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Cour Suprême du Canada

Enfants—Tutelle de la Couronne—Demande par la mère naturelle pour obtenir la garde de son enfant—Rejet de la demande par le juge de la Cour de la famille et des jeunes délinquants fondé sur une interprétation erronée de l’art. 35(3) de la Loi The Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant un appel de la Children’s Aid Society of Ottawa à l’encontre d’une ordonnance du Juge Honeywell de la Cour de comté, qui avait accueilli un appel de l’intimée, la mère

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naturelle, à l’encontre d’une ordonnance rejetant sa demande pour obtenir la garde de son enfant. Appel rejeté.

P.J. Brunner, pour les appelants, les Parents Adoptifs Éventuels.

J.B. Chadwick, pour l’appelante, the Children’s Aid Society of Ottawa.

J.F. Foreman, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Le présent pourvoi est formé par les parents adoptifs éventuels de l’enfant David John Mugford et la Children’s Aid Society of Ottawa à l’encontre d’une décision unanime de la Cour d’appel de l’Ontario1, rejetant l’appel de la Children’s Aid Society of Ottawa à l’encontre d’une ordonnance du Juge Honeywell. Cette dernière ordonnance accueillait l’appel de l’intimée à l’encontre d’une ordonnance du Juge Good rejetant sa demande qu’on lui amène et remette l’enfant.

A mon avis, il ne faut pas modifier le jugement de la Cour d’appel. Bien que j’admette que le savant Juge de la Cour de la famille et des jeunes délinquants qui a d’abord entendu la demande de l’intimée a eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins avant de rendre sa décision, je suis d’avis que cette décision est fondée sur une interprétation erronée de l’art. 35(3) de la loi intitulée: The Child. Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14, dans son application aux circonstances de cette affaire. Je suis également d’avis que le Juge Honeywell et la Cour d’appel ont bien appliqué ce paragraphe de l’article en question.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. L’enfant devra être rendu à la garde de l’intimée, comme le veut l’ordonnance de son honneur, le Juge Honeywell, dans les quinze jours de la date du présent jugement. L’intimée aura droit de recouvrer de l’appelante The Children’s Aid Society of Ottawa, les frais du présent pourvoi. Il n’y aura pas de frais adjugés contre les autres appelants ou en leur faveur.

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Appel rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants—Les Parents Adoptifs Éventuels: Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson, Ottawa.

Procureurs de l’appelante—The Children’s Aid Society of Ottawa: Burke-Robertson, Urie, Butler, Weller & Chadwick, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Jeffery, Brown, Beattie & Gunn, London.

 



[1] [1970] 1 O.R. 601, 9 D.L.R. (3d) 113.

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