R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Ronald Charles Manninen Intimé
répertorié: r. c. manninen
No du greffe: 18505.
1987: 3 avril; 1987: 25 juin.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé informé de ses droits par la police ‑‑ Expression par l'accusé de la volonté de garder le silence et de consulter son avocat ‑‑ La possibilité de téléphoner à un avocat n'a pas été offerte à l'accusé ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire en l'absence d'un avocat ‑‑ Aucune urgence ‑‑ Déclaration de culpabilité fondée sur la réponse donnée à une question piège en l'absence d'un avocat ‑‑ Les déclarations incriminantes ont‑elles été obtenues dans des conditions qui portent atteinte au droit à l'assistance d'un avocat? ‑‑ L'utilisation des déclarations incriminantes est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité d'éléments de preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Accusé informé de ses droits par la police ‑‑ Expression par l'accusé de la volonté de garder le silence et de consulter son avocat ‑‑ La possibilité de téléphoner à un avocat n'a pas été offerte à l'accusé ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire en l'absence d'un avocat ‑‑ Aucune urgence ‑‑ Déclaration de culpabilité fondée sur la réponse donnée à une question piège en l'absence d'un avocat ‑‑ Les déclarations incriminantes ont‑elles été obtenues dans des conditions qui portent atteinte au droit à l'assistance d'un avocat? ‑‑ L'utilisation des déclarations incriminantes est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire de la police malgré la volonté exprimée par l'accusé de garder le silence et de consulter un avocat ‑‑ L'utilisation des éléments de preuve obtenus au cours de cet interrogatoire a‑t‑elle pour effet de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Droit criminel ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire de la police malgré la volonté exprimée par l'accusé de garder le silence et de consulter un avocat ‑‑ La possibilité de téléphoner à un avocat n'a pas été offerte à l'accusé ‑‑ Poursuite de l'interrogatoire en l'absence d'un avocat ‑‑ Aucune urgence ‑‑ Portée du droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Le présent pourvoi soulève la question de l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte, dans le contexte du droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b). L'intimé a été arrêté pour vol et possession d'une voiture volée et vol à main armée. En raison d'une remarque cavalière faite par l'intimé après la première lecture, l'agent qui l'a arrêté lui a lu une seconde fois ses droits inscrits sur une carte. Bien que l'intimé ait alors indiqué qu'il ne dirait rien tant qu'il n'aurait pas vu son avocat, les policiers ont poursuivi leur interrogatoire. L'intimé n'a pas formellement demandé à se servir du téléphone et les agents de police ne lui ont pas offert de l'utiliser. L'intimé n'a parlé à son avocat que lorsque ce dernier lui a téléphoné au poste de police au cours de la soirée. En reconnaissant l'intimé coupable, le juge du procès s'est fondé sur une réponse que l'intimé a donnée à une question piège qu'on lui avait posée avant qu'il entre en communication avec son avocat. Le juge du procès a conclu que, même si le droit à l'assistance d'un avocat avait été violé, l'utilisation des déclarations ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La Cour d'appel a accueilli à l'unanimité l'appel de l'intimé, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
L'alinéa 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. En premier lieu, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Bien qu'il puisse y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive son enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat, il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce. En deuxième lieu, les policiers doivent cesser d'interroger le détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. En l'espèce, les agents de police ont informé correctement l'intimé de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. Il y a manifestement eu violation de cet aspect du droit de l'intimé d'avoir recours à un avocat et, encore une fois, il n'y avait aucune urgence pouvant justifier un interrogatoire immédiat.
L'intimé n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat en répondant aux questions du policier. On peut renoncer implicitement aux droits conférés par l'al. 10b), mais la norme pour ce faire est très exigeante et on n'y a pas satisfait en l'espèce.
Le paragraphe 24(2) requiert que les éléments de preuve aient été "obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à la Charte. Un rapport ou un lien suffisant entre la violation et les éléments de preuve est établi lorsque, comme en l'espèce, l'obtention des éléments de preuve découle directement de la violation de la Charte.
