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Droit criminel — Viol — Défense d’ivresse — Dis­tinction entre les crimes d’intention spécifique et les crimes d’intention générale — Le viol est-il un crime d’intention générale? — Déni de justice — Code crimi­nel, art. 613(1)b) (iii).

L’accusé, qui n’a pas témoigné et n’a cité aucun témoin à son procès, a volontairement déclaré à la police qu’il avait eu des relations sexuelles mais avec le consen­tement de la plaignante et sans avoir recours à la force ni à des menaces. Cette déclaration a été déposée en preuve au procès. L’accusé interjette un pourvoi au motif que le juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusation de viol.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Quatre points sont soulevés: 1. La distinc­tion entre les crimes dits d’intention spécifique et les crimes dits d’intention générale; 2. Le viol en tant qu’infraction d’intention générale; 3. Y avait-il preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former une intention criminelle?; 4. Y a-t-il eu déni de justice? En ce qui concerne la première question, la distinction établie par la présente Cour dans La Reine c. George, [1960] R.C.S. 871, a été unanimement approu­vée dans Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All E.R. 142. Quant à la deuxième question, le viol doit être considéré comme un crime d’intention générale et la défense d’ivresse n’est donc pas recevable. Pour ce qui est de la troisième question, il n’y a aucune preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former l’intention de commettre un viol. Quant à la quatrième question, l’accusé, ayant choisi de présenter un moyen de défense fondé sur le consentement, ne peut prétendre en même temps qu’il était ivre au point de ne pas avoir conscience de ce qu’il faisait. Ayant choisi de ne pas invoquer à son procès un faible moyen de défense subsidiaire de façon à ne pas nuire à son principal

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moyen de défense, l’accusé ne peut maintenant réclamer l’ouverture d’un nouveau procès afin de pouvoir invoquer ce moyen de défense subsidiaire.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: L’ivresse comme telle ne constitue pas un moyen de défense contre l’accusation de viol, mais la preuve de l’ivresse peut être prise en considération par le jury afin de déterminer si le ministère public a établi au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise pour constituer le crime. Pour prouver qu’il y a eu viol, le ministère public doit prouver l’intention de contrain­dre aux rapports sexuels et le fait que l’accusé avait conscience que son comportement pouvait conduire à des rapports sexuels sans le consentement de la femme. Il ne suffit pas de dire que l’accusé a commis l’acte sans le consentement de la femme, il faut qu’il ait eu l’intention d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de cette dernière. La preuve de l’ivresse pourrait être perti­nente pour déterminer l’existence de l’élément mental requis; puisque l’état mental de l’accusé constitue une question litigieuse, il faut se demander quel était son état mental au moment de l’acte reproché. La distinction qu’on cherche à faire entre l’intention spécifique et l’intention générale est à la fois dénuée de sens et inintelligible et il est impossible, en pratique, de l’appli­quer lorsque la mens rea est requise pour constituer un crime. Si l’accusé était ivre et que, selon la preuve, il a accompli l’acte intentionnellement ou sans se soucier de ses conséquences, le fait qu’il n’aurait jamais accompli l’acte s’il n’avait pas bu n’est pas pertinent. Mais le fait qu’un homme consomme une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison ne signifie pas qu’il a fait preuve d’une indifférence permettant de conclure qu’il a commis le crime dont on l’accuse. La question de savoir si le fait de boire implique l’indifférence est une question de fait à trancher selon les circonstances propres à chaque cas et non à partir de ce qui constitue une présomption irréfutable contre l’accusé. Au sens juridi­que du terme, l’indifférence implique une certaine prévi­sion et doit avoir trait aux conséquences d’un acte particulier. Finalement, en l’espèce, il est possible qu’il y ait eu déni de justice puisqu’un jury qui aurait reçu des directives appropriées aurait pu raisonnablement douter que l’accusé avait la mens rea requise.

[Arrêt appliqué: R. c. George, [1960] R.C.S. 871; arrêts mentionnés: R. v. Vandervoort, 34 C.R. 380; R. v. Schmidt & Cole (1972), 9 C.C.C. (2d) 101; R. v. Boucher (1962), 40 W.W.R. 663; Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479; Director of Public Prosecutions v. Majewski, [1976] 2 All. E.R. 142; Attorney-General for Northern Ireland v. Gallag­her, [1963] A.C. 349; R. v. Hornbuckle, [1945] V.L.R.

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281; Woolmington v. D.P.P., [1935] A.C. 462; R. v. Resener, [1968] 4 C.C.C. 129; Bolton c. Crawley, [1972] Crim. L. R. 222; R. c. King, [1962] R.C.S. 746; Director of Public Prosecutions v. Morgan, [1975] 2 All. E.R. 347; Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640; Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; McAskill c. Le Roi, [1931] R.C.S. 330; Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196; Reniger v. Fogossa, 1 Plow. 1; Beverley’s Case (1603), 4 Co. Rep. 123b; R. v. Carroll (1835), 7 Car. & P. 145; R. v. Monkhouse (1849), 4 Cox C.C. 55; R. v. Cruse (1838), 8 Car. & P. 541; R. v. Moore (1852), 3 Car. & K. 319; R. v. Doherty (1887), 16 Cox C.C. 306; R. v. Meade, [1909] 1 K.B. 895; Hosegood v. Hosegood (1950), 60 T.L.R. (Pt. 1) 735 et R. v. Sheehan (1975), 60 Cr. App. R. 308.]

POURVOI contre un jugement de la Cour d’ap­pel de la Colombie-Britannique[1] rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpa­bilité pour viol. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

K. S. Fawcus, pour l’appelant.

G. S. Cumming, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident)—L’appelant,

Allan Henry Patrick Leary, a été déclaré coupable de viol devant le juge Meredith et un jury, dans la ville de Nelson (Colombie-Britannique). La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté son appel et l’appelant, sur autorisation de cette Cour, interjette maintenant un pourvoi sur la question de droit suivante: [TRADUCTION] «Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusation de viol».

I

La plaignante a témoigné que Leary, qui était ivre, l’avait forcée, en la menaçant d’un couteau, à avoir des rapports sexuels et à accomplir d’autres actes humiliants. La défense a invoqué le consentement. Après avoir indiqué au jury que la seule question en litige portait sur le consentement de la

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plaignante aux rapports sexuels, le juge Meredith a déclaré: [TRADUCTION] «J’ajouterai que la défense divresse ne peut être invoquée dans ce genre d’accusation». Il sagit dans ce pourvoi de déterminer si cette déclaration constitue un exposé exact du droit.

La question dont nous sommes saisis est impor­tante; elle met en cause certains principes fondamentaux du droit criminel en matière de mens rea et requiert une analyse de la défense d’ivresse en relation avec la responsabilité pénale. On aurait pu croire que la question de l’effet de l’ivresse sur la responsabilité légale serait maintenant réglée, mais, malgré l’évolution de la science juridique et les nombreuses études consacrées à ce sujet, plusieurs problèmes sous-jacents demeurent contro­versés et sans réponse. La confusion et l’incertitude qui prévalent sont sans aucun doute imputable en partie a) à lutilisation dans la jurisprudence et dans la doctrine en général de deux expressions versatiles, mens rea et «intention spécifique», qui prennent chacune plusieurs sens fort différents (voir Smith & Hogan, Criminal Law, 3e ed., p. 47); b) à l’effet de la proposition selon laquelle l’ivresse ne peut servir d’excuse à un crime, sur le principe fondamental voulant qu’en général la cul­pabilité dépende de la preuve par le ministère public que l’accusé avait l’intention d’accomplir les actes qu’on lui impute, intention qui peut complè­tement manquer en cas d’ivresse avancée; c) à la confusion de deux éléments distincts à savoir (i) l’effet de l’ivresse sur la capacité de former l’inten­tion requise et (ii) lintention proprement dite.

II

Dans l’arrêt R. v. Vandervoort[2] la Cour dappel de lOntario a jugé que livresse constituait un moyen de défense valide contre des crimes nécessi­tant une intention spécifique comme, à son avis, le viol. Par contre, dans R. v. Boucher[3], la Cour dappel de la Colombie-Britannique a refusé de suivre larrêt Vandervoort et a jugé que le viol était un crime requérant seulement une intention générale

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et qu’en conséquence on ne pouvait validement invoquer l’ivresse en défense. En l’espèce, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, se fon­dant sur sa décision dans Boucher, a rejeté l’appel. Il serait bon de trancher ce conflit qui oppose deux cours d’appel, car actuellement, une personne accusée de viol peut invoquer l’ivresse comme moyen de défense en Ontario mais pas en Colombie-Britannique.

Bien que l’expression «défense d’ivresse» soit souvent employée, elle signfie [sic] plus précisément qu’en raison de son ivresse, l’accusé était incapable de former l’intention requise ou n’avait pas cette intention ou croyait sincèrement, mais à tort, au consentement.

