dans certains cas, un groupe de diocèses forme une province ecclésiastique.  Il arrive fréquemment que l’évêque ou l’archevêque possède la personnalité morale en vertu d’une loi le constituant en corporation épiscopale.  Je conclus que la corporation épiscopale est, à tous égards, le bras séculier de l’évêque ou de l’archevêque.  La charge d’évêque ou d’archevêque, l’entreprise diocésaine et la corporation épiscopale sont juridiquement synonymes.

 

8                                   Voici les arguments invoqués à l’appui de la thèse de la responsabilité directe de St. George’s :

 

(1)  les évêques de St. George’s dont le père Bennett a successivement relevé (les évêques O’Reilly et McGrath) savaient ou auraient dû savoir que celui‑ci se livrait à des agressions contre les demandeurs‑intimés, et ils ont fait montre de négligence en ne prenant aucune mesure pour mettre fin à ces agressions;

 

(2)  ces évêques ont (successivement) constitué la personne morale simple qu’est St. George’s en vertu des dispositions législatives pertinentes et ils agissaient au nom de celle‑ci;

 

(3)  St. George’s est en conséquence directement responsable de ces actions et omissions.

 

9                                   St. George’s concède le premier argument (la négligence des évêques O’Reilly et McGrath) et ne conteste pas sérieusement le deuxième.  St. George’s plaide seulement qu’elle n’est pas responsable pour la négligence des évêques, parce que les pouvoirs et activités de la personne morale simple se limitent aux opérations concernant ses biens et ne portent ni sur l’assignation et la direction des prêtres, ni sur la prise de mesures disciplinaires à leur endroit.

 


10                               L’étroite question qu’il faut trancher consiste donc à se demander si les activités de la personne morale simple et, partant, sa responsabilité se limitent aux opérations touchant ses biens.  Les tribunaux inférieurs ont rejeté cet argument.  Je suis moi aussi d’avis de le rejeter.  Je base cette conclusion sur la loi constituant la personne morale simple et sur le rôle ou l’objet de celle‑ci.

 

11                               Les corporations ecclésiastiques comme St. George’s sont créées pour servir, à l’échelle du diocèse, d’interface juridique entre l’Église catholique romaine et la communauté.  L’Église constitue à la fois une présence spirituelle et un intervenant séculier dans la communauté.  La personne morale simple sert de pont entre ces deux aspects.  Comme intervenant séculier, l’Église interagit de multiples façons avec les membres de la communauté diocésaine.  Elle accomplit de nombreuses activités religieuses, sociales et éducatives.  Elle conclut des contrats avec ses employés.  Elle transporte des paroissiens.  Elle parraine des activités de bienfaisance.  Elle achète et vend des biens meubles et immeubles.  Pour faire tout cela, il lui faut la personnalité juridique.  C’est la personne morale simple qui est dotée de cette personnalité.  Le fait de limiter l’objet de cette personne morale simple à l’acquisition, la possession et l’administration de biens tient compte seulement d’une partie du rôle qu’elle est censée jouer et l’ampute artificiellement de certaines de ses fonctions.

 

12                               C’est la loi constituant la personne morale simple — An Act to Incorporate the Roman Catholic Bishop of St. George’s, S.N. 1913, ch. 12 (la « Loi ») — qui définit le rôle de celle‑ci comme interface juridique entre l’Église et la communauté.  La Loi a concrètement pour effet de doter de la personnalité juridique la charge d’évêque, et ce dans tous ses aspects.  Elle ne fait pas simplement qu’habiliter la personne morale à s’occuper des biens du diocèse.


 

13                               L’article 1 de la Loi dispose que [traduction] « les évêques du diocèse de St. George’s [. . .] sont constitués en personne morale [. . .] et habilités à être titulaires de biens‑fonds et d’autres biens, personnels ou autres ».  Toutefois, il ressort clairement du texte d’autres dispositions de la Loi que les pouvoirs de la corporation ecclésiastique de St. George’s ne se limitent pas seulement aux opérations touchant ses biens.  L’article 3 de la Loi précise d’ailleurs ce qui suit :

 

[traduction] La Corporation a succession perpétuelle.  Elle a un sceau qu’elle peut modifier et, sous le nom de Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s, elle peut ester en justice devant tout tribunal et elle peut acquérir et posséder des biens‑fonds et tout autre type de biens pour les activités ecclésiastiques, charitables et éducatives de l’Église catholique romaine, et aliéner de tels biens, notamment par location, vente ou transport.  [Je souligne.]

