Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541

 

Roger R. Wigglesworth                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

et

 

Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec                   Intervenants

 

répertorié: r. c. wigglesworth

 

No du greffe: 18613.

 

1987: 3, 4 mars; 1987: 19 novembre.

 


Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest.

 

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Affaires criminelles et pénales ‑‑ Double péril ‑‑ Policier accusé de voies de fait simples aux termes du Code criminel  et d'une infraction majeure ressortissant au service aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de la même inconduite ‑‑ La déclaration de culpabilité relativement à une infraction majeure ressortissant au service empêche‑t‑elle que des procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code criminel ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 , 24(1)  ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 245(1) ‑‑ Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, art. 25(1), 36(1).

 

                   Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Charte des droits ‑‑ Affaires criminelles et pénales ‑‑ Double péril ‑‑ Policier accusé de voies de fait simples aux termes du Code criminel  et d'une infraction majeure ressortissant au service aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de la même inconduite ‑‑ La déclaration de culpabilité relativement à une infraction majeure ressortissant au service empêche‑t‑elle que des procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code criminel ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 , 24(1)  ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 245(1) ‑‑ Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, art. 25(1), 36(1).

 

                   Le policier appelant a commis des voies de fait simples au sens du Code criminel , qui constituaient également une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'examen a d'abord porté sur l'infraction majeure ressortissant au service. Le juge du procès a annulé la dénonciation relative à l'accusation de voies de fait simples en application du par. 24(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés , pour le motif que l'accusé était jugé deux fois pour la même inconduite contrairement à l'art. 11  de la Charte , mais la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a accueilli l'appel de ce jugement en statuant que l'accusation de voies de fait simples et l'infraction majeure ressortissant au service constituaient des infractions distinctes. L'appel interjeté à la Cour d'appel a été rejeté.

 

                   La question principale soulevée en l'espèce était de savoir si la déclaration de culpabilité de l'appelant relativement à une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada empêchait que des procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code criminel  à l'égard de la même inconduite, pour le motif que ces procédures porteraient atteinte au droit que possède l'accusé, en vertu de l'al. 11 h )  de la Charte , de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction. La première question constitutionnelle est de savoir si les poursuites intentées par le ministère public relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada vont à l'encontre de l'art. 11  de la Charte .  Dans l'affirmative, la deuxième question consiste à se demander si les poursuites subséquentes sont justifiables en vertu de l'article premier de la Charte .

 

                   Arrêt (le juge Estey est dissident): Le pourvoi est rejeté; la première question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

 

                   Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest: Les droits garantis par l'art. 11  de la Charte  peuvent être invoqués par les personnes que l'état poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives c.‑à‑d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire, qu'elles aient été édictées par le gouvernement fédéral ou par les provinces. L'article est destiné à offrir des garanties en matière de procédure dans des affaires qui peuvent entraîner des conséquences pénales, même s'il ne s'agit pas d'affaires criminelles au sens strict.

 

                   Une affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale. Dans les cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la "nature même" doit céder devant celui de la "véritable conséquence pénale".

 

                   Si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire relève de l'art. 11. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée.

 

                   Le Code de discipline de la G.R.C. porte sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein de la Gendarmerie et est conçu pour réglementer la conduite relative au fait d'être membre de la G.R.C. Par conséquent, les procédures engagées devant le tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada ne sont ni des procédures criminelles ni des procédures quasi criminelles. Cependant, un agent accusé et déclaré coupable aux termes du Code de discipline risque de subir une véritable conséquence pénale puisqu'il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an.

 

                   Néanmoins, l'appelant ne bénéficie pas de la protection de l'al. 11h) étant donné qu'il n'est pas jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Les "infractions" sont totalement différentes. L'une porte sur une question de discipline interne à l'égard de laquelle l'accusé a été déclaré coupable d'une infraction majeure ressortissant au service dont il a rendu compte à sa profession. L'autre est l'infraction criminelle de voies de fait à l'égard de laquelle l'accusé doit rendre compte de sa conduite à la société en général. L'accusé ne peut se plaindre, comme membre d'un groupe spécial d'individus assujettis à une discipline interne privée, qu'il ne devrait pas être responsable de son méfait envers la société comme membre du public en général.

 

                   Des garanties constitutionnelles en matière de procédure peuvent être invoquées dans un cas particulier aux termes de l'art. 7  de la Charte , même si on ne peut se fonder sur l'art. 11. L'appelant en l'espèce a choisi de fonder son argumentation uniquement sur l'art. 11  de la Charte .

 

                   Le juge Estey (dissident): Le pouvoir d'un tribunal de conjuguer une peine d'un an d'emprisonnement à un renvoi quasi inévitable de la Gendarmerie ne correspond pas à un barème de peines qui reflète seulement l'intérêt qu'a la G.R.C. dans la discipline interne sans également tenir compte de l'intérêt plus général de la société à ce que le crime de voies de fait soit réprimé où qu'il soit commis. Le critère à appliquer doit être le critère pratique consistant à déterminer si, en inscrivant une déclaration de culpabilité, le premier tribunal a rempli une tâche attribuée par le législateur, qui en raison des diverses peines que le tribunal peut imposer est facilement reconnaissable comme étant un processus dans lequel l'intérêt qu'a le public en général dans l'application du droit criminel se voit accorder la préséance sur l'intérêt limité en matière de discipline interne. La procédure subséquente engagée en vertu du par. 245(1)  du Code criminel  est nettement assujettie à l'interdiction de l'al. 11 h )  de la Charte  et il est impossible d'imaginer aucune analyse des limites raisonnables, fondée sur l'article premier, qui permette de justifier la violation d'un droit garanti par cette disposition.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Wilson

 

                   Arrêt examiné: R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; arrêts mentionnés: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. v. Mingo (1982), 2 C.C.C. (3d) 23; Yeomans v. Gaw (1985), 22 C.C.C. (3d) 311; Howard and Presiding Officer of Inmate Disciplinary Court of Stony Mountain Institution (1983), 8 C.C.C. (3d) 557 (C.F.D.P.I.), infirmée par la suite, mais en fonction de l'art. 7  de la Charte , à [1984] 2 C.F. 642 (C.A.); Russell c. Radley, [1984] 1 C.F. 543; Re Peltari and Director of the Lower Mainland Regional Correctional Centre (1984), 15 C.C.C. (3d) 223; Knockaert v. Commissioner of Corrections (1986), 18 Admin. L.R. 273 (C.F.D.P.I.), confirmée par la suite par [1987] 2 C.F. 202 (C.A.); Re James and Law Society of British Columbia (1982), 143 D.L.R. (3d) 379; Rosenbaum v. Law Society of Manitoba, [1983] 5 W.W.R. 752; Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association (1983), 34 C.R. (3d) 279; Re Law Society of Manitoba and Savino (1983), 1 D.L.R. (4th) 285; Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta (1985), 25 D.L.R. (4th) 632; Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490; Re Lazarenko and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389, désapprouvé par la suite par la Cour d'appel de l'Alberta dans Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta (1985), 25 D.L.R. (4th) 632; R. v. B & W Agricultural Services Ltd. (1982), 3 C.R.R. 354; Trumbley and Pugh v. Metropolitan Toronto Police (sub nom. Re Trumbley and Fleming) (1986), 55 O.R. (2d) 570; Re Barry and Alberta Securities Commission (1986), 25 D.L.R. (4th) 730; Eastern Counties and London and Blackwall Railway Cos. v. Marriage (1860), 9 H.L. Cas. 31; Sheffield Waterworks Co. v. Bennett (1872), L.R. 7 Ex. 409; Stephens v. Cuckfield Rural District Council, [1960] 2 All E.R. 716; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678; Re McCutcheon and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193; Re Malartic Hygrade Gold Mines (Canada) Ltd. and Ontario Securities Commission (1986), 54 O.R. (2d) 544; The Queen and Archer v. White, [1956] R.C.S. 154; Inkster c. Radey, [1979] 2 C.F. 457; Van Rassel c. Canada, [1987] 1 C.F. 473; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Re Pelissero and Loree (1982), 140 D.L.R. (3d) 676; Re MacDonald and Marriott (1984), 7 D.L.R. (4th) 697; Re Bridges and Bridges (C. prov. Ont., le juge Colter, inédit); R. v. DeBaie (1983), 60 N.S.R. (2d) 78; R. v. Belliveau (1984), 55 N.B.R. (2d) 82.

