COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. R.G.L., [2005] 1 R.C.S. 288, 2005 CSC 18 |
Date : 20050414 Dossier : 30376 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
R.L.
Intimé
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement : (par. 1)
|
La Cour
|
______________________________
R. c. R.G.L., [2005] 1 R.C.S. 288, 2005 CSC 18
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
R.L. Intimé
Répertorié : R. c. R.G.L.
Référence neutre : 2005 CSC 18.
No du greffe : 30376.
2005 : 11 février; 2005 : 14 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Appel — Appel de plein droit — Dissidence en Cour d’appel ne soulevant pas une question de droit — Pourvoi cassé.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 693(1)a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Laskin et Feldman) (2004), 186 O.A.C. 355, 185 C.C.C. (3d) 55, [2004] O.J. No. 1944 (QL), qui a annulé les déclarations de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi cassé.
Riun Shandler et Benita Wassenaar, pour l’appelante.
Paul Burstein, pour l’intimé.
Version française du jugement rendu par
1 La Cour — Nous sommes d’avis que la dissidence en Cour d’appel ne soulève pas une question de droit, comme l’exige l’al. 693(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Par conséquent, le pourvoi est cassé.
Pourvoi cassé.
Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Toronto.
Procureurs de l’intimé : Burstein, Unger, Toronto.