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Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737, 2004 CSC 81

 

Normand Martineau                                                                                         Appelant

 

c.

 

Ministre du Revenu national                                                                                Intimé

 

et

 

Procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec             Intervenants

 

Répertorié : Martineau c. M.R.N.

 

Référence neutre : 2004 CSC 81.

 

No du greffe : 29794.

 

Audition et jugement : 14 octobre 2004.

 

Motifs déposés : 16 décembre 2004.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 


Droit constitutionnel — Charte des droits — Auto-incrimination — Douanes — Avis de confiscation compensatoire — Interrogatoire préalable — Ministre du Revenu national confirmant la décision d’un agent de douane de signifier à un présumé contrevenant un avis de confiscation compensatoire — Contrevenant contestant la décision du ministre par voie d’action conformément à l’art. 135  de la Loi sur les douanes  — Requête du ministre en vue d’interroger le contrevenant au préalable accordée — Le contrevenant peut-il invoquer la protection contre l’auto-incrimination garantie par l’art. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Le contrevenant est-il un « inculpé » au sens de cet article? — La confiscation compensatoire est-elle une mesure de nature pénale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c) Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2 e  suppl .), art. 124(1), 135  — Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 236(2).

 


Un agent des douanes réclame à l’appelant, en vertu de l’art. 124  de la Loi sur les douanes ,  plus de 315 000 $, soit la valeur présumée des marchandises qu’il aurait tenté d’exporter au moyen de fausses déclarations.  L’intimé confirme l’avis de confiscation compensatoire et l’appelant fait appel de cette décision par voie d’action intentée conformément à l’art. 135 de la Loi.  L’intimé présente un avis de requête pour interroger l’appelant au préalable en vertu de la règle 236(2) des Règles de la Cour fédérale (1998).  L’appelant s’oppose à la requête pour le motif qu’elle irait à l’encontre de la protection contre l’auto‑incrimination garantie par l’al. 11 c )  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Le protonotaire rejette la prétention de l’appelant et accueille la requête de l’intimé.  Cette décision est confirmée par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale.  Cette dernière conclut que les procédures de confiscation et les autres sanctions en matière douanière sont de nature administrative et que, dans le cadre d’une action en vertu de l’art. 135, l’appelant n’est pas un « inculpé », mais un demandeur, et l’intimé un défendeur.

 

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

 

L’appelant n’est pas un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte .  Une analyse de l’art. 124  de la Loi sur les douanes  et des dispositions connexes révèle que le processus relatif à la confiscation compensatoire n’est pas de nature pénale et que la sanction qu’il prévoit n’entraîne pas de véritables conséquences pénales.  Le paragraphe 236(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) qui oblige l’appelant, en sa qualité de demandeur dans une action fondée sur l’art. 135 de la Loi, à subir un interrogatoire préalable, ne porte donc pas atteinte à l’al. 11 c )  de la Charte .

 


La Loi sur les douanes  a pour objectifs de régir, d’encadrer et de contrôler la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises.  Pour assurer le respect de la Loi et de son système d’autodéclaration, le législateur a mis en place des mécanismes civils et pénaux.  Bien que l’infraction reprochée à l’appelant — celle d’avoir fait de fausses déclarations — puisse donner lieu à une poursuite criminelle (art. 160 ), cela ne permet pas, en soi, de qualifier de recours pénal le mécanisme d’avis de confiscation compensatoire (art. 124).  La détermination du caractère criminel des procédures dépend non pas de la nature de l’acte qui est à l’origine des procédures, mais de la nature des procédures elles‑mêmes.  Or, en principe, la confiscation compensatoire est un mécanisme de recouvrement civil.  Ce mécanisme n’a pas pour objet de punir le contrevenant mais vise plutôt à assurer le respect de la Loi sur les douanes  de façon rapide et efficace et à produire un effet dissuasif.  La confiscation compensatoire est un processus administratif et de nombreux jugements rendus en matière fiscale appuient  la conclusion qu’une sanction administrative n’est pas de nature pénale.  En l’espèce, bien qu’élevé, le montant exigé en vertu de l’art. 124 ne constitue pas une amende qui, par son importance, est infligée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que dans celui de maintenir l’efficacité des exigences douanières.  Les amendes prévues à l’art. 160, qui varient entre 50 000 $ et 500 000 $, et la confiscation compensatoire sont deux conséquences distinctes dont l’une ne dépend aucunement de l’autre.  L’amende, qui est manifestement pénale, tient compte des facteurs et des principes pertinents en matière de détermination de la peine, alors que la confiscation compensatoire, de nature civile et purement économique, est plutôt déterminée par un simple calcul mathématique.

 


Bien que l’appelant ne soit  pas un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte , il est nécessaire de préciser la portée de l’al. 11c) vu l’interprétation de la Cour d’appel fédérale qui a pour effet d’en réduire indûment la mission.  Trois conditions doivent être remplies pour qu’un inculpé puisse bénéficier de la protection contre l’auto‑incrimination garantie à l’al. 11c) : (1) il doit être contraint de témoigner contre lui, (2) dans une poursuite intentée contre lui, (3) pour l’infraction qu’on lui reproche.  La première condition ne pose aucune difficulté.  En ce qui concerne la deuxième, bien que l’appelant soit désigné comme le « demandeur » devant la Cour fédérale, c’est l’intimé qui est à l’origine de la « poursuite » (proceedings dans la version anglaise de l’al. 11c)) contre l’appelant. La signification de l’avis de confiscation compensatoire par l’agent des douanes constituait une « poursuite » et l’appelant a opposé une défense à cette poursuite.  Le moyen procédural prévu par l’art. 135  de la Loi sur les douanes n’a pas pour effet de modifier les rapports réels entre les parties.  Quant à la troisième condition, l’infraction reprochée à l’appelant consiste à avoir fait de fausses déclarations.  Cette infraction est à l’origine de la « poursuite » de l’intimé.  Il ne fait aucun doute que tant la « poursuite » intentée contre l’appelant que son appel interjeté contre la décision de l’intimé sont liés à l’infraction reprochée.