 

Citée par le juge Estey (dissident)

 

                   R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 , 24(1) .

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 245(1).

 

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 2f).

 

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 92(15) .

 

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, art. 25(1), 36(1), 45.

 

Doctrine citée

 

Bower, George Spencer. The Doctrine of Res Judicata, 2nd ed. by Sir Alexander Kingcome Turner. London: Butterworths, 1969.

 

Craies, William Feilden. Craies on Statute Law, 7th ed. by S.G.G. Edgar. London: Sweet & Maxwell, 1971.

 

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

 

Manning, Morris. Rights, Freedoms and the Courts: A Practical Analysis of the Constitution Act, 1982. Toronto: Emond‑Montgomery, 1983.

 

Maxwell, Sir Peter B. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. by P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969.

 

McDonald, David C. Legal Rights in the Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Manual of Issues and Sources. Toronto: Carswells, 1982.

 

Stuart, Don. "Annotation to R. v. Wigglesworth" (1984), 38 C.R. (3d) 388.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1984), 31 Sask. R. 153, 7 D.L.R. (4th) 361, [1984] 3 W.W.R. 289, 11 C.C.C. (3d) 27, 38 C.R. (3d) 388, qui a rejeté l'appel d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1983), 25 Sask. R. 149, 150 D.L.R. (3d) 748, 7 C.C.C. (3d) 170, 35 C.R. (3d) 322, qui avait accueilli l'appel de la décision d'annuler une dénonciation rendue par le juge Meagher de la Cour provinciale (1983), 33 C.R. (3d) 44. Pourvoi rejeté, le juge Estey est dissident; la première question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

 

                   Gerald N. Allbright, c.r., pour l'appelant.

 

                   Carol Snell et Graeme G. Mitchell, pour l'intimée.

 

                   Julius Isaac, c.r., et Yvon Vanasse, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   Dennis W. Brown, c.r., et Peter R. Jervis, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

                   Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson et La Forest rendu par

 

1.                Le juge Wilson‑‑La question principale soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si la déclaration de culpabilité de l'appelant relativement à une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, empêche que des procédures ultérieures ne soient engagées aux termes du Code criminel  à l'égard de la même inconduite. Pour trancher cette question, il est nécessaire de déterminer si une infraction majeure ressortissant au service constitue une "infraction" au sens de l'art. 11  de la Charte canadienne des droits et libertés  et, dans l'affirmative, si des procédures engagées aux termes du Code criminel  porteraient atteinte au droit que possède l'appelant, en vertu de l'al. 11 h )  de la Charte , de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Avant de répondre à ces questions, il est nécessaire d'examiner brièvement les faits de l'espèce.

 

1. Les faits

 

2.                Pendant la période visée, l'appelant était un agent de la Gendarmerie royale du Canada. Le 21 août 1981, un nommé Donald Kerr a été amené au poste de la G.R.C. à Yorkton (Saskatchewan), pour y subir un alcootest. Kerr a été conduit dans une pièce où il a rencontré l'appelant.

 

3.                L'appelant a commencé à interroger Kerr au sujet de l'incident à l'origine de son arrestation. Il a demandé à Kerr de lui dire qui conduisait la voiture à ce moment‑là. Kerr a indiqué que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant le soupçonnait de mentir. Il a répété la question à deux reprises, en recevant chaque fois la même réponse. Alors l'appelant a saisi à la gorge Kerr qui était alors assis, et l'a poussé contre un mur. La prise à la gorge était suffisante pour que Kerr se sente suffoquer.

 

4.                Après quelques secondes, l'appelant a de nouveau demandé à Kerr qui conduisait la voiture. Kerr a continué à maintenir que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant a frappé Kerr à la figure avec le plat de sa main et a répété la question. Kerr a donné la même réponse. Toutefois, après avoir reçu trois ou quatre gifles, Kerr a admis qu'il conduisait la voiture. Kerr n'a jamais répliqué physiquement aux coups de l'appelant. La défense a reconnu, compte tenu de ces faits, que l'appelant avait commis des voies de fait simples au sens du Code criminel . Par suite des voies de fait, Kerr a eu mal à la gorge, a éprouvé des bourdonnements d'oreilles et a subi plusieurs contusions mineures au visage.

 

5.                Deux accusations ont été portées à la suite de cet incident. Le 21 août 1981, l'appelant a été accusé d'avoir commis des voies de fait simples contrairement au par. 245(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. L'appelant a également été accusé en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada:

 

[TRADUCTION]  D'avoir, à Yorkton ou près de Yorkton, dans la province de la Saskatchewan, le 21 août 1981, eu inutilement recours à la violence contre un prisonnier, savoir: Donald Kerr, en l'empoignant de force et en le frappant au visage, contrairement à l'al. 25l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

 

2. Les tribunaux d'instance inférieure

 

6.                Le 2 juin 1982, l'appelant a comparu devant l'inspecteur S. G. Wilcox du tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada pour subir son procès relativement à l'accusation portée en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'appelant a été déclaré coupable d'avoir commis une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de l'al. 25l) de cette loi. Voici le texte de l'article:

 

                   25. Tout membre qui

 

                                                                    ...

 

l) se conduit d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente envers un prisonnier ou une autre personne;

 

                                                                    ...

 

est coupable d'une infraction qualifiée d'infraction majeure ressortissant au service et peut être jugé et puni ainsi que le prescrit la présente Partie.

 

La peine maximale que prescrit le par. 36(1) de la Loi à l'égard d'une telle infraction est l'emprisonnement pour une période d'un an. Une amende de 300 $ a été imposée à l'appelant.

 

7.                Le 2 février 1983, l'appelant a comparu devant le juge Meagher de la Cour provinciale de la Saskatchewan pour subir son procès relativement à l'accusation de voies de fait simples portée en vertu du par. 245(1)  du Code criminel . Son avocat a soutenu qu'il ne siérait pas de maintenir cette accusation à la suite de la déclaration de culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada parce que cela porterait atteinte au droit dont jouit l'accusé, en vertu de l'al. 11 h )  de la Charte , de ne pas être jugé ni puni deux fois pour la même infraction. Le juge du procès a fait droit à cet argument et a annulé la dénonciation conformément au par. 24(1)  de la Charte . Il a statué que la procédure devant le tribunal du service et celle devant la cour criminelle étaient toutes les deux de nature pénale et comportaient un procès relatif à une prétendue "infraction" ainsi que la possibilité d'être emprisonné par suite d'une déclaration de culpabilité. À son avis, si une peine devait être infligée dans chaque cas, l'appelant serait puni deux fois pour la même infraction.

