Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Droit constitutionnel — Constitution d’une province — Pouvoir de modification — Langue de la législation et de la justice — Charte de la langue française — Portée de l’art. 133 de I’A.A.N.B. — Charte de la langue française, L.Q. 1977, chap. S, art. 1, 7 à 13 — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 92(1), 133.

La Cour supérieure du Québec a déclaré, à la demande des intimés Blaikie, Durand et Goldstein, que les dispositions du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française intitulé «La langue de la législation et de la justice» (art. 7 à 13) sont ultra vires

[Page 1017]

de la législature du Québec parce qu’elles viennent en contradiction directe avec l’art. 133 de l’A.A.N.B. dont les prescriptions ne peuvent être modifiées unilatéralement par cette législature. Dans une autre affaire enten­due en même temps, l’intimé Laurier a, de plus, allégué l’incompatibilité des articles attaqués avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, mais cet argument n’a pas été examiné par la Cour supérieure.

La Cour d’appel du Québec, sept juges siégeant, a unanimement confirmé les deux jugements. L’appelant, le procureur général du Québec, a obtenu l’autorisation de soulever devant cette Cour l’aspect constitutionnel du litige. Il se fonde principalement sur le par. 92(1) de l’A.A.N.B. pour affirmer que le pouvoir des législatures de modifier «la constitution de la province» donne com­pétence à la législature du Québec pour édicter les dispositions attaquées. Subsidiairement, il soutient que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l’art. 133.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

Le Chapitre III contesté est un prolongement de l’art. 1 de la Charte qui dispose que «Le français est la langue officielle du Québec». En l’espèce, la Cour n’est saisie que de cette application particulière et rien dans le présent arrêt ne doit être considéré comme un jugement porté sur la validité d’autres dispositions de la loi.

La Cour est d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure qui ont conclu que les art. 7 à 13 sont «en contradiction flagrante» avec l’art. 133. En exigeant l’impression et la publication des lois dans les deux langues, l’article en vise implicitement l’adoption: ce qui doit être imprimé et publié en français et en anglais, ce sont les «lois» et un texte ne devient «loi» que s’il est adopté.

L’article 133 est une disposition intangible qui non seulement interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement mais assure éga­lement aux membres du Parlement ou de la législature du Québec et aux plaideurs devant les tribunaux du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les délibérations du Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures (y compris les plaidoiries orales) devant les tribunaux du Canada ou du Québec.

Pour ce qui est de la question de savoir si les «règle­ments» établis sous le régime des lois de la législature du Québec sont des «actes» au sens de l’art. 133, il est évident que ce serait tronquer l’obligation imposée par ce texte que de ne pas tenir compte de l’essor de la législation déléguée. Il s’agit d’un cas où le plus englobe le moins. Il faut aussi donner un sens large à l’expression «les tribunaux du Québec» employée à l’art. 133 et

[Page 1018]

considérer qu’elle se rapporte non seulement aux cours visées par l’art. 96 mais également aux cours créées par la province et où la justice est administrée par des juges nommés par elle. Étant donné l’état rudimentaire du droit administratif en 1867, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas été question d’organismes non judiciaires ayant pouvoir de rendre la justice. Lorsqu’il faut statuer sur une garantie constitutionnelle, ce serait être trop formaliste que de méconnaître l’essor actuel et le rôle très important dans notre société des organismes non judi­ciaires investis du pouvoir de rendre justice et de refuser d’étendre aux procédures qui s’y déroulent la garantie qui reconnaît à ceux qui relèvent de leur compétence le droit d’utiliser le français et l’anglais.

Jurisprudence: Fielding v. Thomas, [1896] A.C. 600; Jones c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182; Edwards v, Attorney General of Canada, [1930] A.C. 124; Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada, [1947] A.C. 127.

POURVOIS contre deux arrêts de la Cour d’ap­pel du Québec[1] confirmant deux jugements du juge en chef Deschênes de la Cour supérieure[2] déclarant ultra vires certaines dispositions de la Charte de la langue française du Québec. Pourvois rejetés.

Jean K. Samson, Henri Brun et Louis Crête, pour l’appelant.