 

Suivant cette disposition, la corporation peut être poursuivie en justice à tous égards, non seulement à l’égard de ses biens.

 

14                               Aux termes de l’art. 5, les biens de la corporation sont détenus [traduction] « pour les activités ecclésiastiques, charitables et éducatives de l’Église catholique romaine », ce qui témoigne de l’intention du législateur que la corporation s’acquitte de la vaste gamme des activités de l’Église dans le diocèse et qu’elle en assume la responsabilité.  De même, l’art. 7 donne à la corporation le pouvoir [traduction] « d’emprunter pour les besoins du diocèse » (je souligne), sans assortir ces besoins de quelque restriction que se soit.

 


15                               En résumé, l’évêque est une personne morale capable d’ester en justice devant « tout tribunal », et ce à tous égards, et il est habilité à posséder des biens et à emprunter pour tous les besoins du diocèse.  Il est juste de dire que la corporation est le bras séculier ou l’instrument temporel de l’évêque.  L’argument voulant que seuls les actes de l’évêque se rapportant à des biens soient des actes de la corporation doit être rejeté.  Tous les actes temporels ou séculiers de l’évêque sont des actes de la personne morale.  Sont notamment visés la direction et la surveillance des prêtres et l’exercice de la discipline à leur endroit, autant de responsabilités dont l’évêque est chargé.  Si ce dernier fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ces obligations, la corporation est alors directement responsable.  De plus, en tant qu’entité juridique permanente, la personne morale simple demeure responsable, même lorsque l’évêque qui était responsable à l’origine change de diocèse ou prend sa retraite.

 

16                               Je suis d’avis de confirmer la conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s est directement responsable des torts causés aux demandeurs‑intimés par suite du défaut des évêques de surveiller adéquatement le père Bennett et de prendre les mesures disciplinaires qui s’imposaient à son endroit.

 

B.      La responsabilité du fait d’autrui

 


17                               Les demandeurs‑intimés demandent également à la Cour de conclure à la responsabilité du fait d’autrui de la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s, en sa qualité d’employeur du père Bennett, à l’égard des agressions sexuelles commises par celui‑ci.  Conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui, l’employeur ou le mandant de l’auteur d’un délit civil est tenu responsable non pas parce que l’employeur ou le mandant aurait commis une faute, mais parce que, en tant que personne responsable de l’activité ou entreprise pertinente, il doit répondre des dommages causés par celle‑ci à des tiers.

 

18                               Le juge de première instance a conclu à la responsabilité du fait d’autrui de St. George’s pour les agressions commises par le père Bennett.  Dans l’opinion majoritaire rédigée par le juge Marshall, la Cour d’appel de Terre‑Neuve-et-Labrador a infirmé cette conclusion, soulignant que les agissements de Bennett violaient les normes de l’Église, de même que la nature charitable et non lucrative des activités du diocèse.  Le juge Cameron, s’exprimant pour les juges dissidents, a estimé que la responsabilité du fait d’autrui avait été établie.  Je suis d’avis que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur sur cette question et qu’il faut retenir la position des juges dissidents.

 

19                               Notre Cour a déjà examiné l’application de la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui au délit civil d’agression contre des enfants dans les arrêts Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570, et K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51.  Ces arrêts appliquent le même critère en matière de responsabilité du fait d’autrui.