 

8.                Le ministère public a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Le 5 juillet 1983, cette cour a accueilli l'appel. Le juge Kindred a conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en statuant que la déclaration de culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada l'empêchait de juger l'appelant sous le régime du Code criminel . Il était question de deux infractions différentes. Dans le premier cas, il s'agissait d'un procès devant un tribunal du service portant sur un manquement à la discipline qui constituait une infraction majeure ressortissant au service applicable seulement aux membres de la Gendarmerie, alors que, dans le second cas, il s'agissait d'un procès devant une cour d'archives portant sur une infraction criminelle d'application générale. La cour a déclaré l'appelant coupable de l'infraction dont il avait été accusé et lui a imposé une amende de 250 $ payable dans un délai d'un mois, sans quoi il devrait purger une peine d'emprisonnement de quinze jours.

 

9.                L'appelant a interjeté appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan. Le 16 février 1984, l'appel a été rejeté. La Cour d'appel a conclu que la procédure engagée devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement "disciplinaire". À son avis, cette procédure ne visait que l'aspect professionnel de la conduite de l'appelant. Il était toujours nécessaire que l'appelant soit comptable envers la société en ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite. La Cour a statué que l'al. 11 h )  de la Charte  n'empêchait pas l'appelant d'être jugé et mis en accusation relativement à l'infraction criminelle de voies de fait parce qu'il n'avait pas été déclaré coupable et puni relativement à cette "infraction" au sens de l'art. 11  de la Charte . Le juge Cameron a dit:

 

                   [TRADUCTION]  Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un crime dont l'auteur est responsable envers le public. S'il y a eu blessure et manquement à une obligation envers autrui, le même acte peut donner lieu à une action en dommages‑intérêts intentée par la personne à qui l'auteur de l'acte a causé un préjudice. Le même acte peut comporter un autre aspect, c'est‑à‑dire le manquement aux obligations découlant de l'exercice d'une fonction ou d'une profession, auquel cas l'auteur doit s'expliquer devant ses pairs. Ainsi, un médecin qui commet une agression sexuelle contre un patient sera passible à la fois d'une condamnation au criminel à l'instigation de l'état, d'une poursuite en dommages‑intérêts sur les instances du patient, et d'une sanction disciplinaire à la demande du conseil d'administration de sa profession. De même, un agent de police qui agresse un prisonnier est comptable envers l'état pour le crime qu'il a commis, envers la victime pour le préjudice qu'il a causé, et envers le corps policier dont il est membre pour son manquement à la discipline.

 

Le juge Cameron a conclu:

 

[TRADUCTION]  Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'argument de l'agent Wigglesworth doit échouer étant donné que la procédure devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement disciplinaire. Elle ne portait que sur l'aspect professionnel de sa conduite: l'"infraction" dont il a été déclaré coupable, une "infraction majeure ressortissant au service" découle du fait qu'il a manqué au devoir qu'il a en tant que policier de ne pas traiter ses prisonniers d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente. Il est encore responsable envers la société en ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite ou en ce qui a trait à son "infraction criminelle".

 

Le juge Cameron a également ajouté qu'il n'exprimait aucune opinion quant à la constitutionnalité du pouvoir que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada accorde à la G.R.C. d'emprisonner les membres de la Gendarmerie qui sont déclarés coupables d'infractions majeures ressortissant au service.

 

10.              Dans une ordonnance datée du 22 mai 1986, le juge en chef Dickson a énoncé les questions constitutionnelles suivantes:

 

1. Les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1)  du Code criminel  du Canada , relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, vont‑elles à l'encontre de l'al. 11 h )  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

2. À supposer que les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1)  du Code criminel  du Canada , relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aillent à l'encontre de l'al. 11 h )  de la Charte canadienne des droits et libertés , les poursuites subséquentes intentées par le ministère public sont‑elles justifiées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

3. La question en litige

 

11.              Voici le texte de l'art. 11  de la Charte :

 

                   11. Tout inculpé a le droit:

 

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

 

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

 

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

 

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

 

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;

 

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

 

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

 

12.              Comme je l'ai mentionné précédemment, la première question qui doit être examinée est de savoir si l'appelant était un "inculpé" au sens de la disposition liminaire de l'art. 11. Cette Cour a énoncé la position qu'il faut adopter en matière d'interprétation de la Charte  dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Le juge en chef Dickson a dit à la p. 344:

 

Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte  doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.

 

...il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte . Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte . En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte  n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de cette Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

 

13.              Il y a eu un grand nombre de décisions sur la question de savoir si l'accusé était un "inculpé" au sens de cet article. Dans un certain nombre de ces affaires, on a reconnu l'existence d'une soi‑disante "exception disciplinaire" à l'application de l'art. 11. Ainsi, dans R. v. Mingo (1982), 2 C.C.C. (3d) 23 (C.S.C.‑B.), on a jugé que l'al. 11h) ne s'appliquait pas à des poursuites criminelles portant sur la même conduite qui a donné lieu à des procédures disciplinaires contre un détenu. On est arrivé à un résultat semblable dans des affaires où il était question de procédures subséquentes à une déclaration de culpabilité d'une infraction en matière de discipline, prononcée en vertu du Règlement sur le service des pénitenciers: par exemple, Yeomans c. Gaw (1985), 22 C.C.C. (3d) 311 (C.A.F.), et Howard and Presiding Officer of Inmate Disciplinary Court of Stony Mountain Institution (1983), 8 C.C.C. (3d) 557 (C.F.D.P.I.), infirmée par la suite, mais en fonction de l'art. 7  de la Charte , à [1984] 2 C.F. 642 (C.A.); décisions contraires: Russell c. Radley, [1984] 1 C.F. 543 (D.P.I.), Re Peltari and Director of the Lower Mainland Regional Correctional Centre (1984), 15 C.C.C. (3d) 223 (C.S.C.‑B.), et Knockaert v. Commis­sioner of Corrections (1986), 18 Admin. L.R. 273 (C.F.D.P.I.), confirmée par la suite par [1987] 2 C.F. 202 (C.A.) On est arrivé à la même conclusion selon laquelle l'art. 11 ne s'applique pas à des procédures disciplinaires, dans des affaires portant sur des procédures engagées conformément à des lois en matière de discipline professionnelle: voir par exemple Re James and Law Society of British Columbia (1982), 143 D.L.R. (3d) 379 (C.S.C.‑B.), Rosenbaum v. Law Society of Manitoba, [1983] 5 W.W.R. 752 (B.R. Man.), Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association (1983), 34 C.R. (3d) 279 (C.S. Qué.), Re Law Society of Manitoba and Savino (1983), 1 D.L.R. (4th) 285 (C.A. Man.), Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta (1985), 25 D.L.R. (4th) 632 (C.A. Alb.)