III

Ma réponse à la question de droit posée dans ce pourvoi est la suivante: l’ivresse comme telle ne constitue pas un moyen de défense contre l’accusa­tion de viol, mais la preuve de l’ivresse peut, avec les autres éléments pertinents de la preuve, être prise en considération par le jury afin de détermi­ner si la poursuite a établi au-delà de tout doute raisonnable la mens rea requise pour constituer le crime.

IV

Certaines infractions quasi criminelles de res­ponsabilité stricte—en ce qu’elles touchent à la santé ou à la sécurité du public—sont des infrac­tions absolues qui peuvent entraîner l’imposition d’une peine même si leur auteur n’avait pas l’inten­tion de contrevenir à la loi. La contrainte, la provocation et la maladie mentale influent également sur la responsabilité pénale. Je vais laisser ces questions de côté pour m’en tenir aux principes fondamentaux sur lesquels il ne saurait vraiment pas y avoir de doute. Selon le premier principe, la mens rea est un élément essentiel de toute infrac­tion. Il a été formulé par le juge Wright dans l’arrêt Sherras v. De Rutzen[4] et a été repris dans d’innombrables causes. La notion de mens rea, selon laquelle l’acte défendu doit être accompagné d’un certain élément mental, a été péremptoirement

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reconnue par cette Cour dans les arrêts La Reine c. Rees[5]; Beaver c. La Reine[6]; et La Reine c. King[7]. Dans la plus récente de ces décisions, le juge Taschereau, alors juge puîné, déclarait à la p. 749:

[TRADUCTION] A mon avis, il ne peut y avoir dactus reus à moins qu’il ne résulte d’un esprit apte à former une intention et libre de faire un choix ou de prendre une décision bien déterminée .. .

Le principe selon lequel un tribunal ne devrait conclure à la culpabilité dune personne en droit criminel que si elle était mal intentionnée existe dans tous les systèmes de droit pénal civilisés. Il repose sur le respect de la personne et la notion de libre arbitre. Toute personne est responsable de sa volonté. Lorsqu’en exerçant son libre choix, un membre de la société adopte une conduite nuisible ou socialement inacceptable, contraire au droit criminel, il doit accepter les peines quimpose la loi pour décourager de tels comportements. La justice nexige rien de moins. Cependant, pour être quali­fié de criminel, l’acte reproché doit avoir été accompli consciemment. Pour quun délinquant soit passible dune peine, le crime doit nécessairement comporter un élément mental et un élément matériel. L’état mental requis pour quil y ait responsabilité pénale consiste dans la plupart des cas dans a) l’intention d’accomplir l’actus reus du crime, c’est-à-dire l’intention d’accomplir l’acte qui constitue le crime en question, ou dans b) le fait que la personne prévoit ou sait que son com­portement entraînera probablement ou pourra entraîner lactus reus, tout en acceptant le risque ou en y étant indifférente alors que, dans les circonstances, le risque est considérable ou injusti­fiable. Cet état d’esprit est parfois qualifié d’indif­férence à légard des conséquences de lacte.

C’est toujours au ministère public quil incombe de prouver tous les éléments du crime, y compris lélément mental. La présence ou labsence dune preuve divresse ne change rien au fardeau de la preuve.

L’élément mental requis varie selon la définition du crime. Il peut y être formulé expressément ou

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rester tacite. Par définition, une personne du sexe masculin commet un viol en ayant des rapports sexuels avec une personne du sexe féminin, sans son consentement. Cela constitue l’actus reus du crime. Le législateur, comme il le fait fréquem­ment, n’a pas précisé l’élément mental requis, mais il semble évident que pour établir le crime, le ministère public doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, l’absence de consentement de la femme, plus a) l’intention de la contraindre aux rapports sexuels même en l’absence de consentement ou b) la conscience que ce comportement peut conduire à des rapports sexuels sans le con­sentement de la femme, accompagnée d’une totale indifférence à l’égard des conséquences éventuel-les. Il ne suffit pas de dire que l’accusé a commis l’acte sans le consentement de la femme, il faut qu’il ait eu l’intention d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de cette dernière.

Incidemment, lorsque le risque est considérable et injustifiable, la preuve de l’indifférence néces­saire pour constituer l’élément mental essentiel aux fins de la responsabilité pénale peut être faci­lement établie. Le viol en est un exemple. Le tort qui résultera probablement de l’acte s’il est accom­pli avec la croyance erronée que la femme y consent est considérable alors qu’il y a bien peu à perdre à s’abstenir. Le risque est donc à la fois considérable et injustifiable. Provoquer délibérément un risque dans de telles circonstances, en agissant sans égard à la possibilité que la femme ne consente pas, est compatible avec une indiffé­rence qui constitue la mens rea.

En principe, l’on pourrait s’attendre à ce que la preuve de l’ivresse soit pertinente pour déterminer l’existence de l’élément mental requis, dans la mesure où l’ivresse affecte indubitablement la capacité d’apprécier les circonstances ou les consé­quences possibles d’un acte. L’absorption d’alcool influe sur l’état mental. Puisque l’état mental de l’accusé constitue une question litigieuse, il semble raisonnable de se demander quel était son état mental au moment de l’acte. Si la preuve révèle un certain degré d’intoxication, on peut penser, con­formément aux principes fondamentaux de la res­ponsabilité pénale, qu’elle est pertinente pour déterminer l’état mental du présumé délinquant.

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Cependant, on soutient que ce n’est pas le cas, largument étant bien sûr que l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Beard[8] a établi une distinc­tion entre les crimes dits dintention spécifique et ceux dits d’intention générale, et que le viol est seulement un crime d’intention générale à l’égard duquel on ne peut invoquer l’ivresse en défense. La présente Cour a jugé dans laffaire McAskill c. R.[9] et à nouveau dans Perrault c. La Reine[10] que les règles de droit servant à déterminer la validité d’une défense d’ivresse dans le cas d’une accusa­tion de meurtre ont été formulées aux deuxième et troisième conclusions de lord Birkenhead dans l’ar­rêt Beard.

V

 

Autrefois, la règle de droit en Angleterre était que livresse volontaire ne pouvait constituer un moyen de défense contre la perpétration d’un crime. Ce principe est formulé dans l’arrêt Reniger v. Fogossa[11], plaidé en 1551 (voir également lar­rêt Beverley[12]). On trouve dans les ouvrages de Coke (1 Inst. 247a), Blackstone (4 Commentaries 26), Hawkins (1 P.C. c. 1, s. 6) et Hale (1 Hale 31), le principe voulant que nul ne peut échapper à la culpabilité d’un crime commis en état d’ivresse causée par sa propre faute.

 

Au XIXe siècle, les tribunaux ont graduellement assoupli cette ancienne règle (voir R. U. Singh, «History of Drunkenness in English Criminal Law» (1933), 49 L.Q.R. 528, à la p. 536). Dans R. v. Grindley[13], le juge Holyroyd a jugé que livresse d’une personne pouvait être prise en considération dans le cas d’une accusation de meurtre lorsque la principale question en litige concernait la prémédi­tation. Cette opinion a été rejetée plus tard par le juge Park dans R. v. Carroll[14].

 

Dans Regina v. Monkhouse[15], lavocat de la

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défense a cité Regina v. Cruse[16], une affaire de tentative de meurtre d’enfant, où le juge Patteson avait donné la directive suivante au jury:

[TRADUCTION] vous devez être convaincus que lorsqu’il a brutalisé cet enfant, il avait l’intention précise de le tuer. Même s’il l’a brutalisé dans des circonstances qui auraient pu donner lieu à un meurtre si l’enfant était mort, cela ne suffit pas, à moins qu’il ait réellement eu l’intention de commettre un meurtre ... Il semble que ces deux personnes étaient ivres, et bien que l’ivresse ne puisse servir d’excuse à un crime, elle n’en demeure pas moins un élément très important dans les cas qui soulè­vent la question de l’intention. Une personne peut être ivre au point d’être totalement incapable de former quelque intention mais toutefois se rendre coupable de violence extrême.

Dans l’arrêt Monkhouse, le juge Coleridge a sous­crit au fond au raisonnement du juge Patteson dans l’affaire Cruse, tout en exprimant certaines réserves quand à sa formulation précise. Il a alors déclaré, à la p. 56:

[TRADUCTION] Ordinairement, l’ivresse ne peut être invoquée comme défense ou excuse à un crime, mais lorsqu’elle peut constituer une réponse partielle à une accusation, il incombe au détenu de la prouver; il ne suffit pas qu’il ait été excité ou plus irritable, à moins que son ivresse l’ait rendu incapable de se retenir de commettre l’acte en question ou l’ait privé de la capacité de former l’intention spécifique.

