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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Défenses—Ignorance de la loi—Existence ou non d’une distinction entre l’erreur de droit et l’ignorance de la loi—L’ignorance de la réglementation peut-elle être une excuse?—Défense de diligence raisonnable—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 19.—Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27—Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 27(2)—Loi sur les textes réglementaires, 1970-71-72 (Can.), chap. 38, art. 11(2).

L’appelant et son coaccusé Hawkins ont été accusés de trafic d’une drogue d’usage restreint, appelée 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine (appelée ci-après «M.D.M.A.»), entre le 1er janvier 1976 et le 26 août 1976, en contravention du par. 42(1) de la Loi des aliments et drogues. Molis et Hawkins exploitaient un laboratoire où ils fabriquaient la M.D.M.A. Lorsqu’ils ont commencé à la fabriquer, elle ne figurait pas à l’annexe H de la liste des drogues d’usage restreint de la Loi des aliments et drogues. La M.D.M.A. a été ajoutée à l’annexe par un règlement publié dans la Gazette du Canada en juin 1976. Le juge du procès a instruit le jury de manière à limiter la période pendant laquelle l’appelant a pu fabriquer illégalement de la M.D.M.A., soit de la date de la publication de la modification jusqu’au 26 août. Cependant, après un voir dire le juge du procès a déclaré irrecevable la preuve qui tendait à établir que l’appelant et son associé avaient été aussi diligents que possible dans leurs efforts pour vérifier si la fabrication de M.D.M.A. était légale ou non et que, jusqu’au moment de leur arrestation, ils ne savaient pas que la M.D.M.A. était devenue une drogue d’usage restreint. Le jury a déclaré l’appelant coupable et la Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité. La Cour a entendu ce pourvoi et celui d’Hawkins en même temps et elle a déjà statué sur la recevabilité en preuve de conversations privées interceptées (voir, Hawkins c. La Reine (n° 1), supra, [1980] 2 R.C.S. 353).

Le pourvoi devant cette Cour fait valoir une distinction entre l’ignorance de l’existence d’un texte de loi et l’erreur dans son interprétation; cette distinction aurait pour effet que, tout en excluant une défense d’erreur de

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droit, l’art. 19 du Code criminel n’interdirait pas une défense d’ignorance de la loi si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable dans ses recherches sur l’existence de cette loi.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.


Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant de soumettre au jury la défense d’ignorance de la loi, puisque cette défense n’existe pas. L’article 19 du Code criminel est clair et ne permet pas une distinction entre une erreur de droit et une ignorance de la loi. En ce qui concerne la distinction entre l’ignorance des lois et celle des règlements, le par. 27(2) de la Loi d’interprétation exprime clairement la volonté du Parlement que l’art. 19 du Code criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense sur l’ignorance de la loi, même si l’infraction est créée par un «texte législatif» comme c’est le cas en l’espèce. Même si par le par. 11 (2) de la Loi sur les textes réglementaires, le Parlement a adouci quelque peu la rigueur de l’art. 19 du Code criminel, ceci ne s’applique que lorsqu’un règlement n’est pas publié dans la Gazette du Canada. En ce qui concerne la diligence comme moyen de défense que cette Cour a reconnu pour certaines infractions dans l’arrêt R. c. Sault Ste‑Marie, il s’agit d’une défense de diligence raisonnable par rapport à l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi et non pas aux recherches sur l’existence d’une interdiction ou sur son interprétation.

Jurisprudence: R. v. Maclean (1974), 17 C.C.C. (2d) 84; R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté un appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité sur une accusation de trafic d’une drogue d’usage restreint. Pourvoi rejeté.

A.S. Price, pour l’appelant.

John A. Scollin, c.r., et David L. Pomerant, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER—Ce pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel interjeté par Albert Peter Molis de la déclaration de culpabilité que la Cour des sessions de la paix a prononcée contre lui à Toronto, district judiciaire de York. L’acte d’accusation impute à l’appelant et à un prétendu complice, un nommé Brian Middleton Hawkins, d’avoir [TRADUCTION] «illégale-

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ment, dans la municipalité du Toronto métropolitain, district judiciaire de York, et ailleurs dans la province de l’Ontario, entre le 1er janvier 1976 et le 26 août 1976, ces deux dates étant incluses, fait le trafic d’une drogue d’usage restreint, appelée 3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine, en contravention du paragraphe 42(1) de la Loi des aliments et drogues.» (Dossier conjoint, à la p. 1.)