 


20                               Dans l’arrêt Bazley, la Cour a mentionné qu’il pourrait être utile de suivre les deux étapes suivantes pour statuer sur la question de la responsabilité du fait d’autrui.  Le tribunal doit d’abord décider s’il existe des précédents établissant sans équivoque qu’il se trouve en présence d’une affaire où il y a lieu de conclure à la responsabilité du fait d’autrui.  « Si aucune solution ne ressort clairement de la jurisprudence, la prochaine étape consiste à décider si la responsabilité du fait d’autrui devrait être imputée compte tenu des raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité stricte » : Bazley, par. 15; Jacobi, par. 31.  L’application de la doctrine de la responsabilité du fait d’autrui repose sur le principe selon lequel il est juste que la personne qui établit dans une collectivité une entreprise créant des risques pour cette dernière soit tenue responsable lorsque les risques en question se matérialisent et causent des préjudices matériels ou physiques à des membres du public.  L’indemnisation efficace est un des objectifs poursuivis.  La dissuasion en est un autre.  On espère ainsi que, par crainte de voir leur responsabilité engagée, les employeurs ou mandants soient incités à prendre des mesures pour réduire les risques de préjudice.  Dans de telles affaires, les demandeurs doivent établir que les faits justifient l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui, et ce à deux égards.  Premièrement, il doit exister une relation suffisamment étroite entre l’auteur du délit et la personne que l’on cherche à faire déclarer responsable.  Deuxièmement, l’acte fautif (ou méfait) doit être suffisamment lié à la conduite autorisée par l’employeur.  Le respect de ces conditions est nécessaire pour satisfaire aux objectifs d’indemnisation juste et efficace et de dissuasion : K.L.B., précité, par. 20.

 

21                               Voici une liste non exhaustive de facteurs à examiner pour statuer sur l’existence du lien suffisant en cas de délits civils intentionnels (Bazley, précité, par. 41) :

 

a)    l’occasion que l’entreprise a fournie à l’employé d’abuser de son pouvoir;

 

b)    la mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l’employeur (et avoir donc été plus susceptible d’avoir été commis par l’employé);

 

c)    la mesure dans laquelle l’acte fautif était lié à la situation de conflit, d’affrontement ou d’intimité propre à l’entreprise de l’employeur;

 

d)    l’étendue du pouvoir conféré à l’employé relativement à la victime;

 

e)    la vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice fautif du pouvoir de l’employé.

 


La surveillance exercée par l’employeur sur les activités de l’employé est un indice permettant de savoir si ce dernier agit ou non pour le compte de son employeur : K.L.B., précité, par. 22.  L’aspect central de l’analyse est la question du pouvoir et de la supervision exercés par l’employeur : tant le pouvoir et la surveillance exercés sur l’employé que le pouvoir accordé à celui‑ci.  Lorsque le pouvoir et la surveillance satisfont le critère pertinent, l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui assure une indemnisation juste et efficace.

 

22                               Dans l’arrêt Bazley, précité, une association à but non lucratif exploitant un foyer pour enfants a été jugée responsable du fait d’autrui au terme d’une action intentée par un ancien résident, relativement à des agressions sexuelles reprochées à un conseiller en puériculture.  La Cour a rejeté à l’unanimité l’argument selon lequel l’intérêt public commande d’exonérer les organismes sans but lucratif de toute responsabilité civile délictuelle.  Le lien entre l’employeur et l’employé était suffisamment étroit et les actes fautifs étaient une manifestation des risques inhérents de l’entreprise de l’employeur.

 


23                               Dans l’affaire connexe, Jacobi, précitée, la majorité de la Cour a jugé qu’un organisme sans but lucratif, le Boys’ and Girls’ Club, n’était pas responsable du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises par un de ses employés, le directeur du programme, agressions dont certaines avaient été perpétrées à l’occasion de sorties liées aux activités sportives des enfants.  Appliquant le critère énoncé dans Bazley, précité, les juges majoritaires ont conclu que l’existence du lien nécessaire entre l’entreprise de l’employeur et le tort causé n’avait pas été établie.  De l’avis de la majorité, les faits montraient l’existence d’un lien beaucoup plus faible que dans l’affaire Bazley : le degré d’intimité était beaucoup moins grand; le travail n’exigeait pas que l’employé soit seul avec l’enfant; l’infraction avait été commise ailleurs que dans les locaux de l’organisme et en dehors des heures de travail; l’employé avait aménagé chez lui son propre matériel de divertissement pour « attirer » les enfants.  Pour les juges majoritaires, ces faits n’étaient pas compatibles avec l’existence du lien solide requis entre les risques inhérents à l’entreprise de l’employeur et le tort causé.  Selon le juge Binnie, quel que soit le pouvoir que Griffiths avait utilisé, ce pouvoir n’était pas propre au type d’entreprise que le Club avait implanté dans la collectivité.  Malgré ces différences, les trois juges minoritaires ont conclu à la responsabilité du fait d’autrui de l’entreprise.