Cette directive est intéressante car elle reconnaît que livresse peut constituer une «réponse partielle» à une accusation et utilise pour la première fois dans des directives à un jury l’expression «intention spécifique», qui a créé tant de confusion depuis larrêt Beard. Rien n’indique que cette expression était employée dans ce contexte dans un sens technique ou spécialisé par opposition à «intention fondamentale» ou «générale».

Dans R. v. Moore[17], la détenue était accusée d’avoir tenté de se suicider en se jetant dans un puits de trente-huit pieds de profondeur après une violente dispute avec son mari. Heureusement, elle avait été rapidement secourue et, dit-on, délivrée

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sans blessures graves. Selon la déposition du témoin qui a établi ces faits, la détenue était trop ivre au moment de lincident pour savoir ce quelle faisait. Dans son exposé au jury, le juge en chef Jervis avait déclaré:

[TRADUCTION] Si l’accusée était trop ivre pour savoir ce quelle faisait, comment pouvez-vous prétendre qu’elle avait l’intention de se tuer?

Dans R. v. Doherty[18], une affaire de meurtre jugée en 1887, le juge Stephen a dit au jury que, selon la règle générale relative à lintention, une personne est censée vouloir les conséquences natu­relles de ses actes, mais que cette déduction nest pas automatique et que pour y parvenir le fait que le détenu est ivre ou sobre doit entrer en ligne de compte. Il a poursuivi en disant, à la p. 308:

[TRADUCTION] Il me semble presque banal de rappe­ler qu’une personne ne peut être excusée d’un crime parce qu’elle était ivre. Si c’était le cas, on pourrait immédiatement fermer les tribunaux de juridiction cri­minelle, car l’ivresse est la cause d’un grand nombre de crimes; cependant, bien que l’ivresse ne constitue pas’ une excuse à un crime, le fait que la personne était ivre au moment du crime est pertinent pour déterminer si elle a formé l’intention nécessaire pour constituer le crime dans les cas où l’intention est un élément essentiel du crime perpétré.

R. v. Meade[19], est le seul autre arrêt important qui ait précédé l’arrêt Beard. Un détenu faisait appel de sa condamnation pour meurtre. Le juge Darling, parlant au nom de la Court of Criminal Appeal, a énoncé la règle suivante pour déterminer si le jury aurait raison de prononcer un verdict dhomicide involontaire coupable parce que lac­cusé s’était volontairement mis en état d’ivresse:

[TRADUCTION] Toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes. Cette présomption peut toutefois être réfutée—(1.) de plusieurs façons, dans le cas d’une personne sobre: (2.) dans le cas d’une personne ivre, en prouvant qu’elle était affectée par l’ivresse au point d’être incapable de se rendre compte que son comportement était dangereux, c.-à-d. suscepti­ble de causer des lésions corporelles graves. Si ce fait est établi la présomption selon laquelle elle avait l’intention de causer des lésions corporelles graves est réfutée

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Venons-en à l’arrêt Beard: après avoir longuement analysé la jurisprudence, le lord Chancelier Bir­kenhead a exposé en trois parties les conclusions qui, selon lui, en découlent:

[TRADUCTION] 1. L’alinéation [sic] mentale, qu’elle soit causée par l’ivresse ou autrement, constitue une défense contre une accusation criminelle. La jurisprudence maintient la différence entre le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale au sens propre, causée par un excès d’alcool, et le moyen de défense fondé sur l’ivresse rendant la personne incapable de former une intention spécifique. Un aliéné mental ne peut être déclaré coupa­ble d’un crime: Felstead v. The King [1914j A. C. 534; cependant, en cas de verdict déclarant l’aliénation mentale, l’accusé est mis sous garde pour une période indé­terminée à la discrétion de Sa Majesté. La loi ne tient pas compte de la cause de l’aliénation mentale. Si elle résulte d’une consommation excessive d’alcool, elle cons­titue une défense complète contre une accusation crimi­nelle, au même titre que l’aliénation mentale attribuable à une autre cause.

2. La preuve de l’ivresse susceptible de rendre l’ac­cusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention.

3. Si la preuve de l’ivresse ne suffit pas à établir l’incapacité de former l’intention nécessaire pour consti­tuer le crime, mais révèle simplement que l’accusé avait l’esprit assez troublé par l’alcool pour se laisser aller plus facilement à un violent accès de passion, la pré­somption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes n’est pas repoussée.

Le principe énoncé dans la troisième partie a été modifié. En effet, depuis l’arrêt Woolmington v. D.P.P.[20], la preuve de l’incapacité n’incombe plus à l’accusé et depuis Hosegood v. Hosegood[21], la présomption selon laquelle toute personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes est considérée plus comme une règle de bon sens que comme une règle de droit.

VI

Le deuxième principe énoncé dans Beard nous intéresse plus particulièrement. La thèse selon laquelle l’ivresse peut rendre impossible l’intention

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qui constitue un élément essentiel d’une infraction grave, comme le meurtre, et permettre une condamnation pour une infraction moindre, comme l’homicide involontaire coupable, qui ne requiert pas l’intention, a été élaborée pour des raisons humanitaires, dans le but de distinguer un homi­cide commis de sang froid par une personne sobre d’un homicide commis par une personne ivre. On a considéré dans certains cas la peine capitale ou la déportation comme trop sévères pour un crime commis en état d’ivresse. Cette motivation était compréhensible et le mécanisme juridique élaboré pour réduire une infraction grave en une infraction moins grave semblait judicieusement conçu. Mais il n’en demeure pas moins que la dichotomie irra­tionnelle «intention spécifique—intention générale» n’a cessé depuis de soulever des difficultés, car il n’existe pas, et il n’a jamais existé, de critère juridique approprié pour distinguer un type de crimes de l’autre. En fait, on se demande souvent si lord Birkenhead voulait cette dichotomie. Cer­tains dicta bien connus, qui n’ont retenu l’attention des juristes que plus tard, semblent indiquer le contraire et sont loin de résoudre le problème. Certains ont interprété ces dicta comme une acceptation du principe que l’ivresse peut annuler la mens rea dans tous les crimes.

Voici en quels termes s’est exprimé lord Birken­head, à la p. 504: [TRADUCTION] «Je ne pense pas que le principe de droit tiré de ces arrêts antérieurs constitue une règle exceptionnelle applicable dans les seuls cas où il est nécessaire d’établir une intention spécifique pour constituer un crime plus grave . . . Il est vrai que dans ces cas, l’intention spécifique doit être prouvée pour établir le crime mais, en dernière analyse, il ne s’agit que d’appli­quer le droit criminel ordinaire car, en règle géné­rale (et mises à part certaines infractions), une personne ne peut être déclarée coupable d’un crime si elle n’avait pas d’intention délictueuse».

Les tribunaux ont éprouvé d’énormes difficultés à expliciter le sens de l’expression «crimes d’inten­tion spécifique». C’est fort compréhensible car une personne peut bien avoir une intention spécifique mais comment distinguer celle-ci de l’«intention fondamentale» ou de l’«intention générale» ou de l’«intention arrêtée»? L’«intention spécifique» n’est

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pas une notion connue en psychologie. On ne la trouve pas non plus dans le Code criminel. Com­ment alors peut-on attendre d’un juré qu’il retrace un processus cérébral aussi vague dans l’esprit d’un accusé? Les divers arrêts qui ont essayé de faire une distinction entre les crimes dits d’«inten­tion spécifique» et ceux dits d’«intention générale» ne font que confirmer les difficultés du problème. Certains soutiennent que les expressions «dans l’in­tention de», «dans l’intention de frauder», «par corruption», «volontairement», (sciemment», et autres expressions semblables dans la définition de l’accusation identifient les crimes d’intention spéci­fique. Cela ne me semble pas si évident car les mots «intentionnellement» et «sciemment» ne don­nent pas l’idée de spécificité. On concède d’ailleurs que la définition du crime n’est pas exhaustive, puisque l’intention spécifique peut également être implicite dans la disposition législative. Comme l’ont laborieusement souligné d’éminents auteurs, cela ne facilite pas la tâche du juge ou du jury. On comprend alors l’insistance avec laquelle les auteurs ont critiqué l’illogisme de la distinction entre les crimes dits d’intention spécifique et ceux dits d’intention générale. Ils soulignent surtout que cette distinction contredit les principes fondamen­taux du droit criminel en attribuant à l’accusé un état mental et une intention que, par hypothèse, il ne pouvait avoir en raison de son état d’ivresse. On soutient en effet que si une personne est ivre au point d’être incapable de former l’intention requise, ou en fait n’avait pas cette intention, elle ne devrait être déclarée coupable du crime perpé­tré que si cette intention existe et est prouvée. L’argument est irrésistible.