A. Kerr Twaddle, c.r., et Eleanor R. Dawson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

D. J. Johnston, R. S. Litvack et A. Brossard, c.r., pour les intimés Blaikie et autres.

David Wood et William Aaron, pour l’intimé Henri Wilfrid Laurier.

Raynold Langlois, James Mabbutt et André Asselin, c.r., pour l’intimé le procureur général du Canada.

Alan D. Reid, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Alain J. Hogue, M. B. Nepon et C. W. Sharp, pour l’intervenant Georges Forest.

[Page 1019]

LA COUR—Pour des motifs de jugement détaillés et exhaustifs, en date du 23 janvier 1978[3], le juge en chef Deschênes de la Cour supérieure du Québec a déclaré, ainsi que le requéraient les demandeurs Blaikie, Durand et Goldstein, que le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française, 1977 (Qué.), chap. 5, savoir les art. 7 à 13, est ultra vires de la législature du Québec. Il a conclu que les dispositions législatives contestées viennent en contradiction directe avec l’art. 133 de lActe de l’Amérique du Nord britan­nique et qu’il n’est pas du pouvoir de la législature du Québec d’en modifier unilatéralement les pres­criptions. Une décision dans le même sens a été rendue pour les mêmes motifs dans une action semblable intentée par le demandeur Laurier qui a allégué non seulement l’inconstitutionnalité des dispositions contestées de la Loi québécoise mais également leur incompatibilité avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, 1975 (Qué.), chap. 6, adoptée précédemment. Le juge en chef Deschênes a considéré inutile, dès lors qu’il avait conclu à l’invalidité des dispositions contes­tées, de se prononcer sur le conflit possible avec la Charte des droits et libertés de la personne.

La Cour d’appel du Québec, sept juges siégeant, a, dans les deux cas, unanimement confirmé le jugement du juge en chef Deschênes[4] et conclu également qu’il était inutile d’examiner l’argument subsidiaire invoqué dans l’affaire Laurier. Le pro­cureur général du Québec a obtenu l’autorisation de soulever devant la présente Cour l’aspect consti­tutionnel du litige et la question a été soumise à la Cour comme suit:

Les dispositions du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française (L.Q. 1977, chap. 5) intitulé «La langue de la législation et de la justice» sont-elles inconstitutionnelles, ultra vires ou inopérantes dans la mesure où elles contreviennent aux dispositions de l’article 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan­nique (1867)?

Le procureur général du Canada est intervenu en Cour supérieure et en Cour d’appel du Québec pour appuyer la prétention des demandeurs. Il est également intervenu dans le même sens devant la

[Page 1020]

présente Cour. En outre, le procureur général du Manitoba est intervenu pour appuyer l’appelant et le procureur général du Nouveau-Brunswick, pour appuyer les intimés. Georges Forest est intervenu plus tard à l’appui des intimés; ayant attaqué la validité de la loi dite The Official Language Act, 1890 (Man.), chap. 14, au motif qu’elle était incompatible avec l’art. 23 de l’Acte du Manitoba, 1870 (Can.), chap. 3, confirmé par lActe de l’Amérique du Nord britannique, 1871 (R.-U.), chap. 28, la Cour d’appel du Manitoba lui a donné gain de cause: voir Forest v. Attorney-General of Manitoba, jugement rendu le 25 avril 1979[5]. La présente Cour a accordé l’autorisation de former contre cet arrêt un pourvoi inscrit pour audition au début de la session d’octobre 1979.

Voici le texte du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française intitulé «La langue de la législation et de la justice»:

7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec.

8. Les projets de loi sont rédigés dans la langue officielle. Ils sont également, en cette langue, déposés à l’Assemblée nationale, adoptés et sanctionnés.

9. Seul le texte français des lois et des règlements est officiel.

10. L’Administration imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements.

11. Les personnes morales s’adressent dans la langue officielle aux tribunaux et aux organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires. Elles plaident devant eux dans la langue officielle, à moins que toutes les parties à l’instance ne consentent à ce qu’elles plai­dent en langue anglaise.

12, Les pièces de procédure émanant des tribunaux et des organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires ou expédiées par les avocats exerçant devant eux doivent être rédigées dans la langue offi­cielle. Ces pièces peuvent cependant être rédigées dans une autre langue si la personne physique à qui elles sont destinées y consent expressément.

