R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Marc‑André Paré Intimé
répertorié: r. c. paré
No du greffe: 19345.
1987: 8 juin; 1987: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Meurtre au premier degré ‑‑ Attentat à la pudeur commis sur un jeune garçon ‑‑ Enfant tué par l'accusé après l'attentat à la pudeur ‑‑ L'assassinat de l'enfant par l'accusé était‑il "concomitant" de l'attentat à la pudeur? ‑‑ Sens du mot "concomitant" employé à l'époque à l'art. 214(5)b) du Code criminel.
Droit criminel ‑‑ Meurtre ‑‑ Classification ‑‑ L'article 214 du Code criminel ne crée pas une infraction matérielle précise distincte de meurtre ‑‑ L'article 214 classifie, aux fins de la détermination de la peine, les infractions prévues aux art. 212 et 213 du Code.
L'accusé a assassiné un jeune garçon deux minutes après avoir commis sur lui un attentat à la pudeur. Le meurtre a été motivé par la crainte que l'enfant ne raconte l'incident à sa mère. Au procès, le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré conformément à l'al. 214(5)b) du Code criminel. Au moment de l'infraction, l'al. 214(5)b) disposait: "Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre concommittant (sic) de la perpétration d'une infraction prévue à l'article [. . .] 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin)." La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé, mais a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Le pourvoi vise à déterminer si l'assassinat de l'enfant par l'intimé était "concomitant" de la perpétration de l'attentat à la pudeur.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le mot "concomitant", employé à l'époque en cause au par. 214(5), n'exige pas la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous‑jacente. Lorsque l'acte causant la mort et les actes constituant l'attentat à la pudeur font tous partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire, la mort est "concomitante" d'une infraction aux fins du par. 214(5). Les infractions au par. 214(5) comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par d'autres personnes. Il s'ensuit que c'est la domination illégale continue exercée sur la victime qui confère de la continuité à la suite d'événements qui aboutissent au meurtre et qui en fait une seule affaire. Le meurtre représente une exploitation de la position de force créée par l'infraction sous‑jacente et crée un lien entre les deux. La déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré doit être rétablie.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518; arrêts non suivis: R. v. Gourgon and Knowles (No. 1) (1979), 9 C.R. (3d) 313 (C.S.C.‑B.), inf. pour d'autres motifs (1979), l9 C.R. (3d) 272 (C.A.C.‑B.); R. v. Kjeldsen (1980), 53 C.C.C. (2d) 55; R. v. Sargent (1983), 5 C.C.C. (3d) 429; arrêts mentionnés: R. v. Vaillancourt (1974), 16 C.C.C. (2d) 137 (C.A. Ont.), conf. [1976] 1 R.C.S. 13; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. v. Goulis (1981), 60 C.C.C. (2d) 347; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621; R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124; Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 212, 213 [mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 13; chap. 105, art. 29, item 1(4)], 214(1) [abr. & rempl. 1973‑74, chap. 38, art. 2; abr. & rempl. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4], (5) [aj. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4].
Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 125.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. L'homicide (document de travail 33). Ottawa, 1984.
Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1986.
Kloepfer, Stephen. "The Status of Strict Construction in Canadian Criminal Law" (1983), 15 Ottawa L. Rev. 553.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 85‑556, qui a rejeté l'appel de l'accusé, mais qui a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré rétablie.
Robert Parrot, pour l'appelante.
Jean‑Guy Gilbert, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Le juge Wilson‑‑Suivant l'alinéa 214(5)b) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, modifié par S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction en cause, est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre concomitant de la perpétration d'un attentat à la pudeur. L'intimé, Marc‑André Paré, a attenté à la pudeur d'un garçon de sept ans, Steeve Duranleau, et l'a assassiné. La question fondamentale en l'espèce est de savoir si l'assassinat de l'enfant par l'intimé était "concomitant" de la perpétration de l'attentat à la pudeur.
2. Bien que les art. 213 et 214 aient par la suite été modifiés par la Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 125, ces modifications n'ont aucune pertinence relativement à la question présentement en litige.