 

14.              La portée des termes "tout inculpé", qui figurent au début de l'art. 11, laisse entendre que l'article peut très bien s'appliquer à des procédures non criminelles. On trouve, à l'appui de cette interprétation, quelques affaires où on a conclu que les droits garantis par l'art. 11  de la Charte  peuvent être invoqués par ceux qui sont "inculpés" d'une infraction en matière de discipline. Dans Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490 (C. prov. T.‑N.), on a soutenu devant le juge Kennedy qu'un comité de discipline interne de la Royal Newfoundland Constabulary contrevenait à l'al. 11 d )  de la Charte  parce qu'il ne s'agissait pas d'un tribunal indépendant et impartial. En examinant le sens du terme "infraction" à l'al. 11d), le juge Kennedy de la Cour provinciale a dit, à la p. 494:

 

[TRADUCTION]  Le terme "infraction" a une portée assez large pour s'appliquer à toute infraction ou accusation pour laquelle un accusé peut être puni. Le terme "infraction" est suffisamment large pour s'appliquer à toute action intentée contre un membre d'une corporation professionnelle autonome aussi bien qu'aux infractions au code de discipline de certains groupes tels que les agents de police et les membres des forces armées.

 

15.              On trouve une interprétation tout aussi large du terme "infraction" dans l'arrêt Re Lazarenko and Law Society of Alberta (1983), 4 D.L.R. (4th) 389 (B.R. Alb.), à la p. 398 (désapprouvé par la suite par la Cour d'appel de l'Alberta dans Re Fang and College of Physicians & Surgeons of Alberta, précité). Dans R. v. B & W Agricultural Services Ltd. (1982), 3 C.R.R. 354 (C. prov. C.‑B.), l'inculpé a été accusé d'une violation de la Loi sur l'aéronautique même si son permis avait déjà été suspendu pour une période de trente jours par un comité des transports aériens. Le juge Shupe de la Cour provinciale a fait remarquer que le terme "infraction" à l'art. 11  de la Charte  a une portée beaucoup plus large que le terme "acte criminel" que l'on trouve à l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, et a fait droit à la demande de suspension d'instance de l'accusé fondée sur l'al. 11 h )  de la Charte . Certains auteurs de doctrine appuient également l'interprétation plus large du terme "infraction" à l'art. 11. Morris Manning, dans Rights, Freedoms and the Courts: A Practical Analysis of the Constitution Act, 1982 (1983), écrit à la p. 362 que la violation d'une loi qui entraîne une peine est une [TRADUCTION]  "affaire pénale" et est donc une "infraction". Il ajoute que l'absence du terme "criminel" indique que les rédacteurs de la Charte  avaient l'intention d'appliquer l'art. 11 aux infractions qui sont plus que purement criminelles. À la page 83 de son texte Legal Rights in the Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Manual of Issues and Sources (1982), le juge McDonald écrit:

 

[TRADUCTION]  ... "infraction" peut comprendre [...] "les infractions qui ne peuvent être commises que par les personnes qui sont membres de certains organismes comme les Forces armées et la Gendarmerie royale du Canada [...] Le terme "infraction" qui signifie "une violation de la loi" ou "une infraction à la loi" peut être suffisamment large pour comprendre la conduite qui constitue un motif qui, en vertu de la loi, justifie une corporation professionnelle d'imposer à ses membres une mesure disciplinaire consistant en une disqualification, une suspension ou une amende.

 

16.              À mon avis, l'interprétation plus restrictive de l'art. 11, préconisée par la majorité des auteurs mentionnés précédemment, est en fait la bonne façon d'interpréter cet article. Les droits garantis par l'art. 11  de la Charte  peuvent être invoqués par les personnes que l'état poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives, c.‑à‑d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire, qu'elles aient été édictées par le gouvernement fédéral ou par les provinces. Un certain nombre de facteurs m'amènent à cette conclusion.

 

17.              J'examine d'abord le texte de l'art. 11. En concluant, dans l'arrêt Trumbley and Pugh v. Metropolitan Toronto Police (sub nom. Re Trumbley and Fleming) (1986), 55 O.R. (2d) 570, que l'art. 11 ne vise que les matières criminelles ou pénales, la Cour d'appel de l'Ontario a fait remarquer à bon droit que [TRADUCTION]  "la nette impression qui se dégage de l'art. 11, pris dans son ensemble, est qu'il est destiné à offrir des garanties en matière de procédure relativement au processus du droit criminel". L'article 11 contient des termes habituellement associés aux procédures criminelles: "jugé", "présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable", "cautionnement raisonnable", "peine [...] prévue pour l'infraction", "acquitté [...] [d']une infraction" et "infraction dont il est déclaré coupable". En fait, certains des droits que garantit l'art. 11 sembleraient n'avoir aucune signification hors du contexte criminel ou quasi criminel. Comme le juge en chef adjoint Hugessen de la Cour supérieure l'a dit dans Belhumeur v. Discipline Committee of Quebec Bar Association, précité, à la p. 281, l'art. 11 "s'adresse exclusivement à la procédure en matières criminelles et pénales". Le juge Stevenson a fait la même observation dans Re Barry and Alberta Securities Commission (1986), 25 D.L.R. (4th) 730 (C.A. Alb.), à la p. 734, ainsi que le juge en chef Monnin dans Re Law Society of Manitoba and Savino, précité, à la p. 292.

 

18.              La Cour d'appel de l'Ontario a souligné dans l'arrêt Trumbley que l'historique législatif de l'article indique qu'il n'était pas destiné à être limité uniquement au droit criminel mais devait s'étendre également aux "procédures pénales". Voici le texte de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits:

 

                   2. ...nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

 

                                                                    ...

 

f) privant une personne accusée d'un acte criminel du droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; [Je souligne.]

 

L'alinéa 2f) est différent de l'art. 11  de la Charte  du fait qu'il mentionne un "acte criminel" alors que la Charte  ne parle que d'une "infraction". Comme je l'ai déjà mentionné, dans certaines décisions et certains ouvrages de doctrine, on s'est dit d'avis que cette différence est destinée à donner à l'art. 11 une application plus générale qu'aux simples "actes criminels": voir R. v. B & W Agricultural Services Ltd., précité; Morris Manning, Rights, Freedoms and the Courts, précité. Toutefois, cela ne répond pas à la question de savoir dans quelle mesure l'application de l'art. 11 devrait être plus générale. On peut déduire que le terme "criminel" a été retranché pour assurer que l'art. 11 s'appliquerait également aux poursuites sommaires et aux poursuites relatives à des infractions provinciales fondées sur des lois quasi criminelles touchant au bien‑être public. La Déclaration canadienne des droits était une loi fédérale qui ne s'appliquait pas aux poursuites relatives à des infractions provinciales créées en application du par. 92(15)  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Je fais mienne la conclusion du juge Toy dans la décision R. v. Mingo, précitée, à la p. 36:

 

                   [TRADUCTION]  À mon avis, les auteurs de la nouvelle Charte  lorsqu'ils ont utilisé le terme "infraction" sans qualificatif par opposition à "acte criminel" n'ont rien fait d'autre que d'offrir une protection égale aux citoyens canadiens contre la violation des droits que leur confèrent les lois provinciales et fédérales, dans la mesure où des interdictions publiques sont visées par opposition aux interdictions privées ou internes.

 

Le juge en chef Monnin du Manitoba a exprimé la même opinion dans l'arrêt Re Law Society of Manitoba and Savino, précité, à la p. 292:

 

[TRADUCTION]  L'article 11 parle d'un inculpé; ses neufs alinéas portent sur des matières criminelles . . .

 

Il vise principalement des questions relatives à des infractions criminelles...