 

Jurisprudence

 

Arrêt appliqué : R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, conf. (1984), 31 Sask. R. 153; distinction d’avec l’arrêt : Canada c. Amway of Canada Ltd., [1987] 2 C.F. 131, inf. par [1989] 1 R.C.S. 21; arrêts mentionnés : R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; R. c. Yes Holdings Ltd. (1987), 48 D.L.R. (4th) 642; R. c. Luchuk (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 301; Lavers c. British Columbia (Minister of Finance) (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 307; Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 475 (QL); Helvering c. Mitchell, 303 U.S. 391 (1938); Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, 2003 CSC 9; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 c ) , 13 , 14 , 24(2) .

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .

 

Loi sur les douanes , L.R.C. 1985, ch. 1 (2 e  suppl .), art. 95, 109.1-109.5, 110, 124-126, 124(1), 129, 130, 131, 135 [mod. 1990, ch. 8, art. 49], 153a), c), 160 [mod. 1993, ch. 25, art. 88; ch. 44, art. 107], 161.

 

Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 180(2).

 

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 236(2), 288.

 


Doctrine citée

 

Oxford English Dictionary, 2nd ed., vol. XII.  Oxford : Clarendon Press, 1989, « proceeding ».

 

Petit Robert 1 : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.  Paris : Le Robert, 1990, « poursuite ».

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (2003), 310 N.R. 235, [2003] A.C.F. no 557 (QL), 2003 CAF 176, qui a confirmé une décision de la Section de première instance (2002), 216 F.T.R. 218, [2002] A.C.F. no 111 (QL), 2002 CFPI 85, confirmant une décision d’un protonotaire, [2001] A.C.F. no 1865 (QL), 2001 CFPI 1361.  Pourvoi rejeté.

 

Frédéric Hivon et Jacques Waite, pour l’appelant.

 

Pierre Cossette et Yvan Poulin, pour l’intimé.

 

Michel Y. Hélie, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

Richard Dubois et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par

 

Le juge Fish —

 

I


 

Introduction

 

1                                   Il s’agit de savoir en l’espèce si l’appelant peut invoquer, dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 135  de la Loi sur les douanes , L.R.C. 1985, ch. 1 (2 e  suppl .) (« LD  »), la protection contre l’auto-incrimination que lui garantit l’al. 11 c )  de la Charte canadienne des droits et libertés 

 

2                                   L’alinéa 11c) prévoit qu’un « inculpé » ne peut pas être contraint de témoigner contre lui-même « dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche ».  Au terme de l’audience, nous étions tous d’avis que l’appelant n’est pas, dans l’action ici en cause, un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte .  La Cour a donc rejeté son pourvoi en précisant que les motifs seraient déposés ultérieurement.  Voici ces motifs.

 

II 

 

Faits et historique judiciaire

 

3                                   Le 25 juin 1996, un agent des douanes réclame à l’appelant, par avis écrit conformément à l’art. 124  de la LD , la somme de 315 458 $, soit la valeur présumée des marchandises qu’il aurait tenté d’exporter au moyen de fausses déclarations.  S’enclenche par le fait même le processus communément qualifié de « confiscation compensatoire ».

 


4                                   L’appelant exerce ensuite le recours prévu par l’art. 129 de la LD et demande à l’intimé de réviser la décision de l’agent des douanes.  Il fait parvenir ses prétentions à l’intimé.  Ce dernier confirme alors la réclamation pour le motif que les marchandises n’ont pas été déclarées conformément à l’art. 95  et aux al. 153 a )  et c) de la LD .  Il s’agissait, selon l’intimé, d’automobiles volées.

 

5                                   Le 25 septembre 2001, l’appelant fait appel de la décision de l’intimé par voie d’action intentée en vertu de l’art. 135  de la LD .  Il demande ainsi que la décision de l’intimé soit modifiée et remplacée par un jugement annulant l’avis de réclamation.  De même, il conteste la constitutionnalité de plusieurs dispositions de la LD .

 

6                                   Avant de déposer sa défense, l’intimé présente un avis de requête pour interroger l’appelant au préalable en vertu du par. 236(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106 (« RCF »).  L’appelant s’oppose à la requête pour le motif qu’elle irait à l’encontre de la protection contre l’auto‑incrimination garantie par l’al. 11 c )  de la Charte .

 

7                                   Le 11 décembre 2001, dans un jugement interlocutoire, le protonotaire Morneau accueille la requête de l’intimé ([2001] A.C.F. no 1865 (QL), 2001 CFPI 1361).  Selon lui, l’appelant ne peut pas invoquer la protection de l’al. 11 c )  de la Charte Il n’est pas accusé d’une infraction dans le cadre d’une instance pénale.  Au contraire, il est demandeur dans une action civile.  Il ne peut guère être qualifié d’« inculpé ».  Le protonotaire estime en outre qu’il est inconcevable qu’un demandeur, tel que l’appelant, puisse se soustraire à un interrogatoire préalable lorsque la partie adverse l’exige.