 

24                               À mon humble avis, j’estime que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait erreur en considérant qu’il ressort de l’arrêt Jacobi que les employeurs exploitant une entreprise sans but lucratif ne doivent pas être tenus responsables du fait d’autrui pour les agressions sexuelles commises par leurs employés.  Ni l’opinion unanime exprimée dans l’arrêt Bazley, qui portait lui aussi sur un tel employeur, ni les opinions majoritaires et minoritaires exposées dans l’arrêt Jacobi ne permettent de tirer une telle conclusion.  Les motifs des juges majoritaires dans l’arrêt Jacobi indiquent que la qualité d’organisme à but non lucratif peut quelquefois faire échec aux considérations de politique générale à la base de l’application du principe de la responsabilité du fait d’autrui.  Toutefois, ces motifs ne disent pas que les employeurs exploitant une entreprise à but non lucratif ne sauraient être tenus responsables du fait d’autrui, pas plus qu’ils ne confirment la vieille doctrine de l’exonération des organismes de bienfaisance.  En définitive, la majorité a tiré la conclusion suivante, au par. 78 :

 

. . . « l’équité » envers ces organismes sans but lucratif est tout à fait compatible avec la responsabilité du fait d’autrui, pourvu que l’on établisse l’existence d’un lien solide entre le risque d’entreprise et l’agression sexuelle commise.  [Soulignement et italique dans l’original.]

 


Dans l’arrêt Jacobi, la conclusion des juges majoritaires s’appuie fermement sur les facteurs énoncés dans l’arrêt Bazley, facteurs pertinents à l’égard du lien entre le risque créé par l’employeur et le tort reproché, notamment l’absence de pouvoir conféré par les fonctions.

 

25                               Dans l’arrêt K.L.B., les juges majoritaires ont conclu qu’il ne fallait pas appliquer la responsabilité du fait d’autrui aux rapports entre l’État et les parents de famille d’accueil à l’égard des agressions commises par ces derniers à l’endroit des enfants confiés à leurs soins.  Vu l’indépendance considérable avec laquelle les parents de famille d’accueil s’acquittent de leur rôle, le lien entre ceux‑ci et l’État était trop ténu pour qu’il soit possible de considérer raisonnablement que les premiers agissaient pour le compte de l’État : K.L.B., précité, par. 25.  En conséquence, le lien entre les parents de famille d’accueil et l’État n’était pas suffisamment étroit pour imputer à ce dernier la responsabilité du fait d’autrui.

 


26                               En l’espèce, les précédents pertinents portant sur des activités liées à l’Église ne tranchent pas clairement la question, quoiqu’ils tendent à appuyer la conclusion que la corporation épiscopale devrait être déclarée responsable du fait d’autrui.  Dans l’affaire McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109 (autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. xi), la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a infirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle la Roman Catholic & Episcopal Corporation of Antigonish était responsable du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises par un prêtre contre des enfants dans la paroisse.  Un facteur clé était le fait que le prêtre avait agi [traduction] « tout à fait à l’opposé des préceptes religieux qu’il a[vait] juré de défendre » (par. 47).  Dans l’affaire K. (W.) c. Pornbacher (1997), 32 B.C.L.R. (3d) 360 (C.S.), le tribunal a refusé de suivre l’arrêt Mombourquette et il a jugé que l’Église catholique, par son évêque de Nelson, avait fait preuve de négligence et était responsable du fait d’autrui à l’égard des agressions sexuelles commises par le prêtre concerné.  Le juge du procès a insisté sur le pouvoir que, de par son travail, le prêtre détenait sur les enfants confiés à l’Église.  Bien que la jurisprudence n’apporte pas de réponse claire, les faits de l’affaire Pornbacher (et de l’affaire Mombourquette) ressemblent davantage à ceux de l’arrêt Bazley qu’à ceux de l’arrêt Jacobi.