13. Les jugements rendus au Québec par les tribu­naux et les organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires doivent être rédigés en français ou être accompagnés d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française du jugement est officielle.

[Page 1021]

L’appelant se fonde principalement sur le par. 92(1) de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni­que pour affirmer que, en dépit de l’art. 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la législature du Québec a compétence pour édicter les dispositions précitées; selon lui, ce paragraphe donne à la législature le pouvoir d’édicter les dispo­sitions attaquées. Il soutient subsidiairement que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’art. 133. Les articles 133 et 92(1) se lisent ainsi:

133. Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archi­ves, procès-verbaux et journaux respectifs de ces cham­bres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.

92. Dans chaque province la législature pourra exclu­sivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

1. L’amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les disposi­tions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

Le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française est un prolongement de l’art. 1 du Chapitre Premier, Titre Premier, de cette loi qui dispose que «Le français est la langue officielle du Québec». En l’instance, la Cour n’est saisie que de cette application particulière du prin­cipe général et rien dans les présents motifs ne doit être considéré comme un jugement porté sur la validité d’autres dispositions de cette loi. Ceci dit, il convient d’examiner d’abord l’argument subsi­diaire de l’appelant que les effets des art. 7 à 13 du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française sont compatibles avec l’art. 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Dans ses motifs de jugement, le juge en chef Deschênes a expliqué pourquoi il ne pouvait accepter

[Page 1022]

cet argument. La même opinion a été adoptée dans les motifs de la Cour d’appel du Québec, particulièrement ceux du juge Dubé qui a trouvé les art. 7 à 13 «en contradiction flagrante» avec l’art. 133 et ceux du juge Lamer (endossés par les juges Kaufman, Bernier et Mayrand) qui a dit qu’il est manifeste que les art. 7 à 13 de la Charte de la langue française viennent en conflit avec l’art. 133.

Les articles 8 et 9 de la Charte de la langue française, reproduits plus hauts, ne sont guère conciliables avec l’art. 133 qui ne prévoit pas seulement mais exige, qu’un statut officiel soit reconnu à l’anglais et au français dans l’impression et la publication des lois de la législature du Québec. On a soutenu devant la Cour que cette exigence ne vise pas l’adoption des lois dans les deux langues, mais seulement leur impression et leur publication. Cependant, si l’on donne à chaque mot de l’art. 133 toute sa portée, il devient évident que cette exigence est implicite. Ce qui doit être imprimé et publié dans les deux langues, ce sont les «lois», et un texte ne devient «loi» que s’il est adopté. Les textes législatifs ne peuvent être connus du public que s’ils sont imprimés et publiés lors de leur adoption qui transforme les projets de loi en lois. De plus, il serait singulier que l’art. 133 prescrive que «dans la rédaction des archives, pro­cès-verbaux et journaux» des Chambres de la légis­lature du Québec (il y en avait alors deux) l’usage de l’anglais et du français «sera obligatoire» et que cette exigence ne s’applique pas également à l’adoption des lois.

l’incompatibilité ressort également de ce que les art. 11 et 12 de la Charte forceraient les personnes morales à n’employer que le français et en feraient la seule langue officielle des «pièces de procédure» de nature judiciaire ou quasi-judiciaire, alors que l’art. 133 permet d’utiliser indifféremment le fraçais [sic] ou l’anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Québec. La question de savoir si l’art. 133 s’applique aux procédures «des tribunaux et des organismes exer­çant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires», au prononcé et à la publication des jugements des cours, aux décisions des tribunaux «judiciaires ou quasi-judiciaires» et à la législation déléguée, sera examinée plus loin.

[Page 1023]

La question au coeur du présent pourvoi et qui a été formulée par la Cour en vue du présent arrêt, est celle de savoir si la législature du Québec peut modifier unilatéralement les dispositions de l’art. 133 dans la mesure où elles visent la législature et les tribunaux du Québec. L’appelant soutient que la langue de la législature et des tribunaux du Québec ressortit à la constitution de la province et relève donc du pouvoir conféré à sa législature par le par. 92(1) de la modifier unilatéralement. Il insiste, et cela va de soi, sur l’expression employée au par. 92(1) «nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte».