 


8                                   Le 28 janvier 2002, le juge Blais de la Cour fédérale rejette l’appel et confirme la décision du protonotaire ((2002), 216 F.T.R. 218, 2002 CFPI 85). Tout comme ce dernier, le juge Blais estime que l’avis de confiscation compensatoire n’est pas une mesure de nature pénale.  Ainsi, l’appelant ne peut pas bénéficier de la protection de l’al. 11 c )  de la Charte .  Le juge Blais mentionne toutefois qu’il lui semble étrange que l’appel de la décision ministérielle se fasse par voie d’action.

 

9                                   Le 3 avril 2003, la Cour d’appel fédérale confirme la décision du juge Blais ((2003), 310 N.R. 235, 2003 CAF 176).  S’exprimant au nom de la Cour, le juge Létourneau conclut que la confiscation de biens en vertu de la LD  n’équivaut pas à une inculpation qui donne ouverture à l’application de l’art. 11  de la Charte .

 

10                               Le juge Létourneau estime que les procédures de saisie et de confiscation et les autres sanctions en matières fiscale et douanière sont, dans un système de déclaration volontaire, destinées à régir le comportement des contribuables en vue d’assurer, d’une manière préventive, le respect des lois fiscales.  Ces procédures sont donc de nature administrative. 

 

11                               Le juge Létourneau reconnaît le sérieux de la sanction.  Il considère, cependant, que la confiscation d’un bien ou de sa valeur à la suite d’une infraction à la LD  ne constitue pas une véritable conséquence pénale au sens de l’art. 11  de la Charte .  À ce sujet, le juge Létourneau s’appuie sur l’arrêt R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541.

 

12                               Enfin, le juge Létourneau trouve « surprenant » et « déroutant » que l’appel d’une décision ministérielle se fasse par voie d’action.  Néanmoins, comme c’est la procédure établie par le législateur, il soutient que les RCF relatives aux actions ordinaires s’appliquent. 

 


13                               Adoptant ici une approche textuelle, le juge Létourneau estime que l’appelant est un demandeur dans une action où l’intimé est le défendeur.  L’appelant ne serait donc pas « inculpé » dans cette procédure.  Il ne serait poursuivi ni civilement, ni pénalement.  En fait, il serait lui‑même le poursuivant au sens civil du terme. 

 

14                               Le juge Létourneau conclut ainsi que la procédure entreprise par l’appelant ne peut déboucher sur aucune condamnation, amende ou conséquence pénale faisant de lui un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte .

 

15                               La Cour d’appel rejette donc le pourvoi de l’appelant, mais lui réserve toutefois le droit de contester la constitutionnalité du processus légal de révision et d’appel de la décision du ministre dans le cadre de son action principale.

 

III

 

Dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes

 

16                               Charte canadienne des droits et libertés 

 

11.  Tout inculpé a le droit :

 

                                                                   . . .

 

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

 

                                                                   . . .

 

Loi sur les douanes , L.R.C. 1985, ch. 1 (2 e  suppl .)

 


124. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises ou de moyens de transport peut, si on ne les trouve pas ou si leur saisie est problématique, réclamer par avis écrit au contrevenant :

 

a)  soit le paiement du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

 

b)  soit le paiement du montant inférieur ordonné par le ministre.

 

                                                                   . . .

 

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

(2) La Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

 

160. Toute personne qui contrevient à l’article 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), à l’article 31 ou 40, au paragraphe 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(1) ou à l’article 153, 155 ou 156 ou commet l’infraction prévue à l’article 159 ou 159.1, encourt, sur déclaration de culpabilité :

 

a)  par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

 

b)  par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement   maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

 

                                                                   . . .

 

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106

 

236. . . .

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un défendeur peut interroger le demandeur à tout moment après le dépôt de la déclaration.

 

IV


 

Question en litige

 

17                               Il s’agit de déterminer en l’espèce si la règle 236(2) des RCF viole l’al.  11 c )  de la Charte  dans la mesure où elle oblige un demandeur dans une action fondée sur l’art. 135  de la LD  à subir un interrogatoire préalable.

 

V

 

Analyse

 

A.     L’appelant est‑il un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte ?

 

18                               L’alinéa 11 c )  de la Charte  dispose :

 

11.  Tout inculpé a le droit :

 

. . .

 

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

 

11.  Any person charged with an offence has the right

 

                                                                   . . .

 

(c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence;

 


19                               Dans l’arrêt Wigglesworth, précité, p. 554, la juge Wilson, écrivant au nom des juges majoritaires, a interprété la notion d’« inculpé » de façon à en limiter l’application aux « infractions publiques comportant des sanctions punitives, c.‑à‑d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire ».  Elle a  précisé qu’une affaire relève de l’art. 11  de la Charte  lorsque, premièrement, de par sa nature même, il s’agit d’une procédure criminelle ou, deuxièmement, une déclaration de culpabilité relativement à l’infraction est susceptible d’entraîner une véritable conséquence pénale (Wigglesworth, p. 559).

 

20                               Il y a donc lieu d’examiner, en fonction de ces deux critères, l’art. 124  de la LD .

 

(1) L’article 124  de la LD  prescrit-il une procédure de nature pénale?

 

21                               Lorsqu’une affaire est de nature publique et vise à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique, alors, de par sa nature même, elle relève de l’art. 11  de la Charte .  Manifestement, il en est ainsi des poursuites fédérales régies par le Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et de celles pour les infractions quasi criminelles créées par les lois provinciales. 

