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UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 760, 2004 CSC 82

 

UL Canada Inc.                                                               Appelante/Intimée à la requête

 

c.

 

Procureur général du Québec                                                              Intimé/Requérant

 

Répertorié : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général)

 

Référence neutre : 2004 CSC 82.

 

No du greffe : 30065.

 

2004 : 10 décembre.

 

Présente : La juge Charron.

 

requête en radiation

 


Pratique — Cour suprême du Canada — Requête en radiation — Documents d’appel — Preuve — Requête visant à faire radier certaines parties du dossier de l’appelante — Documents non soumis aux juridictions inférieures présentés à la Cour dans le cadre de la demande d’autorisation — Ces documents font-ils partie du dossier? — Ces documents sont-ils de la preuve au sens de l’art. 38(1)d) des Règles de la Cour? — Ces documents peuvent-ils être produits comme preuve nouvelle? — Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 62(3)  — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 38(1)d).

 

Pratique — Cour suprême du Canada — Requête en radiation — Mémoire — Nouvel argument — Nouvel argument d’ordre constitutionnel soulevé par l’appelante dans son mémoire — Nouvel argument pertinents à l’égard des questions constitutionnelles formulées par la Cour — Les références au nouvel argument dans le mémoire de l’appelante doivent-elles être supprimées?

 

Jurisprudence

 

Arrêts appliqués : Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44, 2000 CSC 2.

 

Lois et règlements cités

 

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 121 .

Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26 , art. 62 .

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 38(1)d).

 

REQUÊTE en radiation de certaines parties du dossier et du mémoire de l’appelante. Requête accordée en partie.

 

Argumentation écrite par Donald Bisson, pour l’appelante/intimée à la requête.

 


Argumentation écrite par Jean-François Jobin, pour l’intimé/requérant.

 

L’ordonnance suivante a été rendue par 

 

1                                   La juge Charron — L’intimé, le procureur général du Québec, demande la radiation de parties du dossier et du mémoire de l’appelante pour motif qu’il s’agit d’une preuve nouvelle qui n’a pas été soumise aux instances inférieures.  Les documents en question ont été soumis à la Cour dans le cadre de la demande d’autorisation d’appel.  L’appelante soutient donc que cette preuve fait partie du dossier.

 

2                                   Les prétentions de l’appelante ne sont pas bien fondées.  Ces documents ne peuvent être considérés comme de la preuve au sens de l’al. 38(1)d) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, du seul fait qu’ils ont été soumis dans le cadre de la demande d’autorisation d’appel et leur production contrevient à l’art. 62  de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26  : voir Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845, par. 6.

 

3                                   L’appelante demande subsidiairement l’autorisation de produire ces documents comme preuve nouvelle en vertu du par. 62(3)  de la Loi sur la Cour suprême .  Elle prétend que ces documents sont pertinents et qu’ils sont recevables en tant que fait législatif.

 


4                                   Cette prétention ne peut pas être acceptée.  L’affidavit en question et les documents à l’appui ne peuvent être qualifiés de fait législatif et, en tout état de cause, les faits législatifs sont également assujettis aux conditions de recevabilité d’une preuve nouvelle : voir Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44, 2000 CSC 2, par. 10.  Comme l’a souligné la Cour, les critères d’admissibilité d’une nouvelle preuve sont la diligence raisonnable, la pertinence, la crédibilité et le caractère décisif de la preuve proposée.  À mon avis, la preuve ne répond pas à ces critères.  Il n’y a rien qui indique que l’appelante n’aurait pu présenter cette preuve au procès de sorte que le critère de la diligence raisonnable n’est pas rempli en l’espèce.  De plus, les documents en question soulèvent plusieurs questions controversées et ainsi ne devraient pas être reçus en preuve à ce stade des procédures.  Finalement, la nouvelle preuve invoquée par l’appelante n’a pas un caractère concluant compte tenu des questions en litige.

 

5                                   Ces documents doivent donc être retirés du dossier et toute référence aux documents radiée du mémoire de l’appelante.

 

6                                   L’intimé, le procureur général du Québec, demande également une ordonnance radiant toute référence dans le mémoire de l’appelante à l’art. 121  de la Loi constitutionnelle de 1867 .  L’intimé prétend que l’argument de l’appelante selon lequel la réglementation contestée serait contraire à l’art. 121 soulève une nouvelle question constitutionnelle qui n’est pas incluse dans l’ordonnance prononcée par la Juge en chef de la Cour le 12 août 2004.

 

7                                   À mon avis, cet argument est pertinent à l’égard des questions constitutionnelles et il relèvera du tribunal de décider du bien-fondé de cet argument.  Cette deuxième partie de la requête est donc rejetée.

 

8                                   La requête est accordée, en partie, avec dépens.

 


Requête accordée en partie avec dépens.

 

Procureurs de l’appelante/intimée à la requête : McCarthy Tétrault, Montréal.

 

Procureur de l’intimé/requérant : Ministère de la Justice, Montréal.

 

 

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