L’expression «constitution de la province» n’est pas définie ni précisée dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Après le préambule, l’Acte est divisé en parties numérotées consécutivement de I à XI (la partie X concernant le chemin de fer intercolonial, qui était périmée, a été abrogée par 1893 (R.-U.), chap. 14); chaque partie à un titre. La partie V, qui comprend les art. 58 à 90, s’inti­tule «Constitutions provinciales». (Les art. 81 et 89, périmés, ont été abrogés par 1893 (R.-U.), chap. 14).

On a opposé à la prétention de l’appelant que peu importe ce qu’est dans la théorie ou dans l’abstrait le contenu d’une constitution, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique renferme sa propre «définition» en n’y faisant entrer que les dispositions comprises dans la partie V intitulée «Constitutions provinciales». Celles-ci ne compren­nent pas l’art. 133 qui est, de ce fait, soustrait au pouvoir de modification accordé par le par. 92(1). A cela, on a répondu que d’autres dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, que l’on peut à juste titre tenir pour visées par l’expres­sion employée au par. 92(1) «la constitution de la province», ne sont pas comprises dans la partie V et qu’en conséquence il n’est pas logique de limiter le champ de l’expression au seul contenu de la partie V; feraient partie de cette catégorie, les art. 129, 134, 135, 136, 137 et 144. Mais les art. 134, 135, 136 et 137 sont évidemment des dispositions transitoires qui ne sont dès lors pas sur le même pied que l’art. 133. L’article 144, qui traite de l’établissement de cantons au Québec par

[Page 1024]

proclamation du lieutenant-gouverneur du Québec, paraît se rattacher plus justement au pouvoir pro­vincial de légiférer en matière d’institutions muni­cipales dans la province d’après le par. 92(8) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qu’à la constitution de la province au sens du par. 92(1). L’article 128, qui porte sur la prestation d’un serment d’allégeance réglementaire, devant le gou­verneur général ou le lieutenant-gouverneur d’une province, par les membres élus ou nommés de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada, du Conseil législatif ou de l’Assemblée législative d’une province, selon le cas, soulève une question différente qui se rattache aux charges de gouver­neur général et de lieutenant-gouverneur et concerne le statut de la Couronne par rapport aux membres des chambres législatives (tant que ces chambres existent.) Au Québec, le Conseil législa­tif a été aboli en 1968.

Selon l’appelant et le procureur général du Manitoba, l’arrêt Fielding v. Thomas[6] montre que la partie V ne comprend pas tout ce qu’englobe «la constitution de la province». Grosso modo cet arrêt porte sur les privilèges et immunités des députés de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, et la loi leur accordant l’immunité au civil pour leurs paroles et leurs actes à l’Assemblée législative a été jugée intra vires en vertu du par. 92(1).

Le fait que l’arrêt Fielding v. Thomas touche à des questions relatives à la constitution de la pro­vince, dans la mesure où il porte sur le fonctionnement d’un organe du gouvernement de la province, n’appuie pas la thèse de l’appelant sur la portée illimitée du par. 92(1). Ce dernier peut évidem­ment viser des changements comme ceux qui font l’objet de l’arrêt Fielding v. Thomas ainsi que d’autres matières qui ne sont pas expressément régies par l’Acte de l’Amérique du Nord britanni­que mais font implicitement partie de la constitu­tion de la province. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l’art. 133 puisse être modifié unilatéralement. De fait, l’argument va trop loin car, ainsi qu’on l’a fait valoir, il permettrait de

[Page 1025]

modifier la liste des pouvoirs législatifs compris dans l’énumération des catégories de sujets qui figure ensuite à l’art. 92, et l’on n’est pas allé jusqu’à avancer cette prétention.