 

22                               Par contre, les procédures de nature administrative — privées, internes ou disciplinaires — engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d’une loi ne sont pas de nature pénale (Wigglesworth, précité, p. 560). 

 

23                               Il convient donc de distinguer, d’une part, les procédures pénales et, d’autre part, les procédures administratives. Seules les procédures pénales entraînent l’application de l’art. 11  de la Charte .

 


24                               Pour déterminer la nature de la procédure, un examen de la jurisprudence sous l’éclairage des critères suivants s’impose : (1) les objectifs de la LD et de son art. 124; (2) le but visé par la sanction; (3) le processus menant à la sanction.

 

(i)    Les objectifs de la LD et de son art. 124

 

25                               La LD a pour objectifs de régir, d’encadrer et de contrôler la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises.  En effet, comme l’a indiqué le juge en chef Dickson dans l’arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, p. 528 : « Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire.  On s’attend à ce que l’État joue ce rôle pour le bien‑être général de la nation. » La LD  prévoit à cette fin la perception de droits et de taxes sur les marchandises importées.

 

26                               La réalisation de ces objectifs dépend de l’efficacité du système d’autodéclaration ou de déclaration volontaire prévu par la LD .  Pour assurer le respect de la LD , le législateur a mis en place des mécanismes civils et pénaux.

 

27                               Les mécanismes civils comprennent la saisie à titre de confiscation de marchandises et de moyens de transport (art. 110 de la LD ), la réclamation par avis écrit ou « confiscation compensatoire » (art. 124  à 126  de la LD ) et l’infliction de pénalités administratives (art. 109.1 à 109.5 de la LD ).  Pour leur part, les mécanismes pénaux, proprement dits, sont prévus aux art. 160  et 161  de la LD .

 


28                               L’infraction reprochée à l’appelant, celle d’avoir fait de fausses déclarations (art. 95  et al. 153 a )  et c) de la LD ), peut donner lieu à un avis de réclamation (art. 124  de la LD ) ou à une poursuite criminelle par voie sommaire ou par voie de mise en accusation (art. 160  de la LD ), ou encore, à une réclamation et à une poursuite criminelle.  Fort de ce fait, l’appelant soutient qu’on ne peut distinguer la nature de l’infraction reprochée uniquement en raison du choix du mode de poursuite (civil ou pénal) de l’intimé.  Ainsi, du fait qu’elle peut entraîner des conséquences pénales, l’infraction doit être considérée comme étant de nature pénale.

 

29                               Cet argument doit être rejeté. 

 

30                               Comme l’indique la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3, p. 18-19 : « La détermination du caractère criminel des procédures dépend non pas de la nature de l’acte qui est à l’origine de ces procédures, mais de la nature des procédures elles‑mêmes » (je souligne).

 

31                               Dans la présente affaire, le risque que les fausses déclarations entraînent des poursuites criminelles ne permet pas, en soi, de qualifier de recours pénal le mécanisme d’avis de confiscation compensatoire.  La possibilité que la même infraction donne lieu à la fois à un avis de confiscation compensatoire et à une poursuite criminelle n’est pas pertinente.  Le critère approprié est celui de la nature des procédures et non celui de la nature de l’acte

 

32                               En effet, comme l’a indiqué le juge Cameron de la Cour d’appel de la Saskatchewan (cité avec approbation dans l’arrêt Wigglesworth, précité, p. 566) :

 


[traduction]  Il est possible qu’un acte unique comporte plus d’un aspect et entraîne plus d’une conséquence juridique. S’il constitue un manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un crime dont l’auteur est responsable envers le public.  S’il y a eu blessure et manquement à une obligation envers autrui, le même acte peut donner lieu à une action en dommages‑intérêts intentée par la personne à qui l’auteur de l’acte a causé un préjudice.  Le même acte peut comporter un autre aspect, c’est‑à‑dire le manquement aux obligations découlant de l’exercice d’une fonction ou d’une profession, auquel cas l’auteur doit s’expliquer devant ses pairs. 

 

(R. c. Wigglesworth (1984), 31 Sask. R. 153, par. 11)

 

(ii)   Le but visé par l’avis de confiscation compensatoire

 

33                               En principe, la confiscation compensatoire est un mécanisme de recouvrement civil.  Elle a lieu lorsqu’il est difficile ou impossible de saisir les marchandises à l’égard desquelles un agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.  Le cas échéant, l’agent peut réclamer, en lieu et place de la saisie à titre de confiscation (une procédure in rem), le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi en fonction de la valeur des marchandises en question.

 

34                               En l’espèce, l’appelant soutient que le but de la confiscation compensatoire, tout comme celui de la poursuite criminelle, est de punir le contrevenant afin de produire un effet dissuasif et de réparer un tort causé à la société.

 

35                               Cet argument échoue, et ce, pour trois raisons.

 

36                               Premièrement, le but des mécanismes de confiscation est d’assurer le respect de la LD  en dotant les agents des douanes de moyens rapides et efficaces d’en assurer l’application.  Ce mécanisme n’a pas pour objet de punir le contrevenant.  En effet, si le contrevenant n’était pas lui‑même propriétaire des biens saisis, il ne serait pas, en principe, puni par leur confiscation.

 


37                               L’avis de confiscation compensatoire n’est signifié que dans les cas où les biens ne peuvent pas être saisis, par exemple, lorsqu’ils ont déjà été exportés.  Ce n’est qu’à ce moment que le contrevenant, qui n’est pas nécessairement le propriétaire des biens, s’expose directement à des conséquences civiles.  Ainsi, bien que la confiscation compensatoire puisse parfois avoir pour effet de punir en quelque sorte le contrevenant, tel n’est pas son objet.