 

De toute évidence, l'art. 11 était principalement destiné à s'appliquer aux crimes ou quasi‑crimes visés par la législation fédérale ou provinciale.

 

19.              La note marginale de l'art. 11 semble appuyer cette interprétation de l'article. En voici le texte: "Affaires criminelles et pénales". Toutefois, le procureur général de l'Ontario et l'intimée ont soutenu que la Cour ne devait pas accorder d'importance à la note marginale de l'art. 11 pour interpréter l'article. Il ne fait pas de doute que, selon le point de vue traditionnel, les notes marginales ne pouvaient être utilisées pour aider à l'interprétation, car elles ne font nullement partie de la loi qui a été adoptée par le législateur: voir E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 133; P. B. Maxwell, Maxwell on the Interpretation of Statutes (12th ed. 1969), à la p. 10; W. F. Craies, Craies on Statute Law (7th ed. 1971), à la p. 195. Toutefois, dans certains arrêts anglais, on s'est référé à des notes marginales: voir, par exemple, Eastern Counties and London and Blackwall Railway Cos. v. Marriage (1860), 9 H.L. Cas. 31, à la p. 41, Sheffield Waterworks Co. v. Bennett (1872), L.R. 7 Ex. 409, à la p. 421, Stephens v. Cuckfield Rural District Council, [1960] 2 All E.R. 716 (C.A.), à la p. 720. De même, cette Cour s'est servie des rubriques de lois pour interpréter des articles de la Charte : voir Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357. Dans cet arrêt, le juge Estey, s'exprimant au nom de la Cour à l'unanimité, a conclu que les rubriques ont été délibérément ajoutées de manière à faire partie intégrante de la Charte  et faisaient partie de la résolution qui a été débattue devant le Parlement. Il affirme, aux pp. 376 et 377:

 

Il est manifeste que, quel qu'en soit le but, ces rubriques ont été ajoutées de façon systématique et délibérée de manière à faire partie intégrante de la Charte . La Cour doit, à tout le moins, en tenir compte pour déterminer le sens et l'application des dispositions de la Charte . L'influence qu'aura une rubrique sur ce processus dépendra de plusieurs facteurs dont (sans que cette énumération se veuille exhaustive) la difficulté d'interpréter l'article à cause de son ambiguïté ou de son obscurité, la longueur et la complexité de la disposition, l'homogénéité apparente de la disposition qui suit la rubrique, l'emploi de termes génériques dans la rubrique, la présence ou l'absence d'un ensemble de rubriques qui semblent séparer les divers éléments de la Charte  et le rapport qui existe entre la terminologie employée dans la rubrique et le contenu de la disposition qui la suit.

 

                                                                    ...

 

...je conclus qu'il faut tenter de concilier la rubrique avec l'article qu'elle précède. Si toutefois il devient évident que, dans l'ensemble, l'article est clair et ne comporte pas d'ambiguïté, la rubrique n'aura pas pour effet de modifier ce sens clair et précis. Même dans cette situation intermédiaire, une cour ne doit pas, en adoptant une règle formaliste d'interprétation, se priver de l'avantage qu'elle peut tirer, si mince soit‑il, de l'analyse de la rubrique en tant que partie de l'ensemble du document constitutionnel.

 

Cependant, il faut reconnaître que les notes marginales, contrairement aux rubriques des lois, ne font pas partie intégrante de la Charte : voir Canadien Pacifique Ltée c. Procureur général du Canada, [1986] 1 R.C.S. 678, à la p. 682. La preuve selon laquelle elles peuvent être utilisées pour aider à l'interprétation des lois, est en conséquence plus faible. Je crois toutefois que cette distinction peut être suffisamment reconnue par l'importance qu'on leur attache. Par conséquent, je considère que la note marginale appuie dans une certaine mesure la thèse portant que le terme "inculpé" qui se trouve dans la disposition liminaire de l'art. 11 a pour effet de limiter l'application de l'article aux procédures criminelles ou quasi criminelles et aux procédures qui entraînent des conséquences pénales.

 

20.              Un autre facteur qui m'incite à adopter une définition quelque peu restreinte de la disposition liminaire de l'art. 11 est le souci d'avoir à l'avenir une élaboration cohérente de l'article s'il est rendu applicable à un grand nombre de procédures. À moins que la portée de l'article ne soit restreinte aux affaires criminelles ou pénales, il peut se révéler très difficile de l'appliquer d'une manière raisonnablement uniforme. Le contenu particulier des divers droits énoncés à l'art. 11 peut très bien varier selon le genre de procédure si l'on donne une définition plus large à la disposition liminaire de l'article. Il est certain que ces droits sont accordés à ceux qui sont accusés d'infractions criminelles, à ceux qui doivent faire face au pouvoir de poursuite de l'état et qui peuvent très bien subir une privation de liberté par suite de l'exercice de ce pouvoir. Le contenu de ces droits ne devrait pas connaître un manque de prévisibilité ou de clarté en raison d'une application universelle de l'article. Il ressort clairement d'une étude des divers droits énumérés à l'article, qu'il s'agit de droits fondamentaux très importants dont le sens doit être clair comme de l'eau de roche pour ceux qui engagent des poursuites relatives aux infractions qui relèvent de cet article. J'estime, pour ce motif, qu'il est préférable de restreindre l'art. 11 aux plus graves infractions que nous connaissons dans notre droit, c.‑à‑d. les affaires criminelles et pénales, et de laisser les autres "infractions" relever du critère plus souple de la "justice fondamentale" énoncé à l'art. 7.

 

21.              Bien qu'il soit facile de dire que ceux qui sont impliqués dans une affaire criminelle ou pénale doivent jouir des droits que garantit l'art. 11, il est difficile de formuler un critère précis qui doit être appliqué pour déterminer si des procédures précises ont trait à une affaire criminelle ou pénale de manière à relever de l'article. La note marginale "affaires criminelles et pénales" semblerait laisser entendre qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 soit parce que, de par sa nature même, il s'agit d'une procédure criminelle, soit parce qu'une déclaration de culpabilité relativement à l'infraction est susceptible d'entraîner une véritable conséquence pénale. Je crois qu'une affaire pourrait relever de l'art. 11 dans les deux cas.

 

22.              Il y a de nombreux exemples d'infractions qui sont de nature criminelle mais qui entraînent des conséquences relativement mineures par suite d'une déclaration de culpabilité. Les procédures relatives à ces infractions seraient néanmoins assujetties à la protection de l'art. 11  de la Charte . On ne peut sérieusement soutenir que du seul fait qu'une infraction mineure en matière de circulation entraîne une conséquence très négligeable, voire une légère amende seulement, cette infraction ne relève pas de l'art. 11. Il s'agit d'une procédure criminelle ou quasi criminelle. C'est le genre d'infraction qui, de par sa nature même, doit relever de l'art. 11. Par conséquent, je suis d'accord avec les observations du juge Linden dans Re McCutcheon and City of Toronto (1983), 147 D.L.R. (3d) 193 (H.C.) Dans cette affaire, l'accusée a réclamé l'application de l'art. 11 par suite d'une prétendue infraction en matière de stationnement. À la page 205, le juge Linden a dit:

 

                   [TRADUCTION]  Seuls les inculpés peuvent invoquer cette disposition de la Charte . Selon mon interprétation du règlement et de la loi en question, la requérante est une telle personne, ayant été accusée d'avoir commis des infractions lorsque les sommations ont été délivrées contre elle.