Il ne semble pas nécessaire de trancher la ques­tion de savoir si l’art. 128 fait partie de la constitu­tion de la province et peut, à ce titre, être modifié en vertu du par. 92(1), afin d’étayer la prétention de l’appelant voulant que l’art. 133 puisse être modifié unilatéralement. Ceci tient à des motifs qui transcendent l’interprétation la plus large du par. 92(1), motifs qui ont été exposés de façon convaincante dans le jugement du juge en chef Deschênes et adoptés par la Cour d’appel du Québec. Le juge Deschênes a conclu que l’art. 133 ne fait pas partie de la constitution de la province au sens du par. 92(1) mais fait partie indivisiblement de la constitution du Canada et du Québec en donnant au français et à l’anglais un statut officiel au Parlement, devant les tribunaux du Canada, de même qu’à la législature et devant les tribunaux du Québec. Quant à la restriction contenue au par. 91(1) de l’Acte de ?Amérique du Nord britannique (édicté par 1949 (R.-U.), chap. 81) qui donne au Parlement le pouvoir de modifier la constitution du Canada, sauf (entre autres), Ken ce qui regarde l’emploi de l’anglais ou du français», on voit mal comment cette modification décrétée dans les termes demandés par le Parlement peut être de quelque utilité dans l’interprétation d’un texte de loi expressément édicté pour donner effet à un accord politique intervenu plus de quatre-vingts ans auparavant et qui ne prévoyait pas ce pouvoir fédéral.

Les cours d’instance inférieure ont attiré l’atten­tion sur un autre motif dont il faut également tenir compte. Dans l’arrêt Jones c. Le procureur général du Nouveau-Brunswick[7], qui portait sur la vali­dité de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Cour a dit, au sujet de l’art. 133 (aux pp. 192 et 193):

.. A coup sûr, ce que l’art. 133 lui-même donne ne peut être enlevé par le Parlement du Canada, mais si ses dispositions sont respectées il n’y a rien dans cet arti­cle-là ou ailleurs dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (réservant pour plus tard l’étude du par. (1) de l’art. 91) qui empêche l’octroi de droits ou privilèges

[Page 1026]

additionnels ou l’imposition d’obligations additionnelles relativement à l’usage de l’anglais et du français, si cela est fait relativement à des matières qui relèvent de la compétence de la législature légiférant en ce sens.

Les mots mêmes de l’art. 133 indiquent qu’il n’est l’expression que d’une préoccupation limitée en matière de droits linguistiques; et il a été selon moi, décrit à bon droit comme donnant à toute personne un droit constitu­tionnel de se servir de l’anglais ou du français dans les débats législatifs des chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux du Québec, ou émanant d’eux, et comme imposant l’obligation d’employer la langue anglaise et la langue française dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs des chambres du Parlement du Canada et de la législature de Québec ainsi que dans l’impression et la publication des lois du Parlement du Canada et de la législature de Québec. Rien ne permet d’interpréter cette disposition, dont la portée est limitée ainsi aux chambres du Parlement du Canada et de la législature du Québec et à leurs lois ainsi qu’aux tribunaux fédéraux et aux tribunaux du Québec, comme fixant en définitive pour le Canada, le Québec et toutes les autres provinces, de façon finale et législativement inaltérable, les limites de l’usage privilégié ou obligatoire du français et de l’anglais dans les procédures, institu­tions et communications publiques. Textuellement, l’art. 133 prévoit une protection spéciale de l’usage de l’an­glais et du français; il n’y a, dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, aucune autre disposition se rapportant au Parlement du Canada (le par. (1) de l’art. 91 mis à part) qui traite de la langue comme matière législative ou autre chose. Je suis incapable de compren­dre la prétention selon laquelle l’extension législative de l’usage public, privilégié ou requis, de l’anglais et du français serait une violation de l’art. 133 lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la protection spéciale que l’article prescrit ...

L’arrêt Jones statue que le Parlement peut accroître la protection accordée à l’usage du fran­çais et de l’anglais dans les organismes, institutions et programmes relevant du pouvoir législatif fédé­ral. Rien n’y laisse entendre qu’il peut diminuer unilatéralement les garanties ou les exigences de l’art. 133. Or, le Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française a pour objet la réduction et non l’accroissement de droits. Mais l’art. 133 est une disposition intangible qui non seulement interdit au Parlement et à la législature du Québec de la modifier unilatéralement mais

[Page 1027]

assure également aux membres du Parlement ou de la législature du Québec et aux plaideurs devant les tribunaux du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les délibéra­tions du Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures (y compris les plaidoiries orales) devant les tribunaux du Canada ou du Québec.