 

38                               Deuxièmement, il est exact d’affirmer que la confiscation compensatoire vise à produire un effet dissuasif.  Cela est tout à fait compréhensible dans un système d’autodéclaration.  La fraude doit être découragée et les infractions sévèrement punies pour assurer la viabilité du régime.  Toutefois, les poursuites en responsabilité civile et les instances disciplinaires visent aussi à dissuader d’éventuels contrevenants.  Elles ne constituent pas pour autant des procédures criminelles.

 

39                               Troisièmement, rien n’indique que la confiscation compensatoire a pour objet de réparer un tort causé à la société.  En effet, à titre d’exemple, l’art. 124  de la LD  ne tient aucunement compte des principes de responsabilité pénale et des principes de détermination de la peine.  Je traiterai davantage de ce dernier point dans la prochaine section.

 

(iii)  Le processus de confiscation compensatoire

 

40                               Le processus administratif de confiscation compensatoire comporte quatre étapes.

 


41                               En premier lieu, en vertu de l’art. 124  de la LD , l’agent des douanes doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la LD a été commise.  Cette condition préliminaire remplie, et après avoir constaté la difficulté de saisir les marchandises et les moyens de transport liés à l’infraction douanière, l’agent peut exiger du contrevenant un montant égal à la valeur de ces biens.

 

42                               En deuxième lieu, la personne visée par un avis de confiscation compensatoire peut, dans un délai de 90 jours, demander au ministre de réviser la décision de l’agent des douanes (al. 129(1) d) de la LD ).  Le ministre communique alors les motifs qui appuient la sanction appliquée (par. 130(1)  de la LD ).  Dans les 30 jours suivant la communication des motifs, le présumé contrevenant peut faire valoir ses prétentions et présenter sa preuve, par écrit, au ministre (par. 130(2)  et (3)  de la LD ).

 

43                               En troisième lieu, le ministre rend sa décision sur la validité de la confiscation compensatoire (art. 131  de la LD ).  Cette décision « n’est susceptible d’appel [. . .] ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1) » (par. 131(3)  de la LD ).

 

44                               Enfin, en quatrième lieu, dans un délai de 90 jours suivant la communication de la décision du ministre, la personne qui l’a demandée peut porter l’affaire en appel, par voie d’action, devant la Cour fédérale (par. 135(1)  de la LD ).

 


45                               Ce processus a donc peu en commun avec la procédure pénale.  En effet, la confiscation compensatoire n’inculpe personne.  Aucune dénonciation n’est déposée contre qui que ce soit.  Personne n’est arrêté.  Personne n’est sommé de comparaître devant une cour de juridiction pénale.  Aucun casier judiciaire n’en résulte.  Au pire des cas, une fois la procédure administrative et les appels épuisés, si l’avis de confiscation compensatoire est maintenu et que la personne redevable refuse toujours de payer, cette dernière risque d’être contrainte civilement de le faire.

 

(iv)  La jurisprudence

 

46                               L’article 124  de la LD  n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation judiciaire.  Il convient donc d’examiner la jurisprudence connexe en matières fiscale et douanière pour qualifier la sanction prévue par cette disposition. 

 

47                               D’abord, dans l’affaire Canada c. Amway of Canada Ltd., [1987] 2 C.F. 131 (C.A.), le ministre du Revenu national a poursuivi la compagnie Amway en vertu du par. 180(2) de l’ancienne Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C‑40.  Cette disposition, tout comme l’art. 124 actuel, lui permettait d’exiger un montant égal à la valeur des biens exportés lorsqu’une infraction à la loi était commise. 

 

48                               Dans cette affaire, le ministre souhaitait également interroger au préalable le contrevenant.  La Cour d’appel fédérale lui a refusé cette permission au motif que l’action en recouvrement d’une amende, dans le cadre d’une instance civile, constituait une action de nature pénale dans laquelle le défendeur était une personne accusée d’une infraction.  Par conséquent, Amway bénéficiait du statut d’« inculpé » et de la protection de l’al. 11 c )  de la Charte 

 


49                               Cette décision a fait l’objet d’un appel devant notre Cour, qui a infirmé pour un autre motif l’arrêt de la Cour d’appel fédérale.  La Cour a décidé qu’en soi une société ne peut pas être un témoin et n’est donc pas visée par l’al. 11 c )  de la Charte .  Au sujet de la nature des procédures fondées sur le par. 180(2) de l’ancienne LD , le juge Sopinka, écrivant au nom de la Cour, s’est dit prêt à tenir pour acquis, « sans toutefois le décider », que la nature de la poursuite en question était telle qu’Amway bénéficiait du statut d’« inculpé » (R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21, p. 37).

 

50                               C’est donc à tort que l’appelant s’appuie sur l’arrêt Amway pour soutenir  la conclusion que l’art. 124  de la LD  actuelle est de nature pénale.  D’abord, le par.  180(2) de l’ancienne LD  traitait, dans une seule et même disposition, du pouvoir du ministre d’exiger une amende égale à la valeur des biens illégalement importés ainsi que la conséquence pénale d’une telle infraction, c’est‑à‑dire une poursuite par voie sommaire ou par voie de mise en accusation. 

