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Calgary c. Northern Construction Co., [1987] 2 R.C.S. 757

 

Northern Construction Company Division of Morrison‑Knudsen Company, Inc., Northern Construction Company Ltd., Morrison‑Knudsen Company, Inc. et Canadian Indemnity Company                                           Appelantes

 

c.

 

La ville de Calgary      Intimée

 

répertorié: calgary (ville de) c. northern construction co.

 

No du greffe: 19797.

 

1987: 3 décembre; 1987: 17 décembre.

 


Présents: Les juges Estey, McIntyre, Wilson, La Forest et L'Heureux‑Dubé.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Contrats ‑‑ Soumission expressément irrévocable pendant un délai fixé ou jusqu'à l'acceptation d'une autre soumission ‑‑ Soumission ouverte et acceptée ‑‑ Erreur dans la préparation de la soumission ‑‑ L'entrepreneur n'a pas le droit de refuser d'exécuter le contrat.

 

                   Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt suivi: La Reine du chef de l'Ontario et the Water Resources Commission c. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 111.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1985), 42 Alta. L.R. (2d) 1, 67 A.R. 95, qui a accueilli un appel du jugement du juge Waite (1982), 23 Alta. L.R. (2d) 338. Pourvoi rejeté.

 

                   G. C. Hawco et M. B. Cohen, pour les appelantes.

 

                   B. A. Crane, c.r., et Adel Abougoush, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement des juges Estey, McIntyre et La Forest rendu par

 

1.                       Le juge McIntyre‑‑Ce pourvoi vise à déterminer si l'appelant, un entrepreneur qui a présenté une soumission dont la teneur était expressément irrévocable pendant un délai fixé ou jusqu'à l'acceptation d'une autre soumission, a le droit de refuser d'exécuter le contrat résultant de son acceptation à cause d'une erreur de bonne foi dans la préparation de la soumission qui a entraîné un prix plus bas que voulu. Selon la procédure de soumission, les soumissions ont été ouvertes et celle de l'appelant a été acceptée.

 

2.                       À mon avis, ce pourvoi est régi par l'arrêt de cette Cour La Reine du chef de l'Ontario et the Water Resources Commission c. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] l R.C.S. 111. Compte tenu de cet arrêt, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

 

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux‑Dubé rendus par

 

3.                       Le juge Wilson‑‑La question au coeur de ce pourvoi est de déterminer si une personne à qui une soumission irrévocable est faite peut l'accepter et ainsi lier les parties alors qu'avant cette acceptation elle a été avisée que la soumission est entachée d'une erreur mathématique de calcul.

 

4.                       Je suis d'accord avec mon collègue le juge McIntyre que cette affaire ne peut être distinguée de façon significative de l'arrêt La Reine du chef de l'Ontario et the Water Resources Commission c. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd., [1981] 1 S.C.R. 111. Puisque je suis liée par cette décision, je suis d'accord pour rejeter le pourvoi avec dépens.

 

        Pourvoi rejeté avec dépens.

 

                   Procureurs des appelantes: Howard, Mackie, Calgary.

 

                   Procureur de l'intimée: Procureur de la ville de Calgary, Calgary.

 

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