Sauf à examiner l’étendue de la protection accordée par l’art. 133 à l’usage du français ou de l’anglais, il ne paraît pas nécessaire de nous éten­dre davantage sur la question principale soulevée en l’espèce. Sur les questions de détails et d’his­toire, il nous suffit de faire nôtres les motifs du juge en chef Deschênes renforcés par ceux de la Cour d’appel du Québec.

Pour ce qui est de la question de savoir si les «règlements» établis sous le régime de lois de la législature du Québec sont des «actes» au sens de . l’art. 133, il est évident que ce serait tronquer l’obligation imposée par ce texte que de ne pas tenir compte de l’essor de la législation déléguée. Il s’agit d’un cas où le plus englobe le moins. L’arti­cle 9 des dispositions contestées, en reconnaissant un statut officiel uniquement au texte français des règlements aussi bien que des lois, et l’art. 10, en donnant un statut subordonné à la version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements, paraissent mettre tous ces textes sur un même pied en ce qui concerne la langue et, par conséquent, au .regard de l’art. 133.

Il existe cependant une réponse encore plus péremptoire non seulement à la question de la langue de la législation déléguée mais également à la question de la langue des procédures judiciaires, des plaidoiries orales devant les tribunaux et de leurs jugements, et elle se trouve à l’art. 7 du Chapitre III du Titre Premier de la Charte de la langue française. La généralité de l’art. 7 («Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec») se retrouve dans les précisions apportées par les art. 8 à 13. Elle résume un peu de mots et de façon directe ce que les articles qui suivent expriment en détail. De fait, comme nous l’avons déjà souligné, le Chapitre III du Titre Premier, et particulièrement l’art. 7, constitue un prolongement du Titre Premier, Chapitre Premier

[Page 1028]

de la Charte de la langue française qui dispose que «le français est la langue officielle du Québec». Bien qu’en matière d’interprétation les précisions apportées dans une loi puissent modifier ou limiter le principe général, le contenu des art. 8 à 13 n’indique aucune modification ou limitation de l’art. 7. Au contraire, le sens du mot «justice» employé à l’art. 7 est élargi pour comprendre les «organismes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires»: voir les art. 11 et 12. A l’article 13, il est question de «jugements ... par les tribu­naux et les organismes exerçant des fonctions judi­ciaires ou quasi-judiciaires» et il y est prévu que seul le texte français de ces jugements sera officiel. Encore une fois, cela paraît faire intervenir une acception élargie de l’expression «tribunaux de Québec» à l’art. 133.

Même si tel n’était pas l’avis de la législature du Québec lors de l’adoption des art. 11, 12 et 13 précités, il faut donner un sens large à l’expression «les tribunaux de Québec» employée à l’art. 133 et considérer qu’elle se rapporte non seulement aux cours visées par l’art. 96 mais également aux cours créées par la province et où la justice est adminis­trée par des juges nommés par elle. Il n’y a pas une grande différence entre cette dernière catégorie de tribunaux et ceux qui exercent un pouvoir judiciaire, même si ce ne sont pas des cours au sens traditionnel du terme. S’il s’agit d’organismes créés par la loi qui ont pouvoir de rendre la justice, qui appliquent des principes juridiques à des demandes présentées en vertu de leur loi constitu­tive et ne règlent pas les questions pour des raisons de convenance ou de politique administrative, ce sont des organismes judiciaires même si certaines de leurs procédures diffèrent non seulement de celles des cours mais également de celles d’autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice. Étant donné l’état rudimentaire du droit adminis­tratif en 1867, il n’est pas étonnant qu’il n’ait pas été question d’organismes non judiciaires ayant pouvoir de rendre la justice. Aujourd’hui, ceux-ci jouent un rôle important dans le contrôle d’un large éventail d’activités des particuliers et des sociétés en les soumettant à diverses normes de conduite qui imposent en même temps des limites à la compétence de ces organismes et au statut