1. Les faits
3. Le 13 juillet 1982, vers 13 h 30, l'intimé Marc‑André Paré, alors âgé de 17 ans, a rencontré Steeve Duranleau, un garçon de sept ans. Sur la proposition de Paré, les deux sont allés se baigner. Après qu'ils eurent passé une quinzaine de minutes dans la piscine, Paré a offert d'emmener Duranleau voir des voitures d'occasion. Ce n'était qu'un prétexte. Son véritable motif était de faire en sorte qu'il se trouve seul avec Duranleau afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec lui.
4. Paré et Duranleau se sont changés, puis se sont rendus à un stationnement où ils ont regardé des voitures d'occasion. Près du stationnement il y avait un pont qui traversait la rivière St‑Charles. Paré a entraîné Duranleau sous le pont. Duranleau a voulu partir, mais Paré le lui a défendu et l'a retenu par le bras. Pendant les dix minutes qui ont suivi, Paré est demeuré assis en continuant à lui tenir le bras. Puis il a dit à Duranleau de se coucher sur le dos et de rester tranquille. Paré a descendu le short de Duranleau et a baissé ses propres pantalon et caleçon. Il s'est allongé sur Duranleau et a commis contre lui un attentat à la pudeur. Après avoir éjaculé à côté du pénis de Duranleau, Paré s'est redressé, puis s'est rhabillé.
5. C'est alors que Duranleau a dit à Paré qu'il avait l'intention de raconter l'incident à sa mère. Paré lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il en parle à sa mère et que, s'il le faisait, il le tuerait. À la suite de cet échange, Paré était certain que le garçon informerait sa mère à la première occasion. Il a fait coucher Duranleau sur le dos. Pendant un intervalle de deux minutes, il a appuyé sa main sur la poitrine de Duranleau. Paré l'a ensuite tué en l'étranglant de ses mains, en lui assenant plusieurs coups à la tête avec un filtre à huile et en l'étranglant avec un lacet de soulier.
6. L'accusation portait que Marc‑André Paré:
À Québec, district de Québec, le ou vers le 13 juillet 1982, a illégalement et volontairement assassiné Steeve Duranleau, commettant par là un meurtre au premier degré suivant les articles 212‑214(5)‑218 du Code criminel.
Au procès, l'accusé a reconnu l'exactitude des faits exposés plus haut. Le 7 décembre 1982, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Son appel devant la Cour d'appel du Québec a été rejeté le 2 avril 1985 (les juges L'Heureux‑Dubé, Beauregard et LeBel), laquelle cour a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré: J.E. 85‑556. L'autorisation de pourvoi a été accordée au ministère public par cette Cour (les juges Beetz, Lamer et Wilson) le 27 juin 1985, [1985] 1 R.C.S. xii.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
La Cour supérieure
7. Dans son exposé au jury, le juge Bienvenue a traité du sens du mot "concommittant" (sic) qui figurait alors au par. 214(5) du Code criminel. Puisque l'issue du pourvoi dépend du sens de ce terme, il est nécessaire de reproduire les observations pertinentes du juge du procès:
Alors l'article deux cent quatorze deux cinq b (214‑2‑5b) nous dit ce qui suit:
"Est assimilé au meurtre au premier (1er) degré"
‑‑je ne pense pas que le mot "assimilé" fasse de difficulté entre vous et moi, c'est un mot qui veut dire tout simplement "est un meurtre au premier (1er) degré", ça va, c'est un meurtre au premier (1er) degré, ce qui va suivre ‑
"le meurtre concomitant" ‑‑
‑‑ou si vous préférez au lieu de "concomitant" je vais vous suggérer un éventail d'expressions qui veulent dire la même chose, c'est‑à‑dire "commis à l'occasion de, commis au moment de, qui accompagne", etc., ce qui va suivre, "qui s'est produit en même temps que", tous ces mots‑là sont des synonymes de concomitant"
‑‑donc
"le meurtre concomitant" ou, si vous préférez, "qui a été commis à l'occasion du crime prévu à l'article cent cinquante‑six (156) du Code Criminel (attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin").