Mettons-nous à la place du jury. Les jurés entendent toute la preuve portant sur l’ivresse, puis on leur dit d’en faire abstraction. 11 en résulte soit a) que, si l’accusé était ivre, le ministère public est dégagé du fardeau de la preuve de l’état mental requis, qui lui incomberait si l’accusé avait été sobre (le délinquant ivre est donc désavantagé par rapport au délinquant sobre—résultat exactement contraire à ce que voulaient instaurer les juristes du XIXe siècle), soit b) le jury doit analyser l’état mental de l’accusé, abstraction faite de son état d’ivresse, une tâche impossible et, dans le cas d’un crime d’intention générale et d’un état d’ivresse

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avancée, le jury doit trouver un état mental fictif et inexistant à titre d’élément de la culpabilité. On attend en outre du jury qu’il ne considère que la partie du comportement de l’accusé qui résulte directement des facteurs autres que l’ivresse. Ceci m’amène à conclure que la distinction qu’on cher­che à faire entre l’intention spécifique et l’intention générale est à la fois dénuée de sens et inintelligible.

VII

Pour quelle raison maintenir en droit criminel—qui devrait se distinguer par sa clarté, sa simplicité et sa précision—une notion aussi difficile à com­prendre et à appliquer que l’«intention spécifique»? Si les crimes requérant une «intention» constituent des crimes d’intention spécifique, il est évident que plusieurs sont aussi graves sinon plus graves que les crimes dits d’intention fondamentale, comme les voies de fait simples; l’ivresse peut absoudre des crimes les plus graves mais pas de ceux qui le sont moins. Ainsi, l’ivresse peut servir à établir l’ab­sence d’intention dans un vol qualifié mais pas dans le cas du viol ou des voies de fait. Il est en outre illogique que les crimes d’intention spécifi­que soient également des crimes d’intention fondamentale ou générale.

Dans l’arrêt R. c. George[22], cette Cour a ajouté une glose à l’arrêt Beard. Dans l’affaire R. v. Vandervoort (précitée), la Cour d’appel de l’Onta­rio a tenu compte de ces deux arrêts pour finalement décider que le viol est un crime d’intention spécifique. En revanche, se fondant sur cette même jurisprudence, la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique a jugé, dans R. v. Boucher (précité), que le viol n’est pas un crime d’intention spécifique et qu’en conséquence la défense fondée sur l’ivresse n’est pas recevable. Cette divergence reflète bien la difficulté d’application de l’arrêt Beard en prati­que. Les jugements prononcés dans l’affaire George semblent admettre la possibilité que l’ivresse annule l’intention générale si la personne est ivre au point de ne pas savoir ce qu’elle fait et, en principe, rien ne s’oppose à ce que l’ivresse

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annule la mens rea dans le cas de crimes d’inten­tion fondamentale ou générale.

Quelle que fût l’utilité de la notion d’«intention spécifique», il n’est pas certain que son maintien soit salutaire vu les difficultés auxquelles j’ai fait allusion et compte tenu, depuis l’arrêt Beard, du développement des connaissances en matière d’ivresse et d’alcoolisme et de l’importance gran­dissante de l’état mental de l’accusé comme élé­ment de la responsabilité pénale. La société et le droit ont évolué depuis l’époque où seul l’actus reus comptait aux fins de l’imposition d’une peine. La doctrine de la mens rea a pris une importance considérable et est devenue un élément essentiel de la responsabilité pénale. Le second principe énoncé dans Beard a pour effet de rendre l’accusé respon­sable non pas de son état d’ivresse causé par son propre fait, mais du mal qu’il a fait, sans le vouloir, pendant qu’il était dans cet état. Il y a beaucoup à dire en faveur de l’argument que l’ivresse ne devrait pas être considérée isolément mais plutôt comme contribuant possiblement à un état excluant la responsabilité pénale. Ainsi, l’alié­nation mentale attribuable à une consommation excessive d’alcool peut constituer une défense contre une accusation, mais on s’arrête à l’alinéation mentale, sa cause n’étant pas pertinente. Le droit a toujours fait la distinction entre l’ivresse, même avancée, et l’aliénation mentale, perma­nente ou temporaire, attribuable à l’ivresse, alors que la psychiatrie ne fait pas cette distinction.

VIII

Lorsque l’accusé se défend en disant qu’il était tellement abruti par l’alcool qu’il réagissait quasi-ment comme un automate, sans savoir ce qu’il faisait, il n’invoque pas l’ivresse mais l’absence de volonté causée par une consommation excessive d’alcool. Il s’agit donc de déterminer si son acte était volontaire. Ainsi, lorsque l’infraction dont il est accusé implique un élément mental que le ministère public doit prouver, comme l’intention ou l’indifférence, l’accusé devrait pouvoir préten­dre que, vu l’ensemble de la preuve, le ministère public n’a pas établi l’existence de l’état mental requis. Le droit ne devrait pas s’arrêter à la cause de l’incapacité ou de l’absence d’intention. En

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revanche, il est généralement admis que l’alcool a normalement pour effet de dégager l’individu de toutes contraintes et inhibitions et de lui donner de l’assurance et même une certaine agressivité. Si l’accusé était ivre au moment de l’infraction et que selon la preuve, il a accompli l’acte intentionnellement ou sans se soucier de ses conséquences, le fait qu’il n’aurait jamais accompli l’acte s’il n’avait pas bu n’est pas pertinent. L’intention ou l’indiffé­rence, l’élément mental nécessaire, est là et le fait que ce soit à cause de l’alcool que l’accusé a manqué de jugement, a perdu toute maîtrise de soi et a donné libre cours à ses impulsions ne lui est d’aucun secours.

Je reviens à l’accusation portée contre l’appelant en l’espèce, le viol. Rares doivent être les cas où un homme a des rapports sexuels sans le vouloir; encore plus rares doivent être ceux où un homme, l’esprit troublé par l’alcool, croit au consentement de la femme, malgré la résistance qu’elle lui oppose. D’une façon générale, le viol est le fait de personnes qui ont l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une femme tout en sachant qu’elle n’y consent pas ou qui sont indifférentes aux désirs de cette dernière. L’intention est là, mais la maîtrise de soi manque. Cela vaut également pour un état d’ivresse très avancée. Un viol n’est jamais acci­dentel. Normalement, les rapports sexuels ont lieu lorsqu’il y a consentement. Si la résistance est faible ou mitigée (comme les «discussions gagnées d’avance dans des automobiles en stationnement»), aucun principe ne semble empêcher d’invoquer en défense la croyance au consentement, même mal fondée et même si l’erreur était en partie imputa­ble à la consommation d’alcool. L’ivresse constitue simplement un élément de preuve pertinent pour établir l’existence de l’état mental acquis. L’ivresse ne peut servir d’excuse lorsque l’accusé s’est enivré pour se donner le courage de commettre le crime ou pour pouvoir invoquer ce moyen de défense.

L’état du droit résulte d’un compromis gênant et, si je peux me permettre de le dire, indéfendable entre deux thèses possibles. Selon la première, l’ivresse ne constitue jamais une excuse; selon la seconde, l’ivresse peut constituer une excuse pour tous les crimes sauf les infractions de responsabi­lité stricte. Le compromis a été retenu, comme je

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l’ai déjà indiqué, pour permettre de réduire à une infraction moindre le meurtre ou autres crimes violents, mais il ne se justifie plus que par des motifs historiques.

IX

D’aucuns prétendent que l’intérêt public exige le maintien de la notion d’«intention spécifique» en dépit de son illogisme et de ses difficultés d’appli­cation; voir Director of Public Prosecutions v. Majewski[23], aux pp. 167 et 168. On soutient en effet que l’un des buts fondamentaux du droit pénal est de protéger le public de la violence gratuite et que, si la règle énoncée dans l’arrêt Beard était écartée, le public n’aurait aucune pro­tection lorsque la violence résulte de la consomma­tion d’alcool ou de drogues; (id. à la p. 152). Je doute sérieusement que la règle énoncée dans Beard décourage ou puisse décourager le délin­quant intoxiqué. Le délinquant n’a d’excuse que s’il a agi alors qu’il était incapable de former l’intention requise ou, en fait, quelque intention que ce soit. De toute évidence, à ce stade, aucune règle prohibitive n’a de force de dissuasion. On soutient toutefois (Austin, Jurisprudence, 5e ed., vol I, p. 496), que comme l’accusé se met volontai­rement dans cet état à ses risques et périls, on doit présumer qu’il avait l’intention d’accomplir tout actus reus commis pendant qu’il était, par sa faute, en état d’ivresse. Selon Austin, celui qui consomme volontairement de l’alcool au point d’être incapable de former une intention fait preuve d’une indifférence permettant de conclure à l’existence de la mens rea. Le lord Chancelier Elwyn-Jones et lord Russell parviennent à la même conclusion dans l’arrêt Majewski, aux pp. 151 et 171.

Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, je pense que c’est une erreur de soutenir que, parce qu’un homme a volontairement consommé une substance qui le soustrait aux contraintes de la raison, il a inévitablement fait preuve d’une indif­férence permettant de conclure qu’il a commis le crime dont on l’accuse, quel qu’il soit. Je ne doute pas que cela puisse être le cas dans certaines circonstances. Voir par exemple Attorney General

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for Northern Ireland v. Gallagher[24], à la p. 382, où lord Denning a fait remarquer qu’un homme peut ne pas former une intention et, par l’alcool, annihiler volontairement ses facultés intellectuelles de façon à «se donner du coeur au ventre» et à mettre cette intention à exécution. Cependant, il est tout aussi exact que dans certains cas, l’absorp­tion de drogues ou d’alcool n’implique pas l’indif­férence, dans son sens pertinent. Ce serait le cas par exemple pour une jeune personne sans expé­rience, entraînée à boire pour la première fois par des compagnons plus âgés et qui commet un acte criminel sans être capable de former quelque intention. Ceci démontre combien il pourrait être injuste et même arbitraire de présumer l’intention dès lors qu’il y a consommation d’alcool ou de drogues. C’est d’autant plus évident si l’on tient compte du fait que la consommation d’alcool n’est ni défendue ni réprouvée dans la société cana­dienne contemporaine. II se peut que l’accusé sache, ou aurait dû savoir que, sous l’effet de drogues ou de l’alcool, il soit porté à faire certaines choses. Ainsi un homme qui devient violent quand il est ivre, ou un toxicomane sachant qu’il perdra toute volonté et deviendra dangereux, peut être indifférent au sens pertinent. Il s’agit d’une ques­tion de fait à trancher selon les circonstances propres à chaque cas et non à partir de ce qui en fait constitue une présomption irréfutable contre l’accusé.

Au sens juridique du terme, l’indifférence impli­que une certaine prévision. L’indifférence n’existe pas dans le vide; elle doit avoir trait aux consé­quences d’un acte particulier. Dans ces circons­tances, l’absorption d’alcool peut être suffisam­ment liée à ses conséquences pour constituer l’indifférence (au sens juridique du terme) à l’égard de l’acte prohibé. Mais dire que l’ivresse implique nécessairement cette indifférence et donc la responsabilité, c’est employer le terme «indiffé­rent» dans son sens non juridique et en fait, dans le cas d’un délinquant ivre, convertir le crime perpé­tré en un crime de responsabilité stricte ou absolue.

Si l’on juge nécessaire de réprimer la consom­mation excessive d’alcool, il faut le faire par voie

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législative—comme, par exemple, le délit d’ivresse associée à un comportement dangereux—et non par une fiction juridique qui contrevient aux prin­cipes fondamentaux du droit pénal et rend le droit applicable à la fois confus et variable. S’il s’agit de décourager la consommation d’alcool, il faudra le faire d’une façon claire et précise, par voie législative.

X

Pour les motifs que j’ai cherché à exposer, je conclus qu’il n’est plus nécessaire ni souhaitable d’entretenir la distinction fictive entre les crimes d’«intention spécifique» et les crimes d’«intention générale». Le jury devrait avoir le droit de tirer ses propres conclusions quant à l’état mental de l’ac­cusé, en se fondant sur les actes et les déclarations de ce dernier et sur tous les autres éléments de preuve. Ce qui importe, c’est l’état mental réel de l’accusé et non sa capacité d’avoir l’état mental requis. L’ivresse est un élément qui, avec toutes les autres circonstances concomitantes, doit être pris en considération pour déterminer si l’accusé avait ou non l’état mental requis. Si cet élément fait défaut, le fait que ce soit à cause de l’ivresse n’est pas plus pertinent que le fait que dans certains cas l’aliénation mentale résulte de l’ivresse. On devrait indiquer au jury qu’il peut déclarer l’accusé coupa­ble s’il conclut que celui-là avait l’intention de contraindre à des rapports sexuels, malgré l’ab­sence de consentement, ou qu’il lui était indiffé­rent, au sens précis que j’ai donné à ce mot, que la femme y consente ou non. S’il avait l’intention ou l’indifférence requise, le fait qu’il n’aurait jamais agi ainsi s’il avait été sobre ne lui est d’aucun secours (voir R. v. Sheehan[25], à la p. 312), On devrait également indiquer au jury que s’il n’est pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention ou l’indifférence requise, il doit l’acquitter. Pour trancher cette question, le jury devrait analyser toute la preuve, y compris l’âge et les antécédents de l’accusé et de la femme, les temps, lieux et circonstances de l’inci­dent, le comportement et les déclarations faites après l’incident, la sobriété de chacun, et devrait

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tirer les conclusions qui s’imposent dans les cir­constances. Dans le cas d’un accusé ivre ou drogué, le jury aura peut-être moins de difficulté à con­clure à la présence de l’intention ou de l’indiffé­rence coupable requise, mais cela reste une ques­tion de fait qu’il lui appartient de trancher dans chaque cas particulier.

A mon avis, le juge de première instance a commis une erreur en l’espèce, en demandant au jury de ne pas tenir compte de l’ivresse. Il apparte­nait au jury de considérer cette preuve non pas en relation avec la défense, mais avec la preuve par le ministère public de l’état mental requis pour con­clure à la culpabilité.

Il reste à déterminer si les dispositions correcti­ves de l’al. 613(1)b) (iii) du Code criminel devraient être appliquées. Il ne semble pas que l’ivresse de l’appelant ait été excessive mais, comme l’a souligné le juge Bull de la Cour d’appel, il ne fait aucun doute qu’il était ivre. La plaignante a témoigné qu’il était [TRADUCTION] «assez ivre» et qu’ [TRADUCTION] «il a commencé à s’endor­mir» pendant l’incident. Le degré d’intoxication et son effet sur l’état mental de l’accusé sont des questions de fait qu’il appartient au jury de déter­miner. Je ne puis dire qu’un jury qui aurait reçu des directives appropriées, n’aurait pas pu raison­nablement douter que l’accusé, au moment criti­que, avait l’élément mental requis pour entraîner sa culpabilité.

J’accueillerais donc le pourvoi, j’annulerais la déclaration de culpabilité et j’ordonnerais un nou­veau procès.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE PIGEON—A son procès avec jury, l’ap­pelant a été déclaré coupable de viol et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté son appel à l’unanimité. Le présent pourvoi, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, porte sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en disant au jury que l’ivresse ne pouvait constituer une défense à une accusa­tion de viol.

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Le juge d’appel Bull a résumé ainsi le déroulement du procès:

[TRADUCTION] Il était admis au procès, et c’est à juste titre que les jurés en ont été informés, que la seule véritable question en litige était le consentement ou l’absence de consentement de la plaignante aux rapports sexuels et la question de savoir si son consentement lui a été arraché par des menaces ou par la crainte de lésions corporelles. La plaignante a témoigné que le coït avait eut lieu contre son gré et seulement après que l’appelant l’eut menacée avec un couteau. L’appelant n’a pas témoigné et n’a cité aucun témoin, Cependant, dans une déclaration volontaire faite à la police, le lundi 18 mars 1974, l’appelant a confirmé la version de la plaignante quant aux circonstances précédant les rapports sexuels mais a affirmé qu’elle y avait consenti et a nié l’avoir menacée avec un couteau ou autrement. La tâche princi­pale du jury était donc de déterminer s’il devait accepter ou rejeter le témoignage sous serment de la plaignante parce que l’appelant, alors qu’il n’était pas sous serment, avait allégué le consentement et nié l’usage de force ou de menaces.

Dans son exposé au jury, le savant juge de première instance a notamment dit:

[TRADUCTION] «J’ajouterai que la défense d’ivresse ne peut être invoquée dans ce genre d’accusation.»

La Cour dappel sest estimée liée par son jugement antérieur dans Regina v. Boucher[26], souli­gnant toutefois que les tribunaux ontariens sem­blaient avoir adopté un point de vue différent (Regina v. Vandervoort[27]; Regina v. Schmidt &

Gale[28]).

Puisqu’il est souhaitable de résoudre ce conflit d’opinions, je traiterai des points découlant de la question principale dans lordre suivant:

1. La distinction entre les crimes dits d’inten­tion spécifique et les infractions dites d’intention générale ou fondamentale;

2. Le viol en tant quinfraction d’intention générale;

3. Y avait-il preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former une intention criminelle?

4. Y a-t-il eu déni de justice?

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Dans l’arrêt La Reine c. George[29], le juge Fau­teux (alors juge puîné) a déclaré (à la p. 877):

[TRADUCTION] En étudiant la question de la mens rea, il y a lieu d’établir une distinction entre (i) l’intention de commettre des actes en fonction des buts visés et (ii) l’intention de commettre des actes indépendamment des buts visés. Dans certains cas, l’intention générale de perpétrer l’acte suffit pour qu’il y ait crime alors que dans d’autres cas il doit y avoir, outre l’intention géné­rale, une intention spécifique de commettre l’acte.