Finalement, pour que des éléments de preuve soient exclus, leur utilisation doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il y a eu une violation très grave du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat. Les agents de police n'ont tout simplement pas tenu compte des droits dont ils venaient de lui faire lecture et de la volonté qu'il avait exprimée d'exercer les droits de garder le silence et de recourir à un avocat. Aucune urgence ne justifiait cette conduite. De plus, les éléments de preuve obtenus avaient un effet auto‑incriminant: leur utilisation après un refus d'accorder le droit de recourir à un avocat, influe généralement sur l'équité même du procès et est donc généralement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Compte tenu de la gravité de la violation et de l'effet des éléments de preuve sur l'équité du procès, l'admission de ces éléments de preuve ne saurait être justifiée pour le motif qu'il s'agissait d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé est clairement établie par la déclaration qu'on veut voir écartée.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêts mentionnés: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; R. v. Nelson (1982), 3 C.C.C. (3d) 147; R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; R. v. Dombrowski (1985), 18 C.C.C. (3d) 164; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b), 24(2).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 43 O.R. (2d) 731, 3 D.L.R. (4th) 541, 8 C.C.C. (3d) 193, 37 C.R. (3d) 162, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Trotter de la Cour de comté qui avait déclaré l'intimé coupable de vol à main armée et d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel. Pourvoi rejeté.
Casey Hill, pour l'appelante.
Irwin Koziebrocki, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Le juge Lamer‑‑Cette affaire soulève à nouveau la difficile question de l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette fois dans le contexte du droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b).
Les faits
2. Le 26 octobre 1982, un vol qualifié a été commis dans un magasin Mac's Milk à Toronto. D'après le propriétaire du magasin et un employé, le voleur était armé d'un pistolet et d'un couteau et il portait un sweat‑shirt gris à capuchon. Le propriétaire et l'employé n'ont pu identifier formellement ni le pistolet ni le couteau ni le sweat‑shirt trouvés dans la voiture que conduisait l'intimé au moment de son arrestation, sauf pour dire que le sweat‑shirt était d'une couleur similaire. Un témoin oculaire a vu un homme s'enfuir du magasin vers une voiture dont il a noté le numéro de plaque. La voiture avait été volée quelques heures auparavant.
3. Le 28 octobre, deux jours après le vol, les agents de police MacIver et Train, sur la foi de certains renseignements qu'on leur avait fournis, se présentèrent chez E & R Simonizing, chemin Caledonia, à Toronto, vers 13 h 30. Les deux agents étaient habillés en civils. Vers 14 h 33, l'intimé arriva sur les lieux au volant d'une voiture répondant à la description de la voiture volée qui avait été utilisée pour commettre le vol à main armée.
4. L'intimé sortit de la voiture et se dirigea vers le bureau où l'agent Train l'attendait. L'agent Mac‑Iver, en faction sur le terrain de stationnement, procéda à un examen de la voiture. Il aperçut le canon d'un pistolet qui dépassait d'en‑dessous du siège du conducteur. Ayant mis le pistolet dans sa poche arrière, il suivit l'intimé et entra dans le bureau. Lorsque l'intimé entra dans le bureau, l'agent Train lui dit [TRADUCTION] "Salut Ron". L'intimé demanda: [TRADUCTION] "Je vous connais?" À ce moment‑là, les deux agents s'identifièrent en montrant à l'intimé leurs plaques de police. Ils ont alors fouillé l'intimé et lui ont mis les menottes.
5. À 14 h 40, l'agent Train arrêtait l'intimé pour vol et possession de la voiture volée et pour vol à main armée perpétré au magasin Mac's Milk. Il lui a lu ses droits inscrits sur une carte remise à tous les agents de police après la proclamation d'entrée en vigueur de la Charte. Voici le texte que l'agent a lu:
[TRADUCTION]
CHARTE DES DROITS
1. AU MOMENT DE L'ARRESTATION
Je vous arrête parce que (donner brièvement le motif de l'arrestation)
2. DROIT DE FAIRE APPEL À UN AVOCAT
J'ai le devoir de vous informer que vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.
Est‑ce que vous comprenez?
MISE EN GARDE
Vous (êtes accusé, serez accusé) de Désirez‑vous déclarer quelque chose en réponse à cette accusation? Vous n'êtes pas obligé de parler à moins que vous ne désiriez le faire, mais tout ce que vous direz peut être utilisé comme preuve.
