COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Lacroix, [2008] 3 R.C.S. 509, 2008 CSC 67 |
Date : 20081204 Dossier : 32445 |
Entre :
Philippe Lacroix
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
La Cour |
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R. c. Lacroix, [2008] 3 R.C.S. 509, 2008 CSC 67
Philippe Lacroix Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Lacroix
Référence neutre : 2008 CSC 67.
No du greffe : 32445.
2008 : 21 novembre; 2008 : 4 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Accusé déclaré coupable de 15 chefs d’agression sexuelle — Cour d’appel, à la majorité, confirmant les déclarations de culpabilité — Les verdicts sont‑ils déraisonnables?
Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Un verdict d’acquittement est substitué à l’égard de chacun des chefs d’accusation dont l’accusé a été déclaré coupable.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Dufresne et Côté), SOQUIJ AZ‑50467234, [2008] J.Q. no 195 (QL), 2008 CarswellQue 124, 2008 QCCA 78, qui a confirmé une décision du juge Garneau, SOQUIJ AZ‑50362829, [2006] J.Q. no 2572 (QL), 2006 CarswellQue 2530, 2006 QCCQ 2138. Pourvoi accueilli.
Annie Émond, pour l’appelant.
Sophie Lamarre et Carole Lebeuf, pour l’intimée.
Le jugement suivant a été rendu par
[1] La Cour — L’appelant se pourvoit de plein droit devant la Cour. La question est de savoir si les verdicts de culpabilité du juge du procès sont déraisonnables. Nous sommes d’accord avec le juge Chamberland de la Cour d’appel qui conclut, en dissidence, que « [l]e poids de la preuve circonstancielle est si faible que le verdict déclarant l’appelant coupable de l’agression subie par L.V. est déraisonnable » ([2008] J.Q. no 195 (QL), 2008 QCCA 78, par. 46).
[2] À l’instar du juge Chamberland (par. 47), nous sommes d’avis que cette conclusion dispense la Cour de traiter de la preuve de faits similaires, « puisque c’est ce verdict qui a amené le juge de première instance à conclure que l’appelant était coupable des 14 autres agressions, toutes les agressions étant le fait d’un seul et même homme ».
[3] Conséquemment, le pourvoi est accueilli et un verdict d’acquittement est substitué à l’égard de chacun des chefs d’accusation dont l’appelant a été déclaré coupable.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelant : Boro, Polnicky, Lighter, Montréal.
Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.