Le juge Ritchie a retenu le passage suivant de l’ouvrage de Kenny, Outlines of Criminal Law, 17’ ed., p. 58, par. 42 (à la p. 891):

[TRADUCTION] . . . l’arrêt Director of Public Prose­cutions v. Beard, [1920] A.C. 479 ... reconnaît que la preuve d’une ivresse telle qu’elle «rend l’accusé incapable de former l’intention précise qui constitue un élément essentiel du crime, doit être examinée, avec l’ensemble de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention». Dans un tel cas, si l’ivresse exclut un élément mental nécessaire à un crime, elle rend de ce fait même «impossible la perpétration du crime». Ainsi, lorsqu’un homme est ivre au point d’être incapable de former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles pouvant entraîner la mort, au moment où il commet l’homicide, le meurtre dont il est accusé peut être réduit à un homicide involontaire coupable (pour lequel il suffit de se rendre compte que des lésions corporelles peuvent résulter de l’acte). L’état d’ivresse peut également indiquer qu’un présumé voleur n’avait pas l’inten­tion de voler ou que des blessures ont été infligées sans «intention de causer des lésions corporelles graves», ou qu’un présumé escroc n’avait pas d’intention fraudu­leuse. Mais rappelons qu’un homme peut-être ivre au point de ne pouvoir former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves tout en étant en mesure de projeter de mal agir et, par conséquent, de se rendre coupable d’homicide involontaire ou d’avoir illé­galement causé des blessures.

Il me paraît inutile de revoir toute la jurispru­dence sur cette question puisqu’elle vient d’être examinée dans la décision unanime de sept mem­bres de la Chambre des lords, dans l’arrêt Director

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of Public Prosecutions v. Majewski[30]. Lord Elwyn-Jones a résumé ainsi les questions de fait et de droit soulevées dans cette affaire (aux pp. 144-145):

[TRADUCTION] L’appelant prétend que lorsqu’il a commis les voies de fait, il était sous l’effet de drogues (sans ordonnance médicale) et d’alcool, qui l’affectaient à tel point qu’il ne savait pas ce qu’il faisait et ne se souvenait aucunement des incidents en question. Après la preuve médicale sur l’effet des drogues et de l’alcool ingérés par l’accusé, le savant juge a décidé, en l’absence du jury, qu’en temps utile il avertirait le jury que pour des accusations de voies de fait ou de voies de fait causant des lésions corporelles, la question de savoir si l’accusé avait pris de l’alcool ou des drogues n’était pas pertinente. Il a en conséquence informé le jury que dans le cas d’une infraction ne requérant pas d’intention spécifique, on ne pouvait invoquer en défense le fait que la personne avait, de son propre gré, pris de la drogue ou de l’alcool dont elle subissait les effets. Puisque les accusations de voies de fait ne nécessitent pas la preuve d’une intention spécifique, le fait que l’accusé ait pu prendre de l’alcool ou des drogues n’est pas pertinent, sauf pour convaincre le jury que c’est de son plein gré qu’il s’est mis dans cet état en prenant de l’alcool ou de la drogue, ou un mélange des deux.

La Cour d’appel a rejeté l’appel de la condamnation, mais a autorisé un pourvoi devant la Chambre des lords pour qu’elle tranche la question de droit suivante, qu’elle estime d’intérêt public général:

«Un défendeur peut-il être déclaré coupable de voies de fait nonobstant le fait que, parce qu’il s’était volontairement enivré, il n’avait pas l’intention de commettre les prétendues voies de fait?»

Voici quelques passages importants de cette opi­nion endossée par les lords Diplock, Simon et Kilbrandon (aux pp. 149-150):

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Attorney-General for Northern Ireland v. Gallagher [(1963] A.C. 349, à la p. 380), lord Denning parlait du—

«principe général de droit anglais selon lequel, sauf rares exceptions, ni l’ivresse ni la confusion mentale résultant de l’ivresse ne constituent une défense à une accusation ...»

L’arrêt Gallagher a été suivi dans l’affaire Bratty v. Attorney-General for Northern Ireland ([1963] A.C. 386), où lord Denning a déclaré (à la p. 410):

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 «... Si un homme est ivre au point de ne pas savoir ce qu’il fait, il peut invoquer cette défense contre toute accusation nécessitant une intention spécifique, comme le meurtre ou les blessures causées intention­nellement, mais il peut néanmoins être déclaré coupa­ble d’homicide involontaire ou d’avoir illégalement causé des blessures corporelles, infractions pour lesquelles l’intention spécifique n’est pas requise; voir l’arrêt Beard ([1920] A.C. 479).0

Le principe est consacré dans l’affaire Beard (à la p. 499). Jamais ce principe général de droit anglais décrit par lord Denning dans l’arrêt Gallagher et repris dans l’affaire Bratty n’a été infirmé par cette chambre et il s’agit maintenant de savoir s’il devrait l’être.

A mon sens, ce principe général n’est ni immoral ni contraire aux règles de la justice naturelle. Si, de son propre gré, un homme prend une substance qui lui fait oublier toute contrainte morale ou sociale, il n’est pas injuste de le rendre responsable au criminel des blessures qu’il a pu infliger pendant qu’il était dans cet état. Le fait de s’être de lui-même réduit à cet état par l’inges­tion de drogues et d’alcool, est déjà, à mon avis, la preuve d’une mens rea ou d’une intention coupable suffisante pour les crimes d’intention générale.

A la p. 154, lord Simon dit de l’extrait précité du jugement du juge Fauteux dans l’arrêt George que c’est [TRADUCTION] «la meilleure description de l’intention spécifique [qu’il] connaisse» et les autres lords juges ne l’ont pas contredit. Lord Edmund-Davies a par ailleurs déclaré (aux pp. 167-8):

[TRADUCTION] L’application rigide de la logique nous conduit inexorablement à la conclusion qu’un homme qui se comporte comme Lipman s’est, sans conteste, conduit (R. v. Lipman, [1970] 1 Q.B. 152), doit être dégagé de toute responsabilité criminelle pour les terri­bles conséquences de sa conduite. Ce sont, je m’en souviens, des arguments tout aussi aberrants qui ont poussé mon savant collègue lord Simon of Glaisdale, à faire cette réponse incisive à l’avocat de l’appelant: `Va pour dire «que justice soit faite envers et contre tous», mais vous nous demandez de dire: «Que logique soit faite, envers et contre l’ordre public», ce qui est bien différent.’

Peut-on pousser la logique jusqu’à dire qu’un homme qui s’est conduit comme les témoins à charge l’ont rapporté, contre l’appelant, doit être dégagé de toute responsabilité criminelle? A ce sujet, le lord juge Lawton déclarait à juste titre ([1975] 3 All E.R. 296 à la p. 305):

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‘Malgré le grand zèle réformateur du XIX’ siècle, le Parlement n’a jamais examiné la question de savoir si une ébriété volontaire devait constituer un moyen de défense général à une accusation criminelle. Il serait pour le moins étrange que l’adoucissement d’une règle de droit rigoureuse la dénature à tel point, sans l’intervention du Parlement, qu’elle vienne à signifier que plus un homme s’enivre, sans aller jusqu’à l’aliénation mentale, plus il a de chances d’être acquitté.’

Si tel est le résultat inéluctable de l’application rigou­reuse de la logique à cette branche du droit, il n’est pas surprenant que l’illogisme règne depuis longtemps, et il serait dangereux de le détrôner.

 

II

Comme je l’ai déjà souligné, la Cour d’appel a suivi l’opinion qu’elle avait antérieurement expri­mée dans l’arrêt Boucher et qui diffère de celle de la Cour d’appel de l’Ontario dans Vandervoort. Dans cette dernière affaire, après avoir examiné le déroulement du procès, le juge d’appel Aylesworth a déclaré au nom de la Cour (aux pp. 384 et 385):

[TRADUCTION] Il est manifeste que dans une accusa­tion de viol il est essentiel de prouver, notamment, l’intention spécifique de l’accusé d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de la femme. Toute une jurisprudence, reconnue depuis longtemps, en fait foi et il suffit de citer un ou deux arrêts précédents.

Dans l’affaire Regina v. Wright (1866), 4 F. & F. 967, 176 ER. 869, le baron Channell a informé le jury dans son exposé que dans un cas de viol «il est essentiel qu’il [l’accusé] ait eu l’intention de commettre l’acte, et de la forcer à s’y soumettre, contre son gré» voir également Regina v. Stanton (1844), 1 Car. & K. 415, 174 E.R. 872. Dans l’affaire Rex v. Lloyd (1836), 7 C. & P. 318, 173 E.R. 141, le juge Patteson a expliqué aux jurés que: «pour déclarer l’accusé coupable de voies de fait en vue de commettre un viol, vous devez être convaincus que lorsqu’il s’est emparé de la plaignante, l’accusé voulait non seulement s’en servir pour assouvir ses désirs, mais avait aussi l’intention de le faire quoi qu’il arrive et même si elle lui résistait.»

