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Fisch c. White, [1987] 2 R.C.S. 535

 

Gerald Grant Fisch      Appelant

 

c.

 

Dame Jean Eleanor White                                                                Intimée

 

répertorié: fisch c. white

 

No du greffe: 19055.

 

1987: 21 octobre; 1987: 19 novembre.

 


Présents: Les juges Beetz, Estey, Lamer, Wilson et Le Dain.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Procédure civile ‑‑ Rejet d'un appel ‑‑ Retard dans la production du mémoire de l'appelant ‑‑ Pouvoir discrétionnaire du juge ‑‑ Le juge a‑t‑il correctement exercé son pouvoir discrétionnaire? ‑‑ Un délai additionnel pour signifier et produire le mémoire en Cour d'appel doit‑il être accordé? ‑‑ Code de procédure civile, art. 505.

 

                   L'intimée présente une requête en rejet de l'appel interjeté par l'appelant en Cour d'appel, ce dernier n'ayant pas produit son mémoire dans les délais fixés. Conformément à l'art. 505 du Code de procédure civile, un juge de la Cour d'appel a accueilli la requête; d'où le présent pourvoi.

 

                   Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

 

                   L'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire inhabituelle n'est pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances et conséquences.

 

                   Un délai de rigueur de dix jours est accordé à l'appelant à compter de la date de ce jugement pour qu'il signifie et produise son mémoire en Cour d'appel.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec1 qui a accueilli la requête de l'intimée visant le rejet de l'appel vu le défaut de l'appelant de produire son mémoire dans les délais fixés. Pourvoi accueilli.

 

1 C.A. Qué., no 500‑09‑00638‑840, 6 septembre 1984.

 

                   Serge Segal, pour l'appelant.

 

                   Julius H. Grey, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement rendu par

 

1.                La Cour‑‑Nous sommes tous d'avis que l'exercice par le juge de son pouvoir discrétionnaire dans cette affaire inhabituelle n'était pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances et conséquences.

 

2.                Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel qui a rejeté l'appel de l'appelant est infirmé, un délai de rigueur de dix jours est accordé à l'appelant à compter de la date de ce jugement pour qu'il signifie et produise son mémoire en Cour d'appel à défaut de quoi son appel à la Cour d'appel sera automatiquement annulé, et l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel pour audition sur le fond.

 

3.                Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

 

                   Pourvoi accueilli.

 

Procureurs de l'appelant: Segal, Ovadia, Sauvageau, Zito, Montréal.

 

Procureurs de l'intimée: Grey & Casgrain, Montréal.

 

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