 

27                               Dans un diocèse, la relation entre l’évêque et les prêtres est non seulement d’ordre spirituel mais aussi d’ordre temporel.  Les prêtres font vœu d’obéissance à l’évêque, lequel exerce sur eux une autorité considérable.  Il a notamment le pouvoir de décider de leur lieu de travail, de les relever de leurs fonctions et de prendre des mesures disciplinaires à leur endroit.  C’est une relation qui s’apparente à une relation employeur‑employé.  Les manifestations d’autorité excèdent largement celles caractérisant les relations entre l’État et les parents des familles d’accueil, examinées dans l’arrêt K.L.B., et, comme on le verra clairement plus loin, le prêtre est raisonnablement considéré comme un représentant de l’entreprise diocésaine.  Le lien entre l’évêque et le prêtre est suffisamment étroit.  En outre, l’application du critère pertinent aux faits de l’espèce établit clairement l’existence du lien requis entre le risque créé ou exacerbé par l’employeur et le tort reproché.

 


28                               Premièrement, l’évêque a fourni au père Bennett l’occasion d’abuser de ses pouvoirs.  Comme l’a signalé le juge de première instance au par. 26 de ses motifs : [traduction] « la vaste majorité des activités mises sur pied par [le père Bennett] et à l’occasion desquelles il était toujours accompagné de jeunes garçons étaient des activités qu’il organisait et dirigeait en tant que curé ».  Comme le canon 528 du Code de droit canonique précise que le curé « apportera un soin particulier à l’éducation catholique des enfants et des jeunes », il est clair qu’on s’attend à ce que, dans son rôle de curé de la paroisse, le prêtre  intervienne auprès des enfants.  En tant que prêtre, le père Bennett supervisait les enfants de chœur, en plus de diriger l’orchestre paroissial, de participer aux activités de la troupe scoute et de faire participer les jeunes garçons à des projets de rénovation et de construction ainsi qu’à diverses activités paroissiales ou de levée de fonds.  Toutes ces occasions découlaient de sa nomination et de son assignation par l’évêque comme curé de la paroisse.

 

29                               Deuxièmement, les méfaits du père Bennett étaient étroitement liés à la situation d’intimité psychologique inhérente à son rôle de prêtre.  Comme l’a expliqué le juge Cameron, au par. 184, [traduction] « L’Église encourage l’intimité psychologique des paroissiens et du curé.  Le curé n’est peut‑être pas appelé à donner le bain aux enfants [comme dans l’affaire Bazley], mais, à l’instar des parents, il leur enseigne à distinguer le bien du mal, il est le représentant de Dieu et ils doivent écouter ses directives en matière spirituelle. »  Cette intimité psychologique favorise une attitude de soumission devant les abus et accroît les occasions d’abus, en partie parce que les parents sont convaincus [traduction] « que leurs enfants [sont] entre bonnes mains lorsqu’ils sont confiés à la garde et à la surveillance de leur curé » (décision de première instance, par. 21).  L’identité d’un fidèle est intimement liée à sa foi et à l’expression de celle‑ci au sein de l’institution, ce qui peut l’amener, et ce dès un très jeune âge, à accorder sa confiance à la hiérarchie religieuse, situation qui investit celle‑ci d’un pouvoir considérable.