A mon avis, le juge d’appel Aylesworth a commis une erreur en disant que l’un des éléments essentiels à prouver dans une accusation de viol était «l’intention spécifique de l’accusé d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de la femme.» Les trois jugements anglais sur lesquels il

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s’est fondé précèdent l’affaire Beard de plusieurs années. L’arrêt Beard ne se réfère à aucun d’eux et, en outre, dans aucun d’eux, la défense d’ivresse n’a été invoquée. Dans le plus ancien, R. v. Lloyd, il ne s’agissait pas d’une accusation de viol mais de voies de fait en vue de commettre un viol, et le juge Patteson a indiqué aux membres du jury que, pour déclarer l’accusé coupable, ils devaient «être convaincus que lorsqu’il s’est emparé de la plaignante, l’accusé voulait non seulement s’en servir pour assouvir ses désirs, mais avait aussi l’intention de le faire quoi qu’il arrive et même si elle lui résis­tait.» Dans le cas suivant, R. v. Stanton, il ne s’agissait pas non plus d’une accusation de viol mais de voies de fait avec l’intention de commettre un viol et le juge Coleridge a indiqué au jury que l’intention requise était celle d’avoir des rapports sexuels par la force. Dans le troisième, R. v. Wright, le juge Channell a informé le jury que pour conclure au viol «il est essentiel qu’il [l’ac­cusé] ait eu l’intention de commettre l’acte, et de la forcer à s’y soumettre, contre son gré.» A mon avis, aucun de ces jugements ne tend à démontrer que, dans le contexte de la défense d’ivresse, le viol est un crime d’intention spécifique, par opposition à un crime d’intention générale.

Le juge d’appel Aylesworth a ensuite cité l’ex-trait suivant du jugement de lord Birkenhead dans Beard, à la p. 504:

[TRADUCTION] «L’ivresse, si elle rend une personne incapable de former l’intention requise, peut être invo­quée en défense, comme par exemple dans une accusa­tion de tentative de suicide. (Dans l’affaire Reg. v. Moore (1852), 3 C. & K. 319, 175 E.R. 571) on a jugé que l’ivresse rendait impossible l’intention requise et le juge en chef Jervis a déclaré: »Si l’accusée était trop ivre pour savoir ce qu’elle faisait, comment pouvez-vous prétendre qu’elle avait l’intention de se tuer?» L’ivresse ne peut constituer un moyen de défense, en l’espèce, à moins que la preuve ne démontre qu’au moment de commettre le viol, Beard était ivre au point d’être incapable de former l’intention de perpétrer l’acte; la défense n’a pas prétendu que c’était le cas et, compte tenu de la preuve, elle ne pouvait le faire.»

Après cela, le juge Aylesworth a dit:

[TRADUCTION] L’«intention de perpétrer l’acte», dont parle le lord Chancelier, vise bien sûr l’intention de

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commettre le viol et le viol requiert l’intention spécifique d’avoir des rapports sexuels, sans le consentement de la femme.

Ce que le juge Aylesworth a cité de l’arrêt Beard provient d’un passage plus long, où lord Birken­head dit ensuite:

[TRADUCTION] Car en l’espèce, la mort a résulté de deux actes ou d’une succession d’actes, c.-à-d. le viol et la violence qui a causé la suffocation. Ces actes ne peuvent pas être considérés séparément ni indépendam­ment l’un de l’autre. La capacité intellectuelle de l’ac­cusé de former l’intention criminelle qu’implique un meurtre doit, en d’autres termes, être analysée par rapport au viol et non simplement par rapport aux actes de violence qui ont eu lieu avec le viol.

Dans l’arrêt Majewski, lord Russell of Killowen a examiné le passage entier ainsi qu’une autre phrase de l’arrêt Beard (p. 507): [TRADUCTION] «Manifestement, aucune preuve n’établissait qu’il était trop ivre pour être capable de former l’inten­tion de commettre le viol», puis il a déclaré (à la p. 172):

[TRADUCTION] A mon avis, ces textes n’indiquent aucunement que le viol est un crime d’intention spécifi­que. Ils signifient simplement que le viol doit avoir été commis consciemment pour qu’existe «l’intention crimi­nelle qu’implique un meurtre», car le meurtre requiert toujours une intention spécifique ou particulière pour qu’il y ait préméditation, élément essentiel du crime. Il peut s’agir d’une intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves: ou dans un cas comme celui de Beard, où il s’agissait d’intention implicite, il fallait une intention spécifique de consciemment commettre l’acte criminel qu’est le viol, au cours ou à la suite duquel s’est produit l’acte violent qui a entraîné la mort. En conséquence, l’arrêt Beard n’implique pas, à mon sens, que le viol soit un crime nécessitant une intention spécifique ou particulière.

Le juge Aylesworth s’est également référé à la décision de la Cour suprême de Victoria, Austra­lie, dans l’arrêt R. v. Hornbuckle[31]. Dans cette affaire de viol, le juge MacFarlan a conclu:

[TRADUCTION] ... l’intention spécifique de commettre un viol constitue, à mon avis, un élément essentiel de la tentative de viol, au sens du jugement de la Chambre des lords dans Beard .. .

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Les juges Lowe et Martin ont partagé cette opi­nion. Ils se sont fondés sur les deux passages de l’arrêt Beard examinés par lord Russell dans l’af­faire Majewski et sur le fait que le Crimes Act 1928, art. 456, autorisait le jury à prononcer un verdict d’acquittement pour l’accusation de viol mais de culpabilité pour l’accusation incluse de voies de fait dans l’intention de commettre un viol. Selon les juges Lowe et Martin, le fait de rejeter la défense d’ivresse dans le cas d’une tentative qui a réussi, mais de l’accepter dans le cas d’un crime qui n’est pas allé plus loin qu’une tentative, pouvait constituer une certaine anomalie. Ils ont cependant tranché le problème en ces termes:

[TRADUCTION] Le crime de viol comprend au moins les éléments suivants a) un attentat à la pudeur, b) l’intention d’avoir des rapports sexuels avec une femme, sans son consentement, et c) des voies de fait aboutissant à des rapports sexuels. On pourrait dire que le fait de savoir qu’il y a eu des rapports sexuels suffit pour établir l’intention, parce que celui qui sait qu’il commet cet acte doit en avoir l’intention, et cette thèse pourrait être justifiée à première vue. Cependant, à notre avis, cette thèse méconnaît un élément, savoir, «l’intention d’avoir des rapports sexuels sans le consentement de la femme». Lorsque les éléments précédents sont établis, le verdict subsidiaire de culpabilité pour voies de fait dans l’inten­tion de commettre un viol (maintenant expressément autorisé par le Crimes Act) vient naturellement et l’ano­malie qu’on a cru déceler disparaît.

Le crime de voies de fait dans l’intention de com­mettre un viol n’existe plus en droit canadien; en conséquence l’anomalie possible relevée par les juges Lowe et Martin ne nous concerne plus.

Je n’entends pas analyser le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Boucher (précité), où la Cour a conclu que l’accusé d’un viol ne pouvait invoquer comme moyen de défense le fait qu’il était trop ivre pour se rendre compte que la plaignante ne consentait pas. Cer­taines parties du jugement sont discutables, comme l’allusion du juge d’appel Sheppard au défaut de l’accusé de prouver que l’ivresse avait entraîné un degré d’incapacité suffisant pour réfu­ter la présomption d’intention (voir Woolmington v. D.P.P.[32]). Cependant, je partage la conclusion

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de la Cour dans Boucher. A mon avis, le viol est un crime qui ne requiert qu’une intention générale, par opposition à une intention spécifique, et c’est en conséquence un crime pour lequel la défense d’ivresse n’est pas recevable.

Dans R. v. Resener[33], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que l’intention spéci­fique de commettre un acte indécent ne constitue pas un élément essentiel d’une accusation d’atten­tat à la pudeur. Cet arrêt est conforme à la décision anglaise dans R. v. Burns, précité. Dans l’affaire Resener, après avoir étudié les arrêts Boucher et Vandervoort ainsi que les opinions des juges Fauteux et Ritchie dans l’affaire George, le juge en chef Davey de la Colombie-Britannique a déclaré:

[TRADUCTION] Sans vouloir analyser leurs opinions en profondeur, j’estime qu’elles signifient que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’est pas un élément essentiel du crime d’attentat à la pudeur, contrairement à la mens rea, qui peut être établie notamment par une intention générale de se livrer à un attentat à la pudeur.

L’arrêt R. v. Schmidt & Gole[34] applique simplement Vandervoort. Dans l’arrêt Bolton v. Crawley[35], on a statué que l’inculpation de voies de fait causant des lésions corporelles n’exige pas une intention spécifique et que l’intoxication due à la consommation de drogues ne peut être invoquée en défense.