MISE EN GARDE ACCESSOIRE
Si vous avez parlé à un agent de police ou à un responsable quelconque ou si une telle personne vous a parlé au sujet de cette affaire, je tiens à ce que vous compreniez clairement que cela ne doit pas vous inciter à faire une déclaration.
6. L'intimé a fait une remarque cavalière lorsqu'on lui a lu cette mise en garde et qu'on l'a informé de son droit à l'assistance d'un avocat: [TRADUCTION] "On dirait une émission américaine de télévision". L'agent Train a relu la carte en entier à l'intimé et, cette fois, l'intimé a dit:
[TRADUCTION] Prouvez‑le. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je veux voir mon avocat.
7. L'agent MacIver a alors posé les questions suivantes à l'intimé:
[TRADUCTION] Q. Quel est votre nom au complet?
R. Ronald Charles Manninen.
Q. Quelle est votre adresse?
R. Je n'en ai pas.
Q. Où est le couteau que vous aviez avec ceci (montrant à l'intimé le pistolet au CO2 trouvé dans la voiture) lorsque vous avez cambriolé le Mac's Milk de l'avenue Wilson?
R. Il ment. Lorsque j'étais dans le magasin, je n'avais que le pistolet. Le couteau était dans le coffre à outils, dans la voiture.
Le juge de première instance s'est fondé sur cette dernière réponse pour reconnaître l'intimé coupable de vol à main armée.
8. L'agent MacIver est alors retourné à la voiture où il a découvert deux couteaux et le sweat‑shirt gris. Pendant que l'agent MacIver était sorti, l'agent Train a posé les questions suivantes à l'intimé:
[TRADUCTION] Q. Que viens‑tu faire ici, Ron?
R. (Pas de réponse.)
Q. Connais‑tu quelqu'un qui travaille ici?
R. Non, pourquoi?
Q. Pourquoi es‑tu venu ici?
R. (Pas de réponse.)
L'agent MacIver est revenu au bureau, a montré à l'intimé les deux couteaux qu'il avait trouvés dans la voiture et a eu avec lui la conversation suivante:
[TRADUCTION] Q. C'est pourquoi ça?
R. Pourquoi penses‑tu, espèce de con?
Q. Tu vas me dire à quoi ça sert. Et ça (montrant le sweat‑shirt gris), c'est à toi?
R. Bien sûr que c'est à moi. Bande de cons, vous êtes vraiment stupides. Laissez‑moi tranquille! Je ne dirai rien avant d'avoir vu mon avocat. Allez vous faire foutre. Prouvez‑le bande de cons!
9. L'agent Train était sorti au retour de l'agent MacIver pour aller jeter un coup d'oeil dans le coffre de la voiture, aussi a‑t‑il déclaré ne pas avoir entendu l'intimé répéter qu'il ne parlerait qu'en présence de son avocat.
10. Il y avait un téléphone dans le petit bureau où l'intimé a été arrêté et les agents de police s'en sont servi au cours de l'après‑midi. L'intimé n'a pas formellement demandé à l'utiliser et les agents de police ne lui ont pas offert de l'utiliser. Le juge de première instance a conclu ce qui suit:
[TRADUCTION] Je constate que les policiers ne voulaient pas qu'il téléphone à un avocat et qu'ils avaient l'intention d'en appeler un à leur retour au poste, lorsque l'arrestation serait complétée.
L'intimé n'a pu parler à son avocat que lorsque ce dernier lui a téléphoné au poste de police, à 20 h 35.
Les jugements
La Cour de comté
11. À son procès, l'intimé a demandé que ces déclarations soient exclues, en vertu du par. 24(2) de la Charte, pour le motif qu'il y avait eu violation du droit à l'assistance d'un avocat, que lui garantit l'al. 10b). Le juge Trotter de la Cour de comté a tenu un voir‑dire pour juger de l'admissibilité des déclarations. Il a conclu que même si le droit à l'assistance d'un avocat avait été violé, l'utilisation des déclarations ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Par conséquent, il a admis les déclarations et s'est fondé sur celles‑ci pour déclarer l'intimé coupable de vol à main armée et d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel.