 


30                               Troisièmement, l’évêque a conféré au père Bennett des pouvoirs considérables à l’égard de ses victimes.  Dans le diocèse de St. George’s, d’autres facteurs ont exacerbé le déséquilibre du rapport de forces.  L’isolement géographique des paroisses où le père Bennett était affecté a influé sur les occasions qu’il a eues de commettre des agressions sexuelles ainsi que sur l’ampleur et la fréquence de ces agressions, et il a en outre contribué à ce que son comportement perdure des années sans qu’on y mette fin.  Les collectivités concernées étaient entièrement catholiques romaines et les fidèles, qui étaient très dévots, plaçaient l’Église au centre de leur vie quotidienne.  Il y avait très peu d’autres symboles d’autorité; ces collectivités ne possédaient pas de gouvernement municipal, les activités commerciales y étaient peu diversifiées, et on n’y trouvait pas d’organismes laïcs, ni de service de police, de tribunaux ou d’autres formes de leadership communautaire, ce rôle devenant de ce fait l’apanage du curé.  Les seules écoles étaient des écoles confessionnelles et subissaient donc l’influence du curé, qui était le seul représentant local du lointain conseil scolaire.

 


31                               En sa qualité de curé, le père Bennett jouissait d’un prestige énorme, tant auprès des jeunes garçons que de leurs parents.  Les demandeurs le considéraient comme un « dieu » — perception très compréhensible vu la position centrale qu’il occupait dans la collectivité et le contraste entre son style de vie et celui de ses paroissiens.  Comme l’a déclaré dans son témoignage le directeur de l’école, Kerry Dwyer : [traduction] « C’était comme avoir dans la collectivité une célébrité qu’il fallait traiter convenablement.  [. . .] J’ai rencontré des situations où des gens croyaient que le prêtre pouvait les changer en chèvre. »  Ou, comme a dit l’une des victimes, relatant une occasion où il avait demandé à son père s’il pouvait passer la nuit chez le curé, comme ce dernier lui avait demandé de le faire : [traduction] « bien sûr a répondu mon père, c’est le curé ».  Bien que le père Bennett possédât une forte personnalité, le pouvoir qu’il exerçait sur ses victimes lui venait de son rôle de curé et lui avait été conféré par l’évêque.  Le juge de première instance a résumé la situation de façon éloquente, au par. 28 de ses motifs : [traduction] « La révérence que la collectivité en général témoignait au père Bennett accroissait la capacité de ce dernier de dominer ses victimes et d’assouvir ainsi son prodigieux appétit de gratifications sexuelles constantes. »

 

32                               En résumé, la preuve satisfait amplement au critère formulé dans les arrêts Bazley, Jacobi et K.L.B.  Le lien entre l’entreprise diocésaine et Bennett était suffisamment étroit.  L’entreprise a exacerbé de manière substantielle les risques à l’origine des torts causés aux demandeurs‑intimés.  Elle a donné au père Bennett un pouvoir considérable vis‑à‑vis de victimes vulnérables ainsi que l’occasion d’abuser de ce pouvoir.  L’existence d’un lien direct et solide entre la conduite de l’entreprise et les torts causés aux demandeurs‑intimés a été établie.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait erreur en n’appliquant pas le bon critère.  S’ils avaient procédé à la bonne analyse, ils auraient conclu à la responsabilité du fait d’autrui de la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s pour les agressions commises par le père Bennett contre les demandeurs‑intimés.

 

33                               Je conclus que la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s est responsable du fait d’autrui à l’égard des torts causés aux demandeurs‑intimés.

 

III.    La responsabilité de l’Église catholique romaine

 

34                               L’appelante St. George’s fait valoir que l’Église catholique romaine devrait être tenue responsable.  La Cour d’appel a unanimement rejeté cet argument, tout comme l’avait fait le juge de première instance.  Je refuse de statuer sur cette question à partir du dossier dont nous disposons.

 


35                               L’Église catholique romaine est une organisation religieuse qui exerce ses activités dans de nombreux pays du globe, dont le Canada.  Dotée d’une structure hiérarchique ayant à son sommet le pape, elle agit par l’intermédiaire de divers ordres, groupes et individus.  Le dossier qui nous a été présenté ne permet pas de répondre aux questions que soulève l’action contre l’Église sur le plan de la procédure et des recours.  Il ne brosse pas un tableau précis de la hiérarchie de l’Église ou des liens entre celle‑ci et ses éléments constituants, tableau nécessaire pour déterminer les contours de l’institution, sa nature juridique et sa responsabilité potentielle.  Le dossier offre également peu d’indications sur les questions procédurales auxquelles il faudrait répondre pour que l’Église, en tant qu’entité globale, puisse être tenue responsable des torts causés par le père Bennett dans le diocèse de St. George’s.  Bien qu’elle ait été désignée comme partie, l’Église n’était pas représentée au cours de l’instance et les questions touchant à la procédure et aux recours n’ont pas été explorées.