...
Vous réalisez je pense que c'est même pas nécessaire de le dire, je fais droit à votre intelligence à tous, mais au cas où on me reprocherait un jour de ne pas l'avoir dit que quand on dit "concomitance", c'est‑à‑dire "commis en même temps, à la même occasion, au même moment", vous réalisez que le code ne va pas jusqu'à exiger qu'au moment où je commets un attentat à la pudeur avec ma main droite je doive commettre mon meurtre avec la main gauche. N'est‑ce pas? Le code est logique dans cela, quand on dit "au même moment, commis dans, à la même occasion", ça veut dire: au cours des mêmes circonstances.
Le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré.
La Cour d'appel du Québec
8. Les juges Beauregard et LeBel ont rédigé des motifs distincts. Le juge L'Heureux‑Dubé pour sa part a abondé dans le sens de chacun de ses deux collègues. Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Beauregard a décidé qu'il convenait de donner au par. 214(5) du Code criminel une interprétation restrictive. Il a conclu à la nécessité de faire une distinction entre "concomitant" et "subséquent". Un meurtre commis après la perpétration par l'accusé de l'attentat à la pudeur n'était pas un meurtre au premier degré. Donc, quand le juge du procès a dit au jury qu'un meurtre perpétré "à l'occasion" d'un attentat à la pudeur constituait un meurtre au premier degré, il ne l'a pas invité à examiner la question vraiment cruciale de savoir si le meurtre avait été commis pendant ou après la perpétration de l'attentat à la pudeur.
9. Le juge Beauregard a estimé qu'un jury qui aurait reçu des directives appropriées n'aurait pas été convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a assassiné sa victime en commettant l'attentat à la pudeur. Par conséquent, il a rejeté l'appel et substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
10. Le juge LeBel n'a pas souscrit à la conclusion du juge Beauregard que le par. 214(5) exige la simultanéité absolue du meurtre et de l'attentat à la pudeur. Même si l'on devait interpréter cette disposition restrictivement, a‑t‑il affirmé, il ne faudrait pas la dépouiller de tout effet. En rapprochant le par. 214(5) de l'art. 213, le juge LeBel a conclu que le mot "concomitant" commandait l'existence d'un lien temporel étroit entre l'attentat à la pudeur et le meurtre. Il a conclu en outre que, pour que le par. 214(5) s'applique, le meurtre doit être la conséquence immédiate de la première infraction. Le juge LeBel a eu de la difficulté à conclure qu'un jury mieux renseigné sur les nuances des dispositions en cause aurait nécessairement rendu le même verdict. Selon lui, le jury a reçu des directives qui ont eu pour effet de l'empêcher de s'interroger sur le sens véritable du par. 214(5). Donc, malgré ses réserves au sujet des conclusions de droit du juge Beauregard, le juge LeBel a été d'avis de trancher l'affaire de la même manière.
3. La question en litige
11. Les avocats de l'appelante soutiennent que la Cour d'appel a commis deux erreurs de droit. Premièrement, elle a eu tort de conclure que le par. 214(5) du Code criminel crée une infraction matérielle précise de meurtre. Deuxièmement, elle a commis une erreur dans son interprétation du mot "concommittant" (sic) qui figurait alors au par. 214(5). Je me pencherai sur ces deux points en examinant d'abord le régime général qu'établissent les dispositions du Code criminel relatives au meurtre, pour ensuite passer à l'interprétation du texte même du par. 214(5).
a) Le régime général
12. Les avocats de l'appelante prétendent que la Cour d'appel a considéré que le par. 214(5) du Code criminel créait une infraction matérielle précise de meurtre. Or, je ne vois rien dans les motifs de la Cour d'appel qui permet de dire que telle était son opinion. En tout état de cause, les avocats de l'intimé reconnaissent que ce n'est pas là la bonne interprétation et je partage leur avis. La fonction de l'art. 214 est tout autre.