 

                                                                    ...

 

                   Il est incontestable que les infractions de stationnement sont des "infractions" au sens de l'art. 11  de la Charte . Les intimés soutiennent que l'art. 11  de la Charte  ne vise pas ce genre de fautes contre la société puisqu'un billet de stationnement ne laisse pratiquement aucun stigmate. Toutefois, j'estime que la gravité des conséquences n'est pas importante.

 

23.              À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien‑être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet article de par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée: voir, par exemple, Re Law Society of Manitoba and Savino, précité, à la p. 292, Re Malartic Hygrade Gold Mines (Canada) Ltd. and Ontario Securities Commission (1986), 54 O.R. (2d) 544 (H.C.), à la p. 549, et Re Barry and Alberta Securities Commission, précité, à la p. 736, le juge Stevenson. Il existe également une distinction fondamentale entre les procédures engagées pour promouvoir l'ordre et le bien‑être public dans une sphère d'activité publique et les procédures engagées pour déterminer l'aptitude à obtenir ou à conserver un permis. Lorsque les disqualifications sont imposées dans le cadre d'un régime de réglementation d'une activité visant à protéger le public, les procédures de disqualification ne sont pas le genre de procédures relative à une "infraction" auxquelles s'applique l'art. 11. Les procédures de nature administrative engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas non plus le genre de procédures relatives à une "infraction", auxquelles s'applique l'art. 11. Toutefois, toutes les poursuites relatives à des infractions criminelles aux termes du Code criminel  et à des infractions quasi criminelles que prévoient les lois provinciales sont automatiquement assujetties à l'art. 11. C'est le genre même d'infractions auxquelles l'art. 11 était destiné à s'appliquer.

 

24.              Cela ne veut pas dire que la personne accusée d'une affaire privée, domestique ou disciplinaire qui est principalement destinée à maintenir la discipline, l'intégrité ou à réglementer une conduite dans une sphère d'activité privée et limitée, ne peut jamais posséder les droits que garantit l'art. 11. Certaines de ces affaires peuvent très bien relever de l'art. 11, non pas parce qu'il s'agit du genre d'affaires classiques destinées à relever de l'article, mais parce qu'elles comportent l'imposition de véritables conséquences pénales. À mon avis, une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée. Dans "Annotation to R. v. Wigglesworth" (1984), 38 C.R. (3d) 388, le professeur Stuart dit à la p. 389:

 

[TRADUCTION]  ...d'autres formes de mesures disciplinaires punitives, comme les amendes ou l'emprisonnement, ne peuvent être distinguées des peines en matière criminelle et devraient certainement être assujetties à la protection de l'al. 11h).

 

Je fais mienne cette observation, mais avec deux mises en garde. D'abord, la possibilité d'imposer une amende peut être tout à fait conforme au maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée et limitée et ainsi ne pas entraîner l'application de l'art. 11. Je suis d'avis que si un organisme ou une personne responsable détient un pouvoir illimité d'imposer des amendes et s'il n'accorde pas les droits énumérés à l'art. 11, il ne peut imposer des amendes destinées à réparer le tort causé à la société en général. Il est plutôt limité au pouvoir d'imposer des amendes pour atteindre un objectif privé en particulier. La manière dont l'organisme doit employer les amendes qu'il perçoit constitue un indice de l'objet d'une amende en particulier. Si, comme dans le cas des procédures prévues dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, les amendes doivent être non pas versées dans le Fonds du revenu consolidé, mais plutôt être utilisées dans l'intérêt de la Gendarmerie, il y a plus de chances que les amendes constituent purement une affaire de discipline interne ou privée: art. 45 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Ma seconde mise en garde porte qu'il est difficile de concevoir qu'une procédure en particulier ne satisfasse pas au critère dit de la "nature même", mais satisfasse à celui que j'appelle le critère de la "véritable conséquence pénale". Je doute fortement qu'un organisme ou une personne responsable qui est chargé d'atteindre un certain but administratif ou en matière de discipline privée puisse jamais imposer une peine d'emprisonnement à un particulier. Une telle privation de liberté ne semble justifiée comme étant conforme au principe de justice fondamentale énoncé à l'art. 7  de la Charte  que lorsqu'un méfait public ou une faute contre la société ont été commis par opposition à un tort interne. Toutefois, comme ce point n'a pas été soulevé devant nous dans le présent pourvoi, je vais présumer qu'il est possible de ne pas satisfaire au critère de la "nature même", mais de satisfaire à celui de la "véritable conséquence pénale". À supposer que cela soit possible, il me semble que dans les cas où il y a conflit entre les deux critères, le critère de la "nature même" doit céder devant celui de la "véritable conséquence pénale". Si une personne doit subir des conséquences pénales comme l'emprisonnement, qui constitue la privation de liberté la plus grave dans notre droit, j'estime alors qu'elle doit avoir droit à la meilleure protection qu'offre notre droit en matière de procédure.

 

25.              Avant d'examiner l'application du droit aux faits de l'espèce, je tiens à souligner que la discussion précédente n'écarte nullement la possibilité que des garanties constitutionnelles en matière de procédure puissent être invoquées dans un cas particulier aux termes de l'art. 7  de la Charte , même si on ne peut se fonder sur l'art. 11. L'appelant en l'espèce a choisi de fonder son argumentation uniquement sur l'art. 11  de la Charte . Ainsi, je ne fais aucune observation sur l'applicabilité de l'art. 7 .

 

26.              Il est clair que le Code de discipline de la G.R.C. porte sur le maintien de la discipline et de l'intégrité au sein de la Gendarmerie. Il est conçu pour réglementer la conduite dans une sphère d'activité limitée et privée, c.‑à‑d. la conduite relative à la position d'une personne à titre de membre de la G.R.C. En examinant les infractions énoncées dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le juge Rand affirme dans l'arrêt The Queen and Archer v. White, [1956] R.C.S. 154, dit à la p. 158:

 

[TRADUCTION]  ... les fautes énumérées à l'art. 30 [de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada] concernent strictement la discipline interne, c'est‑à‑dire que la personne en devenant membre de la Gendarmerie, a accepté de s'intégrer dans un ensemble de rapports spéciaux, d'accepter certaines fonctions et responsabilités, de se soumettre à certaines restrictions à sa liberté d'action et à sa conduite et à certaines mesures coercitives et punitives prescrites pour mettre à exécution ce à quoi elle s'est engagée. Ces modalités constituent les éléments essentiels d'un statut auquel elle a souscrit volontairement et qui touche à ce qui, selon le droit général, constitue les droits civils, c'est‑à‑dire les actes et les comportements qui ne lui sont pas interdits comme citoyen.

 

À la page 168, le juge Abbott dit:

 

                   [TRADUCTION]  La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et les règlements adoptés en application de celle‑ci constituent un code réglementant le recrutement, l'administration et la discipline de la Gendarmerie.

 

Dans l'arrêt Inkster c. Radey, [1979] 2 C.F. 457 (C.A.), le juge Le Dain affirme, à la p. 459:

 

évidemment, les infractions majeures ressortissant au service, spécifiées dans l'article 25 de la Loi, se rapportent à la discipline. De façon générale, il ne s'agit pas d'infractions punissables en vertu du Code criminel  ou d'autres lois pénales, quoique, dans certains cas elles peuvent donner lieu à des poursuites en vertu du droit pénal.