 

51                               Les recours civils et pénaux se confondaient en quelque sorte à l’intérieur d’un même paragraphe.  Cela avait inévitablement pour effet de conférer à la sanction civile une dimension pénale. Contrairement à son prédécesseur, la nouvelle LD  distingue nettement la saisie compensatoire (art. 124) des sanctions pénales (art. 160).  De plus, en l’espèce, l’appelant n’a fait l’objet d’aucune poursuite criminelle. 

 

52                               Ensuite, la sanction prévue au par. 180(2) de l’ancienne LD  était explicitement qualifiée d’« amende ».  Ce terme s’apparente davantage à la terminologie employée en matière pénale.  L’article 124  de la LD  actuelle utilise plutôt le terme « montant » qui, en soi, est plus neutre.

 


53                               Enfin, les propos du juge Sopinka dans l’arrêt Amway doivent s’interpréter dans leur contexte.  En effet, vu sa conclusion qu’une société ne pouvait pas être un témoin, ses commentaires sur la nature de la sanction infligée à Amway ont forcément une portée restreinte.

 

54                               Nombre de jugements rendus en matière fiscale étayent la conclusion qu’une sanction administrative n’est pas de nature pénale : voir, par exemple, R. c. Yes Holdings Ltd. (1987), 48 D.L.R. (4th) 642 (C.A. Alb.); R. c. Luchuk (1987), 18 B.C.L.R. (2d) 301 (C.A.); Lavers c. British Columbia (Minister of Finance) (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 307 (C.A.).  Dans l’arrêt Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 475 (QL) (C.A.), par. 12, le juge Pratte résume bien la jurisprudence canadienne à ce sujet : « Il est constant que les saisies et confiscations opérées sous le régime de la Loi sur les douanes  ne sont pas de nature pénale, mais civile. »

 

55                               La jurisprudence de la Cour suprême des États‑Unis va dans le même sens, et ce, depuis fort longtemps.  Il ressort de l’opinion du juge Brandeis, dans l’arrêt Helvering c. Mitchell, 303 U.S. 391 (1938), p. 400, que la confiscation de biens ou de leur valeur ainsi que les autres sanctions financières prévues par les lois fiscales sont de nature civile, et ce, malgré leur sévérité :

 

[traduction]  La confiscation de biens ou de leur valeur et le paiement de sommes fixes ou variables sont d’autres sanctions reconnues, depuis la première loi fiscale de 1789, comme des sanctions dont l’exécution relève de la procédure civile. [. . .]  Malgré leur sévérité relative, ces sanctions ont résisté à l’argument voulant qu’elles soient essentiellement de nature criminelle et assujetties aux règles de procédure applicables aux poursuites criminelles.

 


56                               Pour tous ces motifs, j’estime que l’avis de confiscation compensatoire est non pas un mécanisme de nature pénale, mais plutôt une mesure administrative visant à assurer le respect de la LD de façon rapide et efficace.

 

(2)  La réclamation par avis écrit prévue à l’art. 124  de la LD  constitue‑t‑elle une véritable conséquence pénale?

 

57                               Dans l’arrêt Wigglesworth, précité, p. 561, la juge Wilson a écrit : « une véritable conséquence pénale qui entraînerait l’application de l’art. 11 [de la Charte ] est l’emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l’intérieur d’une sphère d’activité limitée ».  Selon la juge Wilson, dans les rares cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la « nature même » doit céder le pas à celui de la « véritable conséquence pénale » (Wigglesworth, précité, p. 561-562).

 

58                               L’arrêt Wigglesworth nous fournit un exemple de ce type de situation inusitée.  En effet, dans cette affaire, la Cour a jugé que les procédures engagées devant le tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada ne satisfaisaient pas au critère de la « nature même ». Néanmoins, vu qu’il était passible d’un an d’emprisonnement, l’accusé était tout de même exposé à une véritable conséquence pénale.

 

59                               Dans le cas présent, contrairement à celui de M. Wigglesworth, l’appelant ne risque pas d’être emprisonné s’il s’avère qu’il a effectivement contrevenu à la LD .

 


60                               Reste donc la question de savoir si le paiement de 315 458 $ exigé en vertu de l’art. 124  de la LD  constitue une amende qui, par son importance, est infligée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que dans celui de maintenir l’efficacité des exigences douanières.

 

(i)    L’importance de l’amende

 

61                               L’argument principal de l’appelant à cet égard est fondé sur l’importance du montant réclamé.  En effet, il soutient que la somme de 315 458 $ est six fois plus élevée que l’amende maximale qui pourrait lui être infligée à l’issue d’une poursuite sommaire fondée sur l’al. 160 a )  de la LD .  Il s’agirait donc d’une véritable conséquence pénale.

 

62                               Cet argument repose sur une fausse prémisse.  Il est certes vrai que la somme de 315 458 $ réclamée à l’appelant est supérieure à la sanction à laquelle l’exposerait une poursuite par voie sommaire.  Toutefois, si l’appelant était poursuivi par voie de mise en accusation, l’amende maximale serait de 500 000 $ (al. 160 b )  de la LD ).  Qui plus est, dans un cas comme dans l’autre, l’amende ne remplace pas la confiscation compensatoire :  il s’agit de deux conséquences distinctes dont l’une ne dépend aucunement de l’autre.  L’une, l’amende, est manifestement pénale et tient donc compte des facteurs et des principes pertinents en matière de détermination de la peine; l’autre, de nature civile et purement économique, est plutôt déterminée par un simple calcul mathématique.