13. Voici les dispositions pertinentes du Code criminel:
212. L'homicide coupable est un meurtre
a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain
(i) a l'intention de causer sa mort, ou
(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;
b) lorsqu'une personne, ayant l'intention de causer la mort d'un être humain ou ayant l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d'un autre être humain, même si elle n'a pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; ou
c) lorsqu'une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu'elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d'un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 143 ou 145 (viol ou tentative de viol), 149 ou 156 (attentat à la pudeur), au paragraphe 246(2) (résistance à une arrestation légale), aux articles 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain
a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins
(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou
(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) si elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte;
c) si, volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d'un être humain à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte; ou
d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne
(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre l'infraction, ou
(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort en soit la conséquence.
214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
...
(5) Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre
a) concommittant (sic) de la perpétration, ou d'une tentative à cet effet, d'une infraction prévue à l'article 76.1 (détournement d'un aéronef) ou 247 (enlèvement et séquestration); ou
b) concommittant (sic) de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 144 (viol) ou 145 (tentative de viol) ou à la perpétration, ou tentative à cet effet, de celles prévues aux articles 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin) ou 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin).
Il est évident à la lecture de ces dispositions que l'art. 214 remplit une fonction différente de celle des art. 212 et 213. Ces derniers créent l'infraction matérielle précise de meurtre. L'article 214, par contre, ne fait que classifier aux fins de la détermination de la sentence les infractions prévues aux art. 212 et 213. Il nous dit s'il s'agit d'un meurtre au premier degré ou d'un meurtre au deuxième degré. Cette conception de l'art. 214 a été expressément adoptée par cette Cour dans l'arrêt R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 140), et dans l'arrêt Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 218). En l'espèce, il est établi que l'intimé a assassiné Steeve Duranleau. La question est donc de savoir si l'al. 214(5)b) fait de ce meurtre un meurtre au premier degré.
b) Le paragraphe 214(5): "concomitant":
14. (i) Le sens littéral
15. L'intimé a‑t‑il assassiné Duranleau en commettant un attentat à la pudeur? Les avocats de l'intimé soutiennent que non. Leur argument à ce propos est simple. Le meurtre, disent‑ils, a eu lieu après la perpétration de l'attentat à la pudeur. Donc, selon une interprétation littérale du par. 214(5), le meurtre de Duranleau n'a pas été "concomitant" d'un attentat à la pudeur.
16. Cet argument, quoique puissant, n'est nullement décisif. On pourrait tout aussi bien dire que le sens littéral des mots équivaut à leur sens non contextuel. Comme le fait remarquer le professeur Dworkin, le sens littéral ou non contextuel des mots est [TRADUCTION] "le sens que nous leur attribuerions si nous ne disposions pas de renseignements particuliers relatifs au contexte dans lequel ils sont employés ou à l'intention de leur auteur": voir R. Dworkin, Law's Empire (1986), à la p. 17. Le terme "concomitant" pourrait donc avoir un certain sens s'il était dissocié du Code criminel et un sens tout à fait différent dans le contexte du régime établi par le texte législatif en question et du but visé par celui‑ci. C'est ce dernier sens qu'il nous faut déterminer en l'espèce.
17. Un problème préliminaire qui se pose dans la détermination du sens contextuel du mot "concomitant" résulte d'une incompatibilité possible entre les versions française et anglaise du par. 214(5). Au moment de l'infraction, l'expression "while committing" était rendue en français par le terme "concommittant" (sic) qui, en 1983, a été remplacé par l'expression "en commettant". Ce changement dans la version française revêt‑il quelque importance en ce qui concerne l'interprétation du par. 214(5)? Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec le juge Beauregard de la Cour d'appel du Québec qui a dit: "Il me semble que la modification n'a rien apporté de nouveau. Le mot "concommittant" (sic) signifiait "while committing" ou "en commettant"."