Brian Middleton Hawkins a aussi interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour d’appel dans des procédures distinctes, puis, débouté, il s’est pourvu devant cette Cour. La Cour a entendu les deux pourvois en même temps; à l’audience, chaque appelant a ajouté à ses moyens d’appel ceux invoqués par l’autre. Disons dès le départ que la Cour a statué à l’audience sur les moyens soulevés dans l’avis d’appel et le mémoire de Hawkins concernant la recevabilité en preuve de conversations privées interceptées. La Cour a dit aux deux appelants que ces moyens d’appel étaient rejetés et qu’elle mettait les deux affaires en délibéré quant aux autres moyens soulevés à l’origine par l’appelant Molis. Celui-ci a fait valoir une distinction entre l’ignorance de l’existence d’un texte de loi et l’erreur dans son interprétation; cette distinction aurait pour effet que, tout en excluant une défense d’erreur de droit, l’art. 19 du Code criminel n’interdirait pas une défense d’ignorance de la loi si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable dans ses recherches sur l’existence de cette loi.

Comme je ne suis pas d’accord avec cette interprétation de l’art. 19 du Code, j’estime inutile d’exposer ici les faits qui auraient été pertinents à la question de diligence raisonnable.

Molis et Hawkins ont attiré l’attention de l’escouade des stupéfiants de la G.R.C. à Toronto en janvier 1976. Depuis août 1975, l’appelant Molis exploitait un laboratoire en association avec Hawkins par l’intermédiaire d’une compagnie connue sous le nom d’«Organic/Inorganic Research and Development Limited». Ce laboratoire devait, du moins aux dires de l’appelant, [TRADUCTION] «essentiellement mettre au point des articles, des trousses de vérification de drogues dangereuses, fabriquer une gamme de cosmétiques, et finale-

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ment entreprendre la production d’une quantité limitée de produits chimiques destinés à la recherche». (Dossier conjoint, vol. 2, à la p. 201.) La police s’est intéressée à l’affaire lorsqu’ [TRADUCTION] «elle a constaté que des produits chimiques qui, combinés à d’autres, pourraient produire des drogues ou des substances énumérées aux annexes de la Loi des aliments et drogues comme produits contrôlés ou d’usage restreint, étaient expédiés» (factum de l’appelant à la p. 2) à la compagnie de l’appelant.

Une enquête policière a révélé que l’appelant et son associé fabriquaient une substance chimique, 3,4-méthylènodioxy-N-méthylamphétamine, que, pour plus de commodité, l’on appelle M.D.M.A. Cette substance est chimiquement rattachée à une autre appelée M.D.A., qui est une drogue d’usage restreint faisant partie de l’annexe H de la Loi des aliments et drogues (S.R.C. 1970, chap. F-27 et modifications).


Il est important de savoir que, lorsque l’appelant a commencé à fabriquer la M.D.M.A., celle-ci ne faisait pas partie de la liste des drogues d’usage restreint; il était donc parfaitement légal d’en fabriquer, en se conformant au besoin à d’autres lois ou règlements sans importance ici. En outre, il faut noter que la M.D.M.A. a été ajoutée à l’annexe H et que la modification de cette annexe a été apportée par un règlement publié dans la Gazette du Canada en juin 1976. Nonobstant cette modification, l’appelant a continué à produire de la M.D.M.A.; il a été arrêté le 26 août, près des locaux de sa compagnie, avec de la M.D.M.A. dans son porte‑documents. On a par la suite établi qu’elle avait été fabriquée dans son laboratoire. Le juge du procès a instruit le jury de manière à limiter la période pendant laquelle l’appelant a pu fabriquer illégalement de la M.D.M.A., soit de la date de la publication de la modification dans la Gazette du Canada en juin jusqu’au 26 août. Après un voir dire, il a déclaré irrecevable dans les circonstances de l’espèce la preuve qui tendait à établir que l’appelant et son associé avaient été aussi diligents que possible dans leurs efforts pour vérifier si la fabrication de M.D.M.A. était légale ou non et que, jusqu’au moment de leur arrestation, ils ne savaient pas que la M.D.M.A. était

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devenue une drogue d’usage restreint.