La Cour d'appel de l'Ontario
12. Dans un arrêt unanime, prononcé par le juge en chef adjoint MacKinnon, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimé, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès relativement à ces accusations: (1983), 8 C.C.C. (3d) 193.
13. La cour a d'abord jugé que le comportement des agents de police avait gravement porté atteinte aux droits garantis à l'intimé par l'al. 10b) de la Charte. L'intimé avait nettement affirmé son droit de garder le silence et sa volonté de consulter son avocat, mais l'agent de police n'en a fait aucun cas et a commencé à l'interroger. Il y avait un téléphone à portée de la main et aucune urgence ne justifiait de ne pas laisser l'intimé s'en servir. En raison du comportement des agents de police, la lecture des droits garantis à l'intimé par la Charte ne devenait qu'un simple rituel dénué de tout sens.
14. La cour a qualifié de volontaire et délibérée la violation des droits de l'intimé. Il n'y a eu ni inadvertance ni ignorance et rien ne laissait entrevoir quelque urgence. La méconnaissance du droit de l'intimé de consulter un avocat a eu des conséquences dévastatrices pour celui‑ci. Cette preuve devrait être exclue bien qu'il s'agisse d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé soit clairement établie par sa réponse.
15. La cour a accueilli l'appel et annulé les déclarations de culpabilité. Elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif qu'il existait d'autres éléments de preuve à l'appui des déclarations de culpabilité.
Le droit
16. Le paragraphe 24(2) de la Charte porte:
24. ...
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
17. Comme je l'ai indiqué dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 276, trois conditions doivent être remplies pour que des éléments de preuve soient écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte:
(1) il doit y avoir eu violation ou négation des droits ou libertés que la Charte garantit au requérant,
(2) les éléments de preuve doivent avoir été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte, et
(3) eu égards aux circonstances, l'utilisation de ces éléments de preuve doit être susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
1. La violation du droit à l'assistance d'un avocat
18. L'alinéa 10b) de la Charte porte:
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
...
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; . . .
19. Il n'est pas contesté que l'intimé a été informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. De plus, on ne conteste pas qu'il a été suffisamment informé de ce droit.
20. Voici ce qu'a répondu l'intimé après avoir été informé de son droit à l'assistance d'un avocat:
[TRADUCTION] Prouvez‑le. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je veux voir mon avocat.
Étant donné qu'il peut difficilement y avoir affirmation plus claire de la volonté d'exercer son droit de recourir à un avocat, il n'est pas nécessaire en l'espèce de décider si une personne arrêtée ou détenue doit formellement revendiquer son droit à l'assistance d'un avocat pour qu'une obligation correspondante ou corrélative soit imposée à la police.
21. À mon avis, l'al. 10b) impose au moins deux obligations aux policiers, en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, le policier doit donner au détenu une possibilité raisonnable d'exercer son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Le détenu est sous le contrôle de la police et il ne peut exercer son droit de recourir à un avocat que si elle lui donne une possibilité raisonnable de le faire. Cet aspect du droit à l'assistance d'un avocat a été reconnu en droit canadien bien avant l'avènement de la Charte. Dans l'arrêt Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926, fondé sur la Déclaration canadienne des droits, le juge Laskin, alors juge puîné, écrit à la p. 953:
Le droit de retenir et constituer un avocat sans délai ne peut servir à une personne arrêtée ou détenue que si l'on considère qu'il entraîne de la part des autorités policières l'obligation corrélative de faciliter le recours à l'avocat. Cela veut dire qu'à la demande de cette personne, on doit lui permettre d'utiliser le téléphone à cette fin s'il en est un de disponible.
Les tribunaux d'instance inférieure ont constamment reconnu l'obligation de faciliter le recours à un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte: R. v. Nelson (1982), 3 C.C.C. (3d) 147 (B.R. Man.), R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.), R. v. Dombrowski (1985), 18 C.C.C. (3d) 164 (C.A. Sask.), et la Cour d'appel de l'Ontario en l'espèce. Dans l'arrêt Dombrowski, la cour a jugé que lorsqu'un téléphone est disponible avant même l'arrivée au poste de police, rien ne justifie de retarder la possibilité d'entrer en communication avec un avocat jusqu'à l'arrivée au poste.