 

36                               Sans pour autant affirmer qu’un tribunal ne saurait conclure à la responsabilité de l’Église catholique romaine à moins que la preuve ne décrive clairement l’ensemble des structures organisationnelles de l’Église et les liens de celle‑ci avec ses différentes organisations constituantes, je suis néanmoins convaincue que la preuve dont nous disposons est trop mince pour permettre à la Cour d’examiner sérieusement la question difficile et importante de savoir si l’Église catholique romaine peut être tenue responsable dans une affaire comme celle qui nous occupe.

 

37                               Pour ces raisons, je m’abstiens de considérer le deuxième argument de l’appelante.

 

IV.    Le pourvoi incident


 

38                               Les demandeurs‑intimés ont formé un pourvoi incident dans lequel ils demandent à la Cour de réexaminer la question de la responsabilité de tous les défendeurs, y compris la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s, l’évêque Lahey, les archevêques MacDonald et Penney et l’Église catholique romaine, et du partage de la responsabilité entre ceux‑ci.

 

39                               Le pourvoi incident est présenté « conditionnellement », en ce sens que ses auteurs (les demandeurs‑intimés) affirment qu’ils n’y donneront suite que si le pourvoi de St. George’s est accueilli.  Au paragraphe 70 du mémoire des intimés/appelants au pourvoi incident, ceux‑ci disent ceci : 

 

[traduction] Cet argument ne concerne que la responsabilité de la personne morale simple et, s’il est retenu, il devrait être loisible à la Cour de réexaminer la question de la responsabilité de tous les défendeurs et de la répartition de la responsabilité entre ceux‑ci.  En conséquence, les intimés déposent le présent pourvoi incident, étant entendu qu’il ne doit y être donné suite que si la Cour juge que l’Episcopal Corporation of St. George’s n’a aucune responsabilité envers les intimés.

 

40                               Les règles de notre Cour ne pourvoient pas au dépôt de pourvoi, ou pourvoi incident, « conditionnel ».  Toutefois, les parties sont libres d’affirmer qu’elles abandonneront telle ou telle de leurs conclusions dans certaines éventualités, et l’équité commande de ne pas faire abstraction de ces assertions, particulièrement lorsque d’autres parties s’y sont fiées.

 

41                               Par conséquent, je m’abstiens d’examiner les questions soulevées dans le pourvoi incident.

 


V.     Conclusion

 

42                               Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

 

43                               La Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s est responsable envers les demandeurs‑intimés directement et par application du principe de la responsabilité du fait d’autrui.  Vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire et du présent pourvoi et vu le fait que, dès le début des présentes procédures d’appel, les demandeurs‑intimés ont indiqué qu’ils n’entendaient pas se pourvoir devant notre Cour si la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s n’interjetait pas appel, je suis d’avis de condamner la Roman Catholic Episcopal Corporation of St. George’s à payer aux demandeurs‑intimés les dépens à l’égard du présent pourvoi et du pourvoi incident sur la base procureur‑client.

 

Pourvoi et pourvoi incident rejetés avec dépens.

 

Procureurs de l’appelante/intimée au pourvoi incident : Adair Morse, Toronto.

 

Procureurs de l’intimé/appelant au pourvoi incident, M. Untel : Stack & Associates, St. John’s.

 

Procureurs de l’ intimé/appelant au pourvoi incident, M. Untel : Williams, Roebothan, McKay & Marshall, St. John’s.

 


Procureurs des intimés au pourvoi incident, Alphonsus Penney, Raymond Lahey and James MacDonald : Benson Myles, St. John’s.

 

Procureurs de l’intimée au pourvoi incident, Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s : Harrison Pensa, London, Ont.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureurs de l’intervenante la Conférence des évêques catholiques du Canada : Barnes, Sammon, Ottawa.

 

 

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