[Page 1029]

juridique de ceux qui relèvent de leur compétence. La province ne doit pas être à même de diminuer la garantie accordée pour l’usage du français ou de langlais dans les procédures juriciaires [sic] en rempla­çant les cours par des organismes ayant pouvoir de rendre la justice, dans la mesure compatible avec l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Le Conseil privé, saisi de questions de principe semblables touchant l’interprétation de lActe de l’Amérique du Nord britannique, a rendu deux arrêts qui, dans une certaine mesure, sappliquent en l’espèce. Dans Edwards v. Attorney General of Canada[8] l’arrêt portait sur le sens du mot «person­nes» (il sagissait de savoir si, aux termes de lart. 24, des femmes pouvaient être nommées au Sénat), lord Sankey a fait observer qu’il était nécessaire de donner à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique une interprétation large harmo­nisée avec lévolution des événements: [TRADUC­TION] «LActe de l’Amérique du Nord britanni­que», dit-il à la p. 136, «a planté au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles». Lorsqu’il faut, comme en l’espèce, statuer sur une garantie consti­tutionnelle, ce serait être trop formaliste que de méconnaître l’essor actuel et le rôle très important dans notre société des organismes non judiciaires investis du pouvoir de rendre la justice et de refuser d’étendre aux procédures qui s’y déroulent la garantie qui reconnaît à ceux qui relèvent de leur compétence le droit d’utiliser le français ou l’anglais.

Dans l’arrêt Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada[9] (renvoi sur l’aboli­tion des appels au Conseil privé), le vicomte Jowitt a dit au cours de son analyse: [TRADUCTION] (il importe peu, de lavis de leurs Seigneuries, que ce soit là une question qui ait pu sembler chimérique à l’époque de l’Acte de l’Amérique du Nord bri­tannique. On doit donner à une loi organique de cette nature l’interprétation souple quexige l’évo­lution des événements» (à la p. 154).

[Page 1030]

Bien qu’il y ait clairement des distinctions à faire entre ces deux arrêts et la question de la portée de l’art. 133 à l’égard des tribunaux du Québec, ils appuient notre conception de la bonne façon d’aborder une disposition intangible, savoir, la rendre applicable à l’ensemble des institutions qui exercent un pouvoir judiciaire, qu’elles soient appelées tribunaux, cours ou organismes ayant pouvoir de rendre la justice. A notre avis, la garan­tie et les exigences de l’art. 133 s’appliquent dans les deux cas.

Il s’ensuit que la garantie qu’accorde l’art. 133 quant à l’utilisation du français ou de l’anglais «dans toute plaidoirie ou pièce de procédure .. par-devant tous les tribunaux ou émanant des tri­bunaux de Québec» s’applique tant aux cours ordi­naires qu’aux autres organismes ayant pouvoir de rendre la justice. Ainsi, non seulement les parties à des procédures devant les cours du Québec ou ses autres organismes ayant pouvoir de rendre la jus­tice (et cela comprend les plaidoiries écrites et orales) ont-elles le choix d’utiliser l’une ou l’autre langue, mais les documents émanant de ces orga­nismes ou émis en leur nom ou sous leur autorité peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue et ce choix s’étend au prononcé et à la publication des jugements ou ordonnances.

En conséquence, les pourvois sont rejetés dans les deux cas, avec dépens en faveur des deman­deurs conformément aux autorisations de pourvoi. Il n’y a aucune adjudication de dépens en faveur ou à l’encontre des intervenants.

Pourvois rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Bilodeau, Flynn, Boissonneault & Roy, Montréal; Jean K. Samson, Québec; Henri Brun, Québec.

Procureurs des intimés Blaikie et autres: Chait, Salomon, Gelber, Reis, Bronstein, Litvack, Echenberg & Lipper, Montréal; Johnston, Heenan & Blaikie, Montréal; André Brossard, Montréal.

Procureurs de l’intimé Laurier: Wood & Aaron, Montréal.



[1] [1978] C.A. 351.

[2] [1978] C.S. 37, 85 D.L.R. (3d) 252.

[3] [1978] C.S. 37, 85 D.L.R. (3d) 252.

[4] [1978] C.A. 351,

[5] [1979] 4 W.W.R. 229.

[6] [1896] A.C. 600.

[7] [1975] 2 R.C.S. 182.

[8] [1930] A.C. 124.

[9] [1947] A.C. 127.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.