22. À mon avis, cet aspect du droit à l'assistance d'un avocat a manifestement été enfreint en l'espèce. L'intimé a clairement affirmé son droit de garder le silence et sa volonté de consulter son avocat. Il y avait, à portée de la main dans le bureau, un téléphone dont se sont servis les agents pour leurs propres fins. Il n'était pas nécessaire que l'intimé demande expressément à se servir du téléphone. L'obligation de faciliter le recours à un avocat incluait l'obligation d'offrir à l'intimé de se servir du téléphone. Il peut évidemment y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que la police poursuive une enquête avant qu'il lui soit possible de faciliter l'entrée en communication d'un détenu avec un avocat. Il n'y avait aucune urgence dans les circonstances ayant entouré les infractions en l'espèce.
23. De plus, l'al. 10b) impose aux policiers l'obligation de cesser d'interroger ou de tenter autrement de soutirer des éléments de preuve du détenu tant qu'il ne se sera pas vu offrir une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat a pour objet de permettre à la personne détenue non seulement d'être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d'obtenir des conseils sur la façon d'exercer ces droits. En l'espèce, les agents de police ont informé correctement l'intimé de son droit de garder le silence et la principale fonction de l'avocat était de confirmer l'existence de ce droit, puis de le conseiller sur la façon de l'exercer. Pour que le droit à l'assistance d'un avocat soit efficace, le détenu doit pouvoir obtenir ces conseils avant d'être interrogé ou requis autrement de fournir des éléments de preuve. J'ai analysé l'obligation qui est imposée à la police dans le cadre d'une demande d'alcootest dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 624:
Je ne donnerai pas ici une définition exhaustive des droits garantis par l'al. 10b) et je limiterai mes observations à cet égard à ce qui est strictement nécessaire à la décision en l'espèce. Selon moi, l'al. 10b) exige au moins que les autorités informent le détenu de ses droits et qu'elles ne l'empêchent aucunement de les exercer; de plus, lorsqu'on demande à un détenu de fournir un élément de preuve susceptible de l'incriminer et que le refus d'obtempérer à cette demande est punissable comme acte criminel, comme c'est le cas en vertu de l'art. 235 du Code, l'al. 10b) impose aussi l'obligation de ne pas sommer le détenu de fournir cet élément de preuve sans l'avoir préalablement informé des droits que lui garantit l'al. 10b) et lui avoir donné une possibilité raisonnable d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, y compris un délai raisonnable pour ce faire. [C'est moi qui souligne.]
Le juge Wilson cite ce passage dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, à la p. 394, en parlant des confessions, et je reconnais que cette obligation est également applicable dans ce contexte. La Cour d'appel de l'Ontario est arrivée à la même conclusion dans les arrêts Anderson, précité, et R. v. Esposito (1985), 24 C.C.C. (3d) 88, à la p. 97:
[TRADUCTION] Si le suspect déclare qu'il veut retenir les services d'un avocat, tout interrogatoire doit cesser jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité de consulter un avocat...
24. Il y a manifestement eu violation, dans les circonstances de l'espèce, de cet aspect du droit de l'intimé d'avoir recours à un avocat. Immédiatement après que l'intimé eut clairement affirmé son droit de garder le silence et sa volonté de consulter son avocat, l'agent de police a commencé à l'interroger tout comme si l'intimé n'avait rien dit. Ici encore, il peut y avoir des circonstances où il est particulièrement urgent que les policiers poursuivent leur interrogatoire du détenu avant de lui donner une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat, mais il n'y avait aucune urgence de cette nature en l'espèce.