(ii) La jurisprudence
18. J'en viens maintenant à certaines décisions susceptibles de nous éclairer sur le sens du mot "concomitant". Les avocats de l'appelante font valoir que ce terme employé au par. 214(5) ne doit pas être considéré comme exigeant la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous‑jacente. Pour étayer ce point de vue, ils invoquent l'interprétation donnée par les tribunaux à l'expression "while committing" que l'on trouve à l'art. 213, où elle est rendue en français par "pendant qu'elle commet".
19. L'article 213 transforme l'homicide coupable en meurtre chaque fois qu'une personne cause la mort d'un être humain "pendant qu'elle commet" l'une des infractions graves énumérées, pourvu que l'affaire relève de l'une des quatre catégories établies aux al. 213a) à 213d). Les tribunaux ont systématiquement interprété l'expression "pendant qu'elle commet" à l'art. 213 de manière à inclure les cas où l'homicide est commis au cours de la fuite après la perpétration de l'infraction sous‑jacente: voir R. v. Vaillancourt (1974), 16 C.C.C. (2d) 137 (C.A. Ont.), conf. par [1976] 1 R.C.S. 13; R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 (C.A. Ont.) L'appelante soutient que, puisque l'expression "pendant qu'elle commet" reçoit une interprétation large dans le contexte de l'art. 213, le terme correspondant devrait être interprété de la même manière dans le contexte du par. 214(5).
20. Cet argument, selon moi, est mal fondé. L'interprétation particulière donnée à l'expression "pendant qu'elle commet" à l'art. 213 s'impose en raison de la mention de fuite aux sous‑al. a)(ii) et d)(ii) de cet article. Comme l'a souligné le juge Martin dans l'arrêt Stevens, précité, à la p. 540: [TRADUCTION] "Toute autre interprétation [de l'expression "pendant qu'elle commet"] dépouillerait les sous‑al. a)(ii) et d)(ii) de l'art. 213 de tout sens et les rendrait inopérants . . .» Toutefois, le par. 214(5) ne parle pas de fuite. Par conséquent, on ne saurait à bon droit faire d'analogie avec la façon dont les tribunaux ont interprété l'expression "pendant qu'elle commet" employée à l'art. 213. Le terme équivalent qui figure au par. 214(5) doit s'interpréter dans le contexte particulier de ce paragraphe.
21. Dans la décision R. v. Gourgon and Knowles (No. 1) (1979), 9 C.R. (3d) 313 (C.S.C.‑B.) (appel accueilli pour d'autres motifs (1979), 19 C.R. (3d) 272 (C.A.C.‑B.)), le juge Anderson a interprété le terme en question d'une manière fort restrictive. Il dit, à la p. 319:
[TRADUCTION] Le terme "concommittant" (sic) utilisé au par. 214(5) se rapporte exclusivement au moment de la perpétration de l'infraction de "séquestration".
Je suis d'accord pour dire que le mot "concommittant" (sic) employé au par. 214(5) ne s'applique pas à la "fuite" et qu'il n'est pas nécessaire, pour que le par. 214(5) ait un sens, de donner au mot "concomitant" une signification élargie. Il n'en va toutefois pas de même de l'expression "pendant qu'elle commet" qu'on trouve à l'art. 213.
Il convient cependant de faire remarquer que les observations du juge Anderson sur la question de l'interprétation constituent une opinion incidente puisque, dans cette affaire, l'infraction sous‑jacente, celle de séquestration, se continuait au moment même où le décès est survenu.
