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                                         COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Roberge, [2005] 2 R.C.S. 469, 2005 CSC 48

 

Date :  20050818

Dossier :  30896

 

Entre :

Roger Joseph Roberge

Requerant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Charron

 

 

Motifs de jugement (requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel) :

(par. 1-8)

 

 

 

 

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Charron

 

______________________________


R. c. Roberge, [2005] 2 R.C.S. 469, 2005 CSC 48

 

Roger Joseph Roberge                                                                                 Demandeur

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié :  R. c. Roberge

 

Référence neutre : 2005 CSC 48. 

 

No du greffe :  30896.

 

2005 : 18 août. 

 

Présents :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Charron 

 

requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

Pratique — Cour suprême du Canada — Requête en prorogation du délai pour déposer la demande d’autorisation d’appel — Facteurs qui guident la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de proroger un délai — Requête rejetée.

 

Lois et règlements cités

 


Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 254(3) .

 

Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26 , art. 58(1) a), 59(1) .

 

REQUÊTE en prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation d’appel.  Requête rejetée.

 

Argumentation écrite par R. S. Prithipaul, pour le demandeur.

 

Argumentation écrite par Lane Wiegers, pour l’intimée.

 

Version française de l’ordonnance rendue par

 

1                                   La Cour Le demandeur en l’espèce, Roger Joseph Roberge, sollicite l’autorisation d’interjeter appel contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rendu à l’audience, le 19 octobre 2004, dans lequel la cour a accueilli l’appel du ministère public et ordonné que le demandeur subisse un nouveau procès relativement à l’accusation de refus d’obtempérer à un ordre donné en vertu du par. 254(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46  : (2004), 254 Sask. R. 181, 2004 SKCA 145.  Le demandeur a également sollicité la prorogation du délai imparti pour signifier et déposer sa demande d’autorisation d’appel.  L’intimée s’oppose à la fois à la demande d’autorisation d’appel et à la requête de prorogation de délai.

 


2                                   L’alinéa 58(1) a) de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S-26  (la « Loi  »), prévoit que l’avis d’une demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié et déposé dans les 60 jours suivant la date du jugement porté en appel.  En l’espèce, le délai imparti pour déposer une telle demande a expiré le 20 décembre 2004.  Or, la demande n’a été déposée auprès de la Cour que le 19 avril 2005, soit quelque six mois après la date de l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan et quatre mois après l’expiration du délai prescrit par l’al. 58(1) a) de la Loi .

 

3                                   Le paragraphe 59(1)  de la Loi  prévoit que, dans des circonstances déterminées, la Cour ou un juge peut proroger le délai prescrit par l’al. 58(1)a).  L’avocat du demandeur a souscrit un affidavit expliquant le retard à présenter la demande d’autorisation.

 

4                                   Dans son affidavit, il dit s’être vu confier le mandat de solliciter l’autorisation d’appel le 20 octobre 2004.  L’intention du demandeur de solliciter l’autorisation d’appel a d’abord été communiquée à l’avocat du ministère public dans une lettre datée du 28 octobre 2004.  Toutefois, la demande d’autorisation n’a été déposée que le 19 avril 2005.

 

5                                   L’avocat du demandeur explique ce délai par le fait qu’un associé principal de son cabinet, son beau-père, a subi des blessures graves lors d’un accident de moto survenu le 26 septembre 2004 et qu’il n’a pu reprendre le travail qu’en décembre 2004.  Le 4 janvier 2005, il est reparti pour prendre des vacances déjà prévues de deux mois et demi.  De plus, une avocate du même cabinet, qui était enceinte, a dû, sur l’ordre de son médecin, réduire sa charge de travail peu après l’accident de moto.  Elle est ensuite partie en congé de maternité le 15 février 2005.  Ces faits ont obligé l’avocat du demandeur et son épouse à remplacer leurs collègues dans certains procès, en plus de gérer leur propre charge de travail et de diriger le cabinet.  Il affirme que, bien qu’il ait commencé à s’occuper de la demande d’autorisation d’appel pendant le congé de Noël de 2004, il n’a pu compléter la documentation écrite qu’en avril après le retour de vacances de son associé principal.


 

6                                   Le paragraphe 59(1)  de la Loi  confère le pouvoir discrétionnaire de proroger un délai dans des circonstances déterminées.  Bien qu’elle ait traditionnellement adopté une approche libérale en la matière, la Cour tient compte d’un certain nombre de facteurs dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, dont :

 

1.    la question de savoir si le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et s’il a fait part de cette intention à la partie adverse dans le délai prescrit;

 

2.    la question de savoir si l’avocat a présenté la demande de manière diligente;

 

3.    la question de savoir si le retard a fait l’objet d’une explication satisfaisante;

 

4.    la longueur du retard;

 

5.    la question de savoir si la décision d’accorder ou de refuser la prorogation de délai causera un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties;

 

6.    le bien-fondé de la demande d’autorisation d’appel.

 

En définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue.


 

7                                   Tout en comprenant les difficultés auxquelles se sont heurtés les collègues de l’avocat du demandeur, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai en l’espèce.  La preuve par affidavit indique que le demandeur avait véritablement l’intention de demander l’autorisation d’appel et qu’il a fait part de cette intention à l’intimée dans le délai prescrit, mais le retard accusé en l’espèce n’a pas fait l’objet d’une explication satisfaisante.  Les quatre mois écoulés après l’expiration du délai de 60 jours prescrit par la Loi  représentent une longue période.  Nous estimons que l’affidavit déposé en l’espèce démontre qu’une bonne partie du retard est attribuable à l’omission de donner la priorité voulue à la demande d’autorisation d’appel.  En fin de compte, la présentation d’une telle demande à notre Cour doit être considérée comme une démarche prioritaire que l’avocat ne peut pas reporter indéfiniment jusqu’à ce que son horaire lui permette de l’effectuer.

 

8                                   Pour ces motifs, la requête de prorogation de délai est rejetée.

 

Requête rejetée.

 

Procureurs du demandeur :  Gunn & Prithipaul, Edmonton.

 

Procureur de l’intimée : Justice Saskatchewan, Regina.

 

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