Cette décision est le résultat de deux conclusions du juge du procès. Il a d’abord conclu que:

[TRADUCTION]¼l’ignorance de l’accusé quant à l’état de la loi, des règlements et de l’annexe pendant toute la période mentionnée dans l’acte d’accusation, ne constitue pas un moyen de défense, et que la preuve que l’on veut produire pour démontrer cette ignorance et toutes les mesures que l’accusé a prises pour prendre connaissance de la loi, est irrecevable. (Dossier conjoint, vol. 2, à la p. 227.)

Il s’est ensuite penché sur une décision d’un juge de cour de comté de la Nouvelle-Écosse, R. v. Maclean[1], portant que, dans l’interprétation de l’art. 19 du Code criminel, il faut faire une distinction entre les lois et les règlements parce que ces derniers ne sont normalement pas aussi faciles à découvrir ou à obtenir. L’avocat de l’appelant a attiré l’attention du juge sur l’affaire Maclean en lui demandant des éclaircissements:

[TRADUCTION]¼Suivant mon interprétation de ce que vous avez dit, je comprends premièrement que, même en présumant que le jugement dans Maclean est bien fondé, vous estimez que la preuve et insuffisante. Cependant vous n’estimez pas que la décision Maclean est bien fondée en droit. Ai-je bien interprété vos motifs, M. le juge?


Le juge a répondu:

[TRADUCTION] Non, je crois que dans certaines circonstances, la décision du juge O’Hearn peut être bien fondée, mais je note les exceptions qu’il a formulées au début de la page 101, que j’ai lues; il assortit son raisonnement de certaines réserves, et je fais de même.

Voici l’extrait des motifs du juge O’Hearn de la cour de comté auquel le juge fait allusion:

[TRADUCTION] L’importance de cette affaire et des nombreuses exceptions notées dans l’ouvrage de Williams est que l’art. 19 du Code criminel n’est pas absolu et ne peut s’appliquer sans réserve à toutes les situations où l’erreur fondamentale est une erreur de droit. Outre les exceptions qui découlent des éléments mentaux spécifiques de culpabilité comme dans le cas de fraude, Williams énumère plusieurs autres manières d’aborder les exceptions, dont deux me semblent pertinentes en

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l’espèce. La première est lorsque l’acte accompli n’est généralement pas considéré comme mauvais parce que les gens ne le classent pas comme immoral ou parce que la connaissance de la loi applicable est généralement réservée à un groupe restreint et particulier dont l’accusé ne fait pas partie. A mon avis, on pourrait opposer à cette dernière catégorie que si une personne veut se lancer dans une activité qui exige des connaissances particulières, dont la connaissance de la loi applicable, on peut à juste titre conclure qu’il a l’obligation d’acquérir cette connaissance.

Son renvoi à cet extrait montre clairement que le juge a alors conclu, et c’est là la seconde conclusion dont j’ai parlé précédemment, qu’il y a des cas où l’art. 19 du Code criminel n’exclut pas une défense d’ignorance de la loi, mais que, dans les circonstances de l’espèce, il était d’avis que l’appelant ne pouvait invoquer ce moyen de défense parce qu’il s’était lancé dans une activité qui exigeait des connaissances particulières.

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de la manière suivante:

[TRADUCTION] Présumant, mais sans nous prononcer sur la question, que l’ignorance d’un règlement dûment publié dans la Gazette du Canada conformément à la Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-71-72, chap. 38, pourrait dans certaines circonstances constituer un moyen de défense si on a vraiment fait preuve de diligence raisonnable pour en vérifier l’existence, nous sommes tous d’avis que les recherches entreprises par l’appelant en l’espèce ne satisfont pas aux normes de diligence requises. (Dossier conjoint, vol. 2, à la p. 403.)

¼

¼Vu les circonstances, nous sommes d’avis que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant de soumettre au jury la défense d’ignorance de la loi. Par conséquent, les appels de la déclaration de culpabilité sont rejetés.


Qu’il me soit permis de dire dès maintenant que si ce moyen de défense existe, son acceptation ou son rejet dépendra de la décision du juge des faits (en l’espèce le jury), à moins que la preuve doive être écartée par suite de l’application par le juge du droit de quelque règle d’exclusion de la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Puisque de toute façon je suis d’avis que ce moyen de défense n’existe pas, j’estime inutile de trancher la question de savoir si la Cour d’appel a

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eu raison de recourir comme moyen subsidiaire au sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel lorsqu’elle a conclu que de toute façon l’appelant n’avait pas satisfait «aux normes de diligence requises»; aussi, c’est pour cette raison que j’accepte la conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant de soumettre au jury la défense d’ignorance de la loi.