L’arrêt R. c. King[36] porte sur la question de savoir si la mens rea est un élément essentiel de l’infraction de conduire un véhicule à moteur en état d’ivresse. La Cour a répondu par l’affirmative, mais le juge Martland a déclaré dans son jugement, auquel a souscrit le juge Ritchie, (à la p. 763):

[TRADUCTION] Si, lorsque le conducteur s’est mis au volant de la voiture, son manque de perception était attribuable à la consommation volontaire d’alcool ou de drogue alors qu’il savait ou pouvait raisonnablement savoir que ses facultés seraient affaiblies, il ne peut, bien sûr, échapper aux conséquences de son état en préten­dant qu’il n’avait pas l’intention de se mettre dans un tel état; par contre, si son état ne résulte d’aucun acte

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accompli de son propre gré, alors j’estime que l’infrac­tion à l’art. 223 ne peut lui être imputée.

La présomption réfutable selon laquelle une personne est censée vouloir les conséquences naturelles de ses actes fait partie de notre droit, mais pour l’appliquer à un cas particulier il faut déterminer les conséquences qu’une personne aurait raisonnablement pu prévoir dans les mêmes circonstances.

Dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Morgan[37], la Chambre des lords a recherché, si, pour que cet argument soit retenu comme moyen de défense, il fallait établir qu’une croyance erro­née au consentement de la femme était non seulement sincère mais raisonnable. Dans une décision controversée, de trois contre deux, la majorité a exprimé l’opinion qu’une croyance sincère pouvait constituer un moyen de défense, que cette croyance fût raisonnable ou non. La Cour a toutefois jugé à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu déni de justice car, selon lord Cross (à la p. 353): [TRADUCTION] «... la seule question litigieuse dans ce cas était de savoir si ce qui s’est passé dans la maison de Morgan ce soir là est un viol collectif ou une orgie». Lord Simon, dissident, a été le seul à se demander dans cette affaire, si le viol est un crime d’intention spécifique ou non. Il a dit (à la p. 365):

[TRADUCTION] J’en viens donc à la quatrième ques­tion, celle de savoir si le viol est un crime d’intention générale ou d’intention arrêtée. Implique-t-il une inten­tion qui va au-delà de l’actus reus? Les auteurs Smith et Hogan (Criminal Law, 3e ed., 1973, p. 47) disent que non et je partage leur opinion. Dans ce cas, les rapports sexuels avec une femme, sans son consentement, consti­tuent l’actus reus et la mens rea consiste à savoir que la femme n’y consent pas ou à ne pas se soucier du consentement ou de l’absence de consentement.

Tout bien considéré, je conclus que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a eu raison d’adopter une opinion différente de celle de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle le viol serait une infraction requérant une intention spécifique.

III

Je dois maintenant faire observer que s’il est bien établi que dans certaines circonstances il est souhaitable d’exprimer une opinion sur un point de

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droit important, même s’il n’est pas certain qu’il découle des faits en litige, on n’a jamais statué, à ma connaissance du moins, qu’après l’étude du point de droit, il peut y avoir lieu de trancher l’affaire sans se demander si, en regard des faits, il est décisif, et, le cas échéant, s’il y a eu déni de justice.

Dans l’arrêt Beard (précité), la question de droit fut tranchée au désavantage de l’accusé et la déclaration de culpabilité fut donc rétablie. Cepen­dant, dans l’affaire Morgan, comme je l’ai déjà signalé, la décision rendue unanimement a porté que bien que les directives du juge de première instance à l’effet qu’il fallait que la croyance au consentement soit raisonnable fussent erronées, il n’en demeurait pas moins, que d’après les faits présentés par les inculpés, une croyance sincère était inconcevable et il n’y avait donc pas eu déni de justice.

Dans les affaires de viol, il faut prendre en considération la situation de la plaignante et cel­le-ci ne doit pas être soumise à nouveaux aux humiliations d’un autre témoignage, à moins que la justice ne l’exige. En conséquence, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire compte tenu de ma conclusion sur la question de droit, je tiens à préciser que, même si j’étais parvenu à une conclu­sion différente, j’aurais jugé qu’en l’espèce il n’y a aucune preuve que l’accusé était ivre au point d’être incapable de former l’intention de commet­tre un viol. Le juge d’appel Bull a déclaré:

[TRADUCTION] Il est manifeste d’après la preuve que l’appelant était ivre (comme son ami Lesley) mais rien n’indique qu’il était ivre au point de ne pas avoir cons­cience de ce qu’il faisait ou de ne pas se rendre compte que c’est en menaçant la plaignante de son couteau et en insistant pour avoir des rapports sexuels, qu’il a arraché sa capitulation ou son consentement à l’acte. Selon la déclaration volontaire de l’appelant à la police, il s’est simplement mis à la «caresser», lui a retiré son tampax et a eu des rapports sexuels. Sa déclaration est une relation claire, concise et détaillée de l’incident et écarte la possibilité d’une ivresse aussi avancée.

Je ne pense pas que la remarque du juge de première instance indique qu’il ait cru qu’il y avait preuve d’un état d’ivresse rendant impossible l’intention

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criminelle. (A supposer que ce soit possible dans le cas d’un viol, voir Glanville L. Williams, The Mental Element in Crime (1965), p. 47.) A mon avis, le juge du procès voulait seulement mettre le jury en garde contre l’opinion erronée que l’ivresse pourrait constituer un moyen de défense.

IV

A supposer même qu’il ait existé quelque preuve de l’absence d’intention en raison de l’ivresse, je jugerais néanmoins qu’en l’espèce il n’y a pas eu déni de justice. Il est évident que l’accusé a délibé­rément choisi de présenter au jury un moyen de défense fondé sur le consentement en invoquant sa déclaration à la police où il admettait les rapports sexuels. Un accusé ne peut demander au jury de croire sa déclaration que la plaignante a consenti et prétendre en même temps qu’il était ivre au point de ne pas avoir conscience de ce qu’il faisait. Dans l’arrêt Morgan, on a conclu à l’unanimité que les inculpés ne pouvaient demander aux jurés d’admettre qu’ils croyaient sincèrement au consen­tement de la plaignante malgré sa résistance, tout en prétendant qu’après avoir d’abord opposé une résistance, elle s’était livrée à une orgie avec eux.

Je n’oublie pas que le juge du procès a le devoir d’exposer au jury tous les moyens de défense que l’accusé peut invoquer. Toutefois lorsque l’accusé, aidé d’un avocat compétent, décide de ne pas invoquer un faible moyen de défense subsidiaire, de façon à ne pas nuire à son principal moyen de défense, il ne serait pas conforme à la bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau procès afin de lui permettre d’invoquer ce moyen de défense subsidiaire.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Clark, Wilson & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Cumming, Richards & Co., Vancouver.



[1] 26 C.C.C. (2d) 522, 31 C.R.N.S. 199.

[2] (1961), 34 C.R. 380, 130 C.C.C. 158.

[3] (1962), 40 W.W.R. 663, [1963] 2 C.C.C. 241.

 

[4] [1895] 1 Q.B. 918.

[5] [1956] R.C.S. 640.

[6] [1957] R.C.S. 531.

[7] [1962] R.C.S. 746.

 

[8] [1920] A.C. 479.

[9] [1931] R.C.S. 330.

[10] [1971] R.C.S. 196.

[11] 1 Plow. 1, 75 E.R. 1.

[12] (1603), 4 Co. Rep. 123b, 76 E.R. 1118.

[13] (1819), 1 Russell on Crimes, 2nd ed., 8.

[14] (1835), 7 Car. & P. 145, 173 E.R. 64.

[15] (1849), 4 Cox C.C. 55.

[16] (1838), 8 Car & P. 541, 173 E.R. 610.

 

[17] (1852), 3 Car. & K. 319, 175 E.R. 571.

[18] 16 Cox C.C. 306.

[19] [1909] 1 K.B. 895.

[20] [1935] A.C. 462.

[21] (1950), 60 T.L.R. (Pt. 1) 735.

 

[22] [1960] R.C.S. 871.

 

[23] [1976] 2 All E.R. 142.

[24] [1963] A.C. 349.

[25] (1975), 60 Cr. App. R. 308.

 

[26] (1962), 40 W.W.R. 663.

[27] (1961), 34 C.R. 380.

[28] (1972), 9 C.C.C. (2d) 101.

[29] [1960] R.C.S. 871.

[30] [1976] 2 All. E.R. 142.

[31] [1945] V.L.R. 281.

[32] [1935] A.C. 462.

[33] [1968] 4 C.C.C. 129.

[34] (1972), 9 C.C.C. (2d) 101.

[35] [1972] Crim. L.R. 222.

[36] [1962] R.C.S. 746.

 

[37] [1975] 2 All E.R. 347.

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