22. L'interprétation restrictive est en outre appuyée par deux arrêts subséquents: R. v. Kjeldsen (1980), 53 C.C.C. (2d) 55 (C.A. Alb.), et R. v. Sargent (1983), 5 C.C.C. (3d) 429 (C.A. Sask.) Dans cette dernière affaire, la victime avait été tuée après avoir été violée par l'appelant ou par son compagnon, ou encore par les deux à la fois. Le juge Hall, s'exprimant au nom de la cour, conclut à la p. 436:
[TRADUCTION] Il est évident que, si le jury a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré, c'est parce qu'il a retenu les éléments de preuve les plus défavorables à l'appelant. Dans cette hypothèse, cependant, ce verdict était sans fondement. En effet, bien que le jury ait conclu sur la foi de la preuve qu'il y avait eu viol, il est clair que la mort de la victime ne s'est pas produite pendant la perpétration de cette infraction. En d'autres termes, il n'y avait aucun élément de preuve justifiant la conclusion que les actes qui ont entraîné la mort de Lenny Lou Cosgrove ont été perpétrés par l'appelant (seul ou avec Massong) pendant qu'il commettait l'infraction de viol. D'après les seuls éléments de preuve dont disposait le jury, le meurtre a été commis après le viol. Par conséquent, les dispositions du par. 214(5) ne s'appliquent pas de manière à établir la perpétration de l'infraction de meurtre au premier degré: voir R. v. Kjeldsen . . .
23.
Le même point de vue a été adopté dans l'arrêt Kjeldsen. Dans cette affaire, l'appelant a violé sa victime, puis l'a ligotée. Peu après, elle s'est libérée et l'appelant l'a alors tuée. Au procès, l'appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. La Cour d'appel a substitué à ce verdict une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Bien que la cour n'ait pas analysé le sens du mot "concommittant" (sic) figurant au par. 214(5), elle paraît avoir tenu pour acquis qu'il exigeait la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous‑jacente (p. 85).
24. Les tribunaux n'ont toutefois pas été unanimes à adopter l'interprétation restrictive. Dans R. v. Stevens, précité, une autre affaire de viol et de meurtre, le juge Martin a décidé qu'il existait une preuve suffisante pour permettre à un jury de conclure que le meurtre avait eu lieu au cours de la perpétration d'un attentat à la pudeur. Il a cependant ajouté des observations intéressantes concernant l'interprétation du mot "concommittant" (sic) employé au par. 214(5). À la page 541, il dit:
[TRADUCTION] Il paraît donc évident que, dans un cas où la mort est causée après la perpétration de l'infraction sous‑jacente et où l'acte qui cause la mort est accompli pour faciliter la fuite du délinquant, l'art. 213 et l'al. 214(5)b) ne s'appliquent pas de manière à en faire un meurtre au premier degré.
Je ne veux toutefois pas qu'on croie que je conclus que, lorsque l'acte causant la mort et les actes constituant le viol, la tentative de viol, l'attentat à la pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur, selon le cas, font tous partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire, il ne s'agit pas à ce moment‑là d'une mort causée pendant la perpétration de l'infraction, même si on peut dire que l'infraction sous‑jacente visée par l'art. 213 était alors en quelque sorte complète.
On laisse entendre ici que le terme "concommittant" (sic) qui figure au par. 214(5) ne requiert pas qu'il y ait simultanéité parfaite du meurtre et de l'infraction sous‑jacente. Il requiert plutôt l'existence d'un étroit lien temporel et causal entre les deux. Quelle interprétation convient‑il donc d'adopter?
(iii) L'interprétation stricte
25. Les avocats de l'intimé soutiennent que le principe de l'interprétation stricte des lois en matière criminelle exige que cette Cour adopte l'interprétation la plus favorable à l'accusé. Suivant cet argument, le mot "concomitant" doit recevoir une interprétation restrictive, de manière à ce que le meurtre ne devienne un meurtre au premier degré que si la mort et l'infraction sous‑jacente se produisent simultanément. Pour pouvoir juger du bien‑fondé de ce point de vue, il nous faut examiner le principe de l'interprétation stricte.
26. Il s'agit d'un principe très ancien dont l'importance a atteint son apogée à une époque révolue où un grand nombre d'infractions entraînaient la peine capitale. Comme le fait remarquer Stephen Kloepfer dans son article intitulé "The Status of Strict Construction in Canadian Criminal Law" (1983), 15 Ottawa L. Rev. 553, aux pp. 556 à 560, ce principe n'était qu'un outil parmi tant d'autres employés par les tribunaux pour atténuer l'effet des dispositions pénales draconiennes de l'époque. Au cours des deux derniers siècles, les peines prévues en droit criminel sont devenues beaucoup moins sévères. Le droit criminel demeure toutefois le domaine où l'état empiète de la manière la plus spectaculaire et la plus importante sur les libertés individuelles. Donc, bien que la justification initiale du principe ait été minée sensiblement, la gravité de l'imposition d'une peine quelconque en matière criminelle commande que tout doute raisonnable joue en faveur de l'accusé.