25. Le ministère public fait valoir qu'il n'y a pas eu violation du droit à l'assistance d'un avocat, parce que l'intimé avait renoncé à son droit en répondant aux questions de l'agent de police. S'il est vrai qu'on peut implicitement renoncer aux droits conférés par l'al. 10b), la norme pour ce faire est très exigeante (arrêt Clarkson, précité, aux pp. 394 et 395). À mon avis, le comportement de l'intimé ne constituait pas une renonciation tacite à son droit à l'assistance d'un avocat. Il semble qu'il n'avait aucunement l'intention de renoncer à ce droit, puisqu'il l'a clairement revendiqué au début comme à la fin de l'interrogatoire. Plutôt, le genre d'interrogatoire mené était de nature a soutirer des réponses involontaires. L'agent de police a posé deux questions parfaitement anodines suivies d'une question piège qui a conduit l'intimé à s'incriminer. En outre, lorsqu'un détenu a formellement exprimé sa volonté d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat et que les policiers ont ignoré sa demande pour commencer à l'interroger, il est bien possible qu'il ait cru que son droit n'avait aucun effet et qu'il devait répondre. Enfin, l'intimé avait le droit de ne pas être interrogé et on ne doit pas considérer qu'il a renoncé tacitement à ce droit simplement parce qu'il a répondu aux questions. Autrement, le droit de ne pas être interrogé n'existerait que lorsque le détenu refuse de répondre et, ainsi, lorsqu'il n'y a pas lieu d'accorder une réparation ni de faire jouer la règle d'exclusion.
26. Pour ces motifs, je suis d'avis de conclure qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) confère à l'intimé.
2. Le lien entre la violation et les éléments de preuve
27. Le paragraphe 24(2) requiert que les éléments de preuve aient été "obtenus dans des conditions qui portent atteinte" à la Charte. Il doit donc y avoir un rapport ou un lien entre la violation et les éléments de preuve. À mon avis, il est évident qu'un rapport ou un lien suffisant est établi lorsque, comme en l'espèce, l'obtention des éléments de preuve découle directement de la violation de la Charte (arrêt Therens, précité, le juge Estey aux pp. 621 et 622, le juge Lamer à la p. 624, et le juge Le Dain, à la p. 649.) Il n'est pas nécessaire de définir avec plus de précision la nature du rapport ou du lien requis.
3. Déconsidération de l'administration de la justice
28. La dernière condition à remplir pour exclure les éléments de preuve est que leur utilisation soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La Cour a traité de la nature de cet examen, des principes directeurs à suivre et des facteurs dont il faut tenir compte dans l'arrêt récent R. c. Collins, précité, aussi n'ai‑je qu'à appliquer cette analyse aux faits en cause dans la présente affaire.
29. Il faut d'abord dire que la violation du droit de l'intimé à l'assistance d'un avocat était très grave. L'intimé avait clairement revendiqué son droit de garder le silence et de consulter son avocat. Il y avait un téléphone à portée de la main. Il n'y avait aucune urgence qui aurait justifié l'interrogatoire immédiat ou le refus de donner la possibilité de communiquer avec son avocat. En fait, les agents de police n'ont tout simplement pas tenu compte des droits dont ils venaient de lui faire lecture et de sa revendication du droit de garder le silence et de recourir à un avocat. La Cour d'appel de l'Ontario a qualifié cette violation de [TRADUCTION] "volontaire et délibérée" et de [TRADUCTION] "méconnaissance manifeste et flagrante des droits de [l'intimé]", et je partage entièrement cet avis.
30. En outre, les éléments de preuve obtenus ont un effet auto‑incriminant. Comme je l'ai dit dans l'arrêt Collins, précité, l'utilisation d'éléments de preuve qui ont un effet auto‑incriminant et qui ont été obtenus après avoir refusé d'accorder le droit de recourir à un avocat, influe généralement sur l'équité même du procès et est donc généralement susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
31. Il est vrai qu'il s'agissait d'une infraction grave et que la culpabilité de l'intimé est clairement établie par la déclaration qu'on demande d'exclure, mais cela ne saurait justifier l'admission des éléments de preuve, compte tenu de la gravité de la violation et de l'effet des éléments de preuve sur l'équité du procès.
Conclusion
32. Je suis d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario pour dire que les éléments de preuve doivent être exclus et, pour les motifs donnés par la Cour d'appel, je conviens qu'on devrait ordonner la tenue d'un nouveau procès portant sur les accusations de vol à main armée et d'usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel.
33. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intimé: William S. Hechter, Toronto.