 

Par conséquent, il semblerait que les procédures engagées devant le tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada ne satisfont pas à ce que j'ai appelé le critère de la "nature même". Il ne s'agit ni de procédures criminelles ni de procédures quasi criminelles. Elles ne paraissent pas être le genre de procédures qui relèvent de l'art. 11. Il appert cependant qu'un agent accusé aux termes du Code de discipline risque de subir une véritable conséquence pénale. Il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an aux termes du par. 36(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, s'il est déclaré coupable d'une infraction majeure ressortissant au service. Comme l'a déclaré le juge Joyal dans Van Rassel c. Canada, [1987] 1 C.F. 473, une affaire qui portait également sur une demande fondée sur l'al. 11h) quant à des procédures relatives à une infraction majeure ressortissant au service aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, "C'est donc [en raison de la disposition prévoyant l'emprisonnement] une loi pénale tout comme le Code criminel " (à la p. 484). Il semblerait donc qu'il s'agit là de l'affaire inhabituelle dans laquelle les procédures n'ont pas satisfait au critère de la "nature même", mais ont satisfait au critère de la "véritable conséquence pénale". Comme je l'ai indiqué précédemment, en cas de conflit, le critère de la "nature même" doit céder devant le critère de la "véritable conséquence pénale". Je conclus donc que l'art. 11 s'applique aux procédures relatives à une infraction majeure ressortissant au service qui se déroulent devant le tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada. L'appelant a‑t‑il alors droit à la suspension des poursuites relatives aux allégations de voies de fait criminelles pour le motif que la peine encourue relativement à cette infraction ferait en sorte qu'il serait puni de nouveau pour la même infraction contrairement à l'al. 11 h )  de la Charte ?

 

27.              Cette Cour, dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, a récemment examiné la portée de la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Dans l'arrêt Prince, un seul acte de l'accusée a causé des blessures à une personne et serait à l'origine du décès d'une autre. L'accusée a été reconnue coupable d'avoir causé des lésions corporelles à la première victime. La Cour a examiné la question de savoir si elle pouvait aussi subir un procès pour homicide involontaire coupable dans le cas de la seconde victime. La Cour a conclu qu'elle pouvait subir un tel procès. À son avis, bien que les deux accusations aient été fondées sur un seul acte de l'accusée, il n'y avait pas de correspondance suffisante entre les éléments des deux infractions pour justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. La Cour a conclu que les deux infractions comportaient des éléments distincts. Dans ses motifs, le juge en chef Dickson a examiné l'exigence selon laquelle il devait y avoir un lien suffisant entre les infractions reprochées pour que puisse s'appliquer la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Il a dit aux pp. 494 et 495:

 

                   À mon avis, la jurisprudence postérieure à l'arrêt Kienapple tend nettement à appuyer elle aussi la proposition selon laquelle il doit y avoir entre les infractions reprochées un lien suffisant pour justifier l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. Dans l'arrêt unanime McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401, rendu oralement par le juge en chef Laskin, la Cour n'a vu aucune raison de modifier un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba [...] McKinney et d'autres personnes ont été accusés et déclarés coupables d'avoir chassé hors saison et d'avoir chassé la nuit en se servant de projecteurs, contrairement aux par. 16(1) et 19(1), respectivement, de la Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140. Les deux accusations découlaient du même incident de chasse. Le juge O'Sullivan, au nom de la cour à la majorité, a conclu que l'on était en présence de deux "délits". Le juge Monnin, dissident sur une autre question, a affirmé que la chasse hors saison et la chasse au moyen de projecteurs constituent deux "choses" différentes, tout à fait distinctes l'une de l'autre, qui ne constituent pas des infractions de remplacement l'une par rapport à l'autre. Les juges de la Cour d'appel ont tous été d'accord pour dire que l'arrêt Kienapple ne s'appliquait pas. Ainsi, même s'il n'y avait qu'un seul acte de chasse, il y avait des causes, des choses ou des délits distincts sur lesquels pourraient être fondées des déclarations de culpabilité distinctes.

 

                                                                    ...

 

Si un accusé se rend coupable de plusieurs méfaits, il n'y a rien d'injuste à ce que cette réalité se reflète dans son casier judiciaire.

 

Dans le contexte des procédures engagées devant les tribunaux disciplinaires, il y a beaucoup de jurisprudence et de doctrine à l'appui de l'opinion selon laquelle les infractions en matière de discipline sont séparées et distinctes des infractions criminelles aux fins de l'application de la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples: voir Re Pelissero and Loree (1982), 140 D.L.R. (3d) 676 (H.C. Ont.), Re MacDonald and Marriott (1984), 7 D.L.R. (4th) 697 (C.S.C.‑B.), Van Rassel c. Canada, précité, Re Bridges and Bridges (C. prov. Ont., le juge Colter, inédit), R. v. DeBaie (1983), 60 N.S.R. (2d) 78 (C.A.N.‑é.), et R. v. Belliveau (1984), 55 N.B.R. (2d) 82 (C.A.), à la p. 86. Dans leur ouvrage intitulé The Doctrine of Res Judicata (2nd ed. 1969), Spencer Bower et Turner disent à la p. 279:

 

[TRADUCTION]  L'enquête instituée par le comité de discipline d'un corps professionnel en vue d'expulser un membre à qui on reproche une conduite indigne sur le plan professionnel constitue un exemple évident. Dans un tel cas, il se peut que la conduite reprochée ne soit ni plus ni moins qu'une conduite dont l'accusé a déjà été acquitté par une cour criminelle suite à une accusation criminelle. Une déclaration de culpabilité ou un acquittement prononcé par une cour criminelle suite à une accusation criminelle n'empêchera pas d'invoquer la même conduite devant une telle cour pour demander la suspension ou l'expulsion; car le but de la procédure n'est pas de punir le praticien en raison de la perpétration d'une infraction comme telle, mais d'exercer un pouvoir disciplinaire sur les membres d'une profession de manière à assurer que leur conduite soit conforme aux normes de la profession.

 

28.              Je conclus que l'appelant en l'espèce n'est pas jugé ni puni de nouveau pour la même infraction. Les "infractions" sont totalement différentes. L'une porte sur une question de discipline interne. L'accusé a été déclaré coupable d'une infraction majeure ressortissant au service dont il a, par conséquent, rendu compte à sa profession. L'autre infraction est l'infraction criminelle de voies de fait. L'accusé doit maintenant rendre compte de sa conduite à la société en général. Il ne peut se plaindre, comme membre d'un groupe spécial d'individus assujettis à une discipline interne privée, qu'il ne devrait pas être responsable de son méfait envers la société. Sa conduite a un double aspect comme membre de la G.R.C. et comme membre du public en général. Pour reprendre les termes précités du Juge en chef, je suis d'avis que les deux infractions constituent "deux "choses" différentes, tout à fait distinctes l'une de l'autre, qui ne constituent pas des infractions de remplacement l'une par rapport à l'autre." Bien qu'il n'y ait eu qu'un seul acte de voies de fait, il y a eu deux causes, choses ou délits distincts sur lesquels pourraient être fondées des déclarations de culpabilité distinctes. Avec égards, je fais mien le passage suivant des motifs du juge Cameron de la Cour d'appel:

 

                   [TRADUCTION]  Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un crime dont l'auteur est responsable envers le public [...] Le même acte peut comporter un autre aspect, c'est‑à‑dire le manquement aux obligations découlant de l'exercice d'une fonction ou d'une profession, auquel cas l'auteur doit s'expliquer devant ses pairs. Ainsi, un médecin qui commet une agression sexuelle contre un patient sera passible à la fois d'une condamnation au criminel à l'instigation de l'état, d'une poursuite en dommages‑intérêts sur les instances du patient, et d'une sanction disciplinaire à la demande du conseil d'administration de sa profession. De même, un agent de police qui agresse un prisonnier est comptable envers l'état pour le crime qu'il a commis, envers la victime pour le préjudice qu'il a causé, et envers le corps policier dont il est membre pour son manquement à la discipline.