27. Ce point a été souligné par le juge Dickson (alors juge puîné) dans l'arrêt Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, à la p. 115:
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de la clarté et de la certitude lorsque la liberté est en jeu. Il n'est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu'en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l'interprétation et l'application d'une loi visant la liberté d'un individu, l'application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Si quelqu'un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.
Le fait que le principe conserve encore toute sa vitalité se dégage aussi des arrêts R. v. Goulis (1981), 60 C.C.C. (2d) 347 (C.A. Ont.), et Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621. Par conséquent, la question qui se pose est non pas de savoir si le principe de l'interprétation stricte existe, mais plutôt de savoir quelles en sont les conséquences en l'espèce.
(iv) L'application du principe
28. Comme nous l'avons déjà souligné, il est nettement possible sur le plan grammatical d'interpréter le mot "concommittant" (sic), employé au par. 214(5), comme exigeant que le meurtre ne soit qualifié de meurtre au premier degré que s'il coïncide exactement avec l'infraction sous‑jacente. Cela ne règle toutefois pas la question. Il reste encore à déterminer si, compte tenu du régime établi par le texte législatif en question et du but qu'il vise, il est raisonnable de donner une interprétation restrictive au terme "concomitant".
29. À mon avis, on ne saurait raisonnablement imputer au législateur l'interprétation que les avocats de l'intimé voudraient que nous donnions au mot en question. Le premier problème que pose la thèse de la simultanéité parfaite découle de la difficulté qu'il y a à définir le commencement et la fin d'un attentat à la pudeur. En l'espèce, par exemple, après avoir éjaculé, l'intimé s'est redressé et a remis son pantalon. Toutefois, pendant les deux minutes qui ont suivi, il a tenu sa main sur la poitrine de sa victime. Ce contact faisait‑il partie de l'attentat? On ne doit pas permettre, me semble‑t‑il, que des questions importantes de droit criminel soient décidées en fonction de ce genre de distinction. En effet, il faut autant que possible éviter toute solution qui dépend d'une telle distinction.
30. La seconde difficulté que soulève la thèse de la simultanéité parfaite est qu'elle conduit à des distinctions qui sont à la fois arbitraires et irrationnelles. Dans la présente affaire, si l'intimé avait étranglé sa victime deux minutes auparavant, sa culpabilité de meurtre au premier degré serait incontestable. Or, la théorie de la simultanéité parfaite nous obligerait à conclure que les deux minutes qu'a passées l'intimé à réfléchir à ce qu'il ferait ensuite ont eu pour effet de réduire son infraction à un meurtre au deuxième degré. Ce serait un résultat étrange. Le crime n'est pas moins grave dans ce dernier cas que dans le premier; en fait, il est peut‑être plus grave parce qu'il comprend un certain élément de réflexion. Toute interprétation du par. 214(5) qui choque le bon sens doit en conséquence être rejetée s'il existe une autre interprétation raisonnable.
31. À mon avis, une telle interprétation a été donnée par le juge Martin dans l'arrêt Stevens, précité. Rappelons que le juge Martin a laissé entendre que, "lorsque l'acte causant la mort et les actes constituant le viol, la tentative de viol, l'attentat à la pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur, selon le cas, font tous partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire", la mort est "concomitante" d'une infraction aux fins du par. 214(5). Cette interprétation élimine la nécessité de tracer des lignes de démarcation artificielles entre la perpétration et les suites d'un attentat à la pudeur. De plus, elle fait disparaître tout l'arbitraire inhérent à la thèse de la simultanéité parfaite. Avec égards, j'estime donc que la théorie d'une seule affaire élaborée par le juge Martin constitue la bonne façon d'interpréter le par. 214(5).