A l’appui de sa prétention qu’il peut invoquer ce moyen de défense en l’espèce, l’appelant nous a fait valoir deux distinctions:

—La différence entre l’erreur de droit et l’ignorance de la loi.

—La différence entre l’ignorance d’une loi et celle d’un règlement.

La dernière distinction serait pertinente quand il s’agit de déterminer si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable dans ses recherches sur l’existence de la loi, compte tenu de la difficulté de découvrir et d’obtenir le texte applicable à l’affaire en cause.

L’article 19 du Code criminel se lit comme suit:

19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de cette infraction.

L’appelant allègue que, lorsque le Parlement parle d’ignorance de la loi, il veut dire en fait erreur de droit, c.-à-d. l’interprétation erronée de la loi, et que l’ignorance de l’existence d’une disposition pénale pertinente constitue une défense si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable dans ses recherches sur l’existence de cette disposition.

L’appelant cherche à appuyer cette distinction sur le fait que la plupart des décisions publiées, où l’art. 19 a fait échec au moyen de défense dit d’ignorance de la loi, portent en fait sur des situations qui équivalent à des «erreur(s) de droit».


Quel que puisse être le bien-fondé de cette distinction (ce sur quoi je ne me prononce pas), le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l’art. 19, de ne faire aucune distinction entre l’ignorance de l’existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. Le Parlement a aussi clairement exprimé la

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volonté que l’art. 19 du Code criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense de cette espèce, même si l’infraction est créée par un texte législatif (par. 27(2) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23) comme c’est le cas en l’espèce.

Voici le texte du par. 27(2) de la Loi d’interprétation:

(2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels créés par un texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent à toutes les autres infractions créées par un texte législatif, sauf dans la mesure où ce dernier en décide autrement.

Le Parlement a toutefois reconnu que, lorsque la perpétration d’une infraction est subordonnée à un règlement, il faut accorder une certaine importance au fait que les règlements sont moins faciles à découvrir ou à obtenir. Il a par conséquent adouci quelque peu la rigueur de l’art. 19 du Code criminel en édictant le par. 11 (2) de la Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-71-72, chap. 38 que voici:

11. (2) Aucun règlement n’est invalide du seul fait qu’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada; mais personne ne doit être condamné pour une infraction consistant en une violation d’un règlement qui, au moment de la violation imputée, n’était pas publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf

a) si le règlement était soustrait à l’application du paragraphe (1), en application de l’alinéa c) de l’article 27, ou s’il déclare expressément qu’il produira effet conformément à ses propres termes avant publication dans la Gazette du Canada, et.

b) s’il est prouvé qu’à la date de la violation imputée des mesures raisonnables avaient été prises pour porter la teneur du règlement à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par ce dernier.

Cependant cette atténuation de la rigueur de l’art. 19 du Code criminel n’est d’aucun réconfort pour l’appelant, car il a été déclaré coupable d’avoir fabriqué de la M.D.M.A. ultérieurement à la publication de la modification applicable dans la Gazette du Canada.

A l’audience devant nous, l’appelant a également plaidé que dans l’arrêt R. c. Sault Ste-


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Marie[2], cette Cour a reconnu pour certaines infractions l’existence de la diligence raisonnable comme moyen de défense. Voici la disposition de la Loi des aliments et drogues qui crée l’infraction en l’espèce:

42. (1) Nul ne doit faire le trafic d’une drogue d’usage restreint ou d’une substance quelconque qu’il représente ou offre comme étant une drogue d’usage restreint.

(2) Nul ne doit avoir en sa possession une drogue d’usage restreint aux fins d’en faire le trafic.

(3) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction et encourt,

a) sur déclaration sommaire de culpabilité, un emprisonnement de dix-huit mois; ou

b) sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, un emprisonnement de dix ans. 1968-69, c. 41, art. 10.

Il me paraît évident que nous sommes en présence d’une infraction qu’on ne doit pas considérer comme une infraction de responsabilité absolue et que, par conséquent, un accusé peut invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense. Mais je m’empresse d’ajouter que l’arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l’existence d’une interdiction ou sur son interprétation.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Alan S. Price, Toronto.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

 

 



[1] (1974), 17 C.C.C. (2d) 84.

[2] [1978] 2 R.C.S. 1299.

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