 

29.              Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

 

1. Les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1)  du Code criminel  du Canada , relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, vont‑elles à l'encontre de l'al. 11 h )  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

30.              Réponse: Non.

 

2. À supposer que les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1)  du Code criminel  du Canada , relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aillent à l'encontre de l'al. 11 h )  de la Charte canadienne des droits et libertés , les poursuites subséquentes intentées par le ministère public sont‑elles justifiées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

31.              Réponse: Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à cette deuxième question.

 

Version française des motifs rendus par

 

32.              Le juge Estey (dissident)‑‑Je suis entièrement d'accord avec ce que dit le juge Wilson de la p. 546 à la p. 564 ligne d‑2 de ses motifs, et particulièrement avec sa conclusion portant que, lorsqu'il y a une "véritable conséquence pénale", on ne peut pas dire, en droit, qu'un tribunal à qui il revient de prononcer une déclaration de culpabilité et de déterminer une peine n'est qu'une cour disciplinaire qui administre la justice relativement à un organisme professionnel ou à un autre groupement de spécialistes séparés à cette fin du reste de la société. C'est pourquoi je partage l'avis du juge Wilson lorsqu'elle conclut que l'art. 11  de la Charte  s'applique à un procès tenu, conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, chap. R‑9, relativement à une "infraction majeure ressortissant au service".

 

33.              Après mûre réflexion et en toute déférence, je m'écarte du raisonnement qu'adopte ensuite ma collègue dans les dernières pages de ses motifs.

 

34.              La caractéristique distinctive du tribunal qui siège en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est que ce tribunal s'est vu conférer par le législateur le pouvoir d'imposer, suite à l'inscription d'une déclaration de culpabilité, diverses peines pouvant aller de la réprimande, en passant par une amende d'au plus 500 $, jusqu'à la peine ultime d'un an d'emprisonnement. De plus, la Loi, à l'art. 38, habilite l'officier qui déclare l'accusé coupable à recommander sa destitution de la Gendarmerie. Il est difficile d'affirmer, devant le pouvoir de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada conjuguer une peine d'un an d'emprisonnement à un renvoi quasi inévitable de la Gendarmerie en cas de déclaration de culpabilité, que le législateur a voulu que le barème des peines ne reflète que l'intérêt qu'a la G.R.C. dans la discipline interne et non l'intérêt plus général de la société à ce que le crime de voies de fait soit réprimé où qu'il soit commis.

 

35.              Il est utile de souligner que le législateur, en édictant le Code criminel , prévoyait l'existence d'un organisme autre que les cours traditionnelles qui appliquent le droit pénal énoncé dans le Code criminel  ou ailleurs, lorsqu'il a adopté l'art. 11 du Code:

 

                   11. Lorsqu'un acte ou une omission constitue une infraction visée par plus d'une loi du Parlement du Canada, qu'elle soit punissable par voie d'acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, une personne qui accomplit l'acte ou fait l'omission devient, à moins que l'intention contraire ne soit manifeste, assujettie aux procédures que prévoit l'une quelconque de ces lois, mais elle n'est pas susceptible d'être punie plus d'une fois pour la même infraction.

 

L'article ne mentionne aucun tribunal particulier et ne fait qu'interdire de punir plus d'une fois pour la même infraction. Tout ce dont il est question ici est que la seule personne accusée a commis la seule infraction de voies de fait simples, qu'elle a été déclarée coupable de cette infraction et punie par une cour établie à cette fin par le législateur fédéral, et qu'elle fait maintenant face à des poursuites semblables intentées en vertu d'une autre loi du Parlement, savoir le Code criminel , et ce, devant une autre cour.

 

36.              Dans l'arrêt R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480, le Juge en chef affirme ce qui suit, au sujet des principes qui sous‑tendent la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples (aux pp. 498 et 499):

 

                   Je conclus donc qu'on ne satisfait à l'exigence d'un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l'infraction à l'égard de laquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité.

 

37.              Les faits dont il est question dans l'arrêt Prince, précité, sont complètement différents des circonstances de l'espèce. Non seulement un seul coup de couteau avait‑il fait deux victimes dans cette affaire, mais encore les deux infractions examinées, savoir celle d'avoir causé des lésions corporelles et celle d'homicide involontaire coupable, exigeaient la preuve d'éléments différents. Dans le premier cas, il fallait prouver que des lésions corporelles avaient été causées et, dans le second cas, il fallait prouver le décès du bébé. Manifestement, il n'y avait pas de lien juridique suffisant pour appliquer, dans cette affaire, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

 

38.              La présente affaire est totalement différente. L'appelant n'a commis qu'un seul acte de voies de fait pour lequel il a été jugé et puni. La possibilité qu'une année d'emprisonnement soit imposée à la suite d'un "procès" devant le tribunal indique clairement que cette procédure participe de l'imposition d'une peine en vue de remédier à une faute sociale et non pas de procédures disciplinaires. La possibilité d'être renvoyé de la Gendarmerie, conformément à l'art. 38 de la Loi, renforce ce point de vue. En toute déférence, je ne puis partager l'opinion du juge Wilson, portant que les deux infractions sont en tous points totalement séparées et distinctes l'une de l'autre.

 

39.              Le critère à appliquer doit être le critère pratique consistant à déterminer si, en inscrivant une déclaration de culpabilité, le premier tribunal a rempli une tâche attribuée par le législateur, qui en raison des diverses peines que le tribunal peut imposer est facilement reconnaissable comme étant un processus dans lequel l'intérêt qu'a le public en général dans l'application du droit criminel se voit accorder la préséance sur l'intérêt limité en matière de discipline interne.

 

40.              Pour les raisons que je viens de donner, je suis d'avis que l'on satisfait à ce critère en l'espèce. La procédure subséquente engagée en vertu du par. 245(1)  du Code criminel  est nettement assujettie à l'interdiction de l'al. 11 h )  de la Charte , qui porte que tout inculpé a le droit "de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni". En outre, je ne puis imaginer aucune analyse des limites raisonnables, fondée sur l'article premier, qui permette de justifier la violation des droits garantis par l'al. 11h). De toute manière, la poursuite n'a pas tenté de le faire en l'espèce. Le droit d'être jugé et puni une seule fois pour la même infraction ne peut être, selon moi, ni entravé ni limité par le législateur. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de répondre par l'affirmative à la première question constitutionnelle, et par la négative à la seconde question constitutionnelle.

 

                   Pourvoi rejeté, le juge Estey est dissident; la première question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

 

                   Procureur de l'appelant: Gerald N. Allbright, Saskatoon.

 

                   Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Daniel Jacoby, Québec.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.