32. Cette solution me paraît le mieux exprimer les considérations de politique générale qui sous‑tendent la disposition en question. L'article 214, comme nous l'avons vu, crée deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. Tout meurtre est un crime grave. Certains meurtres, cependant, sont à ce point menaçants pour le public que le législateur a choisi d'imposer à leurs auteurs des peines exceptionnelles. Font partie de cette catégorie, les meurtres énoncés au par. 214(5), c'est‑à‑dire ceux concomitants de la perpétration d'un détournement d'aéronef, d'un enlèvement et d'une séquestration, d'un viol ou d'un attentat à la pudeur. Or, la compréhension de la raison pour laquelle les meurtres de cette catégorie ont été élevés au rang de meurtres au premier degré nous aide à interpréter le texte de la disposition en cause.
33. La Commission de réforme du droit du Canada aborde la question dans son ouvrage intitulé L'homicide (document de travail 33, 1984). Ce document porte, à la p. 90:
. . . les règles du droit actuel sont caractérisées par l'absence de principe directeur. Ainsi, le paragraphe 214(5) dispose que même en l'absence de préméditation, un meurtre est un meurtre au premier degré lorsqu'il est commis au cours de la perpétration de certaines infractions prescrites. Assez curieusement, la liste des infractions en cause est beaucoup plus courte que celle de l'article 213, suivant lequel l'homicide est un meurtre lorsqu'il est commis au cours de la perpétration de certaines infractions. Or, l'analyse et la comparaison de ces deux listes ne révèle (sic) aucun principe directeur qui puisse justifier leur disparité.
Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Les infractions énumérées au par. 214(5) comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par d'autres personnes. On peut donc dégager du par. 214(5) un principe directeur. Suivant ce principe, lorsqu'un meurtre est perpétré par une personne qui commet déjà un abus de pouvoir en dominant illégalement une autre personne, ce meurtre doit être traité comme un crime exceptionnellement grave. Aussi, le législateur a‑t‑il décidé d'assimiler ce type de meurtres à des meurtres au premier degré.
34. Précisons donc relativement à la notion d'"une seule affaire" dont parle le juge Martin dans l'arrêt Stevens, précité, que c'est la domination illégale continue exercée sur la victime qui confère de la continuité à la suite d'événements qui aboutissent au meurtre. Le meurtre représente une exploitation de la position de force créée par l'infraction sous‑jacente et fait de l'ensemble des actes qui constituent la conduite en question "une seule affaire". C'est ce point de vue qui, à mon avis, traduit le mieux la philosophie qui sous‑tend le par. 214(5).
35. (v) L'exposé au jury
36. Compte tenu de cette interprétation du par. 214(5), l'exposé du juge Bienvenue au jury était‑il acceptable? Le juge du procès a donné un certain nombre de définitions du mot "concomitant". Je ne crois pas cependant que ces définitions aient eu pour effet de semer la confusion dans l'esprit des jurés ni qu'elles aient englobé des événements trop éloignés de l'infraction sous‑jacente. Le mot "concommittant" (sic) employé au par. 214(5) à l'époque en cause comprend une conduite qui fait partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire avec l'infraction sous‑jacente. L'exposé du juge du procès au jury était en harmonie avec cette interprétation puisqu'il insistait sur la nécessité d'un lien entre les deux infractions, sans toutefois exiger la simultanéité de celles‑ci.
4. Conclusion
37. L'intimé a assassiné Steeve Duranleau deux minutes après avoir commis sur lui un attentat à la pudeur. Le meurtre a été motivé par la crainte que le garçon ne raconte cet attentat à sa mère. Le jury a reconnu l'intimé coupable de meurtre au premier degré. Il était en droit de le faire. En effet, il existait entre le meurtre et l'infraction sous‑jacente un lien temporel et causal. Le meurtre faisait partie d'une suite ininterrompue d'événements. Il faisait partie d'une seule et même affaire.
38. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Robert Parrot, Québec.
Procureur de l'intimé: Jean‑Guy Gilbert, Québec.