 


63                               En outre, la confiscation est une procédure in rem qui vise la « chose elle‑même ».  Une telle procédure n’a rien à voir avec la culpabilité ou l’innocence du propriétaire des biens confisqués. L’avis de confiscation compensatoire, dont le montant est établi en fonction de la valeur estimée de ces biens, est le pendant nécessaire de cette procédure in rem.  De plus, si les biens sont par la suite saisis, l’avis sera dès lors annulé (art. 125  de la LD ).

 

(ii)   La réparation d’un tort causé à la société

 

64                               Contrairement à une condamnation criminelle, la réclamation par avis écrit ne stigmatise personne.

 

65                               Comme nous venons de le voir, les principes de responsabilité pénale et de détermination de la peine n’entrent nullement en jeu pour fixer le montant réclamé.  Un tel avis ne crée aucun casier judiciaire ni pour le contrevenant, ni pour le propriétaire des biens.  Il n’a pas pour but de punir le contrevenant ou de susciter la réprobation sociale.  Bref, l’avis de confiscation compensatoire n’a ni l’apparence ni les caractéristiques distinctives de la « réparation d’un tort causé à la société ».

 

66                               Somme toute, l’avis de confiscation compensatoire n’entraîne pas de véritables conséquences pénales pour l’appelant.  Ce dernier ne peut pas être qualifié d’« inculpé » au sens de l’al. 11 c )  de la Charte  et ne peut donc pas bénéficier de la protection en l’espèce.

 

B.      L’appelant est‑il contraint de témoigner contre lui‑même dans une poursuite intentée contre lui pour une infraction qu’on lui reproche, en contravention de l’al. 11c)  de la Charte ?

 


67                               L’appelant n’étant pas un « inculpé » au sens de l’art. 11  de la Charte , il ne serait pas nécessaire, en principe, de se pencher sur la portée de l’al. 11c).  Il convient néanmoins de le faire, car l’interprétation de cette disposition par la Cour d’appel fédérale a pour effet d’en restreindre indûment la mission.

 

68                               Trois conditions doivent être remplies pour qu’un inculpé puisse bénéficier de la protection contre l’auto‑incrimination garantie à l’al. 11 c )  de la Charte  : (1) il doit être contraint de témoigner contre lui-même, (2) dans une poursuite intentée contre lui, (3) pour l’infraction qu’on lui reproche. 

 

69                               À cet égard, le passage clé de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale se lit comme suit (par. 10) :

 

En l’instance, l’appelant est un demandeur dans une action où, comme l’exige l’article 135, le ministre est le défendeur.  Il n’est pas un inculpé dans cette procédure.  Il n’est poursuivi ni civilement, ni pénalement.  En fait, il est lui‑même le poursuivant au sens civil du terme.  La procédure qu’il a entreprise lui‑même ne peut déboucher sur aucune condamnation, amende ou conséquence pénale au sens pénal du terme, faisant de lui un inculpé en vertu de l’alinéa 11c)  de la Charte .  La décision de procéder à une confiscation compensatoire est déjà prise et confirmée par le ministre. La procédure intentée par l’appelant pour contester la décision du ministre est, en somme, une procédure pour faire annuler la créance de l’intimé ainsi que la mesure de recouvrement de cette créance que constitue la confiscation compensatoire.

 

70                               La première condition ne pose aucune difficulté.  Il semble évident que le fait d’interroger au préalable une personne revient, en fait, à la contraindre à témoigner contre elle‑même.  En effet, la règle 288 des RCF prévoit que tout extrait des dépositions d’une partie adverse recueillies lors de l’interrogatoire préalable peut être présenté en preuve lors de l’instruction.

 


71                               En ce qui a trait aux deux autres conditions, la décision de la Cour d’appel fédérale, fondée essentiellement sur le libellé de la version française de l’al. 11c), se  résume ainsi : puisque l’appelant est le demandeur, aucune poursuite n’est intentée contre lui.  L’appelant est donc lui‑même le poursuivant et la poursuite n’est pas engagée pour l’infraction reprochée à l’appelant, la décision de l’intimé ayant déjà été prise.  La poursuite vise plutôt à faire annuler la créance de l’intimé contre l’appelant. 

 

72                               En toute déférence, cette interprétation de l’al. 11 c )  de la Charte  risque d’être perçue comme étant trop formaliste.  Il m’apparaît donc préférable d’aborder comme suit cet aspect du pourvoi.

 

(1)  « Poursuite intentée contre lui »

 

73                               L’alinéa 11c) a pour objet de garantir à un inculpé la protection contre l’auto‑incrimination.  Cette protection ne devrait pas dépendre uniquement de la terminologie découlant de la procédure établie par le législateur. 

 

74                               Dans le cas qui nous occupe, le législateur a décidé que l’appel d’une décision du ministre devait obligatoirement se faire par voie d’action devant la Cour fédérale (art. 135  de la LD ).  Néanmoins, ce moyen procédural n’a pas pour effet de modifier les rapports réels entre les parties.

 

75                               Le Petit Robert (1990) définit ainsi le terme « poursuite » : « [a]cte juridique dirigé contre quelqu’un qui a enfreint une loi . . . » (p. 1501).  En l’espèce, l’agent des douanes, un représentant de l’État, a signifié à l’appelant un avis de confiscation compensatoire.  Nul doute donc que la signification de l’avis de confiscation compensatoire par l’agent des douanes, qui avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la LD  avait été commise, constituait une « poursuite » contre l’appelant. 


 

76                               De plus, à partir de ce moment, l’appelant était tenu de suivre la voie tracée par le législateur pour contester la poursuite intentée contre lui.  Ce faisant, il a demandé au ministre de réviser la décision de l’agent (art. 129  et 131  de la LD ) et il a par la suite porté la décision du ministre en appel devant la Cour fédérale.  Ainsi, bien qu’il porte le titre de « demandeur », l’appelant n’est pas en réalité l’instigateur de la « poursuite ».  Au contraire, il ne fait qu’opposer une défense à la poursuite intentée contre lui par l’intimé.

 

77                               Dans la version anglaise de l’al. 11 c )  de la Charte , le terme « proceedings » remplace le terme « poursuite ».  « Proceeding » signifie, selon l’Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), p. 545 : [traduction] « L’introduction ou la poursuite d’une instance; une action en justice ou une procédure judiciaire; tout acte accompli sous l’autorité d’un tribunal; toute mesure prise dans une affaire par l’une des parties » (je souligne).  De plus, dans les art. 13  et 14  de la Charte , le terme « proceedings » est rendu en français par le terme « procédures ».  Enfin, dans le par. 24(2)  de la Charte , « proceedings » est traduit par « instance ».

 

78                               Tout cela démontre que le terme « proceedings » a un sens beaucoup plus large que le terme « poursuite » (voir, par exemple, Markevich c. Canada, [2003] 1 R.C.S. 94, 2003 CSC 9, par. 23-37) et s’applique sans égard à la qualité de « demandeur » ou de « défendeur » de l’individu recherchant la protection de l’al. 11 c )  de la Charte .

 

79                               Ainsi, bien que l’appelant soit désigné comme étant le « demandeur » devant la Cour fédérale, il n’en demeure pas moins que c’est l’intimé qui est à l’origine de la « poursuite », de la « procédure » ou de « l’instance » contre l’appelant.


 

(2)  « Pour l’infraction qu’on lui reproche »

 

80                               Une interprétation littérale de cette expression laisse entendre que la poursuite intentée devrait être pour l’infraction reprochée à l’appelant.  Forte de cette assertion, la Cour d’appel fédérale affirme que la décision du ministre est chose du passé et que la présente poursuite visait plutôt à libérer l’appelant de sa dette.

 

81                               Là encore, pour comprendre le sens véritable de cette expression, il est nécessaire d’interpréter conjointement les versions française et anglaise de l’al. 11 c )  de la Charte .  L’expression « pour l’infraction qu’on lui reproche » est rendue en anglais par l’expression « in respect of the offence ».  Ainsi, l’élément clé de cette disposition est la présence d’un « lien quelconque » entre l’infraction reprochée et la procédure engagée (voir Markevich, précité, par. 26). 

 

82                               En effet, comme l’a indiqué le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, p. 39 :

 

À mon avis, les mots « quant à » [« in respect of »] ont la portée la plus large possible.  Ils signifient, entre autres, « concernant », « relativement à » ou « par rapport à ».  Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression « quant à » [« in respect of »] qui est la plus large.

 


83                               En l’espèce, l’infraction reprochée à l’appelant consiste à avoir fait de fausses déclarations en contravention de l’art. 95  et des al. 153 a )  et c) de la LD .  Cette infraction est à l’origine du déclenchement par l’intimé d’une « poursuite », d’une « procédure » ou d’une « instance » contre l’appelant.  L’intimé se sert de l’avis de confiscation compensatoire pour réclamer le paiement d’une somme de 315 458 $.  Il ne fait donc aucun doute que tant la « poursuite » intentée contre l’appelant que l’appel interjeté contre la décision de l’intimé sont liés à l’infraction reprochée.

 

84                               Dans l’arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, p. 519, notre Cour a affirmé qu’il est important que la notion d’« inculpé » reçoive une interprétation uniforme dans tous les alinéas de l’art. 11  de la Charte 

 

85                               L’interprétation de la Cour d’appel fédérale aurait pour effet de réduire indûment la portée de l’al. 11c).  Il en serait ainsi lorsqu’un « inculpé » serait contraint de témoigner contre lui‑même simplement parce que le législateur l’oblige à intenter une action pour contester une décision.  Sa qualité de « demandeur » lui ferait donc perdre ses droits constitutionnels. 

 

86                               Cette interprétation doit donc être rejetée.

 

VI

 

Conclusion

 

87                               Qualifier l’appelant d’« inculpé » aurait un impact considérable sur un ensemble de législation fiscale et de réglementation économique.  Reconnaître le statut d’« inculpé » aux présumés contrevenants dans ces domaines, lorsqu’ils ne sont pas de fait inculpés, minerait l’efficacité du système et augmenterait substantiellement les coûts de son administration.

 


88                               Dans ce contexte, une étude de l’art. 124 de la LD et des dispositions connexes révèle que le processus ainsi établi n’est pas de nature pénale et que la sanction qu’il prévoit n’entraîne pas de véritables conséquences pénales au sens de l’arrêt Wigglesworth.  

 

89                               Il s’ensuit que la règle 236(2) des RCF ne porte pas atteinte à l’al. 11 c )  de la Charte  du fait qu’elle oblige l’appelant, en sa qualité de demandeur dans une action fondée sur l’art. 135  de la LD , à subir un interrogatoire préalable.

 

90                               Pour ces motifs, la Cour a rejeté le pourvoi séance tenante.  L’intimé a droit à ses dépens devant notre Cour.

 

Pourvoi rejeté avec dépens.

 

Procureurs de l’appelant : Hivon et Beaulac, Montréal.

 

Procureur de l’intimé : Sous-procureur général du Canada, Montréal.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Ministère de la Justice, Sainte-Foy.

 

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